62003O0208

Ordonnance du président de la Cour du 31 juillet 2003. - Jean-Marie Le Pen contre Parlement européen. - Référé - Sursis à exécution - Demande de mesures provisoires - Arrêt du Tribunal déclarant irrecevable un recours en annulation - Pourvoi - Sursis à l'exécution de l'acte dont l'annulation était demandée en première instance - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts en présence. - Affaire C-208/03 P-R.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07939


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


1. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Droit à une protection juridictionnelle effective - Demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte litigieux attaqué en première instance - Recevabilité

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 1)

2. Référé - Sursis à l'exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - «Fumus boni juris» - Arrêt déclarant l'irrecevabilité du recours - Moyens invoqués contre l'arrêt - Insuffisance à justifier à première vue le sursis à l'exécution de l'acte attaqué

(Art. 242 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause

(Art. 242 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

Sommaire


1. Une demande en référé, introduite dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal, ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu'elle vise à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte litigieux, attaqué en première instance.

En effet, une interprétation de l'article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, selon laquelle cette dernière ne serait pas compétente pour prononcer le sursis à l'exécution de l'acte attaqué en première instance lorsqu'elle est saisie dans le cadre d'un pourvoi, aurait pour conséquence que, dans un grand nombre de pourvois, et notamment lorsque la demande d'annulation de l'arrêt du Tribunal est fondée sur la contestation de l'irrecevabilité du recours décidée par ce dernier, le requérant serait privé de toute possibilité d'obtenir une protection provisoire. Une telle interprétation serait incompatible avec le droit à une protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général de droit qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ce principe a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, le droit à une protection juridictionnelle complète et effective que les justiciables tiennent du droit communautaire implique notamment que puisse être assurée leur protection provisoire, si elle est nécessaire à la pleine efficacité de la future décision définitive.

( voir points 79-81, 85 )

2. Dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal déclarant irrecevable un recours en annulation, pour solides que puissent être les moyens et arguments invoqués par le requérant contre cet arrêt, ils ne sauraient suffire à justifier, à première vue, le sursis à l'exécution de l'acte dont l'annulation était demandée en première instance. Pour établir que la condition relative au fumus boni juris est remplie, le requérant devrait réussir à faire apparaître que les moyens et arguments invoqués à l'encontre de la légalité dudit acte, dans le cadre du recours en annulation, sont de nature à justifier à première vue l'octroi du sursis demandé.

( voir points 89-90 )

3. Le préjudice grave et irréparable, critère de l'urgence, constitue le premier terme de la comparaison effectuée dans le cadre de l'appréciation de la balance des intérêts. Plus particulièrement, cette comparaison doit conduire le juge des référés à examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au fond serait rejeté. En outre, le caractère plus ou moins sérieux des moyens invoqués pour établir un fumus boni juris peut être pris en considération par le juge des référés lors de son évaluation de l'urgence et, le cas échéant, de la mise en balance des intérêts.

( voir points 106, 110 )

Parties


Dans l'affaire C-208/03 P-R,

Jean-Marie Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,

partie requérante,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision prise en la forme d'une déclaration de Mme la présidente du Parlement européen, du 23 octobre 2000, relative à la déchéance du mandat de membre du Parlement européen de M. Le Pen, en rapport avec le pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 10 avril 2003, Le Pen/Parlement (T-353/00, non encore publié au Recueil),

les autres parties à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück et C. Karamarcos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

République française, représentée par MM. R. Abraham et G. de Bergues, ainsi que par Mme L. Bernheim, en qualité d'agents,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l'avocat général, M. F. G. Jacobs, entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mai 2003, M. Le Pen a, conformément aux articles 225 CE et 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 avril 2003, Le Pen/Parlement (T-353/00, non encore publié au Recueil, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours qu'il avait introduit aux fins d'obtenir l'annulation de la décision prise en la forme d'une déclaration de Mme la présidente du Parlement européen, du 23 octobre 2000, relative à la déchéance de son mandat de membre du Parlement (ci-après l'«acte litigieux»).

2 Par acte séparé, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2003, le requérant a, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, demandé à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de l'acte litigieux.

3 Le Parlement et le gouvernement français ont déposé leurs observations écrites sur la demande en référé respectivement les 26 et 30 juin 2003. Ils concluent à ce que la demande en référé soit rejetée comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée.

4 Dès lors que les conclusions écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour qu'il soit statué sur la demande, il n'y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.

Le cadre juridique

Les traités

5 Les articles 190, paragraphe 4, CE, 21, paragraphe 3, CA, et 108, paragraphe 3, EA prévoient que le Parlement élaborera un projet en vue de permettre l'élection de ses membres selon une procédure uniforme dans tous les États membres, ou conformément à des principes communs à ces derniers, et que le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par lesdits États.

L'acte de 1976

6 Le 20 septembre 1976, le Conseil a adopté la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, relative à l'acte portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct (JO L 278, p. 1), acte qui figure en annexe à ladite décision (ci-après, dans sa version originelle, l'«acte de 1976»).

7 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte de 1976, les membres du Parlement «sont élus pour une période de cinq ans».

8 L'article 6 de l'acte de 1976 énumère, à son paragraphe 1, les fonctions avec lesquelles la qualité de membre du Parlement est incompatible et prévoit, à son paragraphe 2, que chaque État membre peut «fixer les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 7 paragraphe 2».

9 L'article 7, paragraphe 1, de l'acte de 1976 précise que l'élaboration du projet de procédure électorale uniforme relève de la compétence du Parlement, mais, à ce jour, aucune procédure de ce type n'a encore été adoptée.

10 Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de l'acte de 1976:

«Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.»

11 L'article 11 de l'acte de 1976 est libellé comme suit:

«Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7 paragraphe 1, [le Parlement] vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, [il] prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.»

12 L'article 12 de l'acte de 1976 dispose:

«1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7 paragraphe 1, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.

2. Lorsque la vacance résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, celui-ci en informe [le Parlement] qui en prend acte.

Dans tous les autres cas, [le Parlement] constate la vacance et en informe l'État membre.»

Le règlement du Parlement

13 L'article 7 du règlement du Parlement, dans sa version en vigueur à l'époque des faits (JO 1999, L 202, p. 1, ci-après le «règlement du Parlement»), est intitulé «Vérification des pouvoirs». Cet article énonce, à son paragraphe 4:

«La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l'exercice du mandat d'un député au Parlement européen ou l'ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l'Union avec mention de la prise d'effet lorsqu'il s'agit d'une nomination.

Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d'aboutir à la déchéance du mandat d'un député, le Président leur demande à être régulièrement informé de l'état de la procédure. Il en saisit la commission compétente sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.»

14 L'article 8, paragraphe 6, du règlement du Parlement dispose:

«Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d'effet d'une vacance:

- en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, conformément au procès-verbal de démission;

- en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l'article 6 de l'[acte de 1976]: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union.»

15 L'article 8, paragraphe 9, dudit règlement prévoit:

«Le Parlement se réserve, dans le cas où l'acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d'inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège.»

Le droit national

16 Aux termes de l'article 5 de la loi 77-729, du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes (JORF du 8 juillet 1977, p. 3579), dans sa version applicable au litige (ci-après la «loi de 1977»):

«Les articles LO 127 à LO 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection [des membres du Parlement européen]. [...]

L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.»

17 L'article 25 de la loi de 1977 est libellé comme suit:

«L'élection [des membres du Parlement européen] peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'État statuant au contentieux. La décision est rendue en assemblée plénière.

La requête n'a pas d'effet suspensif.»

Les antécédents du litige

18 Le requérant, élu membre du Parlement européen le 13 juin 1999, avait auparavant été déclaré coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur - délit prévu et réprimé par l'article 222-13, premier alinéa, paragraphe 4, du code pénal français - par un arrêt de la cour d'appel de Versailles (France) du 17 novembre 1998. Pour ce délit, le requérant a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende s'élevant à 5 000 FRF. À titre de peine complémentaire, il a été prononcé l'interdiction des droits prévus à l'article 131-26 dudit code, limitée à l'éligibilité, et ce pour la durée d'une année.

19 Le pourvoi formé contre ledit arrêt par le requérant ayant été rejeté par arrêt du 23 novembre 1999 de la Cour de cassation (France), le Premier ministre a, conformément à l'article 5, second alinéa, de la loi de 1977, constaté par décret du 31 mars 2000 que «l'inéligibilité [du requérant mettait] fin à son mandat de représentant au Parlement européen». Ce décret a été notifié au requérant par lettre du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du 5 avril 2000. Dans cette lettre, il était précisé que le requérant pouvait intenter un recours contre ledit décret devant le Conseil d'État (France) dans un délai de deux mois à compter de la date de cette notification.

20 Lors de la session plénière du 3 mai 2000, la présidente du Parlement a informé les membres de celui-ci que, le 26 avril 2000, elle avait reçu de la part des autorités françaises une lettre datée du 20 avril comportant en annexe un dossier relatif à la déchéance du mandat de M. Le Pen. Elle a également indiqué que, conformément à l'article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement du Parlement, elle saisirait la commission juridique et du marché intérieur (ci-après la «commission juridique») de ce dossier.

21 La vérification des pouvoirs du requérant a été effectuée par la commission juridique, à huis clos, lors de ses réunions des 4, 15 et 16 mai 2000.

22 Lors de la séance plénière du 18 mai 2000, la présidente du Parlement a donné lecture d'une lettre reçue la veille et qui lui était adressée par la présidente de la commission juridique. Cette lettre est libellée comme suit:

«Au cours de sa réunion du 16 mai 2000, la [commission juridique] a repris l'examen de la situation [du requérant].

[¼ ]

Au vu de la décision prise la veille de ne pas recommander dès à présent que le Parlement prenne formellement acte du décret intéressant [le requérant], la commission a examiné les suites possibles à donner. À l'appui de cette décision, le cas de M. Tapie a été évoqué comme précédent à suivre, ayant comme conséquence que le Parlement européen ne prenne formellement acte du décret de déchéance qu'à l'expiration du délai de recours auprès du Conseil d'État ou, le cas échéant, après une décision de ce dernier.»

23 À la suite de cette lecture, la présidente du Parlement a affirmé que son intention était de suivre l'«avis de la commission juridique».

24 Lors du débat entre plusieurs membres du Parlement qui a suivi cette affirmation, la présidente du Parlement a indiqué, notamment, «que c'[était] bien le Parlement qui prend[rait] acte et non pas sa présidente».

25 Selon le procès-verbal de cette séance plénière, la présidente du Parlement a considéré, à l'issue des débats, que M. Barón Crespo, qui avait demandé que le Parlement se prononce sur l'avis de la commission juridique, se ralliait finalement à la position exprimée par M. Hänsch selon laquelle aucun vote ne devait avoir lieu en raison, notamment, de l'absence d'une proposition formelle de ladite commission. La présidente du Parlement a conclu que, en l'absence d'une «véritable proposition de la commission juridique», cette position constituait la «meilleure solution pour tout le monde».

26 Par requête introduite devant le Conseil d'État le 5 juin 2000, le requérant a demandé l'annulation du décret du 31 mars 2000.

27 Par arrêt du 6 octobre 2000, le Conseil d'État a rejeté la requête de M. Le Pen.

28 Par lettre du 20 octobre 2000, la présidente du Parlement a informé le requérant que, la veille, elle avait reçu la «communication officielle des autorités compétentes de la République française» dudit arrêt du Conseil d'État et que, conformément au règlement du Parlement et à l'acte de 1976, «[elle] prendrait acte du décret du [31 mars 2000] lors de la reprise de la séance plénière, le 23 octobre» suivant.

29 Par lettre du 23 octobre 2000, le requérant a indiqué à la présidente du Parlement que ledit arrêt du Conseil d'État n'avait été rendu que par deux sous-sections réunies alors que, s'agissant du mandat d'un membre du Parlement, l'article 25 de la loi de 1977 exige qu'une telle décision soit prise en assemblée plénière et que, en conséquence, il saisirait de nouveau le Conseil d'État. Il l'a également informée qu'un recours en grâce auprès du président de la République française et une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme avaient été introduits. En conséquence, il a demandé qu'une nouvelle réunion de la commission juridique ait lieu et que son audition et celle de ses avocats devant celle-ci soient permises.

30 Lors de la séance plénière du Parlement du 23 octobre 2000, de prétendues irrégularités commises par les autorités françaises pendant la procédure ayant abouti à l'arrêt du Conseil d'État du 6 octobre 2000 ont été de nouveau invoquées par le requérant et d'autres députés appartenant à son parti politique. Ils ont demandé que le Parlement ne prenne pas acte de la déchéance en cause, à tout le moins avant une nouvelle saisine de la commission juridique.

31 Selon le compte rendu des débats de cette séance du 23 octobre 2000, la présidente du Parlement a, sous le point de l'ordre du jour intitulé «Communication de la présidente», fait la déclaration suivante:

«Je porte à votre connaissance que j'ai reçu, le jeudi 19 octobre 2000, la notification officielle des autorités compétentes de la République française d'un arrêt, en date du 6 octobre 2000, du Conseil d'État rejetant le recours que [le requérant] avait introduit contre le décret du Premier ministre français du 31 mars 2000, lequel visait à mettre fin à son mandat de représentant au Parlement européen.

Je vous informe que, depuis, j'ai reçu copie de la demande de grâce présentée par MM. Charles de Gaulle, Carl Lang, Jean-Claude Martinez et Bruno Gollnisch en faveur [du requérant] auprès de M. Jacques Chirac, président de la République.»

32 À la suite de cette déclaration, la présidente du Parlement a donné la parole à la présidente de la commission juridique, qui a elle-même déclaré:

«Madame la Présidente, la [commission juridique], après avoir délibéré au cours des séances [des] 15 et 16 mai derniers, a convenu de recommander la suspension de la communication en plénière de la constatation de la part du Parlement de la déchéance du mandat [du requérant] [¼ ] jusqu'à l'épuisement du délai dont disposait [ce dernier] pour introduire un recours devant le Conseil d'État français ou la résolution de celui-ci. [¼ ]

Le Conseil d'État - comme vous l'avez dit - a rejeté ce recours et nous a dûment informés de ce rejet. En conséquence, il n'y a plus de raison de reporter cette annonce devant l'Assemblée, laquelle est obligatoire aux termes du droit primaire, concrètement de l'article 12, paragraphe 2, de l'[acte de 1976].

La demande de grâce [¼ ] ne change rien à cette situation, car il ne s'agit nullement d'un recours juridictionnel. [¼ ] [C]'est un fait du prince qui ne concerne pas le décret du gouvernement français qui, conformément à la recommandation de la commission juridique, doit être communiqué en plénière.»

33 À la suite de cette déclaration, la présidente du Parlement a déclaré:

«En conséquence, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'[acte de 1976], le Parlement européen prend acte de la notification du gouvernement français constatant la déchéance du mandat [du requérant].»

34 Elle a, dès lors, invité le requérant à quitter l'hémicycle et a suspendu la séance pour faciliter le départ de l'intéressé.

35 Le 27 octobre 2000, la présidente du Parlement a écrit à M. Védrine, ministre des Affaires étrangères français, pour l'informer que le Parlement avait pris acte du décret du 31 mars 2000 et lui demander de «communiquer, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de l'[acte de 1976], le nom de la personne appelée à pourvoir le siège vacant [du requérant]».

36 Par lettre du 13 novembre 2000, M. Védrine lui a répondu que «Mme Marie-France Stirbois [devrait] succéder [au requérant] au nom de la liste du Front national pour les élections européennes».

37 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2000, le requérant a introduit un recours visant à l'annulation de l'acte litigieux.

38 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, il a introduit une demande en référé, tendant à obtenir le sursis à l'exécution de cet acte.

39 Par ordonnance du 26 janvier 2001, Le Pen/Parlement (T-353/00 R, Rec. p. II-125), le président du Tribunal a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de «la décision prise en la forme d'une déclaration de Mme la présidente du Parlement européen en date du 23 octobre 2000, pour autant qu'elle constitue une décision du Parlement européen par laquelle ce dernier a pris acte de la déchéance du mandat de membre du Parlement européen du requérant» et il a réservé les dépens.

40 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation introduit par M. Le Pen contre l'acte litigieux et a condamné ce dernier aux dépens.

41 Le Tribunal a notamment jugé, au point 97 de l'arrêt attaqué, que «la mesure qui, en l'espèce, a produit des effets juridiques obligatoires susceptibles de porter préjudice aux intérêts du requérant [était] le décret du 31 mars 2000», et que l'«acte [litigieux] n'était pas destiné à produire des effets de droit propres, distincts de ceux de ce décret».

42 Il a, dès lors, conclu, au point 98 dudit arrêt, que l'«acte [litigieux] n'[était] pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE» et que le recours en annulation devait par conséquent être rejeté comme irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et arguments relatifs à la recevabilité.

Sur la demande en référé

Arguments des parties

Sur la recevabilité de la demande en référé

43 Le gouvernement français s'interroge tout d'abord sur la recevabilité de la demande en référé dans la mesure où celle-ci vise à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte en cause en première instance, et non celui de l'arrêt du Tribunal attaqué en pourvoi. Il serait douteux que la demande de sursis à exécution qui se greffe sur un pourvoi, lequel vise un arrêt du Tribunal et non l'acte examiné par ce dernier en première instance, puisse tendre à une autre fin que la suspension de l'arrêt du Tribunal.

44 Ensuite, s'il était admis que la demande en référé déposée dans le cadre d'un pourvoi puisse viser l'acte attaqué en première instance, il faudrait dès lors considérer que cette demande se greffe, au-delà du pourvoi, sur le recours en annulation dudit acte. Or, ce recours a été jugé irrecevable par le Tribunal, ce qui devrait entraîner l'irrecevabilité d'une telle demande.

45 Enfin, le gouvernement français estime que la demande en référé doit être déclarée irrecevable parce que le sursis demandé ne présente pas le caractère provisoire requis par l'article 39, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, mais risquerait, au contraire, de créer une situation de fait irréversible, le mandat des membres de l'actuelle législature venant à expiration en mai 2004. L'octroi du sursis demandé rendrait impossible l'exécution matérielle d'un éventuel arrêt de la Cour confirmant l'arrêt attaqué.

46 Le Parlement soutient que la demande en référé vise un résultat qui excède les compétences de la Communauté et les attributions des institutions. Il ressortirait de l'acte de 1976 que la compétence pour se prononcer sur la déchéance du mandat d'un membre du Parlement n'appartient pas à la Communauté, mais exclusivement aux États membres. Aucune base juridique ne permettrait au juge communautaire de rétablir le requérant, même temporairement, dans sa condition de membre du Parlement ni d'adresser des injonctions à la République française à cet effet. Ces arguments sont repris, en substance, par le gouvernement français.

47 Le Parlement invoque également «l'irrecevabilité manifeste du recours au principal», qui ressortirait de l'arrêt attaqué. En aucun cas l'acte litigieux ne saurait être destiné à produire des effets juridiques obligatoires ni être assimilé à une décision concernant directement et individuellement le requérant. Cela découlerait manifestement de l'absence de compétence communautaire en ce qui concerne les conditions d'incompatibilité et d'inéligibilité qui résultent de l'application du droit national.

Sur le fumus boni juris

48 Pour justifier le fumus boni juris de sa demande en référé, le requérant fait valoir, d'une part, des arguments relatifs à la recevabilité du recours en annulation de l'acte litigieux.

49 Selon lui, cet acte litigieux satisferait à toutes les conditions requises pour faire l'objet d'un recours en annulation. En effet, il devrait être conçu comme un acte du Parlement produisant des effets juridiques définitifs en dehors de la sphère purement interne de celui-ci. La déchéance du mandat du requérant serait prononcée ou constatée par ledit acte, modifiant ainsi la situation juridique de ce dernier.

50 Le raisonnement du Tribunal à cet égard serait contradictoire dans la mesure où, au point 97 de l'arrêt attaqué, il considère que l'«acte [litigieux] n'était pas destiné à produire des effets de droit propres, distincts de ceux [du] décret [du 31 mars 2000]», alors même que, au point 91 dudit arrêt, il a précédemment reconnu au Parlement un «pouvoir de vérification [¼ ] dans ce contexte», même si ce pouvoir est «particulièrement restreint».

51 Le requérant invoque, d'autre part, une série d'arguments relatifs au fond du litige, mettant en cause tant la «légalité externe» que la «légalité interne» de l'acte litigieux.

52 S'agissant de la légalité externe de celui-ci, il soulève, en premier lieu, un moyen tiré de la violation de règles procédurales substantielles. D'une part, l'article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement du Parlement aurait imposé la convocation de la commission juridique préalablement à l'annonce de la déchéance du mandat lors de la séance plénière du 23 octobre 2000, ce qui n'aurait pas été fait, contrairement à la pratique suivie dans le passé. D'autre part, le requérant n'aurait été entendu à aucun moment de la procédure, ce qui serait contraire au principe du respect des droits de la défense.

53 En second lieu, le requérant invoque un moyen tiré de l'incompétence du président du Parlement pour se prononcer au nom de celui-ci, en l'absence de toute base juridique l'y autorisant. Il estime qu'il avait un droit à ce que le Parlement se prononce sur la déchéance de son mandat. La saisine de la commission juridique sur le fondement dudit article 7, relatif à la vérification des pouvoirs, impliquerait que le Parlement devait lui-même se prononcer.

54 S'agissant de la légalité interne de l'acte litigieux, le requérant allègue en premier lieu la violation de l'immunité parlementaire prévue à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte de 1976, dont la levée aurait dû être demandée au Parlement avant d'engager les poursuites ayant abouti à sa condamnation.

55 En second lieu, le requérant invoque une série d'arguments relatifs à la sécurité juridique et au «respect de l'ordre juridique communautaire», visant à établir que, au vu de l'évolution du droit communautaire, le Parlement devrait se voir reconnaître une compétence exclusive afin de faire constater ou de prononcer la déchéance du mandat de l'un de ses membres. Ainsi l'article 10 CE, le «principe d'indépendance du Parlement», qui serait rappelé à l'article 2 du règlement de celui-ci, l'élection des membres du Parlement au suffrage universel direct, les dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la citoyenneté de l'Union et l'élargissement des compétences du Parlement excluraient désormais la reconnaissance d'une compétence exclusive de l'État membre pour se prononcer sur la déchéance éventuelle du mandat d'un parlementaire européen. Il serait en outre contraire à l'ordre juridique communautaire de considérer que la compétence du Premier ministre, qu'il tire de la loi de 1977, se suffit à elle-même, ladite loi devant être considérée comme une mesure d'exécution de l'ordre juridique communautaire.

56 Le Parlement conteste le fumus boni juris de la demande en référé.

57 S'agissant de la recevabilité du recours en annulation, le Parlement soutient à titre liminaire que l'arrêt attaqué aurait créé un «fumus mali juris» qu'il incomberait au requérant de dissiper, ce qu'il n'aurait pas fait.

58 Il ressortirait de l'article 7, paragraphe 2, de l'acte de 1976 que la procédure concernant la vacance d'un siège visée à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, du même acte demeure régie par les dispositions nationales.

59 Ainsi, l'absence de compétence communautaire en la matière ne permettrait pas de qualifier la procédure par laquelle il a été pris acte de la déchéance du mandat du requérant d'acte modifiant sa situation juridique au sens de l'article 230 CE. La modification de la situation de l'intéressé résulterait des dispositions nationales auxquelles renvoie l'acte de 1976. En outre, le contrôle de la légalité des mesures prises par les autorités nationales d'un État membre, en vertu de règles de droit interne, ne serait pas du ressort de la Cour.

60 Au surplus, la demande en référé n'indiquerait pas de manière précise les éléments critiqués de l'arrêt attaqué. La plupart des moyens soulevés par le requérant à l'appui de son pourvoi se borneraient à reproduire ceux développés devant le Tribunal et seraient dès lors irrecevables. Quant au caractère prétendument contradictoire des points 91 et 97 dudit arrêt, il n'y aurait aucune contradiction à reconnaître au Parlement un pouvoir de vérification limité à des points de fait précis, tout en concluant que de telles vérifications factuelles ne sont pas destinées à produire des effets de droit propres.

61 À titre subsidiaire, le Parlement développe des moyens relatifs au fond du litige.

62 Ainsi, le recours en annulation formé par le requérant serait manifestement infondé, car il tendrait en réalité à l'annulation d'un acte juridique émanant des autorités nationales françaises, seules compétentes pour se prononcer sur la déchéance du mandat du requérant.

63 Le Parlement n'aurait pas violé les règles procédurales applicables. En particulier, la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement du Parlement ne viserait pas la situation en cause en l'espèce. En outre, une seconde saisine de la commission juridique aurait été inappropriée et inutile.

64 Le moyen tiré de l'incompétence de la présidente du Parlement pour adopter l'acte litigieux ne serait pas fondé. En effet, la question de la déchéance du mandat du requérant aurait été débattue lors de la séance plénière du 18 mai 2000 et ce serait bien le Parlement, et non sa présidente, qui aurait pris acte de cette déchéance lors de la séance plénière du 23 octobre 2000.

65 Quant au moyen tiré d'une prétendue violation de l'immunité parlementaire, il mettrait en cause le comportement d'un État membre et ne serait donc pas pertinent. En tout état de cause, l'immunité parlementaire dont bénéficiait le requérant n'aurait pas été violée. En effet, celle-ci se limiterait, selon le droit français, aux mesures privatives ou restrictives de liberté, mais ne s'étendrait pas aux poursuites en matière criminelle ou correctionnelle.

66 Enfin, les moyens tirés par le requérant d'une atteinte à la sécurité juridique et d'une violation de l'ordre juridique communautaire ne correspondraient pas à l'état actuel du droit communautaire. À cet égard, les règles applicables seraient toujours celles de l'acte de 1976.

67 Le gouvernement français considère également que les moyens invoqués par le requérant ne présentent pas un caractère sérieux susceptible d'établir le fumus boni juris.

68 S'agissant de la recevabilité du recours en annulation de l'acte litigieux, les arguments du gouvernement français rejoignent en substance ceux du Parlement évoqués aux points 57 à 60 de la présente ordonnance.

69 En ce qui concerne la légalité externe de l'acte litigieux, le gouvernement français soutient que les conditions dans lesquelles le Parlement européen a pris acte de la déchéance du mandat du requérant ne souffrent d'aucune irrégularité formelle. Il souligne l'absence de formalisme qui doit entourer un tel acte, compte tenu de la «compétence liée» du Parlement en la matière. En ce qui concerne la légalité interne de l'acte litigieux, ledit gouvernement renvoie à l'argumentation du Parlement devant le Tribunal, dont il ressortirait que les moyens du requérant ne sauraient être considérés comme sérieux.

Sur l'urgence

70 Pour justifier le caractère urgent de sa demande de sursis, le requérant se prévaut de l'impossibilité de poursuivre l'exercice de son mandat électif, qui découlerait de l'acte litigieux et qui constituerait un préjudice grave et irréparable. Il rappelle à cet égard la durée limitée à cinq ans du mandat des membres du Parlement, mandat dont il ne resterait qu'une année à accomplir.

71 Le Parlement soutient que l'urgence n'est pas établie. Il serait évident que la durée du mandat parlementaire est limitée dans le temps, tout comme relèverait également de l'évidence le fait que la déchéance du mandat rend impossible son exercice. L'importance du mandat parlementaire ne suffirait pas, en tant que telle et considérée d'une manière abstraite, à justifier le sursis demandé. Dans un cadre concret, le sursis devrait être refusé au moins dans les cas où l'irrecevabilité du recours est manifeste ou lorsque les moyens invoqués au soutien de celui-ci ne sont manifestement pas fondés.

72 Le gouvernement français soutient en substance que la mesure provisoire demandée ne saurait faire cesser le préjudice subi par le requérant, ledit préjudice ne découlant pas de l'acte litigieux, dont il demande la suspension, mais de la mesure de déchéance qui le frappe en vertu de décisions des autorités françaises.

Appréciation

73 Il convient de rappeler à titre liminaire que, selon l'article 242 CE, les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet suspensif.

74 Conformément aux articles 242 CE et 243 CE, la Cour peut toutefois, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires dans les affaires dont elle est saisie.

75 Selon l'article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution aux termes de l'article 242 CE n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant la Cour.

76 L'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure exige que les demandes fondées sur les articles 242 CE ou 243 CE spécifient l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

77 Selon une jurisprudence constante, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision au fond. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir, notamment, ordonnances du 25 juillet 2000, Pays-Bas/Parlement et Conseil, C-377/98 R, Rec. p. I-6229, point 41, et du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I-1461, point 73).

Sur la recevabilité de la demande en référé

78 La demande faisant l'objet de la présente procédure en référé s'inscrit dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal ayant déclaré irrecevable le recours en annulation formé par le requérant. En visant, au-delà du sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué, la suspension provisoire de l'acte litigieux, qui a fait l'objet dudit recours, ladite demande excède certes le cadre formel du pourvoi sur lequel elle se greffe.

79 Toutefois, une interprétation de l'article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, selon laquelle cette dernière ne serait pas compétente pour prononcer le sursis à l'exécution de l'acte attaqué en première instance lorsqu'elle est saisie dans le cadre d'un pourvoi, aurait pour conséquence que, dans un grand nombre de pourvois, et notamment lorsque la demande d'annulation de l'arrêt du Tribunal est fondée sur la contestation de l'irrecevabilité du recours décidée par ce dernier, le requérant serait privé de toute possibilité d'obtenir une protection provisoire.

80 Une telle interprétation serait incompatible avec le droit à une protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général de droit qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ce principe a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (arrêt du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18).

81 En effet, le droit à une protection juridictionnelle complète et effective que les justiciables tiennent du droit communautaire implique notamment que puisse être assurée leur protection provisoire, si elle est nécessaire à la pleine efficacité de la future décision définitive [voir, notamment, arrêts du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, Rec. p. I-2433, point 21, ainsi que du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest, C-143/88 et C-92/89, Rec. p. I-415, points 16 à 18; ordonnances du 3 mai 1996, Allemagne/Commission, C-399/95 R, Rec. p. I-2441, point 46, et du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, point 36].

82 Or, dans une situation telle que celle de l'espèce, l'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est une mesure qui, à elle seule, serait inopérante pour préserver les droits du requérant dans le cas où ses prétentions devraient finalement être accueillies.

83 En outre, la demande en référé se fonde en l'espèce également sur l'article 243 CE, selon lequel la Cour peut prescrire les mesures provisoires nécessaires dans les affaires dont elle est saisie.

84 Or, l'article 83, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure exige, pour qu'une demande de mesures provisoires présentée au titre de l'article 243 CE soit recevable, qu'elle émane d'une partie à une affaire dont la Cour est saisie et qu'elle se réfère à ladite affaire. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

85 Par conséquent, la présente demande en référé ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu'elle vise à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte litigieux, attaqué en première instance.

86 Quant à l'argumentation selon laquelle l'irrecevabilité du recours en annulation, prononcée par le Tribunal, conduirait nécessairement à l'irrecevabilité de la demande en référé, elle ne saurait être accueillie. En effet, il suffit de constater qu'une telle interprétation conduirait à refuser systématiquement la protection provisoire dans tous les cas où, comme en l'espèce, l'arrêt faisant l'objet du pourvoi se prononce exclusivement sur la recevabilité du recours et elle serait donc incompatible avec le principe général de protection juridictionnelle effective rappelé aux points 80 et 81 de la présente ordonnance.

87 Enfin, le moyen tiré de l'absence de caractère provisoire du sursis demandé, en ce qu'il risquerait de créer une situation de fait irréversible, est indissociable de l'appréciation de l'urgence et de la mise en balance des intérêts en présence. Il apparaît, en revanche, dénué de pertinence pour l'appréciation de la recevabilité de la demande en référé.

88 Il résulte de ce qui précède que la demande en référé est recevable.

Sur le fumus boni juris

89 Il convient de rappeler que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer irrecevable le recours en annulation formé par le requérant, en ce que l'acte litigieux, par lequel le Parlement a pris acte de la déchéance de son mandat, n'est pas destiné à produire des effets juridiques.

90 Il en résulte que, pour solides que puissent être les moyens et arguments invoqués par le requérant contre l'arrêt attaqué, qui a jugé que le recours en annulation est irrecevable, ils ne sauraient suffire à justifier en droit, à première vue, le sursis à l'exécution de l'acte litigieux. Pour établir que la condition relative au fumus boni juris est remplie, le requérant devrait réussir en outre à faire apparaître que les moyens et arguments invoqués à l'encontre de la légalité dudit acte, dans le cadre du recours en annulation, sont de nature à justifier à première vue l'octroi du sursis demandé.

91 S'agissant des moyens et arguments soulevés par le requérant à l'appui de son pourvoi et concernant l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 230, premier alinéa, CE, «[l]a Cour de justice contrôle la légalité [¼ ] des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers».

92 Selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 230 CE, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (voir, notamment, ordonnances du 8 mars 1991, Emerald Meats/Commission, C-66/91 et C-66/91 R, Rec. p. I-1143, point 26, et du 13 juin 1991, Sunzest/Commission, C-50/90, Rec. p. I-2917, point 12; arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9; du 5 octobre 1999, Pays-Bas/Commission, C-308/95, Rec. p. I-6513, point 26, et du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C-147/96, Rec. p. I-4723, point 25). En revanche, ne saurait faire l'objet d'un recours en annulation l'acte qui n'est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets (voir, notamment, arrêt du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, Rec. p. 1299, points 17 à 19; ordonnance du 17 mai 1989, Italie/Commission, 151/88, Rec. p. 1255, point 22, ainsi que arrêts précités du 5 octobre 1999, Pays-Bas/Commission, point 27, et du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, point 26).

93 À première vue, un examen des différentes versions linguistiques de l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976, auxquelles se réfère le Parlement, ne fournit pas d'éléments permettant de donner à l'expression «prend acte» qui figure dans cette disposition un sens différent de celui qu'elle a dans le langage juridique courant, dans lequel elle ne vise pas, en principe, un acte destiné à produire des effets juridiques obligatoires, assimilable à une décision, mais, au contraire, un acte visant à formaliser un fait, celui d'avoir reçu des informations ou pris connaissance d'une décision adoptée par autrui.

94 La distinction établie par l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976 entre le cas de figure où la vacance résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, circonstance dans laquelle celui-ci «en informe [le Parlement] qui en prend acte», et tous les autres cas, dans lesquels «[le Parlement] constate la vacance et en informe l'État membre», renforce, à première vue, l'interprétation selon laquelle, dans le premier cas, la vacance du siège résulte non pas d'un acte du Parlement, mais de l'application des dispositions nationales, dont ce dernier est informé.

95 Toujours à première vue, la lecture combinée des articles 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976 et 8, paragraphe 9, du règlement du Parlement, qui prévoit la possibilité pour celui-ci, dans certaines circonstances exclusivement, de refuser de «constater» la vacance d'un siège, indique que cette possibilité ne concerne pas les cas où une telle vacance est le résultat de l'application des dispositions nationales.

96 Certes, le Tribunal a jugé, au point 91 de l'arrêt attaqué, que le Parlement dispose d'un pouvoir de vérification dans ce contexte, bien que celui-ci soit «réduit, en substance, à un contrôle de l'exactitude matérielle de la vacance du siège de l'intéressé». Ne sauraient être écartés à première vue les arguments du requérant selon lesquels l'exercice d'un tel pouvoir de vérification, même restreint, devrait pouvoir être soumis à un contrôle juridictionnel, qui incomberait au juge communautaire. Cependant, les arguments soulevés par le Parlement et par le gouvernement français pour soutenir que l'exercice de ce pouvoir de vérification n'est pas destiné à produire des effets de droit propres paraissent plausibles.

97 Il résulte des considérations qui précèdent que la question de la recevabilité du recours en annulation en raison de la nature même de l'acte litigieux soulève des questions juridiques qui excèdent le cadre de l'appréciation nécessairement sommaire à laquelle peut se livrer le juge des référés et auxquelles la Cour devra répondre dans sa décision à rendre sur le pourvoi. Il n'apparaît donc pas que, à première vue, celui-ci puisse être rejeté comme manifestement non fondé.

98 S'agissant des moyens et arguments relatifs au fond du litige invoqués par le requérant, il y a lieu de relever que ceux-ci n'ont pas été examinés par le Tribunal, que la Cour n'est pas appelée à les examiner dans le cadre du pourvoi dont elle est saisie et que, en cas d'annulation de l'arrêt attaqué, ils devraient normalement être examinés par le Tribunal auquel l'affaire serait renvoyée.

99 Un examen d'ensemble de ces moyens et arguments tels qu'ils ont été exposés par les parties dans le cadre de la présente demande en référé permet de conclure que la position du Parlement et du gouvernement français apparaît étayée par des arguments qui, en première analyse, s'avèrent à tout le moins aussi plausibles que ceux invoqués par le requérant.

100 Il résulte des considérations qui précèdent que le requérant ne saurait se prévaloir d'un fumus boni juris particulièrement solide, sans qu'il soit pour autant possible de considérer à ce stade de la procédure que ses moyens et arguments sont complètement dépourvus de tout fondement en droit. Dans ces conditions, la demande de sursis à l'exécution de l'acte litigieux ne saurait être rejetée pour ce motif (voir, en ce sens, ordonnances du 31 janvier 1991, Parlement/Hanning, C-345/90 P-R, Rec. p. I-231, points 29 et 30; du 17 juillet 2001, Commission/NALOO, C-180/01 P-R, Rec. p. I-5737, points 49 et 51; du 8 mai 2003, Commission/Artegodan e.a., C-39/03 P-R, non encore publiée au Recueil, point 40, et du 20 juin 2003, Commission/Laboratoires Servier, C-156/03 P-R, non encore publiée au Recueil, point 34).

