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Document 61992TJ0018

Urteil des Gerichts erster Instanz (Fünfte Kammer) vom 23. Februar 1994.
Dimitrios Coussios gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Stellenausschreibung - Änderung - Ablehnung einer Bewerbung - Begründung.
Verbundene Rechtssachen T-18/92 und T-68/92.

European Court Reports – Staff Cases 1994 I-A-00047; II-00171

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:19

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 février 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires — Avis de vacance — Modification — Rejet de candidature — Motivation»

Dans les affaires jointes T-18/92 et T-68/92,

Dimitrios Coussios, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté initialement par Me Jean-Noël Louis, puis par Me Georges Vandersanden, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, M. Sean van Raepenbusch et Mes Ana Maria Alves Vieira, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation des décisions de la Commission du 8 juillet 1991 de republier l'avis de vacance COM/64/91, d'une part, et du 13 février 1992 de ne pas pourvoir au poste vacant par promotion ou mutation, de ne pas organiser de concours interne et d'ouvrir un concours externe, d'autre part, ainsi que la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. R. Schintgen, président, D. P. M. Barrington et K. Lenaerts, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite des procédures orales du 27 avril 1993 et du 12 janvier 1994,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du recours

1

Par décision du 12 octobre 1983, le requérant a été recruté, en qualité d'administrateur principal, à la direction générale Transports (ci-après «DG VII»), direction «infrastructures — technologies et transports — interventions des États», division «tarification de l'usage des infrastructures — technologies du transport» de la Commission.

2

Par décision du 11 novembre 1983, il a été affecté à la direction «programmation générale, relations internationales et institutionnelles, transports aériens et maritimes», division «transports aériens».

3

Le 15 octobre 1986, il a été affecté à la division VII.C.3 «aspects sociaux et écologiques des transports».

4

A partir du 10 novembre 1987, le requérant a assuré «l'intérim de la division par décision de la Commission» du fait de la vacance du poste de chef de division.

5

Par note du 28 novembre 1988, le directeur compétent a informé la division de ce qu'il avait «demandé à M. Coussios de continuer à assurer par suppléance les fonctions de chef de la division C.3».

6

Par décision du 1er décembre 1989, le requérant a été nommé chef adjoint de l'unité VII.B.3 «sécurité des transports — recherches et technologie» à la DG VII.

7

Le 18 janvier 1991, le directeur général de la DG VII a adressé à ses directeurs une note les informant que le requérant avait été chargé, dans le cadre de la réorganisation de la direction générale, de la coordination de toutes les activités relatives au contrôle du trafic aérien, des relations avec Eurocontrol et du projet Atlas.

8

Le 10 avril 1991, la Commission a décidé de créer, au sein de la DG VII, une nouvelle unité «sécurité aérienne — contrôle du trafic aérien - politique industrielle» (VII.C.3), faisant partie de la direction «transports aériens».

9

Le 2 mai 1991, la Commission a publié l'avis de vacance COM/64/91 concernant l'emploi de chef de cette nouvelle unité. Les qualifications exigées pour cet emploi, qui devait être pourvu au grade A 3, A4 ou A 5, étaient une connaissance approfondie des problèmes du transport aérien, notamment dans le domaine de la sécurité aérienne, et une connaissance des problèmes techniques de l'aviation civile. Une formation d'ingénieur était, en outre, souhaitée.

10

Le 5 mai 1991, le requérant s'est porté candidat à cet emploi. Quatre autres candidatures ont été enregistrées.

11

Sur la base d'une note du directeur général du 4 juin 1991, le directeur a «assumé les responsabilités de chef d'unité de la C.3».

12

Le 16 juin 1991, le requérant a été affecté à cette unité en tant que chef d'unité adjoint.

13

Par note du 5 juillet 1991, la Commission a invité, conformément à l'article 29, paragraphe 1, sous c), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), les autres institutions à porter à la connaissance de leur personnel l'avis de vacance COM/64/91, en précisant que l'ordre de priorité prévu à l'article 29 serait respecté. Aucune candidature émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent d'une autre institution n'a été enregistrée.

14

Le 8 juillet 1991, cet avis a fait l'objet d'une «republication» dans le sommaire no 24 des avis de vacances d'emplois d'encadrement. Son texte avait été modifié. Les candidats devaient posséder une «connaissance approfondie des problèmes de transport aérien notamment dans le domaine du contrôle du trafic aérien et de la sécurité aérienne», ainsi qu'une connaissance des «problèmes techniques de l'aviation civile». La mention selon laquelle une formation d'ingénieur était souhaitable était supprimée.

15

Après avoir pris connaissance de cette «republication», le requérant a demandé, le 16 juillet 1991, des précisions à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») quant à la nécessité de se porter à nouveau candidat. N'ayant reçu aucune réponse, il s'est à nouveau porté candidat, pour autant que de besoin, à l'emploi litigieux. Trois nouvelles candidatures ont été enregistrées.

16

Le 8 octobre 1991, le requérant a introduit une réclamation contre cette «republication».

17

Le 15 novembre 1991, le directeur général a confirmé sa note du 4 juin 1991. Par note du 18 novembre 1991, il a précisé les modalités de fonctionnement de l'unité et le rôle du requérant.

18

Le 13 décembre 1991, le comité consultatif des nominations (ci-après «CCN») a examiné les huit candidatures déposées au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut à la suite des publications de l'avis de vacance de mai et de juillet 1991. Après avoir estimé que l'emploi devrait être pourvu au niveau A 3, compte tenu de l'importance de l'unité, de ses tâches et de sa dimension, et examiné, en conséquence, parmi les huit candidatures dont il était saisi, celle des cinq fonctionnaires de grade A 4 qui s'étaient portés candidats, le CCN est parvenu à la conclusion, dans son avis no 148/91, qu'aucune candidature ne devrait être prise en considération.

