ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

26 novembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 9025 — Notion de ‘thermomètre’ — Témoins d’exposition à une température de réponse prédéterminée à usage unique»

Dans l’affaire C‑44/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 11 novembre 2014, parvenue à la Cour le 5 février 2015, dans la procédure

Hauptzollamt Frankfurt am Main

contre

Duval GmbH & Co. KG,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský, faisant fonction de président de chambre, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le Hauptzollamt Frankfurt am Main, par M. A. Vieth, en qualité d’agent,

pour Duval GmbH & Co. KG, par Me F.‑F. Casper, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position 9025 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p 1, ci‑après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt Frankfurt am Main (autorité douanière de Francfort‑sur‑le‑Main, ci‑après l’«autorité douanière») à Duval GmbH & Co. KG (ci‑après «Duval») au sujet du classement tarifaire de témoins de température ambiante.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci‑après la «convention sur le SH»), au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous‑positions de celui‑ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions du SH, et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention internationale portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives adoptées par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle‑ci.

6

Aux termes de la note explicative relative à la règle générale 3 a) pour l’interprétation du SH figurant dans les notes explicatives adoptées par ledit comité, dans leur version applicable aux faits au principal (ci‑après les «notes explicatives du SH»):

«[...]

IV)

Il n’est pas possible de poser des principes rigoureux permettant de déterminer si une position est plus spécifique qu’une autre à l’égard des marchandises présentées; on peut cependant dire à titre général:

a)

qu’une position qui désigne nommément un article particulier est plus spécifique qu’une position comprenant une famille d’articles: [...]

b)

qu’on doit considérer comme plus spécifique la position qui identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée.

[...]»

7

Les notes explicatives du SH relatives à la position 9025 du SH comportent notamment les précisions suivantes:

«[...]

B.

Thermomètres et pyromètres, enregistreurs ou non

Parmi les appareils de ce groupe, on peut citer:

1)

Les thermomètres à liquides, avec tubes en verre, dont les principaux types sont: [...] Certains des thermomètres à liquides sont dits à maxima et à minima, en ce sens qu’ils sont conçus pour enregistrer les températures extrêmes auxquelles ils ont été exposés.

2)

Les thermomètres métalliques, et notamment [...]

3)

Les thermomètres à dilatation ou à pression, à éléments métalliques, [...]

4)

Les thermomètres à cristaux liquides [...]

5)

Les thermomètres et pyromètres électriques, qui comprennent: [...]

6)

Les pyromètres à cube photométrique [...]

7)

Les pyromètres optiques à disparition de filament [...]

8)

Les lunettes pyrométriques basées sur les phénomènes de polarisation rotatoire [...]

9)

Les pyromètres basés sur le retrait d’une matière solide (l’argile par exemple) [...]

[...]

D.

Hygromètres, enregistreurs ou non

Les hygromètres servent à apprécier le degré d’humidité de l’air, d’autres gaz ou des matières solides (état hygrométrique). Les principaux types sont les suivants:

[...]

Les hygroscopes de fantaisie, dits hygromètres, consistant notamment en sujets plus ou moins décoratifs (chalets, tours, etc.), avec personnages rentrant ou sortant selon qu’il va faire beau ou mauvais temps, sont également classés ici. Par contre, les papiers imprégnés de substances chimiques dont la couleur varie en fonction de l’humidité atmosphérique, relèvent du no 38.22.

[...]»

La NC

8

La NC comporte dans sa première partie, titre I, section A, un ensemble de règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature. Cette section dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci‑après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous‑chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...], le classement s’opère comme suit:

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. [...]

[...]»

9

Le chapitre 90 de la NC est intitulé «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico‑chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils». Ce chapitre comporte notamment la position 9025 qui est libellée et structurée comme suit:

«9025

Densimètres, aréomètres, pèse‑liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux:

 

‑ Thermomètres et pyromètres, non combinés à d’autres instruments:

9025 11

‑ ‑ à liquide, à lecture directe:

9025 11 20

‑ ‑ ‑ médicaux ou vétérinaires

9025 11 80

‑ ‑ ‑ autres

9025 19

‑ ‑ autres:

9025

19 20

‑ ‑ ‑ électroniques

9025 19 80

‑ ‑ ‑ autres

[...]

[...]»

10

Le chapitre 38 de la NC est intitulé «Produits divers des industries chimiques». Ce chapitre comprend, notamment, la position 3822, qui est intitulée «Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés». La position 3824 de la NC est intitulée «Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs». La sous‑position 3824 90 98 de la NC est une sous‑position résiduelle qui couvre les produits non dénommés ni compris ailleurs dans la position 3824 de la NC.

11

La note 3, sous e), du chapitre 38 de la NC précise notamment:

«Sont compris dans le no 3824 et non dans une autre position de la nomenclature:

[...]

e)

les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).»

12

Le chapitre 48 de la NC est intitulé «Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton». La position 4823 de la NC est intitulée «Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibre de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose». La sous‑position 4823 90 85 de la NC est une sous‑position résiduelle qui couvre les produits non dénommés ni compris ailleurs dans la position 4823 de la NC.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Les deux types de produits en cause au principal sont respectivement désignés sous les termes «thermopapers» et «thermo labels». Les premiers se présentent sous la forme de bandes de papier avec une face blanche sur laquelle est imprimée une indication de température, et revêtues, de l’autre côté, d’un enduit noir thermosensible. Lorsque la température imprimée sur la face blanche est atteinte, la bande témoin se colore de manière irréversible, passant du blanc au noir. Les seconds sont des bandes témoins pourvues de cinq points de mesure de température et revêtues d’un film en matière plastique. Les points de mesure, chacun avec une valeur de température imprimée, se colorent de manière irréversible lorsque ladite valeur est atteinte.

14

Duval a importé les produits en cause au principal au cours de l’année 2007. L’autorité douanière a émis un avis d’imposition classant ces produits dans la sous‑position 3824 90 98 de la NC et appliquant le taux y afférent de 6,5 %.

15

Considérant que les «thermopapers» auraient dû être classés dans la sous‑position 4823 90 85 de la NC et, partant, exemptés de droits de douane, tandis que les «thermo labels» auraient dû être classés dans la sous‑position 9025 19 80 de la NC et, dès lors, soumis à un taux d’imposition de 2,1 %, Duval a introduit un recours contre l’avis d’imposition susmentionné devant le Finanzgericht (tribunal des finances).

16

Ladite juridiction ayant jugé que les produits en cause au principal constituaient des «thermomètres» au sens de la position 9025 de la NC et ayant, en conséquence, condamné l’autorité douanière à rembourser à Duval l’excès de droits de douane perçus, cette autorité s’est pourvue en «Revision» contre ce jugement devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances).

17

Relevant que la notion de thermomètre n’est pas définie dans la NC et que les notes explicatives du SH comportent une énumération, non présentée comme illustrative, des instruments appartenant au groupe des thermomètres et pyromètres, dans laquelle ne figurent ni les produits en cause au principal ni aucun autre instrument comparable en matériau papier ou avec indicateur de température à usage unique, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) se demande si des considérations de sécurité juridique et de simplicité du processus de classement ne devraient pas conduire à considérer que ladite énumération revêt un caractère exhaustif et contraignant.

18

Si une telle interprétation devait ne pas prévaloir, ladite juridiction observe, alors, que l’intitulé du chapitre 90 de la NC se réfère aux «instruments de mesure», que le terme «thermomètre» s’entend, tant littéralement que conceptuellement, comme un instrument de mesure de la température et que la notion de mesurage s’entend communément comme une comparaison quantitative entre une grandeur mesurée et une unité de référence.

19

Dans ces conditions, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité éventuelle d’extraire des notes explicatives du SH une définition plus restreinte du «thermomètre» qui exigerait que le dispositif concerné satisfasse à des conditions supplémentaires, tirées de diverses caractéristiques communes, que semblent partager les appareils de mesure désignés par lesdites notes comme relevant de la position 9025 du SH ou d’autres positions du même chapitre de celui‑ci, telles qu’une fabrication minutieuse et un haut degré de précision, une capacité de reproduire le résultat de la mesure, l’indication, en continu, du déroulement du mesurage, ou encore la possibilité d’utiliser plusieurs fois l’instrument.

20

Cette même juridiction se demande, de même, si le fait que la note 3, sous e), du chapitre 38 de la NC précise que les montres fusibles pour le contrôle de la température de fours relèvent de la position 3824 de la NC ou la circonstance qu’il ressort des notes explicatives du SH afférentes aux hygromètres que des dispositifs présentant un fonctionnement analogue aux produits en cause au principal sont expressément exclus de la position 9025 de la NC sont de nature à exercer une influence quant au classement de ces derniers.

21

C’est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

En l’absence de toute définition abstraite de la notion de thermomètre au sens de la position 9025 de la NC, faut‑il exceptionnellement considérer qu’il convient de classer dans la position 9025 de la NC (‘thermomètres’) uniquement les appareils qui sont énumérés dans les notes explicatives du SH sur la position 9025, section B (thermomètres et pyromètres, enregistreurs ou non [...])?

S’il convient de répondre à cette question par la négative:

2)

L’énumération des appareils figurant dans les notes explicatives du SH sur la position 9025 de la NC implique‑t‑elle que les dispositifs qui ne présentent pas les modes de fonctionnement inhérents à ces appareils (indication de la température au moyen, par exemple, de la dilatation mécanique de liquides ou de métaux, de modifications physiques ou d’impulsions électriques) ne peuvent pas être classés dans la position 9025 de la NC?

S’il convient également de répondre à cette question par la négative:

3)

Un dispositif qui indique que la température de l’objet qu’il y a lieu de mesurer a atteint la valeur qui a été déterminée (valeur seuil) est‑il un thermomètre au sens de la position 9025 de la NC, même s’il ne satisfait pas à des critères tels que la capacité de reproduire le résultat de mesure, l’indication en continu de l’évolution de la température et la possibilité d’utiliser plusieurs fois l’appareil?»

Sur les questions préjudicielles

22

Par ses trois questions, qu’il y a lieu d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si la position 9025 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des témoins de température ambiante en matériau papier, le cas échéant revêtus d’un film en matière plastique, qui, tels les produits en cause au principal, indiquent, par l’effet d’une modification de couleur, de manière irréversible et sans possibilité de réutilisation subséquente, si une ou plusieurs températures seuils ont été atteintes.

23

Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêt Douane Advies Bureau Rietveld, C‑541/13, EU:C:2014:2270, point 21 et jurisprudence citée).

24

La Cour a également jugé que les notes explicatives de la NC ainsi que celles du SH contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, sans toutefois avoir force obligatoire de droit. La teneur desdites notes doit, dès lors, être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée. S’il apparaît qu’elles sont contraires au libellé des positions de la NC et des notes de section ou de chapitre, les notes explicatives de la NC doivent être écartées (voir, notamment, arrêt JVC France, C‑312/07, EU:C:2008:324, point 34 et jurisprudence citée).

25

Il importe, par ailleurs, de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui‑ci (voir, notamment, arrêt Douane Advies Bureau Rietveld, C‑541/13, EU:C:2014:2270, point 22 et jurisprudence citée).

26

S’agissant de la position 9025 de la NC, il ressort de son libellé que celle‑ci vise notamment les «thermomètres».

27

Bien que la NC ne définisse pas cette notion, il y a lieu de relever que, dans son acception courante, celle‑ci renvoie, ainsi que l’indique d’ailleurs, dans un grand nombre de versions linguistiques de la NC, la combinaison des termes d’origine grecque qui la caractérisent, aux instruments de mesure de la température.

28

Au point 34 de l’arrêt Raytek et Fluke Europe (C‑134/13, EU:C:2015:82), la Cour a ainsi notamment jugé, à propos d’un règlement de la Commission européenne ayant classé des caméras thermiques à infrarouge sous le code 9025 19 20 de la NC, que cette institution avait pu considérer à bon droit que lesdits appareils étant capables de mesurer la température et de représenter les valeurs mesurées sous une forme chiffrée, ils répondaient à une fonction couverte par la position 9025 de la NC et devaient être classés en tant que thermomètres au sens de cette position.

29

Au point 35 de ce même arrêt, la Cour a encore souligné que la simple mesure de la température constituait la propriété spécifique couverte par ladite position.

30

Or, force est de constater, à cet égard, que des produits tels que ceux en cause au principal sont, par leurs caractéristiques et propriétés objectives, destinés à être exclusivement utilisés comme instruments de mesure de la température. Ayant, en effet, pour fonction unique d’indiquer, par un mesurage de la température ambiante, si un niveau de température précis prédéterminé a été atteint, en affichant, en ce cas, au moyen d’un changement de couleur, le résultat en ce sens dudit mesurage, de tels produits doivent, ainsi, être classés en tant que thermomètres sous le code 9025 de la NC.

31

Contrairement à ce que soutient la Commission, cette conclusion n’est pas susceptible d’être affectée par la note 3, sous e), figurant dans le chapitre 38 de la NC, selon laquelle les «montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple)» sont comprises dans la position 3824 de la NC et non dans une autre position de la NC. En effet, outre la circonstance que ladite note ne vise que la catégorie des marchandises très spécifiques auxquelles elle a ainsi trait et auxquelles ne correspondent manifestement pas des produits tels que ceux en cause au principal, il y a lieu de relever que, à la différence de ces derniers produits et, plus généralement, des thermomètres, la fonction de telles montres fusibles ne tient pas dans une simple mesure précise de la température ambiante. En effet, ces montres fusibles, également appelées «cônes pyrométriques», qui sont utilisées dans des fours à céramique, ont pour fonction de permettre, en fondant et en se courbant progressivement sous l’effet de la chaleur, la surveillance de l’évolution de la cuisson des ouvrages en céramique et de déterminer lorsque ces derniers ont atteint l’état de cuisson souhaité.

32

Quant au fait que l’énumération des instruments relevant du groupe des marchandises qualifiées de thermomètres et de pyromètres que comportent, dans la section B, les notes explicatives du SH afférentes à la position 9025 de celui‑ci ne mentionne pas des produits tels que ceux en cause au principal, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort du libellé même de ces notes et qu’il découle de la jurisprudence rappelée au point 28 du présent arrêt, ladite énumération ne se veut aucunement exhaustive. En outre, il importe de rappeler que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 24 du présent arrêt, de telles notes explicatives ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour effet de restreindre la portée d’une position de la NC telle qu’elle se dégage des termes de celle‑ci.

33

Ainsi, la circonstance, relevée par la juridiction de renvoi, que l’ensemble des produits ainsi énumérés dans ladite section des notes explicatives du SH présentent, outre la propriété commune spécifique mentionnée aux points 27 à 29 du présent arrêt et consistant à effectuer un mesurage de la température, d’autres caractéristiques communes notamment afférentes à leur mode technique de fonctionnement, au fait qu’ils peuvent faire l’objet d’usages multiples et répétés ou au fait qu’ils permettent une indication en continu de l’évolution de la température ne saurait conduire à interpréter restrictivement la notion de thermomètre figurant à la position 9025 de la NC, en érigeant de telles caractéristiques supplémentaires au rang d’éléments constitutifs de ladite notion.

34

S’agissant du critère tenant à la possibilité d’une indication en continu de l’évolution de la température, il convient, du reste, également d’observer que, ainsi que l’a souligné la Commission, les notes explicatives du SH afférentes à la position 9025 de celui‑ci précisent expressément dans leur section B, point 1, que relèvent de ladite position les thermomètres à liquides dits «à maxima» ou «à minima» conçus pour enregistrer les températures extrêmes auxquelles ils ont été exposés.

