ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

23 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne ayant conduit sous l’influence de produits stupéfiants, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre»

Dans l’affaire C‑260/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne), par décision du 30 avril 2013, parvenue à la Cour le 13 mai 2013, dans la procédure

Sevda Aykul

contre

Land Baden-Württemberg,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2014,

considérant les observations présentées:

pour Mme Aykul, par Me G. Heinzle, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18, et rectificatif JO 2009, L 19, p. 67).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Aykul, ressortissante autrichienne titulaire d’un permis de conduire délivré par la République d’Autriche, au Land Baden-Württemberg au sujet d’une décision lui refusant le droit de faire usage de son permis de conduire sur le territoire allemand.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/126

3

Aux termes du considérant 2 de la directive 2006/126:

«Les règles relatives aux permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l’État de délivrance du permis. Compte tenu de l’importance des moyens de transport individuels, la possession d’un permis de conduire dûment reconnu par l’État d’accueil favorise la libre circulation et la liberté d’établissement des personnes. [...]»

4

En vertu du considérant 8 de ladite directive, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré.

5

Le considérant 15 de la même directive énonce:

«Il convient, pour des raisons en rapport avec la sécurité routière, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension, de renouvellement et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant transféré sa résidence normale sur leur territoire.»

6

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126, «[l]es permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus».

7

L’article 7 de ladite directive dispose:

«1.   Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui:

a)

ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

[...]

e)

ont leur résidence normale sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu’ils y font des études depuis 6 mois au moins.

[...]

5.   [...]

Sans préjudice de l’article 2, l’État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s’assurer que l’intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d’annulation ou de retrait du droit de conduire s’il est établi qu’un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées.»

8

L’article 11 de la directive 2006/126 est libellé comme suit:

«[...]

2.   Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[...]

4.   Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l’objet d’une annulation dans un autre État membre.

[...]»

9

Selon l’article 12, premier alinéa, de ladite directive:

«Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par ‘résidence normale’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure.»

10

L’article 16, paragraphes 1 et 2, de la même directive prévoit:

«1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, points b) à k), à l’article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), c), d) et e), à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l’article 8, à l’article 10, à l’article 13, à l’article 14, à l’article 15, ainsi qu’à l’annexe I, point 2, à l’annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

2.   Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 janvier 2013.»

11

L’article 17, premier alinéa, de la directive 2006/126 dispose:

«La directive 91/439/CEE [du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1),] est abrogée avec effet au 19 janvier 2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de cette directive indiqués à l’annexe VII, partie B.»

12

L’article 18 de ladite directive 2006/126 est ainsi libellé:

«La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, paragraphe 1, l’article 5, l’article 6, paragraphe 2, point b), l’article 7, paragraphe 1, point a), l’article 9, l’article 11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l’article 12 ainsi que les annexes I, II et III sont applicables à partir du 19 janvier 2009.»

La directive 91/439

13

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, «[l]es permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus».

14

L’article 8 de ladite directive prévoit:

«[...]

2.   Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[...]

4.   Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.

Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l’objet d’une telle mesure dans un autre État membre.

[...]»

Le droit allemand

15

L’article 2 de la loi sur la circulation routière (Straßenverkehrsgesetz, ci-après le «StVG»), dans sa version citée par la juridiction de renvoi, dispose:

«(1)   Quiconque conduit un véhicule à moteur sur la voie publique doit y être autorisé (autorisation de conduire) par l’administration compétente (administration du permis de conduire) [...]

[...]

(4)   Est apte à la conduite de véhicules à moteur toute personne qui remplit les conditions physiques et mentales nécessaires à cet effet et qui n’a pas violé de manière grave ou répétée des dispositions relatives à la circulation routière ou des dispositions pénales. [...]

[...]

(11)   En vertu de dispositions plus détaillées prévues par un règlement [...], les permis de conduire étrangers donnent également droit à conduire des véhicules à moteur sur le territoire national.

[...]»

16

L’article 3 du StVG, dans sa version citée par la juridiction de renvoi, intitulé «Retrait du permis de conduire», est ainsi libellé:

«(1)   Lorsqu’une personne s’avère ne pas avoir l’aptitude ou la capacité de conduire des véhicules à moteur, l’administration du permis de conduire doit lui retirer son permis de conduire. Dans le cas d’un permis de conduire étranger, le retrait – même lorsqu’il intervient en vertu d’autres dispositions – a l’effet d’un refus de reconnaissance du droit de faire usage de ce permis de conduire sur le territoire national. [...]

(2)   Le retrait met fin à l’autorisation de conduire. En cas de permis de conduire étranger, il met fin au droit de conduire des véhicules à moteur sur le territoire national.[...]

[...]»

17

L’article 29 du StVG, dans sa version citée par le gouvernement allemand dans sa réponse écrite à une question posée par la Cour, intitulé «Délais de radiation», énonce:

«(1)   Les inscriptions enregistrées dans le registre sont radiées après l’expiration des délais fixés dans la deuxième phrase. Les délais de radiation sont

[...]

