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Contrôle légal — Assurer l’exactitude des états financiers des sociétés

Contrôle légal — Assurer l’exactitude des états financiers des sociétés

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Dans sa forme initiale, elle fusionne deux actes législatifs existants (la directive 78/660/CEE concernant les états financiers individuels et la directive 83/349/EEC concernant les états financiers consolidés) afin d’améliorer la fiabilité des états financiers des sociétés.
  • Dans sa forme modifiée, elle établit les règles de l’Union européenne (UE), y compris les exigences minimales, relatives au contrôle légal des comptes * annuels et consolidés et à la certification d’un rapport annuel et consolidé sur la durabilité. Elle définit également le rôle du contrôleur légal des comptes *.
  • Elle vise à garantir que les états financiers reflètent exactement et honnêtement les actifs, passifs, positions financières et profits ou pertes d’une société. Elle vise également à garantir la conformité du rapport d’activité, y compris le rapport sur la durabilité, avec les exigences juridiques applicables.

POINTS CLÉS

Registre public des contrôleurs des comptes

  • Seuls les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d’audit qui ont été agréés par les autorités compétentes des États membres de l’UE sont habilités à effectuer des contrôles légaux.
  • Les États membres doivent tenir un registre public de ces contrôleurs.
  • Le registre indique également si le contrôleur légal des comptes est également agréé pour la certification des rapports sur la durabilité.

Reconnaissance des cabinets d’audit en dehors de leur pays d’origine

  • Un cabinet d’audit qui souhaite procéder à des contrôles légaux dans un État membre autre que son État membre d’origine est tenu de s’enregistrer auprès de l’autorité compétente du pays d’accueil.
  • L’autorité compétente dans le pays d’accueil doit enregistrer le cabinet d’audit si celui-ci a été enregistré auprès de l’autorité compétente dans son pays d’origine.

Agrément des contrôleurs légaux des comptes issus d’un autre État membre

Les contrôleurs des comptes issus d’autres États membres doivent accomplir un stage d’adaptation (d’une durée maximale de trois ans) et/ou passer des épreuves. Cette mesure garantit qu’ils disposent des connaissances adéquates de matières telles que le droit des sociétés, le droit fiscal et le droit social. Une fois agréés, les contrôleurs des comptes doivent être inscrits dans un registre public.

Formation continue

  • Les contrôleurs légaux des comptes sont tenus de suivre une formation continue pour maintenir et tenir à jour leurs connaissances théoriques, leurs compétences et leurs valeurs.
  • Le non-respect de ces exigences de formation continue donnera lieu à des sanctions.

Indépendance et objectivité

  • Les États membres doivent veiller à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, et toute personne physique en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur le résultat du contrôle légal, qui procède au contrôle légal des comptes, soit indépendant de l’entité contrôlée et ne soit pas associé au processus décisionnel de l’entité contrôlée.
  • L’indépendance est nécessaire au cours des deux périodes suivantes:
    • période couverte par les états financiers à contrôler; et
    • période au cours de laquelle le contrôle légal est effectué.

Organisation du travail

Les États membres doivent veiller à ce que, lorsque le contrôle légal des comptes est effectué par un cabinet d’audit, celui-ci désigne au moins un associé d’audit principal et qu’il mette à la disposition de cet associé ou de ces associés des ressources suffisantes et un personnel possédant les compétences et les capacités nécessaires pour s’acquitter convenablement de leurs tâches. Une règle similaire s’applique lorsqu’une entreprise procède à la certification des rapports sur la durabilité.

Confidentialité et secret professionnel

  • Les contrôleurs des comptes sont liés par des règles rigoureuses afin de respecter la vie privée de leurs clients; ces règles ne doivent pas pour autant faire obstacle à la mise en œuvre appropriée de la présente directive.
  • Ces règles continuent de s’appliquer aux cabinets d’audit ayant cessé de participer à une mission de contrôle spécifique.

Normes internationales

Tous les contrôles légaux des comptes doivent être effectués sur la base des normes internationales d’audit, sous réserve de leur adoption par la Commission européenne. La Commission a le pouvoir discrétionnaire d’adopter ces normes, et elle ne peut les adopter que si elles respectent certaines conditions. Tant que la Commission n’a pas adopté de norme internationale, les États membres peuvent appliquer des normes nationales.

Désignation et révocation

  • Les États membres peuvent toutefois prévoir d’autres systèmes, pour autant que ces derniers visent à assurer l’indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit par rapport à l’entité contrôlée.
  • Les contrôleurs des comptes ou cabinets d’audit ne peuvent être révoqués que pour de justes motifs. Une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas un motif de révocation valable.

Audit des comptes consolidés

Dans le cas des comptes consolidés (société mère et filiales), il importe que soient clairement réparties les responsabilités entre les contrôleurs des comptes qui procèdent à l’audit des éléments du groupe. Le contrôleur du groupe (le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit qui procède à l’audit des comptes consolidés) assume l’entière responsabilité du rapport d’audit.

