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Document 61996CJ0176

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 avril 2000.
Jyri Lehtonen et Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contre Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB).
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique.
Libre circulation des travailleurs - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Joueurs professionnels de basket-ball - Réglementations sportives concernant le transfert de joueurs en provenance d'autres Etats membres.
Affaire C-176/96.

European Court Reports 2000 I-02681

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:201

61996J0176

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 avril 2000. - Jyri Lehtonen et Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contre Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique. - Libre circulation des travailleurs - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Joueurs professionnels de basket-ball - Réglementations sportives concernant le transfert de joueurs en provenance d'autres Etats membres. - Affaire C-176/96.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02681


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Questions préjudicielles - Recevabilité - Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Droit communautaire - Champ d'application - Sport exercé en tant qu'activité économique - Inclusion

(Traité CE, art. 2 (devenu, après modification, art. 2 CE))

3 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Dispositions du traité - Champ d'application - Activités sportives - Limites

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

4 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Réglementations visant à régler, de façon collective, le travail salarié, mais n'émanant pas d'une autorité publique - Inclusion

(Traité CE, art. 48, 52 et 59 (devenus, après modification, art. 39 CE, 43 CE et 49 CE))

5 Libre circulation des personnes - Travailleur - Notion - Sportif professionnel ressortissant d'un État membre ayant conclu un contrat de travail avec un club d'un autre État membre en vue d'exercer un emploi salarié sur le territoire de cet État

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

6 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Règles édictées par des associations sportives d'un État membre subordonnant la participation de joueurs professionnels provenant d'un autre État membre à certaines compétitions au respect de délais de transfert - Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives

(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))

Sommaire


1 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans certains domaines, comme celui de la concurrence, qui sont caractérisés par des situations de fait et de droit complexes. Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour d'apporter des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.

(voir points 22-23)

2 Compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité (devenu, après modification, article 2 CE). Tel est le cas de l'activité de joueurs professionnels de basket-ball dès lors que ceux-ci effectuent une prestation de travail salarié ou une prestation de services rémunérés et que ladite activité est réelle et effective et non pas de nature telle qu'elle se présente comme purement marginale ou accessoire.

(voir points 32, 43-44)

3 Les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne s'opposent pas à des réglementations ou pratiques dans le domaine du sport excluant les joueurs étrangers de certaines rencontres pour des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de ces rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel, comme il en est des matchs entre équipes nationales de différents pays. Cette restriction du champ d'application des dispositions en cause doit cependant rester limitée à son objet propre et ne peut être invoquée pour exclure toute activité sportive du champ d'application du traité.

(voir point 34)

4 Les dispositions communautaires en matière de libre circulation des personnes et de libre prestation des services ne régissent pas seulement l'action des autorités publiques, mais s'étendent également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié et les prestations de services. En effet, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services serait compromise si la suppression des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations et organismes ne relevant pas du droit public.

(voir point 35)

5 Doit être qualifié de travailleur au sens de l'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) un joueur professionnel de basket-ball ressortissant d'un État membre qui, ayant conclu un contrat de travail avec un club d'un autre État membre en vue d'exercer un emploi salarié sur le territoire de cet État, répond ainsi à un emploi effectivement offert au sens de l'article 48, paragraphe 3, sous a), du traité.

(voir point 46)

6 L'article 48 du traité (devenu, après modification, article 39 CE) s'oppose à l'application de règles édictées dans un État membre par des associations sportives qui interdisent à un club de basket-ball, lors des matchs du championnat national, d'aligner des joueurs en provenance d'autres États membres qui ont été transférés après une date déterminée lorsque cette date est antérieure à celle qui s'applique aux transferts de joueurs en provenance de certains pays tiers, à moins que des raisons objectives, intéressant uniquement le sport en tant que tel ou tenant à des différences existant entre la situation des joueurs provenant d'une fédération appartenant à la zone européenne et celle des joueurs provenant d'une fédération n'appartenant pas à ladite zone, ne justifient une telle différence de traitement.

(voir point 60 et disp.)

Parties


Dans l'affaire C-176/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Jyri Lehtonen,

Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL

et

Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB),

en présence de:

Ligue belge - Belgische Liga ASBL,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6, 48 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 39 CE), 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Lehtonen et Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL, par Mes L. Misson et B. Borbouse, avocats au barreau de Liège,

- pour la Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB), par Mes J.-P. Lacomble et G. Tuts, avocats au barreau de Liège,

- pour la Ligue belge - Belgische Liga ASBL, par Me F. Tilkin, avocat au barreau de Liège,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Mme S. Maass, Regierungsrätin au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par MM. V. Kontolaimos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, et P. Mylonopoulos, conseiller juridique adjoint au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par M. M. Perrin de Brichambaut, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et Mme A. de Bourgoing, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement autrichien, par M. M. Potacs, de la Chancellerie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Wolfcarius et M. F. E. González-Díaz, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Lehtonen et de Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL, représentés par Mes L. Misson et B. Borbouse, de la Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB), représentée par Mes J.-P. Lacomble et F. Herbert, avocat au barreau de Bruxelles, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement hellénique, représenté par M. M. Apessos, mandataire judiciaire au Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. C. Chavance, conseiller des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme C. Bergeot, stagiaire à la même direction, en qualité d'agents, du gouvernement italien, représenté par M. D. Del Gaizo, et de la Commission, représentée par Mme M. Wolfcarius et M. E. Gippini-Fournier, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 29 avril 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 juin 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 23 avril 1996, parvenue à la Cour le 22 mai 1996, le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 6, 48 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 39 CE), 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Lehtonen et Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL (ci-après «Castors Braine») à la Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (ci-après la «FRBSB») ainsi qu'à la Ligue belge - Belgische Liga ASBL (ci-après la «BLB») à propos du droit de Castors Braine de faire jouer M. Lehtonen lors des matchs de première division du championnat national belge de basket-ball.

Les règles d'organisation du basket-ball et les règles relatives aux délais de transfert

3 Le basket-ball est organisé à l'échelle mondiale par la Fédération internationale de basket-ball (ci-après la «Fiba»). La fédération belge est la FRBSB, qui régit le basket-ball tant à l'échelon amateur qu'au niveau professionnel. La BLB, qui rassemblait à la date du 1er janvier 1996 onze des douze clubs de basket-ball évoluant dans le championnat national belge de première division, a pour but de promouvoir au plus haut niveau le basket-ball et de représenter le basket-ball belge de haut niveau sur le plan national, notamment auprès de la FRBSB.

4 En Belgique, le championnat national masculin de basket-ball de première division est partagé en deux phases, la première à laquelle participent tous les clubs et la seconde à laquelle participent seulement les clubs qui ont obtenu les meilleurs classements (matchs visant à attribuer le titre national, ci-après les «matchs play-off») et les clubs qui se sont classés dans les dernières positions (matchs visant à déterminer les clubs qui gardent le droit de participer au championnat de première division, ci-après les «matchs play-out»).

5 Le règlement de la Fiba régissant le transfert international de joueurs s'applique dans sa totalité à toutes les fédérations nationales [article 1er, sous b)]. Pour les transferts nationaux, les fédérations nationales sont invitées à s'inspirer de ce règlement international et à établir leurs propres règlements de transfert des joueurs dans l'esprit du règlement de la Fiba [article 1er, sous c)]. Ce règlement définit le joueur étranger comme étant celui qui n'a pas la nationalité de l'État dont relève la fédération nationale qui lui a délivré sa licence [article 2, sous a)]. La licence est l'autorisation nécessaire donnée par une fédération nationale à un joueur afin de permettre à ce dernier de jouer au basket-ball pour un club membre de cette fédération.

6 L'article 3, sous c), dudit règlement prévoit, de manière générale, que, pour les championnats nationaux, il n'est pas permis aux clubs, après la date limite fixée pour la zone concernée telle que définie par la Fiba, d'inclure dans leur équipe des joueurs qui ont déjà joué dans un autre pays de la même zone pendant la même saison. Pour la zone européenne, la date limite d'enregistrement des joueurs étrangers est fixée au 28 février. Après cette date, le transfert de joueurs venant d'autres zones est encore possible.

7 En vertu de l'article 4, sous a), du même règlement, chaque fois qu'une fédération nationale est saisie d'une demande de licence concernant un joueur précédemment licencié dans une fédération d'un autre pays, elle doit, avant de lui délivrer une licence, obtenir une lettre de sortie de cette dernière.

8 Selon le règlement de la FRBSB, il convient de distinguer tout d'abord l'affiliation, qui lie le joueur à la fédération nationale, ensuite l'affectation, qui traduit le lien du joueur avec un club déterminé, et enfin la qualification, qui est la condition nécessaire pour qu'un joueur puisse participer aux compétitions officielles. Le transfert est défini comme l'opération par laquelle un joueur affilié obtient un changement d'affectation.

9 Les articles 140 et suivants dudit règlement concernent les transferts entre clubs belges de joueurs affiliés à la FRBSB, qui peuvent avoir lieu chaque année pendant une période déterminée, laquelle, en 1995, allait du 15 avril au 15 mai et, en 1996, du 1er au 31 mai de l'année qui précède le championnat auquel participe le club concerné. Aucun joueur ne peut être affecté à plus d'un club belge au cours de la même saison.

10 Dans sa version applicable à l'époque des faits au principal, l'article 244 du même règlement prévoyait:

«Il est interdit d'aligner des joueurs non affectés au club ou suspendus. Cette interdiction vaut également pour les matchs amicaux et tournois.

... Toute infraction sera sanctionnée par [une] amende...

Les joueurs(euses) étrangers(ères) ou professionnel(le)s (loi du 24 février 1978) qui s'affilient après le 31 mars de la saison en cours ne seront plus qualifié(e)s pour jouer les matchs de compétition, de coupe et play-off de la saison en cours.»

11 L'article 245, point 4, disposait:

«Les joueurs ou joueuses de nationalité étrangère, ressortissants UE y compris, ne sont qualifiés que s'ils ont rempli les formalités relatives à l'affiliation, l'affectation et la qualification. En plus, ils doivent satisfaire au règlement de la FIBA pour obtenir une licence...»

Le litige au principal

12 M. Lehtonen est un joueur de basket-ball de nationalité finlandaise. Durant la saison 1995/1996, il a évolué au sein d'une équipe ayant participé au championnat finlandais et, à la fin de celui-ci, il a été engagé par Castors Braine, club affilié à la FRBSB, pour participer à la phase finale du championnat de Belgique 1995/1996. À cet effet, les parties ont conclu, le 3 avril 1996, un contrat de travail de sportif rémunéré, en vertu duquel M. Lehtonen devait percevoir 50 000 BEF nets par mois de rémunération fixe et 15 000 BEF supplémentaires à chaque victoire du club. Cet engagement avait été enregistré le 30 mars 1996 auprès de la FRBSB, la lettre de sortie du joueur ayant été délivrée le 29 mars 1996 par la fédération d'origine. Le 5 avril 1996, la FRBSB a informé Castors Braine que, si la Fiba ne délivrait pas la licence, le club pourrait être sanctionné et que, au cas où il alignerait M. Lehtonen, il le ferait à ses risques et périls.

