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Document 62011CO0001

Beschluss des Gerichtshofes (Siebte Kammer) vom 19. November 2012.
Luigi Marcuccio gegen Europäische Kommission.
Rechtssache C-1/11 SA.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:729

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

19 novembre 2012 (*)

«Demande d’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l’Union européenne»

Dans l’affaire C-1/11 SA,

ayant pour objet une demande d’autorisation de pratiquer une saisie‑arrêt entre les mains de l’Union européenne, introduite le 19 décembre 2011,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avvocato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis‑Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. E. Juhász (rapporteur), faisant fonction de président de la septième chambre, MM. G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa requête, M. Marcuccio demande à la Cour de justice de l’Union européenne l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l’Union sur les sommes prétendument dues par la Commission européenne au titre de dépens récupérables à l’issue de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 mars 2006, Marcuccio/Commission (T‑176/04, ci‑après l’«ordonnance du 6 mars 2006»).

2        M. Marcuccio fonde sa demande sur l’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, aux termes duquel «[l]es biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice».

 Les faits et la procédure à l’origine du litige

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 13 mai 2004, le requérant, agent de la Commission, a introduit un recours visant notamment l’annulation d’une décision de cette institution rejetant la demande qu’il avait introduite en vue d’obtenir l’envoi d’un rapport médical le concernant ou la confirmation que ce rapport n’existait pas.

4        Par note du 30 avril 2004, que le requérant a reçue, au plus tard, au moment où le mémoire en défense de la Commission lui a été notifié, cette dernière a confirmé que le rapport médical sollicité par le requérant n’avait pas été rédigé.

5        Aux termes de l’ordonnance du 6 mars 2006, le Tribunal de première instance a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours et a laissé à la charge de la Commission ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant avant la notification du mémoire en défense.

6        Par une note datée du 22 juin 2006, le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande tendant à ce que la Commission lui verse la partie des dépens mise à charge de cette institution par l’ordonnance du 6 mars 2006, soit, selon le requérant, un montant de 6 347,67 euros.

7        La Commission n’ayant pas répondu à la demande du 22 juin 2006, ni à la réclamation ultérieure du requérant datée du 10 janvier 2007, celui-ci a introduit, par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, le 23 juillet 2007, un recours par lequel il a demandé, notamment, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 22 juin 2006 et la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens auxquels elle était tenue en vertu de l’ordonnance du 6 mars 2006.

8        Par ordonnance du 18 février 2009, Marcuccio/Commission (F-70/07), le Tribunal de la fonction publique s’est dessaisi et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de première instance en tant qu’elle vise la taxation des dépens, dès lors qu’une procédure spécifique était prévue à cette fin à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Il a rejeté le surplus du recours comme étant manifestement irrecevable.

9        Par ordonnance du 6 juillet 2009, Marcuccio/Commission (T‑176/04 DEP), le Tribunal de première instance, estimant que les premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions du recours avaient pour objet, ainsi que l’avait souligné le requérant de manière explicite et délibérée, une demande en annulation et une demande indemnitaire et qu’ils ne pouvaient pas être interprétés comme constituant une demande de taxation des dépens, sous peine de déformer l’objet même du litige, a conclu qu’ils relevaient de la compétence du Tribunal de la fonction publique. En conséquence, le Tribunal de première instance, en application de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice a, une nouvelle fois, renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

10      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 avril 2009, le requérant a formé un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 18 février 2009, Marcuccio/Commission, précitée, lequel a été rejeté par ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2010, Marcuccio/Commission (T‑166/09 P).

11      Suite au renvoi de l’affaire par le Tribunal de première instance, le Tribunal de la fonction publique a rendu une ordonnance en date du 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission (F‑70/07), par laquelle il a rejeté comme étant manifestement irrecevables les premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions du recours de M. Marcuccio, et a condamné chaque partie à supporter ses dépens en ce qui concerne ces premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions, y compris ceux exposés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 juillet 2009, Marcuccio/Commission, précitée. Le requérant a formé un pourvoi contre cette ordonnance par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2010, qui a été rejeté par ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2010, Marcuccio/Commission (T‑38/10 P).

12      Le 14 janvier 2010, le requérant a saisi le juge de paix de Tricase (Italie), aux fins d’enjoindre à la Commission de payer la somme correspondant à la créance alléguée de 2 500 euros.

13      Le juge de paix de Tricase, faisant droit à la demande du requérant, a émis, aux termes d’une ordonnance du 1er février 2010, une injonction de payer à charge de la Commission à concurrence de ladite somme. Afin d’établir cette somme, le juge de paix de Tricase s’est fondé sur une lettre de la Commission en date du 20 novembre 2007, adressée à l’avocat de M. Marcuccio, reconnaissant que le montant des dépens récupérables à l’issue de l’ordonnance du 6 mars 2006 s’établissait à 2 500 euros.

14      Par pli judiciaire parvenu le 6 avril 2010 au bureau de la représentation de la Commission à Rome (Italie) et par lettre avec accusé de réception parvenue le 12 avril 2010 au siège de l’Union à Bruxelles (Belgique), M. Marcuccio a signifié cette injonction à la Commission.

