CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 7 avril 2016 ( 1 )

Affaire C‑222/15

Höszig Kft.

contre

Alstom Power Thermal Services

[demande de décision préjudicielle

formée par la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs, Hongrie)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 23, paragraphe 1 — Prorogation de juridiction — Clause désignant comme compétents les tribunaux d’une ville d’un État membre — Conditions générales contractuelles»

1. 

La présente affaire, qui a trait à un recours de droit civil opposant deux sociétés et qui comporte un certain nombre de questions relatives à la notion de « convention attributive de juridiction » à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 ( 2 ), permettra à la Cour d’analyser quelques problèmes fondamentaux en matière de prorogation de juridiction dans le cadre de ce règlement.

Cadre juridique

2.

L’article 1er du règlement (CE) no 593/2008 ( 3 ), intitulé « Champ d’application matériel », dispose ce qui suit en son paragraphe 2 :

« Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

[…]

e)

les conventions d’arbitrage et d’élection de for ;

[…] »

3.

Le chapitre II du règlement no 44/2001 est intitulé « Compétence ». Sa section 7, intitulée « Prorogation de compétence », comporte deux articles (23 et 24). L’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 se lit ainsi :

« 1.   Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »

Les faits, la procédure au principal et les questions déférées

4.

Höszig Kft., partie requérante dans la procédure au principal, est une personne morale établie en Hongrie alors que l’auteur d’Alstom Power Thermal Services (la partie défenderesse) ( 4 ) est une personne morale établie en France. L’auteur d’Alstom souhaitait investir dans des centrales électriques existantes situées en France, dans le cadre d’un programme de grande envergure.

5.

L’auteur d’Alstom a invité Höszig, entre autres, à présenter une offre. L’appel à propositions comprenait une liste des éléments à fabriquer constituant l’objet du contrat, l’indication des conditions techniques requises en ce qui concernait lesdits éléments, ainsi que les conditions générales de fourniture de l’auteur de la défenderesse, dans leur version de décembre 2008. Cet appel à propositions a été porté à la connaissance de Höszig par un courriel du 18 août 2009 de l’auteur de la défenderesse.

6.

Höszig a soumis une offre en vue de la réalisation du projet. À la suite de cette offre, les parties ont conclu plusieurs contrats d’entreprise visant à la préparation de structures métalliques à fabriquer en Hongrie et à intégrer dans les centrales électriques situées en France. Les parties ont conclu à distance les contrats portant sur le projet.

7.

Le premier de ces contrats, conclu le 16 décembre 2010, contenait une liste intitulée « Documents utilisés » dans laquelle était énuméré ce qui suit :

« 1)

la présente commande,

2)

les spécifications techniques T91000001/1200 rev. C.,

3)

les conditions générales de fourniture [de l’auteur d’Alstom] (version de décembre 2008),

lesdits documents sont applicables dans l’ordre ainsi indiqué ».

8.

À la dernière page du contrat, il était indiqué que « [l]a présente commande comprend la liste de tous les documents et informations primordiaux nécessaires à son exécution. Il vous appartient de vous assurer que vous êtes en possession des documents avec la référence adéquate, ainsi que des documents que ceux-ci requièrent. Dans le cas contraire, n’omettez pas de nous demander par écrit les documents manquants. »

9.

Le dernier paragraphe du contrat prévoyait que « le fournisseur déclare reconnaître et accepter les conditions de la présente commande, les conditions générales de fourniture en vigueur, jointes en annexe, et les conditions d’un éventuel accord ou contrat-cadre ».

10.

Aux termes du point 23.1 des « Conditions générales de fourniture », intitulé « Loi applicable et règlement des différends », « [l]a loi française s’applique à la présente commande et à son interprétation. La convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises n’est pas applicable. Les tribunaux de Paris sont compétents, à titre exclusif et définitif, pour connaître, y compris dans le cadre de procédures accélérées, en cessation et d’octroi de mesures provisoires, des litiges nés de, ou ayant trait à la validité, à la limitation, à l’exécution ou à la fin de la présente commande, et que les parties n’ont pas pu régler par une résolution amiable. »

11.