Sur l'urgence et la balance des intérêts

101 S'agissant de la condition relative à l'urgence, il convient de rappeler que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d'éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour (voir, notamment, ordonnance du 12 décembre 1968, Renckens/Commission, 27/68 R, Rec. 1969, p. 274, 276, ainsi que ordonnances précitées, Allemagne/Commission, point 46; Antonissen/Conseil et Commission, point 36, et Commission/NALOO, point 52). Pour atteindre cet objectif, l'urgence doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire [voir ordonnance du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857, point 62, ainsi que ordonnances précitées Commission/NALOO, point 52, et Commission/Laboratoires Servier, point 35].

102 En l'espèce, étant donné que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte de 1976, la durée du mandat des membres du Parlement est limitée à cinq ans et que la déchéance du mandat rend impossible la poursuite de l'exercice de la fonction de député européen, il apparaît clairement que le préjudice subi par le requérant, s'il n'est pas sursis à l'exécution de l'acte litigieux, présente un caractère irréparable.

103 Quant à la prétendue impossibilité de mettre fin au préjudice allégué au moyen de la mesure provisoire demandée, elle doit être écartée en l'espèce. S'il est vrai que des mesures provisoires qui ne seraient pas aptes à éviter le préjudice grave et irréparable dont fait état le requérant ne sauraient a fortiori être nécessaires à cet effet [ordonnances du 30 avril 1997, Moccia Irme/Commission, C-89/97 P(R), Rec. p. I-2327, point 44, et du 12 février 2003, Marcuccio/Commission, C-399/02 P(R), non encore publiée au Recueil, point 26], il n'en demeure pas moins certain qu'une telle appréciation dans la présente affaire exigerait que le juge des référés se prononce sur la portée exacte des pouvoirs du Parlement en matière de déchéance du mandat de ses membres, ce qui le conduirait nécessairement à préjuger le fond.

104 Il y a lieu de conclure, par conséquent, que l'urgence est établie.

105 Pour apprécier la nécessité du sursis sollicité, il convient toutefois d'analyser le préjudice allégué à la lumière de l'ensemble des intérêts en présence (ordonnances du 29 juin 1993, Allemagne/Conseil, C-280/93 R, Rec. p. I-3667, point 29; du 24 septembre 1996, Royaume-Uni/Commission, C-239/96 R et C-240/96 R, Rec. p. I-4475, point 67, et du 29 juin 1999, Italie/Commission, C-107/99 R, Rec. p. I-4011, point 89).

106 Il est constant que le préjudice grave et irréparable, critère de l'urgence, constitue par ailleurs le premier terme de la comparaison effectuée dans le cadre de l'appréciation de la balance des intérêts (ordonnance du 22 avril 1994, Commission/Belgique, C-87/94 R, Rec. p. I-1395, point 27). Plus particulièrement, cette comparaison doit conduire le juge des référés à examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au fond serait rejeté [voir, notamment, ordonnances du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 50, et du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission, C-180/96 R, Rec. p. I-3903, point 89].

107 Dans le cas d'espèce, un éventuel arrêt sur le fond favorable au requérant ne renverserait pas la situation créée par l'exécution immédiate de l'acte litigieux, dans la mesure où un tel arrêt interviendrait, selon toute probabilité, à une date postérieure à l'expiration de la législature, à un moment où le préjudice allégué par le requérant - à savoir la privation de son statut de membre du Parlement - se serait réalisé de manière irréversible.

108 Ce préjudice doit être mis en balance avec le risque, en cas d'octroi du sursis demandé, que demeure dépourvue de tout effet la déchéance du mandat du requérant consécutive à une condamnation pénale devenue définitive. Eu égard à la proximité des prochaines élections au Parlement, l'arrêt rendu par la Cour sur le pourvoi et, à supposer que cette dernière fasse droit aux conclusions du requérant, un éventuel arrêt sur le fond, n'interviendraient qu'après la fin de la législature. Ainsi, au cas où le recours au fond serait rejeté, le sursis à exécution aurait définitivement privé de tout effet l'acte litigieux et aurait porté irrémédiablement atteinte à l'exécution des décisions des juridictions pénales d'un État Membre. Dans ces conditions, l'intérêt du Parlement et, plus généralement, celui de la Communauté à ce que la composition du Parlement soit conforme au droit, ainsi que l'intérêt de la République française, en tant qu'État membre dont la législation constitue le fondement de la déchéance en question, à ce que l'acte litigieux soit maintenu, pèsent d'un poids considérable à l'encontre de l'octroi du sursis demandé.

109 En outre, il y a lieu, aux fins de la mise en balance des intérêts dans la présente procédure, de prendre en considération le fait que le requérant a déjà bénéficié d'un sursis à l'exécution de l'acte litigieux pendant toute la durée de la procédure devant le Tribunal, soit durant plus de deux années.

110 Enfin, il convient de rappeler que le caractère plus ou moins sérieux des moyens invoqués pour établir un fumus boni juris peut être pris en considération par le juge des référés lors de son évaluation de l'urgence et, le cas échéant, de la mise en balance des intérêts [voir, en ce sens, ordonnances Autriche/Conseil, précitée, point 110, et du 11 avril 2002, NDC Health/IMS Health et Commission, C-481/01 P (R), Rec. p. I-3401, point 63].

111 Dans ces conditions, en l'absence de moyens et arguments tellement sérieux qu'ils feraient apparaître un fumus boni juris d'une intensité particulièrement forte, il n'y a pas lieu d'octroyer le sursis à l'exécution de l'acte litigieux.

112 Par conséquent, la demande en référé doit être rejetée.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.