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Document 31990L0426

    Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers

    JO L 224 du 18.8.1990, p. 42–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2010; abrogé par 32009L0156

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/426/oj

    31990L0426

    Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers

    Journal officiel n° L 224 du 18/08/1990 p. 0042 - 0054
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0159
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0159


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (90/426/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que les équidés, en tant qu'animaux vivants, sont compris dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité;

    considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de la production d'équidés et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles régissant les mouvements des équidés entre États membres;

    considérant que l'élevage des équidés, en particulier des chevaux, s'intègre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;

    considérant qu'il convient d'éliminer les disparités existant entre les États membres en matière de police sanitaire, afin de favoriser les échanges intracommunautaires d'équidés;

    considérant que, pour permettre un développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers;

    considérant qu'il convient, en ce qui concerne les équidés enregistrés munis d'un document d'identification, de régler également les conditions de leurs mouvements sur le territoire national;

    considérant que, pour participer aux échanges, les équidés doivent répondre à certaines exigences de police sanitaire visant à éviter la propagation de maladies contagieuses; qu'il apparaît en particulier opportun de prévoir une possible régionalisation des mesures restrictives;

    considérant que, dans le même but, il convient également de fixer les conditions relatives au transport;

    considérant que, pour garantir le respect des exigences prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance par un vétérinaire officiel d'un certificat sanitaire destiné à accompagner les équidés jusqu'au lieu de destination;

    considérant que l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre doivent être fixées dans le cadre de la réglementation à arrêter pour les contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

    considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de contrôles de la Commission; que ces contrôles doivent être effectués en collaboration avec les autorités nationales compétentes;

    considérant que la définition d'un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers suppose l'établissement d'une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels des équidés peuvent être importés;

    considérant que le choix de ces pays doit être fondé sur des critères d'ordre général, tels que l'état sanitaire du bétail, l'organisation et les pouvoirs des services vétérinaires et la réglementation sanitaire en vigueur;

    considérant, par ailleurs, qu'il importe de ne pas autoriser les importations d'équidés en provenance de pays infectés ou indemnes, depuis un laps de temps trop court, de maladies contagieuses des animaux qui présentent un danger pour le cheptel de la Communauté; qu'il en est de même pour les importations en provenance de pays tiers où il est procédé à des vaccinations contre de telles maladies;

    considérant que les conditions générales applicables aux importations en provenance de pays tiers doivent être complétées par des conditions particulières établies en fonction de la situation sanitaire de chacun d'eux; que le caractère technique et la diversité des critères sur lesquels doivent reposer ces conditions particulières nécessitent pour leur définition le recours à une procédure communautaire souple et rapide au cours de laquelle collaborent étroitement la Commission et les États membres;

    considérant que la présentation, lors de l'importation d'équidés, d'un certificat conforme à un modèle commun constitue l'un des moyens efficaces pour vérifier l'application de la réglementation communautaire; que cette réglementation peut comporter des dispositions particulières pouvant varier selon les pays tiers et que les modèles du certificat doivent être établis en conséquence;

    considérant qu'il convient de charger les experts vétérinaires de la Communauté de vérifier, notamment dans les pays tiers, si les exigences de la présente directive sont respectées;

    considérant que le contrôle à l'importation doit porter sur l'origine et l'état sanitaire des équidés;

    considérant que les règles générales applicables aux contrôles à effectuer lors de l'importation doivent être définies dans un cadre global;

    considérant que tout État membre doit avoir la possibilité d'interdire immédiatement les importations en provenance d'un pays tiers lorsque celles-ci peuvent présenter un danger pour la santé des animaux; qu'il importe, dans un tel cas, sans préjudice des modifications éventuelles de la liste des pays autorisés à exporter vers la Communauté, d'assurer sans délai la coordination de l'attitude des États membres à l'égard de ce pays tiers;

    considérant que les dispositions de la présente directive doivent être revues dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur;

    considérant qu'il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE

    CHAPITRE PREMIER

    Dispositions générales

    Article 1

    La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés entre États membres et les importations d'équidés en provenance des pays tiers.

