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Document 62004CJ0393

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 2006.
Air Liquide Industries Belgium SA contre Ville de Seraing (C-393/04) et Province de Liège (C-41/05).
Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Liège (C-393/04) et Tribunal de première instance de Liège (C-41/05) - Belgique.
Aides d'État - Notion - Exonération de taxes communale et provinciale - Effets de l'article 88, paragraphe 3, CE - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures.
Affaires jointes C-393/04 et C-41/05.

European Court Reports 2006 I-05293

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:403

Affaires jointes C-393/04 et C-41/05

Air Liquide Industries Belgium SA

contre

Ville de Seraing       et      Province de Liège

(demandes de décision préjudicielle, introduites par la cour d'appel de Liège

et par le tribunal de première instance de Liège)

«Aides d'État — Notion — Exonération de taxes communale et provinciale — Effets de l'article 88, paragraphe 3, CE — Taxes d'effet équivalent — Impositions intérieures»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 30 mars 2006 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 234 CE)

2.     Aides accordées par les États — Notion

(Art. 87, § 1, CE)

3.     Aides accordées par les États — Projets d'aides — Interdiction de mise à exécution avant la décision finale de la Commission — Effet direct

(Art. 87 CE et 88, § 3, CE)

4.     Libre circulation des marchandises — Droits de douane — Taxes d'effet équivalent — Règles du traité

5.     Libre circulation des marchandises — Droits de douane — Taxes d'effet équivalent — Notion

(Art. 25 CE)

6.     Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Interdiction de discrimination entre produits importés ou exportés et produits nationaux similaires

(Art. 90 CE)

1.     Dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l'article 234 CE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi.

Il appartient aux juridictions nationales saisies d'un litige d'apprécier tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Celle-ci peut, toutefois, refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale, notamment lorsqu'il apparaît, de manière manifeste, que l'interprétation du droit communautaire demandée par celle-ci n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.

(cf. points 23-24)

2.     L'article 87 CE a pour objectif de prévenir que les échanges entre États membres soient affectés par des avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Les conditions auxquelles l'article 87, paragraphe 1, CE subordonne la qualification d'aide d'État d'une mesure nationale sont, premièrement, le financement d'une telle mesure par l'État ou au moyen de ressources d'État, deuxièmement, l'existence d'un avantage pour une entreprise, troisièmement, la sélectivité de ladite mesure ainsi que, quatrièmement, l'incidence de cette dernière sur les échanges entre États membres et la distorsion de concurrence résultant de celle-ci.

En ce qui concerne les première et deuxième conditions, la notion d'aide est plus générale que celle de subvention, étant donné qu'elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions d'État qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Il en découle qu'une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.

S'agissant de la troisième condition, relative au caractère sélectif des mesures en cause, des avantages fiscaux qui ne s'appliquent pas à tous les opérateurs économiques, mais qui sont accordés aux seules entreprises exerçant certains types d'activités, ne peuvent être considérés comme des mesures générales de politique fiscale ou économique.

En ce qui concerne, enfin, la quatrième condition, exigeant que la mesure en question affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence, il n'est pas nécessaire d'établir une incidence réelle de l'aide accordée sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, seul devant être examiné le point de savoir si cette aide est susceptible d'affecter ces échanges et de fausser la concurrence. En particulier, lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par cette aide. En outre, il n'est pas nécessaire que l'entreprise bénéficiaire d'une aide participe elle-même auxdits échanges. Enfin, l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.

Si ces quatre conditions sont remplies, l'exonération d'une taxe communale ou provinciale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, à l'exclusion des moteurs utilisés pour d'autres gaz industriels, peut être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 87 CE.

(cf. points 27-36, 38, disp. 1)

3.     Conformément à l'article 88, paragraphe 3, troisième phrase, CE, un État membre ne saurait mettre à exécution des mesures d'aide projetées avant que celles-ci aient été déclarées compatibles avec le marché commun.

À cet égard, une intervention du juge national dans le système de contrôle des aides d'État ne saurait avoir lieu que si elle résulte de l'effet direct reconnu par la jurisprudence à l'interdiction de mise à exécution d'aides d'État, conformément à la troisième phrase de l'article 88, paragraphe 3, CE. Il appartient, notamment, aux juridictions des États membres de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, par les autorités nationales, de l'interdiction de mise à exécution des aides.

Quant aux mesures pouvant ou devant être prises afin d'assurer cette protection juridictionnelle, le juge national doit tirer toutes les conséquences d'une telle méconnaissance, invoquée par les justiciables, conformément aux moyens procéduraux nationaux, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant la mise à exécution de mesures d'aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de l'article 88, paragraphe 3, CE.

Cependant, les redevables d'une taxe ne sauraient exciper de ce que l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises constitue une aide d'État pour se soustraire au paiement de ladite taxe ou en obtenir le remboursement, car, à supposer même que l'exonération en cause constitue une mesure d'aide au sens de l'article 87 CE, l'éventuelle illégalité de cette aide n'est pas de nature à affecter la légalité de la taxe elle-même. En effet, l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE définit une obligation ayant pour objet d'assurer qu'une aide ne soit pas accordée avant que la Commission ne l'ait déclarée compatible avec le marché commun. Dans ce cadre, les pouvoirs des juridictions nationales sont de nature essentiellement préventive et ne sauraient dépasser ceux conférés à la Commission lorsqu'elle prend une décision sur la légalité d'une aide d'État à la suite d'un examen approfondi. Enfin, outre qu'une extension du cercle des bénéficiaires potentiels à d'autres entreprises ne permettrait pas d'éliminer les effets d'une aide accordée en violation de l'article 88, paragraphe 3, CE, mais aurait, au contraire, pour conséquence d'accroître les effets de cette aide, aucun lien contraignant n'existe entre une taxe et l'exonération de celle-ci en faveur d'une catégorie d'entreprises, car l'application d'une exonération fiscale et son étendue ne dépendent pas du produit de la taxe.

(cf. points 40-46, 48, disp. 2)

4.     Les dispositions du traité relatives aux taxes d'effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte que la même mesure ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories.

(cf. point 50)

5.     Toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent une frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 25 CE.

Une taxe sur la force motrice, frappant notamment les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel dans des conduites sous très haute pression, ne constitue pas une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 25 CE, dès lors que c'est le fonctionnement de ces moteurs et leur consommation d'énergie qui constituent le fait générateur de la taxe, quels que soient le fluide ou la source d'énergie qui les actionnent, et non le franchissement d'une frontière, ladite taxe étant ainsi sans rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises.

(cf. points 51, 53-54, disp. 3)

6.     L'article 90 CE constitue, dans le système du traité, un complément des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d'effet équivalent. Cette disposition a pour objectif d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence par l'élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard des produits originaires d'autres États membres.

Les charges pécuniaires résultant d'un régime général d'impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères objectifs, des catégories de produits indépendamment de leur origine ou de leur destination relèvent de l'article 90 CE.

Une taxe sur la force motrice, frappant notamment les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel dans des conduites sous très haute pression, ne constitue pas une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 90 CE, dès lors qu'elle ne frappe pas de manière spécifique ou différenciée les produits exportés ou importés, étant donné qu'elle s'attache aux activités économiques exercées par les exploitations industrielles, commerciales, financières ou agricoles et non aux produits en tant que tels, et que, par ailleurs, l'exonération qu'elle comporte concerne les moteurs utilisés pour le transport de gaz naturel, ce qui ne suffit pas à établir le caractère discriminatoire de ladite taxe, ledit gaz n'étant pas un produit analogue au gaz industriel ou un produit concurrent de ce dernier.

(cf. points 55-59, disp. 4)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 juin 2006 (*)

«Aides d’État – Notion – Exonération de taxes communale et provinciale – Effets de l’article 88, paragraphe 3, CE – Taxes d’effet équivalent – Impositions intérieures»

Dans les affaires jointes C-393/04 et C-41/05,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la cour d’appel de Liège (C-393/04) et par le tribunal de première instance de Liège (C-41/05) (Belgique), par décisions des 15 septembre 2004 et 24 janvier 2005, parvenues à la Cour respectivement les 17 septembre 2004 et 3 février 2005, dans les procédures

Air Liquide Industries Belgium SA

contre

Ville de Seraing (C-393/04),


Province de Liège (C-41/05),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Makarczyk, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. P. Kūris et G. Arestis, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour Air Liquide Industries Belgium SA, par Mes P. De Bandt, H. Deckers et G. Lienart, avocats,

–       pour la ville de Seraing, par Mes J.-L. Gilissen, R. Ghods et M.-P. Donea, avocats,

–       pour la province de Liège, par Me C. Collard, avocat,

–       pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM.
J.-P. Keppenne et B. Stromsky, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1       Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la notion d’aide d’État et sur les éventuelles conséquences juridiques pouvant découler au niveau national de l’existence d’une telle aide. Elles portent également sur l’interprétation des notions de taxe d’effet équivalent et d’imposition intérieure.

2       Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Air Liquide Industries Belgium SA (ci-après «Air Liquide») à la ville de Seraing, d’une part, et à la province de Liège, d’autre part.

3       Air Liquide est un groupe international spécialisé dans la production et le transport de gaz industriels et médicaux et offrant également des services associés. En particulier, Air Liquide fournit de l’oxygène, de l’azote, de l’hydrogène ainsi que de nombreux autres gaz à des secteurs d’activités aussi divers que la sidérurgie ou le raffinage, la chimie ou la métallurgie, les industries du verre, de l’électronique, du papier, de l’agroalimentaire et de la santé ou l’industrie aérospatiale.

4       Dans le cadre de ses activités, Air Liquide assure notamment le transport de gaz industriel au départ des différents sites de production implantés en Belgique, en France et aux Pays-Bas vers ses clients établis dans ces trois États. Cette activité de transport est assurée, dans lesdits États, au moyen d’un réseau de canalisations sous très haute pression permettant d’alimenter, notamment, les grands consommateurs installés dans les bassins sidérurgiques et chimiques.

5       Pour l’alimentation de son réseau de canalisations, Air Liquide exploite une unité de production de gaz industriel sur le territoire de la ville de Seraing, dans la province de Liège. Cette unité inclut une station de mise sous pression de ce gaz.

 Le cadre juridique national

6       Le 13 décembre 1999, le conseil communal de la ville de Seraing a adopté un règlement instaurant une taxe sur la force motrice. Ce règlement met à la charge des exploitations industrielles, commerciales, financières ou agricoles établies sur le territoire de cette commune une imposition annuelle sur les moteurs utilisés pour l’exploitation d’un établissement ou de ses annexes, quels que soient le fluide ou la source d’énergie actionnant ceux-ci. Le montant de cette taxe est proportionnel à la puissance du moteur utilisé.

7       L’article 3 de ce règlement prévoit un certain nombre de situations donnant lieu à exonération de cette imposition. En particulier, en vertu du neuvième alinéa de cet article, les moteurs utilisés, dans les stations de mise sous pression de gaz naturel, pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d’alimentation sont exonérés de la taxe sur la force motrice.

8       Les 30 octobre 1998 et 29 octobre 1999, le Conseil provincial de Liège a adopté un règlement instaurant une taxe sur la force motrice. Ce règlement établit, au profit de la province de Liège, une taxe annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne. Cette taxe est mise à la charge des exploitations industrielles, commerciales, financières, agricoles et des professions ou métiers quelconques. Son montant est proportionnel à la puissance du moteur utilisé.

9       L’article 5 de ce règlement prévoit de nombreuses situations donnant lieu à exonération de cette imposition. En particulier, en vertu de l’article 5, paragraphe 12, dudit règlement, les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d’alimentation sont exonérés de la taxe sur la force motrice.

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 L’affaire C-393/04

10     Le 28 juin 2000, Air Liquide a reçu un extrait du rôle de la commune de Seraing l’invitant à s’acquitter d’une somme de 41 275 757 BEF (1 023 199,20 euros) au titre de la taxe sur la force motrice relative aux activités de l’année 1999.

