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Document 61994TJ0262

Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 6. června 1996.
Jean Baiwir proti Komisi Evropských společenství.
Úředníci - Námitka nepřípustnosti - Žaloba na náhradu škody.
Věc T-262/94.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:75

61994A0262

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 6 juin 1996. - Jean Baiwir contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Exception d'irrecevabilité - Concordance entre la réclamation et la requête - Nouvelle méthode de calcul des profils de carrière pour les catégories B, C et D à la Commission - Liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion - Articles 5, paragraphe 3, et 45 du statut - Principe de non-discrimination - Erreurs manifestes d'appréciation des faits et du droit - Recours en indemnité. - Affaire T-262/94.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00257
page II-00739


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


++++

Dans l'affaire T-262/94,

Jean Baiwir, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Court-Saint-Étienne (Belgique), représenté par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée successivement par M. Joseph Griesmar et M. Julian Currall, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade B 4 au titre de l'exercice 1993 dans la mesure où le nom du requérant n'y est pas retenu et, d'autre part, la reconstitution de sa carrière, comme fonctionnaire B 4, échelon 2, à partir du 1er janvier 1993 et la réparation du préjudice moral subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits et procédure

1 Le requérant est entré au service de la Commission en qualité d'agent auxiliaire le 1er janvier 1985. Il a été nommé, le 1er mai 1988, commis adjoint avec classement au grade C 5, échelon 3, à l'issue du concours COM/C/407.

2 Après avoir passé le concours externe EUR/B/21, bénéficiant à cet égard d'une dérogation à la limite d'âge, il a été nommé au grade B 5, échelon 1, le 27 février 1992, avec effet au 1er mars 1992.

3 Une «Nouvelle méthode de calcul des profils de carrière - Catégories B, C et D - Budget de fonctionnement» a été adoptée par la Commission le 9 juillet 1992 (ci-après «décision du 9 juillet 1992»), après avoir été approuvée par le comité du personnel. Cette nouvelle méthode, qui a été publiée aux Informations administratives spéciales (ci-après «IA spéc.») du 20 juillet 1992, précise au paragraphe 1:

«Un certain total de points est attribué à chaque fonctionnaire promouvable; ce total permet à chacun de situer son profil de carrière par rapport à celui des autres promouvables du même exercice:

a) Attribution de points au titre de l'ancienneté de grade

Un premier groupe de points est attribué au titre d'ancienneté de grade; il est égal à la différence (exprimée en années) entre l'ancienneté de grade du fonctionnaire et la moyenne d'ancienneté de grade de l'ensemble des promouvables de même grade.

b) Attribution de points au titre de l'âge

Un deuxième groupe de points est attribué au titre de l'âge en fonction de la différence entre l'âge du fonctionnaire et la moyenne d'âge:

- des non-transcatégoriels promouvables de même grade, si le fonctionnaire n'est pas transcatégoriel;

- des transcatégoriels promouvables de même grade, si le fonctionnaire est transcatégoriel.

Les fonctionnaires non transcatégoriels ont vu toute leur carrière se dérouler dans la même catégorie B, C ou D.

Les fonctionnaires transcatégoriels ont, par contre, passé une partie de leur carrière dans une catégorie inférieure.

La distinction ainsi introduite entre ces deux catégories de fonctionnaires permet de tenir compte de la différence de profil d'âge de ces deux populations.

[...]»

4 Le 1er décembre 1992, le requérant et deux autres fonctionnaires ont introduit un recours devant le Tribunal contre leur acte de nomination respectif dans la mesure où la nomination comportait le classement au premier échelon de leur grade, sans ancienneté. Dans son arrêt du 28 septembre 1993, Baiwir e.a./Commission (T-103/92, T-104/92 et T-105/92, Rec. p. II-987), le Tribunal a annulé les décisions attaquées, dans la mesure où elles fixaient le classement du requérant et des deux autres fonctionnaires en échelon sur la base de l'article 46 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), relatif à la promotion, et non sur la base de l'article 32 du statut, relatif au recrutement. Par décision du 3 février 1994, remplaçant la décision du 27 février 1992, le requérant a été classé au grade B 5, échelon 3, avec effet rétroactif au 1er mars 1992.

5 En vertu de l'article 45 du statut, le requérant est devenu promouvable le 1er septembre 1992.

6 Le 12 février 1993, le chef de l'unité 6 («personnel B, C et D») de la direction A («personnel») de la direction générale IX (Personnel et administration) (ci-après «unité IX.A.6») a envoyé une note au requérant (ci-après «note du 12 février 1993»), l'informant qu'une nouvelle méthode de calcul du profil de carrière, publiée aux IA spéc. du 20 juillet 1992, entrait en vigueur à l'occasion de l'exercice de promotion 1993. En outre, elle l'informait de l'application de cette nouvelle méthode pour le calcul de son profil de carrière. Il ressort de la note du 12 février 1993 que le requérant a été classé comme transcatégoriel pour le calcul des points au titre de l'âge.

7 Par lettre du 3 mars 1993, le requérant a demandé à la DG IX que son dossier soit réexaminé, conformément aux indications contenues dans la note du 12 février 1993. Dans cette lettre, il mentionne avoir introduit un recours devant le Tribunal pour que son échelon soit calculé sur la base de l'article 32 du statut, et non sur la base de l'article 46, et formule, entre autres, les remarques suivantes:

- «L'application de l'article 32, si je l'obtiens, me semble m'éloigner de ce que vous considérez comme un transcatégoriel.»

- «Je me demande quel est le fondement statutaire du cloisonnement artificiel entre les fonctionnaires. Je souhaiterais que l'on m'explique l'utilisation qui est faite de l'article 5 point 3 du statut qui prescrit que tous les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre soient soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.»

- «Je crois qu'il y a discrimination dans le fait de me traiter différemment des autres fonctionnaires recrutés à l'issue du concours externe auquel j'ai participé. Or, le fait de me considérer comme transcatégoriel est une méthode qui aboutit à ce résultat. Est-ce cela l'égalité des chances?»

- «Je souhaiterais également que me soit expliqué le fondement statutaire qui permet la séparation des fonctionnaires entre `normaux' et `transcatégoriels'. En effet, cette notion n'apparaît à aucun moment dans l'avis de concours.»

8 Le chef de l'unité IX.A.6 a répondu à cette lettre par courrier du 6 avril 1993 comme suit:

«Je tiens tout d'abord à rappeler que cette nouvelle méthode ne porte que sur la comparaison des critères objectifs - l'âge et l'ancienneté dans le grade - des fonctionnaires promouvables. Le mérite associé au travail fourni dans les services demeure, comme par le passé, le premier critère intervenant dans les décisions de promotion.

Vous fondez votre demande d'être assimilé aux non-transcatégoriels, sur le principe d'une égalité de traitement avec ces derniers, qui, comme vous, sont lauréats d'un concours externe.

La stricte comparaison des deux situations est difficile à établir; d'un côté, la comparaison avec la moyenne d'âge de l'ensemble des transcatégoriels peut être défavorable aux transcatégoriels lauréats d'un concours externe, surtout s'ils n'ont pas eu à bénéficier de la dérogation à la limite d'âge; d'un autre côté, les conditions d'exploitation des listes de réserve des concours externes peuvent leur être plus favorables qu'aux autres lauréats de ces mêmes concours.

Je peux néanmoins vous assurer que l'attention du comité de promotion sera attirée sur votre situation personnelle.»

9 Inscrit sur la liste des fonctionnaires de la direction générale Budgets (DG XIX) promouvables au grade B 4 pour l'exercice de promotion 1993, le requérant s'est trouvé en sixième position sur la liste des fonctionnaires proposés par la DG XIX en vue d'une promotion, publiée aux Informations administratives (ci-après «IA») n_ 801 du 28 mai 1993.

10 Le requérant n'a toutefois pas été repris par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), ni sur la liste des fonctionnaires de grade B 5 jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade B 4 au cours de l'exercice 1993, ni sur la liste des fonctionnaires promus au grade B 4, respectivement publiées aux IA n_ 816 du 23 août 1993 (corrigées par les IA n_ 818 du 30 août 1993) et n_ 817 du 31 août 1993.

11 Le 22 novembre 1993, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, visant à corriger la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade B 4 au cours de l'exercice 1993 et demandant la révision de la liste de promotions en fonction de l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité. Le requérant a assisté à la réunion du groupe interservices du 17 février 1994 qui a traité sa réclamation. Celle-ci a été rejetée par la Commission par décision du 12 avril 1994, communiquée au requérant par note administrative du 15 avril 1994.

12 C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 1994, le requérant a introduit le présent recours en annulation, inscrit sous le numéro T-262/94, contre la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade B 4 au titre de l'exercice 1993, dans la mesure où son nom n'y était pas retenu.

13 Le 22 novembre 1993, le requérant a également introduit auprès de la Commission une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Il y demandait que son profil de carrière soit corrigé, avec effet rétroactif, et que, au cas où, au terme du réexamen, le profil de carrière transcatégoriel lui resterait appliqué, les points soulevés dans sa lettre du 3 mars 1993 trouvent une réponse circonstanciée.

14 Le 15 février 1994, le chef de l'unité IX.A.6 a envoyé une nouvelle note au requérant, l'informant de l'application de la nouvelle méthode pour le calcul de son profil de carrière, pour l'exercice de promotion à l'intérieur de la carrière 1994. Dans cette note, il a également été classé comme transcatégoriel pour le calcul des points au titre de l'âge. Dans une lettre du 8 mars 1994, le requérant a réaffirmé son désaccord avec son classement comme transcatégoriel, même si, selon ce qu'il indiquait, ce classement était sans conséquence sur ses chances de promotion 1994. L'unité IX.A.6 lui a répondu le 30 mars 1994.

15 Le 18 mai 1994, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre le rejet implicite, par absence de réponse, de sa demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Cette réclamation a été rejetée par la Commission par décision du 12 septembre 1994, communiquée au requérant par note administrative du 15 septembre 1994.

16 Par décision du 27 juillet 1994, le requérant a été promu au grade B 4 pour l'exercice de promotion 1994, avec effet au 1er janvier 1994.

17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 1994, le requérant a introduit un second recours en annulation, inscrit sous le numéro T-391/94, dirigé contre la note du 12 février 1993 dans laquelle il a été classé comme transcatégoriel pour l'exercice de promotion à l'intérieur de la carrière 1993.

18 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 février 1995, le requérant a demandé que les affaires T-262/94 et T-391/94 soient jointes aux fins de la procédure orale. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 février 1995, la Commission a fait savoir au Tribunal qu'elle ne s'opposait pas à la jonction de ces deux affaires, pour autant que les recours, ou l'un d'entre eux, ne soient pas déclarés irrecevables sur la seule base de la procédure écrite. Le Tribunal a décidé de ne pas donner suite à la demande de jonction du requérant.

19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 7 mars 1996.

Conclusions des parties

21 M. Baiwir, partie requérante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours recevable et fondé;

- en conséquence, annuler la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade B 4 au titre de l'exercice 1993 dans la mesure où le nom du requérant n'y est pas retenu;

- accorder au requérant la reconstitution de sa carrière, comme fonctionnaire B 4, échelon 2, à partir du 1er janvier 1993 et la réparation du préjudice moral subi par le paiement d'un écu symbolique;

- condamner la Commission à l'ensemble des dépens.

22 La Commission, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;

- statuer comme de droit sur les dépens.

Sur les conclusions en annulation

23 A l'appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque quatre moyens, respectivement tirés d'une violation du statut, d'une violation des principes de non-discrimination et de protection de la confiance légitime, d'une méconnaissance de l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, et d'erreurs manifestes d'appréciation des faits et du droit.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

24 Sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité au sens de l'article 114 du règlement de procédure, la Commission fait valoir, en premier lieu, que le recours est irrecevable dans sa totalité. En effet, selon la Commission, le requérant remettrait, en fait, en cause le nouveau mode d'établissement des profils de carrière établi par la décision du 9 juillet 1992. Or, la Commission prétend qu'une décision générale comme celle du 9 juillet 1992 peut uniquement être attaquée par la voie d'une exception d'illégalité soulevée au titre de l'article 184 du traité CE (voir, entre autres, arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T-6/92 et T-52/92, Rec. p. II-1047). La Commission ajoute que, outre le fait que le requérant n'a pas soulevé explicitement cette exception d'illégalité, ce que la jurisprudence exige pourtant (voir arrêt du 17 décembre 1959, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, 14/59, Rec. p. 445, 474, et les conclusions de l'avocat général M. Lagrange sous cet arrêt, Rec. p. 483, 497), il ne l'a même pas invoquée implicitement.

25 Le requérant conteste le motif d'irrecevabilité soulevé par la Commission en rappelant qu'une requête doit être examinée au fond, dès lors que, comme en l'espèce, les conditions de recevabilité prévues par les articles 90 et 91 du statut sont réunies.

26 En outre, il indique que sa requête s'articule autour de deux axes. Tout d'abord, il souligne que, au point 12 de sa requête, il a contesté la distinction opérée dans la décision du 9 juillet 1992 entre fonctionnaires transcatégoriels et non transcatégoriels, sous la forme d'une exception d'illégalité, même s'il ne l'a pas qualifiée comme telle.

27 Ensuite, il relève qu'il a contesté les distinctions opérées par la Commission, d'une part, entre transcatégoriels externes et internes et, d'autre part, entre transcatégoriels externes, avec ou sans prise en considération de la limite d'âge, puisque ces distinctions n'apparaissent dans aucun texte et qu'elles ne lui ont pas été notifiées. Il soutient qu'il ne pouvait donc pas soulever une exception d'illégalité à l'encontre de ces distinctions. Celles-ci lui portent toutefois préjudice de sorte qu'il y a lieu de déclarer qu'elles ne lui sont pas opposables.

28 En second lieu, la Commission soutient que, le seul chef de contestation développé par le requérant dans sa réclamation faisant uniquement grief à la Commission de ne pas s'être conformée à l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, les griefs invoqués par le requérant dans le cadre des premier, deuxième et quatrième moyens de son recours doivent être déclarés irrecevables (voir arrêts de la Cour du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, et du Tribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-2/90, Rec. p. II-103, point 41), soit parce qu'ils ont été soulevés en-dehors des délais fixés par l'article 90, paragraphe 2, du statut, soit parce qu'ils ont été esquissés dans une annexe à la réclamation où le requérant se contentait d'ailleurs de demander une explication sur l'application d'une disposition statutaire à son cas (voir ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 22).

29 Le requérant considère que ce motif d'irrecevabilité doit également être rejeté. Il affirme tout d'abord que le premier moyen a été invoqué dans l'annexe 5 (demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut) à la réclamation, où il a expressément demandé que lui soit expliquée l'application de l'article 5, paragraphe 3, du statut à son cas, ainsi que dans l'annexe 9 à la réclamation, qui reprend la même argumentation. Il ajoute qu'il a aussi développé cette argumentation lors de la réunion du groupe interservices et que cela n'a pas soulevé, à ce stade, d'objection de la part de la Commission.

30 Ensuite, le requérant soutient que les deuxième et quatrième moyens du recours se déduisent logiquement de la structure qu'il a donnée à sa réclamation et qu'il les a également développés à la réunion du groupe interservices. Il se réfère à nouveau à l'annexe 9 à la réclamation.

31 Enfin, il fait valoir qu'il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt Ferreira de Freitas/Commission, précité (point 41), que la procédure précontentieuse revêt un caractère informel avec, pour corollaire, que «l'administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d'ouverture» (voir aussi, dans le même sens, arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 11).

Appréciation du Tribunal

32 En premier lieu, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'exception d'illégalité prévue à l'article 184 du traité constitue l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui lui est adressée, la validité de l'acte réglementaire qui forme la base juridique de celle-ci (voir, entre autres, arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Chavanne de Dalmassy e.a./Commission, T-64/92, RecFP p. II-723, point 41).

33 Il est également de jurisprudence constante qu'un fonctionnaire peut, dans le cadre de la voie de recours instituée par l'article 91 du statut et dans le cas d'un acte de caractère général destiné à être mis en oeuvre au moyen d'une série de décisions individuelles, invoquer l'illégalité de cet acte pour attaquer la décision individuelle qui le concerne (voir arrêts de la Cour du 18 mars 1975, Acton e.a./Commission, 44/74, 46/74 et 49/74, Rec. p. 383, point 7, et du 10 décembre 1987, Del Plato e.a./Commission, 181/86 à 184/86, Rec. p. 4991, point 9).

34 A cet égard, il y a lieu d'observer que, si la décision du 9 juillet 1992 ne saurait être qualifiée de règle de droit à l'observation de laquelle l'administration serait, en tout cas, tenue, elle énonce toutefois une règle de conduite indiquant la pratique à suivre, dont l'administration peut uniquement s'écarter en fournissant des raisons qui soient compatibles avec le principe de l'égalité de traitement (voir arrêt Del Plato e.a./Commission, précité, point 10). Il convient dès lors de considérer que la décision du 9 juillet 1992 constitue un acte de caractère général.

35 Le Tribunal observe ensuite que tous les moyens invoqués par le requérant ne remettent pas en cause la décision du 9 juillet 1992. En effet, il y a lieu de rappeler que ladite décision établit uniquement une distinction entre transcatégoriels et non-transcatégoriels. Les deux autres distinctions contestées par le requérant n'y sont pas mentionnées. Il s'ensuit que le recours, pour autant qu'il concerne ces deux dernières distinctions, ne remet pas en cause la décision du 9 juillet 1992 mais l'application au requérant du nouveau système introduit par la Commission.

36 A cet égard, le Tribunal estime que seul le premier moyen, tiré d'une violation du statut, remet principalement en cause la décision du 9 juillet 1992, tout en attaquant les deux autres distinctions non couvertes par cette décision. Il s'ensuit que le premier motif d'irrecevabilité invoqué par la Commission doit être rejeté, pour autant qu'il concerne le premier moyen, dans la mesure où il remet en cause les deux distinctions non couvertes par la décision du 9 juillet 1992, ainsi que les deuxième, troisième et quatrième moyens.

37 S'agissant de la partie du premier moyen qui remet en cause la distinction opérée par la décision du 9 juillet 1992 entre transcatégoriels et non-transcatégoriels, le Tribunal relève que, contrairement à ce que prétend la Commission, la jurisprudence permet de considérer qu'une exception d'illégalité a été soulevée implicitement, dans la mesure où il ressort relativement clairement de la requête que le requérant formule en fait un tel grief (voir arrêt Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Haute Autorité, précité, p. 474).

38 En l'espèce, il y a donc lieu d'examiner si le requérant a implicitement soulevé une telle exception d'illégalité dans le cadre du premier moyen.

39 A cet égard, il importe d'observer que, dans le cadre du premier moyen, le requérant précise que la seule référence officielle à la distinction entre transcatégoriels et non-transcatégoriels se trouve dans la décision du 9 juillet 1992, qu'il affirme qu'une telle distinction ne saurait exister sans une modification du statut et qu'il soutient que, en introduisant cette distinction, sans modifier le statut, la Commission a manifestement violé l'article 5, paragraphe 3, du statut. Dès lors, le Tribunal estime qu'il faut considérer que le requérant a, dans sa requête, soulevé implicitement une exception d'illégalité à l'encontre de la décision du 9 juillet 1992. Par conséquent, le premier motif d'irrecevabilité invoqué par la Commission doit également être rejeté en ce qui concerne la partie du premier moyen qui remet en cause la distinction opérée par la décision du 9 juillet 1992 entre transcatégoriels et non-transcatégoriels.

