COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.12.2015
COM(2015) 615 final
2015/0278(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Le présent exposé des motifs décrit de manière détaillée la proposition de nouvelle directive visant à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité des produits et des services.
À l’heure actuelle, les opérateurs économiques doivent satisfaire à des exigences nationales en matière d’accessibilité qui sont divergentes et souvent contradictoires, ce qui les empêche de tirer avantage du potentiel du marché intérieur.
La proposition de directive encourage les États membres à respecter leurs engagements nationaux ainsi que les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la «convention des Nations unies») en matière d’accessibilité.
La question de l’accessibilité est au cœur de la convention des Nations unies, à laquelle l’Union européenne (ci-après l’«UE») et vingt-cinq de ses États membres sont parties. C’est l’une des priorités de la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, qui prévoit des actions pour appliquer la convention à l’échelle de l’UE. L’accessibilité passe par la prévention ou la suppression des obstacles à l’utilisation des produits et services courants. Elle permet aux personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées, de percevoir, d’utiliser et de comprendre, sur la base de l’égalité avec les autres, ces produits et services.
1.1.Objectifs et contexte de la proposition
La proposition a pour objectif de contribuer à améliorer le bon fonctionnement du marché intérieur et à supprimer et prévenir les obstacles à la libre circulation de produits et services accessibles.
La demande de produits et services accessibles est forte et le nombre de citoyens présentant un handicap et/ou une limitation fonctionnelle est amené à augmenter considérablement avec le vieillissement de la population de l’Union européenne. Au vu du vieillissement de la population, il est prévu qu’en 2020, environ 120 millions de personnes dans l’UE présenteront des handicaps multiples et/ou mineurs. L’amélioration du fonctionnement du marché intérieur pour certains produits et services accessibles spécifiques répond aussi bien aux besoins de ces consommateurs qu’à ceux des entreprises. Un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles permet d’améliorer l’intégration des citoyens dans la société et de renforcer leur participation à la vie sociale. Il favorise l’indépendance et les choix autonomes. Il contribue également à l’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées aux biens et aux services.
Il existe actuellement des divergences entre les législations, normes et lignes directrices relatives à l’accessibilité, qui vont très probablement se multiplier avec la mise au point de nouvelles règles dans ce domaine par les États membres. Ces divergences résultent de l’entrée en vigueur, dans l’UE et la majorité de ses États membres, de la convention des Nations unies, et du caractère général de ses dispositions, qui peuvent donner lieu à des interprétations et pratiques différentes lorsqu’elles sont appliquées à l’échelle nationale. Parmi les exemples de règles divergentes, citons le cas de l’accessibilité du web, avec l’utilisation de différentes versions des lignes directrices W3C/WCAG par les États membres, ou le cas des services de médias audiovisuels, avec l’utilisation de normes différentes pour les sous-titres et l’audiodescription. De plus, si pour rendre l’accessibilité obligatoire, l’UE apporte des modifications à sa législation en les formulant en des termes généraux, sans fournir de définition comme dans le cas des directives sur les marchés publics, l’effet sera similaire.
Les approches nationales non harmonisées en matière d’accessibilité créent des obstacles sur le marché intérieur. Pour pouvoir se conformer à des règles d’accessibilité divergentes, les fournisseurs qui exercent des activités transfrontières devraient supporter des coûts de production supplémentaires. La concurrence, la compétitivité et la croissance économique sont entravées parce que les entreprises, notamment les PME, peuvent ne pas avoir les compétences et les capacités nécessaires pour prendre connaissance de toutes les exigences et procédures nationales différentes et les mettre en pratique. Il est par conséquent important d’inclure les PME dans le champ d’application de la proposition sous peine que leurs produits et services soient considérés comme étant de second ordre ou de qualité moindre.
Les autorités nationales, les fabricants et les prestataires de services ne savent pas bien quelles exigences en matière d’accessibilité ils doivent respecter pour pouvoir éventuellement fournir des services transfrontières, ni quel est le cadre réglementaire applicable.
Cet état des lieux montre qu’il est nécessaire d’agir et de garantir la libre circulation des produits et services en définissant et en utilisant des exigences communes en matière d’accessibilité pour les produits et services sélectionnés et en utilisant les mêmes exigences pour la législation de l’UE établissant des obligations générales en matière d’accessibilité. Cela contribuera à accroître la concurrence entre les entreprises. La proposition vise à réduire et à prévenir les obstacles aux échanges transfrontières.
Il est proposé d’harmoniser les mesures nationales relatives à l’accessibilité en tant que condition indispensable pour mettre un terme aux disparités entre les législations.
1.2.Contexte technique
Les fabricants et les prestataires de services à travers le monde ont actuellement recours à différentes stratégies pour se conformer aux exigences en matière d’accessibilité lorsqu’ils produisent des produits et fournissent des services avec des éléments d’accessibilité spécifiques. Ces stratégies reposent parfois sur des normes nationales ou internationales, qui ne sont la plupart du temps pas harmonisées entre les régions ou pays.
Un certain nombre de normes d’accessibilité sont en cours d’élaboration à l’échelle européenne à la suite des demandes de normalisation adressées par la Commission européenne aux organismes européens de normalisation (OEN). Ces demandes de normalisation (actions non législatives) invitaient les OEN à aligner la mise au point de normes européennes non contraignantes sur l’évolution mondiale. Les demandes concernant l’accessibilité sont la demande M/376 (2005) sur les TIC, qui a abouti à la norme européenne EN 301 549, adoptée en février 2014, la demande M/420 (2007) sur l’environnement bâti et la demande M/473 sur l’intégration de l’accessibilité dans la normalisation européenne suivant l’approche de la «conception pour tous». Ces demandes de normalisation ont été formulées à la suite d’un avis favorable des États membres au sein du comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE et invitent les OEN à élaborer des normes d’accessibilité volontaires et à réviser, dans la mesure du possible, les normes existantes afin qu’elles donnent de meilleures indications sur les principes de la «conception pour tous».
Ce travail de normalisation européenne volontaire demandé par la Commission est long et, en l’absence de normes européennes, il se peut que les États membres entreprennent un travail de normalisation à l’échelle nationale. C’est pourquoi la normalisation européenne volontaire devra être appuyée par une intervention réglementaire pour parvenir à l’harmonisation souhaitée à l’échelle européenne. Les exigences fonctionnelles en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive sont formulées sous la forme d’objectifs généraux. L’un des moyens d’évaluer la conformité à ces exigences est d’appliquer des normes harmonisées volontaires adoptées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne.
Les normes européennes résultant des demandes précitées, ou toute autre norme européenne existante et appropriée, devraient être utilisées dans le cadre de la présente proposition comme base permettant à ces normes harmonisées de servir à conférer aux produits et services y satisfaisant une présomption de conformité aux exigences en matière d’accessibilité.
1.3.Contexte stratégique
L’objectif principal de la présente directive est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur des produits et services accessibles. Il est parfaitement conforme aux orientations politiques du président Juncker qui souhaite que «la nouvelle Commission s’appuie sur la force de notre marché unique et exploite pleinement son potentiel sous toutes ses formes». La présente directive contribuera également à concrétiser le programme de travail de la Commission pour l’année 2015, qui réitère l’engagement de la Commission à faire de l’accessibilité un catalyseur de l’inclusion sociale. «La Commission européenne défend l’égalité des chances pour les personnes handicapées, respectant ainsi pleinement la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il s’agit de permettre à ces dernières d’avoir accès à l’environnement physique, aux transports, aux systèmes et technologies de l’information et de la communication et à d’autres équipements et services.»
L’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées oblige l’UE et certains de ses États membres, en tant que parties à la convention, à prendre, dans la limite de leurs compétences, des mesures appropriées pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées. L’article 3 cite l’accessibilité comme un principe général de la convention, qu’il convient de considérer en lien avec la jouissance des droits et des libertés fondamentales énoncés dans ladite convention.
La nature juridique des obligations en matière d’accessibilité prévues par la convention des Nations unies est confirmée par l’observation générale relative à l’article 9 de ladite convention, publiée en avril 2014 par le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies. Celle-ci énonce que «[l]es États parties sont tenus d’adopter et de promulguer des normes nationales d’accessibilité et d’en contrôler l’application [...]. Les États parties devraient procéder à un examen exhaustif des lois relatives à l’accessibilité afin de recenser et d’analyser les carences de cette législation et de son application et d’y remédier». L’observation générale précise également que «[l]es États parties devraient se doter d’un cadre législatif fixant des objectifs de base spécifiques et contraignants ainsi qu’un échéancier pour leur réalisation permettant de suivre et d’évaluer les modifications et ajustements progressifs apportés par les entités privées en vue de rendre accessibles les services, auparavant inaccessibles, qu’elles fournissent. Les États parties devraient en outre veiller à ce que tous les biens et les services nouveaux soient pleinement accessibles aux personnes handicapées».
L’engagement pour une Europe sans entraves a été renouvelé en 2010 dans la «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées». Cette stratégie a été élaborée en conformité avec la convention des Nations unies. L’action de l’UE soutient et complète les mesures nationales visant à appliquer le principe d’accessibilité et à éliminer les obstacles actuels.
