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Droits à l’importation dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il établit des modalités détaillées d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixe des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine.

POINTS CLÉS

Prix à l’importation, prix représentatifs et prix de déclenchement

Les prix à l’importation à prendre en considération pour l’imposition d’un droit additionnel à l’importation se basent sur le prix «coût, assurance et fret» (CAF). Il s’agit du prix d’un bien envoyé à la frontière d’un pays importateur, avant le paiement de droits à l’importation ou d’autres taxes à l’importation ou au commerce et des marges de transport dans le pays. Ce prix est vérifié sur la base des prix représentatifs* (figurant à l’annexe I) que la Commission européenne détermine d’après les données fournies par les États membres de l’Union européenne (UE). Les prix de déclenchement, auxquels un droit additionnel à l’importation devient exigible, figurent à l’annexe II.

Lorsque le prix à l’importation CAF par 100 kg d’envoi est supérieur au prix représentatif, l’importateur doit présenter aux autorités compétentes de l’État membre importateur au moins les preuves suivantes:

  • le contrat d’achat ou toute autre preuve équivalente,
  • le contrat d’assurance,
  • la facture,
  • le certificat d’origine (le cas échéant),
  • le contrat de transport,
  • le connaissement (en cas de transport maritime).

L’importateur doit également déposer une caution égale à la différence entre le montant des droits additionnels à l’importation calculé sur la base du prix représentatif et le montant des droits additionnels à l’importation calculé sur la base du prix à l’importation CAF.

L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois (pouvant être prolongé de trois mois dans des cas dûment justifiés) de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix mentionnés ci-dessus.

Le dépôt d’une caution peut être suspendu si les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.

Le non-respect de ces obligations entraîne le recouvrement des droits, y compris des intérêts.

Droits exigibles

Lorsque la différence entre le prix de déclenchement et le prix à l’importation CAF:

  • 1.

    est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;

  • 2.

    est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;

  • 3.

    est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auxquels est ajouté le droit additionnel visé au paragraphe 2;

  • 4.

    est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 % du prix de déclenchement, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux paragraphes 2 et 3;

  • 5.

    est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux paragraphes 2, 3 et 4.

Champ d’application

Les droits additionnels à l’importation s’appliquent aux produits indiqués à l’annexe I du règlement et originaires des pays qui y sont mentionnés.

En cas de nécessité, la Commission, sur demande d’un État membre ou de sa propre initiative, peut ajouter ou retirer les pays d’origine ou des produits auxquels des droits additionnels à l’importation s’appliquent dans l’annexe I et, si les prix varient d’au moins 5 % des prix déterminés, elle peut ajuster les prix représentatifs.

Le règlement abroge le règlement no 163/67/CEE.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er juillet 1995.

CONTEXTE

Voir également:

TERMES CLÉS

Prix représentatif. Un prix déterminé régulièrement en tenant compte notamment:

– des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers,

– des prix d’offre franco frontière de la Communauté,

– des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté des produits importés.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47-51)

Les modifications successives du règlement (CE) no 1484/95 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE du Conseil ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1–142)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («Législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1–208)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671-854)

Voir la version consolidée.

dernière modification 28.04.2023

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