2.   [de] cinq ans

a)

en cas de décision portant sur une infraction pénale (‘Straftat’), sous réserve du numéro 3, lettre a),

b)

en cas de décision relative à une infraction administrative [...] assortie de deux points en tant qu’infraction administrative affectant la sécurité routière ou en tant qu’infraction administrative assimilée,

c)

en cas d’interdictions ou de limitations de la conduite d’un véhicule sans permis qui ont été prononcées par les autorités compétentes en vertu de la législation du Land,

d)

en cas de communications relatives à la participation à un séminaire d’aptitude à la conduite, à un séminaire de perfectionnement, à un séminaire spécial de perfectionnement ou à une consultation de psychologie de la conduite,

[...]»

18

L’article 11 du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr), dans sa version citée par la juridiction de renvoi (ci-après la «FeV»), intitulé «Aptitude», prévoit:

«(1)   Les personnes sollicitant une autorisation de conduire doivent remplir les conditions physiques et mentales nécessaires à cet effet. Les conditions ne sont notamment pas remplies lorsqu’il existe une maladie ou une insuffisance visées à l’annexe 4 ou à l’annexe 5 qui exclut l’aptitude ou l’aptitude partielle à la conduite de véhicules à moteur. [...]»

19

L’annexe 4 de l’article 11 de la FeV est ainsi libellée:

«Remarque préliminaire

1.   La liste qui suit contient des maladies et des insuffisances fréquentes qui peuvent affecter ou exclure pour une longue durée l’aptitude à la conduite de véhicules à moteur.

[...]

3.   Les appréciations suivantes s’appliquent au cas normal. Des corrections sont possibles en fonction d’une prédisposition humaine spécifique, de l’habitude, d’une perception spécifique ou de modes spécifiques de contrôle et d’adaptation du comportement. [...]

No

Maladies, insuffisances

Aptitude ou aptitude limitée

catégories [...] B [...]

[...]

[...]

[...]

9.2

Prise de cannabis

 

9.2.1.

Prise régulière de cannabis

Non

9.2.2

Prise occasionnelle de cannabis

Oui

Si dissociation de la consommation de la conduite et absence d’usage supplémentaire d’alcool ou d’autres substances psychoactives, absence de trouble de la personnalité, absence de perte de contrôle

[...]»

20

L’article 29 de la FeV, intitulé «Permis de conduire étrangers», énonce:

«(1)   Les titulaires d’un permis de conduire étranger peuvent, dans la limite autorisée par leur permis, conduire des véhicules à moteur sur le territoire national lorsqu’ils n’y ont pas une résidence normale au sens de l’article 7. [...]

[…]

(3)   L’autorisation au titre du paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires de permis de conduire étranger,

[...]

3.

auxquels l’autorisation de conduire sur le territoire national a été retirée à titre provisoire ou définitif par un tribunal ou de manière immédiatement exécutoire ou permanente par une autorité administrative [...]

(4)   À la suite de l’adoption d’une des décisions visées au paragraphe 3, points 3 et 4, le droit de faire usage d’un permis de conduire étranger sur le territoire national est accordé, sur demande, lorsque les motifs du retrait n’existent plus.»

21

L’article 46 de la FeV, intitulé «Retrait, limitation, conditions», dispose:

«(1)   Si le titulaire d’un permis de conduire s’avère inapte à la conduite de véhicules à moteur, l’administration du permis de conduire doit lui retirer son permis. Cela s’applique notamment lorsqu’il existe des maladies ou des insuffisances visées aux annexes 4, 5 et 6 ou lorsque des dispositions du droit de la circulation routière ou des lois pénales ont été violées de manière grave ou répétée et que cela exclut l’aptitude à conduire des véhicules à moteur.

[...]

(5)   En cas de permis de conduire étranger, le retrait a l’effet d’un refus de reconnaissance du droit de faire usage de ce permis de conduire sur le territoire national.

(6)   Le retrait met fin à l’autorisation de conduire. En cas de permis de conduire étranger, il met fin au droit de conduire des véhicules à moteur sur le territoire national.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22

Mme Aykul, ressortissante autrichienne née le 17 novembre 1980, a, depuis sa naissance, sa résidence normale, au sens de l’article 12, premier alinéa, de la directive 2006/126, en Autriche. La Bezirkshauptmannschaft Bregenz (autorité administrative cantonale de Bregenz, Autriche) lui a délivré, le 19 octobre 2007, un permis de conduire.

23

Le 11 mai 2012, Mme Aykul a fait l’objet, à Leutkirch (Allemagne), d’un contrôle de police. Des signes laissant soupçonner l’usage, par l’intéressée, de produits stupéfiants, celle-ci a été soumise à une épreuve de dépistage urinaire, laquelle a révélé l’existence d’une consommation de cannabis. Un prélèvement sanguin a alors été pratiqué ce même 11 mai 2012 et l’analyse de ce prélèvement a confirmé la présence de dérivés du cannabis dans le sang de Mme Aykul.

24

Le 4 juillet 2012, le parquet de Ravensbourg (Allemagne) a classé sans suite la procédure d’instruction pénale qui avait été ouverte contre Mme Aykul.

25

Par une décision en matière d’amende de la commune de Leutkirch du 18 juillet 2012, Mme Aykul a été condamnée à une amende de 590,80 euros pour conduite d’un véhicule sous l’influence de produits stupéfiants et à une interdiction de conduire pour une durée d’un mois.

26

Par une décision du 17 septembre 2012, le Landratsamt Ravensburg (services administratifs de la circonscription de Ravensbourg, Allemagne) a retiré à Mme Aykul son permis de conduire autrichien sur le territoire allemand. En effet, selon le Landratsamt Ravensburg, Mme Aykul s’était avérée être inapte à la conduite de véhicules à moteur, puisque l’analyse du prélèvement sanguin pratiqué le 11 mai 2012 avait mis en évidence l’existence, chez l’intéressée, d’un usage au moins occasionnel de cannabis et qu’elle avait conduit un véhicule à moteur sous l’influence de ce produit stupéfiant. Ainsi, Mme Aykul n’était pas en mesure de dissocier la conduite de l’usage de produits stupéfiants.

27

Dans l’annexe de sa décision du 17 septembre 2012, le Landratsamt Ravensburg a néanmoins informé Mme Aykul qu’elle pourrait à l’avenir solliciter l’autorisation de conduire de nouveau en Allemagne, en produisant une expertise médico-psychologique réalisée par un centre de contrôle de l’aptitude à la conduite officiellement reconnu en Allemagne et établissant son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. Le Landratsamt Ravensburg a également précisé que l’établissement d’une expertise de cette nature était, en règle générale, subordonné à la preuve de l’abstinence, chez la personne concernée, de toute consommation de produits stupéfiants pendant une durée d’un an.

28

Le 19 octobre 2012, Mme Aykul a présenté une réclamation contre la décision du Landratsamt Ravensburg du 17 septembre 2012. Elle a exposé en substance que les autorités allemandes avaient épuisé leur compétence en adoptant la décision en matière d’amende du 18 juillet 2012 et que, en vertu du droit de l’Union, il n’appartenait pas à ces autorités de vérifier son aptitude à la conduite de véhicules à moteur, cette mission relevant, conformément à la jurisprudence de la Cour, de la seule compétence de l’État membre de délivrance de son permis de conduire, à savoir la République d’Autriche.

29

La Bezirkshauptmannschaft Bregenz, informée de l’affaire par le Landratsamt Ravensburg, a déclaré que les conditions requises par la loi autrichienne pour que les autorités puissent intervenir contre Mme Aykul n’étaient pas réunies, puisque le médecin ayant pratiqué le prélèvement sanguin le 11 mai 2012 avait indiqué dans son procès‑verbal que celle-ci ne présentait aucun signe notable qu’elle était sous l’influence de produits stupéfiants.

30

Par une décision du 20 décembre 2012, le Regierungspräsidium Tübingen (subdivision administrative de Tübingen, Allemagne) a rejeté la réclamation formée par Mme Aykul contre la décision du Landratsamt Ravensburg du 17 septembre 2012. Il a notamment indiqué qu’une absence d’intervention des autorités allemandes dans les cas de conduite sous l’influence de produits stupéfiants n’était pas compatible avec l’objectif poursuivi par la directive 91/439, consistant à garantir la sécurité routière. Le Regierungspräsidium Tübingen a ajouté que, contrairement à ce que soutenait Mme Aykul, l’article 8, paragraphe 2, de cette directive ne faisait pas obstacle à ce que le permis de conduire de l’intéressée fût retiré, précisant qu’une telle mesure figurait au nombre de celles qu’un État membre peut adopter sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de ladite directive.

31

Le 25 janvier 2013, Mme Aykul a introduit un recours au fond contre la décision du Landratsamt Ravensburg du 17 septembre 2012 devant le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne), en réitérant les arguments qu’elle avait avancés jusqu’alors. Elle y faisait valoir en outre que l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 n’autorisait pas la République fédérale d’Allemagne à refuser de reconnaître la validité de son permis de conduire, puisque celui-ci avait été délivré par la République d’Autriche et qu’elle continuait à avoir sa résidence normale sur le territoire de ce dernier État. Ainsi, selon Mme Aykul, seules les autorités autrichiennes étaient compétentes pour déterminer si elle était encore apte à la conduite de véhicules à moteur.

32

Le Land Baden-Württemberg conclut au rejet du recours introduit par Mme Aykul. Il conviendrait notamment de tenir compte de ce que la raison du refus de reconnaissance du permis de conduire de Mme Aykul n’est née que postérieurement à la délivrance de ce permis. Or, des faits intervenus postérieurement à la délivrance d’un permis de conduire autoriseraient les États membres de l’Union européenne concernés à refuser de reconnaître le droit de conduire sur leur territoire national.

33

Une telle possibilité serait couverte par l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439. À la différence du libellé de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, le libellé de l’article 8, paragraphe 4, de ladite directive autoriserait non seulement l’État membre de résidence normale, mais aussi tout autre État membre à refuser de reconnaître le droit de conduire sur son territoire national. L’interdiction de conduire prononcée au titre de la législation pénale ou au titre de la législation relative aux infractions administratives serait une mesure de «restriction» du permis de conduire qui serait visée par l’exonération des mesures d’ordre pénal ou infractionnel, sous réserve du principe de territorialité, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439. Le refus de reconnaissance du droit de faire usage du permis de conduire sur le territoire allemand en vertu de l’article 46, paragraphe 5, de la FeV ne constituerait que la non-reconnaissance, dans l’État membre concerné, de la validité d’un permis de conduire établi par un autre État membre, au sens de l’article 8, paragraphe 4, de cette même directive 91/439.

34

En réponse à une demande de la juridiction de renvoi du 13 mars 2013, la Bezirkshauptmannschaft Bregenz a indiqué que les autorités autrichiennes n’intervenaient au titre de la législation autrichienne sur le permis de conduire que si une incapacité à la conduite de véhicules à moteur du fait de la consommation de produits stupéfiants était médicalement constatée ou s’il existait des indices laissant soupçonner une dépendance à ces produits. La Bezirkshauptmannschaft Bregenz a confirmé que, dans l’affaire en cause au principal, Mme Aykul continuait à être considérée par les autorités autrichiennes comme apte à la conduite de véhicules à moteur et qu’elle conservait donc son permis de conduire.

35

La juridiction de renvoi indique que le recours introduit par Mme Aykul serait voué au rejet si le droit allemand devait être appliqué. En effet, conformément aux dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, du StVG et de l’article 46, paragraphe 1, de la FeV, l’administration compétente en matière de permis de conduire doit retirer un permis de conduire lorsque son titulaire s’avère inapte à la conduite de véhicules à moteur. En vertu de l’article 46, paragraphe 5, de la FeV, ce retrait a l’effet, s’agissant d’un permis de conduire délivré à l’étranger, d’un refus de reconnaissance du droit de faire usage de ce permis sur le territoire allemand. En l’occurrence, l’inaptitude à la conduite de véhicules à moteur de Mme Aykul résulterait de l’application des dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la FeV et du point 9.2.2 de l’annexe 4 de l’article 11 de cette FeV. En effet, en vertu de ces dispositions, serait, en règle générale, inapte à la conduite de véhicules à moteur toute personne qui, consommant occasionnellement du cannabis, est dans l’incapacité de dissocier la conduite de cette consommation. Or, dans l’affaire en cause au principal, il existerait des indices suffisants de cette incapacité chez Mme Aykul.

36

La juridiction de renvoi précise en outre que les réactions aux infractions routières et aux indices d’absence d’aptitude à la conduite prévues par le droit national interviennent à trois niveaux différents, à savoir sur le plan pénal, sur le plan de la législation en matière d’infractions administratives et sur le plan de la législation en matière de permis de conduire. Le cas d’espèce correspondrait à la pratique en matière de législation sur le permis de conduire. Les administrations compétentes en matière de permis de conduire et les services de police partiraient du principe que les autorités allemandes sont habilitées à retirer un permis de conduire délivré à l’étranger lorsqu’une infraction routière commise en Allemagne fait apparaître des signes d’inaptitude à la conduite.

37

Éprouvant des doutes quant à la conformité de la réglementation et de la pratique administrative allemandes avec l’obligation de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres, le Verwaltungsgericht Sigmaringen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’obligation, découlant de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126, de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres s’oppose-t-elle à une législation nationale de la République fédérale d’Allemagne en vertu de laquelle le droit de faire usage en Allemagne d’un permis de conduire étranger doit, a posteriori, ne plus être reconnu par la voie administrative lorsque, muni d’un permis de conduire étranger, le titulaire de celui-ci conduit, en Allemagne, en étant sous l’emprise de drogues illégales, un véhicule à moteur et que, par conséquent, en vertu des dispositions allemandes, son aptitude à conduire n’existe plus?

2)

En cas de réponse positive à la première question, cela s’applique-t-il également lorsque l’État de délivrance, informé de la conduite sous drogue, n’agit pas et que, par conséquent, le danger émanant du titulaire du permis de conduire étranger persiste?

3)

En cas de réponse négative à la première question, la République fédérale d’Allemagne peut-elle subordonner le rétablissement du droit de faire usage en Allemagne du permis de conduire étranger au respect des conditions nationales de rétablissement?

4)

a) La réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/126, peut-elle justifier qu’un État membre intervienne, au titre de sa législation en matière de permis de conduire, à la place de l’État de délivrance? Cette réserve autorise-t-elle par exemple un refus a posteriori de reconnaissance du droit de faire usage en Allemagne d’un permis de conduire étranger au travers d’une mesure de sûreté de nature pénale?

b)

En cas de réponse positive à la quatrième question, sous a), compte tenu de l’obligation de reconnaissance, est-ce l’État membre qui a infligé la mesure de sûreté ou l’État de délivrance qui est compétent pour rétablir le droit de faire usage en Allemagne du permis de conduire étranger?»

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

38

Les questions posées par la juridiction de renvoi portant sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, de la directive 2006/126, qui a abrogé et remplacé la directive 91/439, il convient de déterminer au préalable quelles dispositions du droit de l’Union sont applicables ratione temporis aux faits en cause au principal.