Plusieurs initiatives de l’UE traitent de l’accessibilité. Quelques exigences détaillées en matière d’accessibilité sont prévues dans la législation de l’UE relative à des produits ou services spécifiques, ou à des secteurs spécifiques. Une exigence générale est prévue dans les directives relatives aux marchés publics et dans les règlements relatifs aux Fonds structurels et d’investissement européens (pour la période 2007-2013 d’abord, puis, avec des dispositions renforcées, pour la période 2014-2020). Il n’existe toutefois pas de définition commune de l’accessibilité à l’échelle européenne.
Dans le «plan d’action 2010-2015» accompagnant la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, dans le cadre de l’objectif spécifique consistant à prévenir, recenser et éliminer les obstacles et les barrières à l’accessibilité, la Commission s’est engagée à élaborer un acte législatif européen sur l’accessibilité établissant un cadre général en la matière pour les produits et les services.
1.4.Adéquation avec les autres politiques et objectifs de l’Union
Très souvent, la législation de l’UE traite de la situation des personnes handicapées dans le cadre d’un domaine spécifique. C’est le cas des transports, où les règlements relatifs aux droits des passagers des différents modes de transport (aérien, ferroviaire, voie d’eau, autobus et autocar) accordent une place importante à la non-discrimination des personnes à mobilité réduite et à la fourniture d’une assistance lorsqu’elles utilisent les transports. L’UE a également légiféré sur l’accessibilité des véhicules de transport de personnes, notamment en ce qui concerne les autobus à plateforme surbaissée, le matériel roulant ferroviaire et le transport par bateau, et il existe des normes techniques garantissant l’accessibilité des véhicules pour différents modes de transport. Le champ d’application de ces actes législatifs ne sera pas modifié par la présente proposition. Néanmoins, il est possible que l’amélioration de l’accessibilité des transports qu’elle engendrera facilite la fourniture d’une assistance et/ou restreigne sa nécessité et les coûts y afférents.
La présente proposition est en phase avec la proposition de directive relative à l’accessibilité des sites web d’organismes du secteur public, qui régit un ensemble spécifique de sites web d’organismes du secteur public offrant des services spécifiques. Elle vient la compléter en traitant de certains sites web du secteur privé. Ensemble, ces deux propositions contribuent à réaliser la société numérique inclusive présentée dans la «stratégie pour le marché unique numérique» en garantissant l’accessibilité des sites web exploités par des fournisseurs de services fondamentaux aux citoyens. Pour faire en sorte que les autorités responsables soient tenues d’appliquer les mêmes spécifications en matière d’accessibilité quel que soit le type de site web concerné, les exigences relatives à l’accessibilité du web prévues dans la présente proposition de directive sont identiques à celles énoncées dans la proposition de directive relative à l’accessibilité des sites web d’organismes du secteur public.
En définissant des exigences en matière d’accessibilité, la présente proposition permettrait de clarifier les obligations que la législation de l’UE a établies en la matière, sans prévoir d’exigences ou de spécifications, par exemple dans le domaine des marchés publics ou des Fonds structurels et d’investissement européens.
Elle s’appliquera dès lors à ces actes législatifs sans les modifier, même si ces derniers n’ont pas les mêmes objectifs ni la même base juridique, son avantage étant de préciser ce qu’il convient d’entendre par accessibilité, contribuant ainsi à une plus grande sécurité juridique.
Les actes législatifs futurs établissant des obligations en matière d’accessibilité pourraient reproduire les exigences communes définies dans la présente proposition, ce qui améliorerait la cohérence du marché intérieur.
De plus, le concept de vieillissement actif, promu par la Commission européenne à l’occasion de l’année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle en 2012, a souligné l’importance de créer des environnements accessibles et adaptés aux personnes âgées qui leur permettent de mener aussi longtemps que possible une vie autonome au sein de la communauté locale. L’accessibilité est l’une des composantes essentielles de ce concept. Compte tenu de la forte corrélation entre handicap et vieillissement, l’accessibilité est primordiale pour que les personnes âgées puissent rester actives et autonomes et contribuer à l’économie des seniors.
À l’échelle internationale, les États-Unis disposent d’un vaste ensemble de textes législatifs sur l’accessibilité, qui contiennent souvent des normes et des règles contraignantes détaillées. Par conséquent, et conformément au souhait exprimé par plusieurs parties intéressées (issues de l’industrie des TIC, notamment), la présente proposition vise à introduire de la cohérence entre les dispositions applicables aux États-Unis et les règles de l’UE, compte tenu du caractère mondial de certains produits et services. La concrétisation de cet objectif sera facilitée par le travail de normalisation réalisé dans le cadre de la demande M/376. La présente proposition de l’UE sur l’accessibilité pourrait instaurer un cadre dans lequel des normes d’accessibilité mises au point dans une perspective mondiale seraient susceptibles de contribuer à la création d’un marché transatlantique.
La présente proposition permettrait de favoriser l’application efficace d’autres normes liées à l’accessibilité et résultant des demandes de normalisation M/376, M/420 et M/473 formulées par la Commission.
2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
2.1.Consultation des parties intéressées
De nombreuses consultations publiques et études ont été menées auprès des États membres, des entreprises et de la société civile (consommateurs, y compris personnes handicapées) pour recenser les problèmes et les besoins:
–consultation publique en ligne dans la perspective d’un acte législatif européen sur l’accessibilité (2012);
–rapport Eurobaromètre sur l’accessibilité (2012);
–panel PME réalisé par l’intermédiaire du réseau Entreprise Europe (2012);
–consultations directes et réunions avec les représentants des principales organisations de la société civile, dont celles représentant les personnes handicapées, de l’industrie et des associations professionnelles européennes; parmi ces différentes consultations et réunions, soulignons la tenue d’un dialogue de haut niveau sur la croissance et l’accessibilité, organisée par Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne (décembre 2013);
–5e rapport du groupe de haut niveau sur le handicap (groupe d’experts des États membres) concernant l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;
–étude sur l’impact socio-économique de nouvelles mesures visant à améliorer l’accessibilité des biens et des services aux personnes handicapées (2013);
–études sur la législation relative à l’accessibilité dans les 27 États membres et son application dans l’UE par le réseau d’études européen des experts dans le domaine du handicap (ANED) (2012).
2.2.Analyse d’impact
Un groupe de pilotage de l’analyse d’impact, présidé par la direction générale de la justice et dans lequel de nombreux services et départements de la Commission étaient représentés, a été créé.
Cinq solutions possibles ont été écartées à un stade précoce du processus d’analyse d’impact au motif qu’elles étaient irréalistes, disproportionnées ou ne permettaient pas d’atteindre les objectifs visés.
Un examen préliminaire a montré que la directive proposée ne devrait régir que certains domaines prioritaires sélectionnés, dans lesquels les obstacles au bon fonctionnement du marché unique étaient manifestes et susceptibles de se multiplier, ou dans lesquels une action à l’échelle européenne apporterait une valeur ajoutée. Les quatre solutions suivantes ont été retenues pour être soumises à une analyse d’impact plus poussée:
Solution 1:
absence d’action à l’échelle de l’UE (scénario de référence)
Solution 2: recommandation de l’UE définissant des exigences communes en matière d’accessibilité applicables aux produits et services sélectionnés ainsi que dans le domaine des marchés publics. Cette solution remédie au problème que pose le scénario de référence en prévoyant des exigences en matière d’accessibilité qui peuvent être appliquées à une liste de produits et services définis et aux procédures de passation des marchés publics.
Solution 3: directive de l’UE définissant des exigences communes en matière d’accessibilité applicables aux produits et services sélectionnés ainsi que dans le domaine des marchés publics - applicable aux États membres lorsqu’ils légifèrent sur l’accessibilité. Dans le cadre de cette solution, les États membres ne seront pas tenus de légiférer sur les exigences en matière d’accessibilité avant une certaine date, mais s’ils le font ou l’ont déjà fait, ils devront suivre les règles de l’UE afin de garantir la cohérence au sein du marché unique. Tous les États membres devront garantir la libre circulation des produits et services accessibles, même s’ils ne légifèrent pas sur l’accessibilité, et utiliser des exigences communes en matière d’accessibilité dans les procédures de passation des marchés publics.
Solution 4: directive de l’UE définissant des exigences communes en matière d’accessibilité applicables aux produits et services sélectionnés ainsi que dans le domaine des marchés publics - applicable immédiatement à tous les États membres. Cette solution exige que tous les États membres, y compris ceux qui n’ont pas encore légiféré sur l’accessibilité, adoptent une nouvelle législation en la matière conforme aux règles de l’UE proposées. Elle harmonise entièrement les règles d’accessibilité entre tous les États membres.