40 En second lieu, il convient tout d'abord de rappeler que, sous peine d'être déclaré irrecevable, un moyen soulevé devant le juge communautaire doit préalablement avoir été invoqué dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN ait été en mesure de connaître d'une façon suffisamment précise les critiques que l'intéressé formule à l'encontre de la décision contestée (voir arrêts Sergy/Commission, précité, point 32, et Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 9, et du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 8, et du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 83).

41 Toutefois, si les conclusions présentées devant le Tribunal ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne peuvent contenir que des «chefs de contestation» reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent cependant, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et d'arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (voir arrêts de la Cour Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 10, du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9, et du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10, et du Tribunal Alexandrakis/Commission, précité, point 9, Booss et Fischer/Commission, précité, point 83, et du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T-4/92, Rec. p. II-357, point 16).

42 Il s'avère en effet que, la procédure précontentieuse ayant un caractère informel et les intéressés agissant, en général, à ce stade, sans le concours d'un avocat, l'administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d'ouverture (voir arrêt Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 11). En outre, selon la jurisprudence, la question de la concordance entre la réclamation et le recours est une question d'ordre public qui doit être examinée d'office (voir notamment arrêt Alexandrakis/Commission, précité, point 8).

43 C'est à la lumière de ces principes que doit être examinée la recevabilité des premier, deuxième et quatrième moyens du recours.

44 Quant au premier moyen, le Tribunal observe que le requérant y fait référence dans sa lettre du 3 mars 1993 adressée à la DG IX, que ce chef de contestation est également mentionné dans la demande qu'il a introduit au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut et qui a été jointe à la réclamation relative à la présente affaire, que le requérant l'a invoqué lors de la réunion du groupe interservices et que la Commission y a répondu dans son rejet de la réclamation, même si elle indique qu'il a été soulevé en dehors des délais prévus à l'article 90, paragraphe 2, du statut et se réserve le droit d'exciper de l'irrecevabilité de tout recours fondé sur ce moyen. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que la Commission a été en mesure de connaître de façon suffisamment précise la critique formulée à cet égard par le requérant et que la procédure précontentieuse a pu atteindre son objectif.

45 Quant au deuxième moyen, il ressort de l'examen de la réclamation que le requérant demande explicitement à être considéré comme non-transcatégoriel aux fins de l'établissement de son profil de carrière suite à l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité. Or, le Tribunal a annulé les décisions en cause dans cette affaire notamment parce qu'il existait une inégalité de traitement. Par conséquent, le Tribunal estime que ce chef de contestation est étayé par le deuxième moyen du présent recours, dans la mesure où celui-ci concerne la prétendue violation du principe de non-discrimination. Cette partie du moyen se rattache étroitement à la réclamation. En interprétant la réclamation dans un esprit d'ouverture, la Commission était donc en mesure de se rendre compte que le requérant soutenait qu'il était contraire audit principe de le considérer comme transcatégoriel. Cette conclusion est corroborée par le fait que le requérant a soulevé cette critique dans sa lettre du 3 mars 1993 à la DG IX et, selon ses dires, lors de la réunion du groupe interservices, ce qui n'a pas été contesté par la Commission.

46 En revanche, la réclamation ne contient aucune référence explicite ou implicite à une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, invoquée dans la seconde branche du deuxième moyen du recours. Le Tribunal estime, dès lors, que, même en s'efforçant d'interpréter la réclamation dans un esprit d'ouverture, la Commission n'aurait pas pu prendre connaissance de cette critique.

47 Quant au quatrième moyen, il y a lieu de faire remarquer que ce chef de contestation est soulevé dans un des derniers paragraphes de la réclamation, lorsque le requérant prétend que les directions générales se trouvent dans une situation où elles ne peuvent pas «utiliser le mérite comme premier critère intervenant dans l'exercice de promotion» et où il remet en question l'affirmation de la Commission selon laquelle le profil de carrière n'est que consultatif. Cette critique est étayée par le quatrième moyen du présent recours, dans la mesure où le requérant reproche à la Commission d'avoir commis des erreurs manifestes d'appréciation des faits et du droit en arrêtant la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, et conteste qu'elle accorde la priorité au mérite lors de l'établissement de ladite liste.

48 Il résulte de tout ce qui précède que, à l'exception du chef de conclusions se référant à une violation du principe de protection de la confiance légitime, les conclusions en annulation sont recevables.

Sur le fond

Sur le moyen tiré d'une violation du statut

- Arguments des parties

49 Le requérant se plaint d'être classé par la Commission comme transcatégoriel externe. Il fait valoir qu'aucune disposition du statut ou du régime applicable aux autres agents ne fait une distinction entre, d'une part, les non-transcatégoriels et d'autre part, les transcatégoriels et, dans cette dernière catégorie, entre les transcatégoriels internes et les transcatégoriels externes, selon que les intéressés sont passés d'une catégorie inférieure à une catégorie supérieure à la suite d'un concours interne ou externe. Il souligne que la seule référence officielle à cette distinction se trouve dans la décision du 9 juillet 1992 et dans les modalités de travail définies par le comité de promotion lors de ses réunions des 1er, 7 et 8 juillet 1993.

50 Il ajoute que, n'étant contenues dans aucun texte publié et ne lui ayant pas été communiquées, les distinctions entre transcatégoriels internes et externes et entre les transcatégoriels externes ayant bénéficié d'une dérogation à la limite d'âge pour se présenter à un concours externe et ceux n'ayant pas bénéficié d'une telle dérogation ne lui sont pas opposables.

51 Selon le requérant, la Commission tire de la distinction entre transcatégoriels et non-transcatégoriels une différence de traitement en ce qui concerne la méthode de calcul de l'âge et de l'ancienneté dans le grade, deux critères qui, avec le mérite, font partie des critères d'appréciation utilisés pour les promotions. Cette différence de traitement aurait de telles répercussions sur le déroulement de la carrière des fonctionnaires, sur leurs traitements et sur leurs pensions, qu'elle ne saurait exister sans une modification du statut en ce sens. En distinguant les transcatégoriels et les non-transcatégoriels, sans modifier le statut, la Commission aurait dès lors manifestement violé l'article 5, paragraphe 3, du statut.

52 Il poursuit en déclarant que la Commission ne saurait prétendre que la distinction entre transcatégoriels et non-transcatégoriels est non seulement fondée sur des critères objectifs, mais également sur la nécessité d'éviter une discrimination au détriment des non-transcatégoriels externes. En effet, selon le requérant, les effets de cette distinction ont une influence considérable sur le profil de carrière des fonctionnaires concernés, en raison de la méthode retenue par la Commission pour l'appliquer. Il s'agirait donc d'une discrimination importante qui est opérée entre des lauréats de concours externes, qui doivent, en principe, être appréciés de la même manière, qu'ils soient extérieurs à l'institution ou d'ores et déjà fonctionnaires de celle-ci.

53 Le requérant relève ensuite que, d'une part, la distinction entre transcatégoriels et non-transcatégoriels ne vaut pas au sein de la Commission pour le passage à la catégorie A et au cadre LA et que, d'autre part, elle n'existe dans aucune autre institution. De plus, alors que, depuis le règlement (CEE, Euratom, CECA) n_ 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1, ci-après «règlement n_ 259/68»), il n'existe plus qu'un seul règlement pour l'ensemble des fonctionnaires des trois Communautés, le nouveau profil de carrière dégagé par la Commission rompt cette unité en ce qui concerne les procédures de promotion et de déroulement de la carrière par rapport aux règles en vigueur dans les autres institutions. Cette façon de procéder de la Commission violerait également l'article 5, paragraphe 3, du statut.

54 En outre, le requérant affirme que le nouveau profil de carrière dégagé par la Commission aboutit purement et simplement à rayer l'appréciation des mérites des critères utilisés pour classer les fonctionnaires en ordre utile en vue d'une promotion, tandis que le critère de l'âge devient prédéterminant, ce qui méconnaît l'article 45 du statut, qui prévoit expressément un «examen comparatif des mérites» des fonctionnaires en cause. A cet égard, il rappelle que le Tribunal a dit pour droit que «[l]'obligation de procéder à cet examen comparatif est l'expression à la fois du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et du principe de leur vocation à la carrière» et que si l'AIPN peut prendre en compte l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade, ces critères ne peuvent intervenir qu'à titre subsidiaire, en cas d'égalité de qualifications et de mérites (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Weissenfels/Parlement, T-22/92, Rec. p. II-1095, point 85, et arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec. p. 4149).

55 La Commission considère que le premier moyen doit être rejeté. Elle relève d'abord que, en vertu de la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 1er juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167), elle a le pouvoir statutaire d'établir la méthode d'appréciation des fonctionnaires promouvables qu'elle juge la plus appropriée. Il résulte, selon elle, de cette jurisprudence que, en adoptant un système de classement objectif des fonctionnaires en ce qui concerne leur profil de carrière en vue des promotions, elle n'a pas excédé les pouvoirs qui lui sont reconnus par le statut et que, en conséquence, l'adoption de la décision du 9 juillet 1992 ne nécessitait pas une modification de celui-ci. Elle ajoute qu'elle n'est pas non plus tenue de publier tous les critères d'appréciation qu'elle est amenée à appliquer lors de chaque exercice de promotion, pour que ceux-ci soient opposables.

56 Ensuite, la Commission fait remarquer que sa décision de distinguer entre les fonctionnaires transcatégoriels et non-transcatégoriels a été adoptée pour ne pas engendrer de discrimination à l'égard des fonctionnaires recrutés de l'extérieur et immédiatement nommés dans la catégorie supérieure. A défaut, ces derniers auraient été systématiquement désavantagés par rapport aux transcatégoriels, dont l'âge moyen est beaucoup plus élevé, alors que leur expérience n'a pas été acquise dans la catégorie concernée, mais dans une catégorie inférieure.

57 Enfin, la Commission fait remarquer que le requérant reconnaît qu'il existe une différence objective importante entre les transcatégoriels et les non-transcatégoriels lorsqu'il relève qu'il y a environ six ans de différence entre la moyenne d'âge des deux groupes. Or, selon la Commission, même s'ils ont acquis leur expérience dans une catégorie inférieure, les transcatégoriels seraient systématiquement mieux classés que les fonctionnaires ayant fait toute leur carrière dans la catégorie en cause si une règle spéciale n'était pas prévue à leur égard, de façon à assurer une représentation exacte des profils de carrière.

58 En réponse à l'argument du requérant fondé sur la rupture de l'unité entre les institutions des Communautés créée par le règlement n_ 259/68, la Commission rappelle que, en vertu d'une jurisprudence constante, l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation des mérites des fonctionnaires qui ont vocation à une promotion et peut, au besoin, établir des critères plus stricts que ceux appliqués par les autres institutions (voir arrêt de la Cour du 3 décembre 1981, Bakke-d'Aloya/Conseil, 280/80, Rec. p. 2887, point 17).

59 La Commission considère également que la méthode particulière prévalant pour le passage à la catégorie A et au cadre LA ne saurait être comparée avec celle en cause. Ainsi, la Commission indique que la méthode d'appréciation des fonctionnaires promouvables vers les grades A 4, LA 4 et A 5 consiste essentiellement à attribuer des points tant pour l'âge et l'ancienneté que pour le mérite, les points étant, dans ce dernier cas, fonction des diplômes, puisque les fonctionnaires de catégorie A possèdent un diplôme universitaire. A cet égard, elle relève que, dans la plupart des cas, les fonctionnaires de catégorie B n'en possèdent pas.

- Appréciation du Tribunal

60 Il convient de rappeler liminairement que, à la Commission, la procédure de promotion pour les fonctionnaires de catégorie B est réglée par les «Dispositions générales d'exécution relatives à la procédure de promotion à l'intérieur de la carrière pour les fonctionnaires rémunérés sur les crédits du budget de fonctionnement et les fonctionnaires administratifs rémunérés sur les crédits de recherches» (décision de la Commission du 21 décembre 1970, modifiée par décision du 14 juillet 1971, publiée aux IA n_ 42 du 13 mai 1975), ainsi que par le guide d'orientation pour les promotions en catégories B, C et D, adopté par la Commission le 24 novembre 1976 (publié aux IA n_ 132 du 10 janvier 1977, ci-après «guide d'orientation»). De nouvelles règles concernant les profils de carrière ont été adoptées, à titre expérimental, en 1986 (publiées aux IA n_ 514 du 10 novembre 1986, accompagnées d'un rappel des procédures existantes en matière de promotion: «Procédures en matière de promotions: Nouveaux profils de carrières - Budget de fonctionnement - Catégories B, C et D»). Enfin, la nouvelle méthode de calcul des profils de carrière a été adoptée par la décision du 9 juillet 1992.

61 Il ressort de ces textes que la procédure de promotion à l'intérieur de la carrière comprend six phases. En premier lieu, la liste des fonctionnaires promouvables est publiée. Cette liste comprend, pour chaque grade concerné et par ordre alphabétique, les fonctionnaires remplissant les conditions d'ancienneté minimale de grade. Elle est envoyée à l'ensemble des services de la Commission. En deuxième lieu, ces services préparent leurs propositions par ordre de priorité, accompagnées de motivations individuelles. La liste des fonctionnaires proposés pour une promotion par ordre de priorité est portée à la connaissance du personnel dans les IA. Elle constitue le choix de chaque direction générale ou unité assimilée, basé sur l'appréciation des mérites de chaque fonctionnaire. En troisième lieu, le comité de promotion établit à l'intention de l'AIPN un projet de liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion. Pour ce travail, le comité de promotion procède à un examen comparatif de l'ensemble des fonctionnaires promouvables. Cet examen est effectué sur la base, entre autres, des propositions des différents services de la Commission et de leur ordre de priorité. En quatrième lieu, l'AIPN adopte la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, qui est publiée, dans les IA, par ordre alphabétique et qui comporte généralement un nombre de fonctionnaires légèrement plus élevé que celui du nombre d'emplois réservés aux promotions. En cinquième lieu, l'AIPN adopte la liste des fonctionnaires promus, qui est également publiée dans les IA. Enfin, en sixième lieu, la décision de promotion fait l'objet d'un acte qui est transmis à l'intéressé.

62 Il ressort également des textes cités ci-dessus au point 60 que le profil de carrière est l'un des éléments par lesquels le comité de promotion, au moment où il évalue les mérites respectifs de chaque fonctionnaire promouvable, apprécie l'évolution de la carrière de chacun. Le guide d'orientation comportait déjà des profils de carrière exprimés en fourchettes d'âge. Ces profils de carrière ont été remplacés en 1986, à titre expérimental, par la fixation pour chaque fonctionnaire promouvable de deux profils (un profil d'âge et un profil d'ancienneté dans le grade) classés en «lent», «normal» ou «rapide» en fonction des moyennes d'âge et d'ancienneté de grade des promus des cinq exercices précédents.

63 Par la décision du 9 juillet 1992, la nouvelle méthode de calcul des profils de carrière, élaborée par un groupe paritaire composé de représentants des directions générales et du personnel et approuvée par le comité central du personnel, a été adoptée. Selon cette nouvelle méthode, les points attribués au titre de l'ancienneté de grade et ceux attribués au titre de l'âge sont additionnés, pour ainsi donner un seul profil de carrière. Les points attribués au titre de l'ancienneté de grade sont égaux à la différence, exprimée en années, entre l'ancienneté de grade du fonctionnaire et la moyenne d'ancienneté de grade de l'ensemble des promouvables de même grade. Pour l'attribution des points au titre de l'âge une distinction est introduite entre non-transcatégoriels et transcatégoriels. Les points attribués au titre de l'âge sont égaux à la différence entre l'âge du fonctionnaire et la moyenne d'âge des non-transcatégoriels, si le fonctionnaire est non-transcatégoriel, et des transcatégoriels, si le fonctionnaire est transcatégoriel. Une fourchette de points est établie pour chaque grade de telle sorte que 60 % des fonctionnaires promouvables de ce grade aient un total de points situé dans la fourchette (profil «normal»), 20 %, un total de points supérieur à la fourchette (profil «lent») et 20 %, un total de points inférieur à la fourchette (profil «rapide»).

64 Il ressort aussi du compte-rendu de la réunion des 1er, 7 et 8 juillet 1993 du comité de promotion pour la catégorie B, que, «sensibilisé à la situation des `transcatégoriels lauréats de concours externes sans avoir dû recourir à la dérogation à la limite d'âge'», le comité considère qu'il «convient de réexaminer, à la lumière du mérite, qui reste le critère prioritaire dans les décisions de promotion, la carrière de chacun de ces fonctionnaires comme s'ils n'avaient pas été `transcatégoriels'».

65 Ensuite, le Tribunal rappelle que la Commission a le pouvoir statutaire, en décidant des promotions, de faire un choix sur la base d'un examen comparatif des mérites des candidats promouvables établi par la méthode que la Commission juge la plus appropriée (voir arrêts de la Cour, De Wind/Commission, précité, point 17, et du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T-53/91, Rec. p. II-2041, point 33).

66 Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (voir arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 9, du 23 octobre 1986, Vaysse/Commission, 26/85, Rec. p. 3131, point 26, du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6, du 5 février 1987, Huybrechts/Commission, 306/85, Rec. p. 629, point 9, et du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 18, et du Tribunal du 30 janvier 1992, Schoenherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 20, du 25 février 1992, Schloh/Conseil, T-11/91, Rec. p. II-203, point 51, et du 25 novembre 1993, Mme X/Commission, T-89/91, T-21/92 et T-89/92, Rec. p. II-1235, point 34).

67 Le Tribunal note également que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (voir arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, point 50, et du 30 novembre 1995, Branco/Cour des comptes, T-507/93, RecFP p. II-797, point 28).

68 C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner le premier moyen du requérant.

69 A cet égard, le Tribunal estime qu'il importe de distinguer les arguments avancés par le requérant dans son premier moyen, selon qu'ils remettent en cause, d'une part, la distinction entre transcatégoriels et non-transcatégoriels établie par la décision du 9 juillet 1992, par le biais d'une exception d'illégalité soulevée implicitement et, d'autre part, les distinctions entre transcatégoriels internes et externes et entre transcatégoriels ayant bénéficié de la dérogation à la condition d'âge limite et n'ayant pas bénéficié de cette dérogation.

70 En premier lieu, en ce qui concerne la distinction entre transcatégoriels et non-transcatégoriels, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe général d'égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, entre autres, arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. II-105, point 87). Or, force est de constater que, du point de vue des promotions, tous les fonctionnaires de catégorie B de la Commission se trouvent dans des situations comparables. Dès lors, le classement d'un groupe de fonctionnaires promouvables comme transcatégoriel, impliquant une distinction dans la façon de calculer les points attribués au titre de l'âge, opérée exclusivement en fonction de la réalisation d'une partie de la carrière dans une catégorie inférieure, revient à traiter ce groupe de manière différente par rapport aux autres fonctionnaires promouvables. Il importe donc d'examiner si cette différenciation est objectivement justifiée.

71 Le Tribunal constate qu'il ressort du dossier que la distinction entre transcatégoriels et non-transcatégoriels a été introduite pour que les seconds ne soient pas indûment désavantagés par rapport aux premiers et que la décision du 9 juillet 1992 explique elle-même que «la distinction ainsi introduite entre ces deux catégories de fonctionnaires permet de tenir compte de la différence de profil d'âge de ces deux populations».

72 Le Tribunal relève ensuite que, comme le fait observer la Commission, les transcatégoriels sont, en règle générale, plus âgés que les non-transcatégoriels. De même, il relève que les transcatégoriels qui ont participé à un concours externe ont normalement dû bénéficier d'une dérogation à la limite d'âge imposée pour l'accès au concours. Il s'ensuit que, sans l'introduction de ladite distinction, les transcatégoriels auraient été avantagés par rapport aux non-transcatégoriels, alors que leur expérience n'a pas été acquise dans la catégorie supérieure mais dans une catégorie inférieure, se référant à un travail différent. C'est donc pour éviter un tel résultat que la nouvelle méthode prévoit que, pour l'attribution de points au titre de l'âge, l'âge des non-transcatégoriels est comparé à la moyenne d'âge des non-transcatégoriels, et celui des transcatégoriels est comparé à la moyenne d'âge des transcatégoriels.

73 Toutefois, il importe de préciser que l'âge des transcatégoriels externes qui n'ont pas dû bénéficier de la dérogation à la condition de limite d'âge pour participer au concours, est comparé à la moyenne d'âge des non-transcatégoriels. En effet, en ce qui concerne leur âge, ils se trouvent dans une situation comparable à celle des fonctionnaires qui ont été directement recrutés de l'extérieur au sein d'une catégorie déterminée.

74 Le Tribunal estime dès lors que la distinction en cause trouve son origine dans un souci légitime de créer une méthode pour le calcul des profils de carrière qui permet de comparer sur un pied d'égalité le profil de carrière de tous les fonctionnaires promouvables, quel que soit leur âge, en leur attribuant des points d'une façon qui permet, autant que possible, de tenir compte de l'expérience pertinente à l'intérieur de la Commission. Il s'ensuit que la distinction établie par la décision du 9 juillet 1992 entre transcatégoriels et non-transcatégoriels doit être considérée comme objectivement justifiée.

75 En deuxième lieu, le Tribunal relève d'abord qu'il ressort du texte même de l'article 5, paragraphe 3, du statut qu'il interdit uniquement la distinction en cause à l'intérieur du même cadre ou de la même catégorie et non pas entre différents cadres ou catégories, de sorte que l'argument tiré de la méthode de calcul du profil de carrière applicable au sein de la Commission pour le passage à la catégorie A et au cadre LA est dénué de pertinence.

76 Ensuite, il convient de préciser, outre les principes rappelés ci-dessus aux points 65 à 67 que la jurisprudence considère qu'«il appartient à l'administration de désigner ses critères de sélection en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des exigences de l'organisation et de la rationalisation des services, et rien ne l'empêche d'établir à cet effet des critères plus sévères que ceux d'autres institutions communautaires» (arrêt Bakke-d'Aloya/Conseil, précité, point 17). Dès lors, étant donné que le requérant n'a pas avancé d'éléments de preuve démontrant que la Commission a usé de son pouvoir d'appréciation d'une manière manifestement erronée, le Tribunal ne saurait retenir l'argument du requérant basé sur l'organisation d'une procédure différente de celles des autres institutions.

77 En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal considère que la distinction entre transcatégoriels et non-transcatégoriels ne rend pas le critère relatif à l'âge prédéterminant par rapport à l'examen des mérites. Au contraire, il ressort de la partie explicative de la publication de la nouvelle méthode de calcul des profils de carrière adoptée le 9 juillet 1992 que «[l]e profil de carrière est un des éléments par lesquels le comité de promotion, au moment de considérer les mérites respectifs de chaque fonctionnaire promouvable, apprécie l'évolution de la carrière de chacun».

78 Ensuite, il ressort du texte publié aux IA n_ 514 du 10 novembre 1986, précité, que la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion par ordre de priorité constitue le choix de chaque direction générale, basé sur l'appréciation des mérites de chaque fonctionnaire affecté à la direction générale. Les profils de carrière permettent d'établir des fourchettes, qui «fournissent les plages à l'intérieur desquelles la Commission considère que l'obtention d'une promotion correspond à un déroulement normal de la carrière. Ceci ne signifie pas que tous les fonctionnaires se trouvant à l'intérieur de ces plages doivent être promus, mais indique que les propositions des services relatives à des fonctionnaires se situant à l'intérieur de ces plages ne seront pas, en règle générale, mises en cause par les comités de promotion et que les fonctionnaires proposés pourront faire l'objet d'une promotion en fonction des priorités exprimées par les services et des disponibilités budgétaires réservées aux promotions».

79 Enfin, le Tribunal rappelle que la Commission, ayant le pouvoir de faire un choix sur la base d'un examen comparatif des mérites des candidats promouvables établi par la méthode qu'elle juge la plus appropriée (voir arrêts De Wind/Commission, précité, point 17, et Mergen/Commission, précité, point 33), peut prendre en considération, à côté d'autres éléments, l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou dans le service et, à égalité de qualifications et de mérites des candidats, ces éléments peuvent même constituer un facteur décisif dans son choix (voir arrêts de la Cour du 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, Rec. p. 1131, point 22, et du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 16).

80 En ce qui concerne les distinctions entre transcatégoriels internes et externes et entre transcatégoriels ayant bénéficié de la dérogation à la limite d'âge et n'en ayant pas bénéficié, il suffit de relever que le requérant n'a aucun intérêt à faire constater que ces deux distinctions ne lui sont pas opposables. En effet, l'application de ces distinctions a pour effet de classer comme non-transcatégoriels un certain nombre de fonctionnaires transcatégoriels qui n'ont pas bénéficié de la dérogation à la condition d'âge limite pour participer au concours. Or, cette application ne change rien à la situation du requérant, qui ne répondait pas à ce critère. Par conséquent, même si le Tribunal constatait que lesdites distinctions ne sont pas opposables au requérant, celui-ci serait de toute façon classé comme transcatégoriel.

81 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le moyen tiré d'une violation du principe de non-discrimination

- Arguments des parties

82 Le requérant affirme que la distinction opérée par la Commission entre transcatégoriels et non-transcatégoriels a pour effet de freiner le déroulement de la carrière des premiers par rapport à celle des seconds et qu'une telle distinction est difficilement applicable puisqu'il faut comparer objectivement les situations propres à chaque fonctionnaire.

83 Il soutient qu'il ne saurait être considéré comme transcatégoriel et que, par conséquent, il ne devrait pas être comparé aux autres transcatégoriels pour l'établissement de son profil de carrière. Il souligne que, dans l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, le Tribunal lui a reconnu le droit de bénéficier du classement en échelon calculé sur la base de l'article 32 du statut (recrutement) et non sur la base de l'article 46 (promotion).

84 A cet égard, le requérant prétend que le nouveau système instauré par la Commission comporte certaines absurdités. Ainsi, en ce qui concerne le classement en échelon, le fonctionnaire lauréat d'un concours externe doit être considéré comme étant un fonctionnaire «nouvellement recruté», alors que, pour l'appréciation de sa promotion, il doit être assimilé à un transcatégoriel, uniquement parce qu'il a pu bénéficier de la «non-application de la condition d'âge limite».

85 Le requérant estime qu'il se trouve confronté à une double discrimination. D'une part, l'assimilation à un transcatégoriel pour le calcul du profil de carrière, l'amène à être comparé aux autres transcatégoriels pour l'attribution des points en fonction de l'âge et de l'ancienneté dans le grade, ce qui le prive du bénéfice qu'il aurait pu tirer d'une comparaison avec des non-transcatégoriels, qui sont en principe plus jeunes que lui. Il souligne, à cet égard, que le système appliqué par la Commission consiste à comparer des âges sans prendre en compte les expériences respectives.

86 D'autre part, il considère que le fait d'avoir bénéficié de la non-application de la condition d'âge limite pour participer au concours EUR/B/21, ne justifie pas objectivement son assimilation à un transcatégoriel, alors que les fonctionnaires qui, comme lui, étaient déjà au sein de l'institution et qui ont pu accéder à une catégorie supérieure à la suite de la réussite d'un concours externe, dont l'âge était inférieur à la limite admise, sont assimilés à des non-transcatégoriels. A cet égard, il relève que la non-application de la condition d'âge limite n'est pas un avantage qui aurait pu lui être accordé après une demande.

87 Le requérant fait remarquer ensuite que le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN dans ce domaine ne l'autorise cependant pas à méconnaître les intérêts légitimes du requérant au déroulement de sa carrière et l'application du principe de non-discrimination.

88 Enfin, il fait remarquer que, si la Commission peut utiliser le terme transcatégoriel pour désigner des fonctionnaires passés d'une catégorie à une autre à la suite d'un concours, elle ne peut y attacher aucune conséquence sur le statut pécuniaire et sur le déroulement de carrière des intéressés. A fortiori, la Commission ne saurait non plus distinguer les transcatégoriels selon que ceux-ci ont ou non fait l'objet de l'application de la condition d'âge limite, surtout s'ils ont changé de catégorie en application de l'article 32 du statut.

89 La Commission rétorque que ce moyen se confond avec le premier moyen. Elle renvoie, par conséquent, aux remarques qu'elle a formulées à cet égard. Toutefois, elle rappelle que le système de classement en cause a été mis sur pied afin d'éviter de discriminer les fonctionnaires ayant directement accédé à la catégorie supérieure par rapport à ceux qui sont entrés en service au sein d'une catégorie inférieure à leurs qualifications pour s'élever ensuite dans la hiérarchie en bénéficiant de certains avantages tels que les dérogations aux limites d'âge.

90 S'agissant de la dérogation à la limite d'âge, la Commission relève que, sans celle-ci, le requérant n'aurait pas pu accéder à ce concours. Selon la Commission, le nouveau système de classement a uniquement pour objet d'établir, dans une catégorie, des profils de carrière conformes à la réalité, en tenant compte de la différence d'âge qui existe entre les fonctionnaires lors de leur entrée en fonction dans cette catégorie. Il n'y aurait donc pas de violation du principe de non-discrimination, puisque, s'il est vrai qu'il y a des différences de traitement entre les fonctionnaires, ces différences de traitement correspondent à des situations objectivement différentes.

91 Au surplus, en ce qui concerne la prétendue violation de l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, la Commission renvoie à l'analyse qu'elle en a faite dans le cadre du troisième moyen.

92 La Commission rappelle enfin le très large pouvoir d'appréciation que la jurisprudence reconnaît à l'AIPN en ce qui concerne la promotion (voir arrêts de la Cour du 17 janvier 1992, Hochbaum/Commission, C-107/90 P, Rec. p. I-157, et Mergen/Commission et Booss et Fischer/Commission, précités). Elle soutient que, en l'espèce, la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants procède uniquement de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation.