19

Par note du 10 janvier 1992, le secrétaire du CCN a informé le requérant des conclusions du CCN de pourvoir l'emploi au grade A 3 et de ne pas prendre sa candidature en considération.

20

Le 28 janvier, la Commission a rejeté la réclamation du requérant du 8 octobre 1991, après examen de celle-ci par le groupe interservices le 11 décembre 1991. Par note du 7 février 1992, la Commission a notifié au requérant cette décision.

21

Le 13 février 1992, la Commission a décidé:

«—

de ne pas pourvoir à ce stade le poste vacant de grade A 3 de chef de l'unité VII.C.3 ‘sécurité aérienne — contrôle du trafic aérien — politique industrielle’;

de ne pas organiser de concours interne dans la phase de l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut;

d'ouvrir un concours externe».

22

C'est dans ces circonstances que le premier recours, dirigé contre la «republication» de l'avis de vacance COM/64/91 le 8 juillet 1991, a été introduit le 6 mars 1992 et inscrit au registre du Tribunal le 9 mars 1992.

23

Par note du 14 avril 1992, le président du CCN a notifié au requérant les décisions adoptées le 13 février précédent par la Commission.

24

Le 22 avril 1992, le requérant a introduit une réclamation contre ces décisions.

25

Le 22 août 1992, une réponse implicite de rejet de la réclamation du requérant est intervenue.

26

C'est dans ces circonstances que le requérant a introduit le 18 septembre 1992 son second recours, dirigé contre les décisions du 13 février 1992.

27

Le 28 septembre 1992, le requérant a reçu communication du rejet explicite de sa réclamation.

28

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et réponses aux questions du Tribunal à l'audience du 27 avril 1993.

29

Par ordonnance du 16 décembre 1993, le Tribunal (cinquième chambre) a ordonné la réouverture de la procédure orale en raison du prononcé, par la Cour, le 6 juillet 1993 de son arrêt dans l'affaire Commission/Albani e.a. (C-242/90 P, Rec. p. I-3839) et le 9 décembre 1993 de son arrêt dans l'affaire Parlement/Volger (C-115/92 P, non encore publié au Recueil).

30

Les parties ont ainsi été entendues une seconde fois lors de l'audience du 12 janvier 1994 sur les conséquences dans la présente affaire des deux arrêts susmentionnés.

Conclusions des parties

31

Le requérant conclut dans l'affaire T-18/92 à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter que la décision de la Commission portant «republication» de l'avis de vacance COM/64/91 dans le sommaire no 24 des avis de vacances d'emplois d'encadrement du 8 juillet 1991 ainsi que tous les actes ultérieurs de la procédure sont annulés;

déclarer et arrêter que la décision de la Commission du 19 juillet 1988, publiée aux Informations administratives no 578 du 5 décembre 1988 est illégale;

condamner la Commission aux dépens.

La Commission conclut, pour sa part, à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter la requête comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondée;

statuer sur les dépens comme de droit.

32

Le requérant conclut dans l'affaire T-68/92 à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter que les décisions adoptées par la Commission le 13 février 1992 sont annulées;

condamner la Commission à payer au requérant, à titre de dommages et intérêts, une somme que le Tribunal fixera ex æquo et bono et évaluée, pour les besoins de la procédure, à 100000 écus;

condamner la Commission aux dépens.

La Commission conclut, pour sa part, à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le. recours comme non fondé;

statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

Premier recours

33

Le requérant invoque trois moyens à l'appui de son premier recours. Le premier est pris de la violation de l'obligation de motivation inscrite à l'article 25 du statut. Le deuxième est tiré de la violation de l'article 45 du statut. Le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, est pris de la violation des articles 7, paragraphe 1, et 29 du statut ainsi que de son annexe I.

Premier moyen: violation de l'article 25 du statut

Arguments des parties

34

Le requérant soutient que la décision de publier une seconde fois l'avis de vacance litigieux constitue un acte lui faisant grief au sens de l'article 90 du statut, puisque cet avis, tel qu'il a été publié la seconde fois, impose des conditions d'accès à l'emploi litigieux différentes de celles imposées lors de la première publication. Cette décision aurait donc dû être motivée. Or, malgré les explications demandées par le requérant dans sa lettre du 16 juillet 1991, la Commission n'aurait motivé sa décision ni en réponse à cette lettre ni dans sa décision de rejet de la réclamation.

35

Selon le requérant, il résulterait de la jurisprudence du Tribunal qu'une absence totale de motivation ne peut être couverte par des explications fournies après l'introduction du recours (arrêt du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, points 40 et suivants). En raison de ce défaut de motivation, il n'aurait pu apprécier, en connaissance de cause, l'opportunité d'introduire un recours.

36

La Commission répond que le requérant ne saurait prétendre que la «republication» de l'avis de vacance lui fait grief au motif que, dans sa seconde version, l'avis a imposé des conditions d'accès à l'emploi litigieux différentes de celles imposées lors de la première publication.

37

Elle rappelle que, ainsi que la Cour l'a souligné à de nombreuses reprises, «l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour rechercher les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, d'intégrité et de rendement» (voir notamment l'arrêt du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes, 135/87, Rec. p. 2901, point 23) et qu'elle est seule juge du degré de spécialisation que requiert l'intérêt du service pour un emploi (arrêt du 28 octobre 1982, Giannini/Commission, 265/81, Rec. p. 3865, point 13). Ainsi, si elle découvre après coup que les conditions requises par l'avis de vacance sont plus sévères que ne l'exigent les besoins du service, il lui serait loisible de recommencer la procédure, en retirant l'avis de vacance initial et en le remplaçant par un avis corrigé (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 43).

38

La Commission expose qu'en l'espèce, compte tenu de la nature mineure des modifications qu'elle voulait apporter à la première description des conditions d'accès à l'emploi litigieux, pour des raisons qu'il lui appartenait, selon elle, d'apprécier, elle n'a pas jugé nécessaire de retirer le premier avis pour y substituer un second. Son objectif aurait été d'élargir l'éventail des candidats en supprimant la mention «formation d'ingénieur souhaitée» qui risquait de décourager les candidatures de fonctionnaires n'ayant pas cette formation.

39

Par ailleurs, elle soutient que l'ajout de la référence au «contrôle du trafic aérien», après l'expression «notamment», visait uniquement à préciser l'étendue de la «connaissance approfondie des problèmes de transport aérien» attendue du chef de l'unité «sécurité aérienne — contrôle du trafic aérien — politique industrielle» à la DG VII. Le contrôle du trafic aérien serait, au demeurant, une composante importante de la sécurité aérienne en général, à laquelle l'avis de vacance, dans sa première version, faisait explicitement référence.

40

La Commission conclut que la décision attaquée ne constituant pas un acte faisant grief, elle ne devait pas être motivée au titre de l'article 25 du statut.

41

A titre subsidiaire, elle observe que, dans le contexte tel qu'il vient d'être décrit, la motivation de la «republication» découle de son objet même: il s'agissait pour l'administration de faire un nouvel appel de candidatures afin d'étendre ses possibilités de choix.

Appréciation du Tribunal

42

II y a lieu, à titre liminaire, d'examiner la nature de la décision attaquée. Celle-ci s'est traduite par la «republication», le 8 juillet 1991, de l'avis de vacance COM/64/91. Dans cette nouvelle version, la Commission avait, d'une part, supprimé le souhait d'une formation d'ingénieur et, d'autre part, ajouté les mots «du contrôle du trafic aérien» après les mots «connaissance approfondie des problèmes de transport aérien notamment dans le domaine» et avant les mots «et de la sécurité aérienne».

43

Le Tribunal considère que la décision attaquée doit être interprétée comme une décision de retrait de l'avis de vacance initialement publié, d'abandon de la procédure subséquente et d'ouverture d'une nouvelle procédure.

44

Or, il ressort de l'arrêt Grassi/Conseil, précité, point 43, qu'une telle décision ne saurait être considérée comme intrinsèquement illégale.

45

Il convient cependant d'examiner si, à supposer qu'elle soit de nature à faire grief au requérant et doive à ce titre être motivée en vertu de l'article 25 du statut, la décision attaquée est motivée à suffisance de droit, c'est-à-dire de manière à permettre au Tribunal d'en contrôler la légalité et de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si elle est ou non bien fondée et pour apprécier l'opportunité d'introduire un recours. L'exigence de motivation doit toutefois être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Morina/Parlement, 18/83, Rec. p. 4051, point 11).

46

A cet égard, le Tribunal constate que les motifs de l'adjonction de la référence à des connaissances en matière de «contrôle du trafic aérien» résultent à suffisance de l'intitulé même de l'emploi déclaré vacant, à savoir «chef de l'unité ‘sécurité aérienne — contrôle du trafic aérien — politique industrielle’».

47

Par ailleurs, le Tribunal considère que la suppression des termes «formation d'ingénieur souhaitée» dans le nouvel avis de vacance ne saurait constituer un acte faisant grief au requérant, dans la mesure où elle n'a pas pour effet d'exclure sa candidature à ce poste.

48

Il s'ensuit que la publication du nouvel avis de vacance, à supposer qu'elle doive être motivée, satisfait aux exigences de l'article 25 du statut, dès lors qu'elle est intervenue dans un contexte connu du requérant qui lui a permis d'en comprendre la portée.

49

II résulte de ce qui précède que le premier moyen ne saurait être accueilli.

Deuxième moyen: violation de l'article 45 du statut

Arguments des parties

50

Le requérant soutient que la Commission a violé l'article 45 du statut en procédant, «en même temps, à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant introduit leur candidature à la suite de la première publication de l'emploi litigieux et de ceux qui l'ont introduit à la suite de la ‘republication’», alors que, les qualifications imposées aux candidats étant différentes, il était impossible à la Commission de procéder objectivement à l'examen comparatif des mérites de candidats qui n'avaient pas à justifier des mêmes qualifications.

51

La Commission soutient que les considérations développées à l'appui de ce moyen ont trait à l'examen comparatif des différentes candidatures, stade ultérieur à la «republication» de l'avis de vacance, et ne sont donc pas pertinentes pour apprécier la légalité de cette «republication».

Appréciation du Tribunal

52

Le Tribunal constate que les griefs articulés dans ce moyen ont trait à la décision de la Commission de ne pas retenir la candidature du requérant pour pourvoir, par la voie de la promotion, à l'emploi vacant, décision postérieure tant à la «republication» de l'avis de vacance qui fait l'objet du présent recours qu'à la réclamation dirigée contre cette «republication».

53

Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté.

