Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 17 décembre 2015 –

Italie/Commission

(affaire T‑510/13)

«Régime linguistique — Avis de concours généraux pour le recrutement de traducteurs — Choix de la deuxième langue parmi trois langues — Langue de communication avec les candidats aux concours — Règlement no 1 — Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27, et article 28, sous f), du statut — Principe de non-discrimination — Proportionnalité»

1. 

Union européenne — Régime linguistique — Règlement no 1 — Champ d’application — Relations entre les institutions et leur personnel — Inclusion en l’absence de dispositions réglementaires spéciales (Règlement du Conseil no 1) (cf. point 46)

2. 

Fonctionnaires — Concours — Déroulement d’un concours général — Langues de communication entre l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et les candidats — Limitation — Inadmissibilité (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 2 ; règlement du Conseil no 1, art. 2) (cf. points 50-53)

3. 

Fonctionnaires — Concours — Organisation — Conditions d’admission et modalités — Pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination — Limites — Respect du régime linguistique fixé par le règlement no 1 (Statut des fonctionnaires, art. 2 ; règlement du Conseil no 1, art. 2) (cf. points 57-59, 106)

4. 

Recours en annulation — Moyens — Défaut ou insuffisance de motivation — Distinction d’avec l’erreur manifeste d’appréciation (Art. 263, al. 2, TFUE et 296 TFUE) (cf. point 76)

5. 

Fonctionnaires — Concours — Déroulement d’un concours général — Langues de participation aux épreuves — Limitation du choix de la deuxième langue — Discrimination fondée sur la langue — Justification tirée de la nécessité de choisir un nombre restreint de langues de communication interne — Inadmissibilité [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er] (cf. points 81, 82, 87, 88, 101, 119, 143, 159)

6. 

Fonctionnaires — Concours — Déroulement d’un concours général — Langues de participation aux épreuves — Égalité de traitement — Contrôle juridictionnel — Portée [Statut des fonctionnaires, art. 1er quinquies, et 28, f), et annexe III, art. 1er, § 1, f) ; règlement du Conseil no 1, art. 1er] (cf. points 107, 108)

7. 

Recours des fonctionnaires — Arrêt d’annulation — Effets — Annulation d’avis de concours généraux — Confiance légitime des candidats sélectionnés — Absence de remise en cause des résultats des concours (Art. 266 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91) (cf. point 162)

Objet

Demande d’annulation de l’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 et EPSO/AD/266/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène (JO 2013, C 199 A, p. 1).

Dispositif

1) 

L’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 et EPSO/AD/266/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène, est annulé.

2) 

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.

3) 

Le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens afférents à leurs interventions.