ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

19 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (UE) no 528/2012 – Mise à disposition sur le marché et utilisation des produits biocides – Article 95 – Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Publication d’une liste de substances actives – Inscription d’une société en tant que fournisseur d’une substance active »

Dans l’affaire C‑666/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2016,

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, établie à Berlin (Allemagne),

Ecolab Deutschland GmbH, établie à Monheim (Allemagne), représentées par Mes M. Grunchard et K. Van Maldegem, avocats, ainsi que par Me P. Sellar, advocate,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes M. Heikkilä et C. Buchanan, en qualité d’agents, assistées de M. P. Oliver, barrister,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (ci-après « Lysoform ») et Ecolab Deutschland GmbH (ci-après « Ecolab ») demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 octobre 2016, Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA (T‑543/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:612), par laquelle celui-ci a déclaré irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 17 juin 2015, concernant l’inscription d’Oxea GmbH, établie en Allemagne, en tant que fournisseur d’une substance active sur la liste visée à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1) (ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige

2        Il ressort des points 1 à 19 de l’ordonnance attaquée que Lysoform et Ecolab font partie du groupe de travail « Alcohol Task Force ». Ce groupe de travail a été créé afin de partager les frais liés à la présentation d’un dossier de réexamen concernant l’alcool propylique conformément à la réglementation de l’Union relative aux produits biocides. Après que ces sociétés eurent notifié cette substance à la Commission européenne, cette dernière a désigné la République fédérale d’Allemagne comme État membre rapporteur afin de procéder à l’évaluation de cette substance comme substance active. En leur qualité de sociétés notifiantes, Lysoform et Ecolab ont présenté un dossier à l’État membre rapporteur.

3        Le 29 janvier 2008, ce dernier a informé Lysoform et Ecolab que leur dossier était complet.

4        Le 21 août 2008 et le 5 novembre 2008, ledit État membre a demandé de produire une étude in vivo dite « étude du test des comètes ».

5        Il ressort du point 9 de l’ordonnance attaquée que, à la date de celle-ci, le dossier présenté par Lysoform et Ecolab concernant l’alcool propylique était en cours d’examen.

6        Oxea est membre d’un groupe de travail nommé « ASD Consortium Alcohol ». Au mois de septembre 2013, ce groupe de travail a contacté Lysoform et Ecolab aux fins d’un éventuel partage des données au titre des articles 62 et 63 du règlement no 528/2012. Cette demande portait non pas sur l’étude du test des comètes, mais sur une étude de toxicité par inhalation. L’ASD Consortium Alcohol a acquis une lettre d’accès à l’étude de toxicité par inhalation.

7        Le 24 septembre 2014, l’ECHA a publié la liste des substances actives prévue à l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 528/2012 (ci-après la « liste des substances actives »). Dans cette liste, figuraient Lysoform et Ecolab ainsi que les autres membres de l’Alcohol Task Force, en tant que fournisseurs d’alcool propylique à partir du mois de février 2014.

8        Le 25 janvier 2015, Oxea a demandé à l’ECHA à être inscrite sur cette liste en tant que fournisseur d’alcool propylique.

9        Par la décision litigieuse, l’ECHA a fait droit à cette demande.

10      Le 26 juin 2015, l’ECHA a mis à jour la liste des substances actives.

11      Le 28 juillet 2015, Lysoform et Ecolab ont demandé à l’ECHA si celle-ci était d’avis que l’étude du test des comètes n’était pas nécessaire à l’inscription d’Oxea en tant que fournisseur d’alcool propylique sur la liste des substances actives, ce que l’ECHA a confirmé par lettre du 18 août 2015.

12      Le 28 août 2015, Lysoform et Ecolab ont déposé un recours contre la décision litigieuse devant la chambre de recours de l’ECHA.

13      Par décision du 25 septembre 2015, le président de cette chambre a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2015, Lysoform et Ecolab ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

15      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable et condamné Lysoform et Ecolab à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’ECHA, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

16      Afin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité dont il était saisi, le Tribunal a examiné si les requérantes pouvaient être considérées comme directement concernées par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

17      Au point 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’« affectation directe » requiert, premièrement, que la mesure de l’Union incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, deuxièmement, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires.