Il est né entre les parties, au sujet de l’exécution des contrats, un différend à la suite duquel Höszig a intenté une action devant la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs, Hongrie), en tant que juridiction du lieu d’exécution.

12.

D’après la juridiction de renvoi, la partie requérante se réfère à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 593/2008 concernant le « Consentement et [la] validité au fond » et fait valoir qu’il est clair qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer les conséquences de son comportement sur la base de la loi française, puisque les produits qu’elle a fabriqués constituent l’objet du contrat et que le lieu d’exécution était son établissement en Hongrie où la fabrication a été effectuée, l’entièreté du processus de fabrication ayant eu lieu dans ce pays jusqu’à la livraison au client.

13.

Ainsi, la partie requérante au principal soutient, d’une part, que, par le fait qu’elle s’est référée à la loi hongroise pour l’interprétation, c’est à la lumière du droit hongrois qu’il convient d’examiner le rapport entre les « Conditions générales de fourniture » et les contrats.

14.

La partie requérante soutient, d’autre part, en s’appuyant sur les articles 205/A et 205/B du code civil hongrois concernant les conditions dans lesquelles une clause contractuelle générale devient un élément du contrat, que les « Conditions générales de fourniture » de l’auteur de la défenderesse ne sont pas devenues un élément des contrats conclus entre les parties.

15.

C’est pourquoi la partie demanderesse soutient que la désignation de la loi applicable dans les « Conditions générales de fourniture » de l’auteur de la défenderesse est sans pertinence et qu’il convient d’appliquer la disposition en matière de loi applicable de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008, aux termes duquel un contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services – c’est-à-dire la partie requérante – a sa résidence habituelle.

16.

En ce qui concerne la compétence d’une juridiction hongroise, la partie requérante considère que, compte tenu du fait que les « Conditions générales de fourniture » de l’auteur de la défenderesse ne font pas partie des contrats pour les raisons expliquées ci-dessus, ladite compétence doit être déterminée par application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 44/2001, qui prévoit que c’est le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation, c’est-à-dire la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs), qui est compétent pour connaître de l’affaire.

17.

La partie requérante fait aussi valoir, à titre subsidiaire, que, si la Cour devait considérer que les « Conditions générales de fourniture » de l’auteur de la partie défenderesse font bien partie intégrante des contrats, la clause attributive de juridiction que ces conditions contiennent n’est pas conforme aux exigences de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 puisque la clause invoquée mentionne les « tribunaux de Paris [France] ». Or, d’une part, Paris est non pas un État, mais une ville, et, d’autre part, l’expression « les tribunaux de Paris » ne désigne pas une juridiction spécifique mais un ensemble de juridictions se trouvant sur le territoire administratif de Paris.

18.

La juridiction de renvoi explique, en outre, que la partie défenderesse lui dénie sa compétence, mettant en exergue le point 23 des « Conditions générales de fourniture » de l’auteur de la partie défenderesse, concernant les « produits et services », qui contient des dispositions sur la loi applicable et le règlement des différends.

19.

D’après la partie défenderesse, les « Conditions générales de fourniture » font partie des contrats et, partant, la juridiction hongroise n’est pas compétente pour statuer sur les litiges découlant des contrats. La partie défenderesse affirme, par conséquent, que la partie demanderesse l’a attraite devant une juridiction qui n’était pas compétente pour connaître du présent litige.

20.

La partie défenderesse soutient que l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 593/2008 donne la faculté d’examiner le point de savoir si l’application de la loi française est raisonnable en ce qui concerne la question de l’expression du consentement.

21.

