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Document 61996TJ0074

Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 19. März 1998.
Georges Tzoanos gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Entscheidung über die Entfernung aus dem Dienst - Anfechtungsklage - Disziplinarverfahren bei gleichzeitiger Strafverfolgung - Beurteilungsfehler - Rechte der Verteidigung - Artikel 12, 13, 14, 21 und 86 des Statuts - Grundsatz der Verhältnismäßigkeit - Grundsatz der Gleichbehandlung - Ermessensmißbrauch.
Rechtssache T-74/96.

European Court Reports – Staff Cases 1998 I-A-00129; II-00343

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:58

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 mars 1998 ( *1 )

«Fonctionnaires — Décision de révocation — Recours en annulation — Existence conjointe d'une procédure disciplinaire et de poursuites pénales — Erreurs d'appréciation — Droits de la défense — Articles 12, 13, 14, 21 et 86 du statut — Principe de proportionnalité — Principe d'égalité de traitement — Détournement de pouvoir»

Dans l'affaire T-74/96,

Georges Tzoanos, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Éric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schütz, 2, rue du Fort Reinsheim,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, assisté de Mes Denis Waelbroeck et Olivier Speltdoorn, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 22 juin 1995 par laquelle le requérant a été révoqué sans perte de ses droits à pension d'ancienneté, ainsi que de la décision du 19 février 1996 rejetant explicitement la réclamation introduite par le requérant le 21 septembre 1995 à l'encontre de la décision du 22 juin 1995,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 novembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1

Le requérant, ancien fonctionnaire de la Commission de grade A 3, était depuis le 1er juillet 1989 chef de l'unité 3 «tourisme» de la direction A «promotion de l'entreprise et amélioration de son environnement» de la direction générale Politique d'entreprise, commerce, tourisme et économie sociale (DG XXIII) (ci-après «unité XXIII.A.3»). Selon le guide des services de mai 1994, la mission de l'unité XXIII. A.3 était de «favoriser une meilleure connaissance et une meilleure prise en compte du tourisme dans les différentes politiques communautaires et de stimuler le développement des formes alternatives du tourisme». A cette fin, un programme intitulé «année européenne du tourisme» a été organisé au cours de la période 1991-1993, et des appels à propositions ont été lancés pour des actions spécifiques subventionnées par la Commission. En 1991, l'appel se situait dans le domaine du tourisme rural et culturel, en 1992 dans les domaines du tourisme et de l'environnement et du tourisme et de la promotion et, en 1993, dans le domaine du tourisme culturel et des actions transnationales. Outre ces actions thématiques, la Commission a également élaboré des appels d'offres pour diverses études, notamment en matière statistique, et elle a subventionné des projets introduits de leur propre initiative par les bénéficiaires, en dehors de tout appel spécifique de la Commission (les subventions ad hoc).

2

Vers la fin de l'année 1993, la direction générale Contrôle financier (DG XX) a décelé l'existence de problèmes dans la gestion de l'unité XXIII.A.3. Au début de l'année 1994, un article de presse, paru en juillet 1993 en Grèce et mettant en cause le requérant, a été porté à la connaissance des supérieurs hiérarchiques de ce dernier.

3

Le 15 mars 1994, le requérant a été muté, dans l'intérêt du service, à la task-force «élargissement». Parallèlement, une enquête sur ses activités au sein de l'unité XXIII.A.3 a débuté.

4

Par lettre du 12 juillet 1994, le directeur général de la direction générale Personnel et administration (DG IX), M. F. De Koster, a notifié au requérant sa décision d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre au titre de l'article 87 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»).

5

Le 20 juillet 1994, M. P. Zangl, directeur de la direction B «Fonds social européen: développement politique et évaluation» de la direction générale Emploi, relations industrielles et affaires sociales (DG V), a procédé, en tant que mandataire de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), à l'audition du requérant au titre de l'article 87 du statut.

6

Le 3 août 1994, 1'AIPN a décidé de suspendre le requérant de ses fonctions et d'opérer en outre, conformément à l'article 88, deuxième alinéa, du statut, une retenue sur son salaire de base égale à la moitié de celui-ci.

7

Le 3 novembre 1994, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision de suspension.

8

Le 4 décembre 1994, aucune décision n'étant intervenue, le requérant a été réintégré dans ses droits pécuniaires, tout en restant suspendu de ses fonctions. Les retenues effectuées sur son salaire lui ont été restituées conformément à l'article 88, quatrième alinéa, du statut.

9

Le 8 décembre 1994, le requérant a été entendu une deuxième fois par M. Zangl qui était assisté de M. A. Hasson, responsable de la stratégie administrative et des relations avec les fonctions publiques nationales au sein de la DG IX et par M. H. B. Jensen, conseiller au sein de la même DG IX.

10

Le 22 décembre 1994, l'AIPN a saisi le conseil de discipline de cinq griefs formulés à l'encontre du requérant. En premier lieu, il lui était fait grief «d'avoir exercé et d'exercer des activités extérieures non autorisées». En deuxième lieu, il lui était fait grief «d'avoir manqué à son devoir de réserve en ayant eu, sans en avoir informé ses supérieurs, son domicile à la même adresse que celle d'une firme extérieure participant régulièrement à des projets subventionnés ou à subventionner par la Commission ainsi qu'en ayant émis publiquement des critiques au sujet d'un organisme national dans le domaine du tourisme». En troisième lieu, il lui était fait grief «d'avoir preste des services dans le domaine de ses activités professionnelles à la Commission pour le compte de personnes ou d'organismes extérieurs à l'institution susceptibles d'avoir compromis son indépendance dans l'exercice de ses fonctions comme chef d'unité à la Commission». En quatrième lieu, il lui était fait grief «d'avoir préparé des documents pour des personnes ou des organismes extérieurs à l'institution destinés ultérieurement soit à la Commission, et contraires à ses intérêts, soit à des partenaires externes à des projets bénéficiant de subventions communautaires». En cinquième lieu, il lui était fait grief «d'avoir commis des irrégularités administratives et des fautes de gestion budgétaire et financière pendant l'exercice de ses fonctions de chef d'unité ‘tourisme’».

11

En revanche, 1'AIPN n'a pas saisi le conseil de discipline de deux griefs qu'elle avait initialement retenus à ľencontre du requérant, et par lesquels elle lui reprochait, d'une part, d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'assistance à l'égard de ses supérieurs dans l'exercice de ses fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3 et, d'autre part, d'être intervenu dans le cadre de l'octroi de subventions communautaires en faveur de firmes ou d'organismes extérieurs avec lesquels il entretenait des relations personnelles.

12

Lors de sa réunion du 9 mars 1995, le conseil de discipline a décidé de suspendre ses travaux afin d'éclaircir le fonctionnement de la DG XXIII dans le secteur du tourisme.

13

Le conseil de discipline a adressé une liste de questions à la DG XXIII, qui y a répondu le 4 avril 1995. Une copie de ces réponses a été adressée au requérant, par courrier du 6 avril 1995, qui a formulé certaines observations.

14

Le 14 mars 1995, le requérant a été entendu une troisième fois par MM. Zangl, Hasson et Jensen, afin d'apporter des éclaircissements sur les liens que le requérant aurait entretenus avec les sociétés Groupe dynamique Grèce et Lex Group Ltd (ci-après «GD Grèce» et «Lex Group»), dont l'AIPN dit avoir pris connaissance à la fin du mois de février 1995.

15

Le 5 avril 1995, l'AIPN a transmis un rapport complémentaire au conseil de discipline.

16

Le 23 mai 1995, le conseil de discipline a rendu un avis motivé, adopté à l'unanimité, par lequel il recommandait à 1'AIPN d'infliger au requérant la sanction disciplinaire visée à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut, à savoir la révocation sans perte des droits à pension. Cet avis a été notifié au requérant le 1er juin suivant.

17

Le 12 juin 1995, le requérant a été entendu conformément à l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut. Lors de cette réunion, le requérant a présenté sa démission, avec effet au 30 septembre 1995. Par décision du 21 juin 1995, la Commission a refusé cette démission, au titre de l'article 48 du statut.

18

Le 22 juin 1995, 1'AIPN a décidé de retenir les cinq griefs dont elle avait saisi le conseil de discipline (voir ci-dessus point 10), estimant, à l'instar de ce dernier, que les faits reprochés au requérant étaient établis par des preuves incontestables et largement reconnus par ce dernier, et de lui infliger la sanction disciplinaire visée à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut, à savoir la révocation sans réduction ou suppression du droit à la pension d'ancienneté (ci-après «décision attaquée»). Cette décision a été notifiée au requérant le 23 juin 1995. Elle a pris effet le 1er août 1995.

19

Par note du 21 septembre 1995, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 25 septembre 1995, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée explicitement par décision du 19 février 1996.

20

Le 17 mai 1996, le requérant a déposé au greffe du Tribunal la requête donnant lieu à la présente procédure.

21

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, au titre de l'article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions et à déposer des documents. Le requérant a transmis ses réponses aux questions écrites du Tribunal et a déposé les documents y afférents le 12 septembre 1997. Il a également déposé des observations sur les réponses de la Commission aux questions écrites du Tribunal les 15 octobre et 5 novembre 1997 (ci-après respectivement «observations du requérant du 15 octobre 1997» et «observations du requérant du 5 novembre 1997»). La Commission a transmis ses réponses aux questions écrites du Tribunal et a déposé les documents y afférents les 15 septembre et 14 octobre 1997. Elle a également déposé des observations sur les réponses du requérant aux questions écrites du Tribunal le 15 octobre 1997.

22

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience du 13 novembre 1997.

Conclusions des parties

23

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision attaquée;

annuler la décision explicite de rejet de la réclamation introduite le 21 septembre 1995, sous le no R 780/95 contre la décision du 22 juin 1995;

condamner la Commission aux entiers dépens.

24

La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme non fondé;

statuer comme de droit sur les dépens.

Moyens et arguments des parties

25

Le requérant soulève cinq moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 12, 13 et 14 du statut ainsi que du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit avoir des motifs légalement admissibles. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 21 du statut. Le troisième moyen est pris de la violation des droits de la défense. Le quatrième moyen est pris de la violation de l'article 88, cinquième alinéa, du statut et de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut. Le cinquième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité, du principe d'égalité de traitement et de l'article 86 du statut.

26

Toutefois, comme il est constant entre les parties que le requérant a fait l'objet et continue à faire l'objet de poursuites pénales, à tout le moins en Belgique, il convient, avant d'examiner les arguments des parties relatifs aux premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, de vérifier si les articles 88, cinquième alinéa, du statut et 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut ont été violés en l'espèce, comme le soutient le requérant dans le cadre de son quatrième moyen.

1. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 88, cinquième alinéa, du statut et de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut

Arguments des parties

27

Le requérant prétend que la décision attaquée viole l'article 88, cinquième alinéa, du statut, ainsi que l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut, dans la mesure où le cinquième grief, qui lui est adressé dans le cadre de la procédure disciplinaire (voir ci-dessus point 10), est étroitement lié à l'objet d'une enquête pénale menée à son encontre. Il indique d'ailleurs que, dans la lettre de son conseil du 31 mai 1995 au président du conseil de discipline, il a demandé la suspension de la procédure disciplinaire. Il explique ainsi que la décision de le révoquer est de nature à le défavoriser dans le cadre d'une enquête pénale ouverte à son encontre, alors que l'instruction pénale est susceptible de démontrer qu'il n'a joué aucun rôle significatif dans le cadre des reproches disciplinaires formulés notamment au titre du cinquième grief. Dans sa réplique, le requérant précise que les projets dont les noms sont mentionnés dans le cadre des quatrième et cinquième griefs de la décision attaquée (voir ci-dessus point 10) sont au centre d'une procédure pénale tant en Belgique qu'en France. Il fait aussi valoir que l'ensemble des livres et documents de la société Immoflo (ci-après «Immoflo») citée dans le cadre du premier grief (voir ci-dessus point 10) a été saisi lors d'une perquisition effectuée à son domicile et que la société Groupe dynamique Belgique (ci-après «GD Belgique») dont il est fait état dans le cadre du deuxième grief (voir ci-dessus point 10) fait l'objet d'une investigation judiciaire approfondie.

28

Dans le cadre de ses réponses aux questions écrites du Tribunal, le requérant a déposé plusieurs procès-verbaux établis par un juge d'instruction belge, aux termes desquels il apparaîtrait que plusieurs éléments discutés dans le cadre de la procédure disciplinaire font également l'objet de l'instruction pénale ouverte en Belgique à son encontre. Le requérant cite ainsi: le projet du Westvlaams Economisch Studiebureau (ci-après «WES») et la participation de M. R. Wainfeld aux projets financés par la DG XXIII; le projet de l'IERAD et le rôle de l'Association of Greek Tourism Enterprises (ci-après «AGTE»), ainsi que la participation de Lex Group au projet communautaire (c'est dans ce cadre que les enquêteurs ont prétendu au requérant que la participation de cette société à un projet communautaire pourrait s'assimiler à un «abus de confiance»); sa participation dans les sociétés Lex Group et Groupe dynamique, avec lesquelles il est suspecté, à tort, d'avoir établi (avec M. P. Chatillon également) une association de malfaiteurs (d'où l'arrestation de l'épouse du requérant en son temps); les raisons pour lesquelles il n'aurait pas informé 1'AIPN de sa participation à ces deux sociétés, et l'existence prétendue d'un mandat d'administrateur au sein de la société Groupe dynamique; ses rapports avec la Scuola Superiore del Commercio del Turismo e dei Servizi de Milan (ci-après «SSM») et les appuis éventuels (contestés) que celui-ci lui aurait apportés; la situation d'Immoflo et le rôle qu'il avait dans celle-ci (ce qui a abouti à la saisie des livres de l'entreprise quelques jours après son interrogation) (voir les observations du requérant du 5 novembre 1997).

29

Lors de l'audience, en réponse à une question du Tribunal, le conseil du requérant a déclaré que, en l'absence d'indications plus précises sur ce point en raison des particularités de l'instruction pénale en Belgique et plus spécifiquement de l'impossibilité d'obtenir copie des pièces du dossier à l'instruction, il faut considérer que tous les éléments contestés dans le cadre de la présente procédure sont également contestés dans le cadre des poursuites pénales ouvertes à l'encontre du requérant en Belgique.

30

La Commission rétorque qu'aucun des cinq griefs retenus à l'encontre du requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire (voir ci-dessus point 10) ne se fonde sur des faits pénalement reprehensibles ni ne contient des aspects impliquant des enquêtes pénales au niveau national. Les irrégularités constatées concerneraient seulement des manquements aux obligations statutaires, de sorte que les conclusions de la Commission seraient totalement indépendantes des conclusions auxquelles des autorités judiciaires nationales pourraient aboutir, même si les fautes pénales qui seraient établies devaient mettre en cause des sociétés ou organismes auxquels il est fait référence dans le cadre des cinq griefs retenus dans la décision attaquée.

Appréciation du Tribunal

31

Comme il est constant entre les parties que le requérant fait l'objet de poursuites pénales qui ont débuté, à tout le moins en Belgique, à une époque où une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre, il convient d'examiner la conformité de la décision attaquée tant par rapport à l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut que par rapport à l'article 88, cinquième alinéa, du statut.

32

Force est de constater que les termes mêmes de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut, qui disposent que, «en cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que soit intervenue la décision du tribunal», impliquent nécessairement que le conseil de discipline jouisse d'un pouvoir discrétionnaire quant à sa faculté de surseoir en cas de poursuite du fonctionnaire devant un tribunal répressif. Le requérant ne saurait dès lors prétendre que la décision attaquée doit être annulée parce que le conseil de discipline n'a pas suspendu son intervention dans le cadre de la procédure organisée à l'annexe IX du statut.

33

En revanche, l'article 88, cinquième alinéa, du statut, qui prévoit que, «lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive», n'octroie pas un tel pouvoir discrétionnaire à l'AIPN chargée de régler définitivement la situation d'un fonctionnaire à l'égard duquel est ouverte une procédure disciplinaire.

34

Pour être en mesure d'apprécier si l'article 88, cinquième alinéa, du statut a été respecté dans le cadre de la présente procédure, il convient d'en déterminer la portée exacte. A cet égard, il découle du libellé dudit article que la règle consacrée à son cinquième alinéa a pour objectif d'éviter que l'autorité administrative chargée d'adopter une décision sanctionnant disciplinairement un fonctionnaire, ainsi que la juridiction administrative chargée de vérifier la légalité de la décision ainsi arrêtée, ne se prononce sur des faits qui font par ailleurs l'objet de poursuites pénales au moment où est menée la procédure disciplinaire, avant que la juridiction répressive saisie ne se soit prononcée de façon définitive sur la matérialité de ces faits, de façon à ne pas placer le fonctionnaire en cause, dans le cadre des poursuites pénales entreprises à son encontre, dans une situation moins avantageuse que celle qui aurait pu être la sienne en l'absence d'une telle décision de l'autorité administrative et, le cas échéant, d'une décision de la juridiction administrative, en l'occurrence le Tribunal. Cette règle se justifie notamment par la différence dans l'étendue du contrôle, que peuvent opérer l'autorité et la juridiction administratives, d'une part, et l'autorité et la juridiction pénales, d'autre part, les dernières disposant normalement de pouvoirs de contrôle plus importants que ceux qui sont mis à la disposition des premières. Il faut donc considérer que la raison d'être de l'article 88, cinquième alinéa, du statut correspond au souci de ne pas affecter la position du fonctionnaire en cause dans le cadre des poursuites pénales qui seraient ouvertes à son encontre en raison de faits qui font par ailleurs l'objet d'une procédure disciplinaire au sein de son institution.

35

II ressort de l'économie de l'article 88, cinquième alinéa, du statut qu'il appartient au fonctionnaire en cause de fournir à l'AIPN les éléments permettant d'apprécier si les faits mis à sa charge dans le cadre de la procédure disciplinaire font parallèlement l'objet de poursuites pénales ouvertes à son encontre. Pour satisfaire à cette obligation, le fonctionnaire en cause doit en principe démontrer que des poursuites pénales ont été ouvertes à son encontre alors qu'il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire. En effet, c'est uniquement lorsque de telles poursuites pénales ont été ouvertes que les faits sur lesquels elles portent peuvent être identifiés et comparés aux faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été entamée, afin de déterminer leur éventuelle identité.

36

Or, en l'espèce, sur la base des éléments du dossier mis à la disposition du Tribunal, il s'avère que, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, aucune poursuite pénale n'avait été ouverte à l'encontre du requérant. Ainsi, dans sa lettre du 31 mai 1995, le conseil du requérant indique:

«Je n'ignore pas qu'il n'existe pas, à ce stade, et à proprement parler, une procédure pénale à l'encontre de Monsieur Tzoanos, celui-ci faisant à ce stade l'objet d'une simple enquête dans le cadre d'une instruction plus large, mettant en cause d'autres personnes que lui-même.

[...]

Il ne peut toutefois être écarté, de manière raisonnable et dès ce stade, qu'aucune poursuite pénale de quelque nature ce soit ne sera engagée à l'encontre de Monsieur Tzoanos.»

En outre, le requérant n'a déposé aucun document établissant que, entre le 31 mai 1995, date de cette lettre, et le 22 juillet 1995, date de la décision attaquée, des poursuites pénales ont été ouvertes à son encontre. Le premier acte officiel des autorités judiciaires belges ouvrant les poursuites pénales à l'encontre du requérant semble en effet être le mandat d'arrêt qui lui a été décerné le 4 janvier 1996 par le juge d'instruction M. B. Bulthé et que le requérant a produit en annexe à ses réponses aux questions écrites du Tribunal.

37

Compte tenu de l'absence d'ouverture de poursuites pénales à son encontre au moment où la décision attaquée a été adoptée, le requérant ne saurait donc reprocher purement et simplement à la Commission d'avoir violé l'article 88, cinquième alinéa, du statut à son détriment.

38

Toutefois, dans la mesure où, comme son conseil le relève dans sa lettre du 31 mai 1995, le requérant faisait à cette date l'objet d'une enquête susceptible de déboucher sur des poursuites pénales, il convient de lui permettre, conformément à la ratio legis de l'article 88, cinquième alinéa, du statut (voir ci-dessus point 34), de démontrer de façon spécifique qu'une décision réglant définitivement sa situation était susceptible d'affecter sa position dans d'éventuelles poursuites pénales ultérieures auxquelles pouvait mener l'enquête en cours au moment de la procédure disciplinaire et qui porteraient sur des faits identiques. Il appartient, à cet égard, au requérant d'identifier précisément lesdits faits, en indiquant les raisons pour lesquelles une décision de l'AIPN à l'égard de chacun de ces faits était de nature à affecter sa position dans d'éventuelles poursuites pénales ultérieures.

39

En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas procédé à l'identification précise de tels faits dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée. Il suffit de relever à cet égard que, dans sa lettre du 31 mai 1995, le conseil du requérant mentionne seulement le cinquième grief, sans apporter davantage de précisions. En outre, le requérant n'a présenté aucun autre élément de cette nature avant l'adoption de la décision attaquée.

40

Néanmoins, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a également lieu de vérifier si le requérant a donné des indications plus précises dans le cadre de la présente procédure. A ce stade, il convient de relever que, les éléments factuels discutés dans le cadre du présent recours n'ayant pas encore été examinés, le bien-fondé de ce quatrième moyen ne saurait être apprécié de façon définitive. Par conséquent, il conviendra de procéder à son examen définitif à la lumière des différents arguments débattus dans le cadre des premier et deuxième moyens.

41

Toutefois, force est d'ores et déjà de constater que, même si dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal et lors de l'audience le requérant a déclaré que les faits contestés dans le cadre de la procédure disciplinaire, et partant dans le cadre de la présente procédure, étaient également contestés dans le cadre des poursuites pénales ouvertes à son encontre en Belgique depuis la notification du mandat d'arrêt qui lui a été décerné par le juge d'instruction M. Bulthé le 4 janvier 1996, il n'a toutefois précisé, pour aucun desdits faits, les raisons pour lesquelles il était en droit de croire, à l'époque où se déroulait la procédure disciplinaire, qu'une décision de l'AIPN sur la base de ces faits aurait été de nature à affecter sa position dans des poursuites pénales ultérieures. Il faut encore ajouter que les documents que le requérant a déposés en réponse aux questions écrites du Tribunal ne permettent pas en eux-mêmes d'identifier avec précision les éventuels faits qui feraient à la fois l'objet de la procédure disciplinaire et des poursuites pénales.

2. Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 12, 13 et 14 du statut ainsi que du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit avoir des motifs légalement admissibles

42

Dans le cadre du présent moyen, le requérant prétend que les quatre premiers griefs retenus à son encontre dans la décision attaquée reposent sur une analyse inexacte des faits, de sorte qu'ils ne seraient pas établis ou le seraient dans une mesure si infime qu'ils ne sauraient être invoqués pour soutenir qu'il a violé les obligations que lui imposent les articles 12, 13 et 14 du statut. La Commission conteste avoir commis une erreur d'appréciation affectant le bien-fondé de ces quatre premiers griefs. Les parties ayant échangé leurs arguments concernant ce premier moyen en fonction de leur lien respectif avec les quatre premiers griefs, il convient d'apprécier ces arguments en procédant dans l'ordre des différents griefs.

Sur le premier grief

Arguments des parties

43

Le requérant conteste le premier grief qui lui est fait dans la décision attaquée, consistant à avoir exercé et exercer des activités extérieures non autorisées. Il prétend en premier lieu que, tel qu'il a été formulé dans le rapport de saisine du conseil de discipline du 22 décembre 1994 et dans le rapport complémentaire du 5 avril 1995, ce grief vise seulement sa prétendue activité d'administrateur au sein d'Immoflo et de GD Grèce. L'AIPN aurait dès lors violé les règles de la procédure disciplinaire en retenant également, au titre du premier grief dans la décision litigieuse, les liens qu'il entretiendrait avec Lex Group.

44

En deuxième lieu, le requérant expose la portée réelle de ses liens avec Immoflo, en expliquant que, lorsqu'il a voulu acquérir l'appartement qu'il occupait, il a été contraint d'acheter les actions de la société civile immobilière préalablement constituée, qui était propriétaire de l'appartement, en l'occurrence Immoflo, et d'en devenir l'administrateur. L'activité de cette société serait strictement limitée à la gestion de l'appartement. Il estime par ailleurs que les actes qu'il a signés en tant qu'administrateur d'Immoflo n'étaient pas susceptibles de nuire à son indépendance de fonctionnaire ou de porter préjudice à l'activité des Communautés et ne devaient donc pas être autorisés préalablement par 1'AIPN, au titre de l'article 12 du statut. Dans sa réplique, le requérant ajoute que, s'il fallait néanmoins considérer qu'il était tenu de demander l'autorisation préalable de l'AIPN pour exercer ce type d'activité, celle-ci n'aurait de toute façon pu refuser son autorisation qu'en violant les droits statutaires du requérant.

45

Le requérant met également en doute la pertinence du reproche selon lequel il aurait nommé M. Chatillon, agent temporaire affecté à son unité, en tant qu'administrateur d'Immoflo sans l'accord explicite de l'intéressé. Selon le requérant, cette nomination ne ferait pas grief à ce dernier, puisqu'elle n'a pas été retenue dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. Chatillon. De surcroît, aucune responsabilité civile ou pénale n'aurait été imputée à M. Chatillon en raison de cette nomination. Dans sa réplique, le requérant fait valoir que M. Chatillon était au courant de cette nomination. En soutenant la thèse contraire, la Commission se serait contentée de reproduire une affirmation formulée par M. Chatillon, sans en établir la réalité.

46

En troisième lieu, le requérant dénonce la présentation, dans la décision attaquée, de ses liens avec GD Grèce. Il relève tout d'abord qu'il a démissionné de ses fonctions d'administrateur six jours seulement après la constitution de cette société, lorsqu'il a pris connaissance de sa nomination. Il prétend que sa démission a été enregistrée dans le livre officiel de GD Grèce le 1er mai 1989 et chez l'avocat de cette société le 12 juillet 1993 et qu'elle a finalement été publiée au Journal officiel grec le 9 août 1993. La nomination du requérant en tant qu'administrateur n'aurait été que le résultat d'une erreur commise par Mme K. Sapountzaki, qui y aurait procédé simultanément à la constitution de GD Grèce, en utilisant une procuration générale que le requérant aurait établie antérieurement. En outre, le requérant rappelle que, aux termes de l'article 12 du statut, l'autorisation de l'AIPN est seulement obligatoire si le fonctionnaire se propose d'exercer une activité extérieure. Or, en l'espèce, l'AIPN n'aurait pu produire aucun acte de cette société attestant de la qualité d'administrateur du requérant.

47

Ensuite, le requérant constate qu'aucun élément du dossier n'indique qu'il aurait participé, en tant qu'administrateur, à un quelconque acte formel de GD Grèce pendant la période litigieuse. A cet égard, il précise que son nom ne figure pas suile bilan officiel de GD Grèce pour 1992, présenté et signé par Mme Sapountzaki. Son nom aurait uniquement figuré par erreur sur un projet de bilan de la même année, établi par le comptable de la société sur la base des statuts initiaux, non encore adaptés après sa démission.

48

Enfin, le requérant conteste l'existence d'un quelconque conflit d'intérêts entre, d'une part, ses prétendus liens avec GD Grèce et, d'autre part, ses devoirs et son indépendance de fonctionnaire de la Commission. A cet égard, il précise que GD Grèce n'a soumis qu'une seule proposition de projet, non retenue, dans le cadre du programme Tempus, dont la gestion et la supervision étaient confiées à un service autre que celui auquel le requérant appartenait. Dans sa réplique, le requérant nie toute implication dans la mise en œuvre du programme Tempus en raison des tâches de coordination qu'il aurait dû remplir en sa qualité de chef de l'unité XXIII.A.3. De surcroît, la Commission n'aurait nullement démontré que le requérant était personnellement intervenu en faveur de cette société.

49

En quatrième lieu, le requérant rejette les accusations de participation aux activités de Lex Group. Il souligne que 1'AIPN n'a rapporté la preuve d'aucun acte émanant de lui au sein de cette société.

50

En cinquième lieu, réagissant au reproche selon lequel il aurait sciemment et de façon persistante dissimulé pendant la procédure disciplinaire et jusqu'à son audition du 14 mars 1995 ses liens avec GD Grèce et Lex Group, le requérant fait valoir qu'il a toujours estimé que son comportement ne nécessitait aucune déclaration quelle qu'elle soit ou autorisation préalable de l'AIPN compte tenu de ses fonctions et de ses activités au sein de la Commission. Il ajoute encore que l'AIPN ne l'a interpellé au sujet de ces deux sociétés qu'à l'occasion de l'audition du 14 mars 1995.

51

La Commission fait valoir, en premier lieu, que ce grief ne se limitait pas au seul fait que le requérant avait exercé, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable de l'AIPN, la fonction d'administrateur délégué d'Immoflo, mais portait également sur son activité d'administrateur de GD Grèce et son implication dans Lex Group. La Commission explique que si, certes, à l'ouverture de la procédure disciplinaire et lors de la première audition ce premier grief ne concernait que les activités du requérant dans le cadre d'Immoflo il ne saurait pourtant être nié que lorsque, au cours de la procédure disciplinaire, il s'est avéré que le requérant avait également exercé des activités extérieures non autorisées en rapport avec GD Grèce et Lex Group ces activités ont été ajoutées, dans le cadre de la saisine du conseil de discipline, aux faits qui permettaient déjà d'étayer ce premier grief et que le requérant a pleinement eu l'occasion de se défendre à cet égard. En tout cas, la Commission refuse au requérant le droit de se plaindre du fait que ces éléments n'ont pas été retenus dès le début de la procédure disciplinaire, en soulignant que le requérant a seulement donné des explications sur ses liens avec ces deux sociétés lorsqu'il a été confronté, lors de l'audition du 14 mars 1995, à des documents établissant de manière irréfutable leur existence. Par ailleurs, il ressortirait clairement du dossier que ces éléments ont ultérieurement été pris en considération au cours de la procédure disciplinaire dans le cadre du premier grief.

52

En deuxième lieu, la Commission souligne que le requérant ne conteste pas qu'il n'a jamais demandé une autorisation au titre de l'article 12 du statut pour ses activités au sein des trois sociétés mentiomiées. Or, le seul fait d'être administrateur d'une société nécessiterait une telle autorisation, quelles que soient les activités effectivement exercées. En outre, il appartiendrait à la seule AIPN de juger si une telle autorisation devait être accordée de sorte que, même si l'AIPN n'avait eu aucune raison de la refuser au requérant, cet élément n'aurait pas pu avoir pour conséquence de le dispenser de son obligation statutaire de la solliciter.

53

Examinant plus précisément les faits relatifs à Immoflo, la Commission prétend tout d'abord que, à la lumière de son objet social très large, le requérant aurait dû veiller à obtenir l'autorisation préalable de l'AIPN pour pouvoir y exercer les fonctions d'administrateur délégué.

54

La Commission expose ensuite que le seul fait que le requérant a nommé M. Chatillon, un de ses subordonnés, comme administrateur d'Immoflo, sans tenir ce dernier informé de cette nomination, porte atteinte à la dignité de sa fonction, en violation de l'article 12 du statut, et met en cause la crédibilité du requérant comme chef d'unité. Par conséquent, le fait qu'aucune procédure disciplinaire n'a été entamée à l'encontre de M. Chatillon en raison de cette nomination n'affecterait en rien l'établissement d'un manquement du requérant à ses obligations statutaires. En outre, le requérant ne saurait prétendre que cette nomination n'aurait pas pu mettre en cause la responsabilité civile, voire pénale, de M. Chatillon, puisque, en droit belge, les administrateurs de société peuvent être tenus pour responsables, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, des actes qui leur sont attribués en cette qualité.

55

En troisième lieu, la Commission estime que le requérant n'a pas établi qu'il avait démissionné de ses fonctions d'administrateur de GD Grèce en mai 1989. En l'absence de preuve susceptible de faire foi de la démission du requérant, à savoir une publication dans le Journal officiel grec, la Commission serait donc en droit de soutenir que, officiellement, le requérant a continué à exercer cette fonction conformément à la publication de l'acte de constitution de GD Grèce en octobre 1989. La Commission s'étonne à cet égard que le requérant n'ait entrepris aucune démarche pour apporter une modification à la publication d'octobre 1989, alors qu'il prétend avoir démissionné en mai 1989, avant même que la constitution de GD Grèce n'ait été publiée. La présence du nom du requérant en qualité d'administrateur sur le bilan mécanographique de GD Grèce de 1992, trois ans après sa prétendue démission, corroborerait l'opinion de la Commission selon laquelle le requérant n'a en fait jamais démissionné de ses fonctions.

