Affaire C-303/08

Land Baden-Württemberg

contre

Metin Bozkurt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Accord d’association CEE-Turquie — Regroupement familial — Article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association — Conjoint d’une travailleuse turque ayant cohabité avec celle-ci pendant plus de cinq ans — Maintien du droit de séjour après le divorce — Condamnation de l’intéressé pour violences exercées contre son ex-épouse — Abus de droit»

Sommaire de l'arrêt

1.        Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Regroupement familial

(Protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, art. 59; décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)

2.        Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 — Regroupement familial

(Décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1, et 14, § 1)

1.        L’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant turc qui, en sa qualité de membre de la famille d’une travailleuse turque appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre et du fait de sa résidence auprès de son épouse pendant une période continue d’au moins cinq années, bénéficie des droits afférents au statut juridique conféré sur le fondement du second tiret de ladite disposition, ne perd pas le bénéfice de ces droits en raison du divorce prononcé à une date postérieure à l’acquisition de ceux-ci.

Des droits légalement acquis par un ressortissant turc sur le fondement de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 existent, en effet, indépendamment du maintien des conditions qui étaient requises pour faire naître ces droits, de sorte que le membre de la famille déjà titulaire de droits au titre de ladite décision est en position de consolider progressivement sa situation dans l’État membre d’accueil et de s’y intégrer durablement en menant une vie indépendante de celle de la personne par l’intermédiaire de laquelle il a obtenu ces droits.

Une telle interprétation de l'article 7, premier alinéa, précité n’est pas incompatible avec les exigences de l’article 59 du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, dès lors que la situation du membre de la famille d’un travailleur migrant turc ne peut pas être utilement comparée à celle du membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre, eu égard aux différences sensibles existant entre leur situation juridique respective.

(cf. points 40, 45-46, disp. 1)

2.        N’est pas constitutif d’un abus de droit le fait pour un ressortissant turc de se prévaloir d’un droit légalement acquis au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, alors même que l’intéressé, après avoir obtenu le bénéfice de ce droit par l’intermédiaire de son ex-épouse, a commis à l’encontre de celle-ci une infraction grave ayant donné lieu à sa condamnation pénale.

En revanche, l’article 14, paragraphe 1, de la même décision ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expulsion soit prise à l’encontre d’un ressortissant turc ayant fait l’objet de condamnations pénales, pour autant que son comportement personnel constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier si tel est le cas. Celle-ci doit en outre veiller au respect tant du principe de proportionnalité que des droits fondamentaux de l'intéressé. Plus particulièrement, une mesure d'expulsion fondée sur l'article 14, paragraphe 1, de la décision nº1/80 ne peut être décidée que si le comportement individuel de l'intéressé révèle un risque concret de nouvelles perturbations graves de l'ordre public.

(cf. points 60-61, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Accord d’association CEE-Turquie – Regroupement familial – Article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 du conseil d’association – Conjoint d’une travailleuse turque ayant cohabité avec celle-ci pendant plus de cinq ans – Maintien du droit de séjour après le divorce – Condamnation de l’intéressé pour violences exercées contre son ex-épouse – Abus de droit»

Dans l’affaire C‑303/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 24 avril 2008, parvenue à la Cour le 8 juillet 2008, dans la procédure

Land Baden-Württemberg

contre

Metin Bozkurt,

en présence de:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.‑J. Kasel (rapporteur), A. Borg Barthet, E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le Land Baden-Württemberg, par M. M. Schenk, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement danois, par MM. J. Bering Liisberg et R. Holdgaard, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision n° 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Land Baden-Württemberg (ci-après le «Land») à M. Bozkurt, ressortissant turc, au sujet d’une procédure d’expulsion de l’intéressé du territoire allemand.

 Le cadre juridique

3        L’article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1), est libellé comme suit:

«Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté.»

4        La section 1 du chapitre II de la décision n° 1/80, intitulé «Dispositions sociales», est consacrée aux «[q]uestions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs». Cette section comporte les articles 6 à 16 de ladite décision.

5        Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80:

«Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

–        a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

–        a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

–        bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

6        L’article 7 de la décision n° 1/80 dispose:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

–        ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

–        y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

7        L’article 14, paragraphe 1, de la même décision est libellé comme suit:

«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        M. Bozkurt, qui est né en Turquie en 1959, a été admis à entrer sur le territoire allemand en avril 1992.

9        Au cours du mois de septembre 1993, il a épousé une ressortissante turque qui exerçait en Allemagne une activité salariée régulière et y était de ce fait titulaire d’une autorisation de séjour permanente. L’épouse a obtenu la nationalité allemande en 1999.

10      À la suite de son mariage, M. Bozkurt a obtenu, au cours du mois d’octobre 1993, un titre de séjour à durée limitée, lequel a été converti en octobre 1998, à savoir après que l’intéressé eut satisfait à la condition de résidence de cinq ans énoncée à l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80, en une autorisation de séjour permanente.

11      Depuis le mois de juin 2000, M. Bozkurt a vécu séparé de son épouse. Le divorce des époux a été prononcé en novembre 2003.

12      Au cours de son séjour en Allemagne, M. Bozkurt a travaillé pour différents employeurs. Selon la juridiction de renvoi, les durées exactes des périodes d’emploi n’ont cependant pas pu être établies à défaut d’indications précises et de pièces justificatives fournies à cet effet par l’intéressé.

13      À partir du début de l’année 2000, M. Bozkurt s’est trouvé en congé de maladie pendant 18 mois environ, période au cours de laquelle il a été opéré d’une tumeur au cerveau.

14      À l’issue de cet arrêt de travail, il a été licencié par son employeur. Depuis lors, il est au chômage et perçoit des prestations de subsistance au titre de la partie II du code des lois sociales (Sozialgesetzbuch, Teil II). Hébergé dans un premier temps dans un foyer municipal, il vit depuis novembre 2005 dans un petit appartement que lui loue son frère.

15      Alors qu’il avait déjà été condamné en 1996 et en 2000 pour coups et blessures ainsi que pour atteinte aux biens, M. Bozkurt a, au cours du mois de mai 2004, été reconnu coupable de viol et de blessures sur la personne de son épouse lors d’un séjour en Turquie en juillet 2002. L’intéressé ayant partiellement obtenu gain de cause en appel, sa peine a été définitivement fixée, le 17 janvier 2005, à deux ans d’emprisonnement avec sursis intégral, de sorte que M. Bozkurt, qui se trouvait en détention préventive, a été libéré.

16      Par un arrêté du 26 juillet 2005, le Land a décidé d’expulser M. Bozkurt avec exécution immédiate (ci-après l’«arrêté d’expulsion»), en se fondant sur la dernière condamnation dont il a fait l’objet, laquelle confirmerait sa disposition à faire usage de la violence. Le Land a considéré que l’intéressé ne saurait se prévaloir de droits tirés des articles 6 ou 7 de la décision n° 1/80, au motif qu’il n’avait pas trouvé de nouvel emploi dans un délai raisonnable après son licenciement et qu’il ne déployait pas non plus d’efforts sérieux à cette fin.

17      M. Bozkurt ayant introduit un recours contre l’arrêté d’expulsion, le Verwaltungsgericht Stuttgart a, dans un premier temps, ordonné la suspension de cet arrêté et, dans un second temps, il l’a annulé par un jugement du 5 juillet 2006.

18      L’appel interjeté par le Land contre ce jugement a été rejeté par un arrêt du 14 mars 2007 du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Cette juridiction a en effet considéré que, eu égard aux périodes de résidence régulière déjà accomplies en Allemagne par M. Bozkurt, ce dernier pouvait revendiquer un droit de séjour sur le fondement de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80. Partant, l’arrêté d’expulsion serait illégal en raison du fait qu’il n’était pas conforme aux conditions applicables aux ressortissants de l’Union, lesquelles, conformément à la jurisprudence de la Cour, doivent être respectées s’agissant des ressortissants turcs qui sont titulaires d’un droit de séjour au titre de la décision n° 1/80. Cette juridiction a considéré en outre que les circonstances que M. Bozkurt était au chômage depuis l’année 2000, qu’il se trouvait le cas échéant exclu définitivement du marché du travail pour cause de maladie grave et qu’il avait été incarcéré pendant quelque neuf mois ne lui ont pas fait perdre le statut juridique que lui confère ladite disposition de la décision n° 1/80, eu égard à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le droit de séjour, dès lors qu’il est acquis, est indépendant de la persistance des conditions qui ont permis cette acquisition.

19      Le Land a alors saisi le Bundesverwaltungsgericht d’un recours en «Revision», en faisant valoir, d’une part, que M. Bozkurt avait entre-temps perdu son droit de séjour en Allemagne en raison de son exclusion du marché du travail et que, d’autre part, il ne pouvait valablement se fonder sur l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 dès lors qu’il avait gravement porté atteinte à l’intégrité physique de la personne dont il tire ses droits.

20      Tout en partageant l’analyse juridique développée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg dans son arrêt du 14 mars 2007, le Bundesverwaltungsgericht considère que, pour statuer sur le litige dont il est saisi, il importe de déterminer si, à la date à laquelle a été pris l’arrêté d’expulsion, M. Bozkurt pouvait se prévaloir de la protection conférée par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80.

21      À cet égard, la juridiction de renvoi estime qu’il n’existe pas encore de jurisprudence de la Cour sur le point de savoir si le droit de séjour dans un État membre, acquis par un ressortissant turc en sa qualité de membre de la famille d’une travailleuse turque régulièrement intégrée au marché de l’emploi de cet État, est perdu ou non du fait de la dissolution du mariage intervenue à la suite de l’acquisition en bonne et due forme du droit en question.

22      En outre, ladite juridiction se demande si, eu égard aux circonstances factuelles particulières caractérisant l’affaire au principal, un ressortissant turc tel que M. Bozkurt peut valablement revendiquer un droit de séjour sur le fondement de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, sans qu’une telle attitude puisse être considérée comme revêtant un caractère abusif. Il y aurait plus particulièrement lieu de déterminer si le bénéficiaire d’un droit régulièrement acquis peut en être déchu dans le cas où il s’en serait révélé a posteriori indigne par rapport à la personne dont il avait précédemment tiré ledit droit.

23      Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige dont il est saisi nécessite l’interprétation de la décision n° 1/80, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le droit de travail et de séjour acquis, en qualité de membre de la famille, par le conjoint d’un travailleur turc faisant partie du marché régulier de l’emploi d’un État membre, en vertu de l’article 7, [premier alinéa], second tiret, de la décision n° 1/80 […], subsiste-t-il même après la dissolution du mariage?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2)      Faut-il voir un abus de droit dans le fait, pour un ressortissant turc, de revendiquer un droit de séjour fondé sur l’article 7, [premier alinéa], second tiret, de la décision n° 1/80 […] alors que ledit ressortissant turc, après avoir acquis ce statut par l’intermédiaire de son ex-épouse, a violé et blessé celle‑ci et a été condamné pour ces faits à une peine de prison de deux ans?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

24      Il ressort du dossier que le ressortissant turc en cause au principal satisfaisait à toutes les conditions nécessaires pour bénéficier légalement du statut juridique prévu à l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80 avant que n’intervienne la dissolution de son mariage.

25      Dans ces conditions, il convient de comprendre la question posée par la juridiction de renvoi comme demandant en substance si l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant turc tel que le requérant au principal, qui, en sa qualité de membre de la famille d’une travailleuse turque appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre et du fait de sa résidence auprès de son épouse pendant une période continue d’au moins cinq années, bénéficie des droits afférents au statut juridique conféré sur le fondement du second tiret de ladite disposition, perd le bénéfice de ces droits en raison du divorce prononcé à une date postérieure à l’acquisition de ceux-ci.

26      En vue de répondre à cette question, il importe, en premier lieu, de relever que, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, l’acquisition des droits prévus à cette disposition est subordonnée à deux conditions cumulatives préalables, à savoir, d’une part, le fait que la personne concernée doit être membre de la famille d’un travailleur turc appartenant déjà au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil et, d’autre part, qu’elle ait été autorisée par les instances compétentes de cet État à y rejoindre ledit travailleur. Il est constant que, en l’espèce, ces conditions étaient satisfaites tant par M. Bozkurt que par son épouse.

27      En deuxième lieu, conformément au système mis en place par les parties contractantes dans le cadre de ladite disposition, les droits conférés par celle-ci au ressortissant turc qui remplit les conditions rappelées au point précédent sont progressivement étendus en fonction de la durée de résidence effective de l’intéressé avec le travailleur turc déjà régulièrement présent dans l’État membre d’accueil.

28      Ainsi, après une telle résidence régulière pendant trois années, le ressortissant turc concerné devient titulaire du droit de répondre à toute offre d’emploi, sous la seule réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de l’Union européenne (article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n° 1/80).

29      Après deux années supplémentaires de résidence régulière sur le territoire de l’État membre d’accueil, le même ressortissant turc bénéficie du libre accès à toute activité salariée de son choix (article 7, premier alinéa, second tiret, de la même décision). En l’occurrence, M. Bozkurt satisfait incontestablement à ce critère.

30      Il y a lieu de préciser dans ce contexte que, contrairement au système prévu dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, fondé sur l’exercice d’un emploi régulier pendant certaines périodes, le critère pertinent pour l’application de l’article 7, premier alinéa, de la même décision est ainsi la résidence régulière auprès du travailleur migrant turc. Après une telle résidence d’une certaine durée, l’intéressé se voit conférer le droit d’exercer un emploi, sans toutefois que cette dernière disposition prévoie à cet égard une obligation ou en fasse une condition pour l’acquisition d’un droit garanti par la décision n° 1/80 (voir en ce sens, notamment, arrêts du 7 juillet 2005, Aydinli, C‑373/03, Rec. p. I‑6181, points 29 et 31; du 18 juillet 2007, Derin, C‑325/05, Rec. p. I‑6495, point 56, et du 25 septembre 2008, Er, C‑453/07, Rec. p. I‑7299, points 31 à 34). La situation d’un ressortissant turc tel que celui en cause au principal au regard de l’emploi est donc dépourvue de toute pertinence.

31      Il convient de relever, en troisième lieu, que la Cour a déjà jugé à maintes reprises que, d’une part, ledit article 7, premier alinéa, produit un effet direct et que, d’autre part, les périodes de résidence telles qu’énoncées à cette disposition requièrent, sous peine d’être privées de tout effet, la reconnaissance d’un droit corrélatif de séjour (voir, notamment, arrêts Er, précité, points 25 et 26, ainsi que du 18 décembre 2008, Altun, C‑337/07, Rec. p. I‑10323, points 20 et 21).

32      En quatrième lieu, il importe de souligner que le système d’acquisition progressive des droits prévu à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 poursuit un double objectif.

33      Dans un premier temps, avant l’expiration de la période initiale de trois années, ladite disposition vise à permettre la présence des membres de la famille du travailleur migrant auprès de ce dernier, aux fins de favoriser ainsi, au moyen du regroupement familial, l’emploi et le séjour du travailleur turc déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil (voir, notamment, arrêts du 17 avril 1997, Kadiman, C‑351/95, Rec. p. I‑2133, points 35 et 36; du 22 juin 2000, Eyüp, C‑65/98, Rec. p. I‑4747, point 26, et du 11 novembre 2004, Cetinkaya, C‑467/02, Rec. p. I‑10895, point 25).

34      Par la suite, la même disposition entend renforcer l’insertion durable de la famille du travailleur migrant turc dans l’État membre d’accueil, en accordant au membre de la famille concerné, après trois années de résidence régulière, la possibilité d’accéder lui-même au marché du travail. Le but essentiel ainsi poursuivi est de consolider la position dudit membre de la famille, lequel se trouve, à ce stade, déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil, en lui donnant les moyens de gagner sa propre vie dans l’État en question et, donc, de s’y constituer une situation autonome par rapport à celle du travailleur migrant (voir, notamment, arrêts précités Eyüp, point 26; Cetinkaya, point 25; Aydinli, point 23, ainsi que Derin, points 50 et 71).

35      La Cour en a inféré que, si le membre de la famille est, en principe et sauf motifs légitimes, tenu de résider effectivement avec le travailleur migrant tant qu’il n’a pas lui-même le droit d’accéder au marché du travail – en d’autres termes, avant l’expiration de la période de trois années –, en revanche tel n’est plus le cas dès lors que l’intéressé a légalement acquis ce droit au titre de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision n° 1/80 et il doit en aller ainsi encore à plus forte raison lorsque, après cinq années, il est titulaire d’un droit inconditionnel à l’emploi (voir arrêt Derin, précité, point 51 et jurisprudence citée).

36      En effet, dès que les conditions prévues à l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 sont remplies, cette disposition confère au membre de la famille d’un travailleur turc un droit propre d’accès au marché de l’emploi dans l’État membre d’accueil ainsi que, corrélativement, le droit de continuer à séjourner sur le territoire de celui-ci.

37      Ces droits ont certes leur origine dans la situation occupée dans le passé par le parent travailleur turc sur le territoire du même État et par l’intermédiaire duquel le membre de sa famille a acquis un droit de séjour.

38      Toutefois, ainsi que la Commission des Communautés européennes le soutient à bon droit dans ses observations écrites, dès lors que le membre de la famille d’un tel travailleur a lui-même obtenu un droit individuel au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, il a atteint un niveau d’intégration suffisant dans l’État membre d’accueil pour que sa situation puisse être regardée comme détachable de celle de son parent qui avait rendu possible son accès au territoire de cet État et, partant, comme autonome par rapport à celle de ce parent (voir, en ce sens, arrêts précités Derin, points 50 et 71, ainsi que Altun, points 59 et 63).

39      Une telle interprétation s’impose également au regard de la finalité de la décision n° 1/80 prise dans son ensemble, au sujet de laquelle il a été itérativement jugé qu’elle vise à améliorer la situation des migrants turcs dans l’État membre d’accueil en favorisant l’intégration graduelle au sein de ce dernier des ressortissants turcs remplissant les conditions prévues à l’une des dispositions de cette décision et qui, de ce fait, bénéficient des droits que celle-ci leur confère (voir, notamment, arrêts du 16 mars 2000, Ergat, C‑329/97, Rec. p. I‑1487, points 43 et 44; Derin, précité, point 53, ainsi que Altun, précité, points 28 et 29).

40      Or, c’est dans cette optique que la Cour a considéré que des droits tels que ceux légalement acquis par M. Bozkurt sur le fondement de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 existent indépendamment du maintien des conditions qui étaient requises pour faire naître ces droits (voir arrêts précités, Ergat, point 40; Cetinkaya, point 31; Aydinli, point 26; Derin, point 53, et Altun, point 36), de sorte que le membre de la famille déjà titulaire de droits au titre de ladite décision est en position de consolider progressivement sa situation dans l’État membre d’accueil et de s’y intégrer durablement en menant une vie indépendante de celle de la personne par l’intermédiaire de laquelle il a obtenu ces droits (voir en ce sens, notamment, arrêt Ergat, précité, points 43 et 44).

41      L’interprétation rappelée au point précédent n’est que l’expression du principe plus général du respect des droits acquis, consacré par l’arrêt du 16 décembre 1992, Kus (C‑237/91, Rec. p. I‑6781, points 21 et 22), principe selon lequel, dès lors que le ressortissant turc peut valablement se prévaloir de droits au titre d’une disposition de la décision n° 1/80, ces droits ne dépendent plus de la persistance des circonstances qui leur avaient donné naissance, une condition de cette nature n’étant pas imposée par cette décision. Dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt Kus, la circonstance en cause était précisément un mariage qui avait permis au ressortissant turc concerné d’entrer sur le territoire de l’État membre d’accueil, ce mariage ayant été suivi d’un divorce survenu à un moment où l’intéressé avait déjà acquis des droits, en l’occurrence en application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80. Il importe de rappeler que, par le point 22 de l’arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu (C‑355/93, Rec. p. I‑5113), ce même principe a été rendu applicable dans le cadre de l’article 7 de la même décision (voir dans le même sens, notamment, arrêts précités Ergat, point 40; Aydinli, point 26; Derin, point 50, ainsi que Altun, points 42 et 43).

42      S’agissant, en cinquième lieu, des circonstances entraînant la perte des droits que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 reconnaît aux membres de la famille d’un travailleur turc qui remplissent les conditions énoncées audit alinéa, il est de jurisprudence également constante que les limites à ces droits ne peuvent être que de deux ordres, à savoir soit le fait que la présence du migrant turc sur le territoire de l’État membre d’accueil constitue, en raison de son comportement personnel, un danger effectif et grave pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques, au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la même décision, soit la circonstance que l’intéressé a quitté le territoire de cet État pendant une période significative et sans motifs légitimes (voir, notamment, arrêts précités Er, point 30, et Altun, point 62).