- Appréciation du Tribunal

93 Le Tribunal considère que l'argumentation du requérant dans le cadre du deuxième moyen doit être interprétée en ce sens qu'il affirme que la distinction entre transcatégoriels externes qui ont bénéficié de la dérogation à la condition de limite d'âge et ceux qui n'en ont pas bénéficié, est contraire au principe de non-discrimination.

94 A cet égard, le Tribunal rappelle à nouveau que, selon une jurisprudence constante, le principe général d'égalité et de non-discrimination veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir ci-dessus point 70 et arrêt Lacruz Bassols/Cour de justice, précité, point 87).

95 En l'espèce, le Tribunal considère que tous les transcatégoriels externes candidats à une même promotion se trouvent dans des situations comparables. Par conséquent, l'assimilation d'une partie de ces transcatégoriels à des non-transcatégoriels du fait qu'ils n'ont pas dû bénéficier de la dérogation à la condition d'âge limite et la distinction que cette assimilation implique au niveau du calcul des points attribués au titre de l'âge pour le profil de carrière reviennent, en principe, à traiter ceux-ci de manière différente par rapport aux transcatégoriels qui ont dû bénéficier de ladite dérogation. Il y a donc lieu d'examiner si cette distinction est objectivement justifiée.

96 A cet égard, le Tribunal constate que, comme l'a expliqué la Commission, cette distinction a été introduite pour que les transcatégoriels n'ayant pas dû bénéficier de la dérogation à la condition de limite d'âge ne soient pas désavantagés par rapport aux non-transcatégoriels. En effet, il convient de relever que, du point de vue de l'âge, ces deux types de fonctionnaires se trouvent dans la même situation, contrairement aux transcatégoriels ayant dû bénéficier de ladite dérogation, qui sont, par définition, plus âgés. Il y a également lieu de souligner que ces derniers se prévalent d'une expérience au sein de la Commission qu'ils ont acquise dans une catégorie inférieure à celle en cause, à laquelle sont attribuées des tâches différentes. Le Tribunal estime dès lors que la distinction contestée doit être considérée comme objectivement justifiée.

97 Le Tribunal constate par ailleurs que l'argument que le requérant tire de l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, pour revendiquer un traitement de son profil de carrière identique à celui d'un fonctionnaire nouvellement recruté, se confond avec le troisième moyen et doit dès lors être traité dans le cadre de ce dernier.

98 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité

- Arguments des parties

99 Dans son arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, le Tribunal aurait estimé qu'aucune conséquence juridique défavorable au requérant ne saurait être tirée du fait que l'avis de concours EUR/B/21 permet aux fonctionnaires déjà nommés de poser leurs candidatures indépendamment de la limite d'âge. En se fondant sur le point 48 de l'arrêt, le requérant soutient qu'il ne bénéficie d'aucun avantage indu justifiant qu'il soit ultérieurement pénalisé dans le déroulement de sa carrière.

100 Il ajoute qu'il ressort du point 34 dudit arrêt que les circonstances dans lesquelles il a participé au concours externe et a été nommé, au regard de l'expérience qu'il avait acquise avant son entrée au service de la Commission, font de lui un «nouveau fonctionnaire», de sorte qu'il se trouve, en réalité, «au début d'une nouvelle carrière».

101 Le requérant conteste l'argument de la Commission selon lequel la question soulevée dans la présente affaire est distincte de celle traitée dans l'arrêt Baiwir e.a./Commission. En effet, le présent recours aurait également pour objet d'obtenir la prise en compte de l'expérience de 20 années acquise par le requérant avant son entrée en fonction à la Commission (point 47 dudit arrêt). A cet égard, il rappelle que le Tribunal a considéré qu'il fallait appliquer l'article 32 du statut, relatif au recrutement, et non l'article 46 du statut, relatif à la promotion, afin d'éviter une distinction de traitement qui n'était pas nécessaire pour empêcher la double prise en compte de l'expérience au niveau du classement en échelon et de pouvoir prendre en compte l'expérience antérieure à l'entrée en service pour la suite de la carrière.

102 Il soutient que la distinction opérée par la Commission sur la base de la dérogation à la limite d'âge ne tient pas compte de l'expérience et des mérites des fonctionnaires, alors qu'il s'agit du critère décisif et prioritaire pour une promotion, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal (voir arrêts de la Cour Vainker/Parlement et Colussi/Parlement, précités, et du 14 juillet 1983, OEhrgaard et Delvaux/Commission, 9/82, Rec. p. 2379). Il ajoute d'ailleurs que c'est uniquement à titre subsidiaire que l'article 45, paragraphe 1, du statut permet de prendre en considération l'ancienneté et l'âge des candidats promouvables.

103 La Commission répond que la présente affaire est totalement distincte de celle ayant donné lieu à l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité. En premier lieu, il ne s'agirait pas, en l'espèce, d'un classement en échelon, mais d'un exercice de promotion au cours duquel l'échelon des candidats n'est pas pris en considération. En second lieu, en l'espèce, il ne saurait être question d'inégalité de traitement dans la mesure où les situations en cause sont objectivement différentes. A cet égard, la Commission rappelle que le seul but poursuivi par le nouveau système a été d'éviter de donner un poids excessif à l'âge de fonctionnaires dont l'ancienneté dans la catégorie est limitée et d'éviter ainsi de soumettre à une inégalité de traitement les fonctionnaires ayant immédiatement accédé à la catégorie supérieure. Tout autre système aurait abouti à créer une discrimination au détriment de ces derniers.

104 Elle ajoute que, dans l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, le Tribunal devait déterminer si, en l'absence de disposition spécifique, le classement en échelon d'un fonctionnaire nommé dans un emploi d'une catégorie supérieure à la suite d'un concours général est régi par l'article 32 ou l'article 46 du statut. En l'espèce, le litige ne porterait pas sur la détermination de la disposition statutaire applicable, mais sur un système établissant les critères autres que les mérites à prendre en considération lors de l'examen des promotions, que la Commission estime avoir mis en oeuvre conformément à son large pouvoir d'appréciation (voir arrêts De Wind/Commission, Delauche/Commission et Mergen/Commission, précités).

105 Elle fait valoir que la distinction entre les fonctionnaires transcatégoriels ayant bénéficié d'une dérogation à la limite d'âge et les autres est également strictement objective en ce qu'elle vise à ne pas défavoriser les fonctionnaires transcatégoriels qui, compte tenu de leur âge, auraient encore pu passer un concours externe. Il lui paraît donc normal que ces fonctionnaires soient comparés aux fonctionnaires non-transcatégoriels.

- Appréciation du Tribunal

106 En premier lieu, le Tribunal relève que, comme l'a souligné à juste titre la Commission, l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Baiwir e.a./Commission est distincte de la présente affaire en ce qu'elle concerne le classement en échelon et non pas la procédure de promotion.

107 A cet égard, il convient de rappeler que, pour le classement en échelon, la formation et l'expérience acquises par les intéressés avant leur entrée en fonction à la Commission ne sont normalement prises en compte qu'une seule fois lors de leur entrée en fonction, sur la base de l'article 32 du statut. Le classement en échelon pour les fonctionnaires qui passent ultérieurement d'une catégorie inférieure à une catégorie supérieure par le biais d'un concours général est basé sur les principes énoncés à l'article 46 du statut.

108 Dans l'arrêt Baiwir e.a./Commission, point 43, le Tribunal a précisé cette règle générale. Il a jugé que doivent être classés sur la base de l'article 46 tous les fonctionnaires, ayant changé de catégorie par le biais d'un concours général, «pour lesquels l'application de cette disposition permet une quelconque prise en compte de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique acquises par les intéressés avant leur entrée en service, même si celle-ci est inférieure à celle qui aurait pu résulter de l'application de l'article 32 [...], mais que doivent être classés, sur la base de l'article 32, tous les fonctionnaires pour lesquels l'application de l'article 46 ne permet pas une telle prise en compte». C'est dans ce contexte que le Tribunal a estimé que, pour ces derniers, «le passage à la catégorie supérieure ne s'inscrit pas dans la continuité du déroulement de leur carrière, mais doit plutôt être assimilé au début d'une nouvelle carrière, ce qui justifie alors l'application de l'article 32» (point 44 dudit arrêt).

109 Quant à la procédure de promotion, le Tribunal observe que la formation et l'expérience professionnelle acquises par un fonctionnaire avant son entrée en fonction à la Commission, peuvent, conformément à l'article 45 du statut, être prises en compte lors de l'examen des mérites, à chaque exercice de promotion auquel participe le fonctionnaire, si elles sont jugées pertinentes. Il y a cependant lieu de noter que, contrairement au classement en échelon, aucune obligation statutaire spécifique n'impose à l'AIPN de tenir compte de cette expérience lors d'une procédure de promotion. Au surplus, cette expérience n'intervient pas dans l'établissement du profil de carrière d'un fonctionnaire. Il s'ensuit que, en ce qui concerne la procédure de promotion, le passage d'un fonctionnaire à la catégorie supérieure ne saurait être considéré comme le début d'une nouvelle carrière.

110 Le Tribunal note par ailleurs que la justification des «Propositions de promotion - Exercice 1993» de la DG XIX démontre que la formation et l'expérience professionnelle du requérant acquises avant son entrée en fonction à la Commission ont été prises en compte.