56

Ensuite, la Commission réfute les arguments avancés par le requérant pour nier l'existence dans son chef d'un conflit d'intérêts entre, d'une part, ses activités au sein de GD Grèce et, d'autre part, ses fonctions à la Commission. Elle relève en effet que le requérant ne saurait démentir que cette société a été soumissionnaire, dans le cadre du programme Tempus, pour un projet de formation touristique en Europe centrale et orientale. Il résulterait de ce seul fait que ses activités d'administrateur au sein de GD Grèce étaient susceptibles de compromettre son indépendance en tant que fonctionnaire, qu'il soit personnellement intervenu ou non. La Commission estime en tout état de cause que le requérant ne saurait nier que, remplissant une tâche de coordination, il était en contact avec la task-force du Tempus dans le cadre de tous les projets qui avaient une finalité touristique. De même, le requérant ne saurait nier que le fait que l'autre actionnaire de GD Grèce, Mme Sapountzaki. sa future épouse, possédait d'autres sociétés actives dans le secteur du tourisme qui participaient à plusieurs projets subventionnés par la Communauté donnait lieu à un conflit d'intérêts évident.

57

En quatrième lieu, la Commission répète que le requérant a dissimulé ses liens avec GD Grèce et Lex Group jusqu'à l'audition du 14 mars 1995. Elle prétend que, le requérant connaissant les éléments du dossier, il ne pouvait légitimement estimer que son comportement au sein de ces deux sociétés ne nécessitait aucune explication ou déboucherait naturellement sur l'obtention d'une autorisation. En outre, la Commission fait remarquer que, lors des deux premières auditions, des questions ont été posées à propos des deux sociétés, sans que le requérant signale ou reconnaisse l'existence des liens personnels qu'il entretenait avec celles-ci. Enfin, la Commission souligne qu'elle a reproché au requérant de n'avoir jamais fourni d'informations sur sa démission en tant qu'administrateur de GD Grèce et de n'avoir jamais mentionné cette prétendue démission au Journal officiel grec.

Appréciation du Tribunal

58

A titre liminaire, il convient d'écarter l'argument du requérant selon lequel les éléments relatifs à Lex Group ne pouvaient être retenus à l'appui du premier grief de la décision attaquée. En effet, les dispositions de l'annexe IX du statut relative à la procédure disciplinaire n'exigent pas que l'ensemble des faits reprochés au fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire figure dans le rapport initial de saisine du conseil de discipline, prévu à l'article 1er de ladite annexe. Deux raisons au moins justifient cette solution. D'une part, il ne saurait être exclu que des faits nouveaux et critiquables, méconnus de l'AIPN au moment de la saisine du conseil de discipline, soient portés à sa connaissance au cours de la procédure disciplinaire. D'autre part, il ne saurait non plus être exclu que l'AIPN reconnaisse le caractère critiquable de certains faits seulement après avoir saisi le conseil de discipline. Dans de tels cas, l'AIPN doit pouvoir établir un rapport complémentaire afin d'élargir la portée de la saisine initiale du conseil de discipline, en ajoutant ces faits à ceux mentionnés dans le rapport initial. La transmission d'un rapport complémentaire et son traitement dans le cadre de la procédure disciplinaire visée à l'annexe IX du statut sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui régissent la transmission et le traitement du rapport de saisine initial.

59

Or, en l'espèce, il ressort de son rapport complémentaire du 5 avril 1995 (annexe 11 au mémoire en défense) que l'AIPN a invité le conseil de discipline à examiner «dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième grief» des éléments nouveaux, parmi lesquels figurait un extrait du Journal officiel grec portant publication des statuts de Lex Group (point 4) et qui faisait apparaître que le requérant était l'un des fondateurs et un actionnaire minoritaire de cette société. Le rapport faisait également état de l'audition du requérant du 14 mars 1995 (point 7), à l'occasion de laquelle celui-ci aurait reconnu ne pas avoir porté à la connaissance de ses supérieurs hiérarchiques les liens qu'il entretenait avec ladite société. En outre, le requérant n'a fait état d'aucune critique particulière, sur la base des dispositions de l'annexe IX du statut, concernant la transmission et le traitement de ce rapport complémentaire dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre.

60

Dans de telles circonstances, l'argument que le requérant tire de l'absence de mention des faits relatifs à Lex Group dans le rapport de saisine initial du conseil de discipline ne saurait conduire à l'annulation de la décision attaquée.

61

Ensuite, force est de constater que le requérant ne conteste pas la matérialité d'un nombre considérable de faits repris dans la décision attaquée à l'appui de ce premier grief, même s'il s'attache à en critiquer la pertinence au regard de l'obligation que lui impose l'article 12 du statut.

62

Ainsi, le requérant ne conteste pas qu'il est devenu, en octobre 1992, administrateur délégué d'Immoflo et qu'il n'a jamais sollicité l'autorisation de l'AIPN pour l'exercice de cette activité (sixième considérant de la décision attaquée). Il ne conteste pas non plus qu'il a procédé à la nomination en octobre 1993, en tant qu'administrateur d'Immoflo. de M. Chatillon, agent temporaire de la Commission affecté à l'unité dont le requérant était le chef, et que cette nomination a conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de cet agent temporaire pour l'exercice d'une activité extérieure non autorisée (septième considérant de la décision attaquée). Peu importe à cet égard que cette question n'ait été retenue ni dans l'avis du conseil de discipline ni dans la décision de l'AIPN clôturant la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. Chatillon.

63

Le requérant ne conteste pas non plus qu'il a constitué en avril 1989 avec Me Sapountzaki, devenue le 26 décembre 1994 son épouse, GD Grèce, dans laquelle il détenait des actions correspondant à 90 % du capital (huitième considérant de la décision attaquée), qu'il a été nommé administrateur de cette société dans l'acte de constitution tel que publié au Journal officiel grec (neuvième considérant de la décision attaquée), qu'il a vendu en juillet 1993 la totalité des actions qu'il détenait dans GD Grèce à la mère de M(tm) Sapountzaki (dixième considérant de la décision attaquée), qu'il n'a jamais sollicité l'autorisation nécessaire pour exercer l'activité d'administrateur de GD Grèce et n'a jamais informé la Commission des liens et intérêts qu'il avait établis avec cette société (quinzième considérant de la décision attaquée). Il importe peu, à cet égard, que cette nomination ait ou non eu lieu à ľ insu du requérant, dès lors qu'il reconnaît qu'elle a eu lieu en application d'une procuration générale confiée par ses soins à Mme Sapountzaki dans le cadre de la constitution de cette société. En effet, les termes d'une procuration générale sont, dans de telles circonstances, de nature à conduire notamment à la nomination en qualité d'administrateur, ce qui place le requérant, par rapport aux obligations qui lui incombent en vertu du statut, dans la même position que celle qu'il aurait eue s'il avait accepté d'être nommé comme administrateur sans octroyer au préalable une procuration générale au cofondateur de la société, Mme Sapountzaki.

64

II faut encore ajouter, en ce qui concerne GD Grèce, que le requérant reconnaît que cette société a déposé un projet dans le cadre du programme Tempus. Cette seule circonstance est suffisante pour considérer que GD Grèce a participé au programme communautaire Tempus (treizième considérant de la décision attaquée), quelle qu'ait été la suite réservée à son initiative.

65

Le requérant ne conteste pas non plus qu'il a constitué en avril 1989, également avec Mme Sapountzaki, Lex Group, dans laquelle il détenait des actions correspondant à 10 % du capital (onzième considérant de la décision attaquée), qu'il a vendu en octobre 1992 la totalité desdites actions à la mère de Mme Sapountzaki (douzième considérant de la décision attaquée) et que Lex Group a participé à partir de 1991 à plusieurs projets soumis à la Commission et bénéficié de subventions communautaires à différents titres dans le cadre du programme FORCE, du programme de l'Institut national de formation touristique du Portugal (ci-après «INFTP») et du programme Environnement et tourisme avec la SSM (quatorzième considérant de la décision attaquée). Le requérant n'a nullement contesté qu'il n'avait jamais informé la Commission des liens et des intérêts qu'il avait établis avec Lex Group (quinzième considérant de la décision attaquée). Le requérant reconnaît en outre avoir évoqué pour la première fois les liens qu'il avait eus avec GD Grèce et Lex Group lors de l'audition du 14 mars 1995 (seizième considérant de la décision attaquée).

66

Par conséquent, les seuls éléments dont le requérant reconnaît la réalité établissent d'ores et déjà qu'il a exercé une activité extérieure non autorisée au sens de l'article 12, troisième alinéa, du statut, comme l'expose le premier grief retenu à son encontre. Il faut en effet rappeler que, aux termes de l'article 12, troisième alinéa, du statut, l'obligation de solliciter l'autorisation de l'AIPN existe à partir du moment où le fonctiomiaire se propose «d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés». Elle s'impose de manière générale, sans opérer une distinction quant à la nature ou à l'importance des activités ou du mandat concernés. Il appartient donc exclusivement à l'AIPN, en vertu de la deuxième phrase de l'article 12, troisième alinéa, du statut, d'évaluer les caractéristiques de l'activité ou du mandat au moment où elle examine la demande d'autorisation. Compte tenu de la portée de l'article 12, troisième alinéa, du statut, il est dès lors superflu de déterminer s'il existait un quelconque conflit d'intérêts entre, d'une part, les fonctions du requérant en tant que chef de l'unité XXIII. A.3 à la Commission et, d'autre part, ses activités au sein d'Immoflo, de GD Grèce, et de Lex Group.

67

Enfin, pour apprécier de façon complète si la décision attaquée contient les erreurs d'appréciation dénoncées par le requérant, il convient d'examiner les différents éléments qu'elle mentionne pour établir le bien-fondé du premier grief et qui font l'objet d'une discussion entre les parties.

68

A cet égard, il ressort des mémoires échangés par les parties que les éléments discutés dans le cadre de ce premier grief concernent, en premier lieu, l'accord préalable de M. Chatillon pour être nommé administrateur d'Immoflo et les conséquences qui découlent de cette nomination sur le plan de la responsabilité civile et pénale éventuelle de ce dernier, en deuxième lieu, la durée des fonctions du requérant en qualité d'administrateur de GD Grèce et, en troisième lieu, la dissimulation des liens du requérant avec GD Grèce et Lex Group et ses intérêts dans ces deux sociétés au cours de la procédure disciplinaire.

69

En premier lieu, force est de constater que la décision attaquée indique que le requérant a procédé à la nomination de M. Chatillon sans s'être assuré de l'accord explicite de celui-ci (septième considérant de la décision attaquée). Or, si le requérant déclare à présent que cette nomination n'a pas eu lieu à l'insu de l'intéressé, il n'a présenté aucun élément de nature à démontrer que la Commission avait commis une erreur d'appréciation en s'appuyant, à cet égard, sur les déclarations de M. Chatillon. Le requérant n'a ainsi déposé aucun document que ce dernier aurait signé, voire rédigé, en sa qualité d'administrateur d'Immoflo.

70

De même, le requérant n'est pas parvenu à démontrer que la Commission avait commis une erreur d'appréciation en indiquant, dans la décision attaquée, que, par sa nomination en tant qu'administrateur d'Immoflo, «M. P. Chatillon [avait] également vu sa responsabilité exposée sur le terrain du droit civil voire du droit pénal» (septième considérant de la décision attaquée). Il n'a en effet fourni aucune indication permettant de conclure que la qualité d'administrateur d'une société civile sous forme de société anonyme de droit belge excluait toute mise en cause éventuelle, pour quelque motif que ce soit, de la responsabilité sur les plans civil et pénal.

71

II convient de souligner en deuxième lieu que, dans la décision attaquée, il est indiqué que le requérant a été nommé administrateur de GD Grèce dans l'acte de constitution de cette société tel qu'il a été publié au Journal officiel grec, «qu'aucun acte postérieur n'a été publié au même journal officiel faisant état de sa démission d'une telle fonction ainsi que le prétend M. Tzoanos qui n'a cependant pas pu apporter la moindre preuve à cet égard» et «que le bilan de la société pour l'exercice de l'année 1992 porte encore mention du nom de M. Tzoanos en qualité d'administrateur de la société» (neuvième considérant de la décision attaquée).

72

Or, force est de constater que, si le requérant affirme qu'il a fait acter sa démission dès qu'il a pris connaissance de sa nomination, c'est-à-dire six jours seulement après la constitution de GD Grèce, il n'a pas été en mesure de déposer un extrait du Journal officiel grec contredisant la constatation critiquée de la décision attaquée. En effet, l'extrait du Journal officiel grec du 9 août 1993 qu'il a présenté (annexe 15 au mémoire en défense) porte exclusivement sur la vente de ses actions de GD Grèce à la mère de Mme Sapountzaki et sur la nomination de cette dernière en tant qu'administrateur de GD Grèce, sans cependant que son nom soit cité à ce titre. Il faut aussi insister sur le fait que l'extrait du Journal officiel grec déposé par le requérant est intervenu presque quatre ans, jour pour jour, après la date à laquelle le requérant prétend avoir démissionné, à savoir six jours après la constitution de la société, le 24 avril 1989.

73

En outre, force est de constater que, même si le requérant prétend que le bilan officiel de GD Grèce pour l'exercice 1992 ne le cite plus comme administrateur de cette société et que le bilan sur lequel son nom apparaît est un simple projet, ses critiques ne sont pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que «le bilan de la société pour l'exercice de l'année 1992 porte encore mention du nom de M. Tzoanos en qualité d'administrateur de la société». En effet, la décision attaquée n'indique pas que le bilan officiel de GD Grèce pour l'exercice 1992 mentionne le requérant comme administrateur de cette société. Elle parle simplement du bilan pour l'exercice de l'année 1992. Dans le cadre de la présente procédure, la Commission a d'ailleurs précisé que sa constatation est fondée sur la mention qui figure sur le bilan mécanographique que Mme Sapountzaki lui a remis lors d'une visite de contrôle auprès de Lex Group en 1995.

74

En ce qui concerne, en troisième lieu, la dissimulation des liens du requérant avec GD Grèce et Lex Group et de ses intérêts dans ces deux sociétés au cours de la procédure disciplinaire (seizième considérant de la décision attaquée), le requérant conteste uniquement avoir sciemment cherché à dissimuler ces éléments au cours de la procédure disciplinaire. Cependant, un examen attentif des pièces du dossier, et plus particulièrement des comptes rendus des deux premières auditions organisées dans le cadre de la procédure disciplinaire les 20 juillet et 8 décembre 1994, démontre que le requérant n'a pas profité des occasions qui se sont présentées à lui pour révéler ses liens avec ces deux sociétés, alors que le premier grief repris dans la décision de 1'AIPN du 12 juillet 1994 ouvrant la procédure disciplinaire lui reprochait précisément, de façon générale, de ne pas avoir demandé d'autorisation pour exercer des activités extérieures. Dans de telles circonstances, il ne saurait être admis que le requérant se prévale d'une prétendue absence de questions précises à cet égard de la part de la Commission au cours des étapes de la procédure disciplinaire qui ont précédé l'audition du 14 mars 1995 pour soutenir qu'il n'a pas cherché à dissimuler ces éléments.

75

En outre, il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère aggravant ou non des circonstances particulières qui ont entouré la révélation des liens du requérant avec GD Grèce et Lex Group et de ses intérêts dans ces deux sociétés lors de l'audition du 14 mars 1995, dès lors que, dans la décision attaquée, la Commission a précisé que, indépendamment d'une telle considération, les actes du requérant suffisaient à souligner toute la gravité de son comportement (trente-septième considérant de la décision attaquée).

76

II s'ensuit que la Commission n'a commis aucune erreur d'appréciation sur les trois points contestés par le requérant qui soit de nature à affecter le bien-fondé du premier grief de la décision attaquée.

77

En outre, il y a lieu de relever qu'aucun des éléments discutés dans le cadre de ce premier grief ne saurait conduire à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut (voir ci-dessus points 33 à 41). Il s'avère en effet que, ni dans sa requête ni dans sa réplique, le requérant n'a indiqué les faits précis relevant du premier grief qui auraient en l'occurrence justifié l'application de cette disposition, contrairement à la preuve requise dans de telles circonstances (voir ci-dessus point 38). Il s'est contenté de relever dans sa réplique que la police judiciaire belge avait saisi l'ensemble des livres et documents concernant Immoflo lors d'une perquisition en janvier 1996.

78

En tout état de cause, il faut souligner que, parmi les éléments contestés par le requérant, ni l'étendue de la responsabilité de M. Chatillon comme administrateur d'Immoflo sur le plan civil ou pénal, ni la dissimulation des liens du requérant avec GD Grèce et Lex Group au cours de la procédure disciplinaire ne sauraient à un titre quelconque donner lieu à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut. D'une part, il importe de relever, à cet égard, que l'étendue de la responsabilité d'un administrateur de société sur le plan civil ou pénal en droit belge n'est pas un fait matériel, mais relève d'une appréciation juridique pure et simple. D'autre part, la dissimulation des liens du requérant avec GD Grèce et Lex Group n'est pas en soi un fait susceptible de faire conjointement l'objet d'une procédure disciplinaire et de poursuites pénales, puisqu'il s'est produit au cours de la procédure disciplinaire elle-même et n'est pas à l'origine de celle-ci.

79

Les prétendues inexactitudes matérielles invoquées par le requérant à l'égard des éléments retenus à sa charge dans le cadre du premier grief de la décision attaquée n'étant pas établies et ceux-ci pouvant tous faire l'objet d'une décision réglant définitivement sa situation au terme de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 88, cinquième alinéa, du statut, il convient de rejeter les premier et quatrième moyens en ce qu'ils visent ledit grief, dans la mesure où l'ensemble des faits retenus dans la décision attaquée à l'appui dudit grief est de nature à établir la réalité de celui-ci.

Sur le deuxième grief

Arguments des parties

80

Le requérant conteste également le bien-fondé du deuxième grief retenu à son encontre dans la décision attaquée. Il précise en premier lieu que, trois ans avant la constitution de la société GD Belgique, il a quitté le no 25 de l'avenue de l'Yser (siège de la société) pour s'installer au no 28, à la suite de problèmes d'ordre familial. Il n'existerait donc pas d'identité entre l'adresse de son domicile et celle du siège de cette société. Le requérant reconnaît néanmoins qu'il a omis de bonne foi de signaler ce déménagement à la Commission. En outre, il signale qu'il a proposé à GD Belgique de s'établir au no 28 de l'avenue de l'Yser. Selon lui, c'est par erreur que les statuts de la société mentionnent le no 25 de l'avenue de l'Yser comme siège social.

81

En deuxième lieu, le requérant insiste sur le fait que GD Belgique n'a jamais participé aux projets subventionnés ou à subventionner par la Commission et n'a développé aucune activité pendant la période litigieuse. Dans sa réplique, le requérant souligne encore que l'objet social de ladite société était totalement étranger aux activités de l'unité XXIII.A.3, à l'exception de quelques projets dans le domaine de l'éducation qui auraient été subventionnés par cette unité en 1994, après le départ du requérant. Il rejette, par ailleurs, l'argument de la Commission selon lequel le seul fait que l'objet social de la société permet de développer des activités susceptibles d'entrer dans le domaine du tourisme est suffisant pour retenir sa responsabilité. En effet, le requérant estime qu'une responsabilité de cette nature peut uniquement s'apprécier in concreto sur la base d'éléments dont la réalité est établie.

82

En troisième lieu, le requérant fait valoir que l'AIPN n'a apporté aucune preuve de sa participation aux activités de GD Belgique et, plus précisément, à l'établissement de liens entre cette société et GD Grèce. La seule circonstance, soulevée par l'AIPN au stade du rejet explicite de sa réclamation, que le requérant a été administrateur et actionnaire de GD Grèce et que son amie, actuellement son épouse, a assuré la gestion de GD Grèce manquerait de pertinence, puisqu'il n'aurait été lié à GD Grèce que temporairement et d'une manière purement formelle. Le requérant se demande également comment une société qui n'a développé aucune activité pourrait nouer des liens avec une autre société.

83

En quatrième lieu, le requérant prétend que les propos qu'il a tenus à l'égard de l'organisme national grec du tourisme lors d'une manifestation liée à l'année européenne du tourisme en Irlande ont été déformés par un seul journaliste, alors que, reproduits fidèlement par le reste de la presse grecque présente, ils n'ont pas provoqué le moindre émoi dans les milieux concernés. La Commission ne saurait, dès lors, prétendre que ces propos avaient un caractère désobligeant. Il explique qu'il a personnellement réagi à l'article de presse en cause sans recourir à l'intervention du porte-parole de la Commission, conformément à une pratique constante à cet égard au sein de la DG XXIII. Dans ses observations du 15 octobre 1997, le requérant indique que le Manuel des procédures dont se prévaut la Commission ne lui a jamais été remis et qu'il s'adresse en fait au collège des commissaires, aux commissaires, aux directeurs généraux et à leurs assistants, et non pas aux fonctionnaires attachés aux directions et aux unités.

84

A titre d'exemple, le requérant signale que son directeur général, M. H. von Moltke, a agi de la sorte en réponse à la parution d'un article de presse. Il considère que, si son directeur général a pu se conduire ainsi, l'AIPN ne saurait alléguer que l'attitude similaire du requérant justifie l'adoption d'une sanction disciplinaire aussi sévère que la révocation.

85

A titre liminaire, la Commission reconnaît que GD Belgique n'a pas participé à des projets subventionnés ou à subventionner par la Commission. Elle prétend cependant que cet élément mentionné initialement n'affecte pas le bien-fondé du grief formulé dans la décision attaquée. Elle souligne, en effet, avoir exposé dans la décision attaquée que l'objet social de la société, à laquelle le requérant avait prêté son adresse sans en avoir averti ses supérieurs, est si large que son établissement au domicile du requérant entraîne ipso facto des risques réels de confusion et de conflits d'intérêts, et ce d'autant plus à la lumière des liens que cette société entretenait avec GD Grèce, à laquelle le requérant était associé et qui a participé indirectement ou directement à des projets subventionnés par la Commission. Dans sa duplique, la Commission énumère encore, à titre d'illustrations, quelques projets qui ont été subventionnés par l'unité XXIII.A.3 à l'époque où le requérant en était le responsable et qui démontreraient que l'objet social de GD Belgique était particulièrement adapté aux domaines d'activités couverts par cette unité. Dans de telles circonstances, la Commission prétend que l'existence de risques de confusion et de conflits d'intérêts était suffisamment évidente pour que ce dernier soit tenu d'avertir ses supérieurs du fait que le siège social de cette société se trouvait à la même adresse que son domicile privé.

86

La Commission reproche aussi au requérant d'avoir présenté des explications différentes et contradictoires des circonstances dans lesquelles il a prêté son adresse à GD Belgique. Elle déclare en tout état de cause qu'il ne subsiste plus le moindre doute sur le fait que, au moment où GD Belgique a installé son siège social au no 25 de l'avenue de l'Yser, en juillet 1989, le requérant y était encore domicilié. Ce dernier aurait en effet prétendu, dans un premier temps, avoir déménagé au no 28 de l'avenue de l'Yser en juillet 1989, et non pas trois ans avant la constitution de la société comme il le prétend dans sa requête. En tout cas, le requérant n'aurait jamais communiqué son changement de domicile à l'AIPN, et le siège social de GD Belgique n'aurait été transféré à une autre adresse que le 31 mars 1993. Elle relève d'ailleurs que le changement d'adresse du requérant, postérieur à l'installation du siège social de GD Belgique à son domicile privé, n'aurait aucune pertinence.

87

La Commission rappelle, en second lieu, que le reproche tiré de l'incident relatif à la manifestation liée à l'année européenne du tourisme en Irlande vise non seulement les propos désobligeants tenus à l'égard de l'organisme national grec du tourisme, mais également le fait que le requérant a pris des initiatives personnelles pour régler cette affaire au lieu de faire intervenir les services du porte-parole de la Commission. En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a précisé que cette obligation découle du devoir de réserve des fonctionnaires consacré à l'article 12, premier alinéa, du statut. La Commission a également déclaré que cette obligation figurait dans le Manuel des procédures, qui serait à la disposition de tous les fonctionnaires (annexe 1 aux réponses de la Commission du 15 septembre 1997).

88

En ce qui concerne le contenu de la critique publique du requérant, la Commission souligne que celui-ci n'a pas été rapporté par un seul journaliste, comme tenterait de le faire croire le requérant, mais a été publié dans quatre journaux différents. En outre, le requérant ne saurait prétendre que ses propos n'ont provoqué aucun émoi dans les milieux concernés, dès lors qu'il est établi que Mme Pyrgiutou, l'une des directrices de l'organisme national grec du tourisme, a fait des démarches auprès du requérant immédiatement après la publication des articles en question.

89

La Commission estime également qu'il est sans aucune pertinence de se référer au comportement du directeur général de la DG XXIII, M. von Moltke, dans une affaire semblable, la présente affaire concernant exclusivement le comportement personnel du requérant.

Appréciation du Tribunal

90

Le deuxième grief, qui consiste à «ne pas avoir respecté son devoir de réserve en ayant eu, sans en avoir informé ses supérieurs, son domicile à la même adresse que celle d'une firme extérieure qui participait régulièrement à des projets subventionnés ou à subventionner par la Commission et en ayant émis publiquement des critiques au sujet d'un organisme national dans le domaine du tourisme», est explicité par une série d'éléments repris du dix-septième au vingtième considérant de la décision attaquée.

91

A titre liminaire, il convient d'écarter les critiques du requérant relatives à la réalité de la participation de GD Belgique aux projets subventionnés par la Commission. En effet, contrairement à ce que suggère le requérant, dans le cadre du deuxième grief retenu à son encontre dans la décision attaquée, la Commission ne se prévaut plus, comme la décision de l'AIPN du 12 juillet 1994, de la participation de GD Belgique à des projets subventionnés par la Commission. Il suffit à cet égard de relever que, dans son rapport de saisine du conseil de discipline du 22 décembre 1994 (annexe 10 au mémoire en défense, p. 7, point 4), l'AIPN précise, sous l'intitulé du deuxième grief tel qu'il est formulé dans la décision du 12 juillet 1994, que GD Belgique n'a jamais bénéficié de l'octroi de fonds communautaires. Or, dans la décision attaquée, lorsque la Commission déclare, au cinquième considérant, que les cinq griefs sont établis par des preuves incontestables et sont largement reconnus par le requérant, elle se réfère aux griefs tels qu'ils ont été exposés dans le rapport de saisine du conseil de discipline du 22 décembre 1994, et non pas tels qu'ils ont été formulés initialement dans la décision du 12 juillet 1994. La réalité de la participation de GD Belgique aux projets subventionnés par la Commission ne constime donc pas un élément retenu dans la décision attaquée pour soutenir le deuxième grief reproché au requérant.

92

Ensuite, comme dans le cadre du premier grief, il s'avère que le requérant ne conteste pas la matérialité d'un certain nombre de faits exposés dans la décision attaquée à l'appui de ce deuxième grief.

93

Ainsi, le requérant ne conteste pas que l'adresse de son domicile figurant dans son dossier personnel à la Commission correspondait à l'adresse qui figurait dans les actes de constitution de GD Belgique du 25 juillet 1989 comme étant son siège social et que l'objet social de cette société était, entre autres, la prestation de services et de conseils en matière de formation professionnelle (dix-septième considérant de la décision attaquée). De même, le requérant ne conteste pas qu'il n'a jamais informé ses supérieurs des rapports qu'il entretenait avec GD Belgique (dix-neuvième considérant de la décision attaquée), quelle qu'ait d'ailleurs été la nature de ces rapports.

94

En outre, si le requérant a certes contesté, dans un premier temps, que plusieurs journalistes avaient fait état de l'incident survenu en 1990 lors d'une manifestation liée à l'année européenne du tourisme, il n'a pas réagi à l'argument que la Commission tire des quatre articles de presse ayant repris les propos qu'il avait tenus à l'égard de l'organisme national grec du tourisme à cette occasion, que la Commission a soumis au Tribunal, en annexe 2 à sa duplique, et qui démontrent que plus d'un journaliste a rapporté l'incident dans la presse. De même, le requérant ne nie pas que Mme Pyrgiutou, l'une des directrices de l'organisme national grec du tourisme, a fait des démarches auprès de lui immédiatement après la publication desdits articles, comme le démontre la lettre qu'elle lui a adressée le 15 février 1990 (annexe 3 à la duplique). Ces deux éléments illustrent également que les propos tenus par le requérant ont suscité des réactions, contrairement à ce qu'il suggère. Par ailleurs, le requérant n'a pas nonplus contesté avoir, en l'occurrence, pris une initiative personnelle. Il s'ensuit qu'il n'est pas parvenu à établir que la Commission avait altéré la matérialité des faits qui sont à la base de la seconde partie du deuxième grief.

95

Enfin, pour apprécier de manière complète si la décision attaquée contient les erreurs d'appréciation dénoncées par le requérant, il convient d'examiner les éléments qu'elle mentionne pour établir le bien-fondé du deuxième grief et qui font l'objet de ses critiques. Il s'agit, en premier lieu, de l'identité d'adresse entre le siège social de GD Belgique, telle qu'elle apparaît dans les actes de constitution de cette société du 25 juillet 1989, et le domicile privé du requérant, en deuxième lieu, de la connaissance qu'avait ce dernier des intentions de GD Belgique d'établir des liens avec GD Grèce et, en troisième lieu, de l'existence et de la portée de l'obligation de saisir son institution pour régler les incidents résultant de la publication d'articles de presse.

96

En premier lieu, force est de constater que le requérant présente une argumentation confuse et contradictoire pour tenter de justifier l'apparente identité d'adresse du siège social de GD Belgique et de son domicile privé. Ainsi, la confusion résulte de deux faits. D'une part, dans sa réclamation du 31 octobre 1994 (annexe 8 au mémoire en défense, p. 4), le requérant a reconnu que, à un certain moment, GD Belgique a eu la même adresse que celle de son domicile privé. D'autre part, s'il prétend avoir quitté le no 25 de l'avenue de l'Yser à Bruxelles pour rejoindre le no 28 de cette même avenue avant l'établissement du siège social de GD Belgique au no 25, pour des motifs d'ordre familial, le requérant ne parvient pas à en rapporter la moindre preuve. Il ne fait état ni d'une communication au service du personnel de la Commission ni d'une modification auprès des services compétents de la commune concernée. La contradiction apparaît lorsque le requérant prétend que GD Belgique s'est établi par erreur au no 25 de l'avenue de l'Yser lors de sa constitution, alors qu'il lui aurait proposé le no 28 comme adresse pour son siège social. En effet, à suivre la propre thèse du requérant, ce dernier admet avoir à tout le moins souhaité posséder la même adresse que celle de GD Belgique, puisqu'il soutient précisément avoir rejoint le no 28 de l'avenue de l'Yser avant l'établissement par erreur de la société au no 25 de cette même avenue.

97

Le requérant n'est donc pas parvenu à établir que l'AIPN avait altéré la réalité des faits en déclarant sur ce point qu'il n'avait jamais informé ses supérieurs des rapports qu'il entretenait avec GD Belgique (dix-neuvième considérant de la décision attaquée).