    Article 2

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) exploitation: l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation;

    b)

    équidés: les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine - y compris les zèbres -, asine ou les animaux issus de leurs croisements;

    c)

    équidé enregistré: tout équidé enregistré, tel que défini par la directive 90/427/CEE (4), identifié au moyen d'un

    document d'identification qui est délivré par l'autorité d'élevage ou toute autre autorité compétente du pays

    d'origine de l'équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé ou toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses;

    d)

    équidés de boucherie: les équidés destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, pour y être abattus;

    e)

    équidés d'élevage et de rente: les équidés autres que ceux mentionnés aux points c) et d);

    f)

    État membre ou pays tiers indemne de peste équine: tout État membre ou pays tiers sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;

    g)

    maladies à déclaration obligatoire: les maladies énumérées à l'annexe A;

    h)

    vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre ou d'un pays tiers;

    i)

    admission temporaire: le statut d'un équidé enregistré provenant d'un pays tiers et admis sur le territoire de la Communauté pour un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours, à fixer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 24 en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine.

    CHAPITRE II

    Règles pour les mouvements d'équidés

    Article 3

    Un État membre n'autorise le mouvement d'équidés enregistrés sur son territoire et n'expédie vers le territoire d'un autre État membre des équidés que s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5.

    Toutefois, les autorités compétentes des États membres de destination peuvent accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d'équidés:

    - qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de la Communauté,

    - qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de la Communauté,

    - destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de la Communauté.

    Les États membres faisant usage de cette autorisation informent la Commission du contenu des dérogations octroyées.

    Article 4

    1. Les équidés ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l'inspection. L'inspection doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures précédant l'embarquement ou le chargement pour les équidés. Toutefois, pour les équidés enregistrés, cette inspection est, sans préjudice de l'article 6, exigée seulement pour les échanges intracommunautaires.

    2. Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 5 pour les maladies à déclaration obligatoire, le vétérinaire officiel doit, lors de l'inspection, s'assurer qu'aucun fait - y compris sur la base des déclarations du propriétaire ou de l'éleveur - ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés souffrant d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant l'inspection.

    3. Les équidés ne doivent pas être à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans un État membre.

    4. Les équidés doivent faire l'objet d'une identification qui devra intervenir:

    ii) pour les chevaux enregistrés, au moyen d'un document d'identification prévu par la directive 90/427/CEE (5), ce document devant attester notamment le respect des paragraphes 5 et 6 et de l'article 5. La validité de ce document devra être suspendu par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues au paragraphe 5 ou à l'article 5. Il devra être restitué après abattage du cheval enregistré à l'autorité qui l'a délivré. Les modalités d'application du présent point seront arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 24;

    ii) pour les équidés d'élevage et de rente selon une méthode d'identification à déterminer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 24.

    Jusqu'à la mise en oeuvre de cette méthode, les méthodes d'identification nationales officiellement agréées restent applicables, pour autant qu'elles soient notifiées à la Commission et aux autres États membres dans un délai de trois mois à compter de la date d'adoption de la présente directive.

    5. Outre l'exigence prévue à l'article 5, les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de l'une des mesures d'interdiction suivantes:

    a) si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l'exploitation n'ont pas été abattus ou tués, la durée de l'interdiction frappant l'exploitation de provenance doit être au moins égale:

    - dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration,

    - en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés,

    - dans le cas d'anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de 3 mois,

    - à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse,

    - à un mois à compter du dernier cas de rage constatée,

    - à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien constaté;

    b)

    si tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la durée de l'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.

    Les autorités compétentes peuvent déroger à ces mesures d'interdiction pour les hippodromes et les champs de courses et informent la Commission de la nature des dérogations accordées.

    6. Dans le cas où un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les équidés sont sensibles, il peut soumettre ce programme à la Commission dans les six mois à compter de la notification de la présente directive, en indiquant notamment:

    - la situation de la maladie sur son territoire,

    - la justification du programme en prenant en compte l'importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice,

    - la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué,

    - les différents status applicables aux établissements, les normes qui doivent être atteintes pour chaque espèce et les procédures de test,

    - les procédures de contrôle du programme,

    - la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l'exploitation pour quelque raison que ce soit,

    - le mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément au programme,

    - le caractère non discriminatoire entre les échanges sur le territoire de l'État membre concerné et les échanges intracommunautaires.

    La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Le cas échéant, elle les approuve en respectant les critères énoncés au premier alinéa selon la procédure prévue à l'article 24. Selon la même procédure, des

    garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national.

    Les programmes soumis par les États membres peuvent être modifiés ou complétés selon la procédure prévue par l'article 25. Selon la même procédure, une modification ou un complément à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au second alinéa peut être approuvé.