111 En deuxième lieu, il y a lieu de faire remarquer que, dans l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité, le Tribunal a constaté que la dérogation à la limite d'âge était «sans commune mesure avec les inconvénients résultant de l'inégalité de traitement» dont étaient victimes les requérantes et qu'elle n'était pas de nature à justifier la différence de traitement (point 48 de l'arrêt). Cette constatation repose sur le fait que, l'âge n'étant pas un critère servant à établir le classement en échelon, la dérogation à la limite d'âge n'est pas liée à ce classement. En revanche, l'âge est pris en compte pour calculer le profil de carrière des fonctionnaires promouvables. Or, le Tribunal rappelle que les transcatégoriels externes ayant bénéficié de la dérogation à la condition d'âge limite sont, par définition, plus âgés que les transcatégoriels externes n'en ayant pas bénéficié et que les fonctionnaires non-transcatégoriels, alors que leur expérience au sein de la Commission n'a pas été acquise dans la catégorie supérieure, mais dans une catégorie inférieure (voir ci-dessus point 96). Par conséquent, la différence de traitement entre les transcatégoriels externes ayant bénéficié de la dérogation à la condition de la limite d'âge et ceux n'en ayant pas bénéficié, est objectivement justifiée, contrairement à la situation traitée dans l'arrêt Baiwir e.a./Commission.

112 En troisième lieu, le Tribunal constate que l'argument tiré d'une violation de l'article 45 du statut, en ce sens que l'application de la distinction entre transcatégoriels ayant bénéficié de la dérogation à la condition d'âge limite et ceux n'en ayant pas bénéficié revient à ne pas prendre en considération l'expérience et les mérites des fonctionnaires, est sans lien avec la prétendue méconnaissance de l'arrêt Baiwir e.a./Commission, précité. Le Tribunal considère dès lors qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.

113 En tout état de cause, le Tribunal constate que la distinction en cause n'affecte que le calcul du profil de carrière. En effet, le profil de carrière n'est qu'un des éléments sur la base desquels le comité de promotion, au moment de considérer les mérites respectifs de chaque fonctionnaire promouvable, apprécie l'évolution de la carrière de chacun (voir ci-dessus points 77 et 78). A cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle l'AIPN peut notamment prendre en considération, comme critères de sélection pour les promotions, l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou dans le service et que, à égalité de qualifications et de mérites des candidats, ces éléments peuvent même constituer un facteur décisif dans le choix effectué par l'AIPN (voir arrêts Colussi/Parlement, et Vainker/Parlement, précités, respectivement points 22 et 16).

114 Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le moyen tiré d'erreurs manifestes d'appréciation des faits et du droit

- Arguments des parties

115 Le requérant soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits et du droit et qu'il souffre de cette erreur qui est la conséquence de la discrimination dont il est victime.

116 A cet égard, il avance que son profil est beaucoup plus proche de celui d'un fonctionnaire de la catégorie B que de celui d'un fonctionnaire de la catégorie C qui a passé plusieurs années au sein de cette catégorie avant d'accéder, par un concours, à la catégorie supérieure. Il fait observer qu'il avait 35 ans et 8 mois (moins une année de service militaire) au moment de la publication du concours C qui lui a donné accès à la fonction publique communautaire, et 40 ans et 3 mois au moment de son recrutement comme fonctionnaire de catégorie C. Il avait, en outre, une expérience professionnelle de 20 années comme comptable et chef comptable et possédait des diplômes, dont le titre légal d'expert comptable interne IEC, lui donnant naturellement accès à la catégorie B, mais qui n'ont pas pu être pris en compte en raison de son recrutement dans la catégorie C.

117 Il fait observer ensuite que, pour le concours EUR/B/21, il a bénéficié de la non-application de la condition d'âge limite et que, au moment du changement de la catégorie C vers la catégorie B, il était fonctionnaire depuis trois ans et dix mois. Il en conclut que son passage à la catégorie B a été, en quelque sorte, une «régularisation» de son passé scientifique et professionnel.

118 Dès lors, il aurait, selon le requérant, été plus logique de le comparer, comme non-transcatégoriel, à d'autres fonctionnaires de la catégorie B.

119 Le requérant fait ensuite valoir, d'une part, que son mérite n'a pas été pris en compte par l'AIPN et, d'autre part, que les points dits «objectifs» attribués pour l'âge et l'ancienneté dans le grade, dans la mesure où ils déterminent le profil normal ou lent de carrière, portent considérablement atteinte à la priorité qui doit être accordée au mérite.

120 A cet égard, il fait les observations suivantes:

- pour l'exercice de promotion 1993, vers le grade B 4, il a été classé, comme transcatégoriel, en sixième position, sur la base des critères retenus par sa DG et entérinés par la DG IX, qui sont exclusivement liés à des conditions relatives à l'ancienneté, à l'entrée dans l'institution et à l'âge, indépendamment de toute référence aux mérites professionnels et au comportement. Ceci explique que le requérant n'a pas été retenu sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, ni a fortiori promu. Or, un nouveau calcul, par changement de profil, aurait eu comme résultat de lui donner un nombre de points largement supérieur (de + 1,91 à environ + 5), ce qui aurait entraîné son classement en troisième position et assuré sa promotion automatique,

- dans son rapport de notation 1987/1989 et dans la reconduction de ce même rapport pour 1989/1991, pertinents pour l'exercice de promotion 1993, seules apparaissent des mentions «excellent» et «très bon». Les commentaires des supérieurs sont élogieux.

121 Le requérant soutient que la Commission, tout en prétendant accorder une importance essentielle au mérite des fonctionnaires lors de l'appréciation en vue d'une promotion, renverse, en réalité, l'ordre de priorité en donnant à l'âge une importance excessive.

122 Il fait valoir que, si ses mérites ont été pris en compte, il est tout à fait étonnant qu'il n'ait pas été classé en meilleure position dans la liste en cause, ses rapports de notation étant excellents. Il estime que cette constatation suffit à démontrer que, s'il y a eu une appréciation des mérites du candidat, elle était manifestement erronée.

123 Quant à la preuve que ses mérites étaient supérieurs à ceux des cinq premiers fonctionnaires proposés par la DG XIX, le requérant prétend que, selon la jurisprudence, il n'appartient pas au fonctionnaire mais à la Commission, de procéder à un tel examen comparatif (arrêt Schoenherr/CES, précité, point 25). Il ajoute d'ailleurs qu'il ne connaît pas les mérites des autres candidats.

124 Enfin, le requérant conteste l'affirmation de la Commission selon laquelle la sixième position du requérant sur chacune des deux listes relève de la pure coïncidence et selon laquelle il existe de grandes variantes entre les deux listes. Il soutient que, tant pour l'exercice 1993 que pour l'exercice 1994, les listes de la DG IX et les propositions de la DG XIX sont identiques, sauf pour l'exercice 1993, où le classement du requérant et de M. V. sur la liste de la DG XIX est inversé par rapport à celui de la liste de la DG IX. D'après le requérant, l'explication ne tient pas aux mérites, mais au fait que M. V. était plus ancien que lui dans la catégorie.

125 Selon le requérant, les deux listes, fondées sur les propositions de la DG XIX, ignorent la prise en compte des mérites des fonctionnaires et se fondent, au contraire, uniquement sur l'âge et accessoirement sur l'ancienneté. Le requérant observe que les modifications apportées par la DG dans laquelle le fonctionnaire est employé (en l'occurrence la DG XIX), interviennent uniquement sur des profils très proches puisque, par exemple, entre lui-même et M. V., il n'y avait que 0,3 points de différence, même si le requérant a été classé comme transcatégoriel.

126 Il conclut que, s'il n'avait pas fait l'objet d'un établissement de profil de carrière défavorable, il aurait figuré, dès l'exercice 1993, parmi les fonctionnaires promus vers le grade B 4.

127 La Commission fait d'abord remarquer que c'est le requérant lui-même qui a décidé de concourir pour un poste d'un niveau inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre.

128 Ensuite, elle fait observer que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'intérêt du service ainsi que les aptitudes et mérites respectifs des candidats à occuper l'emploi à pourvoir. Le juge communautaire doit donc se limiter à examiner si, eu égard aux considérations qui ont pu déterminer l'appréciation effectuée par l'AIPN, celle-ci n'a pas fait usage de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêts de la Cour Bakke-d'Aloya/Conseil, précité, et du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, et du Tribunal du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T-78/92, Rec. p. II-1299, et Lacruz Bassols/Cour de justice, précité).

129 La Commission soutient que les mérites restent le critère déterminant lorsqu'il s'agit de classer les fonctionnaires en vue de leur promotion. Elle conteste l'argument du requérant selon lequel le profil de carrière, retenu pour établir l'ordre de la liste des fonctionnaires promouvables, intervient à titre exclusif pour établir la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion. Elle nie en particulier que le requérant ait été classé en sixième position sur la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion par la DG XIX parce qu'il avait obtenu cette position sur la liste des fonctionnaires promouvables établie par les services de la DG IX en fonction des points obtenus pour le profil de carrière. La Commission fait valoir que le fait que le requérant ait été classé sur chacune des deux listes en sixième position est une pure coïncidence.

130 Ensuite, elle rappelle que, si les rapports de notation sont importants, ils ne fournissent pas pour autant des renseignements sur tous les éléments importants, raison pour laquelle les propositions de promotion constituent souvent un contrepoids utile aux rapports de notation. Elle invoque, à cet égard, le résumé de la pratique suivie en la matière par les institutions, présenté par l'avocat général M. Reischl dans ses conclusions sous l'arrêt De Wind/Commission, précité (p. 1178, et plus particulièrement p. 1180).

131 La Commission fait valoir que la liste des fonctionnaires proposés en vue d'une promotion par leur direction générale, en l'espèce la DG XIX, s'établit essentiellement sur la base d'une comparaison des mérites des fonctionnaires, et que c'est principalement eu égard à ses mérites que le requérant a été placé en sixième position sur cette liste. D'après la Commission, la prise en considération des mérites ressort des «Propositions de promotion - Exercice 1993» elles-mêmes, qui ont été transmises par la DG XIX au comité de promotion. Elle cite les termes de la proposition de promotion de quelques-uns des fonctionnaires de la DG XIX qui ont été promus au cours de l'exercice 1993, y inclus M. V., en soulignant la recommandation exprimée par la DG XIX en faveur de leur promotion, et fait remarquer que les mérites du requérant ont également été pris en considération dans sa proposition de promotion mais qu'ils n'ont pas justifié une recommandation aussi explicite. La Commission considère que le fait que les fonctionnaires ayant bénéficié d'une telle recommandation ont été classés en meilleure position que le requérant sur la liste établie par la DG XIX démontre que la comparaison des mérites justifie principalement le classement des fonctionnaires sur cette liste.