98

En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que la Commission considère que «M. Tzoanos, à l'époque actionnaire majoritaire et administrateur de Groupe dynamique Grèce, était au courant des intentions de la société Groupe dynamique Belgique d'établir des liens avec ladite société grecque» (dix-huitième considérant de la décision attaquée). Le requérant a néanmoins allégué qu'aucune conclusion ne pouvait être déduite de la similitude des noms des sociétés GD Belgique et GD Grèce et des liens que lui-même et Mme Sapountzaki avaient avec GD Grèce. Cependant, il convient de préciser que la Commission ne s'est pas seulement fondée sur cette similitude de noms et sur les liens du requérant et de Mme Sapountzaki avec GD Grèce pour considérer que le requérant était au courant des intentions de GD Belgique d'établir des liens avec GD Grèce. En effet, dans le cadre de la présente procédure, la Commission s'est également prévalue du fait que le requérant comiaissait personnellement M. Sficas, l'un des fondateurs de G.D Belgique, comme il l'a reconnu au cours de l'audition du 20 juillet 1994 (voir, à cet égard, le compte rendu de cette audition, non contesté sur ce point par le requérant, annexe 6 au mémoire en défense). De même, il ressort du compte rendu de l'audition du 20 juillet 1994, non contesté sur ce point par le requérant dans ses observations sur ce compte rendu (annexe IV à la réplique), que ce dernier a indiqué que les fondateurs de GD Belgique avaient exprimé le souhait et l'intention de collaborer avec et/ou de représenter GD Grèce. Il faut d'ailleurs souligner que, dans le cadre de la présente procédure, le requérant n'a pas contesté que GD Belgique avait eu l'intention d'établir des liens avec GD Grèce. En outre, il est établi que, au moment de la constitution de GD Belgique, le requérant détenait 90 % du capital de GD Grèce, et il n'a pas été en mesure de fournir un document officiel établissant qu'à cette date il n'était plus administrateur de GD Grèce (voir ci-dessus point 72).

99

Dès lors, si l'un des fondateurs de GD Belgique est une connaissance personnelle du requérant, si la société a son siège social à l'adresse du domicile privé du requérant, si les deux sociétés en cause ont un nom similaire, si le requérant était actionnaire et administrateur de GD Grèce et si le requérant a lui-même indiqué lors de l'audition du 20 juillet 1994 que GD Belgique avait l'intention de se rapprocher de GD Grèce, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir commis une erreur d'appréciation en considérant que le requérant «était au courant des intentions de la société Groupe dynamique Belgique d'établir des liens avec ladite société grecque» (dix-huitième considérant de la décision attaquée).

100

Pour apprécier, en troisième lieu, les critiques du requérant concernant l'existence et la portée de l'obligation de saisir son institution des incidents résultant de la publication d'articles de presse (vingtième considérant de la décision attaquée), il convient, d'une part, de vérifier s'il existait, au moment des faits litigieux, une obligation de cette nature à charge du requérant et, d'autre part, d'examiner si l'appréciation de la Commission selon laquelle le comportement reproché au requérant constitue une violation de cene obligation est affectée d'une quelconque erreur, comme le soutient celui-ci.

101

En ce qui concerne l'existence de l'obligation en cause, il y a lieu de rappeler que l'article 12, premier alinéa, du stamt, impose au fonctionnaire de s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinions qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction. A cet égard, il ne saurait être a priori exclu que le respect de l'obligation inscrite à l'article 12, premier alinéa, du stamt, implique pour un fonctionnaire personnellement mis en cause dans un ou plusieurs articles de presse d'en référer aux services de son institution spécifiquement chargés des relations avec la presse, afin notamment de préserver la dignité de ses fonctions au sein de l'institution en cause.

102

En outre, il ressort de la première partie du Manuel des procédures consacrée aux procédures opérationnelles, dans sa version de 1985, applicable au moment des faits litigieux que «toute information d'actualité émanant de la Commission ou de ses services doit obligatoirement transiter par le groupe du porte-parole, qui agit sous l'autorité directe du président» et que «les contacts de presse de fonctionnaires avec des journalistes doivent nécessairement passer par le porte-parole. Les fonctionnaires qui sont sollicités directement par des journalistes doivent en informer le porte-parole qui les conseillera utilement sur l'éventuelle suite à donner à ces demandes» (premier et deuxième alinéas, p. 58). Ces précisions confirment que l'obligation dont il est fait état à l'article 12, premier alinéa, du stamt, implique notamment que les fonctionnaires ne peuvent pas avoir de contacts avec la presse sans solliciter l'intervention préalable des services du porte-parole de la Commission et qu'ils sont tenus de demander l'intervention desdits services de la Commission lorsque cette dernière est mise en cause dans un article de presse.

103

Le requérant ne saurait rejeter l'application des dispositions particulières du Manuel des procédures en se contentant de déclarer qu'il n'en a jamais reçu copie et que ce document est réservé à l'usage exclusif du collège des commissaires, des commissaires, des directeurs généraux et de leurs assistants. Il ressort en effet de la table des matières de ce document ainsi que des deux extraits reproduits dans le point précédent qu'il s'adresse à l'ensemble des fonctionnaires de la Commission. En l'absence d'indications plus précises du requérant à cet égard, il y a dès lors lieu de considérer que la Commission était en droit de se prévaloir des dispositions de la première partie de ce Manuel des procédures consacrée aux procédures opérationnelles pour établir l'existence d'obligations particulières pesant sur le requérant.

104

En ce qui concerne la prétendue erreur commise par la Commission dans l'appréciation de la violation de l'obligation ainsi définie, il convient de souligner que les propos du requérant qui sont à la base de l'incident qu'il a cherché à résoudre personnellement par voie de presse visaient un organisme national du tourisme et ont été tenus dans le cadre d'une manifestation officielle liée à l'année européenne du tourisme. Toute réaction du requérant relative à la publication des propos tenus à cette occasion était, dès lors, de nature à mettre en cause la dignité des fonctions qu'il exerçait au sein de la Commission. Il ne saurait par conséquent être soutenu que, en déclarant dans la décision attaquée que le requérant avait pris des initiatives personnelles au lieu de faire intervenir l'institution comme il le devait (vingtième considérant), la Commission a manifestement mal apprécié les obligations statutaires du requérant et la violation de celles-ci dans les circonstances particulières d'une manifestation liée à l'année européenne du tourisme en Irlande en 1990.

105

Par ailleurs, l'allégation du requérant, selon laquelle il existait une pratique constante au sein de la DG XXIII en vertu de laquelle chacun était libre de réfuter personnellement les allégations parues dans la presse, n'est de nature à affecter ni la matérialité des faits constatés par la Commission ni la légalité de son appréciation au regard des obligations du requérant dans les circonstances de l'espèce.

106

II s'ensuit que la Commission n'a commis aucune erreur d'appréciation sur les trois éléments contestés par le requérant qui soit de nature à affecter le bien-fondé du deuxième grief de la décision attaquée.

107

En outre, il y a lieu de relever qu'aucun des éléments discutés dans le cadre de ce deuxième grief ne saurait conduire à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut (voir ci-dessus points 33 à 41). Il s'avère en effet que, ni dans sa requête ni dans sa réplique, le requérant n'a indiqué les faits précis relevant du deuxième grief qui auraient en l'occurrence justifié l'application de cette disposition, contrairement à la preuve requise dans de telles circonstances (voir ci-dessus point 38). Il s'est contenté de relever dans sa réplique que GD Belgique faisait l'objet d'une investigation approfondie.

108

En tout état de cause, il suffit de relever que l'existence et la portée de l'obligation de solliciter l'intervention de son institution pour régler les incidents résultant de la publication d'articles de presse ne constituent pas de par leur nature un fait matériel, mais une question qui relève de l'interprétation des dispositions applicables en la matière. Une question de cette nature ne saurait dès lors donner lieu à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut, ce que le requérant a d'ailleurs reconnu à l'audience.

109

Les prétendues inexactitudes matérielles et erreurs d'appréciation invoquées par le requérant à l'égard des éléments retenus à sa charge dans le cadre du deuxième grief de la décision attaquée n'étant pas établies, et ceux-ci pouvant tous faire l'objet d'une décision réglant définitivement sa situation au terme de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 88, cinquième alinéa, du statut, il convient de rejeter les premier et quatrième moyens en ce qu'ils visent ledit grief, dans la mesure où l'ensemble des faits retenus dans la décision attaquée à l'appui dudit grief est de nature à établir la réalité de celui-ci.

Sur les troisième et quatrième griefs

Arguments des parties

110

Le requérant conteste les troisième et quatrième griefs qui lui sont faits dans la décision attaquée. Il examine à cet égard les faits que la Commission retient à l'appui de ces deux griefs.

— Lex Group

111

Le requérant soutient que la prétendue participation de Lex Group dans plusieurs projets subventionnés par la Communauté ne saurait lui être reprochée.

112

En premier lieu, il déclare que l'intervention de Lex Group dans le cadre d'un projet relevant du programme FORCE ne peut être invoquée à son encontre. Il explique en effet que le groupe de candidats soumissionnaires en cause était composé de cinq organismes publics à but non lucratif et de Lex Group, et avait soumis en 1991 une proposition d'enquête auprès des entreprises touristiques portant sur les qualifications du personnel. Ce groupe aurait reçu des subventions communautaires dans le cadre du seul programme FORCE, à la condition expresse qu'aucun bénéfice ne soit réalisé, puisqu'il s'agissait de projets cofinancés. Les contrôles effectués sur place par la DG XX et les gestionnaires du programme FORCE n'auraient en outre révélé aucune irrégularité à cet égard. Le requérant souligne aussi que l'unité XXIII.A.3 n'est pas intervenue dans le programme FORCE destiné à la formation et à l'éducation dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Ce programme FORCE ne tomberait dès lors pas directement, comme le prétend la Commission, dans le domaine des activités professionnelles du requérant.

113

En deuxième lieu, si le requérant reconnaît certes que la proposition d'élargir le questionnaire soumis en 1991 dans le cadre du programme FORCE, que l'INFTP a présentée à l'unité XXIII.A.3, a été approuvée en 1992 par le directeur général de la DG XXIII, M. von Moltke, après une évaluation favorable de l'unité XXIII. A.3, il relève néanmoins que la subvention a seulement été versée en 1993, c'est-à-dire après la cession de toutes les actions qu'il détenait dans le capital de Lex Group, et qu'elle a été versée à la demande de l'organisme portugais impliqué et non pas de Lex Group. Le requérant signale par ailleurs que la subvention perçue par Lex Group ne s'élevait, dans les deux cas, qu'à 7000 écus, ce qui représenterait une des plus petites aides que la Commission ait accordées.

114

En troisième lieu, le requérant affirme que l'intervention de Lex Group dans le projet de la SSM n'était pas non plus de nature à compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Selon lui, Lex Group n'est intervenue qu'en substitution de la mairie de Psychico, qui se trouvait dans l'incapacité de mener à bien la mission qui lui avait été confiée, après l'octroi de la subvention et à un moment où le requérant avait déjà cédé toutes ses parts dans le capital de Lex Group. Ce projet tomberait également sous le régime du cofinancement, de sorte qu'aucun bénéfice ne pouvait être réalisé et qu'il était soumis à des contrôles sur place. Dans sa réplique, le requérant souligne que, la Commission n'arrivant pas à démontrer la réalité de ses prétentions, elle essaie de renverser la charge de la preuve.

115

En tout état de cause, le requérant se demande comment sa présence minoritaire dans l'actionnariat de Lex Group pouvait être de nature à compromettre gravement son indépendance au regard d'un projet initié par cinq organismes étatiques sérieux et reconnus.

116

La Commission relève tout d'abord que, même s'il est établi que le requérant a cédé toutes ses parts dans Lex Group à sa belle-mère, il conservait néanmoins des liens étroits avec cette société par le biais de son épouse, Mme Sapountzaki, de sorte qu'il ne saurait prétendre qu'il n'était pas dans une situation susceptible de mettre enjeu son indépendance. En effet, le requérant ne pouvait pas être lié à une société qui bénéficiait de subventions communautaires accordées dans le cadre de projets dans l'approbation desquels l'unité XXIII. A.3 intervenait ou qui étaient gérés par cette unité.

117

Ensuite, il serait inexact de prétendre que Lex Group n'a bénéficié d'aucune subvention communautaire et n'a participé à aucun programme communautaire au moment où le requérant en était actionnaire. En effet, en 1991, Lex Group aurait sollicité l'octroi de fonds communautaires et aurait bénéficié de subventions dans le cadre du programme FORCE qui s'élevaient à 100000 écus pour un projet d'enquêtes auprès d'entreprises touristiques déposé par un réseau dont elle était le contractant principal. La Commission ajoute que l'influence de l'unité XXIII.A.3 dans la mise en œuvre de ce programme FORCE ne saurait être niée, puisqu'un représentant de cette dernière était systématiquement consulté lorsqu'il y avait un appel d'offres pour des projets à finalité touristique.

118

De même, en 1991, un projet de l'INFTP aurait bénéficié d'une subvention de 42000 écus, dont 7000 auraient été versés à Lex Group qui était l'un des partenaires. La proposition de cofinancement aurait été approuvée par l'unité XXIII.A.3. Le fait que cette somme a été payée après que le requérant avait cédé ses actions dans Lex Group n'aurait aucune influence sur le fait que l'indépendance du requérant était gravement compromise.

119

Enfin, la Commission fait valoir qu'il n'y ajamáis eu de substitution formelle de partenaires dans le cadre du projet de la SSM après l'approbation du projet par la DG XXIII. La Commission n'aurait pas non plus été informée des circonstances dans lesquelles Lex Group et ľ AGTE ont été ajoutées aux partenaires initialement prévus dans le projet. Elle constate simplement que le rapport final du projet mentionne expressément, comme partenaires du projet, non seulement le partenaire grec initialement prévu, mais également Lex Group et l'AGTE. Il serait donc établi que Lex Group a bénéficié de subventions dans le cadre d'un projet géré par l'unité XXIII.A. 3 à un moment où le requérant avait encore des liens directs avec cette société, en tant qu'actionnaire, ou indirects, par le biais de Mme Sapountzaki.

— Banque nationale de Grèce

120

Le requérant nie avoir élaboré des documents relatifs à un programme de formation professionnelle pour la Banque nationale de Grèce, sur le matériel informatique de la Commission, en utilisant les services de sa secrétaire. Il suffirait à cet égard de constater que, au moment de l'élaboration de ces documents, l'unité XXIII.A.3 ne disposait pas du programme informatique en langue grecque utilisé pour les rédiger.

121

La Commission rappelle qu'elle a reproché au requérant d'avoir établi, sans que ses supérieurs soient au courant, des documents ayant trait à la formation professionnelle, qui auraient ultérieurement été soumis par GD Grèce à la Banque nationale de Grèce. La Commission souligne que, dans l'unité du requérant, elle a retrouvé la version manuscrite de ces documents et que, lors de l'audition du 20 juillet 1994, le requérant a reconnu qu'il s'agissait de sa propre écriture. Elle signale également qu'elle a retrouvé une version dactylographiée de ces documents portant l'en-tête de GD Grèce, datée de novembre 1989. Or, à l'occasion de cette même audition du 20 juillet 1994, le requérant aurait déclaré qu'il n'était pas exclu qu'une partie de ceux-ci ait été dactylographiée par sa secrétaire sur l'ordinateur qui lui avait été attribué par la Commission. La Commission souligne encore que le requérant n'apporte aucune preuve de son allégation, exprimée au cours de l'audition du 20 juillet 1994, selon laquelle il se serait contenté de corriger et de réécrire des documents élaborés par plusieurs autres personnes.

— Centre international de Glion en Suisse

122

Le requérant conteste avoir eu des liens avec le Centre international de Glion en Suisse (ci-après «CIG»). Certes, le requérant admet qu'il a pu être amené à corriger une lettre que Mme Sapountzaki avait écrite et adressée au CIG au sujet de la création d'une école franchisée en Grèce et que sa secrétaire pourrait l'avoir dactylographiée. Néanmoins, ces faits ne suffiraient pas pour conclure à l'existence d'un lien entre le requérant et le CIG, même si sa présidence de la future école en Grèce est envisagée dans ladite lettre. En effet, le requérant considère que, comme cette proposition émane d'une autre personne que lui, elle n'a aucune pertinence en l'espèce, d'autant plus qu'il l'a refusée, conformément aux termes du statut. En outre, un quelconque lien avec le CIG ne saurait non plus lui être reproché sur la base de ses relations avec Mme Sapountzaki qui, à l'époque, n'était pas encore son épouse.

123

Dans sa réplique, le requérant relève que la Commission n'a pas rapporté la preuve qu'il aurait fait autre chose que corriger ledit document. Selon lui, une telle intervention purement rédactionnelle ne constituerait pas un service important et n'aurait aucun rapport avec ses fonctions à la Commission susceptible de compromettre son indépendance, et ce d'autant moins que le CIG est établi en dehors du territoire de l'Union européenne.

124

Le requérant nie, par ailleurs, l'existence d'un «Marketing Plan» pour la création d'une école franchisée en Grèce et souligne que les propositions qui figurent dans les documents auxquels la Commission se réfère n'ont jamais été réalisées, de sorte qu'elles ne peuvent pas fonder la décision attaquée. Il fait encore valoir que l'absence de liens entre Lex Group, GD Grèce, lui-même et le CIG a été confirmée par le résultat des investigations menées par les autoritaires judiciaires belges et grecques.

125

La Commission souligne que le requérant a fourni d'importants services ayant un rapport direct avec ses fonctions au sein de la Commission pour le compte et en faveur du CIG, sans en avoir informé ses supérieurs hiérarchiques. Elle prétend donc qu'il ne s'est pas limité à corriger ou réécrire des documents préparés par Mme Sapountzaki, contrairement à ce qu'il allègue.

126

A cet égard, elle rappelle tout d'abord que, dans les locaux de l'unité XXIII.A.3, elle a retrouvé une proposition de coopération adressée à l'université de Surrey visant à l'établissement par cette université, en coopération avec des entreprises grecques, parmi lesquelles figuraient GD Grèce et Lex Group, d'une école à Athènes dont les activités devaient porter sur la gestion d'hôtels et de restaurants et sur le secteur du tourisme.

127

Ensuite, la Commission relève qu'une lettre similaire, destinée au CIG, aurait été retrouvée dans la mémoire de l'ordinateur du requérant à la Commission. Outre les références aux projets financés par la Communauté, cette lettre indiquerait que les associés grecs étaient liés à d'importantes sociétés de consultation et que le personnel de GD Grèce, Mme Sapountzaki et le requérant lui-même faisaient partie de l'équipe responsable du projet. Cette lettre préciserait aussi que le requérant serait le futur président de l'école dont la création était envisagée. La Commission aurait également trouvé dans l'unité du requérant une note manuscrite intitulée «Marketing Plan», relative à la même proposition. Or, lors de l'audition du 20 juillet 1994, le requérant aurait reconnu qu'elle était écrite de sa main. De plus, la lettre d'accompagnement de ce «Marketing Plan», rédigée par la même personne, aurait été signée par Mme Sapountzaki. La Commission estime aussi que le requérant ne saurait prétendre qu'il n'existe aucun lien entre le CIG, GD Grèce et Lex Group, puisque le «Marketing Plan» fait mention, à plusieurs reprises, desdites sociétés. Dans sa duplique, la Commission se réfère encore à un document dans lequel Lex Group déclarerait expressément avoir collaboré étroitement avec le CIG.

128

Enfin, pour illustrer les liens existant entre le requérant et le CIG, la Commission met en exergue les rapports entretenus par le requérant avec GD Grèce et Lex Group, les liens entre les deux premières et le CIG et le fait que Mme Sapountzaki est devenue présidente du CIG en Grèce.

129

En tout état de cause, la Commission prétend que, même si le requérant s'était contenté de corriger les documents examinés ci-dessus, il aurait gravement mis en cause son honorabilité et sa probité dans l'exercice de ses fonctions, puisque ces documents envisageaient la création d'une école dont les activités de gestion d'hôtels et de restaurants étaient directement liées au domaine du tourisme et qu'ils faisaient expressément mention de subventions et de projets communautaires qui devaient être obtenus grâce à la collaboration de sociétés dans lesquelles le requérant avait des intérêts directs.

— SSM

130

Le requérant allègue qu'il n'a pas préparé, comme le prétend la Commission, un document relatif à la répartition du budget du projet de la SSM, qui aurait ensuite été cofinancé par la Commission. Son intervention se serait limitée à une simple correction de la présentation de ce document, comme le confirmerait la chronologie des télécopies échangées entre la SSM et l'unité XXIII.A.3. Dans sa réplique, le requérant dénonce le fait que la Commission n'a pas rapporté la preuve du contraire. En réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant a déposé neuf documents illustrant, selon lui, la réalité de ses propos.

131

La Commission souligne qu'elle a retrouvé, dans la mémoire de l'ordinateur de la secrétaire du requérant, un document intitulé «Répartition du budget total et du cofinancement de la Communauté», daté du 15 novembre 1993, et qu'un document identique muni du cachet de la SSM et signé par son directeur, M. G. Loy Puddu, a été adressé à la Commission. Le budget en question concernait le projet de la SSM dans le cadre du programme Environnement et tourisme cofinancé par la Commission, dont les principaux bénéficiaires étaient la SSM et des partenaires grecs, parmi lesquels figurait Lex Group. La Commission en déduit donc que le requérant et la SSM se sont concertés pour élaborer la répartition de ce budget. Elle note en effet qu'il ne s'agissait pas du budget initial proposé par la SSM, mais de la répartition de ce budget à la fin du projet, puisque le document en question a été utilisé par le requérant dans le rapport qu'il a établi pour approuver le paiement final de la contribution communautaire.

— Mission à Budapest

132

Le requérant prétend que Mme Sapountzaki l'a accompagné lors d'une mission effectuée à Budapest en septembre 1990 pour des raisons de nature privée et non pas, comme l'allègue la Commission, dans le but de favoriser GD Grèce dans le cadre du programme Tempus. Aucune des sociétés gérées par Mme Sapountzaki n'aurait d'ailleurs participé au projet hongrois introduit dans le cadre de ce programme Tempus, dont la gestion n'était par ailleurs pas confiée à l'unité XXIII.A.3. Le requérant souligne donc que, en tout état de cause, il n'aurait pas pu intervenir dans la sélection des projets déposés. Dans sa réplique, le requérant fait valoir que le terme «commun» utilisé dans un passage de la note du 18 septembre 1990 adressée par le requérant au président du Hungarian Tourist Board, relatif à la présence de Mme Sapountzaki à Budapest, faisait seulement référence à la possibilité d'établir un projet «commun» entre, d'une part, l'organisme hongrois et, d'autre part, les organismes que Mme Sapountzaki était susceptible de regrouper. Il fait encore valoir qu'il ne devrait pas lui être reproché de ne pas avoir soumis un rapport de mission, étant donné que ses supérieurs hiérarchiques avaient accepté de ne pas l'y contraindre systématiquement en raison de son emploi du temps fort chargé.

133

La Commission relève qu'il ressort clairement de ladite note du 18 septembre 1990 que la présence de Mme Sapountzaki n'était pas de nature privée, mais qu'elle était destinée à «aider à la mise en œuvre d'un projet européen commun dans le cadre du programme Tempus». Il ressortirait également de cene note que le programme Tempus n'était pas totalement étranger à l'unité XXIII.A.3, puisque le requérant envisageait sa visite à Budapest comme la préparation du «démarrage d'une collaboration dans le domaine de la formation professionnelle (proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, programme Tempus, etc.)». La Commission estime dès lors qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste en relevant que la présence de M(tm) Sapountzaki à Budapest était susceptible de compromettre l'indépendance du requérant, dès lors qu'elle était destinée à favoriser GD Grèce dans le cadre du programme communautaire Tempus. Par ailleurs, elle relève que, dans la pratique de la DG XXIII, des rapports de mission devaient être établis en cas de rencontre avec des autorités nationales ou des organismes tiers et que le rapport de mission pouvait être remplacé, en cas de participation à une conférence, par le texte ou le schéma présenté par le fonctionnaire à cette occasion. Le requérant ne saurait dès lors prétendre que ses supérieurs hiérarchiques l'avaient autorisé à ne pas remplir systématiquement ses rapports.

— Chambre de commerce de Rhodes

134

Le requérant relève, dans sa réplique, qu'il a déjà réfuté le reproche selon lequel il aurait préparé une lettre pour la chambre de commerce de Rhodes en faisant valoir qu'il avait seulement corrigé certaines phrases d'une lettre déjà rédigée.

135

La Commission rétorque que, comme le requérant n'a pas examiné ce reproche particulier dans sa requête, il ne peut plus se prononcer à cet égard dans sa réplique, compte tenu de l'article 19 du statut (CE) de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, selon lesquels la requête détermine l'objet du litige et la portée des moyens invoqués par le requérant.

136

En tout état de cause, elle estime que le reproche était justifié. Elle explique, en effet, qu'un projet de lettre a été retrouvé dans la mémoire de l'ordinateur du requérant, que la lettre envoyée à la Commission était rigoureusement identique à ce projet, que le requérant a reconnu avoir participé à l'élaboration de cette lettre tout en alléguant que son intervention s'était limitée à une correction linguistique, qu'il ne reste pourtant aucune trace de ce prétendu projet initial et que la lettre en question a effectivement été adressée à la Commission.

Appréciation du Tribunal

137

Les troisième et quatrième griefs, qui consistent respectivement à «avoir preste des services dans le domaine de ses activités professionnelles à la Commission pour le compte de personnes ou d'organismes extérieurs à l'institution susceptibles d'avoir compromis son indépendance dans l'exercice de ses fonctions comme chef de l'unité XXIII.A.3» et à «avoir préparé des documents pour des personnes ou des organismes extérieurs à l'institution destinés ultérieurement soit à la Commission et contraires à ses intérêts, soit à des partenaires externes à des projets bénéficiant de subventions communautaires», sont explicités par une série de faits repris dans la décision attaquée du vingt et unième au vingt-sixième considérant. Compte tenu des arguments échangés par les parties, il faut également considérer que les faits relatifs à GD Grèce et à Lex Group (repris du huitième au seizième considérant de la décision attaquée) soutiennent ces troisième et quatrième griefs.

138

A titre liminaire, il faut souligner que des questions relatives à GD Grèce et à Lex Group ont d'ores et déjà été examinées dans le cadre du premier grief. Par conséquent, pour les aspects de ces questions qui relèveraient également des troisième et quatrième griefs, il y a lieu de se référer à l'appréciation figurant ci-dessus aux points 58 à 79.

139

Ensuite, il y a lieu d'examiner si, comme le prétend le requérant, la Commission a commis des erreurs d'appréciation d'une nature telle qu'elles affectent le bien-fondé de ces deux griefs. Les erreurs alléguées portent tantôt sur la réalité de certaines constatations, tantôt sur l'existence d'un éventuel conflits d'intérêts entre ses fonctions à la Commission et certaines activités.

— Lex Group

140

En premier lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs à Lex Group qui n'ont pas encore été appréciés. Tout d'abord, si le requérant prétend que l'unité XXIII.A.3 n'intervenait pas dans la gestion du programme FORCE, en revanche, il ne conteste pas les constatations de la décision attaquée selon lesquelles Lex Group a participé à partir de 1991 à plusieurs projets soumis à la Commission et a bénéficié de subventions communautaires à différents titres dans le cadre du programme communautaire FORCE, du programme de l'INFTP et du programme Environnement et tourisme avec la SSM (quatorzième considérant de la décision attaquée).

141

Ensuite, il convient de faire observer que le requérant ne conteste pas que l'unité XXIII. A.3, dont il était le chef, est à tout le moins intervenue dans le traitement de deux projets financés par la Commission dans lesquels Lex Group était impliquée. En effet, le requérant reconnaît que son unité a traité, à un moment ou à un autre, le projet proposé par l'INFTP et celui de la SSM.

142

Pour tenter de démontrer que ces interventions n'ont engendré aucun conflit d'intérêts dans son chef, le requérant fait cependant valoir qu'elles ont eu lieu après la cession, en octobre 1992, de toutes les actions qu'il détenait dans le capital de Lex Group ou après l'octroi de la subvention, que ces projets tombaient sous le régime de cofinancement, de sorte que les participants n'étaient pas autorisés à réaliser un profit et que, en ce qui concerne le projet proposé par l'INFTP, le montant de la subvention ne s'élevait qu'à 7000 écus.

143

A cet égard, deux remarques s'imposent. D'une part, il y a lieu de rappeler que le requérant n'a jamais informé ni l'institution ni ses supérieurs des liens qu'il avait établis avec Lex Group et de ses intérêts dans celle-ci (quinzième considérant de la décision attaquée) (voir ci-dessus point 65).

144

D'autre part, la seule participation de Lex Group à des programmes gérés par la Commission, à une époque où le requérant en était encore l'un des deux actionnaires fondateurs tout en étant toujours fonctionnaire à la Commission, place ce dernier devant un conflit d'intérêts, sans qu'il soit nécessaire, à cet égard, de déterminer si l'unité XXIII. A. 3 est intervenue ou était susceptible d'intervenir dans la gestion des programmes communautaires en cause. Les arguments présentés par le requérant sur ce point doivent, dès lors, être écartés.

— Banque nationale de Grèce

145

En deuxième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs au programme de formation professionnelle pour la Banque nationale de Grèce. A cet égard, la décision attaquée indique que le requérant «a élaboré des documents sur le matériel informatique de la Commission, en utilisant les services de sa secrétaire, ayant trait à un programme de formation professionnelle pour la Banque nationale de Grèce», et «que ce projet a été par la suite soumis à la Banque nationale de Grèce par GD Grèce» (vingt et unième considérant de la décision attaquée). La Commission reproche sur ce point au requérant de ne jamais avoir sollicité l'autorisation de 1'AIPN ou informé ses supérieurs de telles activités ayant un lien direct et évident avec ses fonctions à la Commission comme chef de l'unité XXIII.A.3 (vingt-troisième considérant de la décision attaqué).

146

Tout d'abord, si le requérant conteste avoir élaboré les documents remis par GD Grèce à la Banque nationale de Grèce (annexe 26 au mémoire en défense) et avoir utilisé à cette fin les services de sa secrétaire, il n'a pas contesté avoir reconnu lors de la première audition de la procédure disciplinaire, le 20 juillet 1994, qu'il avait accepté de corriger ou de réécrire ces documents pour venir en aide au gouverneur de la Banque nationale de Grèce. Dans ses observations sur le compte rendu de l'audition du 14 mars 1995 (annexe 5 à la requête), il a précisé que son «travail consistait à faire la synthèse du travail de plusieurs consultants». En outre, il n'a pas non plus contesté que, d'une part, il n'avait jamais sollicité l'autorisation de 1'AIPN ou informé ses supérieurs de son intervention, et que, d'autre part, celle-ci avait un lien direct et évident avec ses fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3.

147

Par ailleurs, il convient de faire remarquer que, même si dans ses observations sur le compte rendu de l'audition du 20 juillet 1994 (annexe 11 à la requête) il déclare que, contrairement au contenu de ce compte rendu, il ne saurait avoir reconnu son écriture sur la version manuscrite des documents retrouvée au sein de son unité (annexe 24 au mémoire en défense) dès lors que cette version ne lui a pas été présentée à cette occasion, le requérant n'a cependant, dans le cadre de la présente procédure, formulé aucune remarque particulière à I'encontre de cet élément pourtant mentionné par la Commission dans son mémoire en défense.

148

Ensuite, force est de constater que, si dans le cadre de la présente procédure il conteste avoir utilisé le matériel informatique de la Commission et, partant, les services de sa secrétaire, lors de l'audition du 20 juillet 1994, le requérant avait néanmoins concédé que, s'il ne s'en souvenait pas, il n'excluait cependant pas «qu'en vue de permettre des corrections ultérieures une partie des documents ait été dactylographiée par sa secrétaire, en dehors des heures de services, dans le PC qui lui avait été attribué par l'institution». De plus, il paraît constant entre les parties qu'il n'existe pas de différences entre la version manuscrite du document (annexe 24 au mémoire en défense) et la version dactylographiée retrouvée dans l'ordinateur de sa secrétaire à l'unité XXIII. A.3 (annexe 25 au mémoire en défense). Dans de telles circonstances, le requérant ne saurait à présent soutenir que la Commission commet une erreur d'appréciation de nature à affecter le bien-fondé du troisième grief de la décision attaquée, en se contentant d'alléguer, sans avancer d'éléments de preuve particuliers, que le système informatique en place à la Commission à l'époque des faits litigieux ne permettait pas de dactylographier des caractères grecs semblables à ceux reproduits sur le document litigieux.