Troisième moyen: violation des articles 7 et 29, ainsi que de l'annexe I, du statut

Arguments des parties

54

Le requérant soutient que la décision du 19 juillet 1988, adoptée par la Commission dans le cadre de son «programme de modernisation», dissocie pour l'ensemble des emplois d'encadrement intermédiaire, le grade et la fonction, permettant ainsi la nomination d'un fonctionnaire de grade A 5 à un emploi de chef d'unité, appelé anciennement chef de division.

55

Or, selon le requérant, l'annexe I du statut réserve exclusivement ces emplois aux fonctionnaires de grade A 3. Ce serait donc en méconnaissance de cette disposition que la Commission a adopté la décision du 19 juillet 1988 puisqu'elle ne respecte pas les règles établissant l'équivalence des grades et des emplois (voir notamment l'arrêt de la Cour du 4 juillet 1989, Kerzmann/Cour des comptes, 198/87, Rec. p. 2083, point 1).

56

La Commission conteste que l'on puisse assimiler un chef d'unité, expression désignant le titulaire de fonctions de direction «d'une unité administrative sous l'autorité d'un directeur ou, exceptionnellement, sous l'autorité directe d'un directeur général», à un chef de division, expression désignant le titulaire de l'emploi type de grade A 3.

57

Elle ajoute que le requérant n'établit pas en quoi la décision du 19 juillet 1988 méconnaît les dispositions de l'article 7 et de l'annexe I du statut, ni d'ailleurs en quoi elle l'aurait affecté.

Appréciation du Tribunal

58

Le Tribunal constate que, lors de l'audience, le requérant a admis que la décision de la Commission du 19 juillet 1988 et sa prétendue illégalité avaient été, en l'espèce, sans conséquence sur la légalité de l'avis de vacance.

59

Il s'ensuit que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à faire constater une éventuelle illégalité de cette décision et que ce moyen doit être rejeté.

60

Il résulte de tout ce qui précède que le premier recours doit être rejeté.

Second recours

61

Dans le cadre de son second recours, le requérant formule une demande en annulation et une demande en indemnité.

Sur la demande en annulation

62

La première demande comporte des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de ne pas pourvoir le poste vacant par voie de mutation ou de promotion, pour autant que cette décision constitue un rejet de la candidature du requérant et, d'autre part, à l'annulation de la décision de ne pas organiser de concours interne et d'organiser un concours externe. A l'appui de ses premières conclusions, le requérant invoque deux moyens. Le premier est pris de la violation de l'article 25 du statut, tandis que le second est pris de la violation des articles 26, 43 et 45 du statut. A l'appui de ses dernières conclusions, le requérant invoque la violation de l'article 29 du statut qui détermine la procédure à suivre en vue de pourvoir aux vacances d'emplois.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant

i) Premier moyen: violation de l'article 25 du statut

— Arguments des parties

63

Le requérant fait valoir que la lettre du président du CCN du 14 avril 1992, lui communiquant la décision de la Commission de ne pas retenir sa candidature pour pourvoir, par la voie de la promotion, au poste litigieux, ne contient aucune motivation et viole donc l'article 25 du statut. En l'espèce, la motivation de la décision en cause aurait dû être renforcée, puisque l'avis de vacance, dans sa seconde version, exigeait des qualifications différentes de celles requises lors de la première publication.

64

II relève que la Commission n'a pas couvert, en temps utile, cette absence totale de motivation par une décision explicite de rejet de sa réclamation et que cette absence totale de motivation ne saurait être couverte par des explications fournies par 1'AIPN après l'introduction du recours (arrêt Volger/Parlement, précité, point 40).

65

La Commission répond que l'obligation de motivation prévue par l'article 25 du statut ne concerne que les actes faisant grief, susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée. Or, selon la Commission, il ressortirait de la jurisprudence que des décisions analogues à celle qui fait l'objet des présentes conclusions ne doivent pas être motivées (voir notamment les arrêts de la Cour Vlachou/Cour des comptes, précité, et du 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et 29/64, Rec. p. 143, 160). Elle en déduit que l'AIPN avait pour seule obligation d'examiner avec soin les possibilités de pourvoir à l'emploi vacant au vu des candidatures recevables dans la phase «promotion-mutation» et qu'elle n'était donc pas tenue, à ce stade, de pourvoir à l'emploi vacant.

66

La Commission en conclut que la décision attaquée ne faisant pas grief au requérant, aucune motivation n'était stricto sensu requise au titre de l'article 25 du statut, en dehors de l'indication des différentes phases de la procédure que l'AIPN avait décidé de suivre.

67

A titre subsidiaire, elle expose que le requérant ne saurait se prévaloir de l'arrêt Volger/Parlement, précité, dans la mesure où il s'agirait là d'une espèce dans laquelle la décision attaquée était dépourvue de toute motivation, à la différence de la décision présentement en cause. Pour ce qui est de celle-ci, un début de motivation aurait été communiqué au requérant par l'administration dans une lettre datée du 14 avril 1992, lequel aurait été complété par le contexte dans lequel les différentes décisions attaquées sont intervenues et, plus particulièrement, par les lettres échangées par le requérant avec son directeur général entre le 15 novembre 1991 et le 7 juillet 1992, dans lesquelles le directeur général aurait manifesté au requérant son insatisfaction par rapport au travail de ce dernier.

68

A titre plus subsidiaire encore, la Commission fait valoir qu'à supposer, quod non, que la décision attaquée de ne pas retenir la candidature du requérant pour pourvoir, par voie de promotion, au poste litigieux soit entachée d'un défaut de motivation, la répétition de la procédure aboutirait au même résultat, à défaut pour le requérant de réunir les qualifications requises. Or, il ressortirait de la jurisprudence qu'un requérant «ne saurait avoir un intérêt légitime à l'annulation par défaut ou insuffisance de motivation d'une décision dont il est d'ores et déjà certain qu'elle pourrait être confirmée au fond sans erreur ni de droit ni de fait par un nouveau jury de concours, constitué à la suite d'une telle annulation» (arrêt de la Cour du 29 septembre 1976, Morello/Commission, 9/76, Rec. p. 1415, point 11).