Une intervention réglementaire semblait être la forme la plus efficace d’une intervention de l’UE visant à lutter contre les problèmes actuels et attendus dans le fonctionnement du marché unique. Il a en particulier été considéré qu’une directive était conforme à l’orientation adoptée dans les communications et instruments précédents de la Commission, et qu’elle garantirait une circulation sans entraves des produits et services accessibles, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Le rapport d’analyse d’impact, rédigé par les services de la Commission européenne, a été soigneusement examiné par le comité d’analyse d’impact, qui a délivré un avis positif. Les modifications nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité d’analyse d’impact ont été intégrées dans la version finale de l’analyse d’impact.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.Base juridique
Article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
3.2.Principe de subsidiarité
Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où les aspects abordés dans la présente proposition ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’UE. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, respectivement points a) et g), du TFUE, le domaine du marché intérieur et celui des transports sont des domaines relevant de la compétence partagée entre l’UE et les États membres.
Une action de l’UE est nécessaire car les États membres ne peuvent à eux seuls s’attaquer au problème étant donné qu’il comporte des aspects transnationaux qui ne sauraient être traités par des actions individuelles des États membres; Il existe des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur, qui sont à la fois les obstacles actuels aux échanges, et ceux empêchant le marché intérieur de développer son plein potentiel. En raison de la disparité des approches nationales, les entreprises qui souhaitent collaborer par-delà les frontières sont confrontées à des lourdeurs et à des obstacles.
Les problèmes résultant des disparités entre les législations nationales relatives aux exigences en matière d’accessibilité – qui vont probablement se multiplier avec l’exécution, par les États membres, des obligations qui leur incombent en matière d’accessibilité au titre de la convention des Nations unies – ne peuvent être traités efficacement que dans le cadre d’une approche commune à l’échelle de l’UE. Comme le confirment les consultations menées auprès des parties intéressées, seul un cadre juridique cohérent permettra aux produits et services accessibles de circuler librement sur le marché intérieur.
Une action à l’échelle de l’UE respecterait le principe de subsidiarité puisqu’elle se concentrerait sur les produits et services posant de toute évidence un important problème sur le marché intérieur. Étant donné que ce problème résulte de la disparité des exigences nationales qui crée des obstacles aux échanges, il est nécessaire de s’y attaquer à l’échelle de l’UE. Les États membres continueraient à être pleinement compétents pour réglementer les exigences en matière d’accessibilité d’autres produits et services.
L’action de l’UE apportera une valeur ajoutée aux législations nationales en matière d’accessibilité en établissant des règles qui garantiront la libre circulation sur le marché intérieur de produits et de services accessibles et en encourageant une utilisation plus efficace des ressources. Les États membres seront tenus d’accepter les produits et services exportés à partir d’un autre État membre si ceux-ci sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues dans la directive proposée. Garantir cette liberté de circulation aura des effets économiques positifs. En créant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques et en empêchant la fragmentation du marché intérieur, la présente proposition instaurera une sécurité juridique et offrira aux opérateurs économiques un marché élargi sur lequel ils pourront vendre leurs produits et services. Un autre avantage de cette évolution réside dans le fait que les consommateurs présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées et les personnes âgées, bénéficieront d’un choix plus large de produits et de services accessibles, à une meilleure qualité et à des prix plus bas: ils seront donc gagnants sur trois tableaux.
3.3.Principe de proportionnalité
En ce qui concerne la proportionnalité, la forme et le fond de la présente proposition ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif consistant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
Le calendrier prévu pour la mise en œuvre de la proposition tient compte des cycles de vie des produits. Les produits et services concernés ont été soigneusement sélectionnés. Les obligations en matière d’accessibilité ne concernent que les nouveaux produits mis sur le marché après la mise en application de la directive et les services fournis à partir de cette date.
La proposition fixe des objectifs communs et des règles générales, mais il appartient aux États membres de définir les moyens pour atteindre ces objectifs, compte tenu du contexte national. Les exigences en matière d’accessibilité ne sont donc définies qu’au niveau fonctionnel.
La proportionnalité des obligations a été soigneusement analysée et se reflète, par exemple, dans le choix d’une procédure allégée pour l’évaluation de la conformité (déclaration sur l’honneur) et des procédures existantes pour la surveillance du marché. Elles sont fondées sur celles habituellement utilisées dans la législation relative à l’harmonisation du marché intérieur. Les coûts de mise en conformité pour les fabricants, les prestataires de services et les administrations publiques ont été évalués et il a été conclu que les avantages de l’harmonisation valaient largement les coûts engendrés.
En outre, et conformément au principe du «penser en priorité aux PME», la présente proposition prévoit des clauses de sauvegarde pour éviter que les opérateurs économiques n’aient à supporter une charge disproportionnée ou à subir (les coûts engendrés par) une modification radicale de leurs produits et services. Ces clauses tiennent notamment compte de la taille, des ressources et de la nature des opérateurs économiques concernés. Conformément à la politique de la Commission, il a été envisagé d’exempter totalement les microentreprises, mais cette possibilité a été écartée au profit des clauses précitées qui permettront de mieux cibler les opérateurs économiques susceptibles d’être effectivement exposés à des charges qui pourraient, dans des cas individuels dûment justifiés, être disproportionnées par rapport aux avantages. Les clauses en question permettent également de mieux contrôler l’incidence globale de ces garde-fous sur la réalisation des objectifs de la législation.
3.4.Incidence sur les droits fondamentaux
La présente proposition aurait une incidence positive sur plusieurs droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Une initiative de l’UE de cette nature faciliterait directement ou indirectement l’exercice des droits suivants: le droit à la dignité humaine (article 1er), le droit à l’intégrité de la personne (article 3), le droit à l’éducation (article 14), le droit de choisir une profession et le droit de travailler (article 15), le droit des personnes âgées (article 25), le droit à l’intégration des personnes handicapées (article 26) et le droit à la liberté de circulation et de séjour (article 45).
En ce qui concerne les opérateurs économiques, la proposition aurait des effets contrastés sur les droits tels que la liberté d’entreprise (article 16) et le droit de propriété (article 17). Tout d’abord, en augmentant le potentiel du marché intérieur par l’élimination des obstacles aux échanges, la proposition favoriserait avant tout l’exercice de ces deux droits. Néanmoins, elle pourrait aussi dans certains cas entraîner une restriction limitée de l’exercice de ces droits du fait de l’adoption de nouvelles règles dans certains États membres. Toutefois, les restrictions résultant de ces nouvelles règles seraient justifiées et proportionnées et se traduiraient par une augmentation des possibilités d’échanges commerciaux au sein de l’UE, dont les opérateurs économiques eux-mêmes pourraient profiter. Les nouvelles règles seraient également justifiées en vue de promouvoir d’autres droits fondamentaux, tels que ceux précités.
3.5.Proposition
La directive proposée fournira une définition et un cadre d’application communs de l’UE pour les exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services. Les éléments de la directive proposée peuvent se résumer comme suit:
Champ d’application
La directive proposée prévoit:
–d’harmoniser les exigences en matière d’accessibilité pour une liste de produits et services; et
–d’utiliser les mêmes exigences en matière d’accessibilité pour donner une définition et un contenu à l’obligation d’accessibilité, qui existe déjà dans la législation de l’UE, par exemple dans le domaine des marchés publics et des Fonds structurels et d’investissement, mais n’est pas définie. Le champ d’application est celui de leurs instruments juridiques respectifs, qui n’est pas modifié par la présente proposition de directive.
Exigences en matière d’accessibilité et libre circulation
La directive proposée améliorera le fonctionnement du marché intérieur en éliminant les obstacles créés par des législations nationales divergentes grâce à la définition d’exigences en matière d’accessibilité harmonisées et contraignantes applicables à une liste de produits et services. Cette liste résulte d’un examen, effectué sur la base de plusieurs consultations publiques externes et de consultations internes, des besoins de l’industrie et des personnes handicapées, d’une enquête d’experts sur la législation relative à l’accessibilité et son application dans vingt-sept États membres ainsi que de l’analyse des divergences actuelles entre les législations de neuf États membres de l’UE représentant environ 80 % du PIB de l’UE et 77 % de sa population.
La directive proposée vise à garantir la libre circulation sur le marché intérieur de tous les produits et services conformes aux exigences en matière d’accessibilité.
Elle aidera les entreprises à prendre des mesures relatives à l’accessibilité sur la base d’exigences fonctionnelles identiques en matière d’accessibilité, afin de rendre opérationnelle l’obligation d’acheter/de financer des produits et services accessibles, comme le prévoit la législation de l’UE.
Elle prévoit également des clauses de sauvegarde.
Application dans les États membres
La directive proposée harmonise les exigences en matière d’accessibilité à l’échelle de l’UE pour un certain nombre de produits et services et élimine les obstacles à leur libre circulation.
Elle ne prescrit pas en détail comment exécuter dans la pratique l’obligation de rendre un produit ou service accessible en le conformant aux exigences définies en matière d’accessibilité. Si cette situation continue à créer des obstacles sur le marché intérieur, la Commission pourra envisager d’autres solutions à l’avenir pour orienter les États membres, comme des mesures de normalisation ou des mesures d’exécution.
La directive prévoit la possibilité de recourir à des normes harmonisées volontaires pour établir une présomption de conformité aux exigences en matière d’accessibilité.
Afin de garantir l’application correcte et le contrôle du respect des exigences en matière d’accessibilité, la directive a recours à une évaluation allégée de la conformité (déclaration sur l’honneur) et à des mécanismes de surveillance du marché existants pour évaluer la conformité des produits aux exigences en matière d’accessibilité. Elle prévoit également une procédure allégée pour vérifier la conformité des services.
Il est prévu que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.
La directive exige des États membres qu’ils mettent toutes les mesures, y compris la libre circulation des produits et services et les mesures prévues à l’article 3, en application dans les six ans qui suivent son entrée en vigueur.
Le délai de mise en application des dispositions du chapitre VI – relatives à la définition de l’accessibilité par rapport aux exigences de la présente directive dans les cas où la législation de l’UE fixe des obligations en matière d’accessibilité sans les assortir de définitions ni de spécifications – est de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive.
Documents explicatifs
La Commission estime que, dans le cas présent, il est justifié de demander aux États membres de lui communiquer des documents explicatifs pour clarifier la relation entre les dispositions de la présente directive et les parties correspondantes des actes de transposition nationaux.
–Le droit national et son application dans le domaine de l’accessibilité posent de multiples problèmes du fait de la grande diversité des traditions juridiques dans les différents États membres. Ainsi, certains États membres réglementent l’accessibilité dans le cadre de la législation relative à la lutte contre les discriminations, d’autres dans le cadre de la législation relative aux personnes handicapées, d’autres encore dans le cadre d’instruments juridiques sectoriels. De plus, la présente directive régit les exigences en matière d’accessibilité pour une liste de produits et services sélectionnés. Elle contient donc un large éventail d’obligations juridiques.
–Pour transposer la directive, les États membres devront modifier différentes branches de leur ordre juridique interne. Ils transposeront les dispositions de la directive en apportant des modifications à leurs règles et à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Il est probable que la transposition ne concernera pas uniquement l’échelon central/national de la législation des États membres, mais aura également des incidences à différents niveaux de la législation régionale et locale. Il est donc effectivement prévu que les mesures de transposition à l’échelle nationale soient disséminées dans tout l’ordre juridique national.
Pour ces raisons, la Commission juge indispensable que les États membres joignent des documents explicatifs à la notification de leurs mesures de transposition pour lui permettre de bien comprendre le processus de transposition nationale. Dans ce contexte, il est proportionné de demander aux États membres de supporter la charge administrative liée à la fourniture des documents explicatifs nécessaires pour permettre à la Commission de mener à bien sa tâche de contrôle de la transposition de cette directive transversale, qui est au cœur des mesures de l’UE en matière d’accessibilité.
Comment l’ensemble des dispositions va-t-il fonctionner?
La directive proposée va écarter et supprimer les obstacles qui existent actuellement sur le marché intérieur du fait de législations nationales divergentes. Elle va donc aider les États membres à se mettre en conformité avec la convention des Nations unies en ce qui concerne la question de l’accessibilité.
Avec l’entrée en vigueur de la directive, l’harmonisation des questions d’accessibilité dans l’UE se fera au niveau des exigences fonctionnelles en matière d’accessibilité, sous la forme de principes généraux fondés sur l’approche de la «conception pour tous», et non à un niveau technique détaillé. Une action à ce niveau devrait être suffisante pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits et services concernés.
Cependant, la directive tient également compte des situations dans lesquelles une harmonisation plus détaillée serait nécessaire pour certains produits et services ou dans lesquelles les entreprises ont besoin de plus de précisions et de conseils pour faciliter leur mise en conformité. Elle prévoit un certain nombre de solutions dans ce cas, à savoir l’utilisation de normes harmonisées volontaires et, en l’absence de normes harmonisées, l’utilisation d’actes d’exécution précisant les exigences en matière d’accessibilité qu’elle a définies. De manière générale, le recours à ces solutions ne se ferait qu’à l’issue d’un délai raisonnable d’application de la directive et s’il est avéré que le marché ou les consommateurs ont besoin d’une harmonisation plus poussée et que le marché ou la réglementation présente des défauts.
La possibilité de demander l’élaboration de normes européennes conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 est un moyen bien établi de préciser les exigences légales fixées dans la législation de l’UE relative au marché intérieur. Ces normes harmonisées contiendront des détails techniques sur la manière de rendre des produits et services accessibles. Le règlement (UE) nº 1025/2012 réglemente également la transparence et le caractère ouvert du processus de normalisation aboutissant à l’adoption des normes demandées.
L’application des normes harmonisées restera volontaire. Toutefois, lors de l’utilisation de normes harmonisées dont les références auront été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il existera une présomption de conformité impliquant que les exigences en matière d’accessibilité prévues dans la présente directive et régies par ces normes ou des parties de celles-ci ont été respectées, permettant la libre circulation de ces produits et services sur le marché intérieur de l’UE. Le règlement (UE) nº 1025/2012 prévoit également les procédures pour soulever des objections contre des normes harmonisées lorsque ces normes ne satisfont pas entièrement aux exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive.
La directive proposée aidera les entreprises à prendre des mesures relatives à l’accessibilité en utilisant les mêmes exigences fonctionnelles en matière d’accessibilité pour définir l’obligation d’accessibilité prévue dans la législation de l’UE, telle que l’obligation pour les États membres, établie dans les directives révisées sur les marchés publics, d’acheter/de financer des produits et services accessibles.
Compétences d’exécution et dispositions finales
La Commission pourra exercer des compétences d’exécution s’il s’avère nécessaire de prévoir des conditions d’exécution uniformes des obligations de la présente directive.
La Commission est assistée par un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. Il est fait référence aux différentes procédures d’examen applicables en vertu des articles de la présente directive.
Un examen de l’application de la présente directive sera réalisé dans les cinq ans suivant sa mise en application.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition a une incidence budgétaire très limitée. Les seuls coûts opérationnels sont liés à l’établissement du rapport sur l’application de la présente directive; il s’agit d’un crédit opérationnel de 0,2 million d’EUR financé sur la ligne budgétaire existante ainsi que de dépenses administratives qui s’élèveront à environ 0,182 million d’EUR par an après l’adoption de la présente directive et serviront à l’organisation des réunions de comité nécessaires. Ces dépenses seront supportées par redéploiement interne et n’entraîneront pas d’augmentation des ressources.
2015/0278 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres grâce à l’élimination des obstacles à la libre circulation de certains produits et services accessibles. Cela augmentera la disponibilité de produits et services accessibles sur le marché intérieur.
(2)La demande de produits et services accessibles est forte et le nombre de citoyens présentant un handicap et/ou une limitation fonctionnelle est amené à augmenter considérablement avec le vieillissement de la population de l’Union européenne. Un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles permet de créer une société plus inclusive et facilite l’autonomie.
(3)La disparité des dispositions législatives et administratives adoptées par les États membres en matière d’accessibilité des produits et services aux personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées, crée des obstacles à la libre circulation de ces produits et services et fausse la concurrence effective sur le marché intérieur. Ces obstacles portent tout particulièrement préjudice aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).
(4)Les divergences entre les exigences nationales en matière d’accessibilité dissuadent notamment les professionnels individuels, les PME et les micro-entreprises de se lancer dans des activités commerciales en dehors de leurs marchés nationaux. Les exigences en matière d’accessibilité fixées par les États membres à l’échelle nationale, voire régionale ou locale, diffèrent tant du point de vue de leur champ d’application que de leur degré de précision. Ces divergences ont une incidence négative sur la compétitivité et la croissance en raison du surcoût engendré par la mise au point et la commercialisation, pour chaque marché national, de produits et services accessibles.
(5)Les consommateurs de produits accessibles et les bénéficiaires de services accessibles doivent s’accommoder de prix élevés du fait de la concurrence limitée qui existe entre les fournisseurs. La fragmentation des réglementations nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d’expériences en matière d’adaptation aux évolutions sociétales et technologiques avec des pairs nationaux et internationaux.
(6)Il est donc nécessaire de rapprocher les mesures nationales à l’échelle de l’Union pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et mettre un terme à la fragmentation du marché des produits et services accessibles, pour réaliser des économies d’échelle, pour faciliter les échanges et la mobilité transfrontières, ainsi que pour aider les opérateurs économiques à concentrer des ressources sur l’innovation plutôt qu’à les affecter à la mise en conformité avec des exigences légales fragmentées dans l’Union.
(7)Les avantages d’une harmonisation des exigences en matière d’accessibilité pour le marché intérieur ont été mis en évidence par l’application de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les ascenseurs et par le règlement (CE) nº 661/2009 du Parlement européen et du Conseil dans le domaine des transports.
(8)Dans la déclaration nº 22 annexée au traité d’Amsterdam, la conférence des représentants des gouvernements des États membres a convenu que, lors de l’élaboration de mesures en vertu de l’article 114 du traité, les institutions de l’Union doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées.
