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La directive 2014/59/UE définit de nouvelles règles couvrant les établissements financiers en difficulté, car de nombreux États membres de l’Union européenne (UE) ont dû injecter des fonds publics dans leurs systèmes bancaires pour sauver les banques à la suite de la crise financière de 2008.
La directive vise à éviter les renflouements qui consistent à utiliser l’argent des contribuables en cas de défaillance future de banques.
Elle établit des règles communes de l’UE de redressement et de restructuration des banques défaillantes.
POINTS CLÉS
Banques en difficulté — prévention
Chaque banque est tenue d’élaborer un plan de redressement et de le soumettre à l’autorité nationale compétente.
L’autorité de résolution nationale est également tenue d’élaborer un plan de résolution si le redressement s’avère inefficace et si la restructuration (résolution) s’avère nécessaire.
Ces deux plans définissent l’action à prendre si une banque venait à rencontrer des difficultés susceptibles de provoquer sa défaillance.
Banques en situation financière difficile — intervention précoce
Lorsqu’une banque se trouve dans une situation financière difficile, l’autorité nationale compétente a le pouvoir d’intervenir, en nommant par exemple un administrateur temporaire de la banque.
Si le déclin de la banque se poursuit, l’autorité de résolution nationale dispose d’une série de pouvoirs pour minimiser le coût lié à sa défaillance supporté par les contribuables, y compris exiger du secteur privé qu’il assume les coûts en premier.
Ce mécanisme de renflouement interne, qui marque un changement d’approche par rapport à l’outil de renflouement public, devait entrer en vigueur au plus tard en janvier 2016. Les États membres pouvaient décider d’intégrer l’outil de renflouement interne dans leur système juridique avant cette date.
Si une banque fait faillite, les actionnaires sont en première ligne pour couvrir les frais de restructuration. Ensuite, les créanciers doivent apporter leur contribution, alors que les déposants non garantis (dont les dépôts excédent 100 000 EUR) interviennent en dernier recours. La directive modificative (UE) 2017/2399 a permis d’harmoniser les règles relatives à la hiérarchie des créanciers bancaires grâce à la création d’une nouvelle catégorie de dette de rang supérieur non privilégiée qui classe l’insolvabilité au-dessus des instruments de fonds propres et des éléments de passif subordonnés, mais en dessous des autres créances de premier rang. Ce nouveau classement légal pour la dette de rang supérieur non privilégiée en cas d’insolvabilité vise à améliorer l’application de l’outil de renflouement interne en ce qui concerne les instruments de dette éligibles à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL). Il contribuera également à la mise en œuvre dans l’UE de la norme relative à la capacité totale d’absorption des pertes pour les établissements financiers d’importance systémique au niveau mondial.
Les actionnaires et les créanciers doivent contribuer aux pertes de l’établissement défaillant. Ils couvrent des pertes à hauteur d’au moins 8 % du total des passifs (dettes et obligations) de la banque soumise à un plan de restructuration. Si les pertes à couvrir dépassent ce montant, le fonds de résolution (voir ci-après) peut intervenir. Les autres pouvoirs dont disposent les autorités nationales comprennent la possibilité de vendre l’établissement soumis à une restructuration ou de le fusionner avec un autre.
Pour mettre en œuvre la norme relative à la capacité totale d’absorption des pertes développée par le Conseil de stabilité financière en novembre 2015, la directive modificative (UE) 2019/879 a introduit de nouvelles règles concernant la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
La directive modificative (UE) 2022/2556 aligne les dispositions de la directive, ainsi que plusieurs autres directives connexes, sur les exigences relatives au risque lié aux TIC pour les entités financières établies dans le règlement relatif à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, le règlement (UE) 2022/2554 (voir la synthèse).
Fonds de résolution nationaux pour l’octroi d’un soutien financier aux plans de restructuration de banques
Chaque État membre est tenu de mettre en place un fonds de résolution national financé à l’avance par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établis sur son territoire. Ce fonds sert à financer la restructuration d’une banque défaillante.
Point d’accès unique européen
La directive modificative (UE) 2023/2864 insère un article dans la directive 2014/59/UE qui exige des États membres qu’ils veillent, à compter du , à ce que, lorsqu’elle rend publique une information réglementée, l’entité concernée soumette en même temps cette information à l’organisme de collecte. Ils doivent également en informer l’Autorité européenne des marchés financiers aux fins de leur accessibilité sur le point d’accès unique européen, mis en place en vertu du règlement (UE) 2023/2859.
Établir la MREL interne sur une base consolidée
La directive modificative (UE) 2024/1174 introduit des règles permettant aux autorités de résolution de fixer la MREL interne sur une base consolidée, sous certaines conditions. Il s’agit d’atténuer la possibilité d’une incidence disproportionnée et préjudiciable sur certaines structures des groupes bancaires, c’est-à-dire celles opérant dans le cadre d’une société holding mère et certaines structures de la société d’exploitation — un scénario identifié par la Commission européenne. Lorsqu’un groupe bancaire est autorisé par l’autorité de résolution à appliquer ce traitement consolidé, les filiales intermédiaires ne seront pas tenues de déduire leurs participations individuelles à la MREL interne.
