ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 octobre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 74, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas — Opposition du titulaire d’une marque antérieure — Existence de la marque — Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti à cet effet — Non-prise en compte — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Disposition contraire — Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires»

Dans l’affaire C‑122/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 février 2012,

Bernhard Rintisch, demeurant à Bottrop (Allemagne), représenté par Me A. Dreyer, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Valfleuri Pâtes alimentaires SA, établie à Wittenheim (France), représentée par Me F. Baujoin, avocate,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, M. Rintisch demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, Rintisch/OHMI – Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) (T‑152/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 février 2009 (affaire R 1661/2007-4) (ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre le requérant et Valfleuri Pâtes alimentaires SA (ci-après «Valfleuri»).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement no 40/94.

3

Les modalités d’application du règlement no 40/94 sont fixées par le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement d’application»).

Le règlement no 40/94

4

L’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 précise que «l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile».

Le règlement d’application

5

La règle 19 du règlement d’application dispose:

«1.

L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2.

Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes:

a)

si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant:

[...]

ii)

si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée;

[...]

3.

Les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

4.

L’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.»

6

La règle 20 de ce règlement, intitulée «Examen de l’opposition», prévoit à son paragraphe 1:

«Si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.»

7

La règle 50 dudit règlement, intitulée «Examen du recours», dispose à son paragraphe 1:

«Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

[...]

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement [no 40/94] et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, [dudit] règlement.»

Le règlement no 1041/2005

8

Le considérant 7 du règlement no 1041/2005 précise:

«Les dispositions concernant la procédure d’opposition doivent être intégralement remaniées en vue de préciser les conditions de recevabilité, de clarifier les conséquences juridiques des irrégularités et de présenter les dispositions par ordre chronologique des procédures.»

Les antécédents du litige

9

Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1

Le 6 janvier 2006, [Valfleuri] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement [...] no 40/94 [...]

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PROTIACTIVE.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5, 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié [...]

[...]

5

Le 24 octobre 2006, [...] M. [...] Rintisch, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 [...], à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:

la marque allemande verbale PROTIPLUS, déposée le 4 décembre 1995 et enregistrée le 20 mai 1996 sous le numéro 39549559, désignant des produits relevant des classes 29 et 32;

la marque allemande verbale PROTI, déposée le 22 janvier 1997 et enregistrée le 3 mars 1997 sous le numéro 39702429, désignant des produits relevant des classes 29 et 32;

la marque allemande figurative [...] déposée le 24 février 1996 et enregistrée le 5 mars 1997 sous le numéro 396 08 644, désignant des produits relevant des classes 29 et 32 [...]

[...]

8

Le 16 janvier 2007, [M. Rintisch] a notamment transmis à l’OHMI, aux fins de prouver l’existence et la validité des marques antérieures mentionnées au point 6 ci-dessus, premièrement, des certificats d’enregistrement délivrés par le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), datant respectivement de mars 1996, d’octobre 1996 et de mars 1997 et, deuxièmement, des extraits du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt, datés du 8 janvier 2007, sur lesquels figuraient, pour chacune des marques antérieures, sous la rubrique ‘Letzter Verfahrensstand’ (dernière étape procédurale), l’inscription ‘Marke eingetragen’ (marques enregistrées), et, dans le cas des marques antérieures no 39549559 et no 39608644, sous la rubrique ‘Verlängerungsdatum’ (date de renouvellement), des dates de l’année 2006. Une traduction dans la langue de la procédure n’a été présentée que pour le certificat d’enregistrement de chacune des marques antérieures.

9

Le 13 mars 2007, l’OHMI a communiqué [à M. Rintisch] [...] la date d’ouverture de la phase contradictoire de la procédure d’opposition. Dans cette communication, l’OHMI a indiqué [à M. Rintisch] que la présentation d’un certificat de renouvellement était nécessaire en ce qui concerne les marques dont l’enregistrement remontait à plus de dix ans. De même, il a relevé que l’existence et la validité des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition devaient être démontrées par des documents officiels traduits dans la langue de procédure. À ce titre, l’OHMI a fixé un délai de production expirant le 26 juillet 2007. Enfin, l’OHMI a averti [M. Rintisch] que, à défaut de présentation dans le délai requis des preuves relatives à l’existence et à la validité des marques antérieures, l’opposition serait rejetée sans examen au fond, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement [d’application].

10

Le 19 septembre 2007, l’OHMI a fait part [à M. Rintisch] de son constat selon lequel ce dernier n’avait pas étayé, dans le délai imparti, l’existence et la validité des marques antérieures. L’OHMI a également informé [M. Rintisch] qu’aucune observation complémentaire ne pouvait désormais être présentée et qu’il prendrait sa décision sur l’opposition sur la base des preuves dont il disposait à ce moment.

11

Le 24 septembre 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que [M. Rintisch] n’avait pas fourni, dans le délai imparti, la preuve de l’existence et de la validité des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Tout d’abord, la division d’opposition a considéré que, même s’il pouvait être constaté, sur la base des certificats transmis à l’OHMI le 16 janvier 2007, que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un enregistrement respectivement en 1995, en 1996 et en 1997, cela n’était pas suffisant pour établir leur validité à la date du 26 juillet 2007, telle que fixée par l’OHMI [...]. En outre, la division d’opposition a estimé que, conformément à la règle 19, paragraphe 4, du règlement [d’application], les extraits du registre en ligne, datés du 8 janvier 2007, ne pouvaient pas être pris en considération aux [fins] de prouver le renouvellement des marques antérieures, puisqu’ils n’avaient pas été traduits dans la langue de procédure.

12

Le 23 octobre 2007, [M. Rintisch] a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 [...] contre la décision de la division d’opposition. Dans le cadre de celui-ci, [M. Rintisch] a demandé à la chambre de recours de refuser l’enregistrement de la marque demandée sur la base de l’existence d’un prétendu risque de confusion. À cette fin, il a joint notamment, au mémoire exposant les motifs du recours, pour chacune des marques antérieures, un extrait du registre en ligne et une déclaration du Deutsches Patent- und Markenamt, accompagnés d’une traduction de cette dernière dans la langue de procédure. La déclaration indiquait que lesdites marques antérieures avaient fait l’objet, à une date antérieure à la présentation de l’acte d’opposition, d’un renouvellement, respectivement, jusqu’en 2015, 2016 et 2017.

13

Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours sans examiner l’opposition au fond. Elle a estimé que la division d’opposition avait, à juste titre, conclu que le requérant n’avait pas dûment étayé, dans les délais prescrits, l’existence et la validité des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition.

14

En particulier, la chambre de recours a, d’une part, considéré que les certificats d’enregistrement transmis à l’OHMI le 16 janvier 2007 ne suffisaient pas à prouver que les marques antérieures étaient toujours en vigueur à la date à laquelle l’opposition a été formée. D’autre part, elle a estimé que l’absence de traduction des extraits du registre en ligne datés du 8 janvier 2007 constituait une justification suffisante en soi pour refuser de les prendre en considération.

15

Elle a également considéré que les documents joints le 23 octobre 2007 au mémoire exposant les motifs de son recours ne pouvaient être pris en compte dans la mesure où ils avaient été produits après le 26 juillet 2007, date d’expiration du délai imparti par l’OHMI.

16

Enfin, selon la chambre de recours, ni la division d’opposition ni elle-même ne disposaient d’une marge d’appréciation fondée sur l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 [...] dans la prise en compte des documents qui n’avaient pas été présentés avant l’expiration du délai imparti par l’OHMI, eu égard à la règle 20, paragraphe 1, du règlement [d’application], laquelle impose de manière expresse le rejet du recours en cas de production tardive des documents probatoires. La chambre de recours a ajouté que, en tout état de cause, même s’il devait être considéré qu’elle jouissait du pouvoir d’appréciation pour accepter ou non des documents présentés tardivement devant la division d’opposition, elle l’aurait exercé en défaveur [de M. Rintisch] [...]»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2009, M. Rintisch a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

11

À l’appui de ce recours, il a soulevé trois moyens, dont seul le deuxième fait l’objet du présent pourvoi. Ce moyen était tiré d’une violation par la chambre de recours de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94, ainsi que d’un abus de pouvoir.

12

Après avoir rappelé, aux points 31 et 32 de l’arrêt attaqué, en se référant à l’arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 42), qu’il découle de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions dudit règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, le Tribunal a rejeté la première branche du moyen ainsi avancé par M. Rintisch en jugeant en substance ce qui suit, aux points 33 à 42 de l’arrêt attaqué:

«33   [...] [L]a possibilité pour les parties à la procédure devant l’OHMI de présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais impartis à cet effet se trouve subordonnée à la condition qu’il n’existe pas de disposition contraire. [...]

34   En l’espèce, la chambre de recours a considéré [...] qu’il existait une disposition expresse contraire en vertu de laquelle, et conformément à la jurisprudence, le rejet de l’opposition était impératif, et non simplement une option soumise à la discrétion de l’OHMI. Selon elle, la règle 20, paragraphe 1, du règlement [d’application], applicable devant elle en vertu de la règle 50, paragraphe 1, du même règlement, faisait obstacle à l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94.

[...]

37   Il résulte de la lecture combinée des [règles 20, paragraphe 1, et 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, du règlement d’application] que, en l’absence de disposition contraire, la chambre de recours est tenue d’appliquer la règle 20, paragraphe 1, du règlement [d’application] dans le cadre de la procédure devant elle et, de ce fait, de considérer que la présentation de preuves visant à établir l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure au-delà de l’expiration du délai imparti à cet effet par l’OHMI entraîne le rejet de l’opposition, sans qu’elle ait de pouvoir d’appréciation à cet égard [...]

38   [M. Rintisch] soutient que l’article 50, paragraphe 1, troisième alinéa, in fine, du règlement [d’application], et, en particulier, la référence qui y est prévue à l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94, correspond précisément à la disposition contraire qui fait obstacle, en toute hypothèse, à l’application de la règle 20, paragraphe 1, du même règlement, aux procédures devant la chambre de recours. Cet argument ne saurait toutefois être retenu.

39   Il convient de relever d’emblée que, dans la mesure où l’opposition a été formée le 24 octobre 2006, la version du règlement [d’application] applicable en l’espèce est celle en vigueur après la modification opérée par le règlement [...] no 1041/2005 [...]. En particulier, selon le considérant 7 de ce dernier règlement, l’une des finalités de cette modification a été celle de remanier intégralement les dispositions concernant la procédure d’opposition afin de clarifier, parmi d’autres aspects, les conséquences juridiques découlant des irrégularités procédurales.

40   Or, admettre l’interprétation avancée par [M. Rintisch], outre le risque de faire prévaloir un raisonnement circulaire des dispositions en cause, aurait pour conséquence de limiter significativement la portée de la règle 20, paragraphe 1, du règlement [d’application], telle que modifiée.

41   En effet, si les preuves visant à établir l’existence, la validité et l’étendue d’une marque antérieure, qui, conformément au nouveau libellé de la règle 20, paragraphe 1, du règlement [d’application], applicable en l’espèce, ne peuvent être prises en compte par la division d’opposition lorsqu’elles sont présentées tardivement, pouvaient néanmoins l’être devant la chambre de recours en vertu du pouvoir discrétionnaire au titre de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94, la conséquence juridique prévue de manière expresse dans le règlement no 1041/2005 pour ce type d’irrégularités, à savoir le rejet de l’opposition, pourrait se trouver, dans certains cas, dépourvue d’effet utile.

42   Il y a donc lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant qu’il existait, dans les circonstances de l’espèce, une disposition s’opposant à la prise en compte des éléments présentés tardivement par [M. Rintisch] devant l’OHMI et [que], partant, [elle] ne disposait d’aucune marge d’appréciation en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94.»

13

Le Tribunal a ensuite rejeté la seconde branche du deuxième moyen pour le motif suivant:

«48

[...][C]oncernant un prétendu abus de pouvoir commis par la chambre de recours, force est de constater que la requête ne satisfait pas aux exigences minimales établies par l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal pour qu’un grief soit recevable [...]. En particulier, dans le cas d’espèce, le grief de la requérante, tel que présenté dans la requête, ne comporte aucune argumentation visant à démontrer en quoi la chambre de recours aurait abusé de son pouvoir. Il y a lieu, dès lors, de déclarer ce grief comme irrecevable.»

14

Ayant également rejeté les autres moyens invoqués par M. Rintisch à l’appui de son recours, le Tribunal a rejeté celui-ci.

Les conclusions des parties devant la Cour

15

Par son pourvoi, M. Rintisch demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.

16

L’OHMI et Valfleuri concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de M. Rintisch aux dépens.

Sur le pourvoi

17

À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens tirés respectivement d’une violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 et d’un abus de pouvoir de la chambre de recours.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94

Argumentation des parties

18

M. Rintisch soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 et la règle 50, paragraphe 1, du règlement d’application.