La partie défenderesse considère que, vu les circonstances, le choix de la loi française comme loi applicable pour déterminer les conséquences du comportement de la partie demanderesse est, compte tenu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 593/2008, tout à fait raisonnable, puisque l’auteur de la partie défenderesse était un sous-traitant de l’adjudicataire du marché public publié en France pour des travaux à effectuer dans des centrales électriques françaises, que sa loi personnelle était la loi française et qu’il avait, en vue de la fabrication de structures métalliques, établi avec la partie demanderesse une relation contractuelle à distance constituée d’une pluralité de contrats relatifs aux importants travaux visés par ledit marché public. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, la désignation de la loi personnelle d’une des parties, à savoir le client, est, selon la partie défenderesse, tout à fait raisonnable et conforme aux usages du commerce, en particulier si l’objet de la fourniture est utilisé dans le pays de cette même partie, sur un marché spécialement réglementé. En conséquence, l’application de la loi française est raisonnable pour juger du comportement de la partie demanderesse.

22.

D’après la partie défenderesse, la clause attributive de juridiction énoncée au point 23 des « Conditions générales de fourniture » est tout à fait conforme à l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, car les tribunaux de la ville de Paris sont des tribunaux d’un État membre (la République française). Le fait que les tribunaux de Paris ne constituent pas l’ensemble des tribunaux de la République française n’aurait pas pour conséquence d’invalider la clause attributive de juridiction en cause. L’interprétation restrictive préconisée par la partie requérante ne tient pas compte du considérant 14 du règlement no 44/2001, aux termes duquel l’autonomie des parties doit être respectée.

23.

C’est dans le cadre de cette procédure que, par ordonnance du 4 mai 2015, parvenue à la Cour le 15 mai 2015, la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs) a déféré les questions suivantes à titre préjudiciel :

« En ce qui concerne le règlement [no 593/2008] :

1)

Les termes “il résulte des circonstances” tels qu’utilisés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement [no 593/2008] peuvent-ils être interprétés par le juge national en ce sens que l’examen des “circonstances à considérer” pour déterminer le caractère raisonnable de l’absence de consentement selon la loi du pays dans lequel la partie concernée a sa résidence habituelle se rapporte aux circonstances de la conclusion, de l’objet du contrat et de l’exécution de celui-ci ?

Faut-il interpréter l’effet au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement [no 593/2008] de la situation décrite à la première question en ce sens que, à supposer que les circonstances à considérer fassent apparaître, considérant la référence par la partie [à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle], que le consentement à la loi applicable en vertu du paragraphe 1 dudit article n’était pas un effet raisonnable de son comportement, la juridiction nationale doit statuer sur l’existence et la validité de la disposition contractuelle selon la loi du pays de la résidence habituelle de la partie qui fait une telle référence ?

2)

La juridiction nationale en question peut-elle donner à la disposition de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 593/2008 une interprétation d’après laquelle – compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce – il relève de son pouvoir discrétionnaire de déterminer si le consentement à la loi applicable en vertu du paragraphe 1 dudit article n’était pas, vu les circonstances à considérer, un effet raisonnable du comportement de la partie en question ?

3)

Si la partie en question se réfère, selon les termes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 593/2008, à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle pour établir l’absence de consentement, la juridiction nationale doit-elle tenir compte de cette loi quant au point de savoir si, vu les “circonstances” invoquées, consentir à l’application d’une loi désignée n’était pas un comportement raisonnable de ladite partie au regard de la loi dudit pays ?

Dans ce cas, le droit communautaire s’oppose-t-il à ce que la juridiction nationale adopte une interprétation qui implique que l’examen des “circonstances” en vue de déterminer le caractère raisonnable de l’absence de consentement se rapporte aux circonstances de la conclusion, de l’objet du contrat et de l’exécution de celui-ci ?

En ce qui concerne le règlement [no 44/2001] :

1)

L’article 23, paragraphe 1, du règlement [no 44/2001] s’oppose-t-il à une interprétation de la juridiction nationale qui exige l’indication précise de la juridiction compétente ou suffit-il, compte tenu des exigences décrites au considérant 14 dudit règlement, que la volonté ou l’intention des parties ressorte clairement de la formulation du contrat ?

Est-il compatible avec les exigences de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 que la juridiction nationale adopte une interprétation selon laquelle la clause attributive de juridiction présente dans les conditions générales de fourniture de l’une des parties, qui désigne les tribunaux d’une certaine ville d’un État membre – en l’occurrence ceux de Paris [France] – pour statuer à titre exclusif et définitif sur les litiges qui sont nés de, ou ont trait à la validité, l’exécution ou la fin de la commande et que les parties n’ont pas pu régler par une résolution amiable, est suffisamment précise en ce que la volonté ou l’intention des parties en ce qui concerne l’État membre désigné ressort clairement de sa formulation, compte tenu des exigences décrites au considérant 14 du règlement no 44/2001 ? »

24.

Des observations ont été soumises par l’auteur d’Alstom, ainsi que par le gouvernement hongrois et la Commission européenne. Les deux derniers se sont aussi exprimés oralement lors de l’audience du 21 janvier 2016.

Analyse

Remarques liminaires

25.

La juridiction de renvoi cherche à déterminer sa compétence pour statuer sur le litige. Dans cet exercice, elle a posé deux questions à la Cour. La première question porte sur l’interprétation de l’article 10 du règlement no 593/2008, alors que la seconde question sollicite une aide pour l’interprétation de l’article 23 du règlement no 44/2001.

26.

L’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement no 593/2008 exclut expressément de son champ d’application les « conventions d’élection de for ». Il s’ensuit que ce règlement ne saurait jouer aucun rôle dans la détermination de la compétence juridictionnelle.

27.

Ce que, en substance, la juridiction de renvoi cherche à déterminer, c’est si l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 exclut une clause attributive de juridiction, incluse dans les conditions contractuelles générales de l’une des parties, selon laquelle les différends entre les parties relèvent de la compétence exclusive et définitive des juridictions d’une certaine ville d’un État membre, en l’occurrence la ville de Paris. C’est à cette question que je propose que la Cour réponde.

28.

Dans les présentes conclusions, je me référerai souvent à la jurisprudence de la Cour sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 5 ), car, dans la mesure où le règlement no 44/2001 remplace la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles dudit règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes ( 6 ). En particulier, la Cour a déjà déclaré que tel était le cas en ce qui concerne l’article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles et l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui étaient rédigés en des termes quasi identiques ( 7 ).

29.

Les conventions attributives de juridiction revêtent une importance considérable dans le contentieux international ( 8 ). L’article 23, qui a été décrit à juste titre comme l’une des dispositions les plus importantes du règlement no 44/2001 ( 9 ), vise à donner effet à l’autonomie des parties au sein du système du règlement no 44/2001 ( 10 ). Son but est de garantir la sécurité juridique par la possibilité de prévoir avec certitude le for compétent ( 11 ). L’effet d’une convention attributive de juridiction est d’exclure un for déterminé, en particulier, par les articles 2 et 5 du règlement no 44/2001 ( 12 ). Il est donc possible de présumer avec certitude que l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 « prime» ( 13 ) sur les autres dispositions du règlement concernant la compétence.

30.

L’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 ne traite que de la prorogation de compétence, et non des dispositions contractuelles de fond. La Cour a ainsi dit pour droit, dans l’arrêt Benincasa, qu’« une clause attributive de juridiction, qui répond à une finalité procédurale, est régie par les dispositions de la convention, dont l’objectif est la création de règles uniformes de compétence judiciaire internationale. En revanche, les dispositions matérielles du contrat principal, dans lequel est insérée la clause, ainsi que toute contestation concernant la validité de celui-ci sont régies par la lex causae qui est déterminée par le droit international privé de l’État du for» ( 14 ). Une convention attributive de juridiction est donc indépendante du sort du contrat passé entre les parties ( 15 ).

31.