13 Nonobstant cet avertissement, Castors Braine a fait jouer M. Lehtonen au cours du match du 6 avril 1996, l'opposant au club Belgacom Quaregnon. Ce match a été remporté par Castors Braine. Le 11 avril 1996, à l'issue d'une plainte déposée par le club Belgacom Quaregnon, le département «compétition» de la FRBSB a sanctionné Castors Braine en lui infligeant un score de forfait 0-20 pour le match auquel M. Lehtonen avait participé, en violation des dispositions du règlement de la Fiba concernant les transferts de joueurs à l'intérieur de la zone européenne. Lors du match suivant, l'opposant au club de Pepinster, Castors Braine a inscrit M. Lehtonen sur la feuille de match, mais ne l'a finalement pas fait jouer. Il a été une nouvelle fois sanctionné par un score de forfait. Courant le risque de subir de nouvelles sanctions de forfait chaque fois qu'il inscrirait M. Lehtonen sur la feuille de match, voire d'être relégué à la division inférieure en cas de troisième forfait, Castors Braine a renoncé aux services de M. Lehtonen pour les matchs play-off.

14 Le 16 avril 1996, M. Lehtonen et Castors Braine ont assigné la FRBSB devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé. Ils ont demandé, en substance, qu'il soit enjoint à la FRBSB de lever la sanction de forfait infligée à Castors Braine pour le match du 6 avril 1996 contre le club Belgacom Quaregnon et qu'il lui soit interdit de prendre à son encontre quelque sanction que ce soit l'empêchant de faire participer M. Lehtonen au championnat de Belgique 1995/1996, sous peine du paiement d'une astreinte de 100 000 BEF par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance.

15 Par accord du 17 avril 1996, les parties au principal sont convenues de déposer des «conclusions consenties» par lesquelles elles solliciteraient un renvoi préjudiciel à la Cour de justice, la situation conflictuelle étant gelée dans l'attente de l'arrêt à intervenir de cette dernière. Dans ces conditions, les sanctions de forfait seraient maintenues, il serait sursis au prononcé des amendes infligées à Castors Braine et celui-ci s'abstiendrait de faire jouer M. Lehtonen au cours des matchs play-off, tous droits des parties étant réservés pour le surplus.

16 Lors de l'audience du 19 avril 1996, la BLB a déposé une requête en intervention volontaire au soutien de la FRBSB et les parties ont déposé leurs conclusions consenties.

La question préjudicielle

17 Dans son ordonnance du 23 avril 1996, le juge des référés du Tribunal de première instance de Bruxelles a d'abord considéré que rien ne s'opposait à ce qu'il saisisse la Cour de justice d'une question préjudicielle. Il a ensuite jugé que, à la date à laquelle l'action a été introduite, la condition d'urgence était incontestablement satisfaite, Castors Braine souhaitant aligner M. Lehtonen pour les prochains matchs de championnat. Enfin, il a pris acte de l'accord intervenu entre les parties, en vue de permettre la saisine de la Cour, aux termes duquel Castors Braine s'abstiendrait de faire jouer M. Lehtonen durant toute la durée du championnat en cours, la FRBSB s'engageant, quant à elle, à suspendre toute sanction.

18 C'est dans ces conditions que le Tribunal de première instance de Bruxelles, après avoir donné acte à la BLB de son intervention volontaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions réglementaires d'une fédération sportive, faisant interdiction à un club d'aligner pour la première fois un joueur en compétition s'il a été engagé après une date déterminée, sont-elles ou non contraires au traité de Rome (et notamment aux articles 6, 48, 85 et 86) lorsqu'il s'agit d'un joueur professionnel ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, nonobstant les raisons sportives invoquées par les fédérations pour justifier lesdites dispositions, à savoir la nécessité de ne pas fausser les compétitions?»

Sur la compétence de la Cour pour répondre à la question préjudicielle et sur la recevabilité de celle-ci

19 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l'a jugé dans ses arrêts du 21 avril 1988, Fratelli Pardini (338/85, Rec. p. 2041, point 11), et du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (C-159/90, Rec. p. I-4685, point 12), les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour au titre de la procédure préjudicielle prévue par l'article 177 du traité que si un litige est pendant devant elles, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l'arrêt préjudiciel. En revanche, la Cour n'a pas compétence pour connaître du renvoi préjudiciel lorsque, au moment où il est fait, la procédure devant le juge de renvoi est déjà achevée.