— Appréciation du Tribunal

69

Le Tribunal constate que la décision attaquée doit s'analyser comme un refus de pourvoir le poste déclaré vacant par la promotion du requérant. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats non promus, mais qu'elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation déposée en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir, en dernier lieu, l'arrêt de la Cour Parlement/Volger, précité, point 22, confirmant l'arrêt du Tribunal Volger/Parlement, précité, point 36).

70

En l'espèce, aucune décision motivée de rejet de sa réclamation n'a été adressée au requérant avant l'introduction de son recours. Celui-ci a saisi le Tribunal à la suite d'un silence de quatre mois de l'AIPN, lequel valait décision implicite de rejet de sa réclamation. Ce n'est qu'après l'introduction du recours devant le Tribunal que la Commission a adressé au requérant, dans le délai de recours de trois mois qui lui était ouvert à partir de la décision implicite ayant rejeté sa réclamation, une décision de rejet dûment motivée.

71

L'absence de motivation résultant du rejet implicite de la réclamation n'a pas été couverte par d'éventuelles indications qui auraient été fournies au requérant avant l'introduction du recours. La lettre du 14 avril 1992, par laquelle l'AIPN a confirmé au requérant la décision dont il avait fait l'objet, ne motive en rien le rejet de sa candidature. On peut, en effet, y lire:

«J'ai l'honneur de vous confirmer qu'en date du 13. 2. 1992 l'AIPN a pris les décisions suivantes:

de ne pas pourvoir à ce stade le poste vacant de grade A 3 de chef de l'unité ‘sécurité aérienne - contrôle du trafic aérien — politique industrielle’;

de ne pas organiser de concours interne dans la phase de l'article 29, paragraphe 1, sous b) du statut;

de noter qu'aucune candidature n'a été enregistrée au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous c) du statut;

de décider l'ouverture d'un concours externe.»

72

Même lue en combinaison avec les notes datées des 15 novembre 1991, 6 mai 1992, 25 mai 1992 et 24 juin 1992, que le directeur général du requérant lui a adressées, la lettre du 14 avril 1992 ne saurait constituer un début de motivation de nature à pallier, en cours de procédure, un défaut initial de motivation. En effet, si ces notes font effectivement état de l'insatisfaction du directeur général à l'égard du travail du requérant, elles n'émanent pas de l'AIPN qui, en tant qu'auteur de l'acte attaqué, était seule en droit d'en exposer les motifs, mais bien du directeur général du requérant, avec lequel ce dernier entretenait des relations difficiles, dont témoignent ces notes et les réponses du requérant à celles-ci. Dans ces circonstances, il était indispensable, pour que le contenu de ces notes puisse servir de début de motivation à la décision attaquée, que l'AIPN s'en approprie, avant l'introduction du recours, le contenu et porte ainsi elle-même un jugement sur la qualité du travail du requérant.

73

Il convient, dans ces circonstances, de vérifier si l'absence totale de motivation du rejet de la candidature du requérant au poste litigieux par voie de promotion a pu être couverte, après l'introduction du présent recours, par la réponse explicite de la Commission à la réclamation.

74

A cet égard, le Tribunal rappelle qu'il ressort de l'arrêt de la Cour Parlement/Volger, précité, point 23, confirmant l'arrêt du Tribunal Volger/Parlement, précité, points 40 et 41, que l'absence totale de motivation d'une décision ne peut pas être couverte par des explications fournies par l'AIPN après l'introduction d'un recours, car, à ce stade, de telles explications ne remplissent plus leur fonction, à savoir, d'une part, fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé du rejet de sa candidature et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, permettre à celui-ci d'exercer son contrôle.

75

Il s'ensuit que la décision de la Commission du 28 septembre 1992, portant rejet explicite de la réclamation, ne peut en l'espèce être prise en considération (arrêt Parlement/Volger, précité, point 24).

76

La Commission ne saurait, dans ce contexte, se prévaloir de l'arrêt Morello/Commission, précité, point 11. En effet, afin de juger si le requérant pourrait «avoir un intérêt légitime à l'annulation, pour défaut ou insuffisance de motivation, d'une décision dont il est d'ores et déjà acquis qu'elle pourrait être confirmée au fond, sans erreur de droit ni de fait», par l'AIPN, le Tribunal devrait nécessairement prendre en considération la décision de la Commission du 28 septembre 1992, portant rejet explicite de la réclamation du requérant, ce que lui interdit explicitement l'arrêt Parlement/Volger.

77

Le moyen tiré de l'absence de motivation du rejet de la candidature du requérant au poste litigieux par voie de promotion est dès lors fondé.

ii) Second moyen: violation des articles 26, 43 et 45 du statut

— Arguments des parties

78

Le requérant soutient que, lorsque le CCN a rendu son avis sur sa candidature à l'emploi vacant, il ne disposait pas de ses rapports de notation pour les périodes 1987/1989 et 1989/1991, puisque ceux-ci, n'ayant pas été établis dans les délais requis par les dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, ne figuraient pas dans son dossier personnel.

