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Document 61994CJ0206

Arrêt de la Cour du 2 mai 1996.
Brennet AG contre Vittorio Paletta.
Demande de décision préjudicielle: Bundesarbeitsgericht - Allemagne.
Sécurité sociale - Reconnaissance d'une incapacité de travail.
Affaire C-206/94.

European Court Reports 1996 I-02357

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:182

61994J0206

Arrêt de la Cour du 2 mai 1996. - Brennet AG contre Vittorio Paletta. - Demande de décision préjudicielle: Bundesarbeitsgericht - Allemagne. - Sécurité sociale - Reconnaissance d'une incapacité de travail. - Affaire C-206/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-02357


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance maladie ° Travailleur séjournant dans un État membre autre que l' État compétent ° Droit aux prestations nécessitées par son état ° Portée ° Prestations en espèces destinées à compenser la perte de salaire du travailleur malade ° Inclusion ° Versement du salaire après la survenance de l' incapacité ° Absence d' incidence

(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 22, § 1, a), ii))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance maladie ° Travailleur séjournant dans un État membre autre que l' État compétent ° Incapacité de travail ° Reconnaissance obligatoire ° Limites ° Production par l' employeur d' éléments de preuve permettant de constater l' existence d' un comportement abusif ou frauduleux du travailleur ° Admissibilité ° Exigence de production de preuves supplémentaires par le travailleur ° Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n 574/72, art. 18, § 1 à 5)

Sommaire


1. L' article 22, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' il vise une réglementation nationale selon laquelle un salarié a, lors d' une incapacité de travail, droit au maintien de la rémunération pendant une certaine période, même si le salaire n' est dû qu' un certain temps après la survenance de l' incapacité.

En effet, en énonçant la condition que l' état du malade doit "nécessiter immédiatement des prestations", cette disposition, d' une part, exige que soit constatée la nécessité médicale d' une prestation immédiate et, d' autre part, ne vise pas seulement les "prestations en nature" immédiatement nécessaires, mais implique encore que, dans un cas d' urgence, l' intéressé puisse avoir droit également aux "prestations en espèces" correspondantes qui, destinées essentiellement à compenser la perte de salaire du travailleur malade ont comme objectif d' assurer sa subsistance qui, autrement, pourrait être compromise.

2. L' interprétation de l' article 18, paragraphes 1 à 5, du règlement n 574/72, que la Cour a donnée dans l' arrêt du 3 juin 1992 (Paletta, C-45/90), selon laquelle l' institution compétente, même au cas où celle-ci est l' employeur et non pas une institution de sécurité sociale, est liée, en fait et en droit, par les constatations médicales effectuées par l' institution du lieu de résidence ou de séjour quant à la survenance et à la durée de l' incapacité, lorsqu' elle ne fait pas examiner l' intéressé par un médecin de son choix, comme l' y autorise le paragraphe 5 du même article, n' implique pas qu' il soit interdit à l' employeur d' apporter les éléments de preuve qui permettront, le cas échéant, à la juridiction nationale de constater l' existence d' un comportement abusif ou frauduleux résultant du fait que le travailleur, bien qu' il fasse état d' une incapacité de travail établie conformément à l' article 18, n' a pas été malade. Nul ne saurait, en effet, se prévaloir abusivement ou frauduleusement du droit communautaire.

En revanche, dès lors que l' employeur invoque et établit des circonstances qui permettent de douter sérieusement de la prétendue incapacité, les objectifs poursuivis par l' article 18 du règlement n 574/72 s' opposent à ce qu' il soit exigé du travailleur qu' il apporte des preuves supplémentaires au soutien de la réalité de l' incapacité de travail attestée par un certificat médical. En effet, une telle exigence créerait pour le travailleur dont l' incapacité de travail est survenue dans un État membre autre que l' État membre compétent des difficultés de preuve que la réglementation communautaire vise précisément à éliminer.

