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Règles communes pour les Fonds structurels et d’investissement européens (2014-2020)

Règles communes pour les Fonds structurels et d’investissement européens (2014-2020)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 1303/2013 — règles communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Connu sous le nom de règlement portant dispositions communes, le règlement (UE) no 1303/2013 établit les règles, normes et principes communs pour le fonctionnement des fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI) pour la période 2014-2020.
  • Le règlement (UE) 2022/562 modifie le règlement (UE) no 1303/2013 introduisant des modifications à la politique de cohésion de l’Union européenne (UE) afin d’accélérer et de faciliter l’action des États membres de l’UE qui peuvent aider les personnes fuyant l’Ukraine, tout en continuant à soutenir la reprise des régions de l’UE.
  • Le règlement modificatif (UE) 2022/613 donne aux États membres un accès immédiat à un financement initial supérieur issu du programme de soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires d’Europe (REACT-EU) et facilite la satisfaction des besoins fondamentaux des réfugiés en provenance d’Ukraine et la fourniture d’une assistance.
  • Le règlement modificatif (UE) 2022/2039 offre une flexibilité supplémentaire pour faire face aux conséquences de l’agression militaire russe en Ukraine.
  • Le règlement modificatif (UE) 2023/435 couvre les activités liées au plan REPowerEU dans les plans de reprise et de résilience.

POINTS CLÉS

  • Les fonds structurels et d’investissement européens comprennent cinq fonds:
  • L’objectif commun des investissements effectués dans le cadre des Fonds ESI est d’aider à parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive.
  • Ce règlement:
    • définit les règles, normes et principes communs à l’utilisation et la mise en œuvre des Fonds ESI;
    • établit les règles communes destinées à améliorer la coordination entre les Fonds ESI et les autres programmes et politiques de l’UE, tels que le programme Horizon 2020, qui a depuis été remplacé par Horizon Europe;
    • définit les tâches, les objectifs prioritaires et l’organisation de ces Fonds;
    • porte une attention particulière à la relation entre ce règlement et les autres règlements propres à chaque Fonds;
    • définit le principe de concentration thématique, afin de s’assurer que les investissements sont effectués sur un nombre limité de priorités essentielles;
    • met davantage l’accent sur les résultats:
      • un cadre de performance, avec des objectifs et des valeurs cibles à atteindre, est établi,
      • une réunion d’examen annuel est prévue entre chaque État membre et la Commission européenne,
      • un examen des performances des programmes a été réalisé dans chaque État membre en 2019;
    • fixe des conditions (conditions préalables visant à s’assurer que les moyens nécessaires pour utiliser effectivement les aides européennes sont mis en œuvre);
    • définit l’allocation des ressources destinées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» entre trois catégories de régions, selon leur produit intérieur brut par habitant: les régions moins développées, les régions en transition d’un niveau de soutien à un autre et les régions plus développées.
  • La Commission a adopté une décision établissant la liste des régions remplissant les critères des trois catégories de régions.
  • Les critères à remplir par les États membres et les régions pour être éligible au soutien des Fonds sont définis. Les ressources du FEDER et du FSE doivent être allouées entre les régions moins développées, les régions en transition et les régions plus développées, selon leur produit intérieur brut par habitant. L’organisation administrative et la planification étant très variables d’un État membre à l’autre, l’UE a conçu un système commun de classification pour la sélection des régions et zones éligibles à ce soutien. Les ressources financières disponibles et les critères d’allocation y sont précisés.
  • Les Fonds ESI apportent un soutien à travers des programmes pluriannuels sur la base des accords de partenariat élaborés par chaque État membre. Un accord de partenariat est un document précisant la stratégie générale d’investissement d’un État membre et approuvé par la Commission. Il est préparé par l’État membre concerné, conformément à ses propres systèmes et procédures, et implique des partenaires qui représentent les autorités publiques locales et régionales, de même qu’un large éventail de parties prenantes sociales, économiques et environnementales et d’autres groupes d’intérêts.

Rapport de la Cour des comptes

  • En 2017, la Cour des comptes européenne a publié un rapport sur les accords de partenariat signés entre la Commission et les États membres.
  • Le rapport a conclu que les Fonds ont été principalement consacrés à la croissance et à l’emploi, a identifié les besoins en termes d’investissement et a réussi à les traduire en objectifs et résultats. Néanmoins, il a également constaté le nombre trop élevé d’indicateurs de performance définis et le manque d’harmonisation des mesures de performance entre les différents fonds.

Épidémie de COVID-19modifications apportées au règlement

  • Règlement (UE) 2020/460 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres de l’UE et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus).
  • Le règlement (UE) 2020/558 modifie le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les mesures spécifiques visant à accorder une flexibilité exceptionnelle aux États membres de l’UE dans leur utilisation des fonds ESI en réponse à l’épidémie de COVID-19. Il leur offre la possibilité de mobiliser toutes les subventions des FEDER, FSE et FC qui n’ont pas été utilisées.
  • Le règlement (UE) 2020/2221 modifie le règlement (UE) no 1303/2013 en introduisant des ressources supplémentaires exceptionnelles et des modalités d’application dans le cadre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’objectif «Coopération territoriale européenne», afin de fournir un soutien pour permettre la réparation des dommages dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Prolongation de la période d’application du règlement en ce qui concerne les programmes du Feader

Règlement (UE) 2020/2220 prolongeant au 31 décembre 2022 l’application du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les programmes subventionnés par le Feader et la durée de ces programmes. Sous réserve de la soumission d’une requête portant modification des programmes de développement rural adéquats, pour une période transitoire de 2 ans, qui sera effective jusqu’à ce que la politique agricole commune entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le règlement (UE) 2022/562 modifie le règlement (UE) no 1303/2013 de la manière suivante.

  • Il permet le financement croisé entre le FEDER et le FSE pour faire face à l’afflux de réfugiés. Cela donne par exemple la possibilité aux États membres de réaffecter aux soins de santé et à l’éducation des ressources précédemment réservées à des projets d’infrastructure.
  • Il permet plus de flexibilité pour réorienter les fonds non dépensés de la politique de cohésion au cours de la période budgétaire 2014-2020, y compris le programme REACT-UE.
  • Il prolonge d’un exercice financier le financement à 100 % du budget de l’UE pour les programmes de cohésion (par opposition au cofinancement national obligatoire dans des circonstances normales) afin d’alléger la charge pesant sur les budgets nationaux et régionaux.
  • Il permet le remboursement des opérations qui ont relevé les défis migratoires, mais qui ont commencé avant qu’une demande formelle ne puisse être adressée à la Commission. Ces projets sont éligibles à compter du 24 février 2022, à condition qu’ils soient conformes aux règles spécifiques au fonds.

Augmentation du préfinancement provenant des ressources REACT-EU et établissement d’un coût unitaire (CARE+)

Pour compléter ces mesures, un deuxième amendement a été introduit afin d’augmenter le préfinancement provenant des ressources REACT-EU et d’établir un coût unitaire par personne, appelé CARE+ [règlement (UE) 2022/613]. L’objectif principal de ce règlement était de fournir des liquidités supplémentaires et de simplifier les procédures administratives relatives aux dépenses.

L’augmentation du préfinancement provient du budget REACT-EU, où tous les États membres ont reçu 4 % supplémentaires, ce qui a fait passer le taux de préfinancement de 11 % à 15 %. En outre, les États membres qui bordent l’Ukraine ou qui ont connu un afflux de réfugiés supérieur à 1 % de leur population au cours du premier mois suivant l’invasion russe ont reçu 34 % supplémentaires, ce qui a fait passer le taux de préfinancement de 11 % à 45 %. Ces neuf États membres sont la Bulgarie, la Tchéquie, l’Estonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie.