18      Le Tribunal a examiné le point de savoir si la décision litigieuse produit des effets sur la situation juridique des requérantes. Pour les motifs exposés aux points 38 à 75 de l’ordonnance attaquée, il a décidé, au point 76 de cette ordonnance, de rejeter l’argumentation des requérantes tendant à établir une affectation directe au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

19      Après avoir constaté, aux points 78 à 81 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse ne constituait pas un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble comme étant irrecevable.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

20      Lysoform et Ecolab demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de statuer sur la recevabilité et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur la recevabilité de la requête en annulation des requérantes à l’encontre de la décision litigieuse et, le cas échéant, pour qu’il statue ensuite sur le fond de l’affaire, et

–        de condamner l’ECHA aux dépens.

21      L’ECHA demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Lysoform et Ecolab aux dépens.

22      Par acte enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 2017, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, BASF SE et Oxea ont demandé à être admises à intervenir au litige au soutien des conclusions de l’ECHA.

 Sur le pourvoi

23      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

24      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

25      À l’appui de leur pourvoi, Lysoform et Ecolab invoquent trois moyens.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal

26      Lysoform et Ecolab reprochent au Tribunal d’avoir enfreint l’article 130, paragraphe 1, de son règlement de procédure en rejetant, aux points 49 à 68 de l’ordonnance attaquée, leur argumentation relative à une atteinte à leurs droits découlant de l’article 63 du règlement no 528/2012. Elles soutiennent que, en vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le défendeur est tenu de s’abstenir « d’engager le débat au fond » lorsqu’il soulève une exception d’irrecevabilité. Il devrait, par conséquent, se limiter à développer des arguments relatifs à l’affectation directe ou individuelle, ainsi qu’à la notion d’« acte réglementaire », sans discuter du fond de la requête ni présenter d’arguments en défense. L’ECHA aurait cependant enfreint cette règle en présentant dans son exception d’irrecevabilité des arguments relatifs au fond de l’affaire.

27      Or, afin de statuer sur cette exception, le Tribunal se serait prononcé sur ces arguments de fond, dès lors qu’il a jugé, au point 59 de l’ordonnance attaquée, que le dossier d’Oxea était complet et qu’il a reproché à Lysoform ainsi qu’à Ecolab, au point 60 de cette ordonnance, de ne pas avoir réussi à rapporter la preuve contraire.

28      Toutefois, il convient de rappeler que l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que « si le défendeur demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond, il présente sa demande par acte séparé dans le délai visé à l’article 81 ». Il ressort de ces termes clairs et univoques que, en présentant dans les formes prévues par cette disposition une exception d’irrecevabilité, le défendeur demande au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité « sans engager le débat au fond », à savoir sans que la phase écrite de la procédure poursuive son cours normal par le dépôt d’un mémoire en défense.

29      En effet, l’exception d’irrecevabilité prévue tant à l’article 151 du règlement de procédure de la Cour qu’à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal permet, pour des raisons d’économie de procédure, de restreindre, dans une première phase, le débat et l’examen à la question de savoir si le recours en cause est recevable. Ainsi, cette exception permet d’éviter que les mémoires des parties ainsi que l’examen du juge portent sur le fond de l’affaire, bien que le recours soit irrecevable (arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX–II, EU:C:2009:804, point 48).

30      En revanche, si le recours est déclaré recevable dans le cadre du rejet de l’exception d’irrecevabilité ou que ladite exception est jointe au fond, dans une seconde phase, un débat sur le fond du recours doit intervenir. Les dispositions susmentionnées prévoient explicitement que le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l’instance, si la demande de statuer sur une exception d’irrecevabilité est rejetée ou jointe au fond (arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX–II, EU:C:2009:804, point 49).

31      Par ailleurs, il importe de souligner que, en l’absence de toute disposition du règlement de procédure prévoyant expressément le contraire, le défendeur est libre de son argumentation et ne saurait, par conséquent, lorsqu’il dépose une exception d’irrecevabilité conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, se voir interdire d’aborder le fond du litige.

32      Certes, il serait incompatible avec la raison d’être de la réglementation relative à l’exception d’irrecevabilité d’obliger un défendeur qui soulève une telle exception d’avancer, par prudence, ses arguments sur le fond du litige (arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX–II, EU:C:2009:804, point 50).

33      Cependant, il peut, dans certaines situations, être utile, voire nécessaire, pour ce défendeur, d’aborder le fond du litige dans son exception d’irrecevabilité. Tel est le cas, notamment, s’il existe des liens étroits entre les moyens d’irrecevabilité et le fond du recours, ou une interdépendance de la question de la recevabilité des différentes demandes et du fond (voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 1977, Giry/Commission, 126/75, 34/76 et 92/76, EU:C:1977:169, point 3, ainsi que du 15 mars 1984, Tradax Graanhandel/Commission, 64/82, EU:C:1984:106, point 12).