43      Le caractère exhaustif des limites énoncées au point précédent a été réaffirmé par la Cour de manière constante (voir, notamment, arrêts précités Cetinkaya, point 38; Derin, point 54; Er, point 30, et Altun, point 62).

44      De l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de déduire que le divorce des époux, dès lors qu’il est prononcé après l’acquisition en bonne et due forme par le membre de la famille concerné des droits conférés par l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, est dépourvu de toute pertinence au regard du maintien desdits droits au bénéfice de leur titulaire, même si, initialement, ce dernier n’a pu les obtenir que par l’intermédiaire de son ex-conjoint.

45      Il convient, enfin, de préciser que l’interprétation donnée au point précédent n’est pas incompatible avec les exigences de l’article 59 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970. En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 50 à 52 de ses conclusions, pour des motifs analogues à ceux développés par la Cour aux points 62 à 67 de l’arrêt Derin, précité, ainsi qu’au point 21 de l’arrêt du 4 octobre 2007, Polat (C‑349/06, Rec. p. I‑8167), la situation du membre de la famille d’un travailleur migrant turc ne peut pas être utilement comparée à celle du membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre, eu égard aux différences sensibles existant entre leur situation juridique respective (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Bekleyen, C‑462/08, non encore publié au Recueil, points 35 à 38 et 43).

46      Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de répondre à la première question que l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant turc tel que le requérant au principal qui, en sa qualité de membre de la famille d’une travailleuse turque appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre et du fait de sa résidence auprès de son épouse pendant une période continue d’au moins cinq années, bénéficie des droits afférents au statut juridique conféré sur le fondement du second tiret de ladite disposition, ne perd pas le bénéfice de ces droits en raison du divorce prononcé à une date postérieure à l’acquisition de ceux-ci.

 Sur la seconde question

47      Il est de jurisprudence constante que les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union et que les juridictions nationales peuvent, au cas par cas, en se fondant sur des éléments objectifs, tenir compte du comportement abusif ou frauduleux des personnes concernées pour leur refuser, le cas échéant, le bénéfice des dispositions dudit droit (voir, notamment, arrêts du 9 mars 1999, Centros, C‑212/97, Rec. p. I‑1459, point 25; du 21 février 2006, Halifax e.a., C‑255/02, Rec. p. I‑1609, point 68, ainsi que du 20 septembre 2007, Tum et Dari, C‑16/05, Rec. p. I‑7415, point 64).

48      C’est ainsi que la Cour a exclu que des périodes d’emploi qu’un ressortissant turc n’avait pu accomplir que grâce à un comportement frauduleux ayant donné lieu à une condamnation puissent être considérées comme régulières pour l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, puisque l’intéressé ne remplissait pas, en réalité, les conditions prévues par cette disposition et n’avait de ce fait pas légalement bénéficié d’un droit au titre de cette dernière (voir arrêts du 5 juin 1997, Kol, C‑285/95, Rec. p. I‑3069, points 26 et 27, ainsi que du 11 mai 2000, Savas, C‑37/98, Rec. p. I‑2927, point 61).

49      Il ne saurait en effet être admis qu’un ressortissant turc cherche à se procurer indûment le bénéfice des avantages garantis par l’une des dispositions de la décision n° 1/80.

50      Toutefois, en l’occurrence, il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que les juridictions nationales ayant statué sur le fond de l’affaire actuellement pendante devant le Bundesverwaltungsgericht ont expressément constaté que M. Bozkurt bénéficiait légalement du statut juridique prévu à l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80. Il n’a au demeurant été fait état devant la Cour d’aucun élément de nature à laisser entendre que, dans l’affaire au principal, il se serait agi d’un mariage fictif contracté dans l’unique but de bénéficier abusivement d’avantages prévus par le droit de l’association CEE-Turquie.

51      Dans ces conditions, force est de constater que, dans l’affaire au principal, M. Bozkurt ne fait qu’exercer des droits qui lui sont expressément conférés par la décision n° 1/80 et pour l’obtention desquels il a satisfait à toutes les conditions requises.

52      Or, le fait pour un tel ressortissant turc de se prévaloir pleinement du bénéfice des droits garantis par ladite décision et qu’il a régulièrement acquis dans le passé ne saurait, en tant que tel, être considéré comme constituant un abus de droit.

