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5.7.2003 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/33 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2003
imposant des conditions particulières à l'importation de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/493/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
D'après les analyses, les noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil (noix du Brésil) présentent souvent un niveau excessif de contamination par l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales. |
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(2) |
Comme l'a observé le comité scientifique de l'alimentation humaine, l'aflatoxine B1 provoque, même à très faibles doses, des cancers du foie et est, de plus, génotoxique. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 563/2002 (3), fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, et en particulier les aflatoxines, dans les denrées alimentaires. Ces teneurs maximales ont été dépassées de manière considérable dans des échantillons de noix du Brésil. |
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(4) |
Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé publique au sein de la Communauté et il est dès lors impératif d'adopter des mesures de protection à l'échelle communautaire. |
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(5) |
L'office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a effectué une mission au Brésil du 25 janvier au 9 février 2003 afin d'évaluer les systèmes de contrôle en vigueur pour prévenir la contamination par les aflatoxines des noix du Brésil destinées à l'exportation vers la Communauté européenne. La mission a fait apparaître notamment que:
Pour ces motifs, il convient de soumettre les noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil à des conditions particulières pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique. |
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(6) |
Les noix du Brésil doivent être produites, triées, manutentionnées, traitées, conditionnées et transportées selon les bonnes pratiques d'hygiène. Il est également nécessaire de déterminer les teneurs en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales dans des échantillons prélevés sur le lot immédiatement avant son envoi du Brésil. L'échantillonnage et l'analyse doivent s'effectuer conformément aux dispositions de la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/27/CE (5). |
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(7) |
Le Brésil doit fournir, pour chaque expédition de noix du Brésil, des documents justificatifs indiquant les conditions de production, de tri, de manutention, de traitement, de conditionnement et de transport, ainsi que les teneurs en aflatoxine B1 en aflatoxines totales détectés lors des analyses de laboratoire effectuées sur des échantillons prélevés sur le lot faisant l'objet de l'exportation. |
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(8) |
Les résultats de la mission susmentionnée de l'OAV permettent de conclure que le Brésil ne peut actuellement pas garantir la fiabilité des résultats d'analyse ni l'intégrité du lot sur le plan de la certification des lots de noix du Brésil. Par conséquent, la fiabilité des certificats délivrés pour des noix du Brésil originaires du Brésil peut être sérieusement mise en cause. En outre, la conclusion s'impose également que l'actuel contrôle officiel sur les lots réexpédiés est inadéquat. Par conséquent, il y a lieu d'imposer des conditions strictes à la réexpédition de lots non conformes. Si ces conditions strictes ne sont pas remplies, les prochains lots non conformes doivent être détruits. |
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(9) |
Il importe par conséquent, afin de sauvegarder la santé publique, que l'autorité compétente de l'État membre d'importation soumette tous les lots de noix du Brésil importés dans la Communauté à un exercice d'échantillonnage et d'analyse afin de déterminer leur teneur en d'aflatoxines, avant leur mise sur le marché. |
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(10) |
Dans l'intérêt de la santé publique, les États membres soumettent à la Commission des rapports périodiques présentant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur des lots de noix du Brésil. Ces rapports viennent s'ajouter à l'obligation de notification dans le cadre du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002. |
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(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Restrictions à l'importation de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil
1. Les États membres ne peuvent importer de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil («noix du Brésil») appartenant au code NC 0801 21 00, à moins que chaque lot ne soit accompagné des documents suivants:
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a) |
un rapport contenant les résultats d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse, et |
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b) |
un certificat sanitaire émis conformément au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant de l'autorité brésilienne compétente, le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de lots de noix du Brésil qui ne satisfont pas aux dispositions du paragraphe 1, points a) et b), et qui ont quitté le Brésil avant le 5 juillet 2003, si l'opérateur peut démontrer, sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément aux dispositions de la directive 98/53/CE, que ces lots satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 466/2001 pour ce qui concerne les teneurs maximales autorisées en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales.
Article 2
Échantillonnage et analyse des noix du Brésil par l'autorité compétente brésilienne
L'échantillonnage et l'analyse des noix du Brésil visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), doivent être réalisés conformément aux dispositions de la directive 98/53/CE de la Commission.
L'analyse doit être effectuée par le laboratoire de contrôle officiel pour l'analyse des aflatoxines dans les noix du Brésil à Belo Horizonte, Brésil, le Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar (LACQSA).