Parties


Dans l' affaire C-206/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Bundesarbeitsgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Brennet AG

et

Vittorio Paletta,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 22, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), ainsi que sur l' interprétation et la validité de l' article 18, paragraphes 1 à 5, du règlement (CEE) n 574/72, du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 (JO L 74, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Brennet AG, par Me Jobst-Hubertus Bauer, avocat à Stuttgart,

° pour M. Paletta, par Me Horst Thon, avocat à Offenbach,

° pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,

° pour le Conseil de l' Union européenne, par Mme Sophia Kyriakopoulou et M. Guus Houttuin, membres du service juridique, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire détaché auprès de ce service, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Brennet AG, représentée par Mes Jobst-Hubertus Bauer et Martin Diller, avocat à Stuttgart, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Roeder, du Conseil, représenté par Mme Sophia Kyriakopoulou et M. Guus Houttuin, et de la Commission, représentée par Mme Maria Patakia et M. Horstpeter Kreppel, à l' audience du 14 novembre 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 30 janvier 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 27 avril 1994, parvenue à la Cour le 14 juillet suivant, le Bundesarbeitsgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles portant sur l' interprétation de l' article 22, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le "règlement n 1408/71"), ainsi que sur l' interprétation et la validité de l' article 18, paragraphes 1 à 5, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71 (JO L 74, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Paletta, ressortissant italien, à son employeur, la société Brennet (ci-après "Brennet"), établie en Allemagne, à propos du refus par celle-ci de maintenir le versement du salaire de l' intéressé conformément au Lohnfortzahlungsgesetz (loi allemande sur le maintien du salaire) du 27 juillet 1969 (BGBl. I, p. 946, ci-après le "LFZG").

3 Selon le LFZG, l' employeur doit maintenir au profit du travailleur qui, postérieurement à son entrée en service, se trouve empêché, par suite d' inaptitude au travail et sans faute de sa part, d' accomplir son travail, le paiement de la rémunération pendant la période d' inaptitude au travail, jusqu' à concurrence d' une durée de six semaines.

4 Il ressort du dossier que M. Paletta, ainsi que son épouse et ses deux enfants, se sont fait porter malades pendant le congé qui leur avait été accordé par Brennet, pour la période du 17 juillet au 12 août 1989, et que cette dernière a refusé de verser leur salaire au cours des six premières semaines ayant suivi le début de la maladie, au motif qu' elle ne se considérait pas liée par les constatations médicales effectuées à l' étranger, dont elle avait de sérieuses raisons de contester la véracité.

5 C' est dans ces conditions que l' Arbeitsgericht Loerrach, saisi du litige, avait posé à la Cour plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 18 du règlement n 574/72.

6 Par arrêt du 3 juin 1992, Paletta (C-45/90, Rec. p. I-3423), la Cour a dit pour droit que l' article 18, paragraphes 1 à 4, du règlement doit être interprété en ce sens que l' institution compétente, même au cas où celle-ci est l' employeur et non pas une institution de sécurité sociale, est liée, en fait et en droit, par les constatations médicales effectuées par l' institution du lieu de résidence ou de séjour quant à la survenance et à la durée de l' incapacité, lorsqu' elle ne fait pas examiner l' intéressé par un médecin de son choix, comme l' y autorise le paragraphe 5 du même article.

7 Compte tenu de cette réponse, l' Arbeitsgericht a fait droit à la demande de M. Paletta et des membres de sa famille. Cette décision a été confirmée en appel par le Landesarbeitsgericht.

8 Brennet a alors introduit un pourvoi en "Revision" devant le Bundesarbeitsgericht qui fait état de plusieurs doutes quant à la portée de l' arrêt Paletta, précité.

9 En premier lieu, la juridiction de renvoi se demande si le requérant peut utilement invoquer l' article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement n 1408/71 en vue d' obtenir le paiement du salaire pendant la totalité ou une partie de la période d' incapacité de travail litigieuse. En effet, cette disposition n' accorde le bénéfice de prestations en espèces, parmi lesquelles figurent le maintien du droit au salaire au sens du LFZG, que lorsque l' état du travailleur "nécessite l' octroi immédiat" de telles prestations. Or, la législation allemande applicable, selon laquelle le salaire n' est versé qu' à la fin de chaque mois, semble exclure l' octroi immédiat des prestations litigieuses.

10 En deuxième lieu, la juridiction nationale observe que, dans la pratique, les certificats attestant une incapacité de travail ne correspondent pas toujours à la réalité, notamment lorsqu' ils ont été établis ou obtenus abusivement. C' est en tenant compte de cette constatation que le Bundesarbeitsgericht a développé une jurisprudence selon laquelle, en cas d' abus, l' employeur peut contester la véracité d' un certificat médical. A cet effet, il doit invoquer et établir des circonstances qui permettent de douter sérieusement de l' existence de l' incapacité de travail. Il appartient alors au travailleur d' apporter des preuves supplémentaires au soutien de la réalité de l' incapacité de travail.

11 Or, selon la juridiction de renvoi, la réponse donnée par la Cour dans l' arrêt Paletta, précité, ne permet pas de répondre de manière suffisamment claire à la question de savoir si et dans quelle mesure le juge national peut, dans l' application de l' article 18 du règlement n 574/72, tenir compte d' un abus de la part de l' intéressé.

12 A cet égard, elle observe que la possibilité, pour l' employeur, d' apporter la preuve d' éléments de fait dont on peut déduire avec certitude ou avec une probabilité suffisante qu' il n' y a pas eu incapacité de travail n' est pas incompatible avec les objectifs des règlements en cause. En revanche, l' exclusion d' une telle possibilité favoriserait le salarié qui tombe malade à l' étranger par rapport à celui dont la maladie se révèle en Allemagne, ce qui serait juridiquement contestable, compte tenu de ce que, d' après ses considérants, le règlement n 1408/71 a pour objectif de garantir, d' une part, à tous les ressortissants des États membres l' égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et, d' autre part, aux travailleurs et à leurs ayants droit de bénéficier des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence.

13 En troisième lieu, le Bundesarbeitsgericht se demande si, au cas où l' article 18 du règlement n 574/72 devrait être interprété en ce sens qu' il exclut la preuve d' un abus devant la juridiction nationale, cette disposition ne méconnaîtrait pas le principe de proportionnalité. En effet, le but recherché par l' article 18 n' exige pas qu' un employeur soit privé de toute possibilité de rapporter la preuve de l' existence d' un abus et la preuve d' un tel abus ne remet nullement en cause la libre circulation des travailleurs, mais permet d' empêcher le demandeur d' obtenir, par le biais de manoeuvres frauduleuses, des prestations indues.

14 C' est compte tenu de ces doutes que le Bundesarbeitsgericht a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Dans la mesure où son application est soumise à la nécessité de prestations immédiates, l' article 22, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 doit-il être interprété en ce sens que le règlement (CEE) n 1408/71 cesse d' être applicable au maintien du salaire par l' employeur lorsque, conformément à la législation allemande applicable, les prestations ne sont dues qu' après un certain temps (trois semaines) suivant la survenance de l' incapacité de travail?

2) L' interprétation de l' article 18, paragraphes 1 à 4 et 5, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, que la Cour a donnée dans l' arrêt rendu le 3 juin 1992 dans l' affaire C-45/90 signifie-t-elle qu' il est interdit à l' employeur d' apporter la preuve de l' existence d' éléments de fait constitutifs d' un abus, éléments dont on peut déduire avec certitude ou avec une probabilité suffisamment grande qu' il n' y avait pas incapacité de travail?

3) En cas de réponse positive à la deuxième question, l' article 18 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, est-il contraire au principe de proportionnalité (article 3 B, troisième alinéa, du traité CE)?"