79

Par ailleurs, il expose que la Commission a reconnu, pour la première fois dans son mémoire en défense, que c'est sur la base des déclarations du directeur général des transports que le CCN s'est prononcé non seulement sur le niveau auquel serait pourvu l'emploi vacant, mais également sur les qualifications requises pour l'exercice des fonctions y afférentes. En l'absence de tout rapport de notation depuis le 30 juin 1987, le directeur général, qui n'avait pris ses fonctions que depuis quelques mois, n'aurait pas été en mesure d'informer valablement ledit CCN des mérites du requérant. En outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal, les déclarations du directeur général auraient dû être consignées immédiatement par écrit, être communiquées au requérant pour observations et être insérées dans son dossier personnel en application de l'article 26 du statut.

80

Le requérant conclut que, fondée sur un avis illégal du CCN, la décision de ne pas retenir sa candidature doit être annulée.

81

La Commission répond que l'absence d'un rapport de notation lors de l'examen comparatif des mérites ne suffit pas en elle-même pour conduire à l'annulation de la décision adoptée. Il ressortirait, en effet, de la jurisprudence qu'il doit être établi que les circonstances de l'absence de rapport de notation aient «pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion» (arrêts de la Cour des 15 mars 1989, Bevan/Commission, 140/87, Rec. p. 701, et 10 juin 1987, Vincent/Parlement, 7/86, Rec. p. 2473).

82

En ce qui concerne la prétendue violation des droits de la défense lors de l'audition du directeur général des transports devant le CCN, dont les déclarations auraient dû, d'après le requérant, lui être communiquées, la Commission souligne qu'il résulte expressément de l'avis no 148/91 rendu par le CCN que les déclarations du directeur général ont porté exclusivement sur le niveau auquel devrait se faire le pourvoi du poste litigieux ainsi que sur les qualifications requises pour l'exercice des fonctions y afférentes. Il n'y avait dès lors pas lieu, conformément aux principes dégagés par le Tribunal dans son arrêt du 5 décembre 1990, Marcato/Commission (T-82/89, Rec. p. II-735), de les communiquer au requérant ni de les insérer dans son dossier personnel, dans la mesure où ces déclarations ne le concernaient pas personnellement. Il ne saurait donc être question de méconnaissance des droits de la défense (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769).

— Appréciation du Tribunal

83

Le Tribunal constate qu'il n'est pas contesté que, lorsque le CCN a rendu son avis et lorsque l'AIPN a pris sa décision, les rapports de notation du requérant pour les périodes 1987/1989 et 1989/1991 ne figuraient pas dans son dossier personnel.

84

Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour (arrêt Bevan/Commission, précité) que dans la mesure où l'absence de ces rapports de notation a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion litigieuse, le rejet de la candidature du requérant devra être annulé.

85

En ce qui concerne le rapport de notation pour la période 1987/1989, le Tribunal constate que le requérant a allégué, non pas que ce rapport contenait des appréciations plus élogieuses à son égard quant à la manière dont il s'était acquitté de ses tâches que celles contenues dans son rapport pour la période 1985/1987, mais que la reconduction de son rapport de notation antérieur avait une portée particulière en raison du fait que les appréciations initiales élogieuses ont été reconduites pour une période où il exerçait des fonctions qui correspondaient à celles du poste auquel il s'est porté candidat. Par conséquent, il importe uniquement de vérifier si les fonctions exercées par le requérant durant la période couverte par son rapport de notation 1987/1989 correspondaient à celles du poste auquel sa candidature a été rejetée. Or, il ressort du rapport de notation du requérant pour cette période qu'il a été affecté du 15 octobre 1986 au 30 juillet 1989 à la division VII.C.3 «aspects sociaux et écologiques des transports» et qu'il y était responsable des dossiers suivants: «aspects sociaux et d'environnement dans les transports aériens, aspects sociaux et navigation intérieure, aspects sociaux des transports fluviaux, transport de matière dangereuse par avion, bruit des avions, comité paritaire des transports aériens, comité paritaire de la navigation intérieure». A partir du 1er novembre 1987 et jusqu'au 30 octobre 1988, le requérant a été désigné pour occuper par intérim l'emploi vacant de chef de cette division. Pendant cette période, il a continué à exercer ses fonctions antérieures et à assurer la direction de la division. Du 1er novembre 1988 au 30 juin 1989, il a assuré par suppléance les fonctions de chef de la même division dans les mêmes conditions.

86

Or, malgré le fait que cette division porte le même numéro («VII.C.3») que l'unité dont le pourvoi de l'emploi de chef fait l'objet du présent recours, elle avait des attributions fort différentes de celle-ci et, en particulier, elle n'avait aucune attribution dans le domaine du contrôle du trafic aérien.

87

Il s'ensuit que le fait pour le requérant d'avoir vu son rapport de notation pour la période 1985/1987 reconduit pour la période 1987/1989, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de ladite division par intérim puis par suppléance, ne constitue pas un élément dont l'absence dans son dossier a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de pourvoi du poste litigieux par voie de promotion.

88

Pour ce qui concerne le rapport de notation du requérant pour la période 1989/1991, le Tribunal relève que, durant l'essentiel de cette période (du 1er août 1989 au 16 juin 1991), le requérant a été affecté à l'unité VII.B.3 «sécurité des transports, recherche et technologie», où il était chargé du dossier «énergie», et que, lorsque, le 1er décembre 1989, il a été nommé chef d'unité adjoint, il a été chargé des problèmes de sécurité aérienne et, à partir de janvier 1991, a assuré la coordination des tâches concernant Eurocontrol et l'étude Atlas menée par la direction générale Télécommunications, industries de l'information et innovation (DG XIII).

89

Or, ces fonctions diffèrent sensiblement de celles du poste pour lequel sa candidature a été rejetée.