    Article 5

    1. Les États membres non indemnes de peste équine, au sens de l'article 2 point f), ne peuvent expédier d'équidés en provenance de la partie de territoire considérée comme infectée, au sens du paragraphe 2 du présent article, qu'aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.

    2. a) Une partie du territoire d'un État membre est considérée comme infectée de peste équine si:

    - soit, au cours des deux dernières années, une évidence clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémiologique a permis de constater la peste équine,

    - soit, au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.

    b)

    La partie du territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au minimum:

    - d'une zone de protection d'un rayon d'au moins 100 km autour de tout foyer,

    - d'une zone de surveillance d'une profondeur d'au moins 50 km s'étendant au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.

    c)

    Les zones visées au point b) doivent être clairement délimitées, compte tenu des facteurs d'ordre géographique, écologique et épizootiologique liés à cette épizootie.

    d)

    Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doit être enregistré et identifié au moment de la vaccination par une marque claire et permanente à reconnaître selon la procédure prévue à l'article 24.

    La mention de cette vaccination doit être clairement portée dans le document d'identification et/ou sur le certificat sanitaire.

    e)

    Un contrôle vétérinaire effectif - sous la responsabilité de l'autorité centrale compétente - doit être effectué sur les équidés et leurs mouvements dans les zones visées au point b). Seuls les équidés satisfaisant aux exigences prévues au paragraphe 3 peuvent quitter les zones visées au point b).

    3. Un État membre ne peut expédier du territoire visé au paragraphe 2 point b) que des équidés satisfaisant aux exigences suivantes:

    a) n'être expédiés que durant certaines périodes de l'année, en fonction de l'activité des insectes vecteurs, à fixer selon la procédure prévue à l'article 25;

    b)

    ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de l'inspection visée à l'article 4 paragraphe 1;

    c)

    - s'ils n'ont pas été vaccinés contre la peste équine, avoir été soumis avec une réaction négative à un test de fixation du complément pour la peste équine tel que décrit à l'annexe D, à deux reprises, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second test devant être effectué dans les dix jours avant l'expédition,

    - s'ils ont été vaccinés, ne pas l'avoir été au cours des deux derniers mois et avoir été soumis au test de fixation décrit à l'annexe D, aux intervalles précités, sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps. Selon la procédure prévue à l'article 24, la Commission peut, après avis du comité scientifique vétérinaire, reconnaître d'autres méthodes de contrôle;

    d)

    avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l'expédition;

    e)

    avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et au cours de transport de la station de quarantaine au lieu d'expédition.

    4. À titre transitoire, et dans l'attente des mesures communautaires d'harmonisation des règles de contrôle et de mesures de lutte contre la peste équine à fixer par le Conseil, statuant avant le 1er juillet 1991 à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, la Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 25, avant le 1er novembre 1990, les limites du territoire infecté, en conformité avec le paragraphe 1 point b).

    5. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 25, peut, en fonction des circonstances épidémiologiques, modifier la décision prise conformément au paragraphe 4.

    6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission se fondant sur un rapport relatif à l'expérience acquise, procède, si nécessaire, dans un délai de deux ans, au réexamen du présent article.

    Article 6

    Les États membres qui mettent en oeuvre un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues à l'article 4 paragraphe 5 pour les mouvements, sur leur territoire, des équidés et des équidés enregistrés, notamment

    par le biais du document d'identification, peuvent s'accorder, sur une base de réciprocité, une dérogation à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase et à l'article 8 paragraphe 1 deuxième tiret.

    Ils en informent la Commission.

    Article 7

    1. Les équidés doivent être acheminés, dans les délais les plus brefs, de l'exploitation de provenance, soit directement, soit après passage dans un marché, ou un centre de rassemblement agréés, tels que définis à l'article 3 paragraphe 6 de la directive 64/432/CEE, vers le lieu de destination, à l'aide de moyens de transport et de contention régulièrement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant et selon une fréquence à fixer par l'État membre d'expédition. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des équidés ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit être effectué d'une manière permettant d'assurer une protection sanitaire efficace et le bien-être des équidés.

    2. L'État membre de destination peut, de manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exigences de l'article 4 pargraphe 5, pour autant que l'animal soit pourvu d'une marque particulière précisant qu'il est destiné à la boucherie et que mention de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire.

    En cas d'octroi d'une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l'abattoir désigné pour y être abattus dans un délai n'excédant pas cinq jours après l'arrivée à l'abattoir.