De plus, la Cour considère, depuis l’arrêt Powell Duffryn, que la notion de « convention attributive de juridiction » à l’article 23 du règlement no 44/2001 doit être interprétée non pas comme un simple renvoi au droit interne de l’un ou l’autre des États concernés, mais comme une notion autonome ( 16 ).

32.

Il est également bien établi dans la jurisprudence que l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement doit être interprété en ce sens que le choix du tribunal désigné dans une clause attributive de juridiction ne peut être apprécié qu’au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies à cet article. Des considérations relatives aux liens entre le tribunal désigné et le rapport litigieux, au bien-fondé de la clause et aux règles matérielles de responsabilité applicables devant le tribunal choisi sont étrangères à ces exigences ( 17 ).

33.

La Cour a dit pour droit que, en subordonnant la validité d’une clause attributive de juridiction à l’existence d’une « convention » entre les parties, cette disposition impose au juge saisi l’obligation de déterminer si la clause qui lui attribue compétence a fait effectivement l’objet d’un consentement entre les parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise, et si les formes exigées à l’article 23 du même règlement ont pour fonction d’assurer que le consentement soit effectivement établi ( 18 ).

34.

En d’autres termes, la Cour estime que l’existence d’une convention peut être déduite du fait que les formes exigées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 ont été respectées.

35.

Il est évident qu’une convention, compte tenu notamment de la question du consentement, est, par sa nature même, constituée d’éléments subjectifs, au-delà d’exigences de pure forme, ce qui amène à se demander dans quelle mesure ces éléments subjectifs sont régis par l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et si, ou, plutôt, dans quelle mesure, cette disposition permet de se référer à la loi nationale s’agissant de toutes autres exigences d’une convention, comme la capacité juridique, le vice du consentement ( 19 ) et ainsi de suite ( 20 ). La ligne de partage entre les éléments qui sont, ou qui ne sont pas, compris dans le champ de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 n’est donc pas, jusqu’à présent, d’une totale clarté ( 21 ).

36.

Cela dit, j’invite la Cour à considérer que la présente affaire peut être résolue sur la base de la jurisprudence existante et qu’elle ne doit pas, à mon avis, donner lieu à une discussion générale sur cette ligne de partage.

37.

Il est évident que c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’établir si la clause attributive de compétence faisait, en fait, l’objet d’un consentement entre les parties. Sur le fondement des considérations énoncées dans les points 28 à 33 des présentes conclusions et des informations dont je dispose, je serai enclin à présumer que c’était le cas.

Sur le consentement

38.

Pour établir si les parties étaient parvenues à un consentement, lequel doit se manifester d’une manière claire et précise, ainsi que l’exige la jurisprudence susmentionnée de la Cour, il convient de vérifier si les exigences formelles de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 sont satisfaites.

39.

Deux points exigent un examen plus approfondi, consistant à savoir si la forme écrite imposée à l’article 23, paragraphe 1, sous a), dudit règlement a été respectée, et, le cas échéant, si la mention des « tribunaux de Paris » était suffisamment précise.

40.

Je suis enclin à proposer de répondre à ces deux questions de manière affirmative.

41.

La Cour a dit pour droit qu’il n’est satisfait à l’exigence de forme écrite posée à l’article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, « dans le cas où une clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions générales de vente de l’une des parties, imprimées au verso d’un acte contractuel, que si le contrat signé par les deux parties comporte un renvoi ( 22 ) exprès à ces conditions générales» ( 23 ).

42.

Le point 23 des conditions contractuelles générales de l’auteur d’Alstom, auquel le contrat renvoyait directement, dispose, clairement et de manière non ambiguë, que les tribunaux de Paris sont compétents.

43.