20 S'agissant de la présente procédure, il convient de constater que la juridiction de renvoi, après avoir pris acte de l'accord intervenu entre les parties, a décidé de poser à la Cour une question préjudicielle, tout en réservant sa décision quant au surplus. Il s'ensuit que la juridiction nationale devra encore se prononcer sur la légalité, au regard du droit communautaire, des sanctions infligées à Castors Braine et sur les conséquences éventuelles de celles-ci. À cette occasion, elle sera appelée à rendre une décision dans laquelle l'arrêt de la Cour devra nécessairement être pris en considération. Par conséquent, il ne saurait être soutenu que ladite juridiction, agissant dans le cadre de la procédure des référés, n'a pas qualité pour saisir la Cour d'une question préjudicielle et que cette dernière n'est pas compétente pour y répondre.

21 Le gouvernement italien et la Commission ont contesté la recevabilité de la question posée au motif que l'ordonnance de renvoi ne contiendrait pas un exposé suffisant du cadre réglementaire et factuel du litige au principal.

22 Conformément à une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans certains domaines, comme celui de la concurrence, qui sont caractérisés par des situations de fait et de droit complexes (voir, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I-393, points 6 et 7; du 21 septembre 1999, Albany, C-67/96, non encore publié au Recueil, point 39, et Brentjens', C-115/97 à C-117/97, non encore publié au Recueil, point 38).

23 Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour d'apporter des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (voir, notamment, ordonnance du 23 mars 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, point 13; arrêts précités Albany, point 40, et Brentjens', point 39).

24 Dans l'affaire au principal, d'une part, il ressort des observations présentées par les parties, les gouvernements des États membres et la Commission, conformément à ladite disposition du statut CE de la Cour de justice, que les informations contenues dans le jugement de renvoi leur ont permis de prendre utilement position sur la question soumise à la Cour pour autant que celle-ci concerne les règles du traité relatives à la libre circulation des travailleurs.

25 En outre, même si le gouvernement italien a pu considérer que les informations fournies par la juridiction de renvoi ne lui permettaient pas de prendre position sur la question de savoir si, dans l'affaire au principal, M. Lehtonen doit être considéré comme un travailleur au sens de l'article 48 du traité, il importe de relever que ce gouvernement et les autres parties intéressées ont été en mesure de présenter des observations sur la base des énonciations factuelles de ladite juridiction.

26 Par ailleurs, les informations contenues dans le jugement de renvoi ont été complétées par les éléments résultant du dossier transmis par la juridiction nationale et des observations écrites déposées devant la Cour. L'ensemble de ces éléments, repris dans le rapport d'audience, a été porté à la connaissance des gouvernements des États membres et des autres parties intéressées en vue de l'audience au cours de laquelle ils ont pu, le cas échéant, compléter leurs observations (voir également, en ce sens, arrêts précités Albany, point 43, et Brentjens', point 42).

27 D'autre part, les informations fournies par la juridiction nationale, complétées, pour autant que de besoin, par les éléments précités, donnent à la Cour une connaissance suffisante du cadre factuel et réglementaire du litige au principal pour permettre à cette dernière d'interpréter les règles du traité relatives au principe de non-discrimination en raison de la nationalité et à la libre circulation des travailleurs au regard de la situation faisant l'objet de ce litige.

28 En revanche, dans la mesure où la question posée porte sur les règles de concurrence applicables aux entreprises, la Cour ne s'estime pas suffisamment éclairée pour donner des indications quant à la définition du ou des marchés en cause au principal. Le jugement de renvoi ne fait pas non plus clairement apparaître quels sont la nature et le nombre des entreprises exerçant leur activité sur ce ou ces marchés. En outre, les informations fournies par la juridiction de renvoi ne permettent pas à la Cour de se prononcer utilement quant à l'existence et à l'importance des échanges entre États membres ou quant à la possibilité que ceux-ci soient affectés par les règles relatives au transfert des joueurs.