19

Il fait ainsi valoir que le Tribunal a négligé la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce dernier règlement alors qu’il s’agit d’une disposition spéciale pour l’examen des recours qui prévoit expressément l’application de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 et qui confère donc à la chambre de recours un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il convient ou non de prendre en compte des faits ou des preuves nouveaux ou supplémentaires. En outre, le Tribunal aurait omis, à tort, d’établir une distinction entre les faits nouveaux et la production tardive de faits et de preuves nouveaux ou supplémentaires au sens de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application.

20

L’OHMI conteste l’interprétation des dispositions pertinentes proposée par le requérant. Il estime que le Tribunal a correctement observé que la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application doit être considérée comme une disposition contraire, au sens de l’arrêt OHMI/Kaul, précité, car il s’agit d’une disposition impérative qui introduit un délai de nature péremptoire.

21

Valfleuri estime que les règles 19, paragraphe 4, et 20, paragraphe 1, du règlement d’application sont des dispositions expresses et impératives qui excluent toute possibilité pour l’OHMI d’étendre le délai imparti à l’opposant pour prouver l’existence et la validité des marques antérieures. Par conséquent, l’OHMI ne disposerait pas, dans la situation en cause, de la marge d’appréciation que lui offre l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94.

Appréciation de la Cour

22

L’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 dispose que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

23

Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement no 40/94, et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêts OHMI/Kaul, précité, point 42, et du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C‑621/11 P, point 22).

24

En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêts précités OHMI/Kaul, point 43, et New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 23).

25

Dans la mesure où le premier moyen avancé par le requérant concerne uniquement le pouvoir d’appréciation dont disposerait, selon lui, la chambre de recours de l’OHMI, il convient, afin de déterminer s’il existe une disposition contraire susceptible d’exclure un tel pouvoir, de se rapporter aux règles régissant la procédure de recours.

26

À cet égard, la règle 50, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’application prévoit que, sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

27

Le Tribunal a estimé, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’il découlait de cette disposition que la chambre de recours était tenue d’appliquer la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application et, de ce fait, de considérer que la présentation de preuves visant à établir l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure au-delà de l’expiration du délai imparti à cet effet par l’OHMI entraîne le rejet de l’opposition, sans que la chambre de recours ait de pouvoir d’appréciation à cet égard.

28

Or, ce faisant, le Tribunal a retenu une interprétation erronée de la règle 50, paragraphe 1, du règlement d’application qui méconnaît la portée du troisième alinéa de cette disposition.

29

En effet, si le premier alinéa de ladite disposition instaure le principe selon lequel les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, le troisième alinéa de la même disposition constitue une règle spéciale, dérogeant à ce principe. Cette règle spéciale est propre à la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition et précise le régime, devant la chambre de recours, des faits et des preuves présentés après l’expiration des délais fixés ou précisés en première instance.

30

La règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application doit donc être appliquée, sur ce point particulier de la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition, en lieu et place des dispositions relatives à la procédure devant ladite division, au nombre desquelles figure la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application.

31

Il importe ici de souligner que cette règle spéciale a été introduite dans le règlement d’application lors de la modification de celui-ci par le règlement no 1041/2005 qui, selon son considérant 7, vise notamment à clarifier les conséquences juridiques des irrégularités procédurales intervenues au cours des procédures d’opposition. Ce constat confirme que les conséquences attachées, devant la chambre de recours, au retard observé dans l’administration de la preuve devant la division d’opposition doivent être déterminées sur la base de ladite règle.

32

Or, aux termes de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94.

33

Le règlement d’application prévoit donc, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application et de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition.

34

Par conséquent, en jugeant, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application constituait une disposition contraire s’opposant à la prise en compte, par la chambre de recours, des éléments présentés tardivement par le requérant devant l’OHMI, avec pour conséquence que cette chambre ne disposait d’aucune marge d’appréciation fondée sur l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 aux fins de la prise en compte de ces éléments, le Tribunal a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

35

Pour autant, il convient de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (arrêts du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 58, et du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C-352/09 P, Rec. p. I-2359, point 136).

36

Or, il découle des considérations figurant au point 34 du présent arrêt que, en constatant, aux points 38 à 40 de la décision litigieuse, qu’il résultait de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application qu’elle ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves présentées tardivement de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, la chambre de recours a commis une erreur de droit.

37

Néanmoins, il importe de relever que la chambre de recours a indiqué, au point 42 de la décision litigieuse, que, s’il était déclaré qu’elle disposait d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des documents présentés tardivement, elle l’exercerait en la défaveur de l’opposant. Elle a ensuite, aux points 43 à 46 de cette décision, exposé les raisons qui justifiaient cette conclusion.