(9)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à assurer le plein respect du droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté, et à promouvoir l’application de l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(10)L’objectif général de la «stratégie pour le marché unique numérique» est de procurer des avantages économiques et sociaux durables grâce à un marché unique numérique connecté. Les consommateurs de l’Union ne profitent toujours pas pleinement des avantages en matière de prix et de choix que peut offrir le marché unique car les transactions en ligne transfrontières sont encore très limitées. La fragmentation a aussi pour effet de limiter la demande de transactions transfrontières de commerce électronique. Il convient également de mener des actions concertées pour faire en sorte que le nouveau contenu électronique soit totalement accessible aux personnes handicapées. Il est donc nécessaire d’harmoniser les exigences en matière d’accessibilité sur le marché unique numérique et de veiller à ce que tous les citoyens de l’Union, quelles que soient leurs capacités, puissent profiter de ses avantages.
(11)En vertu de l’article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres. C’est pourquoi, depuis la conclusion, par l’Union, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la «convention»), ses dispositions font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union.
(12)Dans son article 9, la convention exige des États parties qu’ils prennent des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a souligné la nécessité d’instaurer un cadre législatif prévoyant des critères concrets, contraignants et temporels pour le suivi de l’instauration progressive des mesures en matière d’accessibilité.
(13)L’entrée en vigueur de la convention dans l’ordre juridique des États membres rend nécessaire l’adoption de dispositions nationales supplémentaires en matière d’accessibilité des produits et services qui, sans une action de l’Union, accroîtraient encore les divergences entre les dispositions nationales.
(14)Il est donc nécessaire de faciliter l’application de la convention en prévoyant des règles communes de l’Union.
(15)La «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves», en phase avec la convention, mentionne l’accessibilité parmi les huit domaines d’action qu’elle a répertoriés et a pour objectif de garantir l’accessibilité des produits et des services.
(16)Les produits et services relevant du champ d’application de la présente directive ont été sélectionnés à l’issue d’un examen réalisé au cours de l’élaboration de l’analyse d’impact, qui a recensé les produits et services pertinents pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées et les personnes âgées, pour lesquels les États membres ont adopté ou sont susceptibles d’adopter des exigences nationales divergentes en matière d’accessibilité.
(17)Pour être accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées, chaque produit ou service doit respecter les exigences en matière d’accessibilité prévues à l’article 3 et énumérées à l’annexe I. Les obligations en matière d’accessibilité pour le commerce électronique s’appliquent également à la vente en ligne de services en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e), de la présente directive.
(18)Il est nécessaire que les exigences en matière d’accessibilité soient introduites de telle manière qu’elles entraînent le moins de contraintes possible pour les opérateurs économiques et les États membres, ce qui implique notamment qu’elles ne s’appliquent qu’aux produits et services soigneusement sélectionnés.
(19)Il est par conséquent nécessaire de préciser les exigences en matière d’accessibilité applicables à la mise sur le marché des produits et services relevant du champ d’application de la présente directive afin de garantir leur libre circulation sur le marché intérieur.
(20)La présente directive devrait rendre obligatoire l’utilisation d’exigences fonctionnelles en matière d’accessibilité formulées sous la forme d’objectifs généraux. Celles-ci devraient être suffisamment précises pour créer des obligations juridiquement contraignantes et suffisamment détaillées pour permettre d’évaluer la conformité dans le but de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits et services concernés.
(21)La proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil prévoit des exigences en matière d’accessibilité pour un éventail spécifique de sites web d’organismes du secteur public. En outre, elle propose d’établir les fondements d’une méthode de contrôle de la conformité des sites web concernés aux exigences figurant dans ladite directive et de présentation des rapports sur les résultats de ce contrôle. Tant les exigences en matière d’accessibilité que la méthode de contrôle et de présentation de rapports prévues dans ladite directive doivent être appliquées aux sites web d’organismes du secteur public. Aux fins notamment de veiller à ce que les autorités compétentes appliquent les mêmes exigences en matière d’accessibilité quel que soit le type de site web réglementé, les exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive devraient être alignées sur celles de la proposition de directive relative à l’accessibilité des sites web d’organismes du secteur public. Les activités de commerce électronique des sites web d’organismes du secteur public qui ne sont pas régies par ladite directive entrent dans le champ d’application de la présente directive afin de garantir que la vente en ligne de produits et services est accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées, qu’il s’agisse d’une vente publique ou privée.
(22)Il convient que les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin que, lorsque les produits et services régis par la présente directive sont conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité, leur libre circulation dans l’Union ne soit pas entravée pour des raisons liées à l’accessibilité.
(23)Dans certains cas, des exigences communes en matière d’accessibilité applicables à l’environnement bâti faciliteraient la libre circulation des services concernés et des personnes handicapées. C’est pourquoi la présente directive permet aux États membres d’inclure l’environnement bâti utilisé dans la fourniture des services dans le champ d’application de la présente directive, garantissant le respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe X.
(24)Il est nécessaire de prévoir que, pour les actes législatifs de l’Union établissant des obligations en matière d’accessibilité sans prévoir d’exigences ou de spécifications pertinentes, l’accessibilité est définie par référence aux exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive. C’est le cas de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, qui exigent que les spécifications techniques et les exigences techniques ou fonctionnelles des concessions, travaux ou services relevant de leur champ d’application prennent en considération des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de «conception pour tous».
(25)L’accessibilité devrait résulter de l’élimination et de la prévention des obstacles, de préférence au moyen d’une approche caractérisée par la conception universelle («conception pour tous»). L’accessibilité ne devrait pas exclure la mise à disposition d’aménagements raisonnables, si la législation nationale ou de l’Union l’exige.
(26)Dans l’Union, la plupart des emplois sont fournis par les PME et les micro-entreprises. Celles-ci ont une importance cruciale pour la croissance future, mais se heurtent très souvent à des difficultés et obstacles lors de l’élaboration de leurs produits ou services, en particulier dans un contexte transfrontière. Il est donc nécessaire de faciliter le travail des PME et des micro-entreprises en harmonisant les dispositions nationales en matière d’accessibilité, tout en maintenant les garde-fous nécessaires.
(27)La présente directive devrait se fonder sur la décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil dans la mesure où elle concerne des produits déjà soumis à d’autres actes de l’Union, assurant ainsi la cohérence de la législation de l’Union.
(28)Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient faire en sorte qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes aux exigences en matière d’accessibilité de la présente directive. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.
(29)Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des produits et services, en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection de l’accessibilité et une concurrence loyale sur le marché de l’Union.
(30)En raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le fabricant est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité. C’est également à lui que devraient incomber les obligations liées à l’évaluation de la conformité.
(31)Les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales et y participer activement en communiquant aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur le produit concerné.
(32)Les importateurs devraient veiller à ce que les produits en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences en matière d’accessibilité de la présente directive, et veiller notamment à ce que les fabricants aient appliqué les procédures d’évaluation de la conformité adaptées à ces produits.
(33)Lors de la mise sur le marché d’un produit, chaque importateur devrait indiquer sur le produit son nom et l’adresse à laquelle la société peut être contactée.
(34)Les distributeurs devraient veiller à ce que la façon dont ils manipulent le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci aux exigences de la présente directive en matière d’accessibilité.
(35)Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.
(36)Pour des raisons de proportionnalité, les exigences en matière d’accessibilité ne devraient s’appliquer que dans la mesure où elles n’imposent pas de charge disproportionnée à l’opérateur économique concerné ou n’exigent pas que des changements soient apportés aux produits et services qui entraîneraient leur modification radicale selon les critères spécifiés.
(37)La présente directive devrait suivre le principe du «penser en priorité aux PME» et tenir compte des charges administratives qui pèsent sur elles. Plutôt que de prévoir des exceptions et des dérogations généralisées pour ces entreprises, elle devrait fixer des règles allégées en matière d’évaluation de la conformité et établir des clauses de sauvegarde pour les opérateurs économiques. Par conséquent, lors de la fixation des règles de sélection et d’application des procédures d’évaluation de la conformité les plus appropriées, il convient de tenir compte de la situation des PME et de limiter les obligations d’évaluer la conformité des exigences en matière d’accessibilité de telle manière qu’elles n’imposent pas de charge disproportionnée aux PME. De plus, les autorités de surveillance du marché devraient opérer de manière proportionnée à la taille des entreprises et au caractère de petite série ou hors série de la production concernée, sans créer d’obstacles inutiles pour les PME et sans compromettre la protection de l’intérêt public.
(38)Tous les opérateurs économiques devraient agir de manière responsable et en totale conformité avec les exigences légales en vigueur lorsqu’ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché, ou lorsqu’ils fournissent des services sur le marché.
(39)Afin de faciliter l’évaluation de la conformité aux exigences applicables, il est nécessaire d’instaurer une présomption de conformité pour les produits et services qui répondent aux normes harmonisées volontaires adoptées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées de ces exigences. La Commission a déjà adressé aux organismes européens de normalisation un certain nombre de demandes de normalisation portant sur l’accessibilité, qui seraient pertinentes pour l’élaboration de normes harmonisées.
(40)En l’absence de normes harmonisées et, si nécessaire, à des fins d’harmonisation du marché, la Commission devrait être en mesure d’adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques communes pour les exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive.