149

Enfin, il y a lieu de faire observer que la simple correction ou réécriture des documents relatifs au programme de formation professionnelle pour la Banque nationale de Grèce qui auraient été soumis par GD Grèce, correction ou réécriture qui porte, toutefois, sur un ensemble de 71 pages manuscrites couvrant la totalité du contenu des documents en cause comme le démontrent les annexes 24, 25 et 26 au mémoire en défense, doit être considérée comme participant à l'élaboration desdits documents, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si l'intervention du requérant est antérieure ou postérieure au premier projet ayant conduit à la version définitive des documents litigieux, dont il n'a d'ailleurs fourni aucune copie.

— Centre international de Glion en Suisse

150

En troisième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs à l'établissement d'une école de tourisme en Grèce en coopération avec le CIG. A cet égard, la décision attaquée indique que le requérant «a élaboré des documents portant sur l'établissement en Grèce d'une école de tourisme en coopération avec le CIG dans les mêmes conditions que les documents [relatifs au programme de formation professionnelle pour la Banque nationale de Grèce - à savoir sur le matériel informatique de la Commission et en utilisant les services de sa secrétaire -]», que le CIG «est un organisme qui exerce ses activités dans les domaines de la formation en hôtellerie et de tourisme», et que le requérant et Mme Sapountzaki «ont des liens personnels avec cet organisme» (vingt-deuxième considérant de la décision attaquée). La Commission reproche sur ce point également au requérant de ne jamais avoir sollicité l'autorisation de 1'AIPN ou informé ses supérieurs de telles activités ayant un lien direct et évident avec ses fonctions à la Commission comme chef de l'unité XXIII.A.3 (vingt-deuxième considérant de la décision attaquée).

151

Le requérant conteste avoir élaboré des documents relatifs à l'établissement d'une école de tourisme en Grèce, en coopération avec le CIG, pour le compte de Mme Sapountzaki, et il nie avoir eu des liens personnels avec le CIG.

152

II convient tout d'abord de relever les différentes déclarations du requérant dans lesquelles ce dernier reconnaît être intervenu à un moment ou à un autre dans la rédaction des documents en cause. Ainsi, lors de l'audition du 20 juillet 1994, il a déclaré que «Mme K. Sapountzaki est président du Centre de Glion en Grèce qui est lié au Centre de Glion en Suisse et qu'elle a préparé des documents concernant le Centre de Glion. Il a corrigé et réécrit en grande partie ses documents qui ont été dactylographiés par sa secrétaire en dehors des heures de service». Il ressort également du procès-verbal de cette audition du 20 juillet 1994 que le requérant «a reconnu son écriture sur la lettre portant la date ‘Athens, 5 May 1992’ adressée à M. P. Delaquis à la signature de Mme K. Sapountzaki avec en annexe un ‘Marketing Plan for the International Center of Glion in Greece’ et il a reconnu qu'il s'agit d'un document élaboré par Mme K. Sapountzaki qu'il a réécrit en apportant des corrections à la version originale». Le requérant a également déclaré lors de cette audition «qu'il est possible qu'on lui ait parlé de le désigner comme président honoraire d'un Centre de Glion en Grèce». Dans sa requête, le requérant affirme, d'une part, qu'il a corrigé une lettre de Mme Sapountzaki adressée à M. Delaquis du CIG et que sa secrétaire a tapé une proposition préparée par Mme Sapountzaki concernant une future école franchisée en Grèce et, d'autre part, que «le fait d'avoir corrigé une lettre (vraisemblablement parmi des dizaines d'autres) adressée au Centre de Glion en Suisse par Mme Sapountzaki, ainsi qu'un projet (parmi vraisemblablement des dizaines d'autres), retapé à l'unité ‘tourisme’ dans des conditions n'affectant pas l'intérêt du service de l'institution, ne peut suffire à considérer de manière certaine, comme le fait l'AIPN dans la décision attaquée, et la décision explicite de rejet, que le requérant a manqué à ses obligations statutaires».

153

II découle des propres déclarations du requérant, tant dans le cadre de la procédure disciplinaire que dans le cadre de la présente procédure, qu'il reconnaît avoir corrigé ou réécrit la lettre du 5 mai 1992 adressée par Mme Sapountzaki à M. Delaquis au CIG qui a été retrouvée dans sa version manuscrite par la Commission (annexe 20 au mémoire en défense), qu'il reconnaît également avoir corrigé ou réécrit et fait dactylographier par sa secrétaire la lettre adressée au CIG concernant la création d'une école de tourisme en Grèce, ainsi que le projet relatif à cette école (annexe 19 au mémoire en défense). A cet égard, il suffit de relever que la correction et la réécriture de documents, tout comme leur dactylographie, participent à l'élaboration de ceux-ci, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer la portée exacte de l'intervention du requérant pour apprécier s'il a élaboré des documents sur le matériel informatique de la Commission, en utilisant les services de sa secrétaire, comme l'indique la décision attaquée.

154

Ensuite, il y a lieu de vérifier si le requérant avait des liens personnels avec le CIG au moment des faits litigieux. A cet égard, cinq constatations découlant des documents précités s'imposent. Premièrement, le projet d'établissement d'une école de tourisme en Grèce adressé au CIG, que le requérant reconnaît avoir corrigé et fait dactylographier par sa secrétaire, fait explicitement référence au requérant à deux reprises, en indiquant, d'une part, qu'il figure parmi les promoteurs principaux du projet, étant précisé à cette occasion qu'il est directeur de l'unité «tourisme» de la Commission («Director of the Tourism Division of the Commission of the European Communities in Brussels») et, d'autre part, qu'en tant que président de l'école, le requérant supervisera la réalisation du projet, s'occupant seulement des aspects de l'organisation qui ne requièrent pas sa présence à Athènes («Dr Tzoanos, in the post of the President of the School, will supervise the realisation of the project, dealing only with those organisational aspects which do not require his presence in Athens»). Si le requérant a corrigé ou réécrit et fait dactylographier le document en question, comme il l'admet, il a nécessairement dû constater qu'il était nommément identifié comme l'un des promoteurs principaux du projet et pour occuper le poste de président de l'école envisagée dans le projet. Il s'avère cependant qu'il n'a rien fait pour éliminer ces références à ce stade de l'élaboration des documents.

155

Deuxièmement, le projet dactylographié relatif à l'établissement d'une école de tourisme en Grèce fait explicitement référence à la société Groupe dynamique (p. 2, deuxième alinéa, première phrase). Or, à l'époque où ce projet semble avoir été dactylographié, compte tenu de la mention figurant sur sa page de couverture et précisant «March 1991», il s'avère que le requérant était encore actionnaire de GD Grèce à concurrence de 90 % du capital. Le requérant a en effet confirmé, en déposant des copies du Journal officiel grec, qu'il n'avait vendu ses actions de GD Grèce que le 12 juillet 1993 (annexes 5 et 6 à la requête, voir également ci-dessus points 63 et 72).

156

Troisièmement, selon les propres dires du requérant, l'ensemble de ces documents émane à l'origine de Mme Sapountzaki, dont le nom est mentionné à plusieurs reprises dans le projet dactylographié par la secrétaire du requérant, qui était à cette époque la seconde actionnaire de GD Grèce, détenant les 10 % du capital subsistant aux côtés du requérant.

157

Quatrièmement, la lettre corrigée ou réécrite par le requérant et dactylographiée paisa secrétaire expose que, dans le cadre de la coopération envisagée, le «greek side» est susceptible d'apporter au CIG par le biais de ses filiales en Grèce, la possibilité pour celui-ci de participer à des programmes communautaires d'éducation et de formation, comme les programmes FORCE et Tempus, et la possibilité d'être impliqué dans des projets de développement régional en Grèce axés sur le tourisme, l'éducation et la formation et financés par la Communauté [«Irrespective of the option that I.C.G. will take, the greek side, through its affiliate companies in Greece, will offer to I.C.G. tangible opportunities of cooperation which include: (a) Participation of I.C.G. in educational and training programmes financed by the European Economic Community (for example in the programmes FORCE and Tempus). [...] (d) Involvement of the I.C.G. in projects of regional development in Greece focusing on tourism, education and training and financed by the E.E.C.»]. Sur ce point, il convient d'ajouter que la Commission a également retrouvé dans la mémoire de l'ordinateur du requérant (annexe 18 au mémoire en défense) une lettre analogue à celle que le requérant reconnaît avoir corrigée ou réécrite et fait dactylographier, datée du 12 septembre 1991 et relative à une coopération avec l'université de Surrey, qui identifie les filiales du «greek side» comme étant Lex Group et Groupe dynamique.

158

En outre, il y a lieu de souligner que, si le requérant conteste l'existence de liens personnels avec le CIG, dont la Commission déduit l'existence à partir des liens existant entre le CIG, GD Grèce et Lex Group, ainsi que des rapports entre le CIG et le Centre de Glion en Grèce et de la présidence de ce dernier par Mme Sapountzaki qui était à l'époque l'autre actionnaire de GD Grèce et de Lex Group, il n'avance cependant aucun élément de preuve tangible de nature à renverser la force probante des indices fournis par la Commission à cet égard.

159

Cinquièmement, dans un document intitulé «‘Lex Group Ltd’ and ‘Groupe dynamique Ltd’ Company profiles», non daté, produit par la Commission en annexe 4 à sa duplique et auquel le requérant n'a pas réagi lors de l'audience, il est indiqué que Lex Group a développé une collaboration étroite avec le CIG. Or, le requérant reconnaît qu'il a détenu des actions de Lex Group depuis la constitution de cette société en 1989 jusqu'à leur vente le 27 octobre 1992 (annexes 5 et 6 à la requête, voir également ci-dessus point 65).

160

Dans de telles circonstances, il faut considérer que le requérant n'est pas parvenu à établir que la Commission avait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il avait des liens personnels avec le CIG.

161

Enfin, il ressort des documents que le requérant reconnaît avoir corrigés ou réécrits que son intervention dans leur élaboration avait un lien direct et évident avec ses fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3. Il suffit à cet égard de faire remarquer que l'école envisagée dans le projet soumis au CIG avait pour mission d'enseigner des matières qui rentrent par définition dans les attributions d'une unité qui s'occupe de tourisme, dès lors qu'elles portent sur les activités de gestion d'hôtels et de restaurants. En outre, le requérant n'a pas contesté que le CIG s'occupe également de domaines rentrant précisément dans le champ des compétences de l'unité XXIII.A.3. Le fait que cet organisme a son siège en dehors du territoire de la Communauté est à cet égard sans pertinence, dès lors qu'il est envisagé d'obtenir sa coopération dans l'établissement d'une école sur le territoire d'un État membre. De même, la question de savoir si le projet a été réalisé dans la mesure précisée patees documents est sans importance en l'espèce, puisque le reproche qui est adressé au requérant dans la décision attaquée consiste à ne pas avoir sollicité l'autorisation de l'AIPN ou informé ses supérieurs de l'existence d'activités qui avaient un lien direct et évident avec ses fonctions au sein de la Commission (vingt-troisième considérant de la décision attaquée). Il convient par ailleurs de souligner que les documents en cause faisaient expressément mention de subventions et de projets communautaires qui devaient être obtenus grâce à la collaboration des sociétés dans lesquelles le requérant avait des intérêts directs à l'époque, à savoir GD Grèce et Lex Group.

— SSM

162

En quatrième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs à la préparation d'un document de répartition du budget du projet de la SSM. A cet égard, la décision attaquée indique que le requérant «a préparé lui-même un document concernant la répartition du budget du projet de la [SSM] soumis par la suite à la Commission par cette école dans le cadre d'un projet pilote cofinancé par la Commission» (vingt-quatrième considérant de la décision attaquée).

163

Tout d'abord, force est à nouveau de constater que, si le requérant conteste avoir préparé le document en question, il reconnaît néanmoins à plusieurs reprises qu'il est intervenu dans sa rédaction. Ainsi, dans sa requête, le requérant prétend «ne rien avoir fait d'autre que de corriger une forme de présentation». Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, il affirme que «ce n'est qu'après plusieurs efforts vains faits par l'unité afin de faire comprendre à la SSM ce qu'elle désirait, que la présentation souhaitée a été préparée par l'unité ‘tourisme’ elle-même». Les références à l'unité XXIII.A.3 doivent être comprises comme se rapportant au requérant, compte tenu de ses déclarations dans sa requête et du fait que le document en question a été retrouvé sur l'ordinateur de sa secrétaire.

164

Ensuite, il s'avère que le document retrouvé sur l'ordinateur de la secrétaire du requérant (annexe 21 au mémoire en défense) est identique à celui qui a été soumis par la SSM par la suite dans le cadre d'un projet cofinancé par la Commission (annexe 22 au mémoire en défense), comme l'indique la décision attaquée, ce que le requérant n'a pas non plus contesté.

165

Enfin, il faut considérer que la date du document retrouvé sur l'ordinateur de la secrétaire du requérant, à savoir le 15 novembre 1993, est la date à laquelle ce document a été établi, dès lors que le requérant n'a, à aucun moment, contesté la date figurant sur le document, ni même fait mention de celle-ci. Or, selon les propres explications du requérant dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, le projet de répartition du budget qu'il a simplement corrigé dans sa présentation après plusieurs efforts vains entrepris auprès de la SSM lui a été remis par cette dernière précisément le 15 novembre 1993. Il s'ensuit que cette coïncidence parfaite entre les dates des deux documents n'est pas de nature à dissiper tous les doutes quant à la portée réelle de l'intervention du requérant dans la préparation du document retrouvé sur l'ordinateur de sa secrétaire. Elle confirme cependant à nouveau que le requérant est effectivement intervenu dans la rédaction de ce document.

166

II résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner davantage les documents effectivement échangés par le requérant et la SSM, il n'est pas parvenu à établir que la Commission avait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il avait préparé un document concernant la répartition du budget du projet de la SSM soumis par la suite à la Commission. Il importe peu à cet égard de déterminer quelles étaient les données auxquelles le requérant avait accès pour préparer ce document, puisque cet aspect n'a pas fait l'objet des constatations de la Commission dans la décision attaquée.

— Mission à Budapest

167

En cinquième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs aux raisons qui justifient la présence de Mme Sapountzaki aux côtés du requérant lors d'un voyage à Budapest en septembre 1990 et à l'obligation de déposer un rapport de mission. A cet égard, la décision attaquée indique que le requérant «s'est fait accompagner de Mme K. Sapountzaki en tant que consultant indépendant lors d'une mission qu'il a effectuée pour le compte de la Commission à Budapest en septembre 1990 sans en informer ses supérieurs hiérarchiques ni présenter de rapport de mission, et que le but de la présence de M(tm) Sapountzaki était d'aider les autorités hongroises dans le programme Tempus auquel [GD Grèce] a participé ultérieurement» (vingt-sixième considérant de la décision attaquée).

168

En ce qui concerne la présence de Mme Sapountzaki, force est tout d'abord de constater que, si le requérant prétend que celle-ci l'a accompagné pour des raisons d'ordre privé, il reconnaît qu'elle l'a accompagné et qu'il n'en a pas informé ses supérieurs hiérarchiques.

169

Ensuite, dans sa lettre du 18 septembre 1990 au président du Hungarian Tourist Board (annexe 23 au mémoire en défense), annonçant sa venue à Budapest les 22 et 23 septembre 1990, le requérant indique: «Mme K. Sapountzaki, consultant indépendant, se joindra à nous afin d'aider à la mise en œuvre d'un projet européen commun dans le cadre du programme Tempus.»

170

Enfin, il est constant entre les parties que GD Grèce a déposé un projet dans le cadre du programme Tempus qui n'a pas été retenu. L'initiative de GD Grèce doit néanmoins être considérée comme étant une participation à un programme communautaire (voir ci-dessus point 64). En outre, il convient de rappeler que, en septembre 1990, le requérant était actionnaire de GD Grèce à concurrence de 90 % du capital et que Mme Sapountzaki, qui détenait les 10 % restants du capital, en assurait la gestion, selon les propres dires du requérant.

171

II résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que le requérant n'est pas parvenu à établir que la Commission avait commis une quelconque erreur d'appréciation en considérant que le but de la présence de Mme Sapountzaki était d'aider les autorités hongroises dans le programme Tempus auquel GD Grèce a participé ultérieurement. A cet égard, il importe peu de savoir si le projet déposé par GD Grèce dans le cadre du programme Tempus concernait ou non la Hongrie, dès lors que cet aspect ne fait pas l'objet des constatations de la Commission dans la décision attaquée.

172

En ce qui concerne l'obligation de déposer un rapport de mission, il importe tout d'abord de souligner que le requérant ne conteste pas qu'il n'a déposé aucun rapport de mission à son retour de Budapest en septembre 1990. Ensuite, il ressort de la note du 16 mai 1989 adressée à tous les membres de la DG XXIII (annexe 32 au mémoire en défense) que, lors de la présentation du décompte des frais de mission, il y a lieu de joindre une copie de l'ordre de mission et un compte rendu de la mission. Enfin, le requérant n'a produit aucun élément de preuve démontrant, comme il le prétend, que ses supérieurs hiérarchiques l'avaient effectivement déchargé de cette obligation en raison de l'importance considérable de sa charge de travail. Il ne saurait dès lors alléguer que la Commission a commis une erreur d'appréciation quant à la violation de son obligation de déposer un rapport de mission.

— Chambre de commerce de Rhodes

173

En sixième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs à la préparation d'une lettre pour la chambre de commerce de Rhodes destinée à l'International Federation of Tours Operators (ci-après «IFTO»). A cet égard, la décision attaquée indique que le requérant a préparé cette lettre dans le cadre de la coopération entre les deux organismes impliqués dans le programme Ecomost subventionné par la Commission et géré par l'unité XXIII.A. 3 (vingt-cinquième considérant de la décision attaquée).

174

Sans qu'il soit nécessaire d'apprécier leur recevabilité, comme le demande la Commission, il y a lieu d'écarter les arguments présentés par le requérant sur ce point. En effet, il convient de souligner une nouvelle fois que, si le requérant conteste avoir préparé le document litigieux, il admet néanmoins être intervenu pour corriger certaines phrases d'une lettre déjà rédigée. Le requérant n'a cependant produit aucun élément de preuve permettant de vérifier la portée exacte de son intervention, comme le document qu'il prétend avoir corrigé. Dans de telles circonstances, il ne saurait être soutenu que, en se fondant sur le document retrouvé dans l'ordinateur du requérant et la lettre que M. G. Karagianis de la chambre de commerce de Rhodes a adressée le 17 mars 1993 à M. M. Brackenbury de l'IFTO, dont le contenu est identique (annexe 5 à la duplique), la Commission a commis une quelconque erreur d'appréciation en considérant que le requérant avait préparé cette lettre.

175

Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'aucun des éléments discutés dans le cadre de ces troisième et quatrième griefs ne saurait conduire à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut (voir ci-dessus points 33 à 41). Il s'avère en effet que, ni dans sa requête ni dans sa réplique, le requérant n'a indiqué les faits précis des troisième et quatrième griefs qui auraient en l'occurrence justifié l'application de cette disposition, contrairement à la preuve requise dans de telles circonstances (voir ci-dessus point 38). Il s'est contenté de relever dans sa réplique que des enquêtes et commissions rogatoires en juin 1995 et janvier 1996 ont porté sur GD Grèce, Lex Group, le CIG, la chambre de commerce de Rhodes et l'IFTO.

176

En tout état de cause, il faut souligner que, parmi les éléments des troisième et quatrième griefs contestés par le requérant, l'obligation de rédiger un rapport de mission au retour de son voyage à Budapest en septembre 1990 ne saurait à un titre quelconque donner lieu à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut. En effet, cette obligation ne constitue pas un fait matériel, mais relève d'une appréciation juridique pure et simple.

177

Les prétendues inexactitudes matérielles et erreurs d'appréciation invoquées par le requérant à l'égard des éléments retenus à sa charge dans le cadre des troisième et quatrième griefs de la décision attaquée n'étant pas établies et ceux-ci pouvant tous faire l'objet d'une décision réglant définitivement sa situation au terme de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 88, cinquième alinéa, du statut, il convient donc de rejeter les premier et quatrième moyens en ce qu'ils visent les troisième et quatrième griefs, dans la mesure où l'ensemble des faits retenus dans la décision attaquée à l'appui desdits griefs est de nature à établir la réalité de ceux-ci.

178

II résulte de tout ce qui précède que la Commission était en droit de considérer que le requérant avait sciemment et de façon persistante entrepris des activités extérieures non autorisées qui éliminaient toutes les garanties de son indépendance et qui étaient de nature à générer de graves conflits d'intérêts avec l'exercice de ses fonctions (trente-deuxième considérant de la décision attaquée), que le requérant avait négligé gravement les devoirs de responsabilité, d'indépendance et d'honorabilité qui lui incombaient en raison de sa qualité de haut fonctionnaire appelé au sein de l'institution à exercer des fonctions de gestion importante dans un secteur spécifique et sensible (trente-troisième considérant de la décision attaquée), qu'en omettant de façon délibérée et continuelle d'informer la Commission de la nature réelle de ses activités et des liens qu'il avait établis avec des sociétés dont l'objet se situait dans le secteur de ses propres fonctions à la Commission le requérant avait manqué gravement à son devoir de loyauté envers l'institution et, en outre, avait contrevenu, ce faisant, à l'article 12 du statut (trente-quatrième considérant de la décision attaquée) et que ces manquements avaient gravement lésé l'image, la réputation et les intérêts de la Commission (trente-cinquième considérant de la décision attaquée).

179

Dès lors, les quatre premiers griefs retenus dans la décision attaquée ne reposant pas sur une analyse inexacte des faits et ces derniers établissant à suffisance les premiers, il ne saurait être question de la violation de l'une des dispositions invoquées en l'espèce. Dans de telles conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

3. Sur le deuxième moyen, tiré d'une méconnaissance de l'article 21 du statut

180

Dans le cadre de ce moyen, le requérant dénonce, d'une part, la description en termes généraux de ses fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3 utilisée par la Commission pour lui reprocher certaines irrégularités dans la sélection et le suivi de différents projets et, d'autre part, les reproches particuliers qui lui sont adressés dans la décision attaquée à propos de certains projets. L'importance des arguments échangés par les parties et la distinction qu'il y a lieu d'opérer entre les deux branches de ce moyen expliquent que celles-ci soient appréciées séparément.

Sur la première branche, tirée d'une description inadéquate des fonctions du requérant

Arguments des parties

181

Le requérant prétend que, en retenant le cinquième grief de la décision attaquée, la Commission a méconnu l'article 21 du statut. En effet, il lui est reproché d'avoir commis des irrégularités administratives et des fautes de gestion budgétaire et financière pendant l'exercice de ses fonctions de chef d'unité, alors qu'aucune tâche de cette nature ne lui incombait. Il insiste à cet égard sur le fait que son rôle se limitait à la sélection et au suivi technique des projets subventionnés.

182

II expose ainsi que le suivi financier des projets gérés par l'unité XXIII.A.3 relevait des cellules budgétaires centrale et décentralisée ainsi que de la cellule de l'assistant, sous la seule responsabilité du directeur et du directeur général de la DG XXIII, ou que ces derniers partageaient cette responsabilité avec la cellule budgétaire de la DG XXIII et de la DG XX. Aucune procédure de contrôle sérieux n'aurait toutefois été prévue. Il souligne que le rapport final et le résumé du budget que le bénéficiaire d'une subvention était tenu de soumettre à la Commission, après l'achèvement du projet approuvé, pour obtenir le paiement du solde de la subvention accordée, arrivaient presque systématiquement en fin d'année pour éviter que les crédits octroyés ne soient perdus à l'échéance de l'année budgétaire. A cet égard, l'intervention du requérant se serait en fait limitée à signer une feuille de route collée sur le parapheur préparé par le responsable budgétaire de la DG XX. A cette occasion, il prétend qu'il interrogeait toujours la personne responsable du budget afin de s'assurer que tout était en ordre. Le requérant relève encore que la personne responsable du budget au sein de l'unité XXIII.A.3, Mme Y. DR, est devenue, à partir de septembre 1992, l'assistante du directeur, M. J. Jordan, et elle a continué à assumer, sous les ordres de ce dernier, la responsabilité du budget de l'unité.

183

Par ailleurs, le requérant déclare qu'il était uniquement chargé de transmettre les propositions relatives à la sélection des projets à subventionner et que l'exercice de cette responsabilité était soumis à plusieurs autres évaluations, à savoir celles du directeur, d'un comité de sélection, de l'assistant et du directeur général de la DG XXIII. Les propositions formulées par le requérant en tant que chef d'unité refléteraient donc seulement la décision collective de l'unité dont il ne se serait jamais écarté.

184

La Commission soutient que le requérant ne décrit pas correctement les tâches qu'il exerçait au sein de l'unité XXIII.A.3, puisqu'il était non seulement responsable de la sélection des projets, mais également de la gestion de ceux-ci, ce qui impliquait notamment la réception et l'évaluation des rapports intermédiaires et finaux et l'autorisation des paiements. Elle relève ainsi que, dans les cas d'appels d'offres, la sélection des projets intervenait lors d'une réunion d'unité présidée par le requérant, qui prenait la décision finale de présentation du projet au directeur et au directeur général. De même, pour les demandes de subventions ad hoc, celles-ci auraient été proposées par le requérant à la signature du directeur général jusqu'en 1993, date à laquelle, à la demande de la DG XX, un comité de sélection aurait été créé. Le requérant aurait d'ailleurs reconnu ces éléments dans ses commentaires sur les réponses fournies par la DG XXIII aux questions posées par le conseil de discipline. Dans la pratique, les propositions émanant du chef de l'unité auraient en général été suivies par le directeur général, qui se serait écarté de la proposition dans deux cas isolés seulement.

185

La Commission poursuit en déclarant que, dans le suivi des projets, l'unité était chargée d'entreprendre un premier examen des justificatifs financiers avant que ceux-ci ne soient transmis à la cellule budgétaire, en appréciant l'effectivité et la qualité des prestations réalisées. Dans ce cadre, le chef de l'unité aurait eu la responsabilité de donner, au membre de son unité chargé du dossier, l'instruction de signer le «bon à payer», ce que le requérant aurait fait lui-même jusqu'au milieu de l'année 1991. A partir de cette date, le requérant aurait délégué verbalement la signature à une collaboratrice de catégorie B, Mme DR, et se serait contenté de viser la feuille de route accompagnant la demande de paiement.

186

La Commission explique aussi que la tâche de la cellule budgétaire se confinait à établir l'ordre de paiement après la vérification formelle de la présence de tous les documents indispensables au paiement ainsi que du formulaire de demande de paiement. A la suite d'une note du 23 mai 1990 de Mme S., il aurait été décidé que la cellule budgétaire n'établirait un ordre de paiement qu'après avoir reçu l'accord écrit du chef d'unité concerné ou le bon à payer proprement signé par ce dernier. La Commission prétend dès lors que la cellule budgétaire se contentait d'exécuter ce qui avait été approuvé par l'unité qui était en charge de la gestion du dossier. La Commission précise encore que, dans la pratique de la DG XXIII, les engagements étaient signés par le directeur général et les paiements par le directeur en tant qu'ordonnateur, tous les deux à l'initiative du chef de l'unité concernée.

Appréciation du Tribunal

187

Le requérant conteste les responsabilités que la Commission lui impute dans le cadre du cinquième griefde la décision attaquée, qui lui fait reproche «d'avoir commis des irrégularités administratives et des fautes de gestion budgétaire et financière pendant l'exercice de ses fonctions de chef d'unité ‘tourisme’» (premier considérant de la décision attaquée). Il importe donc de vérifier si la Commission a violé l'article 21 du statut en définissant dans la décision attaquée les responsabilités du requérant en tant que chef de l'unité XXIII.A.3. Cette opération implique trois étapes successives.

188

Tout d'abord, il convient de rappeler que l'article 21 du statut prévoit:

«Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

Dans le cas où un ordre reçu lui paraîtrait entaché d'irrégularité, ou s'il estime que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, le fonctionnaire doit exprimer, au besoin par écrit, son opinion à son supérieur hiérarchique. Si celui-ci le confirme par écrit, le fonctionnaire doit l'exécuter, à moins que cet ordre ne soit contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité applicables.»

189

D'une part, il découle de l'article 21, premier alinéa, du statut que, pour apprécier la responsabilité du requérant, il importe dans un premier temps de déterminer les tâches qui lui ont été confiées, et non pas celles qu'il aurait effectivement été en mesure d'exercer en raison de l'attitude de sa hiérarchie, contrairement à la thèse défendue par le requérant lors de l'audience. L'examen suggéré par le requérant doit en fait intervenir dans un second temps, par rapport aux reproches particuliers qui lui sont adressés dans les différents projets mentionnés dans la décision attaquée (voir, à cet égard, l'appréciation de la seconde branche de ce deuxième moyen). D'autre part, il ressort de l'article 21, deuxième alinéa, du statut que le requérant ne saurait se prévaloir de l'éventuelle responsabilité de ses subordonnés pour échapper à celles qui lui incombent.

190

Ensuite, il y a lieu de circonscrire l'étendue des responsabilités que la Commission attribue au requérant dans la décision attaquée pour soutenir dans le cadre de son cinquième grief qu'il a commis des irrégularités administratives et des fautes de gestion budgétaire et financière. A cette fin, il convient de souligner les passages pertinents de la décision attaquée dans lesquels la Commission traite des responsabilités du requérant. Ainsi, elle affirme que «l'audit [...] accompli par le Contrôle financier [...] ainsi qu'une série de rapports de contrôle établis par ce service font état de fautes graves de gestion budgétaire et financière dans la sélection et le suivi des projets gérés par l'unité ‘tourisme’ dans le cas notamment de [...]» (vingt-septième considérant de la décision attaquée); que «l'audit précité a conclu à l'existence de carences graves dans la gestion des ressources de l'unité ‘tourisme’, à savoir notamment un système inadéquat de contrôle et de surveillance des engagements financiers de l'unité, un manque de transparence dans la procédure de sélection de projets à subventionner ainsi que l'absence de procédures d'évaluation et de surveillance appropriées»; que «ces carences ont conduit entre autres à des paiements importants non justifiés» (vingt-huitième considérant de la décision attaquée); que «les erreurs de gestion et les omissions de contrôle et de surveillance de l'exécution des engagements financiers par M. Tzoanos ont mis en péril les crédits accordés par l'institution, notamment du fait de l'incertitude quant à leur recouvrement» (trentième considérant de la décision attaquée) et que, «M. Tzoanos, en tant que chef de l'unité ‘tourisme’était le responsable pour la sélection et le suivi de tous les projets subventionnés dans le secteur ‘tourisme’» (trente et unième considérant de la décision attaquée). Il ressort des passages précités que la Commission considère que le requérant assumait certaines responsabilités dans la sélection des projets à subventionner et dans le suivi des projets approuvés. La Commission insiste plus particulièrement sur les compétences du requérant sur le plan du suivi budgétaire et financier.

191

Enfin, il importe de mettre en exergue les différentes prises de position du requérant à l'égard des reproches qui lui sont adressés dans la décision attaquée, tant dans ses mémoires que dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal et lors de l'audience.

192

Le requérant admet ainsi qu'il existe d'importantes carences au niveau du contrôle financier des projets traités par l'unité XXIII.A.3. Il déclare notamment dans ses commentaires sur les réponses fournies par la DG XXIII aux questions posées paile conseil de discipline (annexe 4 à la requête) que les justificatifs financiers n'étaient pas analysés par le personnel de son unité. Il rejette cependant la responsabilité de ces carences sur ses supérieurs hiérarchiques qui ne lui auraient jamais donné d'instruction à cet égard, et il insiste sur le rôle des cellules budgétaires centrale et décentralisée de la DG XXIII.

193

Le requérant reconnaît également que, en sa qualité de chef de l'unité XXIII. A.3, il était amené à intervenir dans la sélection des projets à subventionner par la Commission dans le secteur du tourisme.

194

Ainsi, pour les appels d'offres et à proposition, le requérant ne conteste pas que la sélection s'opérait au cours d'une réunion de l'unité XXIII. A.3 qu'il présidait, et au terme de laquelle aucun procès-verbal n'était dressé, et que les projets sélectionnés étaient ensuite présentés par ses soins au directeur et au directeur général (voir les commentaires du requérant sur les réponses fournies par la DG XXIII aux questions posées par le conseil de discipline, annexe 4 à la requête).