29 Force est donc de constater que le jugement de renvoi ne contient pas d'indications suffisantes pour répondre aux exigences rappelées aux points 22 et 23 du présent arrêt en ce qui concerne les règles de concurrence.

30 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de répondre à la question posée pour autant qu'elle porte sur l'interprétation des règles du traité relatives au principe de non-discrimination en raison de la nationalité et à la libre circulation des travailleurs. En revanche, ladite question est irrecevable dans la mesure où elle concerne l'interprétation des règles de concurrence applicables aux entreprises.

Sur le fond

31 À la lumière de ce qui précède, la question posée doit être comprise comme demandant, en substance, si les articles 6 et 48 du traité s'opposent à l'application de règles édictées dans un État membre par des associations sportives qui interdisent à un club de basket-ball, lors des matchs du championnat national, d'aligner des joueurs en provenance d'autres États membres lorsque le transfert a eu lieu après une date déterminée.

Quant au champ d'application du traité

32 À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité CE (devenu, après modification, article 2 CE) (voir arrêts du 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, Rec. p. 1405, point 4, et du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 73). La Cour a par ailleurs reconnu que l'activité sportive revêt une importance sociale considérable dans la Communauté (voir arrêt Bosman, précité, point 106).

33 Cette jurisprudence est d'ailleurs confortée par la déclaration n_ 29 relative au sport, figurant en annexe à l'acte final de la conférence ayant arrêté le texte du traité d'Amsterdam, laquelle souligne l'importance sociale du sport et invite notamment les institutions de l'Union européenne à tenir tout spécialement compte des particularités du sport amateur. En particulier, cette déclaration est cohérente avec ladite jurisprudence en tant qu'elle concerne les situations où l'exercice du sport constitue une activité économique.

34 Il convient de rappeler que les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne s'opposent pas à des réglementations ou pratiques excluant les joueurs étrangers de certaines rencontres pour des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de ces rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel, comme il en est des matchs entre équipes nationales de différents pays. La Cour a cependant relevé que cette restriction du champ d'application du traité doit rester limitée à son objet propre et ne peut être invoquée pour en exclure toute une activité sportive (arrêts du 14 juillet 1976, Donà, 13/76, Rec. p. 1333, points 14 et 15, et Bosman, précité, points 76 et 127).

35 Quant à la nature des règles en cause au principal, il résulte des arrêts précités Walrave et Koch, points 17 et 18, et Bosman, points 82 et 83, que les dispositions communautaires en matière de libre circulation des personnes et de libre prestation des services ne régissent pas seulement l'action des autorités publiques, mais s'étendent également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié et les prestations de services. En effet, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services serait compromise si la suppression des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations et organismes ne relevant pas du droit public.

36 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le traité et notamment ses articles 6 et 48 sont susceptibles de s'appliquer à des activités sportives et à des règles édictées par les associations sportives, telles que celles en cause au principal.

Quant au principe de non-discrimination en raison de la nationalité

37 Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l'article 6 du traité, qui consacre le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, n'a vocation à s'appliquer de façon autonome que dans des situations régies par le droit communautaire pour lesquelles le traité ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination (voir, notamment, arrêts du 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, C-179/90, Rec. p. I-5889, point 11, et du 14 juillet 1994, Peralta, C-379/92, Rec. p. I-3453, point 18).

38 Or, en ce qui concerne les travailleurs salariés, ce principe a été mis en oeuvre et concrétisé par l'article 48 du traité.

Quant à l'existence d'une activité économique et quant à la qualité de travailleur de M. Lehtonen

39 Compte tenu de ce qui précède et des débats qui se sont déroulés devant la Cour, il importe de vérifier si un joueur de basket-ball tel que M. Lehtonen est susceptible d'exercer une activité économique au sens de l'article 2 du traité et, plus particulièrement, s'il peut être considéré comme un travailleur au sens de l'article 48 du même traité.