35

En ce qui concerne, enfin, la précision figurant dans la section D de ces mêmes notes explicatives du SH selon laquelle les papiers imprégnés de substances chimiques dont la couleur varie en fonction de l’humidité atmosphérique relèvent de la position 3822 de la NC, il y a lieu de souligner, premièrement, que ladite précision a trait au groupe des marchandises qualifiées d’hygromètres et non à celui des thermomètres, ce groupe ne comportant pas de précision correspondante en ce qui concerne des produits tels que ceux en cause au principal. Deuxièmement, il importe de rappeler que, dans l’arrêt Douane Advies Bureau Rietveld (C‑541/13, EU:C:2014:2270), rendu à propos de produits analogues à ceux en cause au principal, la Cour a dit pour droit que la position 3822 de la NC devait être interprétée en ce sens que de tels produits ne relèvent pas de cette position.

36

Il découle de tout ce qui précède que la circonstance que les produits en cause au principal sont en matériau papier, éventuellement revêtus d’un film plastique, et qu’ils présentent un fonctionnement plus simple que certains autres instruments de mesure ayant recours à des mécanismes plus sophistiqués, ou le fait qu’ils ne permettent que le mesurage de certaines températures seuils prédéterminées, ou encore la circonstance qu’ils ne peuvent faire l’objet d’usages multiples eu égard au caractère irréversible du marquage intervenant lorsque de telles températures seuils sont atteintes ne s’opposent pas à ce que de tels produits soient classés sous la position 9025 de la NC.

37

Par ailleurs, et s’agissant de la sous‑position 3824 90 98 de la NC retenue par l’autorité douanière dans l’avis d’imposition en cause au principal, il convient de rappeler que, selon son libellé, la position 3824 de la NC concerne notamment les «produits chimiques et préparations chimiques ou des industries connexes non dénommés ni compris ailleurs» et que la sous‑position 90 98 est, au sein de cette position 3824, une sous‑position résiduelle couvrant les produits chimiques non dénommés ou repris ailleurs dans ladite position.

38

Dans ces conditions, il suffit de relever que, à supposer que des produits tels que ceux en cause au principal soient a priori de nature à pouvoir relever également de la position 3824 de la NC, il demeurerait que, en vertu de la règle générale 3, sous a), de la NC, la position la plus spécifique doit recevoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Or, ainsi qu’il a été précisé aux points 28 à 30 du présent arrêt, le mesurage de température constitue la propriété spécifique caractérisant les marchandises désignées en tant que thermomètres à la position 9025 de la NC et les produits en cause au principal présentent cette propriété spécifique. En revanche, la position 3824 de la NC, qui se rapporte aux produits chimiques et aux préparations chimiques non dénommés ni compris ailleurs, revêt une portée beaucoup plus générale.

39

Les mêmes considérations valent en ce qui concerne la sous‑position 4823 90 85 de la NC dont s’est notamment prévalue Duval, en ce qui concerne les «thermo labels», à l’appui de son recours dirigé contre l’avis d’imposition en cause au principal. En effet, il convient de rappeler que, selon son libellé, la position 4823 de la NC concerne les «autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibre de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose» et que la sous‑position 90 85 est, au sein de cette position 4823, elle‑même une sous‑position résiduelle couvrant les produits non dénommés ou repris ailleurs dans ladite position.

40

Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que la position 9025 de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des témoins de température ambiante en matériau papier, le cas échéant revêtus d’un film en matière plastique, qui, tels les produits en cause au principal, indiquent, par l’effet d’une modification de couleur, de manière irréversible et sans possibilité de réutilisation subséquente, si une ou plusieurs températures seuils ont été atteintes.

Sur les dépens

41

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:

 

La position 9025 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des témoins de température ambiante en matériau papier, le cas échéant revêtus d’un film en matière plastique, qui, tels les produits en cause au principal, indiquent, par l’effet d’une modification de couleur, de manière irréversible et sans possibilité de réutilisation subséquente, si une ou plusieurs températures seuils ont été atteintes.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.