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Document 32002L0056

Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

JO L 193 du 20.7.2002, p. 60–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/56/oj

32002L0056

Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

Journal officiel n° L 193 du 20/07/2002 p. 0060 - 0073


Directive 2002/56/CE du Conseil

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

après consultation du Comité économique et social,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre(2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) La production de pommes de terre tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

(3) Des résultats satisfaisants dans la culture des pommes de terre dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de plants de pommes de terre appropriés.

(4) Une plus grande productivité en matière de culture des pommes de terre dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation, notamment eu égard à leur valeur sanitaire. Dès lors, un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles est prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil(4).

(5) Il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes des États membres et de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient que le système communautaire soit applicable à la production en vue de la commercialisation et à la commercialisation dans la Communauté, sans possibilité de dérogation unilatérale des États membres susceptible d'empêcher la libre circulation des plants dans la Communauté.

(6) En règle générale, les plants de pommes de terre ne doivent pouvoir être commercialisés que si, conformément aux règles de certification, ils ont été officiellement examinés et certifiés en tant que plants de base ou plants certifiés. Le choix des termes techniques de "plants de base" et de "plants certifiés" se fonde sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base et les plants bruts doivent pouvoir être commercialisés.

(7) Les États membres peuvent subdiviser les catégories de plants de pommes de terre en classes répondant à des conditions différentes. Il convient de prévoir que des classes communautaires et leurs conditions peuvent être fixées dans une procédure accélérée. À cet égard, les États membres devraient pouvoir décider dans quelle mesure ils appliquent ces classes à leur propre production.

(8) Compte tenu des progrès réalisés par les techniques modernes de reproduction, il convient de fixer une procédure communautaire relative à l'établissement de règles spécifiques applicables à la commercialisation de plants de pommes de terre produits par des techniques de micropropagation.

(9) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

(10) Pour améliorer, outre la valeur génétique et la valeur sanitaire, la qualité extérieure de plants de pommes de terre dans la Communauté, des tolérances doivent être prévues en ce qui concerne les impuretés ainsi que certains défauts et certaines maladies des plants de pommes de terre.

(11) Les États membres peuvent être autorisés, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties de leur territoire, à prendre des mesures plus rigoureuses que celles prévues à l'annexe I contre des virus déterminés n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. Il est dès lors apparu indiqué d'étendre le champ d'application de cette disposition à d'autres organismes nuisibles que les virus.

(12) Pour assurer l'identité des plants de pommes de terre, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, la fermeture et le marquage. À cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification.

(13) Il convient d'établir des règles relatives à la commercialisation des plants de pommes de terre traités chimiquement et des plants de pommes de terre adaptés à la culture biologique ainsi que des règles relatives à la conservation des ressources génétiques des plantes, qui permettent la conservation, par une utilisation in situ des variétés menacées d'érosion génétique.

(14) Des dérogations doivent être admises à certaines conditions, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du traité. Les États membres recourant à ces dérogations doivent se prêter une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

(15) Pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des plants de pommes de terre que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées.

(16) Les plants répondant à ces conditions ne doivent être soumis qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires, sans préjudice de l'application de l'article 30 du traité, en dehors des cas où les règles communautaires prévoient des tolérances quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs.

(17) Il convient de prévoir que les plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers ne pourront être commercialisés dans la Communauté que s'ils offrent les mêmes garanties que les plants officiellement certifiés dans la Communauté et conformes aux règles communautaires.

(18) Pour des périodes où l'approvisionnement en plants certifiés des différentes catégories se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des plants de pommes de terre d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes, ainsi que des plants de pommes de terre appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés.

(19) Afin de garantir que les plants de pommes de terre certifiés dans les États membres répondent aux conditions prévues, et pour avoir à l'avenir des possibilités de comparaison entre ces plants et ceux provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des essais comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des plants certifiés des différentes catégories. Les États membres doivent être autorisés à interdire, en ce qui concerne toutes les variétés ou certaines d'entre elles, la commercialisation des plants de pommes de terre en provenance d'autres États membres, dans la mesure où les examens comparatifs n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants au cours de plusieurs années.

(20) Il est souhaitable d'organiser des expériences temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive.

(21) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(22) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe IV, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté.

Elle ne s'applique pas aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

- la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

- la fourniture de plants de pommes de terre à des prestations de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.