40 Dans le cadre de la coopération judiciaire instituée par la procédure préjudicielle entre le juge national et la Cour, il appartient à celui-ci d'établir et d'apprécier les faits de l'affaire (voir, notamment, arrêt du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. p. 1741, point 12) et à la Cour de fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation nécessaires pour lui permettre de trancher le litige (arrêt du 22 mai 1990, Alimenta, C-332/88, Rec. p. I-2077, point 9).

41 À cet égard, il importe de rappeler tout d'abord que l'ordonnance de renvoi qualifie M. Lehtonen de joueur professionnel de basket-ball. Ce dernier et Castors Braine ont déposé devant la Cour le contrat de travail de sportif rémunéré mentionné au point 12 du présent arrêt, lequel prévoyait le paiement d'une rémunération mensuelle fixe et de primes.

42 S'agissant ensuite des notions d'activité économique et de travailleur au sens respectivement des articles 2 et 48 du traité, il y a lieu de relever qu'elles définissent le champ d'application de l'une des libertés fondamentales garanties par le traité et, à ce titre, elles ne peuvent être interprétées restrictivement (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 1982, Levin, 53/81, Rec. p. 1035, point 13).

43 Pour ce qui concerne plus particulièrement la première de ces notions, il ressort d'une jurisprudence constante (arrêts Donà, précité, point 12, et du 5 octobre 1988, Steymann, 196/87, Rec. p. 6159, point 10) que doit être regardée comme une activité économique au sens de l'article 2 du traité une prestation de travail salarié ou une prestation de services rémunérés.

44 Toutefois, ainsi que la Cour l'a notamment jugé dans les arrêts précités Levin, point 17, et Steymann, point 13, les activités exercées doivent être réelles et effectives et non pas de nature telle qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

45 Quant à la notion de travailleur, il importe de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante, elle ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée communautaire. Cette notion doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Or, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération (voir, notamment, arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, points 16 et 17).

46 Or, il ressort des constatations de fait effectuées par la juridiction de renvoi ainsi que des documents produits devant la Cour que M. Lehtonen avait conclu un contrat de travail avec un club d'un autre État membre en vue d'exercer un emploi salarié sur le territoire de cet État. Ainsi que le demandeur au principal l'a relevé à juste titre, il a ainsi répondu à un emploi effectivement offert au sens de l'article 48, paragraphe 3, sous a), du traité.

Quant à l'existence d'une entrave à la libre circulation des travailleurs

47 Dès lors qu'un joueur de basket-ball tel que M. Lehtonen doit être qualifié de travailleur au sens de l'article 48 du traité, il convient d'examiner si les règles relatives aux délais de transfert visées aux points 6 et 9 à 11 du présent arrêt constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs, interdite par ladite disposition.

48 À cet égard, il est vrai que des délais de transfert plus rigoureux s'appliquent aux joueurs en provenance d'un autre club de basket-ball belge.

49 Il n'en reste pas moins que ces règles sont susceptibles de restreindre la libre circulation des joueurs qui souhaitent exercer leur activité dans un autre État membre en empêchant les clubs belges d'aligner, lors des matchs du championnat, les joueurs de basket-ball en provenance d'autres États membres lorsque ceux-ci ont été engagés après une date déterminée. Par conséquent, lesdites règles constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs (voir, en ce sens, arrêt Bosman, précité, points 99 et 100).

50 La circonstance que les règles en question ne concernent pas l'emploi de ces joueurs, qui n'est pas limité, mais la possibilité pour leurs clubs de les aligner lors d'un match officiel, est indifférente. Dans la mesure où la participation à ces rencontres constitue l'objet essentiel de l'activité d'un joueur professionnel, il est évident qu'une règle limitant cette participation restreint également les possibilités d'emploi du joueur concerné (voir arrêt Bosman, précité, point 120).

Quant à l'existence de justifications

51 L'existence d'une entrave à la libre circulation des travailleurs étant ainsi établie, il importe de vérifier si celle-ci peut être objectivement justifiée.