    3. Le vétérinaire officiel doit relever dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu et transmettre à l'autorité compétente du lieu d'expédition, à sa demande, une attestation certifiant l'abattage des équidés.

    Article 8

    1. Les États membres veillent à ce que:

    - les équidés enregistrés soient accompagnés, s'ils quittent leur exploitation, du document d'identification prévu à l'article 4 paragraphe 4 et, s'ils sont destinés aux échanges intracommunautaires, de ce passeport, complété par l'attestation prévue à l'annexe B,

    - les équidés d'élevage, de rente et de boucherie soient accompagnés, au cours de leur transport, d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe C.

    Le certificat ou, dans le cas d'un document d'identification, le feuillet contenant les renseignements sanitaires, doivent, sans préjudice de l'article 6, être établis au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant

    l'embarquement, dans la ou les langues officielles de l'État membre d'expédition et de destination. La durée de validité du certificat est de dix jours. Le certificat doit comporter un seul feuillet.

    2. Les importations d'équidés, autres que les équidés enregistrés, peuvent se faire sous le couvert d'un seul certificat sanitaire par lot, au lieu du certificat individuel visé au paragraphe 1 deuxième tiret.

    Article 9

    Les règles de contrôle et les mesures de sauvegarde applicables aux échanges intracommunautaires d'équidés seront arrêtées par le Conseil dans le cadre de sa décision sur les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.

    Article 10

    Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive et en collaboration avec les autorités nationales compétentes, effectuer des contrôles sur place. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.

    L'État membre sur le territoire duquel est effectué un tel contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission.

    Les modalités d'application du présent article sont fixes selon la procédure prévue à l'article 24.

    CHAPITRE III

    Règles pour les importations en provenance des pays tiers

    Article 11

    1. Les équidés importés dans la Communauté doivent remplir les conditions énoncées aux articles 12 à 16.

    2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décisions y afférentes arrêtées en application des articles 12 à 16, les États membres appliquent aux importations d'équidés en provenance des pays tiers des conditions au moins équivalentes à celles qui résultent de l'application du chapitre II.

    Article 12

    1. Pour pouvoir être importés, les équidés doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste à reprendre dans une colonne spéciale à insérer dans la liste établie conformément à l'article 3 de la directive

    72/462/CEE.

    2. Les procédures et critères d'élaboration, de modification et de publication de la liste des pays tiers ou parties de pays tiers prévues à l'article 3 de la directive 72/462/CEE sont applicables pour la liste valable pour les importations d'équidés.

    Article 13

    1. Les équidés doivent provenir d'un pays tiers:

    a) indemne de peste équine;

    b)

    indemne depuis deux ans d'encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE);

    c)

    indemne depuis six mois de dourine et de morve.

    2. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 24, peut:

    a)

    décider que le paragraphe 1 ne s'applique qu'à une partie du territoire d'un pays tiers.

    En cas de régionalisation des exigences pour la peste équine, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2 et 3, doivent être au minimum respectées;

    b)

    exiger des garanties additionnelles pour des maladies exotiques à la Communauté.

    Article 14

    Les équidés doivent, avant le jour de leur chargement en vue de leur expédition vers l'État membre de destination, avoir séjourné sans interruption sur le territoire ou sur une partie du territoire d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation, sur la partie du territoire définie en application de l'article 13 paragraphe 2 point a) depuis une période à fixer lors de l'adoption des décisions à arrêter en application de l'article 15.

    Ils doivent provenir d'une exploitation placée sous contrôle vétérinaire.

    Article 15

    L'importation d'équidés du territoire d'un pays tiers ou d'une partie du territoire d'un pays tiers définie en application de l'article 13 paragraphe 2 point a) figurant sur la liste établie conformément à l'article 12 paragraphe 1 n'est autorisée que si, outre les exigences prévues à l'article 13:

    a) ils répondent aux conditions sanitaires arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 24, pour les importations d'équidés du pays considéré en fonction de l'espèce concernée et des catégories d'équidés.

    Pour fixer les conditions de police sanitaire conformément au premier alinéa, la base de référence à utiliser est celle des normes prévues aux articles 4 et 5; et

    b) lorsqu'il s'agit des pays tiers non indemnes de vésiculeuse stomatite ou d'artérite virale pendant au moins six mois, les équidés satisfont aux exigences suivantes:

    ii) les équidés doivent provenir d'une exploitation indemne de vésiculeuse stomatite depuis au moins six mois et avoir réagi négativement à un test sérologique avant leur expédition;

    ii)

    pour l'artérite virale, les équidés mâles doivent, sans préjudice de l'article 19 point ii), avoir réagi négativement à un test sérologique ou à un virus d'isolation ou à tout autre test reconnu selon la procédure de l'article 24 et garantissant que l'animal est indemne de cette maladie.