Article 3
Code et points d'entrée dans la Communauté des lots de noix du Brésil
1. Chaque envoi de noix du Brésil doit être identifié par un code correspondant au code figurant sur le rapport et le certificat sanitaire visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b).
2. L'importation des noix du Brésil doit se faire exclusivement par l'un des points d'entrée énumérés à l'annexe II.
Article 4
Obligations des États membres en ce qui concerne les importations de noix de Brésil en provenance du Brésil
1. Les autorités compétentes dans chaque État membre veillent à ce que les noix du Brésil soient soumises à un contrôle documentaire pour garantir qu'il est satisfait aux exigences de l'article 1er, paragraphe 1.
2. Les autorités compétentes dans chaque État membre procèdent à un exercice d'échantillonnage et d'analyse de chaque envoi de noix du Brésil visant à déterminer les teneurs en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales avant qu'il ne quitte le point d'entrée dans la Communauté pour être mis sur le marché.
3. Les États membres soumettent tous les trois mois à la Commission un rapport sur tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de noix du Brésil, comme stipulé au paragraphe 2. Ce rapport doit être soumis au cours du mois suivant chaque trimestre (6).
4. Tout lot soumis à un exercice d'échantillonnage et d'analyse est retenu pendant un maximum de quinze jours ouvrables avant de quitter le point d'entrée dans la Communauté pour être mis sur le marché.
Les autorités compétentes de l'État membre d'importation délivrent un document d'accompagnement officiel attestant que le lot a fait l'objet d'un exercice officiel d'échantillonnage et d'analyse par l'État membre et indiquant le résultat de l'analyse.
Article 5
Fractionnement d'un lot
En cas de fractionnement d'un lot, des copies du rapport et du certificat sanitaire visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ainsi que du document d'accompagnement visé à l'article 4, paragraphe 4, accompagnent chaque partie du lot fractionné. Ces copies doivent être certifiées par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fractionnement a eu lieu.
Article 6
Lots de noix du Brésil ne satisfaisant pas à la teneur maximale établie pour l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales
Les lots qui ne satisfont pas aux teneurs maximales établies par le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission pour l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales ne peuvent être réexpédiés vers le pays d'origine que lorsque, pour chaque lot non conforme en question, l'autorité compétente, le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), fournit par écrit les documents suivants:
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a) |
l'accord explicite pour la réexpédition du lot concerné, avec indication du code du lot; |
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b) |
l'engagement de soumettre le lot réexpédié à un contrôle officiel dès la date de son arrivée; |
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c) |
l'indication concrète de:
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Cependant, si le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ne satisfait pas aux conditions visés aux points a), b) et c), tous les lots suivants qui ne satisfont pas à la teneur maximale établie par le règlement (CE) no 466/2001 pour l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales sont détruits par l'État membre d'importation.
Article 7
La présente décision fera l'objet d'un réexamen avant le 1er mai 2004, afin de vérifier si les conditions particulières visées aux articles 1er, 2, 3 et 4 assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté. Lors de ce réexamen, il sera également décidé si l'autorité compétente de l'État membre d'importation doit poursuivre l'échantillonnage et l'analyse de chaque lot, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2.
Article 8
Applicabilité
La présente décision est applicable à partir du 5 juillet 2003.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent la Commission.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2003.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1.
(3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 5.
(4) JO L 201 du 17.7.1998, p. 93.
(5) JO L 75 du 16.3.2002, p. 44.
(6) Avril, juillet, octobre, janvier.
ANNEXE I
ANNEXE II
Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil dans la Communauté européenne
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État membre |
Point d'entrée |
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Belgique |
Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst |
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Danemark |
Tous les ports et aéroports danois |
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Allemagne |
HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München-Flughafen, HZA Hof- Schirnding-Landstraße, HZA Weiden — ZA Furth-im-Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau-Zollamt-Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße, Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord |
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Grèce |
Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi |
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Espagne |
Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irún (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto) |
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France |
Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion |
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Irlande |
Dublin (Port and Airport), Cork (Port and Airport), Shannon (Airport) |
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Italie |
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova Ufficio Sanità Marittima di Livorno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli Ufficio Sanità Marittima di Ravenna Ufficio Sanità Marittima di Salerno Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria |
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Luxembourg |
Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg |
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Pays-Bas |
Tous les ports, aéroports et postes-frontières |
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Autriche |
HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach |
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Portugal |
Lisboa, Leixões |
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Finlande |
Tous les bureaux de douane finlandais |
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Suède |
Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlsham, Landvetter, Arlanda |
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Royaume-Uni |
Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport |