ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 août 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Article 4 bis, paragraphe 1, issu de la décision-cadre 2009/299/JAI – Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté – Notion de “procès qui a mené à la décision” – Intéressé ayant comparu en personne en première instance – Procédure en degré d’appel comportant un nouvel examen de l’affaire quant au fond – Mandat d’arrêt ne fournissant aucune information permettant de vérifier si les droits de la défense de la personne condamnée ont été respectés lors de la procédure d’appel »

Dans l’affaire C‑270/17 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 18 mai 2017, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Tadas Tupikas,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2017,

considérant les observations présentées :

pour M. Tupikas, par Me B. Kuppens, advocaat,

pour l’Openbaar Ministerie, par M. K. van der Schaft et Mme U.E.A. Weitzel, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Noort et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme J. Quaney, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Noctor, BL,

pour le gouvernement lituanien, par M. K. Dieninis, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays‑Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda, Lituanie) à l’encontre de M. Tadas Tupikas en vue de l’exécution, en Lituanie, d’une peine privative de liberté.

Le cadre juridique

Le droit international

La CEDH

3

Sous l’intitulé « Droit à un procès équitable », l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci–après la « CEDH »), stipule :

« 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.   Tout accusé a droit notamment à :

a)

être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)

se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e)

se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

Le droit de l’Union

La Charte

4

Les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci–après la « Charte ») font partie du titre VI de celle-ci, intitulé « Justice ».

5

Aux termes de l’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial » :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[...] »

6

Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17, ci-après les « explications relatives à la Charte ») précisent, à propos de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que cette disposition correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

7

Les explications relatives à la Charte ajoutent, au sujet dudit article 47, que, « [d]ans le droit de l’Union, le droit à un tribunal ne s’applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C’est l’une des conséquences du fait que l’Union est une communauté de droit, comme la Cour l’a constaté dans l’[arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166)]. Cependant, à l’exception de leur champ d’application, les garanties offertes par la CEDH s’appliquent de manière similaire dans l’Union ».

8

L’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », dispose :

« 1.   Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2.   Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

9

Les explications relatives à la Charte précisent à cet égard :

« L’article 48 est le même que l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH [...]

[...]

Conformément à l’article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH. »

10

L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union [...] »

11

L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce :

« 1.   Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

[...]

3.   Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.

[...]

7.   Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des États membres. »

Les décisions-cadres 2002/584 et 2009/299

12

Les considérants 1, 5, 6, 8, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (1)

Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 35, il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation définitive et d’accélérer les procédures d’extradition relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

[...]

(5)

[...] [L]’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. [...]

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

[...]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE devenu, après modification, article 2 TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE devenu, après modification, article 7, paragraphe 2, TUE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la Charte [...], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

[...] »

13

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.   Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

14

Les articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre énoncent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen.

15

La décision-cadre 2009/299 précise les motifs sur la base desquels l’autorité judiciaire d’exécution d’un État membre peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque la personne concernée n’a pas comparu à son procès. Ses considérants 1, 2, 4 à 8, 14 et 15 énoncent :

« (1)

Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la [CEDH], tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. [Cette dernière] a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.

(2)

Les diverses décisions-cadres mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires définitives ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Cette diversité pourrait compliquer la tâche des praticiens et entraver la coopération judiciaire.

[...]

(4)

Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres.

(5)

De tels changements nécessitent une modification des décisions-cadres en vigueur qui mettent en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des jugements définitifs. Les nouvelles dispositions devraient aussi servir de base aux futurs instruments relevant de ce domaine.

(6)

Les dispositions de la présente décision-cadre portant modification d’autres décisions-cadres fixent les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées. Il s’agit de conditions optionnelles ; lorsqu’une des conditions est remplie, l’autorité d’émission, en complétant la partie correspondante du mandat d’arrêt européen ou du certificat pertinent inclus dans les autres décisions-cadres, garantit que les exigences sont remplies ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l’exécution de la décision sur la base du principe de reconnaissance mutuelle.

(7)

La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées si l’intéressé a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou s’il a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu. Dans ce contexte, il est entendu que l’intéressé devrait avoir reçu cette information “en temps utile”, c’est-à-dire dans un délai suffisant pour lui permettre de participer au procès et d’exercer effectivement son droit de la défense.

(8)

Le droit d’un accusé à un procès équitable est garanti par la [CEDH], telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce droit comprend le droit de l’intéressé à comparaître en personne au procès. Afin d’exercer ce droit, l’intéressé doit avoir connaissance du procès prévu. En vertu de la présente décision-cadre, il convient que chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que l’intéressé ait connaissance du procès, étant entendu qu’il y a lieu de respecter pour ce faire les exigences énoncées dans cette convention. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il s’agit de déterminer si la manière dont l’information est fournie est suffisante pour que l’intéressé ait connaissance du procès, une attention particulière pourrait, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée.

[...]

(14)

La présente décision-cadre vise uniquement à préciser la définition des motifs de non-reconnaissance dans des instruments mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les dispositions telles que celles relatives au droit à une nouvelle procédure de jugement ont une portée qui est limitée à la définition de ces motifs de non-reconnaissance. Elles ne visent pas à harmoniser les législations nationales. La présente décision-cadre est sans préjudice des futurs instruments de l’Union européenne destinés à rapprocher les législations des États membres en matière pénale.

(15)

Les motifs de refus sont facultatifs. Toutefois, la latitude dont disposent les États membres pour transposer ces motifs en droit national est régie en particulier par le droit à un procès équitable, tout en tenant compte de l’objectif global de la présente décision-cadre qui est de renforcer les droits procéduraux des personnes et de faciliter la coopération judiciaire en matière pénale [...] »

16

Aux termes de l’article 1er de la décision-cadre 2009/299, intitulé « Objectifs et champ d’application » :

« 1.   Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.

2.   La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité, y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.

3.   La présente décision-cadre établit des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État membre d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’une procédure à laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne [...] »

17

L’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 a été inséré par l’article 2 de la décision-cadre 2009/299 et est intitulé « Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne ». Son paragraphe 1 est libellé comme suit :

« L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :

a)

en temps utile,

i)

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;

et

ii)

a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;

ou

b)

ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;

ou

c)

après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

i)

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ;

ou

ii)

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;

ou

d)

n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

i)

la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;

et

ii)

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné. »

18

L’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 a la teneur suivante :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

a)

l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;

b)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ;

c)

l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d)

la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ;

e)

la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ;

f)

la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

g)

dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction. »

19

L’article 15 de cette décision-cadre, intitulé « Décision sur la remise », prévoit :

« 1.   L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2.   Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3.   L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution. »

20

Aux termes de l’article 17 de ladite décision-cadre :

« 1.   Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence.

2.   Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.

3.   Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.

4.   Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.

[...] »

21

Un formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen figure à l’annexe de la même décision-cadre.

Le droit néerlandais

22

L’Overleveringswet (loi relative à la remise), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195, ci-après l’« OLW »), transpose la décision-cadre 2002/584 dans le droit néerlandais.

23

L’article 12 de l’OLW est libellé comme suit :

« La remise n’est pas autorisée lorsque le mandat d’arrêt européen est destiné à mettre à exécution un jugement, alors que le prévenu n’a pas comparu en personne à l’audience qui a mené audit jugement, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que, conformément aux exigences procédurales de l’État membre d’émission :

a)

le prévenu a été cité en temps utile et à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour l’audience qui a mené à la décision, ou a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour cette audience, de telle sorte qu’il a été établi sans équivoque qu’il a eu connaissance de l’audience prévue, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ; ou

b)

le prévenu était informé de l’audience et a donné mandat pour assurer sa défense à un avocat de son choix ou désigné par l’État et cet avocat l’a défendu à l’audience ; ou

c)

le prévenu, après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle il a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une réformation de la décision initiale :

a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ; ou

n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ; ou

d)

le prévenu n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

la recevra personnellement sans délai après sa remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné. »

24

L’annexe 2 de l’OLW, intitulée « Modèle de mandat d’arrêt européen [...] », correspond à l’annexe de la décision-cadre 2002/584.

Le litige au principal et la question préjudicielle

25

Il ressort de la décision de renvoi que, le 22 février 2017, la juridiction de renvoi, le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), a été saisi par l’officier van justitie bij de Rechtbank (ministère public près le tribunal) d’une demande visant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 14 février 2017 par le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda, Lituanie) (ci-après le « mandat d’arrêt européen en cause »).

26

Ce mandat d’arrêt européen tend à l’arrestation et à la remise de M. Tupikas, ressortissant lituanien sans domicile ni résidence fixes aux Pays-Bas, aux fins de l’exécution, en Lituanie, d’une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois.

27

À cet égard, ledit mandat d’arrêt européen mentionne l’existence d’un jugement exécutoire, rendu le 26 août 2016 par le Klaipėdos miesto apylinkės teismas (tribunal de district de Klaipėda, Lituanie), condamnant M. Tupikas à cette peine au titre de deux infractions au droit lituanien. Le même mandat d’arrêt européen précise, en outre, que l’intéressé a interjeté appel de ce jugement et que, par décision du 8 décembre 2016, le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda) a rejeté l’appel, si bien que l’instance d’appel n’a pas abouti à une modification de la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de M. Tupikas.

28

Il est constant que M. Tupikas a comparu en personne au procès en première instance.

29

Toutefois, le mandat d’arrêt européen en cause ne contiendrait pas d’informations relatives au procès en appel, notamment quant au point de savoir si l’intéressé a comparu devant le Klaipėdos apygardos teismas (tribunal régional de Klaipėda) et, dans la négative, si les conditions énoncées à l’un des points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 sont remplies s’agissant du procès en appel.

30

La juridiction de renvoi se demande dès lors si, dans un cas tel que celui en cause au principal, cette décision-cadre s’applique uniquement à la procédure de première instance ou également au procès en appel.

31

Dans la première hypothèse, cette juridiction considère qu’elle ne saurait en l’espèce refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause, puisque l’intéressé a comparu en personne devant la juridiction de première instance.

32

En revanche, dans la seconde hypothèse, il serait nécessaire de demander à l’autorité judiciaire d’émission des informations supplémentaires relatives à la procédure d’appel avant de se prononcer sur la remise de M. Tupikas.

33

La juridiction de renvoi considère qu’il existe plusieurs éléments plaidant en faveur de l’interprétation selon laquelle l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 trouve à s’appliquer également à la procédure en instance d’appel, dès lors que l’affaire est réexaminée quant au fond dans le cadre de cette procédure.

34

Cette juridiction se fonde à cet égard sur le libellé des points c) et d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de cette décision-cadre, qui vise notamment « une nouvelle procédure de jugement ou [...] une procédure d’appel [...] qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve ».

35

Selon la juridiction de renvoi, il résulte de cette formulation que ladite disposition vise la situation dans laquelle le juge pénal a statué sur le fond de l’affaire, en ce sens qu’il s’est prononcé sur la culpabilité de l’intéressé au regard de l’infraction qui lui est reprochée et lui a, le cas échéant, infligé une sanction au titre de cette infraction. En revanche, tel ne serait pas le cas lorsque ce juge s’est limité à statuer sur des questions de droit, comme dans le cadre d’un pourvoi en cassation.

36

La juridiction de renvoi ajoute que le libellé de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ne limite pas la portée de cette disposition à la procédure de première instance, les points c) et d) de celle-ci faisant expressément référence tant à « une nouvelle procédure de jugement » qu’à « une procédure d’appel ».

37

En outre, une telle interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de cette décision-cadre serait corroborée par l’objectif poursuivi par ladite disposition, qui, ainsi que la Cour l’aurait jugé au point 43 de l’arrêt du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), et au point 37 de l’arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346), vise à permettre à l’autorité judiciaire d’exécution d’autoriser la remise en dépit de l’absence de la personne réclamée au procès qui a mené à sa condamnation, tout en respectant pleinement les droits de la défense.

38

En effet, les droits de la défense feraient partie du droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la Charte, de sorte que, dès lors qu’un État membre a instauré une procédure d’appel, il serait tenu de veiller à ce que l’intéressé bénéficie, dans le cadre de celle-ci, des garanties fondamentales énoncées auxdites dispositions. Ainsi, si l’intéressé dispose de la faculté de renoncer à ses droits de la défense, il n’en demeurerait pas moins que, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’aurait jugé, le juge pénal, appelé à se prononcer une nouvelle fois sur la culpabilité de la personne concernée, ne saurait statuer sans une appréciation directe des éléments de preuve présentés en personne par l’inculpé qui souhaite prouver qu’il n’a pas commis l’acte constituant prétendument une infraction pénale. Dans une telle situation, la seule circonstance que l’intéressé a pu exercer ses droits de la défense en première instance serait, partant, insuffisante pour qu’il puisse être conclu au respect des exigences posées par l’article 6 de la CEDH et par l’article 47 de la Charte.

39

La juridiction de renvoi relève toutefois qu’une telle interprétation n’est pas partagée par un certain nombre d’autres États membres. Aussi pourrait-il être soutenu que, dès lors qu’il est établi que les droits de la défense de l’intéressé ont été pleinement respectés dans le cadre de la procédure de première instance, le principe de la confiance mutuelle impose de considérer que les autorités de l’État membre d’émission n’ont pas méconnu les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union dans le cadre d’autres procédures éventuelles. Néanmoins, la Cour n’aurait pas encore statué à cet égard.

40

C’est dans ces conditions que le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une procédure d’appel

qui a donné lieu à un examen de l’affaire au fond et

qui a mené à une (nouvelle) condamnation de l’intéressé et/ou à une confirmation de la condamnation prononcée en première instance,

alors que le [mandat d’arrêt européen] est destiné à mettre à exécution cette condamnation,

constitue-t-elle le “procès qui a mené à la décision” au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre [2002/584] ? »

Sur la procédure d’urgence

41

La juridiction de renvoi demande que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

42

À l’appui de sa demande, cette juridiction invoque le fait que M. Tupikas se trouve actuellement en détention aux Pays-Bas, dans l’attente de la suite à réserver à l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause émis contre lui par les autorités compétentes de la République de Lituanie.

43

La juridiction de renvoi expose en outre qu’elle ne pourrait prendre de décision à cet égard avant que la Cour ait statué sur la présente demande de décision préjudicielle. La réponse de la Cour à la question posée aurait dès lors un impact direct et déterminant sur la durée de la détention de M. Tupikas aux Pays-Bas en vue de sa remise éventuelle en exécution de ce mandat d’arrêt européen.

44

Il convient de constater, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584 qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce renvoi est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

45

En second lieu, quant au critère relatif à l’urgence, il importe, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal (arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 21 et jurisprudence citée). Par ailleurs, la situation de la personne concernée est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande visant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence (arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 22 et jurisprudence citée).

46

Or, en l’occurrence, d’une part, il est constant que, à cette date, M. Tupikas était privé de liberté. D’autre part, le maintien en détention de ce dernier dépend de l’issue de l’affaire au principal, la mesure de détention dont il fait l’objet ayant été ordonnée, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause.

47

Dans ces conditions, la cinquième chambre de la Cour a décidé, le 8 juin 2017, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

Sur la question préjudicielle

48

Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à déterminer la portée de la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, dans le cas de figure où plusieurs décisions judiciaires ont été rendues dans l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen, dont l’une au moins l’a été sans que l’intéressé ait comparu en personne au procès. La juridiction de renvoi demande plus particulièrement si, dans une telle hypothèse, c’est la procédure d’appel qui doit être considérée comme déterminante pour les besoins de l’application de ladite disposition.

49

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la décision-cadre 2002/584 est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle qui lui-même, en tant que « pierre angulaire » de la coopération judiciaire, ainsi qu’il ressort du considérant 6 de cette décision-cadre, repose sur la confiance réciproque entre les États membres en vue de la réalisation de l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, points 25 à 28 et jurisprudence citée).

50

À cette fin, ladite décision-cadre consacre, à son article 1er, paragraphe 2, la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de cette même décision-cadre. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les autorités judicaires d’exécution ne peuvent donc refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par la décision-cadre 2002/584 et l’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions qui y sont limitativement énumérées. Par conséquent, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêt du 29 juin 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, point 19 et jurisprudence citée).

51

Ainsi, ladite décision-cadre énonce explicitement, d’une part, les motifs de non-exécution obligatoire (article 3) et facultative (articles 4 et 4 bis) du mandat d’arrêt européen, ainsi que, d’autre part, les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers (article 5).

52

S’agissant, en particulier, du cas de figure où le mandat d’arrêt européen porte sur l’exécution d’une peine prononcée par défaut, l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584, dans sa version initiale, prévoyait la règle selon laquelle l’État membre d’exécution pouvait, dans cette hypothèse, subordonner la remise de la personne concernée à la condition qu’une nouvelle procédure de jugement en la présence de cette dernière soit garantie dans l’État membre d’émission.

53

Cette disposition a été abrogée par la décision-cadre 2009/299 et remplacée, dans la décision-cadre 2002/584, par un nouvel article 4 bis qui limite la possibilité de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen en énumérant, de façon précise et uniforme, les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne peuvent pas être refusées (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 41).

54

Ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution dispose de la faculté de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sureté privatives de liberté si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que les conditions énoncées, respectivement, aux points a) à d) de cette disposition sont remplies.

55

Il s’ensuit que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, nonobstant l’absence de l’intéressé au procès qui a mené à la décision, dès lors que l’existence de l’une des circonstances visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), b), c) ou d), de cette décision-cadre est vérifiée.

56

À cet égard, l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite décision-cadre prévoit que, dès lors que la personne condamnée par défaut a eu connaissance, en temps utile, du procès prévu et qu’elle a été informée qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ou que, ayant eu connaissance du procès prévu, elle a donné mandat à un conseil juridique pour la défendre, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de procéder à la remise de cette personne.

57

Par ailleurs, l’article 4 bis, paragraphe 1, sous c) et d), de la même décision-cadre énumère les cas dans lesquels l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’exécuter le mandat d’arrêt européen bien que l’intéressé ait le droit de bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement, dès lors que ce mandat indique soit que la personne concernée n’a pas demandé le bénéfice d’une nouvelle procédure de jugement, soit qu’elle sera expressément informée de son droit à pareil réexamen.

58

Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 vise à garantir un niveau de protection élevé et à permettre à l’autorité d’exécution de procéder à la remise de l’intéressé en dépit de son absence au procès qui a mené à sa condamnation, tout en respectant pleinement ses droits de la défense (arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 37).

59

En d’autres termes, les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles sur lesquels repose cette décision-cadre ne sauraient porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux droits fondamentaux garantis aux personnes concernées.

60

Il importe en effet de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les règles du droit dérivé de l’Union doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits fondamentaux (voir, notamment, arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 59), dont fait partie intégrante le respect des droits de la défense qui dérivent du droit à un procès équitable, consacré aux articles 47 et 48 de la Charte ainsi qu’à l’article 6 de la CEDH.

61

Aussi, l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 dispose qu’elle « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE] ».

62

L’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/299 précise à cet égard que les objectifs qu’elle poursuit sont « de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en [...] améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États-membres ». Quant à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, qui reprend le contenu de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, il se réfère expressément à la nécessité de garantir le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale et souligne l’obligation incombant aux autorités judiciaires des États membres de faire respecter les droits fondamentaux.

63

Partant, la décision-cadre 2002/584 doit faire l’objet d’une interprétation qui soit de nature à assurer la conformité aux exigences du respect des droits fondamentaux des personnes concernées, sans que soit pour autant remise en cause l’effectivité du système de coopération judiciaire entre les États membres dont le mandat d’arrêt européen, tel que prévu par le législateur de l’Union, constitue l’un des éléments essentiels.

64

C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’interpréter la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, dans l’hypothèse visée au point 48 du présent arrêt.

65

À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 28 et jurisprudence citée).

66

Or, s’il est vrai que la décision-cadre 2002/584, et notamment son article 4 bis, paragraphe 1, contient plusieurs renvois exprès au droit des États membres, aucun de ces renvois ne concerne cependant la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de cette disposition.

67

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette expression, qui fait l’objet de la présente demande de décision préjudicielle, doit être appréhendée comme une notion autonome du droit de l’Union et interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, indépendamment des qualifications dans les États membres.

68

Cette interprétation est par ailleurs corroborée par la genèse de la décision-cadre 2009/299. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 2 et 4 de cette dernière, le législateur de l’Union, ayant constaté que l’absence de réglementation uniforme de questions liées aux décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu pouvait, notamment, entraver la coopération judiciaire, a estimé nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’avait pas comparu en personne, sans pour autant procéder à une réglementation des formes et des modalités, en ce compris les exigences procédurales relevant des droits des États membres, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans ladite décision-cadre (arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 31).

69

En deuxième lieu, il doit être constaté que le libellé de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ne permet pas, à lui seul, de circonscrire plus exactement la notion de « procès qui a mené à la décision » qui y figure. En effet, cette expression n’y est ni définie ni autrement précisée, l’intitulé dudit article se bornant, quant à lui, à faire référence aux « [d]écisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne ».

70

Dans ces conditions, la portée de la notion en cause doit être déterminée en la replaçant dans son contexte. À cet effet, il y a lieu de prendre en considération, en troisième lieu, les autres dispositions de cette décision-cadre, parmi lesquelles s’insère cet article 4 bis, paragraphe 1.

71

À cet égard, il importe de relever que, si l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 emploie les termes de « jugement exécutoire » ou ceux de « toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force » et si un tel caractère exécutoire est décisif pour déterminer le moment à partir duquel un mandat d’arrêt européen peut être émis, pareil caractère présente une pertinence moindre dans le cadre de l’article 4 bis, paragraphe 1, de cette décision-cadre. C’est, en revanche, au caractère « définitif » de la « décision » ou du « jugement » qu’il convient d’avoir égard pour les besoins de l’interprétation dudit article 4 bis, paragraphe 1, ainsi qu’il ressort de manière convergente d’autres dispositions pertinentes de ladite décision-cadre.

72

Ainsi, l’article 3, point 2, et l’article 8, sous f), de la décision-cadre 2002/584 visent le « jugement définitif » ayant prononcé une peine. Quant à l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, il se rapporte aux « condamnations prononcées », tandis que l’article 4 de la même décision-cadre utilise, au point 3, l’expression de « décision définitive » et, au point 5, celle de « personne [...] définitivement jugée ».

73

Il en va de même de plusieurs considérants des décisions-cadres 2002/584 et 2009/299. Ainsi, le terme de « condamnation définitive » figure au considérant 1 de la décision-cadre 2002/584, tandis que les considérants 2 et 5 de la décision-cadre 2009/299 utilisent, respectivement, les expressions « décisions judiciaires définitives » et « jugements définitifs ».

74

Il y a donc lieu de considérer que la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, doit être comprise comme désignant la procédure qui a conduit à la décision judiciaire ayant définitivement condamné la personne dont la remise est sollicitée dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

75

Une telle interprétation de la notion de « décision » est par ailleurs conforme à celle de « procès qui a mené à la condamnation » que la Cour avait déjà retenue au point 37 de son arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346), aux fins de l’interprétation de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

76

Au demeurant, si la décision de condamnation définitive peut, dans certains cas, se confondre avec la décision pénale exécutoire, cet aspect reste régi par les différentes règles procédurales nationales, en particulier lorsque plusieurs décisions ont été rendues au terme d’instances successives.

77

Ainsi, lorsque, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, l’État membre d’émission a institué un système de double degré de juridiction, de telle sorte que la procédure pénale comporte plusieurs instances et peut donner lieu à des décisions judiciaires successives, il importe de déterminer, en quatrième lieu, laquelle parmi celles-ci doit être regardée comme comportant la condamnation définitive, au sens du point 74 du présent arrêt.

78

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, d’une part, le terme de « condamnation », au sens de la CEDH, vise à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l’établissement légal d’une infraction, et l’infliction d’une peine ou d’une autre mesure privative de liberté (voir, en ce sens, Cour EDH, 21 octobre 2013, Del Río Prada c. Espagne, CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, § 123 et jurisprudence citée).

79

D’autre part, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, à plusieurs reprises, que, si une procédure d’appel est prévue, celle-ci doit respecter les garanties découlant de l’article 6 de la CEDH, en particulier lorsque la voie de recours ouverte contre la décision rendue en première instance est de plein contentieux, la juridiction de second degré ayant compétence pour procéder à un nouvel examen de la cause, en appréciant le bien-fondé des accusations en fait comme en droit, et ainsi statuer sur la culpabilité ou l’innocence de la personne concernée en fonction des éléments de preuve présentés (voir, en ce sens, Cour EDH, 26 mai 1988, Ekbatani c. Suède, CE:ECHR:1988:0526JUD001056383, § 24 et 32 ; 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne, CE:ECHR:1988:0526JUD001056383, § 122 ; 18 octobre 2006, Hermi c. Italie, CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 64 et 65 ; 25 avril 2013, Zahirović c. Croatie, CE:ECHR:2013:0425JUD005859011, § 56, ainsi que 14 février 2017, Hokkeling c. Pays-Bas, CE:ECHR:2017:0214JUD003074912, § 56 et 58).