53      La juridiction de renvoi, sans toutefois poser une question relative à l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, se demande néanmoins si, dans les circonstances particulières de l’affaire au principal, la revendication par M. Bozkurt du statut juridique acquis au titre de l’article 7, premier alinéa, de la même décision n’est pas susceptible de heurter l’ordre public, eu égard à l’infraction pénale grave qu’il a commise, postérieurement à cette acquisition, à l’encontre de la personne même qui lui avait permis de bénéficier dudit statut.

54      À cet égard, il convient de préciser que c’est l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 qui fournit le cadre juridique approprié permettant d’apprécier dans quelle mesure un ressortissant turc ayant fait l’objet de condamnations pénales peut être privé, au moyen d’une expulsion de l’État membre d’accueil, des droits qu’il tire directement de cette décision (voir, notamment, arrêt Derin, précité, point 74).

55      S’agissant de la détermination de la portée de l’exception tirée de l’ordre public prévue à ladite disposition, il convient, conformément à une jurisprudence constante, de se référer à l’interprétation donnée de la même exception en matière de libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres de l’Union (voir, notamment, arrêt Polat, précité, point 30).

56      La Cour a toujours souligné que ladite exception constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes, devant être entendue strictement et dont la portée ne saurait être déterminée unilatéralement par les États membres (voir, notamment, arrêt Polat, précité, point 33 et jurisprudence citée).

57      Selon une jurisprudence constante de la Cour, le recours par une autorité nationale à la notion d’ordre public suppose l’existence, en dehors du trouble social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (arrêt Polat, précité, point 34 et jurisprudence citée).

58      Aussi les mesures prises pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique doivent-elles être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’intéressé. De telles mesures ne sauraient donc être ordonnées automatiquement à la suite d’une condamnation pénale et dans un but de prévention générale (arrêt Polat, précité, points 31 et 35).

59      L’existence d’une condamnation pénale ne peut ainsi être retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l’existence d’un comportement individuel constituant une menace actuelle pour l’ordre public (arrêt Polat, précité, point 32 et jurisprudence citée).

60      Il incombe dès lors aux autorités nationales concernées de procéder au cas par cas à une appréciation du comportement personnel de l’auteur de l’infraction ainsi que du caractère actuel, réel et suffisamment grave du danger qu’il représente pour l’ordre et la sécurité publics, et ces autorités sont en outre tenues de veiller au respect tant du principe de proportionnalité que des droits fondamentaux de l’intéressé. Plus particulièrement, une mesure d’expulsion fondée sur l’article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 ne peut être décidée que si le comportement individuel de l’intéressé révélait un risque concret de nouvelles perturbations graves de l’ordre public (voir arrêt Derin, précité, point 74).

61      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que:

–        n’est pas constitutif d’un abus de droit le fait pour un ressortissant turc tel que le requérant au principal de se prévaloir d’un droit légalement acquis au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, alors même que l’intéressé, après avoir obtenu le bénéfice de ce droit par l’intermédiaire de son ex-épouse, a commis à l’encontre de celle-ci une infraction grave ayant donné lieu à sa condamnation pénale;

–        en revanche, l’article 14, paragraphe 1, de la même décision ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expulsion soit prise à l’encontre d’un ressortissant turc ayant fait l’objet de condamnations pénales, pour autant que son comportement personnel constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.

 Sur les dépens

62      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      L’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant turc tel que le requérant au principal, qui, en sa qualité de membre de la famille d’une travailleuse turque appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre et du fait de sa résidence auprès de son épouse pendant une période continue d’au moins cinq années, bénéficie des droits afférents au statut juridique conféré sur le fondement du second tiret de ladite disposition, ne perd pas le bénéfice de ces droits en raison du divorce prononcé à une date postérieure à l’acquisition de ceux-ci.

2)      N’est pas constitutif d’un abus de droit le fait pour un ressortissant turc tel que le requérant au principal de se prévaloir d’un droit légalement acquis au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80, alors même que l’intéressé, après avoir obtenu le bénéfice de ce droit par l’intermédiaire de son ex-épouse, a commis à l’encontre de celle-ci une infraction grave ayant donné lieu à sa condamnation pénale.

En revanche, l’article 14, paragraphe 1, de la même décision ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expulsion soit prise à l’encontre d’un ressortissant turc ayant fait l’objet de condamnations pénales, pour autant que son comportement personnel constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.