52 La FRBSB et la BLB, ainsi que tous les gouvernements ayant présenté des observations devant la Cour, soutiennent que les règles relatives aux délais de transfert se justifient par des motifs non économiques, intéressant uniquement le sport en tant que tel.

53 À cet égard, force est de reconnaître que la fixation de délais pour les transferts de joueurs peut répondre à l'objectif d'assurer la régularité des compétitions sportives.

54 En effet, des transferts tardifs seraient susceptibles de modifier sensiblement la valeur sportive de telle ou telle équipe au cours du championnat, remettant ainsi en cause la comparabilité des résultats entre les différentes équipes engagées dans ce championnat et, par conséquent, le bon déroulement du championnat dans son ensemble.

55 Le risque d'une telle remise en cause est particulièrement évident dans le cas d'une compétition sportive se déroulant selon les règles du championnat national belge de basket-ball de première division. En effet, les équipes admises à participer aux matchs play-off ou désignées pour disputer les matchs play-out pourraient profiter de transferts tardifs pour renforcer leurs effectifs en vue de la phase finale du championnat, voire à l'occasion d'une seule rencontre décisive.

56 Cependant, les mesures prises par les fédérations sportives en vue d'assurer le bon déroulement des compétitions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi (voir arrêt Bosman, précité, point 104).

57 Dans l'affaire au principal, il ressort des règles relatives aux délais de transfert que les joueurs provenant d'une fédération n'appartenant pas à la zone européenne sont soumis à la date limite du 31 mars et non à celle du 28 février, qui s'applique aux seuls joueurs en provenance d'une fédération de la zone européenne, laquelle comprend les fédérations des États membres.

58 À première vue, une telle réglementation doit être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. En effet, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le transfert entre le 28 février et le 31 mars d'un joueur provenant d'une fédération de la zone européenne présente plus de risques pour la régularité du championnat que le transfert, au cours de la même période, d'un joueur provenant d'une fédération n'appartenant pas à ladite zone.

59 Toutefois, il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans quelle mesure des raisons objectives, intéressant uniquement le sport en tant que tel ou tenant à des différences existant entre la situation des joueurs provenant d'une fédération appartenant à la zone européenne et celle des joueurs provenant d'une fédération n'appartenant pas à ladite zone, justifient une telle différence de traitement.

60 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée, telle que reformulée, que l'article 48 du traité s'oppose à l'application de règles édictées dans un État membre par des associations sportives qui interdisent à un club de basket-ball, lors des matchs du championnat national, d'aligner des joueurs en provenance d'autres États membres qui ont été transférés après une date déterminée lorsque cette date est antérieure à celle qui s'applique aux transferts de joueurs en provenance de certains pays tiers, à moins que des raisons objectives, intéressant uniquement le sport en tant que tel ou tenant à des différences existant entre la situation des joueurs provenant d'une fédération appartenant à la zone européenne et celle des joueurs provenant d'une fédération n'appartenant pas à ladite zone, ne justifient une telle différence de traitement.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

61 Les frais exposés par les gouvernements danois, allemand, hellénique, espagnol, français, italien et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par le Tribunal de première instance de Bruxelles, par ordonnance du 23 avril 1996, dit pour droit:

L'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) s'oppose à l'application de règles édictées dans un État membre par des associations sportives qui interdisent à un club de basket-ball, lors des matchs du championnat national, d'aligner des joueurs en provenance d'autres États membres qui ont été transférés après une date déterminée lorsque cette date est antérieure à celle qui s'applique aux transferts de joueurs en provenance de certains pays tiers, à moins que des raisons objectives, intéressant uniquement le sport en tant que tel ou tenant à des différences existant entre la situation des joueurs provenant d'une fédération appartenant à la zone européenne et celle des joueurs provenant d'une fédération n'appartenant pas à ladite zone, ne justifient une telle différence de traitement.

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