90

Quant au fait que le requérant a été affecté, entre le 16 juin 1991 et le 30 juin 1991, à l'unité VII.C.3 «sécurité aérienne — contrôle du trafic aérien — politique industrielle» en qualité de chef d'unité adjoint, le Tribunal considère que le fait que l'appréciation de la manière dont il s'est acquitté de ses fonctions, telle qu'elle figure dans son rapport de notation pour la période 1989/1991, n'ait pas été portée à la connaissance des autorités compétentes n'a pu avoir d'influence sur la procédure de promotion en cause, en raison du fait qu'une période de quinze jours seulement est trop courte pour permettre une appréciation circonstanciée.

91

Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.

92

Il résulte de tout ce qui précède que la décision de ne pas retenir la candidature du requérant pour pourvoir, par voie de promotion, au poste litigieux est entachée d'un défaut de motivation et est donc illégale.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de ne pas organiser de concours interne et d'organiser un concours externe

— Arguments des parties

93

Le requérant expose que l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, exige que 1'AIPN examine les possibilités d'organiser un concours interne avant de décider l'ouverture d'un concours externe. L'AIPN aurait dû procéder à un examen réel des possibilités d'organiser un concours interne et non se contenter d'affirmer, sans preuve, qu'un tel examen a eu lieu, mais qu'il était inopportun et inutile d'organiser un tel concours. Il ajoute que la Commission ne saurait fonder sa décision de ne pas organiser de concours interne sur l'a priori suivant lequel seuls les fonctionnaires ayant déjà présenté leur candidature au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut se seraient à nouveau portés candidats. En effet, l'organisation d'un concours interne aurait pour but de permettre à un fonctionnaire de rapporter la preuve de ses compétences quand bien même il ne posséderait pas toutes les qualifications et/ou l'expérience requises par l'avis de vacance.

94

II en déduit que la décision de ľ AIPN d'organiser un concours externe, qui implique nécessairement l'adoption d'une décision implicite de ne pas organiser un concours interne au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, est illégale, puisqu'elle porte atteinte au «droit à la carrière» qui résulterait pour le requérant de l'ordre de priorité énoncé à l'article 29 du statut.

95

La Commission répond que l'on ne saurait déduire du fait que la note du 14 avril 1992 n'indique pas explicitement que la Commission a examiné les possibilités d'organisation d'un concours interne que cet examen n'a pas eu lieu. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle aurait, en effet, procédé à cet examen, qui aurait conduit à une conclusion négative. Par conséquent, en l'absence de demandes de transfert de la part de fonctionnaires d'autres institutions, l'AIPN aurait décidé d'organiser un concours externe afin de trouver les candidats dont les qualifications répondent le mieux aux besoins du poste à pourvoir.

96

Elle ajoute qu'il était inopportun et d'ailleurs inutile d'organiser un concours interne, puisque ne s'y seraient présentés que des candidats ayant déjà présenté leur candidature au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et dont les qualifications n'avaient pas été jugées suffisantes, alors que l'organisation d'un concours externe permettait d'élargir le champ des candidats.

97

La Commission rappelle, enfin, qu'il ressort de l'arrêt Ley/Commission, précité, que la subdivision b) du paragraphe 1 de l'article 29, au même titre que la subdivision a), n'impose à l'AIPN que d'examiner les «possibilités» de procéder aux mesures qui y figurent.

— Appréciation du Tribunal

98

Le Tribunal rappelle que l'utilisation du terme «possibilités» à l'article 29 du statut indique clairement que l'AIPN n'est pas tenue, d'une manière absolue, de procéder aux mesures qui y sont mentionnées, mais simplement d'examiner, dans chaque cas, si elles sont susceptibles d'aboutir à la nomination d'une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité (arrêt Ley/Commission, précité).

99

En l'espèce, le Tribunal constate que le requérant n'a avancé aucun élément de nature à établir que la Commission n'a pas procédé à l'examen requis.

100

Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté et que les décisions de ne pas organiser de concours interne et d'ouvrir un concours externe ne sont entachées intrinsèquement d'aucune illégalité.

101

Toutefois, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure leur illégalité ne résulte pas de l'illégalité, pour défaut de motivation, du rejet de la candidature du requérant au poste litigieux par voie de promotion.

102

A cet égard, le Tribunal constate que le rejet des candidatures au titre de la promotion ou de la mutation en application de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut est une condition nécessaire pour pouvoir passer aux étapes ultérieures de la procédure prévue par l'article 29, paragraphe 1, puisque cette disposition établit un ordre de priorité entre les différentes étapes qu'elle prévoit (arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, Rec. p. 1701, point 10).

103

Il s'ensuit que l'illégalité constatée entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions de ne pas organiser de concours interne et d'ouvrir un concours externe.

104

Arrivé à ce stade du raisonnement, le Tribunal considère qu'il y a lieu d'examiner les conséquences qui doivent être attachées à la constatation de l'illégalité des décisions adoptées le 13 février 1992 et, plus précisément, la question de savoir si leur illégalité doit conduire à leur annulation.

105

A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu de concilier les intérêts des requérants, victimes d'une illégalité, et les intérêts des tiers et, par conséquent, de prendre en considération non seulement la nécessité de rétablir les requérants dans leurs droits, mais également la confiance légitime des tiers (arrêts de la Cour du 5 juin 1980, Obeithür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 13, et Commission/Albani e.a., précité, point 14; voir également l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Barbi/Commission, T-68/91, Rec. p. II-2127).