80

Il ressort également de cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, lorsque deux instances sont prévues, la circonstance que l’intéressé a effectivement pu exercer ses droits de la défense en première instance ne permet pas de conclure qu’il a nécessairement bénéficié des garanties prévues à l’article 6 de la CEDH si l’instance d’appel s’est déroulée en son absence (voir, en ce sens, Cour EDH, 14 février 2017, Hokkeling c. Pays-Bas, CE:ECHR:2017:0214JUD003074912, § 57, 58 et 61).

81

En conséquence, dans l’hypothèse où la procédure a comporté plusieurs instances ayant donné lieu à des décisions successives, dont l’une au moins a été rendue par défaut, il y a lieu d’entendre par « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, l’instance qui a conduit à la dernière de ces décisions, pour autant que la juridiction en cause a statué de façon définitive sur la culpabilité de l’intéressé et l’a condamné à une peine, telle qu’une mesure privative de liberté, à la suite d’un examen, en fait comme en droit, des éléments à charge et à décharge, ce qui inclut, le cas échéant, la prise en compte de la situation individuelle dudit intéressé.

82

Cette interprétation est pleinement conforme aux exigences du respect des droits de la défense que l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 entend précisément assurer, ainsi qu’il ressort des points 58 et 59 du présent arrêt.

83

C’est en effet la décision judiciaire tranchant définitivement l’affaire quant au fond, en ce sens qu’elle n’est plus susceptible d’aucune voie de recours ordinaire, qui est déterminante pour l’intéressé, puisqu’elle affecte directement sa situation personnelle au regard de la déclaration de culpabilité ainsi que, le cas échéant, de la fixation de la peine privative de liberté qu’il aura à purger.

84

Partant, c’est au niveau de cette étape procédurale que la personne concernée doit pouvoir exercer pleinement ses droits de la défense aux fins de faire valoir, de manière effective, son point de vue et d’exercer ainsi une influence sur la décision finale qui est susceptible d’entraîner la privation de sa liberté individuelle. Le résultat auquel cette procédure aboutit est dépourvu de pertinence dans ce contexte.

85

Dans ces conditions, même à supposer que les droits de la défense n’aient pas pleinement été respectés en première instance, il pourra valablement y être remédié au cours de la procédure de second degré, pourvu que celle-ci présente toutes les garanties quant aux exigences d’un procès équitable.

86

En d’autres termes, lorsque l’intéressé a comparu devant le juge chargé du nouvel examen du fond de l’affaire, mais pas en première instance, les dispositions de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 ne trouvent pas à s’appliquer. À l’inverse, l’autorité judiciaire d’exécution devra procéder aux vérifications prévues audit article lorsque l’intéressé était présent en première instance, mais ne l’était pas devant le juge saisi du nouvel examen de l’affaire quant au fond.

87

L’interprétation de la notion de « procès qui a mené à la décision » figurant aux points 81 à 84 du présent arrêt est, en outre, de nature à assurer au mieux l’objectif, poursuivi par cette décision-cadre, consistant à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire entre les États membres sur la base des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles, étant donné qu’elle se focalise sur la phase procédurale qui, à la suite d’un nouvel examen quant au fond de l’affaire, est déterminante pour la condamnation de la personne concernée.

88

En revanche, s’il fallait considérer qu’une décision antérieure à une telle décision définitive était également susceptible d’entraîner l’application de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, pareille interprétation serait de nature à allonger inévitablement, voire à entraver sérieusement, la procédure de remise.

89

Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 57 des conclusions de M. l’avocat général, la lecture du point d) du formulaire portant modèle uniforme de mandat d’arrêt européen, annexé à la décision-cadre 2002/584, confirme que les informations qui doivent y être fournies par l’autorité judiciaire d’émission n’ont trait qu’à la dernière étape procédurale au cours de laquelle le fond de l’affaire a été examiné.