15      La Commission n’a pas formé opposition à l’injonction de payer, qui est devenue définitive en vertu du droit italien en vigueur.

16      Par conséquent, le requérant a sommé la Commission d’exécuter ladite injonction, par sommation notifiée à l’Union par pli judiciaire parvenu entre le 20 juillet 2010 et le 2 août 2010 au bureau de la représentation de la Commission à Rome et par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 28 juillet 2010 au siège de l’Union à Bruxelles.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 mars 2011, le requérant a introduit, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens récupérables exposés par celui-ci dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 mars 2006 (T‑176/04).

18      Par ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, (T‑176/04 DEP II), le Tribunal a condamné la Commission à rembourser 1 600 euros au requérant, au titre des dépens récupérables exposés par ce dernier dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 mars 2006 (T‑176/04), cette somme portant intérêts de retard à compter de la date de signification de ladite ordonnance jusqu’à la date du paiement.

 La demande devant la Cour

19      En l’absence d’un versement de l’Union en exécution de l’injonction de payer du juge de paix de Tricase, M. Marcuccio a saisi la Cour, par requête du 19 décembre 2011, d’une demande tendant à être autorisé à procéder à une saisie‑arrêt entre les mains de l’Union à concurrence de la somme de 2 500 euros visée par cette injonction.

20      Le délai imparti à la Commission pour le dépôt de ses observations a expiré le 12 mars 2012. Les agents de la Commission ont déposé leurs observations par télécopie le 15 mars 2012 et par e-curia le 19 mars 2012, donc hors délai.

21      Par décision du 21 mars 2012, le président de la Cour a rejeté les observations de la Commission comme étant tardives.

 Appréciation de la Cour

22      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en prévoyant que les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour, l’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, a pour but d’éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l’indépendance de l’Union. Il résulte du libellé de cette disposition que l’immunité est de droit et s’oppose, en l’absence d’une autorisation de la Cour, à l’exécution de toute mesure de contrainte à l’encontre de l’Union, sans que l’institution de l’Union concernée ait à invoquer expressément le bénéfice des dispositions de cet article, en particulier par un acte adressé au saisissant. Dans ces conditions, il appartient à ce dernier de demander à la Cour d’autoriser la levée de l’immunité (voir, en ce sens, ordonnance du 24 novembre 2005, Gil do Nascimento e.a./Commission, C‑5/05 SA, point 11 et jurisprudence citée).

23      Dans la présente affaire, il ressort des pièces soumises à la Cour que M. Marcuccio a introduit une requête devant le juge de paix de Tricase, aux fins d’une injonction de payer relative à la taxation des dépens relatifs à l’ordonnance du 6 mars 2006 (T-176/04). Par ordonnance du 1er février 2010, le juge de paix de Tricase a enjoint à la Commission de payer une somme de 2 500 euros à ce titre au requérant.

24      Afin d’établir cette somme, le juge de paix de Tricase s’est fondé sur une lettre de la Commission en date du 20 novembre 2007, adressée à l’avocat de M. Marcuccio, reconnaissant que le montant des dépens récupérables à l’issue de l’ordonnance du 6 mars 2006 s’établissait à 2 500 euros.

25      Il convient, tout d’abord, de relever que le recours devant la juridiction italienne a été introduit tandis que la procédure concernant le montant de ces dépens était toujours pendante devant le Tribunal et que M. Marcuccio a utilisé un document afférent à cette procédure pour fonder son recours devant le juge de paix de Tricase.

26      En effet, le litige relatif à la taxation des dépens récupérables exposés par le requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 mars 2006 (T‑176/04), ayant fait l’objet de l’ordonnance de ce juge de paix du 1er février 2010, était, à la date d’introduction du recours devant ce dernier, pendant devant le Tribunal dans le cadre des pourvois T‑166/09 P et T‑38/10 P, précités.

27      Il y a, ensuite, lieu de relever que le requérant a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 mars 2011, introduit, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, un recours ayant pour objet ce même litige relatif à la taxation des dépens récupérables au titre de l’ordonnance du 6 mars 2006 (T‑176/04), et que le Tribunal a, par l’ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission (T‑176/04 DEP II), fixé à 1 600 euros le montant total de ces dépens.

28      Il convient de relever que le requérant a saisi la Cour de la présente demande le 19 décembre 2011, soit postérieurement à ladite ordonnance.

29      Il convient de constater que l’ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, précitée, qui revêt l’autorité de la chose jugée, est exécutoire selon l’article 280 TFUE.

30      Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la juridiction nationale concernée était compétente, il convient de conclure que, en tout état de cause, il existe une décision d’une juridiction de l’Union revêtue de l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’autoriser une saisie-arrêt en exécution d’une décision d’une juridiction nationale statuant sur une demande ayant le même objet.

31      Il découle de ce qui précède que la demande de saisie-arrêt du requérant, en exécution de l’ordonnance du juge de paix de Tricase du 1er février 2010, relative aux dépens récupérables à l’issue de l’ordonnance du 6 mars 2006, doit être rejetée.

 Sur les dépens

32      Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Eu égard à ce qui précède, il convient de décider que les parties supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      La demande de saisie‑arrêt est rejetée.

2)      M. Luigi Marcuccio et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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