aux circonstances et aux conditions dans lesquelles le remboursement des contributions d’un établissement à un fonds de résolution peut être partiellement ou totalement reporté,
aux critères utilisés pour déterminer les activités, services et opérations de l’établissement essentiels à l’économie, et
aux critères utilisés pour déterminer les activités fondamentales et les services associés;
le règlement délégué (UE) 2016/860 précisant les circonstances dans lesquelles l’exclusion de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion est nécessaire en vertu de l’article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;
le règlement d’exécution (UE) 2016/911 relatif à la forme et au contenu de la description des accords de soutien financier de groupe;
le règlement d’exécution (UE) 2016/962 relatif aux formats, modèles et définitions uniformes pour l’identification et la transmission d’informations à l’Autorité bancaire européenne par les autorités compétentes et les autorités de résolution;
le règlement délégué (UE) 2016/1075 relatif, entre autres, aux normes précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe;
le règlement délégué (UE) 2016/1400 relatif aux éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités et au contenu minimum des rapports sur sa mise en œuvre;
le règlement délégué (UE) 2016/1401 concernant les normes relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés;
le règlement délégué (UE) 2016/1450 relatif aux critères de la méthode permettant d’établir la MREL;
le règlement délégué (UE) 2016/1712 concernant les normes relatives aux informations sur les contrats financiers;
le règlement délégué (UE) 2017/867 relatif aux catégories de dispositifs devant être protégées en cas de transfert partiel de propriété;
le règlement délégué (UE) 2018/344 relatif aux normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution;
le règlement délégué (UE) 2018/345 relatif aux normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l’actif et du passif des établissements ou entités;
le règlement délégué (UE) 2019/348 relatif aux normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement;
le règlement d’exécution (UE) 2021/622 relatif aux normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles, instructions et méthodes de déclaration relative à la MREL à l’Autorité bancaire européenne;
le règlement délégué (UE) 2021/1118 relatif aux normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée dans la directive 2013/36/UE et l’exigence globale de coussin pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de la directive;
le règlement délégué (UE) 2021/1340 concernant les normes techniques de réglementation définissant le contenu des clauses contractuelles relatives à la reconnaissance des pouvoirs de suspension en cas de résolution;
le règlement délégué (UE) 2021/1527 relatif aux normes techniques de réglementation concernant la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion;
le règlement délégué (UE) 2023/662 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne la méthode de calcul des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés;
le règlement d’exécution (UE) 2024/1618 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/763 en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles; et
le règlement délégué (UE) 2024/895 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 en ce qui concerne le calcul des engagements éligibles et le régime transitoire.
DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
La directive 2014/59/UE devait être transposée dans le droit national au plus tard le , et les règles s’appliquent depuis le .
La directive modificative (UE) 2017/2399 devait être transposée dans le droit national au plus tard le , et les règles s’appliquent depuis cette date.
La directive modificative (UE) 2019/879 devait être transposée dans le droit national avant le . Ses règles s’appliquent dans les États membres depuis cette date, à l’exception de la règle de publication de la MREL, qui s’applique depuis le , avec certaines dates ultérieures d’application possibles dans certaines circonstances.
La directive modificative (UE) 2022/2556 devait être transposée dans le droit national au plus tard le , et les règles s’appliquent depuis cette date.
La directive modificative (UE) 2023/2864 doit être transposée dans le droit national au plus tard le et s’appliquera à partir de cette date.
La directive modificative (UE) 2024/1174 devait être transposée dans le droit national au plus tard le , et les règles s’appliquent depuis le .
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du , p. 190-348).
Les modifications successives de la directive 2014/59/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, ).
Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du , p. 1-79).
Directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (JO L 333 du , p. 153-163).
Règlement d’exécution (UE) 2021/622 de la Commission du définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles, instructions et méthodes uniformes de déclaration relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (JO L 131 du , p. 123-136).
Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (JO L 241 du , p. 1-6).
Règlement délégué (UE) 2021/1340 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant le contenu des clauses contractuelles relatives à la reconnaissance des pouvoirs de suspension en cas de résolution (JO L 292 du , p. 1-3).
Règlement délégué (UE) 2021/1527 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion (JO L 329 du , p. 2-5).
Règlement délégué (UE) 2019/348 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement (JO L 63 du , p. 1-11).
Règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs aux méthodes de valorisation de la différence de traitement dans le cadre de la procédure de résolution (JO L 67 du , p. 3-7).
Règlement délégué (UE) 2018/345 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode à utiliser pour évaluer la valeur de l’actif et du passif des établissements ou entités (JO L 67 du , p. 8-17).
Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du , p. 1-65).
Règlement délégué (UE) 2017/867 de la Commission du relatif aux catégories de dispositifs devant être protégées en cas de transfert partiel de propriété en vertu de l’article 76 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du , p. 15-19).
Règlement délégué (UE) 2016/778 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement de contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté, et en ce qui concerne les critères de détermination des activités, services et opérations constitutifs de fonctions critiques et les critères de détermination des activités et services associés constitutifs d’activités fondamentales (JO L 131 du , p. 41-47).
Règlement délégué (UE) 2016/860 de la Commission du précisant les circonstances dans lesquelles l’exclusion de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion est nécessaire en vertu de l’article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 144 du , p. 11-20).
Règlement d’exécution (UE) 2016/911 de la Commission du définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la forme et le contenu de la description des accords de soutien financier de groupe, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 153 du , p. 25-27).
Règlement d’exécution (UE) 2016/962 de la Commission du définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les formats, modèles et définitions uniformes pour l’identification et la transmission d’informations à l’Autorité bancaire européenne par les autorités compétentes et les autorités de résolution, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 160 du , p. 35-49).
Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (JO L 184 du , p. 1-71).
Règlement délégué (UE) 2016/1400 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités et le contenu minimum des rapports sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre (JO L 228 du , p. 1-6).
Règlement délégué (UE) 2016/1401 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement par des normes techniques de réglementation relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements résultant de produits dérivés (JO L 228 du , p. 7-15).
Règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant d’établir l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (JO L 237 du , p. 1-9).
Règlement délégué (UE) 2016/1712 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement par des normes techniques de réglementation dressant une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans des registres détaillés et précisant les circonstances dans lesquelles cette exigence devrait être imposée (JO L 258 du , p. 1-7).
Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du , p. 44-64).