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Accord douanier avec le Japon

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Décision 2008/202/CE — conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCISION ET DE CET ACCORD?

  • En raison de leurs relations commerciales importantes, le présent accord de coopération entre les autorités douanières1 de l’Union européenne et du Japon est essentiel pour faciliter les échanges commerciaux entre les parties. Il vise également à assurer la sûreté de la chaîne d’approvisionnement et l’efficacité de la lutte contre la fraude, y compris la coopération en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.
  • La décision conclut l’accord au nom de l’Union européenne.

POINTS CLÉS

Coopération douanière

  • Cet accord met en place une coopération étendue à tous les domaines de la législation douanière.
  • Cette coopération s’effectue par l’établissement de voies de communication et par la mise en place d’une coordination entre autorités douanières.
  • Les parties s’engagent à faciliter les opérations commerciales tout en augmentant leur niveau de sûreté. L’accord vise en particulier à améliorer les techniques et procédures douanières. L’objectif est de renforcer la coopération au niveau bilatéral et au sein des organisations internationales.

Assistance administrative mutuelle

2 types d’assistance entre autorités existent, pour intervenir en cas d’opérations douanières contraires à la législation:

  • l’assistance sur demande, concernant la régularité et le régime douanier des importations et des exportations de marchandises, les personnes suspectées, les lieux de stockage, le transport de marchandises;
  • l’assistance spontanée, concernant notamment les risques potentiels pour l’économie, la sécurité et la santé publique. Dans l’intérêt de l’autre partie, l’autorité requise2 fournit tout renseignement relatif aux activités, aux moyens et méthodes, aux marchandises, aux personnes et aux moyens de transport.

Aspects formels et dérogations à l’obligation d’assistance

  • Les demandes sont soumises par écrit dans une langue comprise par les deux autorités. En cas d’urgence la demande orale peut précéder la demande écrite.
  • Afin de faciliter le traitement de la demande, l’autorité requérante3 fournit suffisamment d’indications sur la mesure demandée, l’objet et le motif de la demande. Elle fournit aussi des informations sur les personnes suspectées, les éléments juridiques concernés, les faits pertinents et les investigations réalisées.
  • Pour satisfaire une demande d’assistance, l’autorité requise communique toutes les informations déjà à sa disposition ou fait procéder à toute investigation nécessaire. Les mesures prises sont coordonnées avec l’autorité requérante.
  • S’il n’est pas possible d’accéder à une demande, une communication motivée est rapidement adressée à l’autorité requérante.
  • Une demande peut être refusée ou reportée. Elle peut aussi être soumise à condition en cas d’atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou aux intérêts d’un pays, en particulier lorsque la protection des informations transmises ne peut être assurée.
  • Les données transmises sont confidentielles, protégées par la législation et la réglementation applicables dans le pays de l’autorité requérante. Cependant, ces informations peuvent être utilisées à titre de preuves dans le contexte d’une mesure d’instruction.
  • Un comité mixte de coopération douanière est responsable du bon fonctionnement de l’accord.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord est entré en vigueur le .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

  1. Autorité douanière: au Japon, le ministère des finances, et dans l’Union européenne, les services compétents de la Commission et les autorités douanières des pays de l’Union.
  2. Autorité requise: une autorité douanière d’une partie contractante qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent accord.
  3. Autorité requérante: une autorité douanière d’une partie contractante qui formule une demande d’assistance sur la base du présent accord.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Décision 2008/202/CE du Conseil du relative à la conclusion de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon (JO L 62 du , p. 23)

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière (JO L 62 du , p. 24-29)

dernière modification

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