195

Dans ses commentaires sur les réponses fournies par la DG XXIII aux questions posées par le conseil de discipline, le requérant conteste pour la période ultérieure à juillet 1991 sa responsabilité pour la sélection des subventions ad hoc. D'une part, il prétend qu'un comité de sélection chargé d'examiner toutes les demandes de subvention ad hoc a été créé en septembre 1992, et non pas en 1993, comme l'affirme la DG XXIII. D'autre part, il se réfère pour la période allant de juillet 1991 à septembre 1992 à une note du 8 juillet 1991 de M. P. Waterschoot à l'attention de M. von Moltke (annexe I de l'annexe 4 à la requête), afin de mettre en exergue son rôle réel dans ce processus de sélection. Il reconnaît donc, à tout le moins pour la période précédant le mois de juillet 1991, qu'il proposait les demandes de subvention ad hoc à la signature du directeur général, comme l'indiquent les réponses de la DG XXIII aux questions posées par le conseil de discipline, et que, à partir de septembre 1992, un comité de sélection intervenait.

196

En outre, pour la période comprise entre le mois de juillet 1991 et le mois d'août 1992, il ressort tout d'abord de la note du 8 juillet 1991 de M. Waterschoot à l'attention de M. von Moltke, invoquée par le requérant, qu'elle a été établie à la suite d'une réunion entre l'auteur de la note et le requérant, à propos de la procédure d'examen et de suivi des demandes d'aide financière reçues à l'unité XXIII. A.3, en dehors des appels d'offres. Cette note tend dès lors à démontrer que le requérant jouait à tout le moins un rôle particulier dans l'aménagement du processus de sélection en cause au sein de la DG XXIII. Ensuite, le schéma général élaboré par cette note indique que l'unité XXIII. A.3 et son chef étaient amenés à intervenir à plusieurs reprises dans le processus de sélection proposé. Ces deux éléments indiquent en tout état de cause que le requérant était tenu d'assurer un rôle particulier dans le processus de sélection des subventions ad hoc, en raison de sa qualité de chef de l'unité XXIII.A.3.

197

S'agissant du rôle de l'unité XXIII. A.3 et de son chef dans le suivi des dossiers, le requérant a déclaré, dans ses commentaires sur les réponses fournies par la DG XXIII aux questions posées par le conseil de discipline, que «les experts nationaux détachés auprès de son unité assuraient le suivi matériel et scientifique des projets approuvés» et que «les pièces concernant les aspects matériels et scientifiques d'un projet étaient évaluées et analysées par le membre de l'unité chargé de ce projet». Dans ses écrits, même s'il ne le précise pas, le requérant semble définir les aspects matériels et scientifiques d'un projet par opposition aux aspects financiers et budgétaires. Le requérant ne conteste pourtant pas qu'il lui revenait de signer le bon à payer préalable à l'exécution des ordres de paiements finaux par la cellule budgétaire de la DG XXIII et qu'il apposait également sa signature sur la feuille de couverture accompagnant tous les dossiers contenant un ordre de paiement, à côté de celles de l'assistant, du responsable de la cellule budgétaire, du directeur et du directeur général (voir les commentaires du requérant sur les réponses fournies par la DG XXIII aux questions posées par le conseil de discipline, annexe 4 à la requête).

198

II ressort, par ailleurs, de plusieurs notes rédigées par le requérant que ce dernier revendiquait l'exercice de certaines compétences dans le suivi budgétaire et financier des projets subventionnés par la Commission dans le secteur du tourisme. Ainsi, dans sa note du 11 janvier 1990 adressée au directeur M. Mayhew (annexe II de l'annexe 11 à la requête), il annonce qu'il a refusé de signer le bon à payer avant que ne soient rectifiées les irrégularités dans les factures présentées par la société Euro-Conseil qu'il prétend avoir constatées sur la base d'une note d'un autre fonctionnaire. Dans une note du 26 janvier 1990 adressée à M. Mayhew (annexe II de l'annexe 11 à la requête), il se plaint du fait que le projet d'un nouveau contrat avec cette société a été envoyé au contrôle financier sans qu'il ait été préalablement consulté à ce sujet («I think that I should have been consulted before it was sent to the Financial control, unless the notification of the contract is considered as a consultation procedure in this DG»). Dans une note du 26 juillet 1990 adressée à M. Schulte Braucke (annexe III de l'annexe 11 à la requête), il demande, avant de signer le bon à payer, quelques clarifications sur certaines factures présentées. Il déclare, entre autres, qu'aucun document justifiant des dépenses de voyage n'a été produit, en soulignant: «[M]ême si je n'ai aucune raison de douter que ces dépenses ont été engagées, nous devons néanmoins obtenir une preuve quelconque qu'elles ont été effectuées avant d'autoriser leur paiement» [«(a)Ithough I have no reason to doubt that these expenses have been incurred, nevertheless we have to obtain some proof that they have taken place before we authorize their payment»]. Le requérant a aussi préparé, au nom de son directeur général, une lettre à la société Euro-Conseil, qui n'a jamais été envoyée (annexe III de l'annexe 11 à la requête), dans laquelle il identifie des irrégularités dans les factures présentées par cette société. Dans une note adressée le 14 juin 1990 à M. von Moltke, le requérant déclare qu'il assurera la mise en œuvre et le contrôle d'un contrat dans le cadre des pouvoirs qui sont attachés à sa fonction (annexe III de l'annexe 11 à la requête). Dans une note du 8 novembre 1991 adressée à tous les «organisateurs de projets» (Note to all organisers of projects), dans le cadre de l'année européenne du tourisme, l'exemplaire déposé étant plus particulièrement destiné au bénéficiaire du projet «Southport Flown Show» (annexe 4 aux réponses de la Commission du 14 octobre 1997 aux questions écrites du Tribunal), le requérant rappelle qu'«il est temps de présenter les détails des comptes financiers et un bref rapport du projet de façon à lui permettre d'autoriser les paiements finaux dans les projets en cause», en ajoutant que «les détails financiers doivent clairement reprendre une analyse des recettes totales et des dépenses totales accompagnée des copies des factures en cause ou, lorsque celles-ci sont trop nombreuses, d'une liste des factures et références» («it is now time to present the details of financial accounts and a short report of the project so that we may authorise the final payments of the above-mentioned project. Financial details should clearly indicate a breakdown of total income and total expenditure together with copies of relevant invoices or where these are too numerous, a list of the invoices and references»).

199

En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a aussi déposé une note du directeur général de la DG XXIII du 1er juillet 1990 adressée aux directeur et chefs d'unité de la DG XXIII qui indique que le chef d'unité dispose du droit de signature pour le contrôle de la qualité du travail émanant de son unité, pour les contacts avec d'autres directions générales au niveau d'un chef d'unité, pour les réactions positives à une demande de consultation en matière de fiches d'impact, aides d'État et procédures d'infractions, pour donner le bon à payer après avoir contrôlé les factures et le retour pour action à la cellule financière (Mme S.) et pour les demandes de congés (annexe 1 aux réponses de la Commission du 14 octobre 1997 aux questions écrites du Tribunal). De même, il ressort des feuilles de routes no 4 et no 6 du 4 juillet 1990 figurant à l'annexe 2 aux réponses de la Commission du 14 octobre 1997 aux questions écrites du Tribunal que, tant en ce qui concerne les engagements financiers que les ordres de paiement soumis à la signature du directeur général, les demandes émanant du fonctionnaire responsable du dossier devaient transiter par le chef d'unité, en l'occurrence le requérant.

200

Le requérant prétend toutefois qu'aucune responsabilité ne saurait lui être imputée dans le cadre du suivi budgétaire et financier des dossiers dans la mesure où aucune instruction particulière ne lui aurait été donnée par ses supérieurs hiérarchiques.

201

A cet égard, il y a lieu de souligner que, en tant que chef d'unité, le requérant était à tout le moins responsable des procédures mises en place au sein de cette unité pour exécuter les missions qui lui étaient confiées. Par conséquent, le manque de transparence de la procédure de sélection mise en place au sein de son unité, même si cette procédure ne conduisait pas automatiquement à l'adoption de la décision d'approbation d'un projet, est une appréciation qui porte sur l'exécution des tâches confiées au requérant. Il en va de même des carences constatées dans le suivi budgétaire et financier au sein de l'unité XXIII. A.3, dont le requérant n'a d'ailleurs pas contesté la matérialité. En effet, il ne saurait être admis que la gestion des aspects budgétaires et financiers d'un projet financé par la Commission soit distinguée de la gestion des aspects matériels et scientifiques d'un tel projet, si tant est qu'une telle distinction soit établie dans les faits, dans la mesure où l'intervention de la Commission consiste précisément à apporter un soutien financier au projet. Il s'ensuit, notamment, que le requérant ne saurait s'affranchir de ses responsabilités en reportant celles-ci sur les membres d'une cellule budgétaire, qu'elle soit centrale ou décentralisée. De telles cellules supportent en effet des responsabilités propres qui ne sont pas de nature à vider de leur substance celles qui pèsent sur le requérant.

202

Dès lors, s'il est établi, d'une part, qu'une mission particulière a été confiée à une unité, en l'occurrence une intervention au stade de la sélection des projets à subventionner et le suivi budgétaire et financier des projets approuvés, et, d'autre part, que la mission en cause n'a pas été correctement exécutée, quelle qu'en soit d'ailleurs la raison, il ne saurait être soutenu que les carences constatées sortent du champ des responsabilités du fonctionnaire précisément chargé de l'unité en question, à moins que ce dernier ne démontre qu'il a tout fait pour parvenir à exécuter cette mission mais qu'il en a été empêché de façon décisive par des actes imputables à ses supérieurs hiérarchiques. A cet égard, par analogie au principe consacré à l'article 21, troisième alinéa, du statut, il lui appartient en ce cas de conserver la preuve écrite de sa volonté d'accomplir la mission confiée à son unité et de l'obstacle irrésistible auquel il a été confronté en raison d'une décision émanant de ses supérieurs hiérarchiques.

203

Dans de telles circonstances, le requérant ne saurait non plus prétendre que le fait qu'il n'était pas 1'«ordonnateur» des paiements le dispensait de toute responsabilité dans le contrôle financier des projets subventionnés par l'unité XXIII.A.3. En l'espèce, l'obligation pour le chef de l'unité XXIII. A.3 de vérifier au préalable le bien-fondé des demandes de paiements soumises par les bénéficiaires des subventions accordées sur décision de la DG XXIII implique que sa responsabilité personnelle est engagée lorsqu'un paiement s'avère injustifié, même s'il n'en est pas formellement 1'«ordonnateur». Il convient d'ailleurs de signaler que, dans le cadre de la présente procédure, la Commission ne fonde pas la responsabilité du requérant dans le suivi budgétaire et financier d'un projet sur sa qualité d'ordonnateur des paiements.

204

Le requérant ne saurait contester la détermination des responsabilités qui lui incombent en sa qualité de chef d'unité en alléguant qu'elles ont été détournées par l'un de ses subordonnés, avec la complicité de sa hiérarchie. En effet, cet argument n'est pas de nature à affecter la validité de la définition des responsabilités du requérant telles qu'elles sont reprises dans le cinquième grief de la décision attaquée. Cet argument, dans la mesure où il s'avérerait fondé, est uniquement pertinent au stade de l'examen des reproches particuliers qui sont adressés au requérant à propos des différents projets mentionnés dans la décision attaquée (voir ci-dessus point 189).

205

II convient toutefois de relever que, dans ses observations du 5 novembre 1997, le requérant insiste particulièrement sur le rôle joué par Mme DR, pour tenter de démontrer qu'elle a détourné les responsabilités qui étaient les siennes, à tout le moins au stade de la signature des bons à payer. Commentant l'un des exemples soumis par la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal («Green Flag», annexe 5 aux réponses de la Commission du 14 octobre 1997 aux questions écrites du Tribunal), le requérant juge opportun de relever que Mme DR a signé les bons à payer tant pour le premier paiement que pour le paiement final. Il prétend qu'à cette occasion elle a agi à son insu. Il ressort cependant d'une note rédigée par le requérant le 11 juillet 1991, lorsque Mme DR faisait toujours partie des membres du personnel de l'unité XXIII.A.3 selon les propres dires du requérant (voir ci-dessus point 182), et adressée à tous les membres de l'unité XXIII. A.3, relative à la procédure d'évaluation des projets de l'appel à proposition «tourisme rural et culturel» dans le cadre duquel prend place le projet «Green Flag», que «Y. DR [avait assuré] le suivi des contrats et ensuite des paiements en temps voulu» (annexe 5 aux réponses de la Commission du 14 octobre 1997 aux questions écrites du Tribunal). Il est dès lors pour le moins surprenant que le requérant ose prétendre que la signature des bons à payer par Mme DR dans le cadre du projet «Green Flag» ait eu lieu à son insu.

206

II ne saurait non plus être admis que le requérant se retranche derrière les éventuelles carences de ses supérieurs hiérarchiques pour modifier la portée des responsabilités qui lui ont été confiées en tant que chef d'une unité de la Commission. En effet, à supposer même que les carences décelées résultent à la fois de l'exécution imparfaite de tâches confiées au requérant et de celles confiées à ses supérieurs hiérarchiques, il n'en reste pas moins que le requérant assume la responsabilité de l'exécution imparfaite des tâches qui sont les siennes. A cet égard, il faut d'ailleurs souligner que, dans leurs conclusions du rapport d'audit des opérations financières de l'unité XXIII. A.3 auquel se réfère la Commission dans la décision attaquée (annexe 28 au mémoire en défense, p. 10), les auteurs de ce rapport relèvent que les irrégularités décelées sont considérées comme étant le résultat du système inadéquat de surveillance et de contrôle financier à la fois à l'intérieur de l'unité XXIII. A.3 et au niveau central au sein de la DG XXIII, d'un manque de transparence dans le processus de sélection et de l'absence de procédures cohérentes d'évaluation et de contrôle («The inconsistencies noted are considered to be the result of the inadequate system of financial review and supervision both within the Tourism Unit and at a central level within DG XXIII, a lack of transparency in the selection process and the absence of a coherent evaluation and monitoring procedures»).

207

II résulte de ce qui precede que le requérant ne saurait reprocher à la Commission d'avoir violé l'article 21 du statut en lui imputant, dans le cinquième grief de la décision attaquée, une responsabilité dans la gestion administrative des projets subventionnés par la Commission dans le secteur du tourisme, dans la sélection de ces projets et dans leur suivi budgétaire et financier, au motif que les tâches qui lui seraient ainsi attribuées de façon générale ne relèveraient pas de son rôle de chef de l'unité XXIII.A.3.

208

Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'aucun des éléments discutés par les parties en ce qui concerne la définition des responsabilités que le requérant assumait en tant que chef de l'unité XXIII.A.3 ne saurait conduire à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut (voir ci-dessus points 33 à 41). En effet, outre le fait que l'appréciation des responsabilités du requérant dans le cadre de ses fonctions à la Commission relève d'un examen des seules dispositions applicables à de telles fonctions, il s'avère que, ni dans sa requête ni dans sa réplique, le requérant n'a indiqué les faits précis repris dans le cinquième grief aux fins de définir ses fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3 qui auraient en l'occurrence justifié l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut, contrairement à la preuve requise dans de telles circonstances par cette disposition (voir ci-dessus point 38). Il s'est contenté de relever dans sa réplique qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale tant en Belgique qu'en France, notamment au regard d'un certain nombre de projets mentionnés dans le cinquième grief de la décision attaquée, que le requérant cite à cette occasion, sans cependant fournir davantage d'indications sur les faits précisément concernés.

209

II découle de ce qui précède qu'il convient de rejeter la première branche de ce deuxième moyen, ainsi que le quatrième moyen en ce qu'il vise la définition des fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3.

Sur la seconde branche, tirée d'erreurs affectant les reproches particuliers formulés dans la décision attaquée

Arguments des parties

210

Outre la méprise initiale de la Commission sur l'étendue de ses tâches en tant que chef d'unité, le requérant prétend que les reproches qui ont été formulés à son encontre dans le cadre de projets spécifiques, subventionnés par la Commission à l'initiative de l'unité XXIII.A.3, reposent sur des erreurs d'appréciation de la Commission, constitutives d'une violation de l'article 21 du statut. Il procède dès lors à un examen particulier des différents projets invoqués.

— Projet de Ol Pliroforiki

211

Le requérant déclare que la Commission ne peut lui adresser aucun reproche pour la gestion du projet de Ol Pliroforiki. Il conteste ainsi l'allégation de la Commission selon laquelle d'importants montants correspondant à des dépenses inéligibles auraient été payés à 01 Pliroforiki. Il fait remarquer que l'éventuel manque d'informations dénoncé à présent ne saurait être reproché qu'aux seules personnes de la DG XX et de la DG XXIII qui ont effectué un contrôle sur place, puisque les dirigeants de cette société leur ont fourni l'ensemble des éléments réclamés à cette occasion. En outre, il précise que la DG XX n'a jamais indiqué à l'unité XXIII. A.3 ou à 01 Pliroforiki la manière dont la comptabilité du projet devait être tenue, notamment quant à l'établissement d'un plan de travail quotidien indiquant les heures précises consacrées au projet. De même, la Commission n'aurait jamais exigé l'établissement d'un programme de travail et d'un système détaillé du temps horaire consacré au projet avec une société extérieure. L'appel d'offres de l'unité XXIII.A.3 pour le projet en cause aurait seulement exigé que les différentes entreprises qui soumettaient un projet commun aient conclu un accord de coopération sans cependant être tenues d'indiquer de manière précise la répartition des tâches à accomplir par chacune d'entre elles. Il fait aussi valoir que la responsabilité du projet en cause lui a été retirée le 26 mars 1993, sur décision du directeur général, sans qu'il ait autorisé, avant cette date, un paiement final.

212

La Commission rétorque que le requérant, en tant que responsable de la gestion des projets de l'unité XXIII.A.3, pouvait uniquement autoriser un paiement si le montant réclamé était justifié ou si la dépense à laquelle ce paiement se rapportait était eligible au titre du projet concerné. En l'espèce, le rapport de la DG XX aurait permis d'établir, d'une part, que l'absence d'un système détaillé pour comptabiliser le temps passé sur le projet et le nombre de personnes occupées et d'un programme de travail détaillé aurait rendu impossible toute vérification du bien-fondé du coût de la main-d'œuvre facturée dans le cadre du projet, et, d'autre part, que des factures d'un montant total de 13370 écus ont été incluses parmi les frais de software alors qu'elles portaient en réalité sur l'achat de hardware. La Commission soutient que le requérant aurait dû exiger l'établissement d'un plan de travail quotidien, signalant qu'il n'existe aucune raison empêchant les soumissionnaires d'estimer les coûts de main-d'œuvre et d'enregistrer les heures de travail consacrées au projet par chaque entreprise participant à la soumission, et que les 13370 écus constituaient expressément une dépense inéligible dans le cadre du projet. Dans sa duplique, la Commission fait remarquer que le requérant n'a formulé aucune observation à ce sujet.

213

La Commission précise encore que la décision du directeur général du 26 mars 1993 de retirer, à titre conservatoire, le projet de la responsabilité du requérant n'affecte en rien son implication dans les défauts constatés dans le rapport de la DG XX. Elle explique, en effet, que le projet avait été négocié neuf mois plus tôt et que le contrat relatif à ce projet avait été envoyé par la DG XXIII le 8 août 1992 à une époque où le requérant était encore en charge de ce projet. En tout état de cause, un premier paiement serait déjà intervenu en janvier 1993.

— Projets de Demeter et d'ETOA

214

Le requérant reproche à la Commission d'apprécier a posteriori la mise en œuvre du projet pour déterminer la responsabilité d'un fonctionnaire au regard de l'octroi d'une subvention. L'octroi d'une subvention ne créerait pourtant pas d'obligation de résultat. Il imposerait seulement l'obligation d'utiliser la subvention dans le cadre du but poursuivi. Le requérant souligne en tout cas que le rapport coût-efficacité de Demeter était largement supérieur à celui d'ETOA, qui s'inscrivaient tous les deux dans la mise en œuvre anticipée d'un plan communautaire en faveur du tourisme adopté par le Conseil.

215

Le requérant avance également que, si des irrégularités ont été commises dans l'attribution des subventions à Demeter et à ETOA, elles doivent être imputées au directeur général de la DG XXIII qui, en tant que seul ordonnateur du paiement, aurait décidé du partage et de la proportion de la subvention accordée à ces deux sociétés et qui aurait formulé les arguments le justifiant. Le requérant relève à cet égard qu'il a appris que l'AIPN le considérait, à tort, comme responsable en tant qu'ordonnateur, lors du rejet explicite de sa réclamation. Le requérant prétend même avoir déconseillé à son directeur général d'accomplir les actes que l'AIPN lui reproche à présent. En outre, dans sa réplique, le requérant allègue qu'il aurait seulement suivi les instructions de l'unité «contrôle financier» de sa direction générale.

216

Le requérant soutient, par ailleurs, que la Commission n'a pas établi la réalité de son allégation selon laquelle Demeter aurait été traitée d'une manière anormalement favorable et qu'il en serait le responsable. Aucun élément n'étayerait cette allégation.

217

La Commission précise que les reproches formulés dans la décision attaquée, selon lesquels les subventions à Demeter et à ETOA auraient été octroyées dans des conditions d'incertitude juridique, se fondent sur les conclusions du rapport ponctuel de la DG XX. Or, celles-ci établiraient que le requérant a omis de formaliser la modification de l'objet de la subvention, tant sur le plan juridique que sur le plan financier. La modification de l'objet de la subvention et l'introduction d'un budget révisé auraient eu un impact sur le mode de calcul de la contribution communautaire.

218

La Commission conteste également que le rapport coût/efficacité dans l'usage de la subvention par Demeter était meilleur que celui d'ETOA. Selon elle, en ayant reçu la moitié de la subvention octroyée à Demeter, ETOA aurait réalisé quatre fois plus de prestations que Demeter. Il ressortirait également du rapport de la DG XX que Demeter a déclaré des coûts deux à quatre fois plus élevés que ceux d'ETOA et que les prestations de Demeter avaient été plus de deux fois plus longues et près de neuf fois plus coûteuses que celles d'ETOA. En outre, le pourcentage des dépenses de fonctionnement dans le coût total du projet d'ETOA ne représenterait que 5,41 % par rapport aux dépenses opérationnelles qui représentaient 94,59 %. Le taux de subvention du projet d'ETOA ne représenterait que 18,48 % du coût total tandis que celui de Demeter s'élèverait à 54,99 %. La Commission relève par ailleurs que si le requérant prétend le contraire, il n'en apporte aucune preuve.

219

Enfin, la Commission prétend qu'il ressort d'une note du requérant du 24 juillet 1992 adressée au directeur général M. von Moltke que le requérant aurait préféré la proposition de Demeter à celle d'ETOA et qu'il aurait vivement protesté contre l'intention du directeur général d'attribuer la subvention exclusivement à ETOA. Le requérant ne saurait dès lors attribuer les irrégularités commises à son directeur général.

— Projet de l'IFTO

220

Le requérant fait valoir que le reproche qui a été formulé à son encontre dans ce cadre ne figure pas dans la décision attaquée. Cette dernière serait donc entachée d'un défaut de motivation justifiant son annulation. Il estime par conséquent que le Tribunal ne doit pas examiner le bien-fondé de ce reproche.

221

A titre subsidiaire, le requérant prétend que ce reproche n'est pas sérieux. Il relève en effet que, dans la décision explicite de rejet de sa réclamation, I'AIPN utilise le conditionnel lorsqu'elle se prononce sur le caractère excessif de la subvention. Il estime que, dans de telles circonstances, le doute manifesté par I'AIPN doit lui profiter. En outre, il prétend que son intervention auprès de l'IFTO n'avait aucun autre but que de rappeler à M. Brackenbury, président de l'IFTO, les engagements qu'il avait pris d'accorder une subvention de 150000 écus, sur un total de 450000 écus de fonds communautaires, à la chambre de commerce de Rhodes, comme le confirmerait une note du 15 février 1993 de M. Flook, secrétaire général de l'IFTO, à M. Brackenbury. II souligne qu'il n'était pas compétent pour représenter la chambre de commerce de Rhodes, de sorte qu'il ne saurait encourir aucune responsabilité pour les engagements qui avaient été conclus entre les participants du projet à propos de l'allocation des fonds communautaires. En tout état de cause, il serait tout à fait normal qu'un partenaire de projet, comme la chambre de commerce de Rhodes, bénéficie d'une partie de la subvention accordée au projet. Il expose aussi que sa remarque sur le montant attribué au Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr (ci-après «DWIF») n'est que le résultat d'un entretien qu'il a eu, à la demande de son directeur général, M. von Moltke, avec M. Brackenbury, le président de l'IFTO, à l'occasion duquel ce dernier aurait mis l'accent sur les dépenses à faire dans le cadre du projet de l'IFTO plutôt que dans celui du DWIF.

222

La Commission rétorque tout d'abord qu'il est clairement fait référence aux pages 8 et 9 de la décision attaquée aux fautes reprochées au requérant dans le cadre du projet de l'IFTO et que le requérant s'est vu communiquer le rapport ponctuel de la DG XX dans lequel les irrégularités reprochées sont exposées.

223

Elle réfute également l'explication que le requérant avance pour justifier son intervention auprès de M. Brackenbury. En fait, le requérant aurait insisté, lors de la première réunion du «Rhodes Steering Committee», pour que la chambre de commerce de Rhodes obtienne 150000 écus, alors qu'il était parfaitement au courant, comme le démontrerait la note du 15 février 1993 de M. Flook à M. Brackenbury, que la chambre de commerce de Rhodes ne contribuerait pas au projet mais que celui-ci serait présenté comme si tel était le cas. Le requérant aurait également déclaré, lors de cette réunion du Rhodes Steering Committee, que le montant alloué au principal contractant du projet, le DWIF, était trop élevé, alors que le montant était déjà approuvé par la Commission. Un tel comportement constituerait une tentative de fournir des renseignements inexacts sur le financement du projet et une ingérence inacceptable dans les arrangements financiers entre les parties à un projet, en violation flagrante des obligations qu'aurait assumées le requérant dans l'exercice de ses fonctions de chef de l'unité XXIII.A.3.

— Projet du WES

224

Le requérant conteste le reproche selon lequel, d'une part, il aurait accordé au projet du WES une subvention complémentaire d'un montant de 23000 écus, correspondant prétendument à des dépenses imprévues de traduction, sans procéder à aucune vérification, et, d'autre part, il aurait demandé une augmentation artificielle du budget de la subvention en vue du financement de l'intervention de la société française Tempo loisirs (ci-après «Tempo loisirs») dans le projet, dont la contrepartie serait totalement douteuse.

225

D'une part, il fait remarquer que l'allégation selon laquelle le personnel du WES aurait travaillé dans des projets avec la société IPK et Lex Group n'est pas étayée dans le dossier de la Commission. En outre, il prétend que la subvention complémentaire de 23000 écus dont il est question correspond à des frais de traduction et d'interprétation qui se justifieraient par la présence, lors des séminaires organisés dans le cadre du projet subventionné, de cadres moyens et inférieurs qui ne maîtrisaient pas suffisamment une autre langue que l'allemand. A nouveau, le requérant souligne que l'appréciation de ces frais intervient a posteriori et est subjective. Enfin, le requérant prétend qu'il a seulement exécuté les instructions reçues de la cellule budgétaire et que, à l'époque, le contrôle financier a approuvé cette dépense sans aucune réticence ou demande de justification particulière. Dans sa réplique, il précise qu'il a appliqué un taux de subvention unique pour la totalité des subventions accordées dans le cadre de ce projet sur instruction de la cellule budgétaire et que, en tout état de cause, l'unité XXIII.A.3 n'avait pas été informée de l'existence d'une règle particulière pour fixer le taux d'une subvention.

226

D'autre part, en ce qui concerne le contrat que le WES a conclu avec Tempo loisirs, le requérant expose que M. Chatillon lui a suggéré de proposer au WES de choisir comme sous-traitant soit Tempo loisirs, soit un consultant indépendant. Le WES aurait lui-même opté pour Tempo loisirs, après une réunion organisée dans les locaux de l'unité XXIII.A. 3 entre le WES et les candidats sous-traitants. Le requérant précise qu'il était seulement présent au début de cette réunion, afin d'introduire l'objet de la rencontre. Par ailleurs, il prétend que la conclusion d'un contrat entre le WES et un sous-traitant aurait été suggérée par la cellule budgétaire et approuvée par le contrôle financier. En tout état de cause, le requérant insiste suile fait que, comme M. Chatillon était en charge de ce projet, il ne saurait lui être fait reproche des irrégularités décelées dans ce projet.

227

Le requérant déclare par ailleurs que la présentation d'un rapport financier succinct lors de l'achèvement d'un projet comme celui du WES constituait une pratique habituelle.

228

D'une part, la Commission signale que la demande de subvention complémentaire a été acceptée par le requérant sans aucune justification précise de la réalité des frais supplémentaires, alors qu'il relevait de sa responsabilité de ne pas consentir un subside complémentaire sans justification détaillée de son montant. En outre, dans sa déclaration d'acceptation de cette subvention complémentaire, le requérant aurait soumis la subvention initiale et la subvention complémentaire à un taux de subvention unique (84,7 % du total des dépenses prévues), alors que, en raison de la spécificité de chacune des subventions, elles auraient dû être soumises à des taux différents. Un tel calcul, erroné, est susceptible, selon la Commission, de causer un préjudice financier à la Commission, en ce qu'il majore de 1,3 % le taux maximal de l'intervention de la Commission lorsque le total des dépenses éligibles n'atteint pas le montant prévu. La Commission rappelle que la fixation du taux maximal de l'intervention relevait de la compétence du requérant et n'a jamais fait l'objet d'instructions de la part de la cellule budgétaire.

229

D'autre part, la Commission considère que l'intervention du requérant visant à contraindre le WES à conclure un contrat avec Tempo loisirs et la majoration du projet du budget y relative constituent un détournement de procédure flagrant. Selon elle, le requérant aurait dû conclure directement un contrat avec Tempo loisirs s'il souhaitait s'assurer ses services. En outre, cette faute serait d'autant plus grave qu'il ressort des déclarations de M. Boerjan, un des responsables du WES, lors du contrôle financier effectué par la DG XX, que les prestations de Tempo loisirs étaient fictives et que le paiement de 60000 écus ne correspondait en fait à aucune contrepartie. Dans sa duplique, la Commission souligne que le WES n'a jamais manifesté son intention de se procurer les services d'un sous-traitant pour la mise en œuvre de son projet. Il ressortirait également des déclarations du responsable du WES que le requérant était la seule personne de la Commission avec laquelle le WES avait eu des contacts et des discussions avant l'approbation du projet et que les contacts avec M. Chatillon ont uniquement eu lieu ultérieurement. En outre, la signature du contrat entre le WES et Tempo loisirs serait intervenue dans le bureau du requérant, en sa présence. La Commission ajoute encore que le requérant ne saurait se décharger de sa responsabilité en arguant qu'il avait délégué la charge du projet à l'un de ses subordonnés. Enfin, la Commission fait remarquer que le requérant a enjoint au WES de déposer une copie du budget proposé initialement comme rapport financier lors de l'achèvement du projet et du dépôt du rapport final.

— Projet de l'IERAD

230

Le requérant fait tout d'abord remarquer que, comme la décision attaquée ne lui fait aucun reproche dans le cadre de ce projet, elle est entachée d'un défaut de motivation justifiant son annulation. Le requérant estime par conséquent que le Tribunal ne doit pas examiner le bien-fondé de ce reproche dans le cadre du présent recours.

231

A titre subsidiaire, le requérant formule toutefois deux observations. En premier lieu, le requérant prétend que la Commission se contredit en soulignant que le coût final du projet de l'IERAD est identique au budget initial. Il explique ainsi que, dans le cadre des projets du WES et de Demeter, la Commission lui a au contraire reproché l'absence de concordance entre le décompte final et le budget initialement prévu. En tout état de cause, le requérant se prévaut du fait qu'aucune instruction concernant le décompte final n'a été donnée par la DG XX à l'unité XXIII.A.3. Dans sa réplique, le requérant rappelle que l'unité XXIII.A.3 utilisait le contrat type, établi par la cellule budgétaire. Or, ce contrat type ne prévoirait aucune obligation pour le bénéficiaire du subside de soumettre des pièces justificatives de ses dépenses, sauf à la demande expresse de la Commission. Il considère dès lors qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir demandé des justificatifs. Il ajoute qu'il appartenait en tout cas à la cellule budgétaire d'effectuer des contrôles sur place.

