Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 17 décembre 2015 –
Italie/Commission
(affaire T‑510/13)
«Régime linguistique — Avis de concours généraux pour le recrutement de traducteurs — Choix de la deuxième langue parmi trois langues — Langue de communication avec les candidats aux concours — Règlement no 1 — Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27, et article 28, sous f), du statut — Principe de non-discrimination — Proportionnalité»
1. |
Union européenne — Régime linguistique — Règlement no 1 — Champ d’application — Relations entre les institutions et leur personnel — Inclusion en l’absence de dispositions réglementaires spéciales (Règlement du Conseil no 1) (cf. point 46) |
2. |
Fonctionnaires — Concours — Déroulement d’un concours général — Langues de communication entre l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et les candidats — Limitation — Inadmissibilité (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 2 ; règlement du Conseil no 1, art. 2) (cf. points 50-53) |
3. |
Fonctionnaires — Concours — Organisation — Conditions d’admission et modalités — Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination — Limites — Respect du régime linguistique fixé par le règlement no 1 (Statut des fonctionnaires, art. 2 ; règlement du Conseil no 1, art. 2) (cf. points 57-59, 106) |
4. |
Recours en annulation — Moyens — Défaut ou insuffisance de motivation — Distinction d’avec l’erreur manifeste d’appréciation (Art. 263, al. 2, TFUE et 296 TFUE) (cf. point 76) |
5. |
Fonctionnaires — Concours — Déroulement d’un concours général — Langues de participation aux épreuves — Limitation du choix de la deuxième langue — Discrimination fondée sur la langue — Justification tirée de la nécessité de choisir un nombre restreint de langues de communication interne — Inadmissibilité [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er] (cf. points 81, 82, 87, 88, 101, 119, 143, 159) |
6. |
Fonctionnaires — Concours — Déroulement d’un concours général — Langues de participation aux épreuves — Égalité de traitement — Contrôle juridictionnel — Portée [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er] (cf. points 107, 108) |
7. |
Recours des fonctionnaires — Arrêt d’annulation — Effets — Annulation d’avis de concours généraux — Confiance légitime des candidats sélectionnés — Absence de remise en cause des résultats des concours (Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91) (cf. point 162) |
Objet
Demande d’annulation de l’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 et EPSO/AD/266/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène (JO 2013, C 199 A, p. 1).
Dispositif
1) |
L’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 et EPSO/AD/266/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène, est annulé. |
2) |
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne. |
3) |
Le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens afférents à leurs interventions. |