11     Le 22 septembre 2000, Air Liquide a présenté au Collège des bourgmestre et échevins de ladite commune une réclamation tendant à la décharge de cette imposition.

12     Air Liquide a ensuite introduit, devant le tribunal de première instance de Liège, un recours tendant à l’annulation de la décision rejetant cette réclamation. Dans le cadre de ce recours, elle a invoqué le caractère discriminatoire de la taxe sur la force motrice, résultant notamment de l’exonération fiscale dont bénéficient les sociétés de transport de gaz naturel, exonération qu’elle qualifie d’arbitraire.

13     Par jugement du 28 novembre 2002, le tribunal de première instance de Liège a rejeté ledit recours comme non fondé.

14     Air Liquide a formé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Liège qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’exonération d’une taxe communale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, à l’exclusion des moteurs utilisés pour d’autres gaz industriels, doit-elle être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87 de la version consolidée du traité instituant la Communauté européenne?»

 L’affaire C-41/05

15     Les 20 avril 2000 et 9 mai 2001, la province de Liège a adressé à Air Liquide un extrait de rôle l’invitant à payer la somme de 4 744 980 BEF (117 624,98 euros) pour l’exercice fiscal 1999 et de 2 403 360 BEF (59 577,74 euros) pour l’exercice fiscal 2000, au titre de taxe sur la force motrice.

16     Les 26 juin 2000 et 23 juillet 2001, Air Liquide a présenté aux autorités de la province de Liège des réclamations tendant à la décharge de ces impositions.

17     Ces réclamations ayant été rejetées, Air Liquide a introduit, devant le tribunal de première instance de Liège, un recours tendant à la décharge desdites impositions et au remboursement des taxes payées antérieurement à l’exercice 1999, pour un montant de 30 788 100 BEF (763 217,06 euros). Dans le cadre de ce recours, elle a invoqué le caractère discriminatoire de la taxe sur la force motrice résultant, notamment, de l’exonération fiscale dont bénéficient les sociétés de transport de gaz naturel ainsi que l’incompatibilité de cette taxe avec le traité CE.

18     Le tribunal de première instance de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’exonération d’une taxe provinciale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, à l’exclusion des moteurs utilisés pour d’autres gaz industriels, doit-elle être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87 de la version consolidée du traité instituant la Communauté européenne?

2)      En cas de réponse positive à la question qui précède, le juge national, saisi d’un recours porté devant lui par un contribuable qui n’a pas bénéficié de l’exonération de la taxe provinciale sur la force motrice, doit-il condamner l’autorité publique qui a perçu cette taxe à la restituer à ce contribuable s’il constate que, en droit ou en fait, il n’est pas possible pour l’autorité publique qui a perçu cette taxe de la réclamer au contribuable qui a bénéficié de l’exonération de la taxe sur la force motrice?

3)      Une taxe sur la force motrice, frappant les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel réalisé par des conduites sous très haute pression nécessitant la mise en œuvre de stations de compression, doit-elle être considérée comme une taxe d’effet équivalent, prohibée par les articles 25 et suivants de la version consolidée du traité, dès lors qu’il apparaît que, de facto, elle est perçue par une province ou une commune à l’occasion du transport de gaz industriel en dehors des limites territoriales de celles-ci alors que le transport de gaz naturel dans les mêmes conditions est exonéré d’une telle taxe?

4)      Une taxe sur la force motrice, frappant les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel réalisé par des conduites sous très haute pression nécessitant la mise en œuvre de stations de compression, doit-elle être considérée comme une mesure d’imposition intérieure, prohibée par les articles 90 et suivants du traité, dès lors qu’il apparaît qu’est exonéré de cette taxe le transport de gaz naturel?

5)      Dans l’hypothèse où les questions qui précèdent appelleraient une réponse positive, le contribuable ayant payé la taxe sur la force motrice est-il fondé à solliciter le remboursement de celle-ci depuis le 16 juillet 1992, date du prononcé de l’arrêt Legros [e.a.]?»