(41)En vue de garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises pour pouvoir déclarer qu’un produit est conforme à tous les actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une déclaration de conformité UE unique. Il convient, pour que la charge administrative pesant sur eux soit réduite, que les opérateurs économiques soient en mesure d’inclure dans cette déclaration de conformité UE unique des déclarations de conformité individuelles pertinentes.
(42)Pour l’évaluation de la conformité des produits, la présente directive devrait utiliser la procédure du contrôle interne de la fabrication du «module A», décrite à l’annexe II de la décision nº 768/2008/CE, dans la mesure où elle permet aux opérateurs économiques de prouver et aux autorités compétentes de garantir que les produits mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité, sans pour autant leur imposer une charge disproportionnée.
(43)Pour les services, il convient que les informations nécessaires à l’évaluation de la conformité aux exigences en matière d’accessibilité soient fournies dans les conditions générales ou un document équivalent.
(44)Le marquage «CE», qui matérialise la conformité d’un produit aux exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive, est le résultat visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Il convient que la présente directive respecte les principes généraux régissant le marquage «CE» établis dans le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
(45)Conformément au règlement (CE) nº 765/2008, en apposant le marquage «CE» sur un produit, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables en matière d’accessibilité et qu’il en assume l’entière responsabilité.
(46) Conformément à la décision nº 768/2008/CE, il incombe aux États membres de veiller à une surveillance du marché rigoureuse et efficace sur leur territoire, et ils devraient doter les autorités qui en ont la charge des moyens et des ressources nécessaires à cette fin.
(47)Les États membres devraient vérifier si les services sont conformes aux obligations établies dans la présente directive et assurer le suivi des plaintes ou des rapports concernant les cas de non-conformité afin de garantir que des mesures correctives ont été prises.
(48)Les États membres devraient veiller à ce que les autorités de surveillance du marché contrôlent si les opérateurs économiques ont respecté les critères mentionnés à l’article 12, paragraphe 3, conformément au chapitre V.
(49)Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes visées à l’article 22 notifient à la Commission le recours aux exceptions visées à l’article 22, paragraphe 1, et joignent à leur notification l’évaluation visée au paragraphe 2, conformément au chapitre VI.
(50)Il convient d’instaurer une procédure de sauvegarde qui ne s’appliquerait qu’en cas de désaccord entre les États membres sur les mesures prises par un État membre et qui permettrait aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des produits non conformes aux exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive. Cette procédure de sauvegarde devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces produits.
(51)Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux lacunes d’une norme harmonisée.
(52)Afin d’assurer des conditions d’application uniformes du chapitre IV de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement et du Conseil.
(53)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(54)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’élimination des obstacles à la libre circulation de certains produits et services accessibles en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres car il requiert l’harmonisation des différentes règles actuellement en vigueur dans leurs systèmes juridiques respectifs, mais peut, en raison de la nécessité de définir des exigences et des règles communes en matière d’accessibilité pour le fonctionnement du marché unique, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
1.Les chapitres I, II à V et VII s’appliquent aux produits suivants:
a)matériel informatique et systèmes d’exploitation à usage général;
b)terminaux en libre-service suivants:
i)guichets de banque automatiques;
ii)distributeurs automatiques de titres de transport;
iii)bornes d’enregistrement automatiques.
c)équipements terminaux grand public avec capacités informatiques avancées, liés aux services de téléphonie;
d)équipements terminaux grand public avec capacités informatiques avancées, liés aux services de médias audiovisuels.
2.Les chapitres I, II à V et VII s’appliquent aux services suivants:
a)services de téléphonie et équipements terminaux connexes grand public avec capacités informatiques avancées;
b)services de médias audiovisuels et équipements connexes grand public avec capacités informatiques avancées;
c)services de transport aérien, ferroviaire, par voie d’eau et par autobus de voyageurs;
d)services bancaires;
e)livres numériques;
f)commerce électronique.
3.Les chapitres I, VI et VII de la présente directive s'appliquent aux éléments suivants:
a)marchés publics et concessions régis par la directive 2014/23/UE, la directive 2014/24/UE et la directive 2014/25/UE.
b)préparation et mise en œuvre des programmes au titre du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche; et du règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil;
c)procédures d'appel d’offres pour des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route en vertu du règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil.
d)infrastructures de transport conformément au règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)«produits et services accessibles»: les produits et services qui sont perceptibles, utilisables et compréhensibles pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres;
2)«conception universelle» ou «conception pour tous»: la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La «conception universelle» n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires;
3)«personnes présentant des limitations fonctionnelles»: les personnes présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, une incapacité liée à l'âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut limiter l'accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une adaptation des produits et services à leurs besoins particuliers;
4)«personnes handicapées»: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres;
5)«produit»: une substance, une préparation ou une autre marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future;
6)«services de médias audiovisuels»: les services au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil;
7)«services de téléphonie»: les services au sens de l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil;
8)«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
9)«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
10)«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
11)«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
12)«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
13)«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
14)«opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur et le fournisseur de services;
15)«consommateur»: toute personne physique qui achète un produit concerné ou bénéficie d’un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
16)«micro-entreprise»: une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR;
17)«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) nº 1025/2012;
18)«spécification technique commune»: une spécification technique au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE) nº 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d’accessibilité applicables à un produit ou un service;
19)«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final sur le marché;
20)«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;
21)«commerce électronique»: la vente en ligne de produits et de services.
CHAPITRE II
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ
ET LIBRE CIRCULATION
Article 3
Exigences en matière d’accessibilité
1.Les États membres veillent à ce que les produits et services visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, respectent les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I conformément aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
2.Le matériel informatique et les systèmes d’exploitation à usage général sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section I.
3.Les terminaux en libre-service suivants: guichets de banque, distributeurs de titres de transport et bornes d’enregistrement automatiques sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section II.
4.Les services de téléphonie, y compris les services d’urgence et les équipements terminaux connexes grand public avec capacités informatiques avancées, sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section III.
5.Les services de médias audiovisuels et les équipements terminaux connexes grand public avec capacités informatiques avancées sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section IV.
6.Les services de transport aérien, ferroviaire, par voie d’eau et par autobus de voyageurs, les sites web, les services intégrés sur appareils mobiles, les systèmes de billetterie intelligents et l'information en temps réel ainsi que les terminaux en libre-service, les distributeurs de titres de transport et bornes d'enregistrement automatiques utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section V.
7.Les services bancaires, les sites web, les services bancaires intégrés sur appareils mobiles, les terminaux en libre-service, y compris les guichets automatiques utilisés pour la fourniture de services bancaires, sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section VI.
8.Les livres numériques sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section VII.
9.Le commerce électronique est conforme aux exigences énoncées à l’annexe I, section VIII.
10.Les États membres peuvent décider, compte tenu des circonstances nationales, que l’environnement bâti utilisé par les clients de services de transport de voyageurs — y compris l’environnement géré par les prestataires de services et par les gestionnaires d’infrastructures ainsi que l’environnement bâti utilisé par les clients de services bancaires, les centres de services à la clientèle et les magasins gérés par des opérateurs de téléphonie — doit être conforme aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I, section X, afin d'optimiser leur utilisation par des personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées.
Article 4
Libre circulation
Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché, sur leur territoire, des produits et des services qui sont conformes à la présente directive pour des raisons liées aux exigences en matière d’accessibilité.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 5
Obligations des fabricants
1.Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences applicables en matière d'accessibilité prévues à l’article 3.
2.Les fabricants établissent la documentation technique conformément à l’annexe II et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité prévue à ladite annexe.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences en matière d'accessibilité applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
3.Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour garantir le maintien de la conformité de la production en série. Il est dûment tenu compte de toute modification dans la conception ou les caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.
4.Les fabricants tiennent un registre des plaintes, des produits non conformes et des rappels de produits et tiennent les distributeurs informés de toute mesure de suivi de ce type.
5.Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que l'information requise soit fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.
6.Les fabricants indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit lui-même ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse doit préciser un point unique auquel le fabricant peut être contacté.
7.Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné.
8.Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, si le produit présente un risque lié à l'accessibilité, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché et d'assurer la conformité aux exigences visées à l'article 3.
Article 6
Mandataires
1.Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations prévues à l’article 5, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
2.Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:
a)sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;
b)à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits relevant de leur mandat.
Article 7
Obligations des importateurs
1.Les importateurs ne mettent que des produits conformes sur le marché.
2.Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'annexe II a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à ladite annexe, que le produit porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article 5, paragraphes 5 et 6.
3.Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité visées à l’article 3, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
4.Les importateurs indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.
5.Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné.
6.Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences en matière d'accessibilité visées à l’article 3.
7.Les importateurs tiennent un registre des plaintes, des produits non conformes et des rappels de produit et tiennent les distributeurs informés de toute mesure de suivi de ce type.
8.Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 3 prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la nature de la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
9.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec l'autorité en question, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
Article 8
Obligations des distributeurs
1.Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de celle-ci.
2.Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals de l'État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article 5, paragraphes 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 4.
3.Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité visées à l’article 3, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant qu'il n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
4.Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à l’article 3.
