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Mécanisme d’échange d’informations dans le domaine de l’énergie

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Décision (UE) 2017/684 — échange d’informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États de l’Union et des pays tiers dans le domaine de l’énergie

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION?

  • Elle met en place un mécanisme d’échange d’informations entre les pays de l’Union et la Commission européenne sur les accords énergétiques signés entre un ou plusieurs pays de l’Union, d’une part, et des pays tiers ou des organisations internationales, d’autre part.
  • L’objectif est de faire en sorte que les accords intergouvernementaux signés par les pays de l’Union avec des pays tiers ou des organisations internationales soient conformes à la législation de l’Union. Cela devrait garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, renforcer la sécurité d’approvisionnement dans l’Union et permettre une meilleure transparence et coordination sur les questions énergétiques entre les pays de l’Union et avec la Commission.
  • Cette décision abroge la décision no 994/2012/UE.

POINTS CLÉS

  • La décision couvre principalement les accords juridiquement contraignants entre un pays de l’Union et un pays tiers (ou une organisation internationale) concernant l’achat, le commerce, la vente, le transit, le stockage ou l’approvisionnement d’énergie dans ou vers un pays de l’Union, ou concernant toute infrastructure énergétique se trouvant sur le territoire européen.
  • Avant d’entamer de telles négociations, les pays de l’Union doivent en informer la Commission le plus tôt possible et la tenir régulièrement informée des progrès réalisés au moyen d’une application en ligne spécifique.
  • Avant de conclure un accord ou un amendement intergouvernemental, le pays de l’Union concerné doit tenir «le plus grand compte» de l’avis de la Commission sur la compatibilité de l’accord avec le droit européen.
  • À la suite de la ratification de tout accord sur l’énergie, le pays de l’Union doit en informer la Commission, en exposant ses raisons pour toute dérogation à l’avis juridique de la Commission.
  • Les pays de l’Union peuvent éventuellement notifier des instruments non contraignants à la Commission. Il s’agit des arrangements qui ne sont pas juridiquement contraignants, essentiellement des protocoles d’accord, des déclarations conjointes ou des codes de conduite conjoints, qui fixent les prix, par exemple, ou le développement des infrastructures.

Pétrole et gaz

Lorsque les discussions portent sur le gaz et le pétrole, tout projet d’accord devrait être notifié à la Commission pour une évaluation préalable (ex ante). La Commission doit informer le pays concerné dans un délai de 5 semaines de tout doute sur la compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union, en particulier avec les règles du marché intérieur de l’énergie et le droit de la concurrence. La Commission donnera suite à ses doutes avec un avis complet dans les 12 semaines qui suivent la notification initiale.

Électricité

  • Les pays de l’Union peuvent faire leur propre évaluation de la compatibilité juridique des accords sur l’électricité avec le droit de l’Union au stade du projet d’accord.
  • Si le pays de l’Union n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur cette compatibilité, il doit notifier le projet d’accord à la Commission et suivre la même procédure que dans le cas d’une évaluation ex ante du pétrole et du gaz.

Délais

Les délais pour l’évaluation de tout accord susmentionné (pétrole, gaz et électricité) peuvent être prolongés, avec l’approbation du pays de l’Union, ou raccourcis, avec l’accord de la Commission, pour garantir que les négociations ne soient pas indûment retardées.

Accords existants

Au plus tard le 3 août 2017, les pays de l’Union doivent avoir notifié à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants en matière d’énergie, y compris les accords notifiés relatifs à l’électricité. Lorsque la Commission a des doutes initiaux quant à la compatibilité juridique de ces accords avec les lois de l’Union, elle en informera les pays de l’Union dans les 9 mois suivant leur notification.

Échange d’information

  • Lorsqu’un pays de l’Union n’a pas indiqué que certaines informations sont confidentielles, la Commission les mettra à la disposition de tous les autres pays de l’Union sous forme électronique sécurisée. Si l’information est confidentielle, le pays de l’Union en fournira un résumé, comprenant au moins l’objet de l’accord, son but, sa portée, sa durée, les parties concernées et des informations sur les principaux éléments.
  • Les demandes de confidentialité ne limitent pas l’accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles.
  • Ce partage vise à encourager la coordination entre les pays de l’Union à:
    • suivre l’évolution de la situation et rechercher l’homogénéité dans les relations externes de l’Union liées au domaine de l’énergie,
    • identifier les problèmes communs, envisager des mesures appropriées pour les résoudre et proposer des orientations et des solutions,
    • soutenir l’élaboration d’accords intergouvernementaux multilatéraux impliquant plusieurs pays de l’Union ou l’Union dans son ensemble.

Orientations

D’ici le 3 mai 2018, la Commission, en consultation avec les pays de l’Union, élaborera des clauses modèles et des orientations pour améliorer la conformité des futurs accords intergouvernementaux sur l’énergie avec le droit de l’Union.

DEPUIS QUAND CETTE DÉCISION S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 2 mai 2017.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENT PRINCIPAL

Décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 établissant un mécanisme d’échange d’informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE (JO L 99 du 12.4.2017, p. 1-9)

dernière modification 22.03.2018

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