Pour ce qui est de savoir si la mention des « tribunaux de Paris » est suffisamment précise, je suis enclin à considérer que c’est le cas. La Cour a jugé que l’article 17 de la convention de Bruxelles ne saurait être interprété en ce sens qu’il exige qu’une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce ( 24 ). De plus, pour ce qui est de l’argument selon lequel il existe, dans les limites de Paris, plusieurs tribunaux potentiellement compétents pour connaître d’affaires telles que la présente, la Cour a jugé, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Meeth ( 25 ), que l’article 17 de la convention de Bruxelles ne saurait, cependant, être interprété comme visant à exclure la possibilité, pour les parties, de désigner deux ou plusieurs juridictions en vue du règlement de litiges éventuels ( 26 ).

44.

Il reste la question de la loi qui doit déterminer quel tribunal de Paris est compétent. Je souhaiterais ici me référer à l’avocat général Capotorti qui a déclaré, à propos d’une clause désignant les juridictions d’un pays, qu’« [i]l nous semble évident qu’une clause ainsi formulée renvoie implicitement, pour la détermination exacte du juge devant lequel l’action doit être engagée, au système des règles de compétence territoriale, par valeur [du litige] et par matière, qui sont en vigueur dans l’État indiqué» ( 27 ). Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans cette affaire ( 28 ), la Cour, semblant considérer que ce point était acquis, n’a pas développé le sujet. Il me semble que le même raisonnement s’applique ici. C’est le droit procédural français qui régit la question de savoir quel est précisément le tribunal de Paris compétent ( 29 ).

Sur le règlement (UE) no 1215/2012 et la convention sur les accords d’élection de for

45.

Ainsi qu’il est notoire, le règlement no 44/2001 a été remplacé par le règlement (UE) no 1215/2012 ( 30 ). Ce dernier, en application des dispositions transitoires de son article 66, ne s’applique pas au litige qui sous-tend la procédure au principal ( 31 ). Étant donné, néanmoins, que l’un des objectifs principaux de la refonte était de renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for, tout en tenant compte de la relation de litispendance ( 32 ), je propose d’examiner dans les grandes lignes ce nouveau texte.

46.

L’article 25 du règlement no 1215/2012 dispose désormais que, « [s]i les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre» ( 33 ).

47.

Il serait possible de soutenir que cette nouvelle formulation couvre désormais les questions de droit de fond, y compris les exigences applicables aux conventions, et que, par conséquent, elle constitue une tentative de renverser la jurisprudence de la Cour concernant la détermination autonome de la question de savoir s’il existe un consentement réel ( 34 ). Je serais néanmoins prudent en présumant que c’est le cas. Les termes « sauf si » semblent indiquer une présomption de validité d’une convention attributive de juridiction ( 35 ). De plus, rien n’indique, dans la genèse législative de la refonte, qu’il y ait eu une intention de modifier ou d’influencer la jurisprudence de la Cour à cet égard ( 36 ). Le libellé qui a été choisi semble plutôt refléter l’approche de l’avocat général Slynn dans l’affaire Elefanten Schuh, selon lequel, pour établir l’existence d’une convention attributive de juridiction – dans les cas qui ne sont pas régis par le droit de l’Union – ( 37 ), il convient de se référer au droit de l’État membre dont les juridictions ont été choisies ( 38 ). En revanche, dans le système de l’article 23 du règlement no 44/2001, il faudrait plutôt considérer que cette question relève du droit de l’État membre dont les juridictions ont été saisies du litige.

48.

En tout état de cause, rien n’indique dans le cas d’espèce qu’il y ait des doutes quant à la validité au fond de la convention attributive de juridiction. Il n’est donc pas nécessaire de renvoyer à un droit du fond.

49.

La raison principale de l’ajout mis en exergue ci-dessus dans ce qui est désormais l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 était, à mon avis, d’aligner cet article sur le texte de l’article 5 de la convention sur les accords d’élection de for ( 39 ), qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2015 ( 40 ). Aux termes du premier paragraphe de cette dernière disposition, « [le] tribunal ou les tribunaux d’un [É]tat contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet [É]tat» ( 41 ).

50.