5.Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la nature de la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
6.Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit. Ils coopèrent avec l'autorité en question, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 9
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs
et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 5 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente directive peut être compromise.
Article 10
Identification des opérateurs économiques
1.Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a)tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;
b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
2.Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
Article 11
Obligations des prestataires de services
1.Les prestataires de services veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences visées à l’article 3.
2.Les prestataires de services préparent les informations nécessaires conformément à l’annexe III, en expliquant comment les services répondent aux exigences d’accessibilité visées à l’article 3. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d’une façon qui soit accessible aux personnes présentant des limitations fonctionnelles et aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent les informations aussi longtemps que le service est disponible.
3.Les prestataires de services veillent à disposer des procédures garantissant que les services restent, aussi longtemps qu'ils sont disponibles, en conformité avec les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3. Tout changement dans les caractéristiques de la prestation du service et dans les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3 est dûment pris en considération par les prestataires de services. En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3.
4.Les prestataires de services communiquent à l'autorité compétente, sur demande motivée de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3. Ils coopèrent avec cette autorité, sur demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme avec ces exigences.
Article 12
Modification fondamentale et charge disproportionnée
1.Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3 s'appliquent pour autant qu’elles n'introduisent pas de modification significative d'un aspect ou d'une caractéristique d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification de la nature fondamentale de celui-ci.
2.Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3 s’appliquent dans la mesure où elles n'imposent pas de charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés.
3.Afin d’évaluer si le respect des exigences en matière d’accessibilité des produits ou services leur impose une charge disproportionnée, les opérateurs économiques tiennent compte des éléments suivants:
a)la taille, les ressources et la nature des opérateurs économiques;
b)l’estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation d’un produit ou d’un service spécifique.
4.La charge n’est pas réputée disproportionnée si elle est compensée par un financement provenant d’autres sources que les ressources propres de l'opérateur économique, qu'elles soient d'origine publique ou privée.
5.Il incombe à l'opérateur économique d’évaluer si la conformité des produits ou services avec les exigences en matière d’accessibilité impose une modification essentielle ou une charge disproportionnée.
6.Lorsque les opérateurs économiques ont appliqué l'exception prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un produit ou un service spécifique, ils en informent l'autorité de surveillance du marché compétente de l'État membre sur le territoire duquel le produit ou le service est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. Cette notification inclut l'évaluation visée au paragraphe 3. Les micro-entreprises sont exemptées de cette obligation de notification, mais elles doivent être en mesure de fournir la documentation concernée à la demande d’une autorité de surveillance du marché compétente.
CHAPITRE IV
Normes harmonisées, spécifications techniques communes et conformité des produits et des services
Article 13
Présomption de conformité
Les produits et services conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 3 qui relèvent de ces normes ou parties de normes.
Article 14
Spécifications techniques communes
1.Lorsqu'aucune référence à une norme harmonisée n'a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 et que des précisions complémentaires sur les exigences en matière d'accessibilité de certains produits et services seraient nécessaires pour l’harmonisation du marché, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques communes («STC») pour les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la présente directive. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2, de la présente directive.
2.Des produits et des services qui sont conformes aux STC visées au paragraphe 1 ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3 qui relèvent de ces STC ou de parties de celles-ci.
Article 15
Déclaration UE de conformité de produits
1.La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l’article 3 a été démontré. Lorsque l'exception prévue à l'article 12 a été appliquée, la déclaration UE de conformité précise les exigences en matière d'accessibilité concernées par cette exception.
2.La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision nº 768/2008/CE. Elle contient les éléments précisés à l'annexe II de la présente directive et est mise à jour de façon continue. Les exigences concernant la documentation technique évitent d'imposer une charge disproportionnée aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises. Cette documentation est traduite dans la (les) langue(s) requise(s) par l'État membre sur le territoire duquel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
3.Lorsqu’un produit relève de plusieurs actes de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes concernés, ainsi que les références de publication.
4.En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit.
Article 16
Principes généraux du marquage CE des produits
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) nº 765/2008.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DU MARCHÉ, CONFORMITÉ
ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Article 17
Surveillance des produits
1.L'article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) nº 765/2008 s’appliquent aux produits.
2.Lorsqu’elles effectuent la surveillance d’un produit sur le marché, les autorités de surveillance du marché examinent l’évaluation visée à l’article 12.
3.Les États membres veillent à ce que les informations détenues par les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne le respect, par les opérateurs économiques, des exigences applicables en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 et l’évaluation des exceptions prévues à l’article 12, soient mises à la disposition des consommateurs, sur demande, dans un format accessible, sauf lorsque ces informations ne peuvent être fournies pour des raisons de confidentialité conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 765/2008.
Article 18
Conformité des services
1.Les États membres établissent, appliquent et mettent à jour régulièrement des procédures appropriées en vue:
a)de vérifier la conformité des services mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, aux exigences établies dans la présente directive ainsi que l'évaluation des exceptions prévues à l'article 12;
b)d'assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité de services visés à l’article 1er, paragraphe 2, aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3;
c)de vérifier que l'opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires.
2.Les États membres désignent les autorités de surveillance du marché responsables de la mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 1.
Chaque État membre veille à ce que le public soit informé de l'existence, des responsabilités et de l'identité des autorités nationales visées au premier alinéa. Ces autorités mettent les informations à disposition sur demande dans des formats appropriés.
Article 19
Procédure applicable aux produits qui présentent un risque en matière d'accessibilité
à l'échelle nationale
1.Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit relevant de la présente directive présente un risque lié à des aspects d'accessibilité régis par la présente directive, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences établies dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités de surveillance du marché.
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences établies dans la présente directive, elles demandent sans retard à l'opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.
L'article 21 du règlement (CE) nº 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa.
2.Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.
3.L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4.Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.
5.Les informations visées au paragraphe 4 contiennent tous les détails disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est imputable à l'un des éléments suivants:
a)non-conformité du produit à des exigences liées à celles de l’article 3 de la présente directive, ou
b)lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13, qui confèrent une présomption de conformité.
6.Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
7.Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire d'un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
8.Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.
Article 20
Procédure de sauvegarde de l’Union
1.Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 19, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés.
2.Si la mesure nationale est considérée comme justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est considérée comme injustifiée, l’État membre concerné la retire.
3.Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 19, paragraphe 5, point b), la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) nº 1025/2012.
CHAPITRE VI
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ
DANS D’AUTRES ACTES LÉGISLATIFS DE L’UNION
Article 21
Applicabilité des exigences en matière d'accessibilité à d’autres actes de l'Union
Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’annexe I, section IX, s’appliquent:
a)lors de l'établissement des spécifications techniques et des critères d’attribution liés à tous les marchés publics et concessions dont l’objet est destiné à être utilisé par des personnes, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, et qui sont régis par la directive 2014/23/UE, la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/25/UE;
b)lors de l'établissement des exigences en matière d'accessibilité auxquelles il est fait référence dans la préparation et la mise en œuvre de programmes relevant du règlement (UE) nº 1303/2013 relatif au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du règlement (UE) nº 1304/2013 relatif au Fonds social européen;
c)lors de l'établissement des exigences en matière d’accessibilité liées aux critères sociaux et critères de qualité établis par les autorités compétentes dans les procédures d'appel d’offres concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route en vertu du règlement (CE) nº 1370/2007;
d)aux infrastructures de transport conformément à l'article 37 du règlement (UE) nº 1315/2013.
Article 22
Charge disproportionnée
1.Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 21 s’appliquent dans la mesure où elles n'imposent pas de charge disproportionnée aux autorités compétentes aux fins dudit article.
2.Afin d’évaluer si le respect des exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 21 impose une charge disproportionnée, les autorités compétentes concernées tiennent compte des éléments suivants:
a)la taille, les ressources et la nature des autorités compétentes concernées;
b)l’estimation des coûts et des avantages pour les autorités compétentes concernées par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation d’un produit ou d’un service spécifique.
3.L'évaluation du point de savoir si la conformité aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 21 impose une charge disproportionnée est effectuée par les autorités compétentes concernées.
4.Lorsqu’une autorité compétente a appliqué l’exception prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 pour un produit ou un service spécifique, elle en informe la Commission. Cette notification inclut l’évaluation visée au paragraphe 2.
Article 23
Spécifications techniques communes pour d'autres actes de l'Union
La conformité aux STC adoptées conformément à l'article 14, paragraphe 1, ou à des parties de celles-ci confère la conformité à l'article 21.
CHAPITRE VII
COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Article 25
Mesures d'exécution
1.Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive.
2.Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent:
a)des dispositions permettant à un consommateur de saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national, afin de garantir le respect des dispositions nationales transposant la présente directive;
b)des dispositions permettant à des organismes publics ou privés, associations, organisations ou autres entités juridiques ayant un intérêt légitime à l'application des dispositions de la présente directive de saisir, au nom de consommateurs, les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national, afin de garantir le respect des dispositions nationales transposant la présente directive.
Article 26
Sanctions
1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.
2.Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
3.Les États membres informent sans retard la Commission du régime des sanctions et des mesures qu'ils ont adoptés et de toute modification y apportée ultérieurement.