L’option de coûts simplifiés au niveau de l’UE vise à réduire considérablement la charge administrative pour que les efforts soient axés sur la réalisation d’objectifs politiques plus larges et que les longues vérifications de gestion et de contrôle ne retardent pas la mise en œuvre. Au lieu de fournir des documents à chaque achat (par exemple, couvertures, articles d’hygiène, nourriture de base et articles personnels), l’autorité de gestion peut simplement réclamer un coût unitaire de 40 EUR par semaine et par personne bénéficiant d’une protection temporaire (ou d’autres protections adéquates en vertu de la législation nationale) pour une durée maximale de 13 semaines. Cette option peut permettre de couvrir efficacement les coûts supportés par les organisations non gouvernementales et les autorités locales qui ont apporté un soutien immédiat à la frontière dès le premier jour de l’invasion. L’option de coûts simplifiés a été améliorée par la modification FAST-CARE, qui a augmenté le montant du soutien à 100 EUR par semaine par personne et l’a étendu à 26 semaines (voir ci-dessous).

Assistance flexible aux territoires — FAST-CARE

Le règlement (UE) 2022/2039 modifie le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) 2021/1060 (voir la synthèse), établissant les règles pour la période 2021-2027. En ce qui concerne les modifications du règlement portant sur les dispositions communes pour la période 2014-2020, les règles visent à introduire plus de flexibilité pour optimiser l’utilisation des ressources de la période de programmation 2014-2020 et permettre une mise en œuvre progressive plus harmonieuse des projets retardés entre les programmes 2014-2020 et 2021-2027.

  • Exceptionnellement, pour les opérations visant à relever les défis migratoires résultant de l’agression militaire de la Russie, il prévoit une dérogation aux exigences liées à la localisation de l’opération dans un État membre donné, étant donné que les personnes fuyant la guerre peuvent se déplacer vers plusieurs endroits après leur arrivée.
  • Il introduit la possibilité de déclarer des dépenses pour des opérations qui sont déjà physiquement achevées ou entièrement mises en œuvre, et introduit des flexibilités entre les fonds, permettant ainsi l’utilisation du Fonds de cohésion pour des opérations visant à relever les défis migratoires dérivés de l’agression militaire russe contre l’Ukraine, et entre les objectifs thématiques permettant les transferts à l’intérieur des programmes.
  • Il prévoit un taux de cofinancement allant jusqu’à 100 % pouvant être appliqué à un axe prioritaire distinct établi dans le cadre d’un programme en vue de promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris ceux dédiés à des opérations visant à relever les défis migratoires dérivés de l’agression militaire russe. Au moins 30 % de la dotation financière de cette priorité distincte doit être allouée à des opérations dont les bénéficiaires sont des autorités locales ou des organisations de la société civile actives au niveau de la communauté locale.
  • Il assouplit les critères de «transition» des projets entre les périodes budgétaires 2014-2020 et 2021-2027 en abaissant la limite minimale du coût total du projet de 5 millions EUR à 1 million EUR pour qu’il soit éligible à la transition, parmi d’autres critères spécifiques. Cela permet de transférer les parties restantes du projet à la prochaine période de programmation, libérant ainsi des ressources pour la période 2014-2020. Elles peuvent à leur tour être utilisées pour relever les défis migratoires, si l’État membre le souhaite.
  • Il améliore l’option de coûts simplifiés en augmentant le coût unitaire de 40 à 100 EUR par semaine par personne et en prolongeant la durée du soutien de 13 à 26 semaines. Cette disposition s’applique à toutes les personnes ayant demandé et reçu une protection temporaire ou une autre protection adéquate en vertu de la législation nationale.
  • Il accroît la flexibilité lors de la clôture des programmes 2014-2020 en augmentant les paiements du solde final pour chaque priorité par fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice financier de 10 % à 15 %. Cela signifie que si, par exemple, un axe prioritaire (un type spécifique d’investissement) a été attribué en excès de 15 %, ce montant peut être financé par un autre axe prioritaire qui a enregistré une baisse de performance du même montant, tant qu’il concerne le même programme, la même catégorie de région et le même fonds.

Soutien à l’énergie abordable (SAFE)

Dans le cadre des amendements inclus dans le règlement (UE) 2023/435, les modifications ciblées et exceptionnelles au règlement portant dispositions communes 2014-2020, connu sous le nom de SAFE, visent à soutenir les États membres et les régions confrontés aux défis découlant de la crise énergétique actuelle.

En particulier, SAFE permet:

  • le financement des fonds de roulement des petites et moyennes entreprises particulièrement touchées par la hausse du prix de l’énergie, conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État;
  • le financement des coûts de consommation d’énergie des ménages vulnérables afin de lutter contre la pauvreté énergétique;
  • le renforcement du soutien aux dispositifs de chômage partiel pour maintenir les emplois des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en recourant éventuellement au FEDER, au Fonds de cohésion et au FSE.

Ces changements ciblés se basent sur les mêmes règles que les flexibilités précédentes offertes par CARE et FAST-CARE:

  • Tous les fonds de la politique de cohésion (FEDER, FSE et Fonds de cohésion) peuvent être utilisés pour soutenir ces mesures par le biais d’un financement croisé, et les ressources REACT-EU peuvent également être utilisées.
  • Les ressources provenant de l’une des trois catégories de régions (plus développées, en transition et moins développées) peuvent être utilisées pour soutenir ces mesures, ce qui supprime l’obligation liée à la localisation de l’opération.
  • Toutes les actions proposées peuvent bénéficier d’un cofinancement à 100 % de l’UE.
  • Les dépenses seront éligibles du 1er février 2022 jusqu’à la fin de l’année 2023, y compris pour les opérations déjà achevées.
  • Le budget de ces mesures exceptionnelles peut s’élever à un maximum de 10 % du total des fonds nationaux alloués à la politique de cohésion pour la période 2014-2020.
  • Les paiements de la Commission aux États membres ne doivent pas dépasser 5 milliards EUR en 2023.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement (UE) no 1303/2013 s’applique depuis le 1er janvier 2014.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320-469)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1303/2013 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159-706)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L437 du 28.12.2020, p. 1-29)

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne no 2/2017: Négociation, par la Commission, des accords de partenariat et des programmes relevant de la cohésion pour la période 2014-2020: les dépenses ciblent davantage les priorités d’Europe 2020, mais les dispositifs destinés à mesurer la performance sont de plus en plus complexes

Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1-66)

Voir la version consolidée.

Décision d’exécution 2014/190/UE de la Commission du 3 avril 2014 établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’objectif «Coopération territoriale européenne», la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l’interconnexion en Europe et à l’aide aux plus démunis pour la période 2014-2020 (JO L 104 du 8.4.2014, p. 13-42)

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) no 522/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional (JO L 148 du 20.5.2014, p. 1-3)

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l’éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, p. 45-50)

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5-44)

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) no 288/2014 de la Commission du 25 février 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», les règles concernant le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 87 du 22.3.2014, p. 1-48)

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1-7)

Règlement d’exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65-84)

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commission du 25 février 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les conditions et modalités applicables au système d’échange de données électroniques entre les États membres et la Commission, et adoptant, conformément au règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», la nomenclature des catégories d’intervention relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 57 du 27.2.2014, p. 7-20)

Voir la version consolidée.

Décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission du 18 février 2014 établissant la liste des régions éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen et des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2014-2020 (JO L 50 du 20.2.2014, p. 22-34)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259-280)

Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 281-288)

Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289-302)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l’amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type (JO L 347 du 20.12.2013, p. 303-319)

Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470-486)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487-548)

Voir la version consolidée.

dernière modification 24.03.2023

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