38

Ces motifs, retenus à titre subsidiaire par la chambre de recours pour refuser de prendre en compte les preuves présentées tardivement par M. Rintisch, ne sont de nature à remédier au vice dont se trouve entachée la décision litigieuse que s’ils permettent de considérer que la chambre de recours a exercé de manière effective le pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94, aux fins de décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, s’il y avait lieu ou non de prendre en compte les preuves tardivement produites devant elle aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, point 110).

39

À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a notamment jugé que la prise en compte par l’OHMI de faits ou de preuves tardivement produits est, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, en particulier susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêts précités OHMI/Kaul, point 44, ainsi que Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, point 113).

40

En l’occurrence, dans la mesure où M. Rintisch a notamment fondé son opposition sur trois marques allemandes enregistrées, les preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de ces marques qu’il devait produire au cours de la procédure d’opposition sont énumérées, de manière précise et exhaustive, à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement d’application. M. Rintisch était donc censé connaître, avant même d’introduire son opposition, les documents précis qu’il devait produire pour l’appuyer. Dès lors, la chambre de recours doit, dans ces conditions, exercer son pouvoir d’appréciation de manière restrictive et ne peut admettre la production tardive de telles preuves que si les circonstances qui l’entourent sont susceptibles de justifier le retard du requérant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

41

Or, pour motiver sa décision, la chambre de recours a notamment souligné que M. Rintisch disposait de la preuve du renouvellement des marques en cause depuis le 15 janvier 2007 et qu’il n’exposait pas la raison pour laquelle il avait retenu ce document jusqu’au mois d’octobre 2007.

42

Il ressort donc de la décision litigieuse que les circonstances qui entourent la production tardive des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des marques en cause ne sont pas susceptibles de justifier le retard du requérant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

43

Le fait que M. Rintisch ait produit, avant l’expiration du délai imparti par la division d’opposition, des extraits du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt mentionnant le renouvellement des marques en cause dans une langue autre que la langue de procédure n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse dans la mesure où il résulte de la règle 19, paragraphe 4, du règlement d’application que l’OHMI ne prend pas en compte des documents qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans ce délai.

44

Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée à refuser de prendre en compte les preuves présentées par M. Rintisch après l’expiration des délais impartis à cet effet par la division d’opposition, sans qu’il soit nécessaire qu’elle se prononce sur la pertinence éventuelle de ces preuves ou qu’elle détermine si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive s’oppose à cette prise en compte.

45

En effet, contrairement à ce que soutient M. Rintisch, la chambre de recours n’est pas tenue, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94, d’examiner les trois critères mentionnés au point 39 du présent arrêt lorsqu’un seul de ces critères suffit à établir qu’elle ne doit pas prendre en compte les preuves tardivement produites en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, point 38).

46

Dans ces conditions, l’erreur de droit, identifiée au point 34 du présent arrêt, dont est entaché l’arrêt attaqué reste sans conséquence sur l’examen du pourvoi, étant donné que le rejet de la première branche du deuxième moyen tiré de la violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 auquel a procédé le Tribunal au point 47 de cet arrêt est justifié par d’autres motifs de droit que ceux retenus par le Tribunal et ne saurait donc conduire à l’annulation dudit arrêt.

Sur le second moyen, tiré d’un abus de pouvoir de la chambre de recours

Argumentation des parties

47

M. Rintisch soutient que le Tribunal a sous-estimé le fait que la chambre de recours avait abusé de ses pouvoirs.

48

L’OHMI constate qu’aucun argument étayant ce moyen ne peut être trouvé dans le pourvoi.

Appréciation de la Cour

49

S’agissant du second moyen, force est de relever, d’une part, que le requérant se limite à des affirmations générales et n’identifie nullement les points de l’arrêt attaqué qu’il critique et, d’autre part, qu’il ne mentionne pas les arguments de droit qu’il avance à l’appui de ce moyen.

50

Or, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, en vigueur à la date d’introduction du pourvoi, devenu l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 426, ainsi que du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C-487/06 P, Rec. p. I-10515, point 121).

51

Le second moyen présenté par M. Rintisch à l’appui de son pourvoi ne répond pas à ces exigences et doit, par conséquent, être rejeté comme irrecevable.

52

Aucun des moyens invoqués par le requérant au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté.

Sur les dépens

53

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

54

L’OHMI et Valfleuri ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

M. Bernhard Rintisch est condamné aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.