232

En second lieu, le requérant justifie l'intervention de Lex Group dans le processus de transfert d'une partie de la subvention communautaire de l'IERAD à l'AGTE. Il se réfère à cet égard à la lettre de Lex Group du 26 septembre 1994 à la DG XX. Il souligne notamment qu'une partie du paiement transmis n'était pas destinée au directeur de la SSM mais à son fils qui aurait amélioré la version électronique du guide préparé dans le cadre du projet. Il explique également que la prétendue facture du 8 octobre 1993 de Lex Group, dont le requérant ne pouvait pas avoir connaissance au moment de l'approbation des dépenses, ne serait rien d'autre qu'un projet de dépense pour la participation au projet de l'IERAD, qui n'aurait pas été mis en œuvre, puisque Lex Group se serait désistée ultérieurement du projet pour s'associer à celui de la SSM. II affirme également que l'intervention de Lex Group dans les contacts entretenus avec la ville de Corinthe dans le cadre de ce projet ne trahirait aucune anomalie, puisque cette société était la collaboratrice et la consultante de la ville de Corinthe dans ce cadre. Cette intervention de Lex Group ne serait donc constitutive d'aucune irrégularité dans le chef du requérant.

233

La Commission souligne tout d'abord qu'il est clairement fait référence, aux pages 8 et 9 de la décision attaquée, aux fautes reprochées au requérant dans le cadre de ce projet et qu'il s'est vu communiquer le rapport ponctuel de la DG XX dans lequel les irrégularités reprochées sont exposées.

234

Ensuite, la Commission relève que, en autorisant le paiement des dépenses sur la base d'une simple copie du budget initialement prévu sans demander la moindre justification, le requérant a violé les obligations qui lui incombaient en matière de gestion des projets de son unité.

235

La Commission prétend qu'il n'existe pas de contradiction entre les reproches qu'elle a formulés à rencontre du requérant dans le cadre des projets de Demeter et du WES et les reproches qu'elle lui a adressés dans le cadre du projet de l'IERAD. En effet, dans les projets de Demeter et du WES, le requérant s'est vu reprocher, comme dans le projet de l'IERAD, d'avoir accepté des rapports financiers insuffisants qui ne constituaient que des copies du budget proposé (projet du WES) ou qui ne reprenaient pas les dépenses réellement exposées (projet de Demeter). A cet égard, la Commission rappelle qu'il n'appartient pas à la DG XX de donner des instructions écrites ou verbales à l'unité XXIII.A.3 en rapport avec le décompte final.

236

Enfin, la Commission fait valoir que le requérant s'abstient de commenter le constat du rapport ponctuel de la DG XX, selon lequel plusieurs sections du rapport final de l'IERAD relatives à la participation grecque au projet seraient identiques aux sections du rapport final présenté par la SSM dans le cadre d'un autre projet géré par l'unité XXIII.A.3 et dans lequel Lex Group et l'AGTE étaient associées. La Commission soutient qu'une telle circonstance laisse supposer que deux demandes de remboursement ont été soumises pour un même travail.

237

La Commission rappelle également les éléments de fait, repris dans le rapport de la DG XX, qui laissent planer des doutes sérieux sur la participation grecque à ce projet. Ainsi, elle constate que l'IERAD n'a pas effectué le paiement relatif à cette participation sur le compte de l'AGTE, mais sur celui de Lex Group et de M. G. Loi, le directeur de la SSM. La lettre de Mme Sapountzaki du 26 septembre 1994, par laquelle celle-ci tente de justifier ce paiement, ne lèverait pas les doutes quant à la réalité de la participation de l'AGTE au projet. La Commission précise aussi que la DG XX a trouvé une facture de Lex Group, datée du 8 octobre 1993, d'un montant de 39328 écus, adressée à l'IERAD pour la «(p)articipation Lex Group et prise en charge dépenses dans le projet (Tourism et Environment)» et payable à Lex Group/AGTE. Si, certes, cette facture a été annulée par la suite et remplacée par une facture établie par ľ AGTE, elle ne saurait être qualifiée de simple projet de dépense n'ayant eu aucune suite, comme le prétend le requérant, puisqu'elle a été établie à un moment où le projet était presque terminé.

— Projet de Management conseil communication

238

Le requérant fait remarquer que le paiement final de la subvention, malgré l'inéligibilité du projet, a été réalisé par la cellule budgétaire, rattachée au directeur, et que M. Chatillon, membre de son unité, a sérieusement critiqué l'évaluation du rapport final soumis par Management conseil communication (ci-après «MCC»). En outre, le requérant reproche à la Commission de ne pas expliquer en quoi le fait que plusieurs sociétés liées aux mêmes personnes ont reçu des subventions pourrait lui être reproché. Aucune disposition des règles de subvention de la DG XXIII ne prévoirait que l'identité de l'actionnariat des sociétés soumissionnaires doit être vérifiée. Quant au reproche selon lequel des comptes finaux remis par MCC contiendraient de fausses informations, le requérant souligne que l'AIPN est seulement en mesure de formuler un tel reproche a posteriori, après avoir effectué sur place un contrôle financier.

239

La Commission rappelle tout d'abord qu'il est reproché au requérant d'avoir autorisé le paiement final d'un subside dans un projet inéligible. Selon elle, seules des organisations françaises ont pris part à ce projet alors que l'appel à propositions de la Commission soumettait l'attribution d'un subside à la condition d'une coopération entre partenaires d'au moins deux États membres. A cet égard, le requérant ne saurait réduire la portée de sa responsabilité en tant que chef de l'unité XXIII.A.3 en suggérant que le paiement final a été effectué par la cellule budgétaire. En effet, la cellule budgétaire se serait contentée d'exécuter ce qui avait été approuvé par l'unité XXIII.A.3, au sein de laquelle la préparation de la procédure de paiement aurait incombé à son chef, et les ordres de paiement n'auraient été établis qu'avec l'accord de ce dernier.

240

La Commission relève ensuite qu'il ressort du rapport ponctuel de la DG XX que le requérant a autorisé le paiement final, alors que les comptes finaux remis par MCC contenaient des informations incomplètes et inexactes. A cet égard, le requérant ne saurait prétendre que ce reproche est formulé par la Commission sur la base d'une appréciation a posteriori de la décision d'autorisation. En effet, l'existence de certaines informations incomplètes ou fausses dans les comptes finaux présentés par MCC précéderait le moment de l'autorisation du paiement final, indépendamment du fait que ces irrégularités ont seulement été constatées ultérieurement par la DG XX. Le rapport ponctuel de la DG XX préciserait aussi que le projet en cause avait été proposé et approuvé, alors même que les personnes ou organismes qui devaient y contribuer, à raison de plus de 42 % des dépenses éligibles, n'avaient pas été déterminés.

241

Enfin, la Commission souligne qu'il n'est nullement reproché au requérant d'avoir accordé un subside à une société dont les actionnaires, M. Iches et M. Wainfeld, étaient par ailleurs les gestionnaires de sociétés qui avaient reçu plusieurs subventions accordées par la DG XXIII dans le cadre d'autres projets.

— Projet de l'AFPA/Wainfeld consultant

242

Contestant les griefs d'octroi de subventions à un contractant utilisant une fausse qualité, d'usage abusif de fonds communautaires, de modification du budget de la subvention et d'inachèvement du projet qui lui sont adressés dans la décision attaquée, le requérant rappelle qu'il n'a jamais rempli les tâches d'ordonnateur et que, par conséquent, il n'était en rien responsable du suivi financier de ce projet. Il explique en outre que tous les documents ont été établis, dans le cadre de ce projet, par Mme DR, affectée à la cellule budgétaire de la DG XXIII et rattachée au directeur, M. Jordan, qui aurait indiqué l'adresse privée de M. Wainfeld au lieu de l'adresse professionnelle présumée de l'AFPA. Il ajoute qu'il était de pratique courante d'envoyer des documents à l'adresse privée des dirigeants des sociétés soumissionnaires pour des raisons de discrétion, de sorte que cet élément ne saurait révéler l'usage abusif du nom de l'AFPA.

243

De même, le fait que le projet de M. Wainfeld a été attribué à la suite d'une proposition de ce dernier, et non pas à la demande de la Commission, n'aurait aucune pertinence, puisque la majorité des projets financés par la DG XXIII en 1991-1992 l'ont été à l'initiative des soumissionnaires.

244

Par ailleurs, le requérant justifie la rapidité de l'instruction de la proposition par le souci de ses supérieurs d'éviter que les crédits visés à ce projet ne soient annulés à défaut d'intervenir avant l'expiration de l'année budgétaire en cours. Le requérant nie également toute intervention de l'unité XXIII.A.3 dans l'élaboration et la préparation du dossier.

245

Enfin, le requérant prétend à nouveau que l'existence de dépenses fictives apparues lors du contrôle financier n'ayant pu être établie qu'à une époque largement postérieure à l'intervention du requérant, elle ne saurait lui être reprochée. Il répète également que le reproche selon lequel le décompte final serait distinct du budget initial contredit le reproche formulé dans le cadre d'autres projets.

246

La Commission fait valoir que le rapport ponctuel de la DG XX indique que le bénéficiaire réel de la subvention est M. Wainfeld, qui aurait fait un usage abusif du nom et des documents de l'AFPA. M. Wainfeld aurait également modifié le projet prévu en y ajoutant des activités nouvelles et aurait établi, par voie de conséquence, un budget révisé comportant une dépense supplémentaire d'un montant de 35000 écus. Cette révision n'aurait pas été préalablement approuvée par l'unité XXIII. A.3, qui l'aurait néanmoins autorisée implicitement en acceptant le décompte final et en donnant suite, à ce moment-là, à la demande de paiement du solde de la subvention, d'un montant de 52000 écus, sans exiger la moindre justification. M. Wainfeld aurait reconnu lors du contrôle financier que les activités nouvelles se rapportant au budget révisé n'avaient pas été réalisées et que les prétendues dépenses à concurrence de 35000 écus n'avaient pas été exposées. La Commission prétend que le requérant porte l'entière responsabilité de cet usage abusif de fonds communautaires.

247

Dans sa duplique, la Commission souligne que le requérant aurait dû s'assurer que M. Wainfeld avait la qualité pour agir au nom de l'AFPA, étant donné qu'il était au courant du fait que cette personne se présentait aussi sous le nom de «Chavin» et que le bénéficiaire de la subvention n'était pas identifié d'une manière non équivoque dans le dossier du projet.

— Projet de BDG informatique

248

Le requérant prétend que, aucun reproche spécifique ne lui ayant été adressé dans le cadre de ce projet, il ne peut assurer sa défense, puisqu'il lui est impossible d'anticiper les reproches formulés à son encontre. Le rapport ponctuel de la DG XX ne lui permettrait pas davantage de les identifier. En tout état de cause, il conteste le bien-fondé de ce grief, en relevant que la Commission lui attribue à nouveau des responsabilités dans la gestion budgétaire et financière de la sélection et du suivi de ce projet, alors que ces tâches relèvent de la compétence de la cellule budgétaire.

249

La Commission estime que le rapport ponctuel de la DG XX permettait au requérant d'identifier les fautes graves de gestion budgétaire et financière dans la sélection et le suivi de ce projet qui lui sont reprochées. En l'occurrence, le requérant aurait autorisé le paiement final de la subvention alors que, le projet n'ayant pas le caractère paneuropéen requis, il n'était pas eligible et que les comptes finaux, qui n'ont même pas été examinés, n'étaient pas suffisamment détaillés et comportaient des dépenses inéligibles.

Appréciation du Tribunal

250

II importe donc d'examiner à présent les reproches particuliers adressés au requérant dans les considérants de la décision attaquée qui soutiennent le cinquième grief, en vérifiant dans chaque cas si le requérant a mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour accomplir les tâches qui lui avaient été confiées. Dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'argument du requérant tiré de l'existence d'un éventuel détournement de ses pouvoirs au profit d'un de ses subordonnés (voir ci-dessus points 189 et 204).

251

Afin d'apprécier les arguments échangés par les parties à l'égard des différents projets mentionnés dans le cadre du cinquième grief de la décision attaquée, il convient tout d'abord d'identifier les irrégularités précises qui sont imputées au requérant dans le projet en cause, d'examiner, ensuite, la mesure dans laquelle ce dernier a contesté l'existence de ces irrégularités et d'analyser, enfin, sa responsabilité dans ces différentes irrégularités, à la lumière de l'appréciation de la première branche de ce deuxième moyen.

— Projet de 01 Pliroforiki

252

Dans la décision attaquée, la Commission indique que le rapport ponctuel de la DG XX consacré au contrôle de la société 01 Pliroforiki a constaté le «paiement de montants importants non éligibles à un contractant» (vingt-neuvième considérant de la décision attaquée).

253

Le requérant a contesté l'inéligibilité des dépenses relatives au coût de la main-d'œuvre auxquelles il est fait référence dans le rapport ponctuel de la DG XX (annexe 33 au mémoire en défense). En revanche, il n'a en aucune manière commenté ľ inéligibilité des dépenses relatives à l'achat de hardware informatique, auxquelles il est également fait référence dans le rapport ponctuel précité, alors que l'inéligibilité de ces dépenses est suffisante pour établir la réalité de l'irrégularité particulière qui est constatée dans la décision attaquée à propos de la subvention accordée à la société 01 Pliroforiki. L'absence de toute mention de l'inéligibilité de ces dépenses relatives à l'achat de hardware informatique dans le rejet explicite de la réclamation du requérant ne saurait par ailleurs affecter cette constatation, dans la mesure où la décision attaquée se réfère expressément aux conclusions du rapport ponctuel rédigé à cet égard par la DG XX.

254

Par conséquent, compte tenu de la responsabilité du requérant dans la sélection et le suivi budgétaire et financier des projets subventionnés par la Commission dans le secteur du tourisme (voir ci-dessus points 191 à 207), l'irrégularité constatée dans la décision attaquée est imputable au requérant. En outre, ce dernier n'a pas allégué que ses pouvoirs avaient en l'occurrence été détournés à son insu et n'a pas non plus contesté qu'il occupait encore ses fonctions de chef de l'unité XXIII. A.3 au moment où la décision d'octroi de la subvention a été adoptée et où le premier paiement a été autorisé.

255

Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas violé l'article 21 du statut en retenant à l'encontre du requérant, dans le cadre de la subvention accordée à la société 01 Pliroforiki, l'irrégularité mentionnée dans la décision attaquée.

— Projets de Demeter et ď ETOA

256

Dans la décision attaquée, la Commission indique que le rapport ponctuel de la DG XX consacré au projet de Demeter a constaté «l'octroi de subventions dans des conditions d'incertitude juridique et d'insécurité financière, l'absence de contrôle suffisant conduisant à un paiement final excédant les obligations de la Commission» (vingt-neuvième considérant de la décision attaquée), et que le rapport ponctuel de la DG XX consacré au projet d'ETOA a constaté «l'octroi de subventions dans des conditions insolites et d'incertitude juridique» (vingt-neuvième considérant de la décision attaquée).

257

Les arguments du requérant se concentrent, d'une part, sur la portée de ses responsabilités en tant que chef de l'unité XXIII. A.3 dans le cas d'espèce et, d'autre part, sur les conclusions qu'il faut tirer du rapport coût/efficacité des deux projets en cause. Dans ses observations du 15 septembre 1997, le requérant insiste également sur le rôle de la cellule budgétaire décentralisée et de Mme DR, qui porterait la responsabilité des décisions adoptées dans ce dossier, et dont l'intervention illustrerait le détournement de pouvoirs organisé par ses supérieurs hiérarchiques.

258

Les différents arguments invoqués par le requérant ne sauraient affecter ni la réalité des irrégularités constatées dans la décision attaquée ni sa propre responsabilité à cet égard. Force est tout d'abord de constater que le requérant ne nie pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir la modification de l'objet de la subvention accordée au projet conjoint de Demeter et d'ETOA, tant sur le plan financier que juridique.

259

Ensuite, le requérant n'est pas parvenu à établir que ses interventions dans les deux projets lui ont été imposées par ses supérieurs hiérarchiques. A cet égard, il ne saurait se prévaloir des annotations manuscrites figurant sur le document intitulé «Contrôle financier - Division XX. A.2» relatif à la proposition d'engagement dans le dossier Demeter, daté du 22 juillet 1992 et adressé à Mme S., fonctionnaire auprès de la cellule centrale de la DG XXIII (annexé 7-1 à ses observations du 15 septembre 1997), pour s'affranchir de toute responsabilité dans la modification de l'objet du projet en cause. En effet, contrairement à ce que prétend le requérant, la mention des entretiens que l'auteur de ce document a eus avec lui est de nature à démontrer que le requérant a pris l'initiative de la modification intervenue, dès lors que l'accord de principe dont fait état l'auteur de la note est consécutif auxdits entretiens avec le requérant. En tout état de cause, il importe de relever que l'auteur de ce document s'oppose à la proposition d'engagement telle qu'elle lui a été transmise, jugeant le dossier incomplet, et demande des informations complémentaires, parmi lesquelles un exemplaire de l'appel à propositions. La responsabilité du requérant en tant que chef de l'unité XXIII. A.3 dans la procédure de sélection des projets à subventionner, telle que décrite ci-dessus aux points 188 à 193, doit dès lors être considérée comme établie dans le cadre du projet en cause.

260

II faut encore préciser que la présence de la signature de Mme DR n'exonère pas le requérant de toute responsabilité et n'illustre pas le prétendu détournement de ses pouvoirs orchestré par ses supérieurs hiérarchiques. Il suffit à cet égard de souligner qu'il n'a produit aucune preuve attestant qu'il s'est insurgé ultérieurement contre les manœuvres dont il prétend à présent dénoncer l'existence. Au contraire, il ressort des documents du dossier Demeter, établis postérieurement à l'intervention de Mme DR du 15 septembre 1992, que le requérant a notamment donné son accord pour le paiement final de la subvention le 14 octobre 1993, ce qui tend à démontrer que, en tout état de cause, il a avalisé les éventuelles irrégularités de procédure antérieures.

261

Enfin, s'agissant de sa responsabilité dans le suivi budgétaire et financier du projet en cause, et plus précisément dans le paiement final de la subvention, il ressort d'une note du requérant adressée à son directeur général M. von Moltke le 27 janvier 1994 (annexée aux réponses de la Commission du 15 septembre 1997 aux questions écrites du Tribunal, dossier Demeter), qu'il s'inquiète de ne pas avoir été informé du retard encouru dans le paiement final de la subvention qu'il a autorisé le 14 octobre 1993, à la suite d'une demande du bénéficiaire enregistrée le 6 octobre 1993. Il s'ensuit donc que le requérant est intervenu au stade du paiement final de la subvention.

262

Le requérant prétend toutefois à nouveau que Mme DR a signé le bon à payer pour ce paiement final avant que la demande ne lui soit transmise, à savoir le 8 octobre 1993, même si deux dates ont été superposées de façon manuscrite sur le bon à payer. Le requérant ajoute que Mme DR lui aurait ensuite simplement demandé de ratifier formellement sa décision le 14 octobre 1993. Il se fonde, à cet égard, sur les chiffres qu'il croit déceler sur le document intitulé «note à l'attention de Mme S. cellule budgétaire DG XXIII» sur lequel figure le cachet «bon à payer», signé par Mme DR. Quelle que soit la première date manuscrite sur laquelle a été superposée celle du 9 décembre 1993, à savoir le 8 octobre 1993 ou une autre date, les remarques du requérant ne sont pas pertinentes en l'occurrence, puisque, à suivre sa propre thèse, il a formellement couvert l'intervention de Mme DR dans la procédure de paiement, sa signature portant une date postérieure à celle qu'il attribue à la première signature du bon à payer par Mme DR.

263

Compte tenu de ces éléments, la responsabilité du requérant en tant que chef de l'unité XXIII.A.3 dans le suivi budgétaire et financier des projets approuvés, telle que décrite ci-dessus aux points 194 à 204, doit dès lors être considérée comme établie dans le cadre du projet en cause.

264

Les constatations qui précèdent conduisent à considérer que la Commission n'a pas violé l'article 21 du statut en retenant à rencontre du requérant, dans le cadre du projet conjoint de Demeter et d'ETOA, les irrégularités mentionnées dans la décision attaquée. Il n'importe dès lors pas de se prononcer sur le rapport coût/efficacité entre l'exécution du projet par Demeter et ETOA. En tout état de cause, il ressort du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, le choix de la répartition de la subvention entre Demeter et ETOA ne résulte pas d'une décision du directeur général contraire aux souhaits du requérant, comme l'indique d'ailleurs une note de ce dernier du 24 juillet 1992 (annexe 44 au mémoire en défense).

— Projet de l'IFTO

265

Dans la décision attaquée, la Commission indique que «l'audit des engagements contractuels de l'unité ‘tourisme’ pendant les années 1991-1993 accompli par le contrôle financier en mai 1994 ainsi qu'une série de rapports de contrôle établis par ce service font état de fautes graves de gestion budgétaire et financière dans la sélection et le suivi des projets gérés par l'unité ‘tourisme’ dans le cas notamment des sociétés [...] IFTO, [...]» (vingt-septième considérant de la décision attaquée).

266

En l'absence d'indications complémentaires dans la décision attaquée, il convient d'examiner le rapport ponctuel de la DG XX auquel celle-ci renvoie. Or, dans le rapport ponctuel établi par la DG XX, deux reproches concernent précisément le requérant. D'une part, il aurait fourni des informations inexactes en ce qui concerne le financement du projet [«In respect of the contribution of ECU 50,000, there is considerable doubt concerning the validity of these expenses and whether the counterpart, program financing, can be properly attributed to the project. The principal reason for this doubt is a memo (Annex I), from Mr A. Flook (Secretary General of IFTO) to M. Brackenbury (President of IFTO), relating to the Greek contribution and summarising a discussion with Mr Tzoanos, Head of the Tourism Unit, in which it is stated that the ‘real funding for Rhodes would be zero’but for presentational purposes, the funding would be as indicated above. This reflects a clear attempt to provide misleading information in respect of the project financing.»] [«En ce qui concerne la contribution de 50000 ecus, de sérieux doutes existent quant à la justification de ces dépenses et quant au point de savoir si la contrepartie, à savoir le financement du programme, peut être valablement octroyée au projet. Ces doutes s'expliquent principalement par le mémo concernant la contribution de la Grèce (annexe I) que M. A. Flook (secrétaire général de l'IFTO) a adressé à M. Brackenbury (président de l'IFTO) et qui contient le compte rendu de la discussion avec M. Tzoanos, chef de l'unité ‘tourisme’, dans lequel il est dit que ‘le montant effectivement octroyé à Rhodes serait égal à zéro’ mais que, pour des raisons de présentation, la somme octroyée serait celle indiquée ci-dessus. Cette façon d'agir traduit une tentative évidente de donner des informations trompeuses quant au financement du projet.»] et, d'autre part, il aurait contesté le montant de la subvention d'ores et déjà accordée au DWIF [«There was initially some disagreement concerning the amount of project funds that were to be allocated to and managed by Rhodes Chamber of Commerce. They had asked for ECU 150,000 versus the ECU 45,393 finally agreed (excluding ECU 50,000 service contribution). According to IFTO correspondence, Mr Tzoanos, at the first meeting of the Rhodes Steering Committee, raised this issue saying that Rhodes should be given the ECU 150,000 requested by them. He also said that the main contractor in the project, DWIF, (Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr), was being allocated too much money, this in spite of the fact that the allocation to DWIF had been clearly specified in the original proposal as accepted by the Commission (see Annex II).»] [«Il y avait au départ un certain désaccord quant au montant des fonds à octroyer à la chambre de commerce de Rhodes et à gérer par elle. Elle avait demandé 150000 écus, alors que 45393 écus ont été finalement octroyés (à l'exclusion des 50000 écus au titre de la contribution de service). Selon l'échange de lettres avec l'IFTO, M. Tzoanos a soulevé cette question au cours de la première réunion du Rhodes Steering Committee, déclarant que Rhodes devrait recevoir les 150000 écus qu'elle demandait. Il a aussi dit que le principal soumissionnaire contractant du projet, à savoir le DWIF (Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr), obtenait une subvention trop élevée, et cela bien que la somme octroyée à DWIF fût clairement indiquée dans la proposition originale telle qu'elle a été acceptée par la Commission (voir annexe II).»]

267

Outre un prétendu défaut de motivation, le requérant tente de justifier son intervention auprès de l'IFTO, de prouver son indépendance à l'égard de la chambre de commerce de Rhodes et d'expliquer ses remarques sur le montant de la subvention accordée au DWIF.

268

II convient tout d'abord d'écarter l'argument du requérant tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, puisque son vingt-septième considérant cite nommément le projet en cause et se réfère à cette occasion au rapport ponctuel de la DG XX relatif à ce projet (annexe 36 au mémoire en défense) qui a été porté à la connaissance du requérant avant l'adoption de la décision attaquée, comme il le reconnaît explicitement dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal. En outre, il convient de prendre en considération le vingt-huitième considérant de la. décision attaquée qui, formulé en des termes généraux, explicite les irrégularités relevées dans les différents projets mentionnés au considérant précédent. Il s'ensuit que le requérant disposait d'indications suffisantes lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et que ces indications permettent à ce dernier d'exercer son contrôle, conformément aux exigences de l'obligation de motivation consacrées par une jurisprudence constante (voir arrêt du Tribunal du 12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement, T-237/95, RecFP p. II-429, point 82 et références citées). Au surplus, comme le relève le requérant lui-même, la Commission a précisé les reproches particuliers relatifs à l'IFTO dans sa décision explicite de rejet de la réclamation. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, il est admis que l'AIPN est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation (voir arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-203, point 22).

269

Ensuite, il ressort des mémoires échangés par les parties que le requérant ne conteste pas être intervenu dans les relations entre deux partenaires d'un projet subventionné par la Commission, au sujet de la répartition de la subvention à obtenir. Les remarques relatives à la fiabilité des deux documents annexés au rapport ponctuel de la DG XX émises par le requérant pour la première fois dans ses observations du 15 octobre 1997 ne sauraient remettre en cause cette constatation. De même, force est de constater que le requérant ne conteste nullement avoir fait certains commentaires sur le montant de la subvention accordée au DWIF.

270

Enfin, il convient de rappeler que, dans le cadre de ce projet, le requérant n'est pas parvenu à établir que la Commission avait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il avait participé à la préparation d'un document adressé par la chambre de commerce de Rhodes à l'IFTO (voir ci-dessus points 173 et 174). Or, le contenu de ce document a notamment trait à l'intervention du requérant dont il est question en l'espèce. Il précise ainsi: «1. L'arrangement financier pour la chambre de commerce de Rhodes a été exigé par la chambre elle-même, et par moi personnellement, et non par M. Tzoanos, qui a simplement répété ce que nous croyions être une juste allocation du budget dès le début.» («1. The financial arrangement for the Rhodes Chamber was requested by the Chamber itself, and personally by me, and not by Mr. Tzoanos, who has simply reterated what we believed was a just allocation of the budget from the onset.»)

271

Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas violé l'article 21 du statut en retenant à rencontre du requérant, dans le cadre du projet de l'IFTO, les irrégularités mentionnées dans le rapport ponctuel de la DG XX auquel la décision attaquée se réfère.

— Projet du WES

272

En premier lieu, il faut relever que, dans la décision attaquée, la Commission adresse au requérant trois reproches mentionnés dans le rapport ponctuel de la DG XX consacré à ce projet (annexe 37 au mémoire en défense), à savoir, tout d'abord, l'octroi d'une subvention sans justification, ensuite, l'augmentation artificielle du budget de la subvention en vue du financement d'un sous-contractant demandé par le requérant et, enfin, le fait que la contrepartie du montant destiné au sous-contractant serait totalement douteuse, impliquant dès lors une présomption d'usage abusif de fonds communautaires (vingt-neuvième considérant de la décision attaquée). Le premier reproche vise l'octroi d'une subvention complémentaire de 23000 écus, les deuxième et troisième reproches portent quant à eux sur l'intervention de la société Tempo loisirs dans le cadre de ce projet.

273

En deuxième lieu, il convient de constater, d'une part, que le requérant reconnaît que la demande de subvention complémentaire de 23000 écus a été accueillie sans que son unité exige davantage d'indications sur l'utilisation précise des fonds demandés, se contentant à cet égard des informations fournies par le WES, selon lesquelles cette somme de 23000 écus était destinée à couvrir des frais de traduction simultanée. Il n'a pas contesté que la demande du bénéficiaire avait fait l'objet de discussions lors de plusieurs réunions entre ce dernier, lui-même et M. Chatillon, comme l'indique la lettre du WES du 7 mai 1992 au directeur général de la DG XXIII citée dans le rapport ponctuel de la DG XX. Aucune pièce dans le dossier ne justifie cependant l'octroi de cette subvention complémentaire. Il importe peu, à cet égard, de déterminer si le requérant était ou non personnellement chargé de la gestion quotidienne du dossier en cause au sein de son unité, puisque, en tant que chef de celle-ci, il répond de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, quel que soit l'agent qui les a accomplies. De même, il convient d'insister une nouvelle fois sur le fait que le requérant ne saurait s'affranchir de sa responsabilité en alléguant que la cellule budgétaire centrale de la DG XXIII et la cellule budgétaire décentralisée n'auraient émis aucune remarque particulière sur l'octroi de la subvention complémentaire litigieuse (voir ci-dessus point 201). En tout état de cause, il s'avère que les arguments échangés par les parties sur le taux réel de la subvention ne sont d'aucune utilité pour déterminer la réalité et le bien-fondé du premier reproche que la Commission adresse au requérant dans le cadre du projet du WES.

274

D'autre part, force est de constater que, à aucun moment, le requérant n'a mis en doute les constatations et les conclusions du rapport ponctuel de la DG XX relatives au troisième reproche que la Commission lui adresse dans le cadre du projet du WES, à savoir le caractère douteux des prestations de la société Tempo loisirs qui a conduit la Commission à présumer qu'il s'agissait d'une utilisation abusive de fonds communautaires. Le requérant se contente en effet sur ce point de signaler dans sa réplique qu'il n'a jamais été informé de l'existence d'irrégularités illustrant le caractère fictif desdites prestations. Compte tenu des responsabilités dans le suivi budgétaire et financier des dossiers découlant de sa fonction de chef de l'unité XXIII. A.3, les irrégularités résultant du caractère totalement douteux des prestations de la société Tempo loisirs dans le cadre du projet du WES sont imputables au requérant. Ce dernier ne saurait non plus s'affranchir de toute responsabilité à cet égard en se prévalant de l'intervention de M. Chatillon dans la gestion quotidienne du dossier.

275

En troisième lieu, il convient d'examiner le deuxième reproche que la Commission adresse au requérant dans ce dossier, à savoir l'augmentation artificielle du budget de la subvention en vue du financement d'un sous-contractant demandé par le requérant, puisque ce dernier en conteste la matérialité et l'interprétation qu'en tire la Commission. A cet égard, il s'avère, néanmoins, que le requérant reconnaît qu'il est intervenu personnellement avant la décision d'octroi de la subvention en cause pour proposer au WES de s'adjoindre les services d'un sous-contractant dans la réalisation de son projet et que le WES a choisi le sous-contractant au terme d'une réunion qui s'est tenue dans les bureaux de l'unité XXIII.A.3 et que le requérant avait lui-même introduite. Il prétend cependant qu'il a proposé plusieurs sous-contractants au WES, dont la société Tempo loisirs, que l'idée de proposer un sous-contractant au WES lui avait été suggérée par M. Chatillon et qu'il n'a pas assisté à la signature du contrat entre le WES et la société Tempo loisirs. Les arguments invoqués par le requérant à l'égard du deuxième reproche appellent plusieurs remarques. Tout d'abord, force est de constater que le requérant n'a identifié aucun des autres sous-contractants qu'il prétend avoir proposés au WES dans le cadre du projet en cause. Il n'a pas non plus produit la moindre pièce permettant d'accorder un certain crédit à son allégation. Ensuite, il faut insister suile fait que, même s'il s'avérait que l'intervention d'un sous-contractant avait été suggérée au requérant par un membre de son unité, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer le requérant des responsabilités qu'il assumait en tant que chef d'unité, puisqu'il reconnaît avoir fait sienne la suggestion en question et l'avoir proposée lui-même au WES. Enfin, il n'est pas nécessaire de déterminer si le requérant a ou non assisté à la signature du contrat entre le WES et Tempo loisirs, dans la mesure où les éléments dont le requérant reconnaît la matérialité permettent à eux seuls de constater que le deuxième reproche est établi. En effet, dans la décision attaquée, la Commission a seulement reproché au requérant d'avoir artificiellement augmenté la subvention pour financer l'intervention d'un sous-contractant qu'il avait demandée, sans toutefois aller jusqu'à lui reprocher d'avoir personnellement assisté à la signature du contrat entre le bénéficiaire de la subvention et ce sous-contractant ni imposé l'intervention de la société Tempo loisirs comme sous-contractant.