90

S’agissant, plus spécifiquement, d’un cas de figure, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, où le procès s’est déroulé au cours de deux instances successives, à savoir une première instance suivie d’une procédure d’appel, c’est l’instance ayant conduit à la décision rendue en degré d’appel qui est donc seule pertinente aux fins de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, pour autant que cette instance a abouti à la décision qui n’est plus susceptible d’un recours ordinaire et qui, partant, tranche définitivement l’affaire quant au fond.

91

En conséquence, dans une affaire telle que celle au principal, c’est par rapport à pareille procédure d’appel que, d’une part, l’autorité judiciaire d’émission doit fournir les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 et, d’autre part, l’autorité judiciaire d’exécution est habilitée, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la même décision-cadre, à demander la communication des informations complémentaires qu’elle juge nécessaires pour lui permettre de prendre une décision sur la remise de la personne concernée.

92

Pour ce qui est, plus particulièrement, des obligations incombant à l’autorité judiciaire d’exécution, il importe de rappeler que le caractère contraignant des décisions-cadres entraîne dans le chef des autorités des États membres, et en particulier des juridictions nationales, une obligation d’interprétation conforme du droit interne (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, point 34, et du 29 juin 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, point 31).

93

Lorsqu’elle applique l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution doit, si l’intéressé n’a pas comparu en personne lors de la procédure qui a conduit à la décision ayant définitivement statué sur le fond et, dès lors, sur sa condamnation, vérifier si la situation dont elle est saisie correspond à l’une de celles décrites aux points a) à d) de cette disposition.

94

Une telle vérification devra être opérée sur la base des indications ressortant tant du mandat d’arrêt européen que des éventuelles informations complémentaires ou additionnelles qu’elle aura obtenues au titre de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584.

95

S’il devait apparaître que la situation dont elle est saisie correspond à l’une de celles décrites aux points a) à d) de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution serait tenue d’exécuter le mandat d’arrêt européen et d’autoriser la remise de la personne recherchée, ainsi qu’il ressort des points 50 et 55 du présent arrêt.

96

Au surplus, l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584 prévoyant un motif facultatif de non-exécution du mandat d’arrêt européen et les cas de figure visés au paragraphe 1, sous a) à d), dudit article ayant été conçus comme des exceptions à ce motif de non-reconnaissance facultatif, la Cour a déjà jugé que l’autorité judiciaire d’exécution peut, même après avoir constaté que ces cas ne couvrent pas la situation de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, prendre en compte d’autres circonstances lui permettant de s’assurer que la remise de l’intéressé n’implique pas une violation de ses droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, points 50 et 51).

97

Ainsi, la décision-cadre 2002/584 n’empêche pas l’autorité judiciaire d’exécution de s’assurer du respect des droits de la défense de la personne concernée en prenant dûment en considération l’ensemble des circonstances caractérisant l’affaire dont elle est saisie, y compris les informations dont elle peut disposer d’elle-même, pour autant que le respect des délais prévus à l’article 17 de cette décision-cadre n’en est pas remis en cause.

98

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que, dès lors que l’État membre d’émission a prévu une procédure pénale comportant plusieurs degrés de juridiction et pouvant ainsi donner lieu à des décisions judiciaires successives dont l’une au moins a été rendue par défaut, la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise la seule instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision qui a statué définitivement sur la culpabilité de l’intéressé ainsi que sur sa condamnation à une peine, telle qu’une mesure privative de liberté, à la suite d’un nouvel examen, en fait comme en droit, de l’affaire quant au fond.

99

Une procédure d’appel, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, relève en principe de cette notion. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de s’assurer qu’elle présente les caractéristiques énoncées ci-avant.

Sur les dépens

100

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

Dès lors que l’État membre d’émission a prévu une procédure pénale comportant plusieurs degrés de juridiction et pouvant ainsi donner lieu à des décisions judiciaires successives dont l’une au moins a été rendue par défaut, la notion de « procès qui a mené à la décision », au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise la seule instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision qui a statué définitivement sur la culpabilité de l’intéressé ainsi que sur sa condamnation à une peine, telle qu’une mesure privative de liberté, à la suite d’un nouvel examen, en fait comme en droit, de l’affaire quant au fond.

 

Une procédure d’appel, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, relève en principe de cette notion. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de s’assurer qu’elle présente les caractéristiques énoncées ci-avant.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.