39

Il ressort de la décision de renvoi que le permis de conduire de Mme Aykul lui a été délivré le 19 octobre 2007 par les autorités autrichiennes et que le Landratsamt Ravensburg a refusé, par sa décision du 17 septembre 2012, de reconnaître la validité de ce permis de conduire sur le territoire allemand pour des faits qui ont eu lieu le 11 mai 2012.

40

À cet égard, il y a lieu de rappeler que si, en application de l’article 17, premier alinéa, de la directive 2006/126, la directive 91/439 a été abrogée avec effet au 19 janvier 2013, plusieurs dispositions de la directive 2006/126, tels ses articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, ont été rendues applicables dès le 19 janvier 2009 en vertu de l’article 18, second alinéa, de cette dernière directive (voir, en ce sens, arrêt Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, point 31). Tel n’est cependant pas le cas de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/126, qui ne figure pas au nombre des dispositions mentionnées à l’article 18, second alinéa, de cette directive.

41

Il s’ensuit que, d’une part, les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 et, d’autre part, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439, dont le contenu a été repris à l’identique à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/126, sont applicables ratione temporis aux faits en cause au principal.

Sur les première et deuxième questions ainsi que sur la quatrième question, sous a)

42

Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir arrêt Le Rayon d’Or, C‑151/13, EU:C:2014:185, point 25 et jurisprudence citée).

43

À ces fins, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les normes et les principes du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (voir arrêt Le Rayon d’Or, C‑151/13, EU:C:2014:185, point 26 et jurisprudence citée).

44

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, par ses première et deuxième questions ainsi que par sa quatrième question, sous a), qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre séjourne de manière temporaire, refuse de reconnaître la validité de ce permis de conduire en raison d’un comportement infractionnel de son titulaire survenu sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis de conduire et qui, conformément à la loi nationale du premier État membre, est de nature à entraîner l’inaptitude à la conduite de véhicules à moteur.

45

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Cette disposition impose à ces derniers une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d’appréciation quant aux mesures à adopter pour s’y conformer (voir, en ce sens, arrêts Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, point 40, ainsi que Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, points 43 et 44).

46

Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il incombe à l’État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales imposées par le droit de l’Union, notamment celles relatives à la résidence et à l’aptitude à conduire, prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2006/126, sont remplies et, partant, si la délivrance d’un permis de conduire est justifiée (voir, en ce sens, arrêt Hofmann,C‑419/10, EU:C:2012:240, points 45 et 47).

47

Dès lors que les autorités d’un État membre ont délivré un permis de conduire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/126, les autres États membres ne sont pas en droit de vérifier le respect des conditions de délivrance prévues par cette directive. En effet, la détention d’un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant la preuve que le titulaire de ce permis remplissait ces conditions, au jour où ce dernier lui a été délivré (voir, en ce sens, arrêt Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, points 46 et 47).

48

En l’espèce, force est de constater que les autorités allemandes ont remis en cause les conditions de détention du permis de conduire de Mme Aykul non pas au jour où ce permis lui a été délivré, mais à la suite d’un comportement infractionnel de celle-ci survenu sur le territoire allemand postérieurement à la délivrance dudit permis.

49

En effet, Mme Aykul, dont la résidence normale est située en Autriche, n’a pas obtenu son permis de conduire autrichien postérieurement à une une restriction, une suspension ou un retrait de permis de conduire en Allemagne. Ayant conduit un véhicule en Allemagne sous l’influence de produits stupéfiants, elle a fait l’objet, de la part des autorités allemandes, d’un retrait de son permis de conduire autrichien, sur le territoire allemand, et ce alors que sa résidence normale n’était pas située en Allemagne. Il ressort de la décision de renvoi qu’une telle mesure a eu pour effet, s’agissant d’un permis de conduire délivré par un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne, de refuser de reconnaître à Mme Aykul le droit de faire usage de son permis de conduire sur le territoire allemand.

50

Il convient de déterminer si un tel refus, par un État membre, de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre est susceptible d’être couvert par les limitations admises au principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire visé à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126.

51

À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, la limitation audit principe, prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439, ne saurait trouver application dans l’affaire au principal.

52

En effet, il ressort du libellé même de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439, lu en combinaison avec les premier et dixième considérants de cette directive, que cette limitation vise la situation dans laquelle le titulaire d’un permis de conduire a sa résidence normale dans un État membre autre que l’État membre de délivrance de ce permis. Dans une telle situation, sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire dudit permis de conduire ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

53

Or, en l’occurrence, la résidence normale de Mme Aykul était située, à l’époque des faits au principal, sur le territoire de l’État membre lui ayant délivré son permis de conduire, à savoir la République d’Autriche, et non sur le territoire allemand. Ce n’est que de manière temporaire que Mme Aykul séjournait en Allemagne lorsque, le 11 mai 2012, elle a commis l’infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants.

54

En revanche, une situation telle que celle en cause au principal entre dans le champ d’application de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126. Cette disposition, qui, ainsi qu’il ressort des points 40 et 41 du présent arrêt, s’applique ratione temporis aux faits au principal, prévoit qu’un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre, et ce indépendamment de la question de savoir si ledit permis a été délivré avant la date à laquelle ladite disposition est devenue applicable (voir, en ce sens, arrêt Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, point 32).