276

Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas violé l'article 21 du statut en reprochant au requérant, dans le cadre du projet du WES, l'octroi d'une subvention complémentaire sans justification, l'augmentation artificielle du budget de la subvention en vue du financement d'un sous-contractant dont il a demandé l'intervention et le fait que la contrepartie du montant destiné au sous-contractant en question est totalement douteuse, impliquant dès lors une présomption d'usage abusif de fonds communautaires.

— Projet de l'IERAD

277

Dans la décision attaquée, la Commission indique que «l'audit des engagements contractuels de l'unité ‘tourisme’ pendant les années 1991-1993 accompli par le contrôle financier en mai 1994 ainsi qu'une série de rapports de contrôle établis par ce service font état de fautes graves de gestion budgétaire et financière dans la sélection et le suivi des projets gérés par l'unité ‘tourisme’ dans le cas notamment des sociétés [...] IERAD, [...]» (vingt-septième considérant de la décision attaquée).

278

En l'absence d'indications complémentaires dans la décision attaquée, il convient d'examiner le rapport ponctuel de la DG XX auquel celle-ci renvoie. A cet égard, il ressort dudit rapport (annexe 38 au mémoire en défense) que les irrégularités relevées qui sont plus précisément imputables au requérant, même si ce dernier n'y est pas cité en tant que tel, sont exposées dans le chapitre consacré à l'implication grecque dans le projet. Compte tenu de ces précisions, du contenu de la décision explicite de rejet de la réclamation et des réactions formulées par le requérant dans ses mémoires, il est permis de circonscrire quatre reproches spécifiques, à savoir, l'identité entre le décompte des dépenses soumis lors de la demande de paiement final et le détail du budget initialement soumis, l'intervention de Lex Group dans le projet, la tentative d'explication de l'existence d'un projet de facture de Lex Group dans le dossier de ce projet et l'identité de plusieurs sections du rapport final de ce projet avec celles d'un rapport présenté par la SSM.

279

Outre un prétendu défaut de motivation, le requérant souligne le caractère contradictoire de la thèse de la Commission, insiste sur le fait qu'il n'a reçu aucune instruction du contrôle financier quant à l'établissement du décompte final et tente de justifier l'intervention de Lex Group dans le projet. Dans ses observations du 15 octobre 1997, le requérant prétend que le suivi budgétaire et financier du dossier a été opéré par MM. R. Dickinson, Jordan, Brumter et von Moltke, à son insu.

280

II convient tout d'abord d'écarter l'argument du requérant tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, puisque le vingt-septième considérant de la décision attaquée cite nommément le projet en cause et se réfère à cette occasion au rapport ponctuel de la DG XX relatif à ce projet qui a été porté à la connaissance du requérant, avant l'adoption de la décision attaquée, comme il le reconnaît explicitement dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal. En outre, il convient de prendre en considération le vingt-huitième considérant de la décision attaquée qui, formulé en des termes généraux, explicite les irrégularités relevées dans les différents projets mentionnés au considérant précédent. Il s'ensuit que le requérant disposait d'indications suffisantes lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et que ces indications permettent à ce dernier d'exercer son contrôle, conformément aux exigences de l'obligation de motivation consacrées par une jurisprudence constante (voir arrêt Carbajo Ferrero/Parlement, précité, point 82 et références citées). Au surplus, comme le relève le requérant lui-même, la Commission a précisé les reproches particuliers relatifs à l'IERAD dans sa décision explicite de rejet de la réclamation. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, il est admis que l'AIPN est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation (voir arrêt Vela Palacios/CES, précité, point 22).

281

Ensuite, force est de constater que le requérant ne conteste pas que le relevé des dépenses présenté au titre du décompte des dépenses qui lui a été soumis au moment du paiement final était identique au détail du budget initialement déposé. Sur ce point, il n'y a pas lieu de considérer que la Commission émet des reproches contradictoires lorsqu'elle accuse le requérant, d'une part, d'avoir autorisé le paiement d'une subvention, alors que le soumissionnaire s'est contenté de reproduire le budget initial, sans déposer de pièces justifiant l'exécution des prestations envisagées dans une mesure parfaitement identique aux prévisions du budget initial et, d'autre part, de ne pas avoir exigé de justification pour l'octroi et le paiement d'une subvention complémentaire engendrée par un accroissement du budget initialement soumis, comme dans le projet du WES. Il faut par conséquent considérer que le paiement final d'une subvention sur la base d'un décompte des dépenses identique au détail du budget initialement soumis, sans aucune pièce justifiant cette identité, constitue une violation manifeste des obligations qui étaient à la charge du requérant dans le cadre du suivi budgétaire et financier d'un projet subventionné par la Commission dans le secteur du tourisme.

282

II s'avère également que le requérant ne nie pas non plus que Lex Group est intervenue dans le cadre de ce projet, mais qu'il s'emploie en fait à justifier cette intervention, notamment en se référant à une lettre de Mme Sapountzaki (annexe 8 de l'annexe 38 au mémoire en défense), dans laquelle celle-ci explique les paiements perçus par sa société par l'existence d'avances que Lex Group aurait réalisées au bénéfice du participant grec à ce projet, dans l'attente du paiement de la subvention. Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la motivation réelle de l'intervention de Lex Group dans le paiement de la subvention à l'AGTE, il suffit de relever que le requérant a, sans aucune justification, autorisé le paiement d'une subvention à une entreprise qui ne figurait pas parmi les bénéficiaires du projet. Cette seule circonstance établit le caractère irrégulier desdits paiements.

283

Le requérant ne conteste par ailleurs pas que Lex Group a établi une facture dans le cadre de ce projet, mais il souligne que celle-ci a été annulée et que l'AGTE, le participant grec à ce projet, a finalement établi une facture et perçu le montant de la subvention. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer la portée réelle de la facture en cause, il convient de relever que cet élément confirme à tout le moins que Lex Group est intervenue dans le processus de paiement de la subvention, alors même que son intervention n'avait pas été envisagée dans le projet.

284

Enfin, il importe d'insister aussi sur le fait que le requérant n'a pas réagi aux remarques que la Commission a formulées à l'égard de la similitude de plusieurs sections des rapports finals des projets de l'IERAD et de la SSM relatives à l'intervention grecque.

285

II convient également d'écarter l'argument, présenté par le requérant au stade de ses observations sur les réponses de la Commission aux questions écrites du Tribunal, tiré de l'intervention de ses supérieurs hiérarchiques dans la gestion de ce dossier. En effet, même s'il est établi que le requérant ne disposait pas des documents qu'il invoque à l'appui de cet argument lors de la rédaction de sa réclamation, de sa requête et de sa réplique, ledit argument est invoqué pour la première fois à ce stade de la procédure, alors que le requérant a d'ores et déjà tenté d'expliquer son comportement dans le cadre de ce dossier sur la base d'autres arguments. En outre, force est de constater que M. Dickinson est un membre de l'unité dirigée par le requérant, que la note de M. von Moltke mentionnée par le requérant pour démontrer son ingérence dans la gestion du dossier a simplement pour objet de répondre à une demande d'un fonctionnaire de la DG XX quant au contrôle des justificatifs des dépenses et traduit dès lors le souci du directeur général de la DG XXIII de répondre des actes posés au sein de sa DG. Sur la base des pièces déposées par la Commission le 15 septembre 1997 en réponse aux questions écrites du Tribunal, il est à tout le moins établi que le premier rapport trimestriel relatif au projet a été adressé au requérant le 15 janvier 1993 par l'IERAD et que le rapport final lui a été adressé le 10 novembre 1993, comme l'atteste la lettre de l'IERAD adressée à la même date à M. Dickinson. Le requérant n'a pas été en mesure de fournir le moindre élément de preuve démontrant que, après avoir pris connaissance du rapport final, il s'est insurgé contre l'identité de certains passages avec des passages du rapport déposé dans le cadre du projet de la SSM ou de l'identité du décompte final des dépenses avec le détail du budget initial.

286

Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas violé l'article 21 du statut en imputant au requérant les irrégularités relevées dans le rapport ponctuel de la DG XX auquel se réfère la décision attaquée, dans le cadre du suivi budgétaire et financier du projet de l'IERAD.

— Projet de MCC

287

Dans la décision attaquée, la Commission indique que le rapport ponctuel de la DG XX consacré à ce projet (annexe 39 au mémoire en défense) a constaté le «paiement final d'une subvention malgré l'inéligibilité du projet à subventionner» (vingt-neuvième considérant de la décision attaquée).

288

Tout d'abord, force est de constater que l'inéligibilité du projet au moment du paiement final de la subvention, telle que formulée dans la décision attaquée et dans le rapport ponctuel de la DG XX, n'est pas contestée par le requérant. Ce dernier prétend en effet seulement, pour la première fois d'ailleurs dans ses observations du 15 octobre 1997, que, au moment de la soumission, le projet était eligible en raison de la mention de plusieurs associations et fédérations de pays européens. Le document que le requérant présente à l'appui de son affirmation ne permet cependant pas de conclure que, au moment de sa soumission, le projet impliquait la coopération entre des partenaires de deux États membres au moins. Il est en effet impossible de déduire de ce document que, parmi les trois organismes qu'il cite, un au moins est situé en dehors du territoire de la France.

289

Ensuite, il est constant entre les parties que le paiement final de la subvention a été réalisé alors même qu'un projet d'évaluation préparé au sein de l'unité XXIII.A.3, selon les dires du requérant par M. Chatillon, émettait de sérieuses réserves à l'égard du projet [voir le rapport ponctuel de la direction générale Affaires économiques et financières (DG II), annexe 39 au mémoire en défense].

290

Enfin, dans les documents déposés par la Commission le 15 septembre 1997 en réponse aux questions écrites du Tribunal, il convient d'épingler deux lettres émanant de la DG XXIII, rédigées sur du papier à en-tête «Le chef de l'unité tourisme». La première lettre est datée du 23 octobre 1992 et est signée par le requérant. La seconde, dont seule la première page figure au dossier, est datée du 21 septembre 1993. Or, par le biais de ces lettres, le chef de l'unité XXIII.A.3, en l'occurrence le requérant, fournit à MCC les instructions relatives à la rédaction des différents rapports permettant d'obtenir le paiement de la subvention envisagée. Le requérant ne saurait dès lors prétendre qu'il n'est pas intervenu dans le cadre du suivi budgétaire et financier du projet en cause, en se prévalant notamment de la télécopie de MCC du 29 septembre 1992 communiquant à Mme DR ses coordonnées bancaires, vraisemblablement afin d'obtenir le premier paiement consécutif à la signature de la déclaration d'acceptation de la subvention par le bénéficiaire du projet. En effet, la transmission de ces simples coordonnées bancaires a eu lieu pratiquement un an jour pour jour avant l'envoi par le requérant d'une lettre à MCC lui rappelant le contenu et les exigences requises pour la rédaction du rapport final, en ce compris les différents justificatifs d'ordre financier (la lettre du 21 septembre 1993). La télécopie adressée à Mme DR n'est dès lors pas susceptible d'établir que le requérant n'est pas intervenu au stade du paiement final de la subvention octroyée à MCC.

291

Ces trois circonstances suffisent à démontrer que la Commission n'a pas violé l'article 21 du statut en reprochant au requérant, dans la décision attaquée, d'avoir autorisé le paiement final d'une subvention malgré l'inéligibilité du projet à subventionner.

— Projet de l'AFPA/Wainfeld consultant

292

Dans la décision attaquée, la Commission indique que le rapport ponctuel de la DG XX consacré à ce projet (annexe 41 au mémoire en défense) a constaté 1'«octroi de subventions à un contractant utilisant une fausse qualité, [l'ļusage abusif de fonds communautaires, [la] modification du budget de la subvention, [l']inachèvement du projet» (vingt-neuvième considérant de la décision attaquée).

293

En premier lieu, en ce qui concerne l'octroi de subventions à un contractant utilisant une fausse qualité, il importe tout d'abord de relever que si, certes, cette question concerne le suivi financier du projet elle intéresse aussi la gestion non financière du dossier, puisqu'elle porte sur l'identification du bénéficiaire réel de la subvention. Or, le requérant a reconnu que, en tant que chef d'unité, il était responsable du suivi technique et scientifique des projets. Les irrégularités constatées dans ce cadre lui sont donc imputables. Il ne saurait à cet égard s'exonérer de toute responsabilité en alléguant que de telles irrégularités ont uniquement été décelées à la suite du contrôle opéré par la DG XX. En effet, force est de constater que les observations de la DG XX sur ce point, figurant dans le rapport ponctuel qu'elle a rédigé, se fondent sur le contenu de la demande de subvention du bénéficiaire datant du 20 novembre 1992, sur le contenu de la déclaration d'acceptation de la subvention par le bénéficiaire datant du 15 janvier 1993 et sur le contenu de la convention d'exécution conclue par M. Wainfeld avec l'AFPA le 8 septembre 1993. Ces trois documents sont antérieurs à la clôture du dossier, et leur contenu pouvait donc être analysé par le requérant avant que la DG XX ne soit chargée d'effectuer son contrôle financier. Il convient de souligner que, en vertu du document intitulé «checklist pour la proposition d'un engagement financier», paraphé par le requérant et annexé au rapport ponctuel de la DG XX, celui-ci était la personne responsable du dossier au sein de la DG XXIII. De même, il ressort de la déclaration d'acceptation de la subvention par le bénéficiaire que le requérant a signé le bon à payer pour le paiement de la première partie de la subvention.

294

En second lieu, en ce qui concerne l'usage abusif de fonds communautaires, la modification du budget et l'inachèvement du projet, il ressort du rapport ponctuel de la DG XX que ces trois reproches portent sur les 35000 écus prétendument consacrés à l'édition du vade-mecum du formateur, à l'édition des dossiers et à la campagne de sensibilisation en Albanie et dans les pays de la CEE, selon le compte rendu financier présenté par le bénéficiaire au moment du paiement final, sans autorisation préalable de l'ordonnateur (annexe 10 au rapport ponctuel de la DG XX), prestations qui n'ont jamais été réalisées. A nouveau, cette question démontre que le suivi budgétaire et financier d'un projet est étroitement lié à la vérification de la réalisation du projet (voir ci-dessus points 198, 199 et 201). En sa qualité de chef d'unité, le requérant reconnaît qu'il était responsable du suivi technique et scientifique. A ce seul titre, l'acceptation du rapport final et, par conséquent, l'absence de réserve quant au paiement final de la subvention, de vérification des prestations retenues au titre du projet et de leur réalisation effective, est imputable au requérant, quels qu'aient pu être les manquements éventuels des autres intervenants de la DG XXIII dans la procédure de paiement de la subvention. Il faut répéter à cet égard que plusieurs documents établissent que le requérant était chargé du suivi de ce projet (voir ci-dessus point précédent).

295

A nouveau, le requérant ne peut s'exonérer de sa responsabilité en alléguant que lesdites irrégularités ont uniquement pu être décelées après le contrôle financier effectué par la DG XX. En effet, les constatations du rapport ponctuel se fondent, à cet égard, sur le budget initial figurant dans la demande de subvention du 20 novembre 1992 et sur le compte rendu financier remis en décembre 1993 dans le cadre du rapport final. Par conséquent, en sa qualité de chef de l'unité XXIII.A.3, le requérant était en mesure de constater les modifications intervenues et d'entreprendre les actions nécessaires, par exemple en demandant des informations complémentaires au bénéficiaire ou en émettant des réserves sur la validité du projet, ce qu'il n'a pas été en mesure d'établir en l'espèce et n'a d'ailleurs même pas allégué. De même, les allégations du requérant relatives à un prétendu détournement de ses pouvoirs au profit de Mme DR sont sans pertinence en l'occurrence, dès lors que les reproches qui lui sont adressés concernent tant le suivi technique et scientifique du dossier que le suivi budgétaire et financier de celui-ci. Il lui appartenait par ailleurs de conserver la preuve des entraves qu'il aurait rencontrées dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées (voir ci-dessus point 202), preuve qu'il n'a pas été en mesure de produire en l'espèce. Cette obligation était d'autant plus importante dans le cadre de ce dossier que la présence d'un compte rendu financier dans le rapport final clôturant un projet est une condition essentielle permettant de vérifier la réalisation du projet conformément aux exigences posées lors de l'acceptation de celui-ci. Par conséquent, si, comme il le prétend dans ses observations du 15 octobre 1997, Mme DR ne lui a pas transmis le compte rendu financier soumis avec le rapport final, il était d'autant plus tenu d'émettre de sérieuses réserves quant à la réalisation du projet conformément aux conditions d'octroi de la subvention.

296

Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas violé l'article 21 du statut en reprochant au requérant, dans la décision attaquée, l'octroi de subventions à un contractant utilisant une fausse qualité, l'usage abusif de fonds communautaires, la modification du budget de la subvention et l'inachèvement du projet.

— Projet de BDG informatique

297

Dans la décision attaquée, la Commission indique que «l'audit des engagements contractuels de l'unité ‘tourisme’ pendant les années 1991-1993 accompli par le contrôle financier en mai 1994 ainsi qu'une série de rapports de contrôle établis par ce service font état de fautes graves de gestion budgétaire et financière dans la sélection et le suivi des projets gérés par l'unité ‘tourisme’ dans le cas notamment des sociétés [...] BGB informatique, [...]» (vingt-septième considérant de la décision attaquée).

298

En l'absence d'indications complémentaires dans la décision attaquée, il convient d'examiner le rapport ponctuel de la DG XX auquel celle-ci renvoie. A cet égard, il est permis de déduire du rapport ponctuel de la DG XX (annexe 40 au mémoire en défense) que les irrégularités imputables au requérant sont au nombre de deux, à savoir, la présence de dépenses inéligibles dans le décompte final remis lors de la demande de paiement final et l'inéligibilité du projet en raison de l'absence de tout caractère transnational.

299

Le requérant se plaint d'un défaut manifeste de motivation de la décision attaquée sur ce point. En outre, dans ses observations du 15 octobre 1997, il prétend que les documents déposés par la Commission ne permettent pas d'établir les reproches qu'elle lui adresse dans le cadre de ce projet.

300

II convient tout d'abord d'écarter l'argument du requérant tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, puisque le vingt-septième considérant de la décision attaquée cite nommément le projet en cause et se réfère à cette occasion au rapport ponctuel de la DG XX relatif à ce projet qui a été porté à la connaissance du requérant avant l'adoption de la décision attaquée, comme il le reconnaît explicitement dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal. En outre, il convient de prendre en considération le vingt-huitième considérant de la décision attaquée, qui, formulé en des termes généraux, explicite les irrégularités relevées dans les différents projets mentionnés au considérant précédent. Dans de telles circonstances, il faut considérer que le requérant disposait d'indications suffisantes lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et que ces indications permettent à ce dernier d'exercer son contrôle, conformément aux exigences de l'obligation de motivation consacrées par une jurisprudence constante (voir arrêt Carbajo Ferrero/Parlement, précité, point 82 et références citées).

301

Ensuite, force est de constater que le requérant ne conteste pas la matérialité des deux reproches que lui adresse la Commission. Il importe dès lors de vérifier si ces irrégularités lui sont effectivement imputables.

302

A cet égard, il convient de faire remarquer en premier lieu que, dans les documents déposés par la Commission le 15 septembre 1997 en réponse aux questions écrites du Tribunal, contrairement à ce qu'allègue le requérant, trois documents au moins démontrent que le requérant a assuré le suivi du dossier. Ainsi, premièrement, par une lettre du 23 octobre 1992 adressée au bénéficiaire de la subvention, le requérant rappelle les exigences relatives aux différents rapports qui doivent être établis pour obtenir le paiement de la subvention, ainsi que les délais dans lesquels ces rapports doivent être transmis à la Commission. Deuxièmement, par une note du 21 avril 1993 adressée au requérant, M. Dickinson signale, à propos du rapport intermédiaire, qu'aucune information n'est donnée par le bénéficiaire quant à savoir si tous les partenaires financiers du projet ont payé, alors qu'il est fait référence à ceux-ci dans la proposition initiale («No information is given on the whether or not financial partners have all paid up although they are referred to in the main proposal»). Troisièmement, dans sa lettre du 21 septembre 1993 adressée au bénéficiaire de la subvention, le requérant rappelle les exigences et le contenu du rapport final, en ce compris la nécessité de déposer un état financier détaillant les différentes dépenses ainsi que les éventuelles recettes.

303

II s'ensuit que la Commission a considéré à juste titre que le requérant était intervenu dans le suivi budgétaire et financier de ce projet, et ce jusqu'à l'élaboration du rapport final. La présence de dépenses inéligibles dans l'état financier remis avec le rapport final est donc imputable au requérant en sa qualité de chef de l'unité XXIII. A.3, à nouveau sans qu'il soit nécessaire, à cet égard, de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité d'autres membres de la DG XXIII.

304

En second lieu, comme la question de l'éligibilité d'un projet relève davantage de la gestion scientifique et technique d'un projet que de son suivi budgétaire et financier et que le requérant reconnaît assumer la responsabilité de cette gestion scientifique et technique, l'irrégularité tirée de l'inéligibilité initiale du projet lui est également imputable en sa qualité de chef de l'unité XXIII. A.3, sans qu'il soit non plus nécessaire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité d'autres membres de la DG XXIII. Il faut donc en déduire que la Commission n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant cette irrégularité à la charge du requérant.

305

Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas violé l'article 21 du statut en reprochant au requérant, dans la décision attaquée, la présence de dépenses inéligibles dans le décompte final remis lors de la demande de paiement final et l'inéligibilité du projet en raison de l'absence de tout caractère transnational.

306

Par ailleurs, il convient de relever qu'aucun des éléments discutés dans le cadre des différents projets mentionnés au titre de ce cinquième grief de la décision attaquée ne saurait donner lieu à l'application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut (voir ci-dessus points 33 à 41). Il s'avère en effet que, ni dans sa requête ni dans sa réplique, le requérant n'a indiqué les faits précis relatifs aux projets de 01 Pliroforiki, de Demeter et d'ETOA, de l'IFTO, du WES, de l'IERAD, de MCC, de ľ AFPA/Wainfeld consultant et de BDG informatique qui auraient en l'occurrence justifié l'application de cette disposition, contrairement à la preuve requise dans de telles circonstances (voir ci-dessus point 38). Il s'est contenté de relever dans sa réplique qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale tant en Belgique qu'en France, au regard des projets de Demeter et d'ETOA, de l'IFTO, du WES, de l'IERAD, de MCC, de Wainfeld consultant et de BDG informatique, sans cependant fournir davantage d'indications sur les faits précisément concernés.

307

En outre, force est de constater que, d'une part, en ce qui concerne le projet du WES, les seuls éléments dont le requérant reconnaît la matérialité suffisent à établir l'existence et le bien-fondé des reproches qui lui sont adressés dans la décision attaquée (voir ci-dessus points 273 à 276), et que, d'autre part, en ce qui concerne les projets de Demeter et d'ETOA, de l'IERAD, de MCC (à l'exception des remarques émises à l'appui du document qu'il invoque dans ses observations du 15 octobre 1997), de ľ AFPA/Wainfeld consultant et de BDG informatique, le requérant n'a même pas contesté la matérialité des éléments qui sont à la base des reproches qui lui sont adressés dans la décision attaquée (voir ci-dessus points 258, 281 à 284, 288, 289, 293, 294 et 301).

308

Au vu de l'ensemble des éléments examinés dans le cadre du deuxième moyen de ce recours, il y a lieu de considérer que les reproches adressés au requérant dans la décision attaquée établissent à suffisance de droit et de fait le bien-fondé du cinquième grief, de sorte que, en les retenant dans la décision attaquée, la Commission n'a pas violé l'article 21 du statut. Il convient dès lors également de rejeter la seconde branche du deuxième moyen. Dans la mesure où il résulte de l'appréciation de cette seconde branche du deuxième moyen qu'il ne saurait non plus être fait application de l'article 88, cinquième alinéa, du statut dans le cadre de celle-ci, il y a lieu d'écarter définitivement le quatrième moyen de ce recours (voir ci-dessus points 40, 41, 77 à 79, 107 à 109, 208, 209, 306 et 307).

4. Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense

Arguments des parties

309

Le requérant invoque cinq violations distinctes de ses droits de la défense en l'espèce. En premier lieu, il fait valoir que 1'AIPN a violé ses droits de la défense en utilisant, pour la formulation des troisième et quatrième griefs de la décision attaquée, des documents qui se trouvaient dans son bureau ou dans la mémoire de son ordinateur et qui auraient été saisis irrégulièrement, sans qu'une procédure disciplinaire soit ouverte à son encontre et sans que le principe du contradictoire ait été respecté. Dans sa réplique, le requérant fait encore valoir que l'AIPN ne saurait procéder à des mesures d'enquête qui sont d'une nature telle qu'elles interdisent tout caractère certain, probant et contradictoire. Il prétend que, selon un principe commun des législations des États membres, seules des pièces à conviction dont la provenance est régulière peuvent être utilisées à rencontre d'une personne intéressée.

310

En deuxième lieu, le requérant fait valoir que l'AIPN a violé ses droits de la défense en lui refusant l'accès aux documents sur la base desquels le rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994 a été établi, aux notes internes échangées entre les services impliqués dans le contrôle financier des projets subventionnés par la DG XXIII et aux manuels de procédure utilisés au sein de la DG XXIII pour la mise en œuvre des subventions, alors que tous ces documents sont susceptibles d'être utiles à sa défense et que son conseil a expressément demandé leur communication dans une lettre adressée le 19 avril 1995 au directeur général de la DG IX. Il prétend que, sur la base de ces documents, il aurait pu établir sa bonne foi et la réalité de ses propos. Il estime notamment qu'il aurait pu démontrer qu'il ne pouvait en aucun cas être tenu responsable pour le suivi financier des projets et que le système général mis en place au sein de l'unité XXIII.A.3 ne dépendait pas de sa volonté, mais était plutôt le résultat d'une absence de politique en la matière au sein de la DG XXIII, imputable au directeur et au directeur général. Dans sa réplique, le requérant souligne qu'il aurait dû avoir accès à l'ensemble des documents, y compris ceux relatifs au sixième et septième griefs repris dans la décision du 12 juillet 1994 d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre.

311

En troisième lieu, le requérant dénonce la partialité des personnes chargées de mener les auditions dans le cadre de la procédure disciplinaire, ce qui constituerait une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Selon lui, l'instruction aurait été menée exclusivement à charge, dans le but de le révoquer et de couvrir ainsi la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques. A cet égard, il mentionne une lettre de son conseil du 2 mai 1995, restée sans suite, dans laquelle il demande la récusation de M. Zangl, mandaté par l'AIPN aux fins de conduire les auditions. En outre, M. Zangl lui-même aurait été ouvertement et publiquement mis en cause en tant que président de la commission consultative des achats et des marchés (CCAM) par le rapport de la Cour des comptes dans le cadre d'un contrat avec la société Euro-Conseil, dont les procédures irrégulières avaient été dénoncées par le requérant. Le requérant met également en cause les qualités professionnelles de M. Zangl dans le domaine des procédures budgétaires et des mécanismes financiers et souligne l'existence de liens d'amitié entre M. Zangl et le directeur général de la DG XXIII, M. von Moltke.

312

En quatrième lieu, le requérant fait remarquer que certains reproches précis relatifs au cinquième grief ont seulement été formulés dans la décision attaquée et que des éléments complémentaires n'ont été portés à sa connaissance que dans la décision de rejet de sa réclamation. Dans sa réplique, il répète qu'il n'a pas reçu copie de tous les documents afférents à l'ensemble des faits et conclusions sur lesquels le cinquième grief est fondé et que, en tout état de cause, il ne lui appartenait pas, dans une procédure accusatoire, de deviner les griefs retenus à son encontre sur la base des documents qui lui auraient été soumis.

313

En cinquième lieu, le requérant dénonce le fait que le rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994, sur la seule base duquel l'AIPN aurait formulé le cinquième grief à son encontre, n'a pas été établi d'une manière contradictoire, en méconnaissance d'une pratique générale suivie pour tous les rapports de contrôle de la DG XX relatifs à d'autres directions générales. Cette circonstance aurait empêché le requérant de prendre connaissance des pièces qui ont servi de base à l'établissement de ce rapport d'audit et de présenter ses observations à cet égard. Une telle situation constituerait une violation manifeste du principe du contradictoire et, par conséquent, des droits de la défense du requérant.

314

La Commission répond qu'aucune des violations alléguées n'est établie. En premier lieu, elle relève que le bureau dans lequel des documents ont été trouvés ainsi que l'ordinateur lui appartenaient et étaient mis à la disposition du requérant à titre strictement professionnel. En outre, la Commission souligne qu'aucun document n'a en fait été saisi par effraction, puisque l'ordinateur mis à la disposition du requérant n'aurait été examiné par le service de sécurité que le jour suivant la mutation du requérant à la task-force «élargissement» et que les autres documents auraient soit été rassemblés dans le bureau occupé par le requérant après le départ de celui-ci, soit été récupérés dans la poubelle centrale de l'institution sur la base d'une instruction donnée au service de nettoyage de conserver les papiers contenus dans la poubelle du bureau occupé par le requérant. La Commission précise que la collecte des documents a été effectuée dans le cadre d'une enquête, réalisée par le bureau de sécurité sur instruction du directeur général de la DG XXIII. La Commission prétend avoir été amenée à ouvrir une telle enquête parce que le requérant avait, durant un week-end, emporté tous les documents se trouvant dans ses armoires, en dépit d'une note formelle du directeur, à tous les membres de l'unité XXIII. A.3, leur interdisant de sortir ou de détruire des documents de l'unité.

315

En deuxième lieu, elle explique tout d'abord que toutes les pièces relatives aux faits et conclusions retenus à la charge du requérant lui ont été communiquées avant l'adoption de la décision attaquée. Ensuite, le défaut de communication des documents relatifs aux sixième et septième griefs que l'AIPN avait initialement formulés à l'encontre du requérant serait sans pertinence, puisque ces derniers griefs ne figurent pas dans la décision attaquée. Enfin, elle précise que le requérant a pu, au cours de la procédure disciplinaire, exposer son point de vue sur la portée de ses compétences et de ses responsabilités dans la sélection et le suivi des projets subventionnés par l'unité XXIII.A.3 et qu'une copie des réponses de la DG XXIII aux questions posées par le conseil de discipline lui a été envoyée à cette fin. Lors de l'audience, la Commission a indiqué que tous les documents mis à la disposition de l'AIPN pour adopter la décision attaquée avaient été transmis au requérant avant l'adoption de celle-ci. Les autres documents déposés par la Commission le 15 septembre 1997 en réponse aux questions écrites du Tribunal ne feraient pas partie du dossier sur la base duquel la décision attaquée a été adoptée. Par conséquent, elle estime que l'absence d'accès à ces derniers documents ne saurait constituer une violation des droits de la défense du requérant.