L’Union européenne est à la fois membre de la conférence de La Haye de droit international privé ( 42 ) et partie contractante de la convention de La Haye de 2005 ( 43 ). Étant donné que le domaine couvert par la convention de La Haye de 2005 recoupe un domaine dans lequel l’Union a exercé sa compétence, sous la forme des règlements nos 44/2001 et 1215/2012, il existe un intérêt à harmoniser le plus possible la convention et le système que l’Union a mis en place dans ces règlements.

51.

De manière plus générale, en vertu de l’article 3, sous b), de la convention de La Haye de 2005, un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un État contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un État contractant, est réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire. De plus, ainsi que la Commission le souligne avec raison, le rapport explicatif sur la convention ( 44 ) vise spécialement la question d’un accord qui fait référence aux juridictions d’un État en général ou bien à une ou plusieurs juridictions spécifiques d’un État ( 45 ).

Conclusion

52.

À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la seconde question posée par la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs) :

Une clause contenue dans les conditions générales contractuelles de l’une des parties et à laquelle il est fait référence dans le contrat passé entre les parties, qui confère une compétence exclusive et définitive aux tribunaux d’une certaine ville d’un État membre pour régler des litiges que les parties n’ont pas pu régler par une résolution amiable, doit être interprétée comme une « convention attributive de compétence » au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).

( 4 ) Désigné ci-après comme l’« auteur d’Alstom ».

( 5 ) JO 1972, L 299, p. 32, telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »).

( 6 ) Arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243, point 36 et jurisprudence citée).

( 7 ) Voir arrêt du 7 février 2013, Refcomp (C‑543/10, EU:C:2013:62, point 19).

( 8 ) Voir Hess, B., Europäisches Zivilprozessrecht, C. F. Müller, Heidelberg, 2010, p. 310, point 128.

( 9 ) Voir Magnus, U., dans Magnus, U., et Mankowski, P., Brussels I Regulation, 2e éd., Sellier, Munich, article 23, point 1.

( 10 ) Voir, également, considérant 14 du règlement no 44/2001, aux termes duquel « [l’]autonomie des parties à un contrat […] doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement ».

( 11 ) Voir arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, point 28).

( 12 ) Voir, notamment, arrêt du 14 décembre 1976, Galeries Segoura (25/76, EU:C:1976:178, point 6).

( 13 ) Dans la terminologie employée par Magnus, U., op. cit., point 15.

( 14 ) Voir arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, point 25).

( 15 ) Voir Kropholler, J., von Hein, J., Europäisches Zivilprozessrecht, 9e éd.,Verlag Recht und Wirtschaft, Francfort-sur-le-Main), 2011, article 23 EuGVO, point 17.

( 16 ) Voir arrêts du 10 mars 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115, points 13 et 14), et du 7 février 2013, Refcomp (C‑543/10, EU:C:2013:62, point 21).

( 17 ) Voir arrêt du 16 mars 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, point 52).

( 18 ) Voir arrêts du 20 février 1997, MSG (C‑106/95, EU:C:1997:70, point 15 et jurisprudence citée), et du 21 mai 2015, El Majdoub (C‑322/14, EU:C:2015:334, point 29).

( 19 ) D’après la terminologie juridique française.

( 20 ) La question de la loi nationale qui régit ces matières est débattue dans la doctrine, voir Kropholler, J., et von Hein, J., op. cit., article 23 EuGVO, point 28.

( 21 ) Voir, notamment, Gebauer, M., « Das Prorogationsstatut im Europäischen Zivilprozessrecht », dans Kronke, H., et Thorn, K. (éd.), Grenzen überwinden – Prinzipien bewahren, Festschrift für Bernd von Hoffmann zum 70. Geburtstag, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld, 2001, p. 577 à 588, et, en particulier, p. 577.

( 22 ) Mise en italique par mes soins.

( 23 ) Voir arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani (24/76, EU:C:1976:177, point 10). Voir, également, Torbus, A., Umowa Jurysdykcyjna w Systemie Międzynarodowego Postępowania Cywilnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń, 2012, p. 262.

( 24 ) Voir arrêt du 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606, point 15).

( 25 ) Arrêt du 9 novembre 1978, Meeth (23/78, EU:C:1978:198).

( 26 ) Voir arrêt du 9 novembre 1978, Meeth (23/78, EU:C:1978:198, point 5).

( 27 ) Voir point 2 des conclusions que l’avocat général Capotorti a présentées le 12 octobre 1978 dans l’affaire Meeth (23/78, EU:C:1978:183).

( 28 ) Arrêt du 9 novembre 1978, Meeth (23/78, EU:C:1978:198).

( 29 ) Voir, également, point 51 des présentes conclusions.

( 30 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 31 ) Aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, le règlement no 1215/2012 n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015.

( 32 ) Voir considérant 22 du règlement no 1215/2012, ainsi que mémorandum explicatif de la proposition de la Commission, COM(2010) 748 final, Bruxelles, 14 décembre 2000, p. 3 et 4, disponible sous http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0748:FIN:EN:PDF (version en langue anglaise).

( 33 ) Mise en italique par mes soins.

( 34 ) Cette possibilité est mentionnée par Magnus, U., op. cit., article 23, point 79a, même si l’auteur n’y croit pas vraiment.

( 35 ) Voir, également, Lenaerts, K., et Stapper, Th., « Die Entwicklung der Brüssel I-Verordnung im Dialog des Europäischen Gerichtshofs mit dem Gesetzgeber », dans Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ), 78, 2014, p. 252 à 293, et, en particulier, p. 282, et Magnus, U., op. cit., article 25, point 79a.

( 36 ) Magnus, U., op. cit., article 25, point 79a.

( 37 ) Voir point 35 des présentes conclusions.

( 38 ) Conclusions de l’avocat général Slynn dans l’affaire Elefanten Schuh (150/80, EU:C:1981:112, p. 1698). Voir, également, Mankowski, P., dans Rauscher, T. (éd.), Brüssel Ia-VO, 4e éd., Verlag Otto Schmidt, Cologne, 2016, article 25, point 26.

( 39 ) Convention signée à La Haye (Pays-Bas) le 30 juin 2005 (ci-après la « convention de La Haye de 2005 »). Le texte est disponible sous https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98.

( 40 ) C’est-à-dire après la date des faits de la présente affaire ou celle de la saisine de la Cour par la juridiction nationale.

( 41 ) Mise en italique par mes soins.

( 42 ) Voir décision du Conseil 2006/719/CE, du 5 octobre 2006, relative à l’adhésion de la Communauté européenne à la Conférence de La Haye de droit international privé (JO 2006, L 297, p. 1).

( 43 ) L’Union a signé et ratifié cette convention. Étant donné que l’Union exerce sa compétence dans la totalité des domaines couverts par la convention, les États membres de l’Union (à l’exception du Royaume du Danemark, voir articles 1er et 2 du protocole sur la position du [Royaume du] Danemark) sont liés automatiquement par cette convention à la suite de sa ratification par l’Union. Actuellement, 29 sujets de droit sont liés par la convention : l’Union, 27 de ses États membres (tous, sauf le Royaume du Danemark), et les États-Unis mexicains, voir https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98.

( 44 ) Hartley, T., et Dogauchi, M., rapport explicatif sur la convention sur les accords d’élection de for, disponible sous https://assets.hcch.net/upload/expl37final.pdf.

( 45 ) Voir point 103 du rapport explicatif sur la convention sur les accords d’élection de for, op. cit. : « Ainsi, un accord désignant “les tribunaux français” est considéré comme exclusif aux fins de la [c]onvention, même s’il ne précise pas quel tribunal en France connaîtra de l’affaire, et même s’il n’exclut pas expressément la compétence des tribunaux d’autres États. En pareil cas, le droit français aura la faculté de décider du tribunal ou des tribunaux devant lesquels la procédure peut être engagée. Sous réserve de telles règles, le demandeur pourra choisir tout tribunal français. »