Affaire C-32/03
I/S Fini H
contre
Skatteministeriet
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Højesteret)
«Sixième directive TVA – Qualité d'assujetti – Droit à déduction – Liquidation – Lien direct et immédiat – Opérations inhérentes à l'ensemble de l'activité économique»
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Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 28 octobre 2004 |
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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2005 |
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Sommaire de l'arrêt
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Activités économiques au sens de l'article 4 de la sixième directive – Assujettis – Notion – Personne ayant cessé une activité commerciale mais continuant à payer le loyer et les charges afférents au local ayant servi
pour cette activité en raison de l'impossibilité de résilier le bail – Inclusion – Bénéfice du droit à déduction – Conditions
(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 1 à 3)
L’article 4, paragraphes 1 à 3, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui a cessé une activité commerciale,
mais qui continue de payer le loyer et les charges afférents au local ayant servi pour cette activité, en raison du fait que
le contrat de location contient une clause de non-résiliation, est considérée comme un assujetti au sens de cet article et
peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les montants ainsi acquittés, pour autant qu’il existe un lien direct et immédiat
entre les paiements effectués et l’activité commerciale et que l’absence d’intention frauduleuse ou abusive est établie.
En effet, des opérations telles que les paiements qu’une personne continue à effectuer pendant la période de liquidation de
son activité doivent être considérées comme faisant partie de l’activité économique au sens de l’article 4 de la sixième directive.
Il existe par ailleurs un lien direct et immédiat entre l’obligation de continuer à payer le loyer et les autres charges après
que l’activité commerciale eut cessé et l’exercice de cette activité, dans la mesure où le contrat de location a été conclu
en vue de pouvoir disposer d’un local nécessaire à l’exercice de celle-ci et y a effectivement été affecté. La durée de l’obligation
de payer le loyer et les charges afférents audit local est à cet égard sans incidence pour autant que ce laps de temps est
strictement nécessaire à l’achèvement des opérations de liquidation.
(cf. points 24, 26, 28-29, 35 et disp.)