316

En troisième lieu, la Commission fait valoir que le requérant s'est vu offrir Ja possibilité de s'exprimer en détail sur tous les éléments mis à sa charge au cours des trois auditions qui ont eu lieu sur une durée totale de plus de douze heures. Son argument manquerait dès lors de sérieux, d'autant plus qu'il aurait sciemment dissimulé tout au long de la procédure disciplinaire ses liens et intérêts avec GD Grèce et Lex Group. La Commission nie également le fait que l'instruction ait été menée dans le but de couvrir le directeur général de la DG XXIII, M. von Moltke, et de révoquer le requérant. Elle souligne que les quatre premiers griefs sont totalement étrangers à la personne et aux fonctions de M. von Moltke et qu'il a été démontré que toutes les irrégularités relevées dans le cadre du cinquième grief étaient exclusivement imputables au requérant. La Commission souligne aussi que M. Zangl, dont l'intégrité a toujours été largement reconnue et qui a été directeur à la direction générale Budget (DG XIX) et président de la CCAM, possédait le profil idéal pour mener les auditions de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre du requérant. En outre, les contacts entre M. Zangl et M. von Moltke étaient seulement professionnels, de sorte que le requérant ne saurait prétendre que M. Zangl était un ami de ce dernier. Par ailleurs, 1'AIPN aurait réagi au courrier du conseil du requérant du 2 mai 1995 par une lettre du directeur général de la DG IX du 17 mai 1995, dans laquelle ce dernier a constaté qu'il n'existait aucun élément mettant en doute le caractère impartial et neutre de la procédure disciplinaire.

317

En quatrième lieu, la Commission estime que des reproches précis avaient déjà été formulés à l'encontre du requérant lors des auditions et que celui-ci avait reçu copie de tous les documents afférents à l'ensemble des faits et conclusions sur la base desquels le cinquième grief est formulé.

318

En cinquième lieu, la Commission précise que le cinquième grief ne se fonde pas principalement sur le rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994, mais sur un ensemble d'autres pièces et documents, énumérés à l'annexe 29 au mémoire en défense, qui a d'ailleurs été communiqué au requérant, de sorte qu'il a pu formuler ses observations à cet égard en temps utile. En outre, la Commission conteste que les rapports de la DG XX soient nécessairement établis de façon contradictoire, rappelant qu'ils sont rédigés dans l'intérêt général de l'institution, et non pas à l'encontre d'une personne.

Appréciation du Tribunal

319

II convient, en premier lieu, de se prononcer sur la question de savoir si la Commission pouvait examiner la mémoire de l'ordinateur attribué au requérant et le bureau qu'il occupait au sein de l'unité XXIII. A.3, en son absence et sans qu'une procédure disciplinaire soit ouverte à son encontre, et utiliser ultérieurement les éventuels éléments qu'elle a ainsi pu découvrir.

320

A cet égard, il importe tout d'abord de souligner qu'il ne saurait être question d'une quelconque effraction, puisque tant l'ordinateur que le bureau dont bénéficiait le requérant au sein de l'unité XXIII.A.3 ont été mis à sa disposition par la Commission pour l'exercice exclusif de ses fonctions de chef de cette unité. En effet, outre le fait que la Commission reste le propriétaire de ces outils professionnels, le requérant n'a ni démontré ni même allégué que la Commission lui avait conféré un droit particulier sur ceux-ci, à l'exception de celui d'en bénéficier dans le cadre exclusif de ses fonctions. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la Commission commet une effraction lorsqu'elle accède aux données contenues dans cet ordinateur ou pénètre dans l'espace occupé par ce bureau.

321

Ensuite, force est de constater qu'aucune disposition du statut ou d'une autre réglementation applicable en l'espèce ne prévoit que la Commission est en droit de se procurer des documents qui sont conservés dans la mémoire de l'ordinateur ou dans le bureau mis à la disposition d'un fonctionnaire seulement lorsqu'une procédure disciplinaire est ouverte à son encontre ou lorsqu'il est présent. Il convient d'ajouter que la qualité de propriétaire du matériel dont peut se prévaloir la Commission et l'obligation de tout fonctionnaire de servir l'intérêt de l'institution dans laquelle il exerce ses fonctions impliquent qu'il ne saurait être requis que l'institution en cause soit tenue de faire état d'une raison spécifique pour avoir accès à son matériel. En tout état de cause, il faut rappeler en l'espèce que certains agissements du requérant étaient de nature à justifier une investigation de ce type, nécessairement préalable à l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Il s'avère ainsi que le requérant n'a pas nié avoir emporté certains documents durant un week-end, comme le souligne la Commission, alors même que, dans une note adressée au requérant et à tous les membres de l'unité XXIII. A.3 le 17 février 1994 (annexe 46 au mémoire en défense), M. Jordan, directeur à la DG XXIII, soulignait qu'aucun document ou rapport quel qu'il soit ne pouvait être retiré de l'unité ou même du dossier dans lequel il se trouvait à ce moment-là sans son autorisation préalable («Please note that no papers or reports whatsoever are to be removed from the Unit or even from the files where they are now located without my prior authorisation until further notice»).

322

Enfin, des opérations de contrôle du contenu du matériel informatique et des bureaux ne nécessitent pas la présence du fonctionnaire concerné, puisque la Commission procède simplement à l'examen de ses propres ressources, matérielles en l'occurrence. En l'espèce, il faut encore ajouter que la Commission a examiné la mémoire de l'ordinateur du requérant et les documents se trouvant dans son bureau après son départ pour sa nouvelle affectation à la task-force «élargissement». De même, en examinant les documents que le requérant avait déposés dans la poubelle de son bureau à la Commission, celle-ci s'est contentée de contrôler le contenu de pièces auxquelles le requérant n'attachait plus, selon toute vraisemblance, aucune importance.

323

En deuxième lieu, il convient d'examiner les arguments des parties relatifs à l'accès au dossier. Quatre catégories de documents sont mentiomiées dans ce cadre par le requérant, à savoir les documents utilisés pour établir le rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994 (annexe 28 au mémoire en défense), les notes internes échangées par les services de la Commission impliqués dans le contrôle financier des projets subventionnés par la DG XXIII, les manuels de procédure utilisés au sein de la DG XXIII pour la mise en œuvre des subventions et les documents relatifs aux sixième et septième griefs repris dans la décision du 12 juillet 1994 d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre.

324

Pour être en mesure d'apprécier en l'espèce la prétendue violation des droits de la défense dans le cadre de l'accès au dossier, il est nécessaire de distinguer les quatre catégories de documents précitées et de se référer aux principes qui ont d'ores et déjà été consacrés dans la jurisprudence relative tant à la fonction publique qu'aux autres domaines qui relèvent des compétences des juridictions communautaires.

325

En ce qui concerne la première catégorie de documents mentionnée par le requérant, à savoir les documents utilisés pour établir le rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994, il s'avère tout d'abord que la demande formulée par le conseil du requérant dans sa lettre du 19 avril 1995 (annexe 10 à la requête) vise non seulement les documents sur lesquels se fonde le rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994, mais également ceux sur lesquels se fondent les différents rapports ponctuels établis ultérieurement par la DG XX concernant les différents projets mentionnés dans la décision attaquée (annexes 33 à 41 au mémoire en défense). Il faut donc considérer que l'ensemble de ces documents est couvert par l'argument du requérant en l'espèce, et non pas seulement les documents relatifs au rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994.

326

Ensuite, il y a lieu de faire remarquer qu'il est constant entre les parties que l'ensemble des rapports de la DG XX, tant le rapport d'audit du 16 mai 1994 que les rapports ponctuels, a été transmis au requérant à la fin du mois de janvier 1995. Force est aussi de constater que le rapport d'audit du 16 mai 1994 porte sur plusieurs projets pour lesquels aucun reproche particulier n'a été fait au requérant à l'occasion de la procédure disciplinaire. Il ne saurait dès lors prétendre que l'absence d'accès aux pièces relatives à ces projets a affecté ses droits de la défense dans le cadre de la présente procédure.

327

Enfin, dans la mesure où ce rapport d'audit du 16 mai 1994 se réfère à des projets mentionnés dans la présente affaire, il convient de considérer que l'appréciation du respect des droits de la défense du requérant, en ce qu'ils requièrent un accès au dossier relatif au rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994, se confond avec l'appréciation du respect de ces droits dans le cadre de l'accès aux documents relatifs aux différents rapports ponctuels établis par la DG XX. Sur ce point, il faut encore relever que certains documents utilisés pour l'élaboration des rapports ponctuels en cause sont annexés à ces rapports et ont donc été transmis au requérant en temps utile.

328

II s'ensuit que les critiques du requérant portent exclusivement sur les documents qui n'auraient pas été annexés à ces rapports et dont l'absence aurait prétendument affecté ses droits de la défense dans le cadre de la présente procédure.

329

A cet égard, deux observations s'imposent. D'une part, le requérant n'a pas réagi lors de l'audience aux propos de la Commission selon lesquels, pendant la procédure disciplinaire, il aurait eu accès au dossier dont a disposé le conseil de discipline pour rendre son avis et dont a disposé l'AIPN pour adopter la décision attaquée. Il faut en déduire que le principe d'égalité des armes consacré par la jurisprudence a été respecté en l'espèce (arrêt du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission, T-30/91, Rec. p. II-1775, point 83) et que le requérant a pu prendre connaissance de tous les éléments de fait sur lesquels la décision a été fondée, et cela en temps utile pour présenter ses observations (voir l'arrêt du Tribunal du 15 mai 1997, N./Commission, T-273/94, RecFP p. II-289, point 88). D'autre part, même s'il fallait reconnaître au requérant le droit d'accéder à d'autres documents que ceux qui lui ont été transmis au cours de la procédure disciplinaire, l'exercice de ce droit n'est pas de nature à affecter les constatations établies et, dès lors, à démontrer une atteinte aux droits de la défense du requérant. Il convient en effet de rappeler que le requérant a prétendu, tant au cours de la procédure disciplinaire (voir la lettre de son conseil du 19 avril 1995, annexe 10 à la requête) qu'au cours de la présente procédure, que les documents auxquels il n'a pas eu accès étaient de nature à démontrer qu'il n'était pas responsable du suivi budgétaire et financier des projets subventionnés dans le secteur du tourisme et que ses pouvoirs avaient en outre été détournés à son insu par ses supérieurs hiérarchiques au profit de Mme DR. Or, il résulte de l'appréciation des arguments échangés par les parties dans le cadre du deuxième moyen que le requérant était responsable de l'intervention de son unité dans le suivi budgétaire et financier des projets (voir ci-dessus points 193 à 203) et que, pour chacun des projets examinés dans le cadre du cinquième grief, son intervention dans le suivi budgétaire et financier du dossier en cause a été établie, de même que l'imputabilité des irrégularités constatées à cet égard dans la décision attaquée. Il convient d'ailleurs de relever qu'aucun des documents relatifs à ces différents projets produits par la Commission en réponse aux questions écrites du Tribunal n'a permis au requérant de contester la réalité de son intervention dans le suivi budgétaire et financier des projets en cause.

330

En tout état de cause, il faut ajouter qu'il est sans pertinence de savoir si les documents auxquels le requérant prétend ne pas avoir eu accès sont de nature à démontrer l'éventuelle responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques dans la commission des irrégularités qui lui sont reprochées, dès lors que la responsabilité de ces personnes n'est pas susceptible d'exonérer le requérant de la sienne.

331

Dans de telles circonstances, il faut donc considérer que les droits de la défense du requérant n'ont pas été violés en l'espèce en raison d'un accès insuffisant au dossier.

332

A titre surabondant, il importe d'insister sur le fait que le requérant n'a pas nié avoir emporté certains documents en dehors de l'institution, de sorte qu'il ne saurait être exclu que, en raison du propre comportement du requérant, la Commission ne soit plus en mesure de fournir les documents dont il dénonce précisément l'absence.

333

En ce qui concerne la deuxième catégorie de documents mentionnée par le requérant, à savoir les notes internes échangées par les services de la Commission impliqués dans le contrôle financier des projets subventionnés par la DG XXIII, il ressort de la jurisprudence que le requérant ou son conseil n'étaient pas en droit d'avoir accès aux notes internes de la Commission (voir notamment l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II-1711, point 54). Ces documents revêtent en effet un caractère préparatoire. En outre, pour une partie d'entre eux, il convient de faire observer qu'ils ont été rédigés avant l'ouverture de la procédure disciplinaire à l'encontre du requérant, le 12 juillet 1994, ce qui est le cas pour les notes relatives à l'élaboration du rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994, pour les notes relatives à l'élaboration des rapports ponctuels dans les dossiers 01 Pliroforiki (21 mars 1994), Demeter (1er février 1994), ETOA (8 avril 1994) et IFTO (20 et 21 juin 1994). Leur communication n'est dès lors pas nécessaire à la sauvegarde des droits de la défense du requérant (voir arrêt N./Commission, précité, point 92).

334

En ce qui concerne la troisième catégorie de documents mentionnée par le requérant, à savoir les manuels de procédure utilisés au sein de la DG XXIII, il est surprenant de constater que son conseil a demandé l'accès à ces manuels, alors que le requérant était toujours fonctionnaire auprès de la Commission à ce moment-là (le 19 avril 1995), même s'il était suspendu de ses fonctions, et que, en tant que chef d'une unité de la DG XXIII, il lui appartenait notamment de veiller à ce que les règles de procédure en vigueur soient respectées. Il faut aussi souligner que la demande du requérant présuppose l'existence de tels manuels de procédure propres à la DG XXIII. Or, il ne saurait être déduit d'une disposition particulière du statut ou de toute autre réglementation que chaque direction générale est tenue d'élaborer des manuels de cette nature.

335

En outre, comme le fait remarquer la Commission, le requérant a reçu copie des réponses apportées par son ancien directeur général aux questions posées par le conseil de discipline concernant l'organisation de la DG XXIII, et il a pu formuler des observations à cet égard (voir annexe 4 à la requête).

336

Dans de telles circonstances, le requérant ne saurait prétendre que ses droits de la défense ont été violés sur ce point.

337

En ce qui concerne la quatrième catégorie de documents mentionnée par le requérant, à savoir les documents relatifs aux sixième et septième griefs repris dans la décision du 12 juillet 1994 d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre, il suffit de relever que, à aucun moment pendant la procédure disciplinaire, le requérant n'a demandé l'accès à ces documents. Ce n'est qu'en réponse à une remarque de la Commission au point 266 de son mémoire en défense que, dans sa réplique, le requérant a estimé qu'il aurait également dû avoir accès à ces documents. La lettre du conseil du requérant du 19 avril 1995 ne mentionne nullement ces deux griefs ou les documents sur la base desquels ils étaient fondés. Dans de telles circonstances, la Commission ne saurait être sanctionnée pour ne pas avoir communiqué ces documents au requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire préalable à l'adoption de la décision attaquée (voir, à cet égard, l'arrêt N./Commission, précité, point 89). Par ailleurs, il faut rappeler que ces deux griefs n'ont pas été retenus dans la décision attaquée, de sorte que l'éventuelle absence de communication de documents s'y rapportant ne saurait avoir aucune incidence sur la défense du requérant à l'égard des reproches qui lui sont adressés dans la décision attaquée sous le couvert du cinquième grief.

338

En troisième lieu, il convient de se prononcer sur la prétendue partialité du fonctionnaire chargé par l'AIPN de mener les auditions du requérant, M. Zangl, au regard de l'article 6 de la CEDH.

339

A cet égard, il convient d'abord de relever que, selon la jurisprudence, la procédure devant la Commission n'étant pas judiciaire, mais administrative, la Commission ne saurait être qualifiée de «tribunal» au sens de l'article 6 de la CEDH. Dès lors, le respect des caractéristiques que cet article impose à un «tribunal» ne saurait être exigé de la Commission lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, elle procède à l'audition du fonctionnaire en cause (voir, à cet égard, arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80, 101/80, 102/80 et 103/80, Rec. p. 1825, point 7, et du Tribunal du 17 octobre 1991, De Compte/Parlement, T-26/89, Rec. p. II-781, point 94).

340

Ensuite, il faut souligner que l'audition menée à ce stade de la procédure disciplinaire, à la demande de l'AIPN, est destinée à permettre à cette dernière d'examiner s'il y a lieu de saisir le conseil de discipline au titre de l'article 1er de l'annexe IX du statut et, dans ce cas, d'établir le rapport qui indique les comportements reprochés et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles ils ont été adoptés. La personne chargée de cette instruction agit donc au nom de l'AIPN. Ce n'est qu'à un stade ultérieur de la procédure, lorsque le conseil de discipline est saisi de l'affaire, qu'il y a lieu de vérifier si le dossier a été traité de façon impartiale, puisque le conseil de discipline, composé paritairement des représentants de l'institution et du personnel, agit comme organe tiers par rapport aux parties en litige, en l'espèce le requérant et la Commission. A ce stade, les éventuels problèmes rencontrés par le requérant au cours de l'audition devant l'AIPN peuvent être présentés au conseil de discipline. Il convient d'insister, à cet égard, sur le fait que l'article 87 du stamt exige simplement que le fonctionnaire à qui il est envisagé d'infliger une sanction disciplinaire soit entendu par 1'AIPN. En outre, force est de constater que, en l'espèce, 1'AIPN a veillé à permettre au requérant de se prévaloir ultérieurement des éventuels préjudices qu'il estimerait avoir subis en raison de l'organisation de ces différentes auditions, en lui fournissant un compte rendu et deux transcriptions d'enregistrement de ces auditions.

341

Enfin, il ne saurait être déduit des seuls éléments rapportés par le requérant, dans la mesure où ils seraient établis, que M. Zangl a fait preuve d'une partialité telle qu'elle lui aurait été préjudiciable dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. En revanche, il faut souligner que le requérant s'est gardé de révéler de sa propre initiative à M. Zangl, au cours des deux premières auditions, les liens qu'il avait ou avait eus avec GD Grèce et Lex Group.

342

Dans de telles circonstances, il ne saurait être question d'une violation des droits de la défense du requérant de nature à affecter la validité de la décision attaquée.

343

En quatrième lieu, il faut écarter l'argument du requérant selon lequel il n'a pas pu se défendre, devant le conseil de discipline, contre les reproches ponctuels qui ont été formulés dans le cadre du cinquième grief. Il suffit en effet de prendre connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline du 22 décembre 1994 (annexe 10 au mémoire en défense) pour constater que les reproches ponctuels retenus à l'encontre du requérant dans le cadre du cinquième grief y sont formulés. Ainsi, les reproches relatifs aux projets subventionnés par l'unité XXIII.A.3 sont identifiés d'une manière générale à la page 16, qui précise d'ailleurs que «pour ce qui concerne les détails des fautes relevées, il est renvoyé aux déclarations de M. Tzoanos ainsi qu'à l'audit et aux rapports ponctuels du contrôle financier». Or, il est constant entre les parties que le rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994 et les différents rapports ponctuels de la DG XX ont été transmis au requérant à la fin du mois de janvier 1995, soit plusieurs mois avant que le conseil de discipline ne rende son avis le 23 mai 1995.

344

Dans de telles circonstances, le requérant ne saurait prétendre que ses droits de la défense ont été violés à cet égard.

345

En cinquième lieu, il importe de déterminer si le rapport d'audit de la DG XX du 16 mai 1994 devait être établi de manière contradictoire.

346

A cet égard, il faut souligner que, comme l'a indiqué à juste titre la Commission, les rapports d'audit de la DG XX ne doivent pas nécessairement être établis de manière contradictoire, dès lors qu'ils sont établis dans l'intérêt général de l'institution et non pas dans le cadre d'une procédure contradictoire ouverte à l'encontre d'un fonctionnaire. En outre, pour les raisons exposées ci-dessus (point 326), il y a lieu d'écarter l'argument du requérant selon lequel il aurait dû avoir accès aux documents sur lesquels ce rapport d'audit se fonde. Cet élément ne saurait non plus être considéré comme constituant une violation des droits de la défense du requérant en l'espèce.

347

II résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

5. Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité, du principe d'égalité de traitement et de l'article 86 du statut

Arguments des parties

348

Le requérant fait tout d'abord valoir que la sanction imposée est disproportionnée par rapport aux actes susceptibles d'être retenus à son encontre. Il prétend en effet que, à supposer que certains manquements puissent lui être reprochés, ceux-ci sont formels et bénins au regard des règles statutaires. Ensuite, il considère que la sanction infligée viole le principe d'égalité de traitement et l'article 86 du statut, dans la mesure où elle a été imposée en prenant en considération son niveau de responsabilité et son grade.

349

Le requérant dénonce enfin l'existence d'un détournement de pouvoir. Dans sa réplique, il fait ainsi état d'indices prétendument objectifs, pertinents et concordants, démontrant que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Il allègue à cet égard que l'AIPN a voulu à tout prix l'écarter de l'institution communautaire. Il prétend également que son directeur général, M. von Moltke', a bénéficié de largesses de la part de l'administration, dans la mesure où la procédure disciplinaire était exclusivement centrée sur le requérant en tant que chef de l'unité XXIII. A.3, alors qu'il ne pouvait pas porter dans cette fonction la responsabilité des structures mises en place par la Commission et dont le directeur général était le seul garant. En outre, il relève que M. von Moltke est activement et favorablement intervenu dans le cadre du transfert au sein de la DG XXIII d'un fils de l'ancien directeur général de la DG IX qui, agissant en qualité d'AIPN, a adopté la décision attaquée. M. von Moltke intéresserait aussi les autorités judiciaires belges et étrangères. Le requérant fait encore valoir que chaque demande de sa part d'être confronté à M. von Moltke a été refusée et qu'il est surpris de constater que le projet Ecodata au sujet duquel il dispose d'informations mettant en cause la responsabilité de M. von Moltke n'a pas été inclus dans le cadre de la présente procédure disciplinaire. Enfin, le requérant fait valoir que le zèle avec lequel l'AIPN a entamé et mené cette procédure, sans vouloir attendre le résultat des investigations pénales, illustre la volonté de la Commission d'écarter le requérant à tout prix.

350

La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, le choix de la sanction adéquate appartient à l'AIPN lorsque la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire est établie (arrêts de la Cour du 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, Rec. p. 275, et du 19 avril 1988, M./Conseil, 175/86 et 209/86, Reç. p. 1891; arrêt du Tribunal du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T-146/94, RecFP p. II-329, points 106 à 109). Or, elle prétend que la gravité des manquements retenus à l'encontre du requérant est telle que, même si le Tribunal considérait que certains reproches sont moins graves que ne le prétend l'AIPN, la décision attaquée ne saurait être considérée comme étant affectée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation. La Commission précise que la sanction imposée n'est pas la plus grave, puisque la révocation n'est accompagnée ni de la suppression, ni de la réduction du droit à la pension d'ancienneté. Elle souligne aussi que la décision attaquée contient un exposé très motivé des nombreuses raisons qui ont conduit l'AIPN à considérer que la révocation était la sanction qu'il convenait d'appliquer.

351

Enfin, la décision attaquée ne serait entachée d'aucun détournement de pouvoir. Elle considère sur ce point que le requérant n'a pas démontré que cette décision apparaîtrait sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465). Elle ajoute que les éléments présentés par le requérant dans sa réplique constituent de simples suppositions.

Appréciation du Tribunal

352

En premier lieu, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité tel qu'il a été consacré par la jurisprudence comporte deux aspects. D'une part, il ressort de la jurisprudence que le choix de la sanction adéquate appartient à l'AIPN, lorsque la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire est établie (arrêts De Greef/Commission, précité, points 44 à 46, F./Commission, précité, point 34, M./Conseil, précité, point 9, et Williams/Cour des comptes, précité, point 106), et que le juge communautaire ne saurait censurer le choix de la sanction disciplinaire par l'AIPN, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits relevés à la charge du fonctionnaire (voir arrêt de la Cour du 4 février 1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec. p. 3, points 24 et 25). D'autre part, il ressort de la jurisprudence que la détermination de la sanction est fondée sur une évaluation globale par l'AIPN de tous les faits concrets et les circonstances propres à chaque cas individuel, les articles 86 à 89 du statut ne prévoyant pas de rapport fixe entre les différentes sortes de manquements commis par les fonctionnaires et ne précisant pas dans quelle mesure l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction (arrêt de la Cour du 5 février 1987, F./Commission, 403/85, Rec. p. 645, point 26; arrêt du Tribunal du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T-146/89, Rec. p. II-1293, point 83, et arrêt du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, précité, point 107). Dans son arrêt du 7 mars 1996 Williams/Cour des comptes, précité (point 108), le Tribunal en a déduit que son examen se trouvait, dès lors, limité à la question de savoir si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l'AIPN avait été effectuée de façon proportionnée, étant précisé que, lors de cet examen, il ne saurait se substituer à 1'AIPN quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci.

353

A cet égard, la Commission a précisé en l'espèce qu'elle avait retenu la seule gravité des faits établis dans son appréciation de la sanction infligée au requérant, sans que cette dernière ait été influencée par la circonstance que le requérant avait dissimulé ses liens avec GD Grèce et Lex Group pendant la procédure administrative. La Commission précise ainsi que la circonstance aggravante relevée par le conseil de discipline dans son avis motivé du 23 mai 1995 n'est pas entrée en ligne de compte dans l'appréciation globale des faits conduisant au choix de la sanction en l'espèce (trente-septième considérant de la décision attaquée).

354

Par ailleurs, force est de constater que, dans l'appréciation des premier et deuxième moyens, le requérant n'est pas parvenu à démontrer que la Commission avait altéré la réalité des faits retenus à son encontre. Il faut également admettre que l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans l'exercice de ses fonctions au sein de la Commission sont d'une gravité telle qu'il ne saurait être fait grief à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la sanction disciplinaire infligée au requérant. Il se déduit des considérations qui précèdent que le requérant n'a pas établi l'existence d'une violation du principe de proportionnalité en l'espèce.

355

En deuxième lieu, il importe d'examiner la prétendue violation du principe d'égalité de traitement et de l'article 86 du statut. A cet égard, il faut insister sur le fait que la détermination du caractère fautif ou irrégulier des comportements du requérant implique nécessairement la prise en compte de ses responsabilités au sein de la Commission, plus particulièrement en tant que chef de l'unité XXIII.A.3, puisqu'elle permet précisément de distinguer les comportements réguliers des comportements irréguliers.

356

En outre, il ne saurait être soutenu que la gravité de la sanction infligée au requérant dans la décision attaquée découle de son grade. En effet, il résulte des considérants de la décision attaquée que la gravité de cette sanction correspond à la gravité des irrégularités qu'il a commises dans le cadre des responsabilités qui lui incombaient en tant que chef de l'unité XXIII.A.3. De même, il ne ressort pas des termes de l'article 86 du statut que le grade et les responsabilités du fonctionnaire ne peuvent pas être pris en compte pour évaluer la gravité de la sanction à lui infliger. Il y a donc lieu de conclure que le requérant n'est pas parvenu à démontrer la violation du principe d'égalité de traitement et de l'article 86 du statut en l'espèce.

357

En troisième lieu, en ce qui concerne l'existence alléguée d'un détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le détournement de pouvoir consiste, pour une autorité administrative, à user de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Dès lors, en vertu d'une jurisprudence constante, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, précité, points 87 et 88, et arrêt Turner/Commission, précité, point 70).

358

Les prétendus indices que le requérant avance pour soutenir l'existence d'un détournement de pouvoir sont: la volonté de l'écarter de la Commission, les protections dont jouirait son ancien directeur général, M. von Moltke, pour des faits semblables à ceux qui lui sont reprochés et l'absence de suspension de la procédure disciplinaire à la suite des investigations pénales. Il faut à cet égard insister sur le fait que le traitement disciplinaire réservé à l'ancien directeur général du requérant, M. von Molkte, n'intéresse la légalité de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre du requérant que dans la mesure où la Commission aurait mis à la charge du requérant des responsabilités qui incombaient en fait à son ancien directeur général. Or, il ressort de l'appréciation des arguments échangés par les parties dans le cadre du deuxième moyen que le requérant s'est vu imputer des irrégularités, tant dans la sélection des projets à subventionner dans le secteur du tourisme que dans le suivi budgétaire et financier des projets approuvés dans ce secteur, qui relevaient de ses responsabilités. Par ailleurs, il s'est avéré que l'article 88, cinquième alinéa, du statut, n'était pas applicable aux éléments matériels qui soutiennent le bien-fondé des cinq griefs retenus à rencontre du requérant dans la décision attaquée. Par conséquent, la nécessité alléguée de suspendre la procédure disciplinaire dans l'attente d'une décision d'une juridiction répressive ne saurait constituer un indice objectif susceptible d'être pris en compte pour établir l'existence d'un détournement de pouvoir. Enfin, quant à la prétendue volonté de la Commission de l'écarter, outre qu'il s'agit là d'une supposition non établie par des éléments de preuve précis, il convient de relever qu'une telle volonté, à la supposer démontrée, devrait à tout le moins être considérée comme légitime dans le chef de la Commission, compte tenu des comportements du requérant qui sont mentionnés dans la décision attaquée et qui se sont avérés établis. Il s'ensuit que les différents éléments présentés par le requérant ne constituent pas des indices objectifs, pertinents et concordants de nature à établir à suffisance de droit que sa révocation a été décidée dans un but autre que celui de le sanctionner pour les fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions au sein de la Commission.

359

II résulte de tout ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.

360

Le recours doit en conséquence être rejeté dans son ensemble.

6. Sur la lettre du requérant du 2 décembre 1997

361

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 1997, le requérant a soumis au Tribunal un communiqué de presse de l'Agence France presse du 13 novembre 1997 et un article repris dans Europolitique du 18 novembre 1997 relatifs à la décision de la Commission de lever l'immunité dont jouissait M. von Moltke pour l'exercice de ses fonctions de directeur général de la DG XXIII. Le requérant soutient qu'il s'agit d'un élément nouveau et invite le Tribunal, s'il le souhaite, à rouvrir la procédure orale.

362

II n'y a pas lieu d'ordonner, conformément à l'article 62 de son règlement de procédure, la réouverture de la procédure orale. En effet, les circonstances factuelles rapportées par le requérant dans son courrier du 2 décembre 1997 ne sont pas de nature à altérer l'appréciation des arguments échangés par les parties dans le cadre du présent recours, dans la mesure où, d'une part, elles concernent exclusivement l'ancien directeur général de la DG XXIII et où, d'autre part, les reproches formulés à l'encontre du requérant dans la décision attaquée visaient les responsabilités assumées personnellement par ce dernier en tant que chef de l'unité XXIII.A.3, sans qu'il ait été nécessaire à cet égard de déterminer les responsabilités particulières de ses supérieurs hiérarchiques (voir l'appréciation des deux branches du deuxième moyen).

Sur les dépens

363

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue comme de droit sur les dépens, chacune des parties supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

 

Lindh

Lenaerts

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 1998.

Le greffier

H. Jung

Le président

P. Lindh

Table des matières

 

Faits et procédure

 

Conclusions des parties

 

Moyens et arguments des parties

 

1. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 88, cinquième alinéa, du statut et de l'article 7, deuxième alinéa, de l'annexe IX du statut

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

2. Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 12, 13 et 14 du statut ainsi que du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit avoir des motifs légalement admissibles

 

Sur le premier grief

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

Sur le deuxième grief

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

Sur les troisième et quatrième griefs

 

Arguments des parties

 

— Lex Group

 

— Banque nationale de Grèce

 

— Centre international de Glion en Suisse

 

— SSM

 

— Mission à Budapest

 

— Chambre de commerce de Rhodes

 

Appréciation du Tribunal

 

— Lex Group

 

— Banque nationale de Grèce

 

— Centre international de Glion en Suisse

 

— SSM

 

— Mission à Budapest

 

— Chambre de commerce de Rhodes

 

3. Sur le deuxième moyen, tiré d'une méconnaissance de l'article 21 du statut

 

Sur la première branche, tirée d'une description inadéquate des fonctions du requérant

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

Sur la seconde branche, tirée d'erreurs affectant les reproches particuliers formulés dans la décision attaquée

 

Arguments des parties

 

— Projet de 01 Pliroforiki

 

— Projets de Demeter et d'ETOA

 

— Projet de l'IFTO

 

— Projet du WES

 

— Projet de l'IERAD

 

— Projet de Management conseil communication ...

 

— Projet de l'AFPA/Wainfeld consultant

 

— Projet de BDG informatique

 

Appréciation du Tribunal

 

— Projet de Ol Pliroforiki

 

— Projets de Demeter et d'ETOA

 

— Projet de l'IFTO

 

— Projet du WES

 

— Projet de l'IERAD

 

— Projet de MCC

 

— Projet de l'AFP A/Wainfeld consultant

 

— Projet de BDG informatique

 

4. Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des droits de défense

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

5. Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité, du principe d'égalité de traitement et de l'article 86 du statut

 

Arguments des parties

 

Appréciation du Tribunal

 

6. Sur la lettre du requérant du 2 décembre 1997

 

Sur les dépens


( *1 ) Lingue de procedure: le français.

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