    La Commission agissant selon la procédure prévue à l'article 24 et après avis du comité vétérinaire scientifique, peut délimiter les catégories d'équidés mâles auxquels cette exigence sera applicable.

    Article 16

    1. Les équidés doivent être identifiés conformément à l'article 4 paragraphe 4 et être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire officiel du pays tier exportateur. Le certificat doit:

    a) être délivré le jour du chargement des équidés en vue de l'expédition vers l'État membre de destination ou, lorsqu'il s'agit de chevaux enregistrés, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement;

    b)

    être rédigé au moins dans l'une des langues officielles de l'État membre de destination et dans l'une de celles de l'État membre où s'effectue le contrôle à l'importation;

    c)

    accompagner les équidés dans son exemplaire original;

    d)

    attester que les équidés répondent aux conditions prévues par la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation en provenance du pays tiers;

    e)

    comporter un seul feuillet;

    f)

    être prévu pour un seul destinataire ou, dans le cas d'équidés de boucherie, pour un lot dûment marqué et identifié.

    Les États membres informent la Commission s'ils font usage de cette possibilité.

    2. Ce certificat doit être rédigé sur un formulaire conforme à un modèle établi selon la procedure prévue à l'article 24.

    Article 17

    Des contrôles sont effectués sur place par des experts vétérinaires des États membres et de la Commission pour vérifier si les dispositions de la présente directive, et notamment celles de l'article 12 paragraphe 2, sont effectivement appliquées.

    Si, pendant le déroulement d'une inspection effectuée en application du présent article, des faits graves sont relevés à l'encontre d'une exploitation, la Commission en informe immédiatement les États membres et arrête aussitôt une décision comportant la suspension provisoire de l'agrément. Une décision finale est prise à cet égard selon la procédure prévue à l'article 25.

    Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.

    Les contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais correspondants.

    La périodicité et les modalités des contrôles sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 24.

    Article 18

    1. De leur arrivée dans l'État membre de destination, les équidés de boucherie doivent être conduits dans un abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement, et, conformément aux exigences de police sanitaire, être abattus dans un délai a fixer lors de l'adoption des décisions à arrêter en application de l'article 15.

    2. Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées selon la procédure prévue à l'article 24, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut, en raison d'exigences de police sanitaire, désigner l'abattoir vers lequel ces équidés doivent être acheminés.

    Article 19

    La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 24:

    iii) peut limiter l'importation en provenance d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers à des espèces ou catégories particulières d'équidés;

    iii) établit, par dérogation à l'article 15, les conditions particulières auxquelles peut s'effectuer l'admission temporaire sur le territoire de la Communauté ou la réintroduction sur ledit territoire après exportation temporaire d'équidés enregistrés ou d'équidés destinés à des utilisations particulières;

    iii) détermine les conditions permettant de convertir une admission temporaire en admission définitive.

    Article 20

    1. Les modalités générales applicables lors des contrôles à effectuer dans les pays tiers et lors des contrôles des importations d'équidés en provenance de ces derniers sont fixés par le Conseil au plus tard le 31 décembre 1990.

    Dans l'attente de la mise en oeuvre de la décision visée au premier alinéa, les règles nationales restent en vigueur, dans le respect des dispositions générales du traité.

    2. L'importation d'équidés est interdite lorsqu'il est constaté, lors du contrôle d'importation visé au paragraphe 1, que:

    - les équidés ne proviennent pas du territoire, ou d'une partie du territoire définie en application de l'article 13 paragraphe 2 point a), d'un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l'article 12 paragraphe 1,

    - les équidés sont atteints, suspects d'être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse,

    - les conditions fixées par la présente directive n'ont pas été respectées par le pays tiers exportateur,

    - le certificat qui accompagne les équidés ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 17,

    - les équidés ont été traités avec des substances interdites par la réglementation communautaire.

    3. Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées selon la procédure prévue à l'article 24, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut, en raison d'exigence de police sanitaire ou lorsqu'est refusée la réexpédition des animaux dont l'importation est refuseé en application du paragraphe 1, désigner l'abattoir vers lequel ces équidés doivent être acheminés.