34      Il ressort donc des éléments qui précèdent que le premier moyen du pourvoi repose sur une interprétation manifestement erronée de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen du pourvoi, tiré d’une violation de l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal

35      Lysoform et Ecolab soutiennent que le Tribunal aurait dû joindre l’examen de l’exception au fond, comme le lui permet l’article 130, paragraphe 7, de son règlement de procédure. En effet, le point de savoir si le dossier d’Oxea était complet constituerait la base de la présente affaire. Trancher cette question aurait nécessité un exposé détaillé, tant oral qu’écrit, de tous les arguments en présence.

36      Toutefois, il convient de rappeler que l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que ce dernier « statue dans les meilleurs délais sur la demande ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond ». Il découle des termes clairs et univoques de cette disposition que le Tribunal n’a aucune obligation de tenir une audience et qu’il apprécie souverainement s’il convient de statuer immédiatement sur l’exception d’irrecevabilité ou de la joindre au fond si des circonstances particulières l’exigent. Le Tribunal dispose, à cet égard, d’une large marge d’appréciation (voir, par analogie, ordonnances du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑521/03 P, non publiée, EU:C:2004:778, point 25 ; du 21 novembre 2005, SNF/Commission, C‑482/04 P, non publiée, EU:C:2005:706, point 30, ainsi que du 30 mars 2006, EFfCI/Parlement et Conseil, C‑113/05 P, non publiée, EU:C:2006:222, point 26).

37      Il s’ensuit que le Tribunal, en décidant en l’espèce de statuer sur la seule exception d’irrecevabilité soulevée par l’ECHA, sans la joindre au fond, au motif qu’il s’estimait suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a fait une exacte application de l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal.

38      Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut d’accès à la justice et d’un manquement à l’obligation de motivation

39      En premier lieu, Lysoform et Ecolab soutiennent que le refus du Tribunal de tenir une audience ou de poursuivre la procédure écrite les a privées de toute protection juridictionnelle effective, car elles ne disposent d’aucune voie de recours au niveau national à l’encontre de la décision litigieuse. En second lieu, elles font valoir que le Tribunal n’a pas motivé son refus de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond.

40      S’agissant de ce second point, il suffit de constater qu’il ressort des motifs énoncés aux points 27 à 82 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il s’estimait suffisamment éclairé par les pièces du dossier et a décidé de statuer sans poursuivre la procédure. Dès lors, l’argument selon lequel le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation est manifestement non fondé.

41      S’agissant de l’argumentation relative à une violation du principe de protection juridictionnelle effective, il convient de rappeler que, dans le système de contrôle de la légalité des actes de l’Union, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, point 130).

42      Il convient également de rappeler que la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux conditions soient cumulativement satisfaites, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir, en ce sens, ordonnance du 6 mars 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission, C‑248/12 P, non publiée, EU:C:2014:137, point 21 et jurisprudence citée).

43      Certes, les conditions de recevabilité fixées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE sont interprétées par la Cour à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective. Toutefois, cette interprétation ne peut aboutir à écarter ces conditions, expressément prévues par le traité FUE, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions de l’Union (arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 44 ; ordonnance du 30 mars 2006, EFfCI/Parlement et Conseil, C‑113/05 P, non publiée, EU:C:2006:222, point 56, ainsi que arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 44).

44      Par conséquent, le Tribunal, en rejetant, au point 76 de l’ordonnance attaquée, l’argumentation de Lysoform et d’Ecolab tendant à établir une affectation directe au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, n’a pas enfreint le principe d’une protection juridictionnelle effective, mais fait une exacte application des conditions prévues à cette disposition du traité.

45      Le troisième moyen est, dès lors, manifestement non fondé.

46      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi formé par Lysoform et Ecolab doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur la demande d’intervention

47      Conformément à l’article 129, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, l’intervention est accessoire au litige principal. Elle perd son objet lorsque l’affaire est rayée du registre de la Cour, notamment lorsque la requête est déclarée irrecevable.

48      Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention de BASF et d’Oxea.

 Sur les dépens

49      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

50      L’ECHA ayant conclu à la condamnation de Lysoform et d’Ecolab aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner Lysoform et Ecolab aux dépens.

51      L’article 142 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.

52      En l’espèce, Lysoform et Ecolab, l’ECHA ainsi que BASF et Oxea supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbHet Ecolab Deutschland GmbHsont condamnées aux dépens.

3)      Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH,l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), BASF SE et Oxea GmbH supportent chacune leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.