19     Par ordonnance du 21 juillet 2005 du président de la deuxième chambre de la Cour, les affaires C-393/04 et C-41/05 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la question posée dans l’affaire C-393/04 et sur la première question dans l’affaire C-41/05

 Sur la recevabilité de ces questions

20     Le gouvernement belge et la Commission des Communautés européennes font valoir que ces deux questions sont irrecevables étant donné que, même en cas de réponses affirmatives à celles-ci, ces réponses n’auraient aucune incidence sur la solution des affaires au principal, lesquelles tendent au remboursement des taxes litigieuses.

21     Le gouvernement belge et la Commission rappellent que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le juge national, saisi par un opérateur d’une demande de remboursement d’une taxe acquittée, n’est en principe pas en mesure, face à une méconnaissance de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, de contribuer à sauvegarder les droits que le justiciable pourrait faire valoir. En effet, un tel remboursement ne ferait que créer une nouvelle aide illégale qui viendrait s’ajouter à la première et, au même titre que toute autre autorité nationale, une juridiction nationale serait tenue de se conformer au droit communautaire et ne saurait, dès lors, adopter une décision qui consisterait à octroyer une autre aide illégale.

22     Ce même gouvernement et la Commission estiment que, même si les exonérations litigieuses devaient être considérées comme des aides d’État, la requérante au principal ne serait pas fondée à refuser le paiement des taxes en cause. Il n’en serait autrement que si ces taxes constituaient le mode de financement d’une mesure d’aide et si le produit desdites taxes exerçait une influence sur le montant de l’aide. Or, dans la présente espèce, ni l’application de ces exonérations ni l’étendue de celles-ci ne rempliraient ces conditions.

23     Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 234 CE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi (voir arrêts du 17 juillet 1997, Krüger, C-334/95, Rec. p. I-4517, point 22, et du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, Rec. p. I-10465, point 18).

24     Il convient de relever également que, conformément à une jurisprudence constante, il appartient aux juridictions nationales saisies d’un litige d’apprécier tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour. Celle-ci peut toutefois refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale, notamment lorsqu’il apparaît, de manière manifeste, que l’interprétation du droit communautaire demandée par celle-ci n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 15 juin 1999, Tarantik, C‑421/97, Rec. p. I-3633, point 33; du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, C‑437/97, Rec. p. I-1157, point 52, et du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, point 19).

25     S’agissant de l’objet des litiges au principal, il importe de relever que, ainsi qu’il résulte du dossier et des débats devant la Cour, notamment des explications données par la requérante au principal, si les demandes d’Air Liquide ont pour objet le remboursement des taxes litigieuses, elles visent également à mettre en cause la validité des instruments juridiques qui ont instauré ces taxes.

26     Dans ces conditions, il convient de répondre aux questions posées.

 Sur la réponse auxdites questions

27     Il importe de rappeler que l’article 87 CE a pour objectif de prévenir que les échanges entre États membres soient affectés par des avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (arrêt du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, Rec. p. 709, point 26).

28     Il y a dès lors lieu d’examiner les exonérations fiscales en cause au principal au regard des conditions auxquelles l’article 87, paragraphe 1, CE subordonne la qualification d’aide d’État d’une mesure nationale, à savoir le financement d’une telle mesure par l’État ou au moyen de ressources d’État, l’existence d’un avantage pour une entreprise, la sélectivité de ladite mesure ainsi que l’incidence de cette dernière sur les échanges entre États membres et la distorsion de concurrence résultant de celle-ci.

29     En ce qui concerne les première et deuxième conditions, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion d’aide est plus générale que celle de subvention, étant donné qu’elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions d’État qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir, notamment, arrêts du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C-143/99, Rec. p. I-8365, point 38; du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, C-501/00, Rec. p. I-6717, point 90, et du 15 décembre 2005, Italie/Commission, C-66/02, non encore publié au Recueil, point 77).

30     Il en découle qu’une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Rec. p. I-877, point 14, et du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, non encore publié au Recueil, point 132).

31     S’agissant de la troisième condition, relative au caractère sélectif des mesures en cause au principal, il est constant que les avantages fiscaux concernés ne s’appliquent pas à tous les opérateurs économiques, mais sont accordés aux entreprises exerçant certains types d’activités, à savoir celles utilisant, dans les stations de compression de gaz naturel, des moteurs destinés à actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d’alimentation.

32     Ne s’appliquant dès lors pas à tous les opérateurs économiques, ces mesures ne peuvent être considérées comme des mesures générales de politique fiscale ou économique (voir arrêts du 15 décembre 2005, Italie/Commission, précité, point 99, et Unicredito Italiano, C-148/04, non encore publié au Recueil, point 49).

33     En ce qui concerne la quatrième condition, tirée de l’existence d’une aide d’État, l’article 87, paragraphe 1, CE impose que la mesure en question affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence.

34     Aux fins d’une telle qualification, il résulte de la jurisprudence qu'il n’est pas nécessaire d’établir une incidence réelle de l’aide accordée sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, seul devant être examiné le point de savoir si cette aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (voir arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I-3679, point 44, ainsi qu’arrêts précités du 15 décembre 2005, Italie/Commission, point 111, et Unicredito Italiano, point 54).

35     En particulier, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par cette aide. En outre, il n’est pas nécessaire que l’entreprise bénéficiaire d’une aide participe elle-même auxdits échanges (voir, notamment, arrêts précités du 15 décembre 2005, Italie/Commission, points 115 et 117, et Unicredito Italiano, points 56 et 58, ainsi que jurisprudence citée).

36     Enfin, l’importance relativement faible d’une aide ou la taille relativement modeste de l’entreprise bénéficiaire n’excluent pas a priori l’éventualité que les échanges entre États membres soient affectés (voir arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92 à C‑280/92, Rec. p. I-4103, point 42).

37     Il appartient aux juridictions de renvoi d’établir, à la lumière des éléments d’interprétation qui précèdent, l’existence, dans les affaires au principal, d’une aide d’État.

38     Il y a lieu, dès lors, de répondre à la question posée dans l’affaire C‑393/04 et à la première question dans l’affaire C-41/05 que l’exonération d’une taxe communale ou provinciale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, à l’exclusion des moteurs utilisés pour d’autres gaz industriels, peut être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 87 CE. Il appartient aux juridictions de renvoi d’apprécier si les conditions liées à l’existence d’une aide d’État sont réunies.

 Sur la deuxième question dans l’affaire C-41/05

39     Par cette question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les conséquences juridiques de la qualification d’aide d’État de l’exonération en cause et sur les droits du contribuable ayant acquitté une taxe dont l’exonération au profit d’autres entreprises est susceptible de constituer une telle aide.

40     Afin de répondre à cette question, il importe de rappeler que, conformément à l’article 88, paragraphe 3, troisième phrase, CE, un État membre ne saurait mettre à exécution des mesures d’aide projetées avant que celles-ci aient été déclarées compatibles avec le marché commun.

41     À cet égard, la Cour a jugé qu’une intervention du juge national dans le système de contrôle des aides d’État ne saurait avoir lieu que si elle résulte de l’effet direct reconnu par la jurisprudence à l’interdiction de mise à exécution d’aides d’État, conformément à la troisième phrase de l’article 88, paragraphe 3, CE. La Cour a notamment souligné qu’il appartient aux juridictions des États membres de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, par les autorités nationales, de l’interdiction de mise à exécution des aides (voir arrêt du 21 octobre 2003, Van Calster e.a., C-261/01 et C-262/01, Rec. p. I‑12249, point 53).

42     Quant aux mesures pouvant ou devant être prises afin d’assurer cette protection juridictionnelle, la Cour a précisé que le juge national doit tirer toutes les conséquences d’une telle méconnaissance, invoquée par les justiciables, conformément aux moyens procéduraux nationaux, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant la mise à exécution de mesures d’aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de l’article 88, paragraphe 3, CE (voir arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90, Rec. p. I-5505, point 12, et du 13 janvier 2005, C‑174/02, Streekgewest, Rec. p. I-85, point 17).