    Article 21

    1. Sans préjudice de l'article 13, si une maladie contagieuse des animaux, susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel de l'un des États membres, apparaît ou s'étend dans un pays tiers ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'État membre concerné interdit l'importation des animaux des espèces visées par la présente directive en provenance directe ou indirecte, par l'intermédiaire d'un autre État membre, soit du territoire du pays tiers, soit d'une partie du territoire de celui-ci.

    2. Les mesures prises par les États membres sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission avec indication des motifs.

    Le comité vétérinaire permanent se réunit dans les plus brefs délais après la communication visée au premier alinéa et décide, selon la procédure prévue à l'article 25, si ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue d'assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres États membres ou si elles doivent être supprimées.

    Si la situation visée au paragraphe 1 se présente et s'il apparaît nécessaire que d'autres États membres appliquent également les mesures prises en vertu de ce paragraphe, éventuellement modifiées conformément à l'alinea précédent, les dispositions appropriées sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 25.

    3. La reprise des importations en provenance du pays tiers concerné est autoriséeselon la même procédure.

    CHAPITRE IV

    Dispositions finales

    Article 22

    Les dispositions de la présente directive, et notamment celles de l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase et des articles 6, 8 et 21, feront l'objet d'un réexamen avant le 1er hanvier 1993 dans le cadre des propositions visant à assurer l'achèvement du marché intérieur, sur lesquelles le Conseil se prononcera à la majorité qualifiée.

    Article 23

    Les annexes de la présente directive sont modifiées par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 25.

    Article 24

    1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (6), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai à fixer par le président en fonction de l'urgence. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.

    3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

    Article 25

    1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.

    3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, a l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

    Article 26

    L'article34 de la directive 72/462/CEE est applicable aux exigences prévues par le chapitre III de la présente directive.

    Article 27

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1992. Ils en informent la Commission.

    Article 28

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Luxemburg, le 26 juin 1990.

    Par le Conseil

    Le président

    M. O'KENNEDY

    (1) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 61.

    (2) JO no C 149 du 18. 6. 1990.

    (3) JO no C 62 du 12. 3. 1990, p. 46.(4) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 55(5) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 55.(6) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

    ANNEXE A MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE Sont soumises à déclaration obligatoire, les maladies suivantes:

    - dourine,

    - morve,

    - encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE),

    - anémie infectieuse,

    - rage,

    - charbon bactéridien,

    - peste équine,

    - stomatite vésiculeuse.

    ANNEXE B RENSEIGNEMENTS SANITAIRES (a) Je, soussigné, certifie (b) que les équidés désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes:

    a) ils ont été examinés à ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

    b)

    ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans l'État membre;

    c)

    ils ne proviennent pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un État membre/pays tiers faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine;

    d)

    ils ne proviennent pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire ou n'ont pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire pendant les périodes définies à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 90/426/CEE;

    e)

    ils n'ont pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse durant le délai précédant l'embarquement prévu à l'article 4 paragraphe 2.

    Date

    Lieu

    Cachet et signature du vétérinaire officiel (¹)

    (¹) Nom en lettres capitales et qualité.

    (a) Ne sont pas exigés en cas d'accord bilatéral conformément à l'article 6.

    (b)

    Attestation valable dix jours.

    ANNEXE C MODÈLE

    CERTIFICAT SANITAIRE

    pour les échanges entres les États membres de la CEE

    ÉQUIDÉS

    No .

    État membre d'expédition .

    Ministère compétent .

    Service territorial compétent .

    .

    III.

    Nombre d'équidés .....................

    III.

    Identification des équidés

    Nombre d'équidés (¹)

    Espèces

    chevaux, ânes, mulets,

    bardots

    Race

    Age

    Sexe

    Méthode d'identification

    et identification (²)

    (¹) Lorsqu'il s'agit d'animaux de boucherie, on indiquera la nature de la marque spéciale.

    (²)

    Un document d'identification de l'équidé peut être joint à ce certificat sous réserve que son numéro y soit indiqué.

    III.

    Origine et destination de l'équidé/des équidés

    L'équidé/Les équidés est/sont expédié(s):

    de .

    (lieu d'expédition)

    à

    .

    (État membre et lieu de destination)

    Nom et adresse de l'expéditeur .

    .

    Nom et adresse du destinataire .

    .

    IV.