55

Alors que, selon le libellé de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439, seul l’État membre de résidence normale du titulaire d’un permis de conduire est compétent pour appliquer à celui-ci ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire, le libellé de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 autorise tout État membre, et non le seul État membre de résidence normale, à refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre.

56

Certes, la Commission a défendu, lors de l’audience, une interprétation de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, selon laquelle la possibilité de refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire ne devrait être réservée qu’au seul État membre où est située la résidence normale du titulaire de ce permis. En effet, selon la Commission, l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439, dont la teneur a été reprise à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, fait référence à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439, lequel mentionne «l’État membre de résidence normale». L’État membre visé à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 ne pourrait ainsi être que l’État membre où est située la résidence normale du titulaire du permis de conduire en cause.

57

Toutefois, une telle interprétation ne saurait être retenue. En effet, tant le premier que le deuxième alinéa de l’article 11, paragraphe 4, de cette directive se référent à la restriction, à la suspension et au retrait d’un permis de conduire, sans pour autant se limiter aux décisions prises à cet égard par l’État membre de la résidence normale. Le troisième alinéa de cette disposition, visant l’annulation d’un permis de conduire, ne se rattache pas non plus à une telle décision prise par ce même État membre. Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 79 à 82 de ses conclusions, les dispositions de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 sont applicables de manière autonome, et ce par rapport tant à l’article 11, paragraphe 2, de cette directive qu’à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439.

58

Ensuite, si la Cour a principalement interprété l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439 ainsi que l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, qui en a repris la teneur, dans le contexte d’affaires où était en cause la possibilité pour une personne dont le permis de conduire avait fait l’objet, sur le territoire d’un État membre, d’une mesure de restriction, de suspension ou de retrait, de se voir reconnaître par cet État membre la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre postérieurement à l’adoption de cette mesure (voir, notamment, arrêts Wiedemann et Funk, C‑329/06 et C‑343/06, EU:C:2008:366; Zerche e.a., C‑334/06 à C‑336/06, EU:C:2008:367, ainsi que Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240), le libellé de ces dispositions couvre également une situation telle que celle en cause au principal, où le premier État membre refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre antérieurement à la décision de restriction, de suspension ou de retrait de ce permis.

59

Enfin, il importe d’observer que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 autorise l’État membre de résidence normale du titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre à procéder, si nécessaire, à l’échange de ce permis, afin que ce premier État membre puisse appliquer à ce titulaire ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire. Il résulte de cette disposition que l’État membre de résidence normale est habilité à prendre des mesures de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, qui déploient leurs effets dans tous les États membres.

60

Il convient, en revanche, de considérer que l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, qui ne prévoit pas une telle possibilité d’échange du permis de conduire, permet seulement à un État membre, lorsqu’il n’est pas l’État membre de résidence normale, de prendre, en vertu de sa législation nationale et en raison du comportement infractionnel, sur son territoire, du titulaire d’un permis de conduire obtenu précédemment dans un autre État membre, des mesures dont la portée est restreinte à ce territoire et l’effet limité au refus de reconnaître, sur celui-ci, la validité de ce permis.

61

Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 83 de ses conclusions, l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 constitue ainsi une illustration du principe de territorialité des lois pénales et de police, lequel est explicitement mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 et à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/126. En effet, l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 concerne des mesures qui sont prises en application des lois pénales et de police d’un État membre et qui affectent la validité, sur le territoire de cet État membre, d’un permis de conduire délivré par un autre État membre.

62

Il y a lieu de relever, à cet égard, que la Cour a déjà jugé qu’un État membre sur le territoire duquel est commise une infraction est seul compétent pour sanctionner celle-ci en prenant, le cas échéant, une mesure de retrait du permis de conduire ou de retrait de l’autorisation de conduire, assortie ou pas d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau permis (voir arrêt Weber, C‑1/07, EU:C:2008:640, point 38).

63

Dans l’affaire au principal, il importe de constater que le fait pour Mme Aykul d’avoir conduit, le 11 mai 2012, un véhicule à moteur sous l’influence d’un produit stupéfiant a eu, tout d’abord, pour conséquence l’ouverture par le parquet de Ravensbourg d’une procédure d’instruction pénale contre l’intéressée, procédure qui a finalement été classée sans suite.

64

Ensuite, il ressort de la décision de renvoi que la commune de Leutkirch, a infligé à Mme Aykul une amende pour conduite d’un véhicule sous l’influence de produits stupéfiants et a prononcé contre celle-ci une interdiction de conduire d’une durée d’un mois. Enfin, le Landratsamt Ravensburg, autorité administrative compétente en matière de permis de conduire, a été amené à lui retirer son permis de conduire sur le fondement de la législation allemande en matière de permis de conduire. Conformément à cette législation, lorsque surviennent des doutes quant à l’aptitude à la conduite du titulaire d’un permis de conduire, une vérification de cette aptitude est prévue et, s’il est établi que celle-ci fait défaut, l’administration compétente a l’obligation de retirer le permis de conduire en question. Selon la pratique relative à ladite législation, les autorités allemandes s’estiment compétentes pour retirer un permis de conduire délivré à l’étranger, lorsqu’une infraction routière commise en Allemagne fait apparaître des signes d’inaptitude à la conduite.