132 Pour ce qui concerne plus particulièrement M. V., la Commission relève que c'est essentiellement en raison de ses mérites qu'il a été promu, comme l'atteste le commentaire joint par la DG XIX à la proposition de promotion.

133 La Commission ajoute qu'il résulte également du tableau relatif à l'exercice 1994 qu'il n'y a pas nécessairement concordance entre le classement des fonctionnaires en fonction de leurs profils de carrière et le classement par leur direction générale après l'examen comparatif des mérites de chacun. Elle invoque plus spécifiquement le cas de M. C., qui se trouvait en septième position selon le premier classement et qui s'est trouvé en cinquième position selon le second.

134 Enfin, la Commission souligne que le requérant n'a pas démontré que ses mérites étaient supérieurs à ceux des cinq premiers fonctionnaires proposés par la DG XIX.

- Appréciation du Tribunal

135 Ce moyen, tiré d'erreurs manifestes d'appréciation des faits et du droit, comporte, en substance, deux branches: la première concerne le fait que la Commission a maintenu le requérant dans la catégorie des transcatégoriels au seul motif qu'il a bénéficié de la non-application de la condition d'âge limite; la seconde concerne le fait que la Commission n'a pas pris en compte les mérites du requérant pour l'établissement de la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants, mais s'est basée uniquement sur l'âge et l'ancienneté.

136 En ce qui concerne la première branche, le Tribunal constate qu'elle se confond avec les deuxième et troisième moyens. L'argumentation du requérant dans le cadre de ces deux moyens ayant été rejetée, et le requérant ne présentant aucun argument nouveau permettant de conclure à un comportement illégal de la part de la Commission dans le cadre du présent moyen, la première branche du quatrième moyen doit également être rejetée.

137 Quant à la seconde branche, il convient tout d'abord de rappeler que, dans le cadre du premier moyen (le troisième argument de la première branche), le Tribunal a déjà rejeté comme non fondée l'exception d'illégalité, soulevée implicitement par le requérant et basée sur l'argument selon lequel la nouvelle méthode de calcul des profils de carrière a pour effet de donner à l'âge une importance excessive lors de l'appréciation portée sur les fonctionnaires en vue d'une promotion et de nuire à la priorité qui doit être accordée au mérite.

138 Ensuite, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu'il est de jurisprudence constante que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (voir arrêts Ragusa/Commission, précité, point 9, Vaysse/Commission, précité, point 26, Huybrechts/Commission, précité, point 9, Bouteiller/Commission, précité, point 6, Delauche/Commission, précité, point 18, et Schoenherr/CES, précité, point 20, Schloh/Conseil, précité, point 51, et Mme X/Commission, précité, point 34).

139 En ce qui concerne les critères d'appréciation devant être pris en considération lors de l'examen des candidatures à une promotion, le Tribunal rappelle qu'il ressort de la jurisprudence que, «aux termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, ce sont les `mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que les rapports dont ils ont fait l'objet' qui doivent être comparés afin de satisfaire aux exigences de ladite disposition. Il s'ensuit que le comité de promotion, dans le choix qu'il est appelé à faire afin de préparer la décision que prendra l'AIPN au titre de cet article, n'est pas tenu de se baser uniquement sur les rapports de notation des intéressés, mais peut également fonder son appréciation sur d'autres aspects des mérites des candidats» (voir arrêt Mme X/Commission, précité, points 48 et 49). Il importe également de rappeler que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (voir arrêts Latham/Commission, précité, point 50, et Branco/Cour des comptes, précité, point 28).

140 Le Tribunal estime qu'il ressort du dossier que, en préparant sa liste des fonctionnaires proposés pour une promotion, par ordre de priorité, d'une part, la DG XIX a procédé à un examen des mérites de chaque fonctionnaire promouvable au grade B 4 affecté à la DG et, d'autre part, elle ne s'est pas basée uniquement sur les rapports de notation de ces fonctionnaires, mais a également fondé son appréciation sur d'autres aspects des mérites des candidats.

141 A cet égard, le Tribunal constate qu'il ressort notamment d'un examen des commentaires de la DG XIX formulés dans les «Propositions de promotion - Exercice 1993», que les fonctionnaires promus avaient obtenu des appréciations supérieures à celles du requérant. Par conséquent, ni l'âge ni l'ancienneté dans le grade n'ont constitué des facteurs déterminants en l'espèce. En ce qui concerne l'argument du requérant selon lequel ses mérites seraient supérieurs à ceux des autres candidats, le Tribunal considère que la prise en compte et l'appréciation de ces facteurs relèvent du large pouvoir d'appréciation de l'AIPN et que celle-ci n'a pas, en l'occurrence, usé de ce pouvoir de façon manifestement erronée (voir arrêt Weissenfels/Parlement, précité, point 86).

142 Le Tribunal relève ensuite que, selon la jurisprudence, il incombe à l'AIPN de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, qu'elle a respecté les garanties accordées par l'article 45 du statut aux fonctionnaires ayant vocation à la promotion et qu'elle a procédé à un examen comparatif des dossiers, seulement s'il existe un faisceau d'indices suffisamment concordants venant étayer l'argumentation du requérant relative à l'absence d'un véritable examen comparatif des candidatures (arrêt Schoenherr/CES, précité, point 25, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, Rec. p. II-603, point 33). Or, en l'espèce, force est de constater qu'il n'y a pas d'indices dans le dossier qui permettent d'étayer la thèse du requérant selon laquelle il n'y aurait pas eu d'examen comparatif des candidatures, et que, en outre, le requérant n'apporte pas non plus d'éléments de preuve susceptibles de le démontrer. En revanche, le Tribunal considère que la Commission a démontré d'une façon incontestable qu'elle a effectivement examiné les mérites des différentes candidatures et que c'est à la suite de cet examen, d'abord par la DG XIX et ensuite par le comité de promotion, que le requérant a été placé en sixième position sur la liste.

143 Au surplus, il y a lieu de rappeler que l'AIPN peut notamment prendre en considération, comme critère de sélection pour les promotions, l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou dans le service et que, à égalité de qualifications et de mérites des candidats, ces éléments peuvent même constituer un facteur décisif dans le choix effectué par l'AIPN (voir arrêts Colussi/Parlement, précité, point 22, et Vainker/Parlement, précité, point 16).

144 Il résulte de tout ce qui précède que l'AIPN, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, a exercé ses pouvoirs en conformité avec les dispositions de l'article 45 du statut, en restant dans des limites non critiquables et sans user de son pouvoir de manière erronée.

145 Dès lors, il y a lieu de rejeter également le quatrième moyen.

146 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme non fondées.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

147 Le requérant estime que la Commission a commis une faute en le maintenant dans la catégorie des transcatégoriels du simple fait qu'il a passé un concours externe lui permettant d'accéder à une autre catégorie et au motif que la Commission attache à cette classification des conséquences négatives et préjudiciables au déroulement de la carrière du fonctionnaire dans sa nouvelle catégorie. Cette faute serait à l'origine du préjudice qu'il subit, préjudice à la fois d'ordre matériel et d'ordre moral.

148 Il ajoute qu'il estime avoir souffert d'un manquement de la Commission à son obligation de sollicitude et de loyauté à son égard, puisqu'il lui avait été promis que, en raison de sa situation particulière, le comité des promotions accorderait une attention toute spéciale à son classement en vue d'une promotion, ce qui n'a pas été fait. Il fait valoir que, dans son arrêt du 16 décembre 1993, Moritz/Commission (T-20/89 RV, Rec. p. II-1423), le Tribunal a jugé qu'un manquement au devoir de sollicitude et de loyauté incombant à l'administration peut justifier l'octroi d'une réparation du préjudice subi.

149 La Commission fait d'abord observer que, dans la mesure où les conclusions en annulation sont irrecevables, les conclusions en indemnité qui lui sont étroitement liées doivent, selon la jurisprudence de la Cour, également être déclarées irrecevables (arrêt du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469).

150 En outre et à titre subsidiaire, elle considère qu'elle a suffisamment démontré qu'en l'espèce elle n'a commis aucune irrégularité et donc aucune faute dans l'application de la procédure de promotion. Elle conclut que, les conclusions en annulation n'étant manifestement fondées en aucun de leurs moyens, il en va de même de la demande de dommages et intérêts.

Appréciation du Tribunal

151 Le Tribunal estime que, conformément à la jurisprudence selon laquelle les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (voir arrêt du Tribunal du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, Rec. p. II-737, point 88), il convient de rejeter la partie des conclusions en indemnité reposant sur les arguments examinés dans le cadre des conclusions en annulation.

152 En ce qui concerne le chef de conclusion du requérant selon lequel il a souffert d'un manque de sollicitude et de loyauté de la part de la Commission, le Tribunal observe qu'il n'existe pas de lien étroit entre les deux recours. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence (voir arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, points 49 et 50) que, lorsqu'un tel lien étroit entre les deux recours fait défaut, la recevabilité des conclusions en indemnité doit être appréciée indépendamment de celle des conclusions en annulation, notamment eu égard au déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par les articles 90 et 91 du statut.

153 Lorsque, comme en l'espèce, une des conclusions en indemnité n'est pas étroitement liée aux conclusions en annulation, la procédure administrative doit débuter, conformément à l'article 90, paragraphe 1, du statut, par une demande de l'intéressé invitant l'AIPN à réparer le préjudice prétendument causé par le comportement concerné. C'est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l'intéressé peut saisir l'administration d'une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article.

154 Or, il ressort du dossier que, en l'espèce, le requérant n'a pas saisi l'AIPN d'une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à obtenir réparation du préjudice en cause. Cette partie des conclusions en indemnité doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.

155 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans sa totalité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

156 Conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans le cadre des recours introduits par des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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