43     La Cour a également jugé que les redevables d’une taxe ne sauraient exciper de ce que l’exonération dont bénéficient d’autres entreprises constitue une aide d’État pour se soustraire au paiement de ladite taxe (voir arrêt du 20 septembre 2001, Banks, C-390/98, Rec. p. I-6117, point 80). Il s’ensuit que, à supposer même que l’exonération en cause au principal constitue une mesure d’aide au sens de l’article 87 CE, l’éventuelle illégalité de cette aide n’est pas de nature à affecter la légalité de la taxe elle-même.

44     En effet, l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE définit une obligation ayant pour objet d’assurer qu’une aide ne soit pas accordée avant que la Commission ne l’ait déclarée compatible avec le marché commun. Dans ce cadre, les pouvoirs des juridictions nationales sont de nature essentiellement préventive et ne sauraient dépasser ceux conférés à la Commission lorsqu’elle prend une décision sur la légalité d’une aide d’État à la suite d’un examen approfondi.

45     Enfin, il y a lieu d’observer qu’une extension du cercle des bénéficiaires potentiels à d’autres entreprises ne permettrait pas d’éliminer les effets d’une aide accordée en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE, mais aurait, au contraire, pour conséquence d’accroître les effets cette aide.

46     Il en irait différemment si la taxe et l’exonération prévue faisaient partie intégrante d’une mesure d’aide. Pour qu’une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et influence directement l’importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun (voir arrêts Streekgewest, précité, point 26, et du 27 octobre 2005, Casino France e.a., C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C‑325/04, Rec. p. I-9481, point 40). Toutefois, aucun lien contraignant n’existe entre une taxe et l’exonération de ladite taxe en faveur d’une catégorie d’entreprises. En effet, l’application d’une exonération fiscale et son étendue ne dépendent pas du produit de la taxe (voir arrêts précités Streekgewest, point 28, et Casino France e.a., point 41).

47     Il est constant que, dans l’affaire au principal, un tel lien n’est pas établi entre la taxe sur la force motrice et les exonérations prévues en ce qui la concerne.

48     Il convient, par conséquent, de répondre à la deuxième question dans l’affaire C‑41/05 que l’éventuelle illégalité d’une exonération fiscale, telle que celle en cause au principal, au regard du droit communautaire en matière d’aides d’État n’est pas de nature à affecter la légalité de la taxe elle-même de sorte que les entreprises qui sont redevables de cette taxe ne sauraient exciper devant les juridictions nationales de l’illégalité de l’exonération accordée pour se soustraire au paiement de ladite taxe ou pour en obtenir le remboursement.

 Sur les troisième et quatrième questions dans l’affaire C-41/05

–       Observations liminaires

49     Par ses troisième et quatrième questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la taxe sur la force motrice est susceptible de constituer une taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation et à l’exportation au sens de l’article 25 CE ou une imposition intérieure discriminatoire prohibée par l’article 90 CE.

50     Il convient de rappeler à titre liminaire que les dispositions du traité relatives aux taxes d’effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte que la même mesure ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories (voir arrêt du 2 août 1993, Celbi, C-266/91, Rec. p. I-4337, point 9).

–       Sur la troisième question

51     Il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent une frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent au sens de l’article 25 CE (voir arrêts du 17 septembre 1997, UCAL, C‑347/95, Rec. p. I-4911, point 18; du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani, C-72/03, Rec. p. I-8027, point 20, et du 8 novembre 2005, Jersey Produce Marketing Organisation, C‑293/02, Rec. p. I-9543, point 55).

52     Eu égard à cette définition et s’agissant des caractéristiques de la taxe en cause au principal, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des débats devant la Cour, cette taxe frappe, notamment, les utilisateurs de moteurs actionnés en vue du transport de gaz industriel dans des conduites sous très haute pression nécessitant l’intervention de stations de compression. En outre, ladite taxe vise un grand nombre d’activités industrielles qui impliquent l’utilisation de ces moteurs.