Assurance qualité

  • Les États membres sont tenus de mettre en place un système d’assurance qualité qui soit indépendant des contrôleurs des comptes qui en relèvent et qui fasse l’objet d’une supervision publique.
  • Ce système comprend une évaluation:
    • de la conformité aux normes d’audit et aux règles d’indépendance applicables;
    • de la quantité et de la qualité des sommes dépensées;
    • des honoraires d’audit perçus et, le cas échéant, des honoraires perçus pour la certification des rapports sur la durabilité;
    • du système interne de contrôle qualité du cabinet d’audit.
  • Le financement du système d’assurance qualité est sûr et exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit.
  • La sélection des personnes chargées d’une mission d’examen d’assurance qualité spécifique doit être effectuée selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d’intérêts entre ces personnes et le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit soumis à cet examen.

Normes de certification pour les rapports sur la durabilité

  • Les États membres doivent exiger des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit qu’ils procèdent à la certification des rapports sur la durabilité conformément aux normes de certification qui seront adoptées par la Commission.
  • Les États membres peuvent toutefois appliquer des normes, procédures ou exigences de certification nationales tant que la Commission n’a pas adopté de norme de certification couvrant le même sujet.

Rapport d’audit et rapport de certification sur les rapports de durabilité

La directive définit en détail des règles spécifiques concernant la manière dont le contrôleur légal des comptes présente les résultats du contrôle légal des comptes et de la certification des rapports sur la durabilité. En outre, ces rapports doivent être élaborés conformément aux exigences des normes de certification adoptées par la Commission et/ou les États membres.

Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant (IASP)* établi sur leur territoire pour certifier les rapports sur la durabilité à condition que le prestataire soit soumis à des exigences équivalentes à celles établies pour les contrôleurs par la directive 2006/43/CE.

Enquêtes et sanctions

  • Les États membres doivent mettre en place des systèmes efficaces d’enquête et de sanctions pour détecter, corriger et prévenir une exécution inadéquate du contrôle légal des comptes.
  • Les mesures prises et les sanctions appliquées à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d’audit doivent être dûment rendues publiques. Les sanctions doivent comprendre la possibilité de retirer l’agrément.

Petites entreprises

  • Aucune exigence de l’UE n’est prévue en ce qui concerne le contrôle légal des comptes des petites entreprises.
  • Lorsque les États membres exigent un contrôle légal des comptes des petites entreprises, celui-ci devrait être effectué en tenant compte de la taille et des activités des entreprises en question.

Entités d’intérêt public (EIP)*

Le contrôle légal des comptes des EIP, en raison du besoin d’informations fiables et de leur pertinence aux yeux du public et des investisseurs, est soumis à une réglementation stricte. Ils comprennent notamment:

  • un rapport d’audit plus détaillé comprenant des informations relatives au déroulement de l’audit doit être établi;
  • les contrôleurs légaux des comptes / les cabinets d’audit doivent être soumis à la rotation;
  • une liste des services autres que d’audit qui ne peuvent être fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit à l’entité contrôlée doit être établie par les États membres;
  • il convient de limiter les honoraires perçus pour des services autres que d’audit;
  • Celui-ci joue un rôle essentiel dans la désignation du contrôleur des comptes et le suivi de l’audit.

Le règlement (UE) no 537/2014 contient d’autres règles expressément applicables aux EIP.

Actes d’exécution et actes délégués

La présente directive habilite la Commission à adopter des actes d’exécution et des actes délégués concernant les aspects internationaux de la directive. Ces actes donnent davantage de précisions quant à la façon dont les autorités des États membres et les différents acteurs du marché sont tenus de respecter les obligations énoncées dans la présente directive relative à ce domaine.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive devait être transposée dans le droit national au plus tard le 29 juin 2008.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Contrôle légal des comptes. Examen des états financiers exigé par la loi visant à présenter aux actionnaires un avis sur l’exactitude des comptes d’une société ou d’une entité publique.
Contrôleur légal des comptes. Personne physique approuvée par les autorités compétentes d’un État membre, conformément à la directive 2006/43/CE, pour effectuer des contrôles légaux et, le cas échéant, la certification d’un rapport sur la durabilité.
Prestataire de services d’assurance indépendant (IASP). Un organisme d’évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 pour la certification des informations en matière de durabilité conformément à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE.
Entités d’intérêt public (EIP). Il s’agit notamment:

  • des sociétés cotées en bourse dans un État membre;
  • des établissements de crédit;
  • des compagnies d’assurance;
  • des entreprises désignées par les États membres comme entités d’intérêt public en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87-107).

Les modifications successives de la directive 2006/43/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77-112).

Voir la version consolidée.

dernière modification 20.11.2023

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