Sur la première question préjudicielle

15 Par cette question, la juridiction nationale vise à savoir si l' article 22, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' il vise une réglementation nationale selon laquelle un salarié a, lors d' une incapacité de travail, droit au maintien de la rémunération pendant une certaine période, même si le salaire n' est dû qu' un certain temps après la survenance de l' incapacité.

16 Aux termes de l' article 22, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l' État compétent pour avoir droit aux prestations de maladie et de maternité et:

"a) dont l' état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d' un séjour sur le territoire d' un autre État membre

...

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l' institution compétente, par l' institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu' elle applique, comme s' il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l' État compétent;

ii) aux prestations en espèces servies par l' institution compétente selon les dispositions de la législation qu' elle applique. Toutefois, après accord entre l' institution compétente et l' institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l' État compétent."

17 Selon Brennet, l' article 18 du règlement n 574/72, applicable en cas d' incapacité de travail au cours d' un séjour dans un État membre autre que l' État membre compétent en vertu de l' article 24 du même règlement, ne saurait être invoqué que si les conditions énoncées à l' article 22, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n 1408/71 se trouvent réunies. A défaut, l' octroi des prestations serait exclusivement régi par le droit de l' État membre compétent, en l' espèce le droit allemand.

18 A cet égard, Brennet observe que, en insérant l' expression "immédiatement nécessaire" dans le texte de l' article 22, le législateur communautaire a voulu limiter la mise en oeuvre du mécanisme y prévu à des situations d' urgence. Or, selon la législation allemande, le droit au maintien du salaire ne devient pas exigible lors de la survenance de l' incapacité de travail, mais à la date de l' exigibilité du salaire dans la relation de travail, à savoir à la fin de chaque mois. Par conséquent, M. Paletta n' avait pas un besoin immédiat de recevoir les prestations en espèces, dès lors qu' il ne pouvait réclamer le salaire que le 31 août 1989, soit 24 jours après le début de l' incapacité.

19 Cette interprétation de l' article 22, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n 1408/71 ne saurait être accueillie.

20 Ainsi que la Commission l' a relevé à juste titre, en énonçant la condition que l' état du malade doit "nécessiter immédiatement des prestations", cette disposition exige que soit constatée la nécessité médicale d' une prestation immédiate. Si cette condition vise incontestablement les "prestations en nature" immédiatement nécessaires, elle implique encore que, dans un tel cas d' urgence, l' intéressé puisse avoir droit également aux "prestations en espèces" correspondantes qui, comme il résulte de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 30 juin 1966, Vaassen-Goebbels, 61/65, Rec. p. 377), sont essentiellement destinées à compenser la perte de salaire du travailleur malade et, partant, visent à assurer sa subsistance qui, autrement, pourrait être compromise.

21 Par ailleurs, la thèse défendue par Brennet aurait pour conséquence que seuls les travailleurs tombant malades à une date proche de l' échéance du droit au salaire pourraient bénéficier du mécanisme prévu à l' article 22. Une telle interprétation, qui fait abstraction des besoins du malade, s' avère incompatible avec les objectifs poursuivis par la disposition en cause.

22 Il y a lieu dès lors de répondre à la première question que l' article 22, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' il vise une réglementation nationale selon laquelle un salarié a, lors d' une incapacité de travail, droit au maintien de la rémunération pendant une certaine période, même si le salaire n' est dû qu' un certain temps après la survenance de l' incapacité.

Sur la deuxième question préjudicielle

23 Dans l' arrêt Paletta, précité, la Cour s' est limitée à interpréter l' article 18, paragraphes 1 à 4, du règlement n 574/72, sans spécifiquement envisager le cas d' une utilisation abusive ou frauduleuse de cette disposition.