53     Par conséquent, c’est le fonctionnement de ces moteurs et leur consommation d’énergie qui constituent le fait générateur de la taxe, quels que soient le fluide ou la source d’énergie qui les actionnent. N’étant pas perçue en raison du franchissement d’une frontière, ladite taxe est donc sans rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises.

54     Il y a donc lieu de répondre à la troisième question dans l’affaire C‑41/05 qu’une taxe sur la force motrice, frappant notamment les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel dans des conduites sous très haute pression, ne constitue pas une taxe d’effet équivalent au sens de l’article 25 CE.

–       Sur la quatrième question

55     Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, l’article 90 CE constitue, dans le système du traité, un complément des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d’effet équivalent. Cette disposition a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence par l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard des produits originaires d’autres États membres (arrêts du 27 février 1980, Commission/France, 168/78, Rec. p. 347, point 4; Commission/Italie, 169/78, Rec. p. 385, point 4, et Commission/Danemark, 171/78, Rec. p. 447, point 4).

56     Il importe d’ajouter que les charges pécuniaires résultant d’un régime général d’impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères objectifs, des catégories de produits indépendamment de leur origine ou de leur destination relèvent de l’article 90 CE (voir, notamment, arrêts du 3 février 1981, Commission/France, 90/79, Rec. p. 283, point 14; du 16 juillet 1992, Legros e.a., C-163/90, Rec. p. I-4625, point 11, et du 16 décembre 1992, Lornoy e.a., C‑17/91, Rec. p. I-6523, point 19).

57     S’agissant de la taxe sur la force motrice en cause au principal, il y a lieu de relever qu’elle ne frappe pas de manière spécifique ou différenciée les produits exportés ou importés, étant donné qu’elle s’attache aux activités économiques exercées par les exploitations industrielles, commerciales, financières ou agricoles et non aux produits en tant que tels.

58     Il convient de relever par ailleurs que le fait que l’exonération accordée concerne les moteurs utilisés pour le transport de gaz naturel ne suffirait pas à établir le caractère discriminatoire de ladite taxe, dès lors que, ainsi qu’il résulte des débats devant la Cour, il n’apparaît pas que ledit gaz est un produit analogue au gaz industriel ou un produit concurrent de ce dernier.

59     Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question qu’une taxe sur la force motrice, frappant notamment les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel dans des conduites sous très haute pression, ne constitue pas une imposition intérieure discriminatoire au sens de l’article 90 CE.

60     Compte tenu des réponses apportées aux troisième et quatrième questions dans l’affaire C-41/05, il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième question posée dans cette affaire.

 Sur les dépens

61     Les procédures revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’incidents soulevés devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      L’exonération d’une taxe communale ou provinciale sur la force motrice, profitant aux seuls moteurs utilisés dans les stations de gaz naturel, à l’exclusion des moteurs utilisés pour d’autres gaz industriels, peut être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 87 CE. Il appartient aux juridictions de renvoi d’apprécier si les conditions liées à l’existence d’une aide d’État sont réunies.

2)      L’éventuelle illégalité d’une exonération fiscale, telle que celle en cause au principal, au regard du droit communautaire en matière d’aides d’État n’est pas de nature à affecter la légalité de la taxe elle-même de sorte que les entreprises qui sont redevables de cette taxe ne sauraient exciper devant les juridictions nationales de l’illégalité de l’exonération accordée pour se soustraire au paiement de ladite taxe ou pour en obtenir le remboursement.

3)      Une taxe sur la force motrice, frappant notamment les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel dans des conduites sous très haute pression, ne constitue pas une taxe d’effet équivalent au sens de l’article 25 CE.

4)      Une taxe sur la force motrice, frappant notamment les moteurs utilisés pour le transport de gaz industriel dans des conduites sous très haute pression, ne constitue pas une imposition intérieure discriminatoire au sens de l’article 90 CE.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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