    Renseignements sanitaires (a)

    Je, soussigné, certifie que l'équidé/les équidés désigné(s) ci-dessus réponde(nt) aux conditions suivantes:

    1) il/ils a/ont été examiné(s) à ce jour et ne présente(nt) aucun signe clinique de maladie;

    2)

    il/ils n'est/ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse appliqué dans l'État membre;

    3)

    a) il/ils ne provienne(nt) pas d'un État membre/pays tiers ou d'une région faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine;

    b)

    il/ils a été/ont été vacciné(s) contre la peste équine le ................................... (b);

    il/ils n'est/ne sont pas vacciné(s) contre la peste équine (b);

    4)

    il/ils ne provien(nen)t pas d'une exploitation faisant l'object de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire ou n'a/n'ont pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire pendant les périodes définies à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 90/426/CEE;

    5)

    il/ils n'a/n'ont pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse durant le délai précédant l'inspection prévue à l'article 4 paragraphe 2 de ladite directive.

    V.

    Ce certificat est valable 10 jours.

    Fait à ..................................., le ...................................

    Cachet

    .

    (Signature)

    (nom en lettres capitales et

    qualité du vétérinaire) (1)

    (a) Ces renseignements ne sont pas exigés en cas d'accord bilatéral conclu conformément à l'article 6 de la directive 90/426/CEE.

    (b)

    Biffer la mention inutile.

    En Allemagne «Beamteter Tierarzt»; en Belgique «Inspecteur vétérinaire» ou «Inspecteur Dierenarts»; en France «Vétérinaire officiel»; en Italie «Veterinario provinciale»; au Luxembourg «Inspecteur vétérinaire»; aux Pays-Bas «Officieel Dierenarts»; au Danemark «Autoriseret Dyrlaege»; en Irlande «Veterinary Inspector»; au Royaume-Uni «Veterinary Inspector»; en Grèce «Episimos ktiniatros»; en Espagne «Inspector Veterinario»; au Portugal «Inspector Veterinário».

    (1)

    ANNEXE D PESTE ÉQUINE DIAGNOSTIC Fixation du complément L'antigène est préparé à partir de cerveaux de souris d'un mois ayant reçu l'inoculation intracérébrale d'une souche neurotrope du virus. Cela peut être effectué par la méthode suivante de Bourdin. Les cerveaux sont congelés puis broyés dans un tampon véronal à raison de 10 cerveaux pour 12 ml de tampon. La suspension qui en résulte est centrifugée pendant une heure à 10 000 t/min à 4gC. Le surnageant constitue l'antigène. Il est utilisé de préférence sans autre modification mais peut être inactivé par la v-propiolactone. L'inactivation peut être effectuée en ajoutant 0,1 ml d'une solution à 3 % de v-propiolactone dans l'eau distillée à chaque fraction de 0,9 ml d'antigène et en agitant le mélange pendant 3 heures à la température du laboratoire sous une hotte ventilée, puis pendant 18 heures à 4gC. On peut également utiliser la méthode de Casals [(Casals J. (1949)].

    En l'absence de sérum standard international, l'antigène sera titré vis-à-vis d'un sérum témoin positif préparé localement.

    Les sérums seront chauffés pendant 30 minutes à 60gC. Pour éviter les effets anticomplémentaires, les sérums doivent être, dès que possible, séparés du sang, en particulier les sérums d'ânes. Des sérums témoins positifs et négatifs seront utilisés dans le test.

    On peut employer soit une macrotechnique, soit une microtechnique. Dans les deux cas, le point final est représenté par 50 % d'hémolyse.

    À un volume de dilutions de deux en deux du sérum, ajouter un volume d'antigène comme indiqué par le titrage de manière qu'il y ait deux unités. Mélanger et laisser reposer 15 minutes à la température du laboratoire. Ajouter deux volumes de complément 5 unités, mélanger, couvrir les plaques et laisser pendant 18 heures à 4gC. Le complément sera titré en présence d'antigène pour tenir compte de tous effets anticomplémentaires. Après avoir laissé reposer les plaques pendant 15 minutes de plus à la temperature du laboratoire, ajouter un volume de dilution à 3 % d'érythrocytes de mouton sensibilisés. Mélanger et laisser incuber à 37gC pendant 30 minutes, en mélangeant à nouveau après 15 minutes d'incubation. Si on utilise des plaques, centrifuger les plaques pendant 5 minutes à 1 500 t/min à 4gC.

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