24 S' agissant de la question de savoir si la juridiction nationale peut, en cas de comportement abusif de l' intéressé, remettre en cause les constatations relatives à l' incapacité de travail effectuées conformément à l' article 18 du règlement n 574/72, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, les intéressés ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir du droit communautaire (voir, notamment, dans le domaine de la libre prestation de services, arrêts du 3 décembre 1974, Van Binsbergen, 33/74, Rec. p. 1299, point 13, et du 5 octobre 1994, TV10, C-23/93, Rec. p. I-4795, point 21; en matière de libre circulation des marchandises, arrêt du 10 janvier 1985, Leclerc e.a., 229/83, Rec. p. 1, point 27; en matière de libre circulation des travailleurs, arrêt du 21 juin 1988, Lair, 39/86, Rec. p. 3161, point 43; en matière de politique agricole commune, arrêt du 3 mars 1993, General Milk Products, C-8/92, Rec. p. I-779, point 21).

25 Si les juridictions nationales peuvent dès lors, en se fondant sur des éléments objectifs, tenir compte du comportement abusif ou frauduleux de l' intéressé pour lui refuser, le cas échéant, le bénéfice des dispositions de droit communautaire invoquées, elles doivent néanmoins, dans l' appréciation d' un tel comportement, prendre en considération les objectifs poursuivis par les dispositions en cause.

26 Or, l' application de la jurisprudence mentionnée par la juridiction nationale, selon laquelle il appartient au travailleur d' apporter des preuves supplémentaires au soutien de la réalité de l' incapacité de travail attestée par un certificat médical, dès lors que l' employeur invoque et établit des circonstances qui permettent de douter sérieusement de la prétendue incapacité, n' est pas compatible avec les objectifs poursuivis par l' article 18 du règlement n 574/72. En effet, cela créerait pour le travailleur dont l' incapacité de travail est survenue dans un État membre autre que l' État membre compétent des difficultés de preuve que la réglementation communautaire vise précisément à éliminer.

27 En revanche, cette disposition ne s' oppose pas à ce que l' employeur puisse apporter des éléments de preuve permettant, le cas échéant, à la juridiction nationale de constater l' existence d' un comportement abusif ou frauduleux résultant du fait que le travailleur, bien qu' il fasse état d' une incapacité de travail établie conformément à l' article 18 du règlement n 574/72, n' a pas été malade.

28 Il y a lieu dès lors de répondre à la deuxième question que l' interprétation de l' article 18, paragraphes 1 à 5, du règlement n 574/72, que la Cour a donnée dans l' arrêt Paletta, précité, n' implique pas qu' il soit interdit à l' employeur d' apporter les éléments de preuve qui permettront, le cas échéant, à la juridiction nationale de constater l' existence d' un comportement abusif ou frauduleux résultant du fait que le travailleur, bien qu' il fasse état d' une incapacité de travail établie conformément à l' article 18, précité, n' a pas été malade.

29 Compte tenu de la réponse donnée à la deuxième question préjudicielle, il n' y a pas lieu de répondre à la troisième question.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

30 Les frais exposés par le gouvernement allemand ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesarbeitsgericht, par ordonnance du 27 avril 1994, dit pour droit:

1) L' article 22, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version résultant du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens qu' il vise une réglementation nationale selon laquelle un salarié a, lors d' une incapacité de travail, droit au maintien de la rémunération pendant une certaine période, même si le salaire n' est dû qu' un certain temps après la survenance de l' incapacité.

2) L' interprétation de l' article 18, paragraphes 1 à 5, du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, que la Cour a donnée dans l' arrêt du 3 juin 1992, Paletta (C-45/90, Rec. p. I-3423), n' implique pas qu' il soit interdit à l' employeur d' apporter les éléments de preuve qui permettront, le cas échéant, à la juridiction nationale de constater l' existence d' un comportement abusif ou frauduleux résultant du fait que le travailleur, bien qu' il fasse état d' une incapacité de travail établie conformément à l' article 18, précité, n' a pas été malade.

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