65

Se référant à la réserve relative au respect du principe de territorialité des lois pénales et de police figurant à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 et à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/126, la Commission est d’avis que le retrait du permis de conduire du fait de l’inaptitude du titulaire d’un permis de conduire à la conduite de véhicules à moteur ne saurait ainsi être considéré comme une mesure conservatoire de nature pénale et, par conséquent, comme relevant du droit pénal couvert par cette réserve.

66

À cet égard, il suffit de constater que les dispositions auxquelles se réfère la Commission ne visent pas seulement les lois pénales mais également les lois de police. En outre, la possibilité, relevée aux points 60 et 61 du présent arrêt, que confère l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 à un État membre de refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire obtenu précédemment dans un autre État membre, en raison du comportement infractionnel du titulaire de ce permis sur son territoire, n’est pas non plus limitée aux mesures prises en application du droit pénal du premier État membre. En effet, la sanction d’une infraction commise sur le territoire d’un État membre peut prendre différentes formes, selon la nature et la gravité de celle-ci ainsi que selon l’organisation juridictionnelle de cet État, lequel peut ou non connaître une distinction entre les actes administratifs et les actes judiciaires.

67

Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 104 de ses conclusions, alors que l’infraction commise par Mme Aykul était susceptible d’être sanctionnée à la fois par la voie pénale et par la voie administrative, l’autorité judiciaire de poursuite a choisi de classer sans suite la procédure d’instruction pénale ouverte initialement contre l’intéressée. En revanche, cette même infraction a conduit l’autorité administrative compétente en matière de permis de conduire, à savoir le Landratsamt Ravensburg, à lui retirer son permis de conduire.

68

Il s’ensuit qu’une décision telle que celle du Landratsamt Ravensburg du 17 septembre 2012, retirant à Mme Aykul son permis de conduire, figure au nombre des mesures qu’un État membre peut adopter sur la base de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126.

69

Par ailleurs, force est de constater que contraindre un État membre à reconnaître de manière inconditionnelle la validité d’un permis de conduire dans une situation telle que celle en cause au principal irait à l’encontre de l’objectif d’intérêt général de l’Union que constitue l’amélioration de la sécurité routière et que poursuit précisément la directive 2006/126 (voir, en ce sens, arrêt Glatzel, C‑356/12, EU:C:2014:350, point 51 et jurisprudence citée).

70

En effet, la possibilité accordée à un État membre de retirer au titulaire d’un permis de conduire l’autorisation de conduire sur son territoire en raison d’une infraction commise sur celui-ci constitue, certes, une limitation au principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire. Toutefois, cette limitation, qui permet de réduire le risque de survenance d’accidents de la circulation, est de nature à renforcer la sécurité routière, ce qui est dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens.

71

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions ainsi qu’à la quatrième question, sous a), que les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre séjourne de manière temporaire, refuse de reconnaître la validité de ce permis de conduire en raison d’un comportement infractionnel de son titulaire survenu sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis de conduire et qui, conformément à la loi nationale du premier État membre, est de nature à entraîner l’inaptitude à la conduite de véhicules à moteur.

Sur la troisième question et la quatrième question, sous b)

72

Par sa troisième question ainsi que par sa quatrième question, sous b), qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’État membre qui refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire, dans une situation telle que celle en cause au principal, est compétent pour fixer les conditions auxquelles le titulaire de ce permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire.

73

À cet égard, si la Cour a itérativement considéré, ainsi qu’il ressort du point 46 du présent arrêt, qu’il appartient au seul État membre de délivrance de vérifier si les conditions minimales requises par le droit de l’Union, en particulier celles relatives à l’aptitude à la conduite, sont remplies (voir, en ce sens, arrêt Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, point 45), il convient de rappeler que, dans l’affaire au principal, l’aptitude à la conduite a été remise en cause non au stade de la délivrance du permis de conduire, mais à la suite d’une infraction commise par le titulaire de ce permis postérieurement à la délivrance de celui-ci et dont la sanction n’a déployé ses effets que sur le territoire de l’État membre où cette infraction a été commise.

74

Il convient dès lors de considérer qu’il appartient aux autorités de l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise de déterminer si le titulaire du permis de conduire délivré par un autre État membre est à nouveau apte à la conduite sur son territoire.

75

En effet, comme le fait valoir, en substance, le gouvernement polonais, dès lors que le refus, par un État membre, de reconnaître la validité du permis de conduire délivré par un autre État membre est fondé sur des règles nationales qui n’existent pas nécessairement dans la législation de l’État membre de délivrance, il apparaît difficilement envisageable que la législation de ce dernier État prévoie elle-même des conditions auxquelles le titulaire d’un permis de conduire devrait se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur le territoire d’un autre État membre.