4.Les sanctions doivent tenir compte de l'étendue du cas de non-conformité, notamment du nombre d'unités de produits ou services non conformes mais aussi du nombre de personnes concernées.
Article 27
Transposition
1.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [... insérer la date - deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2.Ils appliquent ces dispositions à partir du [... insérer la date - six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive].
3.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
5.Les États membres qui font usage de la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 10, communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent à cette fin et présentent à la Commission un rapport sur les progrès réalisés dans leur mise en œuvre.
Article 28
Rapport et réexamen
Au plus tard le [... insérer la date - cinq ans après la mise en application de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive.
1.Le rapport décrit entre autres, à la lumière de l’évolution sociale, économique et technologique, les développements en matière d’accessibilité des produits et des services et les incidences sur les opérateurs économiques et les personnes handicapées, en précisant si possible les domaines dans lesquels la charge devrait être réduite, le but étant d’examiner si une révision de la présente directive est nécessaire.
2.Les États membres communiquent en temps utile à la Commission toutes les informations dont elle a besoin pour établir un tel rapport.
3.Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations représentant respectivement les personnes handicapées et les personnes âgées.
Article 29
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 30
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité des produits et services et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
Titre 33 (codélégation à EMPL)
Nature de la proposition/de l'initiative
X La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle
◻La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻La proposition/l’initiative porte sur la prolongation d’une action existante
◻La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
Objectif(s)
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
Satisfaire aux engagements souscrits dans le cadre de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 2010-2020 en éliminant les obstacles à la libre circulation, sur le marché intérieur, d'une sélection de produits et de services importants pour faciliter la pleine participation des personnes handicapées à la société.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique: promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées
Activité(s) ABM/ABB concernée(s): droits des personnes handicapées (codélagation de 33.02)
Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Améliorer le fonctionnement du marché intérieur pour un ensemble de produits et services accessibles, y compris dans le domaine des marchés publics.
Faciliter la tâche de l’industrie et concourir à la satisfaction des besoins des consommateurs présentant des limitations fonctionnelles, dont les personnes âgées et les personnes handicapées.
Réduire les obstacles aux échanges transfrontières et accroître la concurrence pour un ensemble de produits et services sélectionnés ainsi que dans le domaine des marchés publics.
Faciliter l’accès des consommateurs handicapés à une gamme plus large de produits et de services accessibles, proposés à des prix concurrentiels.
Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.
Nombre de produits pour lesquels une fiche technique incluant l'accessibilité est établie aux fins du marquage «CE».
Nombre d'appels d'offres publics se référant à l'accessibilité et aux exigences européennes en matière d'accessibilité.
Nombre de plaintes concernant des produits ou des services au motif qu'ils ne respectent pas les exigences en matière d'accessibilité.
Nombre d’actions en justice concernant des problèmes d’accessibilité pour les produits et services concernés.
Disponibilité de normes harmonisées en matière d'accessibilité établies par des organismes européens de normalisation.
Nombre de nouveaux actes juridiques de l’UE se référant à l'acte européen sur l'accessibilité pour définir l’accessibilité.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Éliminer les divergences nationales dans les exigences en matière d’accessibilité concernant des produits et services mis sur le marché ou mis à disposition dans l’UE ou des spécifications dans les marchés publics, qui conduisent à une fragmentation du marché intérieur.
Définir des exigences d’accessibilité communes à l'échelle de l’UE pour une sélection de produits et de services et pour les marchés publics de produits et de services.
Assurer une meilleure application des exigences en matière d’accessibilité.
Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
La proposition mettra fin à la fragmentation du marché intérieur, qui entrave les échanges transfrontières et provoque des distorsions de la concurrence, et renforcera la protection des consommateurs en tenant compte des nouveaux développements du marché.
Seule une action à l'échelle de l’UE peut créer un cadre juridique harmonisé et cohérent qui permettra la libre circulation de produits et de services accessibles dans le marché intérieur.
Cette initiative contribuera à une mise en œuvre cohérente et efficace de la convention des Nations unies à l'échelle de l’UE et aidera les États membres à respecter les engagements internationaux cités plus haut, pour le bénéfice de l’industrie et des consommateurs.
Leçons tirées d'expériences similaires
À l’heure actuelle, le secteur n’est que partiellement réglementé à l'échelle de l’UE.
Les expériences acquises avec la directive 2001/83/CE sur l’emballage des médicaments, avec la directive 95/16/CE sur les ascenseurs ou avec le règlement (CE) nº 661/2009 dans le domaine des transports ont montré les avantages d'une harmonisation des exigences en matière d’accessibilité pour le marché intérieur.
En outre, un certain nombre de facteurs confirment la nécessité d'une action à l'échelle de l’UE dans les domaines relevant du champ d’application de la directive proposée:
Le défaut de coordination à l'échelle de l'UE sur le point de savoir quels produits et services devraient être accessibles ainsi que l'absence de règles détaillées sur les exigences d'accessibilité effectivement applicables [lorsque l'accessibilité de certains produits et services est prescrite de manière générale dans la législation de l'Union (comme dans la réglementation sur les marchés publics) ou dans des accords internationaux (comme dans la convention des Nations unies)] sont à l'origine des divergences entre les exigences nationales en matière d’accessibilité.
Jusqu'ici, ces aspects ont été laissés entièrement à la discrétion des autorités nationales, ce qui a conduit à l’actuelle mosaïque d'exigences en matière d’accessibilité.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
La présente proposition est en accord avec les objectifs de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 2010-2020 et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’UE et la majorité des États membres sont parties.
La présente proposition est complémentaire de la législation existante de l’UE prévoyant la fourniture d'une assistance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, comme les règlements sur les droits des voyageurs relatifs à tous les modes de transport (aérien, ferroviaire, voie d’eau, autobus et autocar).
Elle complète aussi la proposition de directive relative à l’accessibilité du web, qui ne concerne que certains sites web du secteur public.
Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
◻
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA
◻
Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA
X Proposition/initiative à durée illimitée
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
Mode(s) de gestion prévu(s)
À partir du budget 2015
X Gestion directe par la Commission
◻ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
◻
par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
◻ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
◻ à des organismes de droit public;
◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
La mise en œuvre ne devrait pas nécessiter la mobilisation de fonds importants.
MESURES DE GESTION
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Au plus tard cinq ans après la mise en application de la présente directive et par la suite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions visant à l’adapter à l’évolution des conditions économiques, sociales et techniques, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
Système de gestion et de contrôle
Risque(s) identifié(s)
Transposition tardive de la directive par les États membres.
Suivi et évaluation insuffisants de la transposition de la directive
Aucun risque financier spécifique.
Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
Procédures de contrôle et procédures d’infraction types mises en œuvre par la Commission liées à la transposition et à l'application de la directive.
Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur
Coûts habituels liés au contrôle de la transposition et aux éventuelles procédures d’infraction.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Rubrique 3
|
CD/CND
()
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
3
|
33.02.02 — Promouvoir la non-discrimination et l’égalité
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
[…][Libellé…...…]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
[…][XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
Incidence estimée sur les dépenses
[Cette partie est à compléter en utilisant la
feuille de calcul sur les données budgétaires de nature administrative
(second document en annexe à cette fiche financière) à charger dans CISNET pour les besoins de la consultation interservices.]
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro
3
|
rubrique Sécurité et citoyenneté
|
DG: EMPL
|
|
|
Année
2015
|
Année
2016
|
Année
2017
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
TOTAL
|
•Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire 33 02 02
|
Engagements
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
0,20
|
|
0,20
|
|
Paiements
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0,20
|
0,20
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
1a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
2a
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG EMPL
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
|
|
|
|
0,20
|
|
0,20
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
|
|
|
|
|
0,20
|
0,20
|
Conformément à l’article 28 de la proposition, une révision aura lieu durant l’année n + 5. Cette révision s’accompagnera probablement d’une assistance d’experts extérieurs ou de la réalisation d’une étude extérieure.
•TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
4
|
|
|
|
|
|
0,20
|
|
0,20
|
|
Paiements
|
5
|
|
|
|
|
|
|
0,20
|
0,20
|
•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG EMPL
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
0,20
|
|
0,20
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
0,20
|
0,20
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
DG: EMPL
|
•Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•Autres dépenses administratives
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
TOTAL DG EMPL
|
Crédits
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Année
2021
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,014
|
0,228
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,382
|
|
Paiements
|
0,014
|
0,028
|
0,228
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,382
|
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
◻La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
◻La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1…
Objectif spécifique: promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
Étude
|
0,2
|
|
|
1
|
0,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0,200
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE Nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COÛT TOTAL
|
|
|
1
|
0,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0,200
|
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
Synthèse
◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
Hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Besoins estimés en ressources humaines
X La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
◻
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année N+2
|
Année N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
•Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégations
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
|
Personnel externe
|
Sans objet
|
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
X
La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
◻La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
◻La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
Participation de tiers au financement
X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Total
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incidence estimée sur les recettes
X
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
◻
sur les ressources propres
◻
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Article.................
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.