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Document 32002R0334

Règlement (CE) n° 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa

JO L 53 du 23.2.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. implic. par 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/334/oj

32002R0334

Règlement (CE) n° 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa

Journal officiel n° L 053 du 23/02/2002 p. 0007 - 0008


Règlement (CE) no 334/2002 du Conseil

du 18 février 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) iii),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1683/95(3) a établi un modèle type de visa.

(2) Le plan d'action de Vienne, adopté par le Conseil "Justice et affaires intérieures" du 3 décembre 1998, prévoit à la mesure n° 38 que l'évolution des moyens techniques sera suivie de près en vue d'améliorer encore, le cas échéant, la sécurité du modèle type de visa.

(3) Le paragraphe 22 des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 dispose qu'il conviendrait de poursuivre la mise en place d'une politique commune active en matière de visas et de faux documents.

(4) L'établissement d'un modèle type de visa constitue un élément essentiel pour l'harmonisation de la politique en matière de visa.

(5) Il est nécessaire d'insérer des dispositions établissant des normes communes concernant la mise en oeuvre du modèle type de visa, notamment en ce qui concerne les modalités et procédés techniques à observer pour remplir le feuillet.

(6) L'insertion d'une photographie répondant à des normes de sécurité élevées constitue une première étape vers l'utilisation d'éléments établissant un lien plus fiable entre le modèle type de visa et son titulaire, ce qui contribue sensiblement à garantir que le modèle type de visa est également protégé contre une utilisation frauduleuse. Les spécifications du document 9303 de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) sur les documents lisibles à la machine seront prises en considération.

(7) Il est essentiel de disposer de normes communes concernant la mise en oeuvre du modèle type de visa pour répondre à des normes techniques de haut niveau et pour faciliter la détection des vignettes visa contrefaites ou falsifiées.

(8) Le pouvoir d'adopter de telles normes communes devrait être conféré au comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 lequel devrait être adapté en vue de tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).

(9) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1683/95.

(10) Les mesures établies par le présent règlement visant à rendre le modèle type de visa plus sûr n'affectent pas les règles qui régissent actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(11) Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas n'affectent pas les règles qui régissent actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(12) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(5).

(13) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 4 décembre 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(14) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Irlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1683/95 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a) les éléments et exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b) les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir le modèle type de visa.

2. Les couleurs de la vignette peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2."

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(6) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

3) À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté: "L'insertion de la photographie prévue au point 2a de l'annexe a lieu au plus tard cinq ans après l'adoption des mesures techniques prévues pour l'adoption de cette mesure à l'article 2."

4) À l'annexe, le point suivant est inséré: "2a. Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées."

Article 2

La première phrase de l'annexe 8 de la version définitive des instructions consulaires communes et l'annexe 6 de la version définitive du manuel commun, telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif Schengen du 28 avril 1999(7) sont remplacées par le texte suivant: "Les caractéristiques techniques et sécuritaires pour les modèles de vignette-visa sont contenues dans ou adoptées sur la base du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 334/2002(9)."

Article 3

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 310.

(2) Avis rendu le 12 décembre 2001 (non encore paru au Journal officiel)

(3) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 239 du 22.9.2000, p. 317.

(8) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(9) JO L 53 du 23.2.2002, p. 7.

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