106

En l'espèce, le Tribunal considère que l'annulation, pour défaut de motivation, de la décision de ne pas retenir la candidature du requérant pour pourvoir, par voie de promotion, le poste en cause et celle, par voie de conséquence, des décisions de ne pas organiser de concours interne et d'ouvrir un concours externe constituerait une sanction excessive de l'illégalité commise, dans la mesure où une telle annulation pourrait être de nature à porter atteinte de manière disproportionnée aux droits de tiers. En effet, il ne saurait être exclu, à ce stade, qu'une telle annulation puisse rejaillir directement ou indirectement sur la confiance légitime et les droits de tiers, en particulier du fonctionnaire nommé entre-temps sur la base du concours externe ainsi que des lauréats de celui-ci inscrits sur la liste de réserve.

107

C'est pourquoi, lors de la réouverture de la procédure orale, le Tribunal a entendu les parties sur les conséquences qu'il conviendrait d'attacher à l'illégalité des décisions attaquées et a recherché avec elles une solution équitable. Les parties se sont accordées sur le fait que l'allocation d'une indemnité, pour le dommage moral causé au requérant par la faute de service de la Commission, de la même nature que celle qui a été octroyée par la Cour dans son arrêt Oberthùr/Commission, précité, point 14 (voir également l'arrêt du Tribunal Barbi/Commission, précité, points 44 et suivants), constituerait la forme de réparation qui correspond le mieux à la fois aux intérêts du requérant et aux exigences du service.

108

Dans l'évaluation du dommage subi, il y a lieu de considérer que le requérant a été contraint d'introduire une procédure judiciaire pour connaître la motivation de la décision portant rejet de sa candidature. Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex æquo et bono, estime que l'allocation d'un montant de 2000 écus constitue une indemnisation adéquate du requérant.

Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

109

Le requérant fait valoir que l'article 43 du statut impose aux institutions d'établir, au moins tous les deux ans, un rapport périodique sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, rapport qui, en vertu de l'article 26 du statut doit être joint à son dossier personnel. En l'espèce, son rapport de notation aurait été établi avec un retard inadmissible pour la période 1987/1989.

110

Or, il résulterait, selon le requérant, de la jurisprudence qu'un tel retard «est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire du seul fait que le déroulement de sa carrière peut en être affecté» (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497; et arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89, Rec. p. II-19) et qu'«un fonctionnaire qui ne possède qu'un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel» (arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T-73/89, Rec. p. II-619).

111

Le requérant demande en conséquence à être indemnisé du préjudice moral qu'il a subi par l'octroi de dommages et intérêts à fixer ex æquo et bono par le Tribunal, qu'il a estimés dans sa réclamation, pour les besoins de la cause, à 100000 écus.

112

La Commission répond que la demande de versement de 100000 écus à titre de réparation du préjudice moral subi par le requérant est irrecevable en raison de l'absence de lien direct entre le recours en indemnité et le recours en annulation, le premier ne pouvant être considéré comme l'accessoire du second. En effet, les faits «dommageables» invoqués à l'appui de la demande d'indemnisation déborderaient largement de l'acte attaqué, la requête se rapportant à des fautes présumées de service indépendantes des dommages prétendument causés par l'adoption des décisions attaquées. Par conséquent, le recours en indemnité aurait dû être précédé par une demande, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l'AIPN à réparer les préjudices prétendument subis, ainsi que par une réclamation contestant le bien-fondé du rejet éventuel de ladite demande (arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, point 38, et du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T-5/90, Rec. p. II-731, point 49; ordonnance du Tribunal du 6 février 1992, Castelletti e.a./Commission, T-29/91, Rec. p. II-77).

113

La Commission en déduit que le dédommagement revendiqué dans la réclamation doit, dès lors, être qualifié de demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Un rejet implicite ayant été opposé à cette dernière le 22 août 1992 et le requérant s'étant abstenu d'introduire une réclamation à l'encontre de ce rejet, le présent recours en indemnité serait irrecevable aux termes de l'article 91 du statut.

Appréciation du Tribunalm

114

Il résulte de la réponse apportée au second moyen invoqué par le requérant à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa candidature que l'absence de certains de ses rapports de notation ne lui a pas causé de préjudice, en ce sens qu'elle n'a pas porté atteinte à l'évolution de sa carrière.

115

Au surplus, la demande en indemnité, pour autant qu'elle vise la réparation du préjudice moral causé au requérant par l'incertitude résultant de l'absence de ses rapports de notation dans son dossier, est irrecevable pour les motifs invoqués par la Commission.

Conclusion générale

116

Ilrésulte de tout ce qui précède que la Commission est condamnée à verser au requérant une somme de 2000 écus à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la faute de service ayant consisté dans l'absence totale de motivation entachant la décision portant rejet de la candidature du requérant, par voie de promotion, au poste déclaré vacant par l'avis COM/64/91.

Sur les dépens

117

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens dans l'affaire T-18/92, chaque partie supportera ses propres dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens dans l'affaire T-68/92 et le requérant ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter l'ensemble des dépens dans cette affaire.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours dans l'affaire T-18/92 est rejeté.

 

2)

Dans l'affaire T-68/92, la Commission est condamnée à payer au requérant une somme de 2000 écus à titre de dommages et intérêts pour faute de service.

 

3)

Le recours dans l'affaire T-68/92 est rejeté pour le surplus.

 

4)

Dans l'affaire T-18/92, chaque partie supportera ses propres dépens.

 

5)

Dans l'affaire T-68/92, la Commission est condamnée aux dépens.

 

Schintgen

Barrington

Lenaerts

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 février 1994.

Le greffier

H. Jung

Le président

R. Schintgen


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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