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Document 31981L0602

    Directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique

    JO L 222 du 07/08/1981, p. 32–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1997; abrogé et remplacé par 31996L0022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/602/oj

    31981L0602

    Directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique

    Journal officiel n° L 222 du 07/08/1981 p. 0032 - 0033
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 13 p. 0214
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 23 p. 0038
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 13 p. 0214
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 23 p. 0038


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 31 juillet 1981 concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (81/602/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que, en raison des résidus qu'elles laissent dans la viande, certaines substances à effet thyréostatique et à effet oestrogène, androgène ou gestagène peuvent être dangereuses pour les consommateurs et qu'elles peuvent également affecter la qualité de la viande;

    considérant que, dans l'intérêt des consommateurs, il convient, d'une part, d'interdire l'administration à tous les animaux et la mise sur le marché, à cette fin, des stilbènes et des thyréostatiques et, d'autre part, de réglementer l'utilisation des autres substances;

    considérant que, en particulier, si l'utilisation de certaines substances peut être autorisée dans un but thérapeutique, elle doit cependant être contrôlée;

    considérant, par ailleurs, que l'utilisation d'oestradiol 17/ß, de progesterone, de testosterone, de trenbolone et de zeranol doit encore faire l'objet d'études approfondies sur leur innocuité ou leur novicité ; que, dans l'attente d'une décision à leur égard, il convient de maintenir, à titre conservatoire, les mesures concernant ces substances, dans le respect des dispositions générales du traité;

    considérant qu'il convient d'assurer le contrôle efficace de l'application des dispositions découlant de la présente directive,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. Les définitions des viandes et produits à base de viande figurant dans les directives 64/433/CEE (4), 71/118/CEE (5) et 77/99/CEE (6), sont applicables aux fins de la présente directive.

    2. En outre, on entend par: - animaux d'exploitation : les animaux domestiquesdes espèces bovine, porcine, ovine et caprine et lessolipèdes et volailles domestiques, ainsi que lesanimaux sauvages des espèces précitées et les ruminantssauvages, dans la mesure où ils ont été élevésdans une exploitation,

    - traitement thérapeutique : l'administration à unanimal d'exploitation, d'une des substances viséesà l'article 4 paragraphe 1, en vue de traiter un étatpathologique constaté après examen par un vétérinaire. (1) JO no C 305 du 22.11.1980, p. 2. (2) JO no C 50 du 9.3.1981, p. 87. (3) JO no C 138 du 9.6.1981, p. 29. (4) JO no 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. (5) JO no L 55 du 8.3.1971, p. 23. (6) JO no L 26 du 31.1.1977, p. 85.

    Article 2

    Les États membres veillent à ce que, sous réserve des articles 4 et 5, soient interdites: a) l'administration à un animal d'exploitation, parquelque moyen que ce soit, de substances à effetthyréostatique et de substances à effet oestrogène,androgène ou gestagène;

    b) la mise sur le marché ou l'abattage des animauxd'exploitation auxquels les substances précitées ontété administrées;

    c) la mise sur le marché des viandes des animauxd'exploitation visés sous b);

    d) la transformation des viandes visées sous c) et lamise sur le marché des produits à base de viandequi auraient été élaborés à partir ou avec de tellesviandes.

    Article 3

    Les États membres interdisent, à compter de la date visée à l'article 9 sous a), la mise sur le marché de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels et esters, ainsi que les thyréostatiques, en vue de leur administration aux animaux de toute espèce.

    Article 4

    1. Par dérogation à l'article 2, les États membres peuvent autoriser l'administration à des animaux d'exploitation de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène agréés conformément aux directives concernant les médicaments vétérinaires, autres que les substances visées à l'article 3, en vue du traitement thérapeutique ainsi que de la synchronisation du cycle oestral, de l'interruption d'une gestation non souhaitée, de l'amélioration de la fertilité et de la préparation des donneurs et des receveuses à l'implantation d'embryons.

    2. L'administration visée au paragraphe 1 doit être effectuée par un vétérinaire. Toutefois, les États membres peuvent permettre que la synchronisation du cycle oestral ainsi que la préparation des donneurs et des receveuses à l'implantation d'embryons ne soient pas effectuées par le vétérinaire mais sous sa responsabilité directe.

    Article 5

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, prend le plus tôt possible une décision concernant l'administration aux animaux d'exploitation d'oestradiol 17/ß, de progesterone, de testosterone, de trenbolone et de zeranol, aux fins d'engraissement.

    Jusqu'à ce que ladite décision soit prise, les réglementations nationales en vigueur, ainsi que les arrangements conclus par les États membres relatifs à ces substances, demeurent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité et ce, sans préjudice d'initiatives prises selon une procédure communautaire en vue de les rapprocher.

    Les États membres ne peuvent, au cours de ladite période transitoire, autoriser l'utilisation de nouvelles substances.

    Article 6

    Les États membres veillent à ce que, dans l'attente d'une réglementation communautaire, leurs dispositions nationales applicables aux produits importés de pays tiers ne soient pas plus favorables que celles qui, en vertu de la présente directive, sont applicables aux échanges intracommunautaires.

    Article 7

    Les États membres veillent à ce que les animaux d'exploitation, les viandes de ces animaux, ainsi que les produits à base de viande élaborés à partir de ces viandes, soient soumis à un contrôle.

    Les modalités dudit contrôle, ainsi que son financement, sont arrêtés par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

    Article 8

    Au plus tard le 1er juillet 1984, la Commission soumettra au Conseil un rapport sur l'expérience acquise et l'évolution scientifique, assorti, le cas échéant, de propositions tenant compte de cette évolution.

    Article 9

    Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer: a) à l'article 3, au plus tard deux mois après la notificationde la présente directive;

    b) aux autres articles de la présente directive au plustard douze mois après la date de notification decelle-ci.

    Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 10

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1981.

    Par le Conseil

    Le président

    P. WALKER

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