76

Il importe toutefois de souligner qu’il découle de la jurisprudence de la Cour que l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 ne saurait être invoqué par un État membre pour refuser de reconnaître indéfiniment la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre lorsque le titulaire de ce permis a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure restrictive (voir, en ce sens, arrêt Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, point 50 et jurisprudence citée).

77

En effet, admettre qu’un État membre soit en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour s’opposer indéfiniment à la reconnaissance d’un permis de conduire délivré par un autre État membre serait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, qui constitue la clé de voûte du système mis en place par la directive 2006/126 (voir, en ce sens, arrêt Kapper, C‑476/01, EU:C:2004:261, point 77; ordonnance Kremer, C‑340/05, EU:C:2006:620, point 30; arrêts Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, point 57, et Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, point 78).

78

Il appartient en dernier ressort à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits du litige au principal et pour interpréter la législation nationale, d’examiner si, en l’occurrence, par l’application de ses propres règles, la République fédérale d’Allemagne ne s’oppose pas, en réalité, indéfiniment à la reconnaissance du permis de conduire de Mme Aykul. Dans cette perspective, il lui incombe également de vérifier si les conditions prévues par la législation allemande pour qu’une personne dans une situation telle que celle de Mme Aykul puisse recouvrer le droit de conduire sur le territoire allemand respectent le principe de proportionnalité et, notamment, ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière.

79

Toutefois, la Cour, appelée à fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile, est compétente pour lui donner des indications tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à cette juridiction de statuer (voir, en ce sens, arrêt Wiering, C‑347/12, EU:C:2014:300, point 63 et jurisprudence citée).

80

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que Mme Aykul, qui a fait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire autrichien sur le territoire allemand, dispose de la possibilité de demander à être de nouveau autorisée à conduire des véhicules à moteur en Allemagne, munie de son permis de conduire autrichien. En effet, dans l’annexe de sa décision du 17 septembre 2012, le Landratsamt Ravensburg a informé l’intéressée que son aptitude à la conduite de véhicules à moteur pourrait être reconnue sur la base d’une expertise médico-psychologique réalisée par un centre de contrôle de l’aptitude à la conduite officiellement reconnu en Allemagne et a précisé que l’établissement d’une expertise de cette nature était, en règle générale, subordonné à la preuve de l’abstinence, chez la personne concernée, de toute consommation de produits stupéfiants pendant une durée d’un an.

81

Par ailleurs, il ressort de la réponse écrite du gouvernement allemand à une question posée par la Cour que, même en l’absence d’une telle expertise médico-psychologique, le droit de faire usage en Allemagne d’un permis de conduire délivré par un autre État membre est recouvré de plein droit lorsque, au terme d’un délai déterminé, l’inscription du défaut d’aptitude est radiée du registre d’aptitude à la conduite visé à l’article 29, paragraphe 1, du StVG. Dans le cas de Mme Aykul, il ressort des informations fournies par le gouvernement allemand que, conformément à cette disposition, le délai de radiation devrait être de cinq ans compte tenu de la nature de l’infraction commise. Ainsi, à l’expiration de ce délai, l’intéressée pourra de nouveau faire usage en Allemagne de son permis de conduire sans avoir à produire d’expertise médico-psychologique.

82

Au regard de ces indications, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, force est de constater que les dispositions allemandes n’apparaissent pas s’opposer indéfiniment à la reconnaissance du permis de conduire de Mme Aykul.

83

En outre, le fait de subordonner le recouvrement, par Mme Aykul, de son droit de conduire un véhicule à moteur en Allemagne, ou bien à la présentation d’une expertise médico-psychologique dont l’établissement suppose la preuve de l’abstinence de toute consommation de produits stupéfiants pendant une durée d’un an, ou bien à l’écoulement d’une période de cinq ans, apparaît comme un moyen de prévention efficace et proportionné à l’objectif consistant à améliorer la sécurité routière.

84

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question ainsi qu’à la quatrième question, sous b), que l’État membre qui refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire, dans une situation telle que celle en cause au principal, est compétent pour fixer les conditions auxquelles le titulaire d’un permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si, par l’application de ses propres règles, l’État membre en question ne s’oppose pas, en réalité, indéfiniment à la reconnaissance du permis de conduire délivré par un autre État membre. Dans cette perspective, il lui incombe de vérifier si les conditions prévues par la législation du premier État membre, conformément au principe de proportionnalité, ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière.

Sur les dépens

85

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

 

1)

Les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre séjourne de manière temporaire, refuse de reconnaître la validité de ce permis de conduire en raison d’un comportement infractionnel de son titulaire survenu sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis de conduire et qui, conformément à la loi nationale du premier État membre, est de nature à entraîner l’inaptitude à la conduite de véhicules à moteur.

 

2)

L’État membre qui refuse de reconnaître la validité d’un permis de conduire, dans une situation telle que celle en cause au principal, est compétent pour fixer les conditions auxquelles le titulaire d’un permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si, par l’application de ses propres règles, l’État membre en question ne s’oppose pas, en réalité, indéfiniment à la reconnaissance du permis de conduire délivré par un autre État membre. Dans cette perspective, il lui incombe de vérifier si les conditions prévues par la législation du premier État membre, conformément au principe de proportionnalité, ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.