La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants ainsi founis ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par le plant fourni.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

b) Plants de base: les tubercules de pommes de terre,

i) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

ii) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;

iii) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et

iv) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.

c) Plants certifiés: les tubercules de pommes de terre,

i) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;

ii) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;

iii) qui répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et II pour les plants certifiés et

iv) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.

d) Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,

i) par des autorités d'un État ou,

ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

Article 3

1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés "plants de base" ou "plants certifiés" et s'ils répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et II. Ils prévoient que des plants de pommes de terre ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l'annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.

2. Les États membres peuvent subdiviser les catégories de plants de pommes de terre prévues à l'article 2 en classes répondant à des conditions différentes.

3. Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, peuvent être déterminées, pour les plants de pommes de terre qui ont été officiellement certifiés:

- des classes communautaires,

- les conditions applicables à ces classes,

- des dénominations applicables à ces classes.

Les États membres peuvent prescrire dans quelle mesure ils appliquent ces classes communautaires dans le cadre de la certification de leur propre production.

4. Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation et ne remplissant pas les conditions de calibrage prévues par la présente directive, les dispositions suivantes peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2:

- dérogations aux dispositions spécifiques de la présente directive,

- conditions applicables à de tels plants de pommes de terre,

- désignations applicables à de tels plants de pommes de terre.

Article 4

Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prescrivent que les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés.

Article 5

Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions minimales fixées aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.

Article 6

1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:

a) de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

b) des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE s'appliquent mutatis mutandis.

2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

3. Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.

Article 7

Les États membres prescrivent que, au cours de l'examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

Article 8

1. Les États membres peuvent prescrire que les plants de pommes de terre produits sur leur territoire peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production.

2. Les exigences du paragraphe 1 peuvent inclure des mesures pour:

- séparer la production des plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre,

- séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement.

Article 9

Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s'ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

Article 10

1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont un calibre minimal tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carrée de 25 mm de côté. Si les tubercules ne passent pas au travers d'une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiples de cinq.

L'écart maximal de calibre des tubercules d'un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n'excède pas 25 mm. L'ensemble de ces normes de calibrage peut être modifié selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

2. Un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximal indiqué.

3. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les plants de pommes de terre de la production nationale, limiter de manière plus stricte l'écart entre les calibres minimal et maximal des tubercules d'un lot.

Article 11

1. Les États membres prescrivent que les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, d'un système de fermeture et d'un marquage. Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres.

2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 12

1. Les États membres prescrivent que les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 13, paragraphe 1, ni l'emballage ni le récipient ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.

2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette visée à l'article 13, paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

3. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 13

1. Les États membres prescrivent que les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés:

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage des indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III, partie A, points 3, 4 et 6, pour l'étiquette; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 14

Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être prescrit que, dans d'autres cas que ceux prévus par la présente directive, les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l'emballage ou le récipient proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 15

Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de plants ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Article 16

Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci ou sur le récipient.

Article 17

1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre commercialisés conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.

2. La Commission autorise, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II soient prises contre des organismes nuisibles n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. En cas de menace imminente d'introduction ou de propagation de tels organismes nuisibles, les dispositions peuvent être prises par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'à la prise de position définitive de la Commission à ce sujet.

Article 18

Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés conformément à l'article 4, sont les suivantes:

a) ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

b) ils sont prévus surtout pour la production de plants de base;

c) ils répondent aux conditions minimales devant être fixées par la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour les plants prébase;

d) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales visées au point c) ont été respectées;

e) ils se trouvent dans des emballages ou des récipients conformes aux dispositions de la présente directive

et

f) les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:

- service de certification et État membre ou leur sigle distinctif,

- numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot,

- mois et année de la fermeture,

- espèce, indiquée au moins, en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux;

- variété, indiquée au moins en caractères latins,

- mention "plants de pommes de terre prébase".

L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.

Article 19

Dans le but de rechercher de meilleurs solutions pour remplacer certaines dispositions, autres que phytosanitaires, de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Dans le cadre de ces essais, les États membres peuvent être libérés de certaines obligations établies par la présente directive. L'étendue de cette dérogation est définie par rapport aux dispositions auxquelles elle s'applique. La durée d'un essai ne dépasse pas sept ans.

Article 20

1. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, la Commission peut interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation de plants de pommes de terre récoltés dans une région déterminée de la Communauté si la descendance d'échantillons officiellement prélevés sur des plants de base ou des plants certifiés récoltés dans cette région et cultivés dans un ou plusieurs champs comparatifs communautaires s'est sensiblement écartée, au cours de trois années successives, des conditions minimales prévues au point 1, c), au point 2, c), et aux points 3 et 4 de l'annexe I. Lors des essais comparatifs, les autres conditions minimales prévues à l'annexe I peuvent également être examinées.

2. Toutes les mesures prises en application des dispositions du paragraphe 1 sont rapportées par la Commission dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les plants de base et les plants certifiés récoltés dans la région en cause de la Communauté répondront à l'avenir aux conditions minimales visées au paragraphe 1.

3. Sont arrêtées, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à l'exécution des essais comparatifs. Des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers peuvent être compris dans les essais comparatifs.

Article 21

1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate si des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.

2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé, conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 1er juillet 1975.

3. Les États membres sont autorisés à prolonger jusqu'au 31 mars 2002 la durée de validité des décisions arrêtées conformément au paragraphe 2, étant entendu que ces décisions ne peuvent être utilisées que conformément aux obligations imposées aux États membres en vertu des règles phytosanitaires communautaires fixées par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(6).

Le délai figurant au premier alinéa peut être prorogé pour les pays tiers conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, si les informations disponibles ne permettent pas une constatation conformément au paragraphe 1, et aussi longtemps que ces informations ne permettent pas une telle constatation.

4. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

Article 22

1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en plants de base ou plants certifiés dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, que les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de plants d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.

2. Pour une catégorie de plants de pommes de terre d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les plants en question sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 23

1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre soient officiellement contrôlés au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.

2. Sans préjudice de la libre circulation des plants de pommes de terre à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de plants importés de pays tiers:

a) espèce;

b) variété;

c) catégorie;

d) pays de production et service de contrôle;

e) pays d'expédition;

f) importateur;

g) quantités de plants de pommes de terre.

Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 24

Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 25

1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil(7).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 26

Sous réserve des tolérances fixées aux annexes I et II quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Article 27

1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:

a) conditions dans lesquelles les plants traités chimiquement peuvent être commercialisés;

b) conditions dans lesquelles les plants peuvent être commercialisés en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

c) conditions dans lesquelles les plants adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisés.

2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent en particulier les points suivants:

a) les plants de ces espèces sont d'une provenance connue est approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des plants dans des zones définies;

b) des restrictions quantitatives appropriées.

Article 28

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 29

La directive 66/403/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe IV partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe IV, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 30

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 31

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Rajoy Brey

(1) Avis rendu le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/742/CE de la Commission (JO L 297 du 18.11.1999, p. 39).

(3) Voir annexe IV, partie A.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/28/CE de la Commission (JO L 77 du 20.3.2002, p. 23).

(7) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.

ANNEXE I

CONDITIONS MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PLANTS DE POMMES DE TERRE

1. Les plants de base répondent aux conditions suivantes:

a) lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2;

b) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,25 et celui de plantes de variétés, étrangères ne dépasse pas 0,1;

c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ou légères ne dépasse pas 4.

2. Les plants certifiés répondent aux conditions suivantes:

a) lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4;

b) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,5 et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,2;

c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 10. Il n'est pas tenu compte des mosaïques légères, c'est-à-dire des simples décolorations sans déformations du feuillage.

3. Dans l'appréciation de la descendance d'une variété atteinte d'une virose chronique, il n'est pas tenu compte de symptômes légers causés par le virus considéré.

4. Les tolérances prévues au point 1 c), au point 2 c) et au point 3 ne sont applicables qu'aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe.

5. Le champ de production n'est pas contaminé par Heterodera rostochiensis Woll.

6. La culture est exempte de:

a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.,

b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.

ANNEXE II

CONDITIONS MINIMALES DE QUALITÉ DES LOTS DES PLANTS DE POMMES DE TERRE

A.

>TABLE>

B. Les plants de pommes de terre sont exempts de Heterodera rostochiensis, Synchyrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum et Pseudomonas solanacearum.

ANNEXE III

ÉTIQUETTE

A. Indications prescrites

1. "Règles et normes CE".

2. Service de certification et État membre ou leur sigle.

3. Numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot.

4. Mois et année de la fermeture.

5. Variété indiquée au moins en caractères latins.

6. Pays de production.

7. Catégorie et classe éventuelle.

8. Calibre.

9. Poids net déclaré.

B. Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.

ANNEXE IV

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 29)

>TABLE>

PARTIE B

LISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

(visés à l'article 29)

>TABLE>

ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>

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