Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 12 mars 2014 – PAN Europe/Commission
(affaire T‑192/12)
«Recours en annulation — Environnement — Règlement d’exécution (UE) no 1143/2011 portant approbation de la substance active prochloraz — Demande de réexamen interne — Refus — Conditions à remplir par une organisation pour être habilitée à introduire une demande de réexamen interne — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»
1. |
Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution — Conclusions tendant à obtenir un arrêt déclaratoire — Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. points 14, 15) |
2. |
Environnement — Règlement d’exécution no 1143/2011 portant approbation de la substance active prochloraz — Demande de réexamen interne en vertu du règlement no 1367/2006 — Recevabilité — Conditions — Durée d’existence de l’organisation non gouvernementale requérante de plus de deux ans — Charge de la preuve incombant à l’organisation [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 10 et 11, § 1, c)] (cf. points 19, 21) |
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 9 mars 2012 rejetant comme irrecevable la demande de la requérante visant à ce qu’elle réexamine le règlement d’exécution (UE) no 1143/2011 de la Commission, du 10 novembre 2011, portant approbation de la substance active prochloraz conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 293, p. 26).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 12 mars 2014 – PAN Europe/Commission
(affaire T‑192/12)
«Recours en annulation — Environnement — Règlement d’exécution (UE) no 1143/2011 portant approbation de la substance active prochloraz — Demande de réexamen interne — Refus — Conditions à remplir par une organisation pour être habilitée à introduire une demande de réexamen interne — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»
1. |
Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution — Conclusions tendant à obtenir un arrêt déclaratoire — Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. points 14, 15) |
2. |
Environnement — Règlement d’exécution no 1143/2011 portant approbation de la substance active prochloraz — Demande de réexamen interne en vertu du règlement no 1367/2006 — Recevabilité — Conditions — Durée d’existence de l’organisation non gouvernementale requérante de plus de deux ans — Charge de la preuve incombant à l’organisation [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 10 et 11, § 1, c)] (cf. points 19, 21) |
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 9 mars 2012 rejetant comme irrecevable la demande de la requérante visant à ce qu’elle réexamine le règlement d’exécution (UE) no 1143/2011 de la Commission, du 10 novembre 2011, portant approbation de la substance active prochloraz conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ainsi que l’annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 293, p. 26).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |