Affaire C-76/10

Pohotovosť s.r.o.

contre

Iveta Korčkovská

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský súd v Prešove)

«Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Directive 2008/48/CE — Directive 87/102 — Contrats de crédit à la consommation — Taux annuel effectif global — Procédure d'arbitrage — Sentence arbitrale — Faculté du juge national d'apprécier d'office l'éventuel caractère abusif de certaines clauses»

Sommaire de l'ordonnance

1.        Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Recours en exécution forcée d'une sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendue par défaut

(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

2.        Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Clause abusive — Critères généraux d'appréciation

(Directive du Conseil 93/13, art. 3 et 4)

3.        Rapprochement des législations — Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation — Directive 87/102 — Contrat de crédit à la consommation — Absence de mention dans le contrat du taux annuel effectif global

(Directive du Conseil 87/102, telle que modifiée par la directive 98/7, art. 4, et 93/13, art. 3 et 4)

1.        La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, impose à une juridiction nationale, saisie d’un recours tendant à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée et rendue par défaut, en l’absence du consommateur, d’apprécier, même d’office, le caractère abusif de la pénalité prévue par un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur, laquelle pénalité a été appliquée dans ladite sentence, lorsque cette juridiction dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet et que, selon les règles de procédure nationales, ladite juridiction peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de procédures similaires fondées sur le droit national.

Étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public.

(cf. points 50, 54, disp. 1)

2.        S’agissant de la question de savoir si une clause contractuelle particulière présente ou non un caractère abusif, l’article 4 de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, indique que la réponse doit être apportée en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. Dans ce contexte, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national.

Il s’ensuit que la Cour peut, dans le cadre de l’exercice de la compétence d’interprétation du droit de l’Union qui lui est conférée par l’article 267 TFUE, interpréter les critères généraux utilisés par le législateur de l’Union pour définir la notion de clause abusive. En revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

Par conséquent, il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause d’un contrat de crédit prévoyant une pénalité d’un montant disproportionnellement élevé à la charge du consommateur doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat, être considérée comme abusive au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Dans l’affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause. Cette juridiction doit en outre, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de cette directive, apprécier si le contrat peut subsister sans cette éventuelle clause abusive.

(cf. points 59-61, 63, disp. 2)

3.        L’absence de mention du taux annuel effectif global (TAEG) dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4 de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, l’omission de la mention du TAEG dans la clause de celui-ci relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13.

Cependant, nonobstant la possibilité qui est donnée d’apprécier ledit contrat au regard de la directive 93/13, la directive 87/102 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.

(cf. point 77, disp. 3)







ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

16 novembre 2010 (*)

«Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Directive 2008/48/CE – Directive 87/102 – Contrats de crédit à la consommation – Taux annuel effectif global – Procédure d’arbitrage – Sentence arbitrale – Faculté du juge national d’apprécier d’office l’éventuel caractère abusif de certaines clauses»

Dans l’affaire C‑76/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie), par décision du 19 janvier 2010, parvenue à la Cour le 9 février 2010, dans la procédure

Pohotovosť s. r. o.

contre

Iveta Korčkovská,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la huitième chambre, Mmes C. Toader (rapporteur) et A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), lue en combinaison avec la réglementation de l’Union applicable aux contrats de crédit à la consommation.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pohotovosť s. r. o. (ci‑après «Pohotovosť») à Mme Korčkovská au sujet de l’exécution d’une sentence arbitrale condamnant cette dernière à payer à cette société, en application de stipulations d’un contrat de prêt d’un montant de 20 000 SKK (663,88 euros) conclu entre ces parties, une somme de 48 820 SKK (1 620,53 euros) ainsi que des intérêts de retard et des dépens.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

 La directive 87/102/CEE

3        Le vingt-cinquième considérant de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987 L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO L 101, p. 17, ci-après la «directive 87/102»), se lit comme suit:

«considérant que si la présente directive prévoit un certain rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives au crédit à la consommation ainsi qu’un certain niveau de protection du consommateur, elle ne doit pas empêcher les États membres de maintenir ou d’adopter des mesures plus strictes pour la protection des consommateurs dans le respect des obligations qui leur incombent au titre du traité».

4        L’article 1er de la directive 87/102 dispose:

«1.      La présente directive s’applique aux contrats de crédit.

2.      Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)      ‘consommateur’ toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle;

b)      ‘prêteur’ toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

c)      ‘contrat de crédit’ un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.

[…]

d)      ‘coût total du crédit au consommateur’: tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit;

e)      ‘taux annuel effectif global’: le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, et calculé conformément à l’article 1erbis.»

5        L’article 1er bis de cette directive prévoit:

«1.      a.     Le taux annuel effectif global, qui rend égales, sur une base annuelle, les valeurs actuelles de l’ensemble des engagements (prêts, remboursements et charges) existants ou futurs, pris par le prêteur et par le consommateur, est calculé selon la formule mathématique exposée à l’annexe II.

         b.     À titre indicatif, quatre exemples de calcul sont donnés à l’annexe III.

2.      Afin de calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit au consommateur, tel que défini à l’article 1er paragraphe 2 point d), à l’exception des frais suivants:

i)      les frais payables par le consommateur du fait de la non-exécution de l’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;

[…]

iii)      les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs au maintien d’un compte destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts et des autres charges, sauf si le consommateur ne dispose pas d’une liberté de choix raisonnable en la matière et si ces frais sont anormalement élevés; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux frais de recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu’ils soient perçus en espèces ou d’une autre manière;

[…]

4.      a.     Le taux annuel effectif global est calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit, sans préjudice des dispositions de l’article 3 relatives aux annonces et offres publicitaires.

         b.     On effectue le calcul en se plaçant dans l’hypothèse où le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenus.

6.      Pour les contrats de crédit qui comportent des clauses permettant de modifier le taux d’intérêt et le montant ou le niveau d’autres frais, repris dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant être quantifiés au moment de son calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s’appliquent jusqu’au terme du contrat de crédit.

[…]»

6        L’article 4 de la directive 87/102 dispose:

«1.      Les contrats de crédit sont établis par écrit. Le consommateur reçoit un exemplaire du contrat écrit.

2.      Le contrat écrit contient:

a)      une indication du taux annuel effectif global;

b)      une indication des conditions dans lesquelles le taux annuel effectif global peut être modifié;

c)      un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque cela est possible;

d)      un relevé des éléments de coût visés à l’article 1erbis paragraphe 2, à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles, qui ne sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif global mais qui incombent au consommateur dans certaines conditions, ainsi qu’une liste précisant ces conditions. Si le montant exact de ces composantes est connu, il est indiqué; sinon, soit une méthode de calcul, soit une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, lorsque cela est possible.

Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer le taux annuel effectif global, il y a lieu néanmoins de fournir au consommateur des informations adéquates dans le contrat écrit. Cette information comprend au moins les informations visées à l’article 6 paragraphe 1 deuxième tiret.

[…]»

7        L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 87/102 prévoit:

«1.      Nonobstant l’exclusion prévue à l’article 2 paragraphe 1 point e), lorsqu’un contrat a été passé entre un établissement de crédit ou un organisme financier et un consommateur pour l’octroi d’un crédit sous la forme d’une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit, le consommateur est informé au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci:

–        du plafond éventuel du crédit,

–        du taux d’intérêt annuel et des frais applicables dès la conclusion du contrat et des conditions dans lesquelles ils pourront être modifiés,

–        des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat.

Ces informations sont confirmées par écrit.

2.      De plus, en cours de contrat, le consommateur est informé de toute modification du taux d’intérêt annuel ou des frais au moment où intervient cette modification. Cette information peut être fournie dans un relevé de compte ou par tout autre moyen jugé acceptable par les États membres.»

8        L’article 14 de cette directive dispose:

«1.      Les États membres veillent à ce que les contrats de crédit ne dérogent pas, au détriment du consommateur, aux dispositions de droit national qui mettent en application la présente directive ou qui lui correspondent.

2.      Les États membres veillent en outre à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en application de la présente directive ne puissent être tournées par des formes particulières données aux contrats, notamment par une répartition du montant du crédit sur plusieurs contrats.»

9        L’article 15 de ladite directive énonce:

«La présente directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, compte tenu des obligations qui leur incombent au titre du traité.»

 La directive 2008/48/CE

10      La directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102 (JO L 133, p. 66), prévoit une obligation générale pour le prêteur d’indiquer au consommateur, au stade précontractuel ainsi que dans le contrat de prêt, certaines données, dont le taux annuel effectif global (ci-après le «TAEG»). L’annexe I de cette directive prévoit une méthode de calcul harmonisée du TAEG.

11      Conformément aux articles 27 et 29 de la directive 2008/48, le délai de transposition de celle-ci a expiré le 12 mai 2010, date à laquelle la directive 87/102 a été abrogée.

 La directive 93/13

12      L’article 3 de la directive 93/13 dispose:

«1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.      Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3.      L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

13      L’article 4 de cette directive prévoit:

«1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

14      L’article 5 de ladite directive se lit comme suit:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2.»

15      Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la même directive, «[l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives».

16      L’article 7 de la directive 93/13 prévoit:

«1.      Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2.      Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

3.      Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.»

17      Aux termes de l’article 8 de la directive 93/13, «[l]es États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par [cette] directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur».

18      Le point 1, sous e), de l’annexe de ladite directive, relative aux clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, mentionne «les clauses ayant pour objet ou pour effet: [...] e) d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé».

 La réglementation slovaque

19      L’article 52 du code civil dispose:

«1)      Il convient d’entendre par ‘contrat conclu avec un consommateur’ tout contrat, quelle qu’en soit la forme juridique, conclu entre un fournisseur et un consommateur.

2)      Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur, ainsi que toute autre disposition régissant une relation juridique dans laquelle un consommateur s’est engagé, s’appliquent toujours dans un sens favorable au consommateur partie au contrat. Les conventions ou accords contractuels distincts dont le contenu ou la finalité visent à tourner ces dispositions sont dénuées de validité.

[...]

4)      Il convient d’entendre par ‘consommateur’ toute personne physique qui, pour la conclusion et l’exécution d’un contrat de consommation, n’agit pas dans le cadre de son activité commerciale ou d’une autre activité économique.»

20      L’article 53 de ce code prévoit:

«1)      Un contrat conclu avec un consommateur ne doit pas contenir de dispositions créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes (clause abusive). N’est pas considérée comme abusive une clause contractuelle relative à l’objet principal de l’exécution et à l’adéquation du prix, si cette clause est formulée de façon précise, claire et compréhensible, ou si la clause abusive a fait l’objet d’une négociation individuelle.

[…]

4)      Sont considérées comme des clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur notamment les dispositions qui:

[…]

k)      imposent, à titre de pénalité, au consommateur qui n’a pas satisfait à ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé,

[…]

5)      Les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur sont dénuées de validité.»

21      L’article 4 de la loi n° 258/2001 relative aux crédits à la consommation, dans sa version applicable à la date des faits au principal, dispose:

«Contrat de crédit à la consommation

1)      Le contrat de crédit à la consommation doit être établi par écrit, sous peine d’invalidité, et le consommateur en reçoit un exemplaire.

2)      Le contrat de crédit à la consommation doit contenir, outre des éléments généraux,

[…]

j)      le taux annuel effectif global et le total des frais associés au crédit à la charge du consommateur, calculés sur la base de données valables au moment de la conclusion du contrat,

[...]

Si le contrat de crédit à la consommation ne contient pas les éléments indiqués au paragraphe 2, [sous] [...] j), le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.»

22      L’article 45 de la loi n° 244/2002 relative à la procédure d’arbitrage, dans sa version applicable à la date des faits au principal, dispose:

«1)      La juridiction compétente pour appliquer une décision ou procéder à une exécution conformément à la réglementation particulière met fin, à la demande de la partie à la procédure contre laquelle a été ordonnée l’application d’une sentence arbitrale, à la procédure d’application de la décision ou à la procédure d’exécution.

[...]

c)      si la sentence arbitrale impose à la partie à la procédure arbitrale une prestation qui est matériellement impossible, interdite par la loi ou contraire aux bonnes mœurs.

2)      La juridiction compétente pour appliquer une décision ou procéder à une exécution met fin, même d’office, à l’application d’une sentence arbitrale ou à une procédure d’exécution si elle constate des irrégularités au sens du paragraphe 1, sous b) ou c), dans la procédure arbitrale.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

23      Mme Korčkovská, personne handicapée bénéficiant d’une pension d’invalidité d’un montant mensuel d’environ 370 euros, a, le 26 février 2008, contracté auprès de Pohotovosť un crédit dont les conditions générales étaient les suivantes. La somme empruntée s’élevait à 20 000 SKK (663,88 euros) et les frais afférents au crédit étaient de 19 120 SKK (634,67 euros). Mme Korčkovská était tenue de rembourser le principal et les frais sur une période d’un an à raison de mensualités de 3 260 SKK (108,21 euros). Selon la juridiction de renvoi, le TAEG de ce crédit s’élevait ainsi à 95,6 %, mais ne figurait nullement en tant que tel dans les conditions générales des prêts consentis par Pohotovosť ni dans le contrat de prêt conclu.

24      En vertu de l’article 4 de ces conditions générales, si le débiteur ne s’acquitte pas intégralement de deux mensualités consécutives, la dette devient entièrement exigible sans délai. En outre, dans un tel cas, l’article 6 desdites conditions générales prévoit le versement d’intérêts de retard journaliers s’élevant à 0,25 % du montant dû et courant à partir de la date où la dette est exigible jusqu’au jour de son acquittement définitif. Une telle pénalité correspondrait ainsi à un taux de 91,25 % par an. Or, la juridiction de renvoi relève à cet égard que, selon le droit slovaque, les pénalités prévues dans les affaires civiles sous forme d’intérêts moratoires ne doivent pas dépasser les taux directeurs de la Banque centrale européenne, qui sont fixés actuellement à 1 %, augmentés de 8 %, soit 9 % au total.

25      L’article 17 des mêmes conditions générales prévoit que les litiges nés d’un contrat de crédit sont tranchés soit à Bratislava par le Stály rozhodcovský súd (tribunal permanent d’arbitrage), soit par une juridiction nationale compétente au choix de la partie contractante qui introduit un recours. En outre, selon l’article 19 de celles-ci, l’ensemble des rapports entre le prêteur et l’emprunteur sont régis par les dispositions du code de commerce et non par celles du code civil. La juridiction de renvoi ajoute que le contrat en cause au principal contenait un mandat donné à un avocat pour représenter Mme Korčkovská.

26      Mme Korčkovská ne s’étant pas acquittée de deux mensualités consécutives, Pohotovosť a saisi, le 9 octobre 2008, le Stály rozhodcovský súd, lequel a rendu, le 3 novembre 2008, une sentence arbitrale condamnant l’intéressée à payer à cette société notamment une somme de 48 820 SKK (1 620,53 euros) ainsi que des intérêts de retard d’un montant de 39 120 SKK (1 298,55 euros) et des dépens s’élevant à 9 928 SKK (329,55 euros). Cette sentence a acquis force de chose jugée le 15 décembre 2008 et est devenue exécutoire le 18 décembre suivant.

27      Sur la base de ladite sentence, un huissier de justice a demandé le 9 mars 2009 à l’Okresný súd Stará Ľubovňa (tribunal d’arrondissement de Stará Ľubovňa) de délivrer une autorisation de mise à exécution pour une somme de 3 467 euros. Par ordonnance du 31 juillet 2009, cette juridiction a suspendu la procédure d’exécution en invoquant une atteinte à la moralité en ce qui concerne les dépens du représentant légal de la partie requérante dans la procédure d’exécution, qui dépassaient la somme de 94,61 euros, et en ce qui concerne l’obtention d’intérêts de retard représentant 0,25 % par jour d’une somme de 1 298,52 euros, courant du 21 juillet 2008 à la date d’extinction de la dette.

28      Pohotovosť a formé, le 26 août 2009, un recours contre cette ordonnance devant le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov). Au soutien de Mme Korčkovská, l’Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska (association slovaque des consommateurs, ci-après l’«Asociácia») a été admise à déposer un mémoire dans lequel elle a notamment informé cette juridiction du nombre élevé de procédures d’exécution intentées en Slovaquie par Pohotovosť. Or, l’Asociácia estime que les conditions générales des prêts consentis par cette société contiennent des clauses abusives et constituent des pratiques commerciales déloyales, si bien qu’elle a suggéré à la juridiction de renvoi de saisir la Cour sur le fondement de l’article 267 TFUE.

29      Estimant en outre que la plainte déposée par l’Asociácia contient des faits dont il doit se saisir d’office, le Krajský súd v Prešove a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      a)     Faut-il considérer que la mention en pourcentage du coût total supporté par le consommateur (le [TAEG]) est à ce point déterminante que, si elle n’est pas stipulée dans le contrat, il ne saurait être considéré que le coût du crédit à la consommation a été indiqué en des termes transparents et suffisamment clairs?

         b)     Le cadre de protection du consommateur, tel qu’instauré par la directive 93/13[…], permet-il de qualifier d’abusive également la clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût au motif qu’elle n’est pas suffisamment transparente et compréhensible, dès lors que le contrat n’indique pas le pourcentage du coût global du crédit à la consommation et que le prix est exprimé uniquement par une somme d’argent constituée de différentes charges stipulées, d’une part, dans le contrat et, d’autre part, dans les conditions générales de vente?

2)      a)     La directive 93/13[…] doit-elle être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours tendant à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée et rendue par défaut, en l’absence du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet, d’apprécier même d’office le caractère disproportionné de la pénalité prévue dans un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur dès lors que, selon les règles de procédure nationales, elle peut aussi procéder à une appréciation de ce type dans le cadre de procédures similaires sur le fondement du droit national?

         b)     En présence d’une clause pénale disproportionnée sanctionnant le non-respect de ses engagements par un consommateur, appartient-il à ladite juridiction d’en tirer toutes les conséquences selon le droit national afin de s’assurer que ladite clause ne soit pas opposable au consommateur en question?

         c)     La clause prévoyant une pénalité s’élevant à 0,25 % du montant du crédit par jour de retard, soit 91,25 % par an, peut-elle être qualifiée d’abusive en raison de son caractère disproportionné?

3)      Le cadre de protection du consommateur résultant de l’application, aux contrats de crédit à la consommation, des règles de l’Union (directive 93/13[…], directive 2008/48[…] abrogeant la directive 87/102[…]) permet-il au juge, dans l’hypothèse où les dispositions protectrices en matière de crédit à la consommation ont été éludées en vertu du contrat et où une demande d’exécution d’une décision adoptée en vertu d’une sentence arbitrale a déjà été introduite, de mettre fin à l’exécution ou de l’autoriser aux frais du créancier à concurrence uniquement de la somme restant due au titre du crédit consenti, pour autant que les règles du droit national lui permettent de procéder à une telle appréciation de la sentence arbitrale et qu’il dispose des éléments nécessaires concernant la situation en droit et en fait?»

 Sur les questions préjudicielles

30      En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

31      La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire.

 Sur la recevabilité

32      Pohotovosť fait valoir dans ses observations écrites, d’une part, que les réponses à certaines des questions préjudicielles peuvent être fournies par la voie d’une ordonnance adoptée sur le fondement de l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure. D’autre part, elle soutient notamment que les première et troisième questions ne portent pas sur l’interprétation du droit de l’Union et que, d’une manière générale, la juridiction de renvoi n’a pas respecté l’obligation qui lui incombe de trancher les questions de droit national préalablement à la saisine de la Cour par le mécanisme prévu à l’article 267 TFUE.

33      À cet égard, il suffit de rappeler que, même s’il peut être avantageux, selon les circonstances que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la Cour, les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part (arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, non encore publié au Recueil, point 41 et jurisprudence citée).

34      Quant aux questions préjudicielles formulées par la juridiction de renvoi, force est de constater que celles-ci portent sur l’interprétation du droit de l’Union.

35      Par conséquent, il y a lieu de répondre à ces questions posées par le Krajský súd v Prešove.

 Sur la deuxième question, sous a)

36      Par sa deuxième question, sous a), qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande si, en application de la directive 93/13, une juridiction nationale saisie d’un recours tendant à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée et rendue par défaut, en l’absence du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet, d’apprécier, même d’office, le caractère abusif d’une pénalité prévue par un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur, laquelle pénalité a été appliquée dans ladite sentence, lorsque, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de procédures similaires fondées sur le droit national.

37      Selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C‑240/98 à C‑244/98, Rec. p. I‑4941, point 25, ainsi que du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, Rec. p. I‑10421, point 25).

38      Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (arrêts Mostaza Claro, précité, point 36, et du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, Rec. p. I‑4713, point 25).

39      Afin d’assurer la protection voulue par la directive 93/13, la Cour a également souligné à plusieurs reprises que la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (arrêts Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 27; Mostaza Claro, précité, point 26, ainsi que du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, Rec. p. I‑9579, point 31).

40      C’est à la lumière de ces principes que la Cour a jugé que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle (arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 32).

41      La faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive 93/13, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à l’article 7 de cette directive, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts du 21 novembre 2002, Cofidis, C‑473/00, Rec. p. I‑10875, point 32, et Mostaza Claro, précité, point 27).

42      Cette faculté reconnue au juge a été considérée comme nécessaire pour assurer au consommateur une protection effective, eu égard notamment au risque non négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer (arrêts précités Cofidis, point 33, ainsi que Mostaza Claro, point 28).

43      La protection que ladite directive confère aux consommateurs s’étend ainsi aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause soit parce qu’il ignore ses droits, soit parce qu’il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu’une action en justice entraînerait (arrêt Cofidis, précité, point 34).

44      Une telle protection se justifie à plus forte raison, lorsque, ainsi que semble le considérer la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, le contrat de crédit en cause au principal contient un mandat donné à un avocat choisi par le créancier et devant représenter le consommateur débiteur, lequel ne peut choisir de se faire représenter par un autre avocat que s’il s’acquitte d’une pénalité contractuelle représentant 15 % du montant du crédit.

45      Certes, selon la jurisprudence de la Cour, le droit de l’Union n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, telle qu’une sentence arbitrale, même si cela permettrait de remédier à une violation d’une disposition, qu’elle qu’en soit la nature, du droit de l’Union par la décision en cause (arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 37).

46      À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l’exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 36 et jurisprudence citée).

47      Aussi, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 38).

48      S’agissant du principe d’équivalence, celui-ci requiert que les conditions imposées par le droit national pour soulever d’office une règle du droit de l’Union ne soient pas moins favorables que celles régissant l’application d’office de règles de même rang du droit interne (arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 49 et jurisprudence citée).

49      Or, à cet égard, il convient de préciser que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 constitue une disposition de caractère impératif. Il importe en outre de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, cette directive, dans son intégralité, constitue une mesure indispensable à l’accomplissement des missions confiées à l’Union européenne et, en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de vie dans l’ensemble de cette dernière (voir arrêts précités Mostaza Claro, point 37, ainsi que Asturcom Telecomunicaciones, point 51).

50      Ainsi, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 52).

51      Il en découle notamment que, lorsque le juge national saisi d’un recours tendant à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale définitive doit, selon les règles de procédure internes, apprécier d’office la contrariété entre une clause arbitrale et les règles nationales d’ordre public, il est également tenu d’apprécier d’office le caractère abusif de cette clause au regard de l’article 6 de ladite directive, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, en ce sens, arrêts précités Pannon GSM, point 32, ainsi que Asturcom Telecomunicaciones, point 53).

52      Dans l’affaire au principal, il apparaît que, selon les indications fournies par le juge de renvoi, la réglementation nationale relative à la procédure d’arbitrage impose au juge de mettre fin à l’exécution d’une prestation prévue par une sentence arbitrale lorsqu’une telle prestation est interdite par la loi ou lorsqu’elle est contraire aux bonnes mœurs. Par ailleurs, cette juridiction estime que toute clause abusive figurant dans un contrat conclu avec un consommateur serait, au sens du droit national, contraire aux bonnes mœurs puisque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle créerait au détriment de celui-ci un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du professionnel et ceux dudit consommateur.

53      Ainsi, de la même manière que dans le contexte de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, dans une situation telle que celle au principal, où la juridiction saisie en vue de l’exécution d’une sentence arbitrale peut mettre fin, même d’office, à l’application de cette sentence arbitrale lorsque cette dernière impose à la partie concernée une prestation matériellement impossible, interdite par la loi ou contraire aux bonnes mœurs, cette juridiction est tenue, dès qu’elle dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet, d’apprécier, même d’office, dans le cadre de la procédure d’exécution, le caractère abusif de la pénalité prévue par un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur.

54      Il convient donc de répondre à la deuxième question, sous a), que la directive 93/13 impose à une juridiction nationale, saisie d’un recours tendant à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée et rendue par défaut, en l’absence du consommateur, d’apprécier, même d’office, le caractère abusif de la pénalité prévue par un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur, laquelle pénalité a été appliquée dans ladite sentence, lorsque cette juridiction dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet et que, selon les règles de procédure nationales, ladite juridiction peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de procédures similaires fondées sur le droit national.

 Sur la deuxième question, sous b) et c)

55      Par sa deuxième question, sous b) et c), la juridiction de renvoi demande, d’une part, si une clause contenue dans un contrat de crédit prévoyant, en cas de non-paiement par le consommateur, une pénalité journalière s’élevant à 0,25 % du montant du crédit, soit 91,25 % de ce montant par an, peut être qualifiée d’abusive au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13 en raison de son caractère disproportionné, et, d’autre part, dans l’affirmative, s’il appartient à une juridiction nationale constatant ce caractère disproportionné de rendre une telle clause inopposable au consommateur.

56      À cet égard, il convient de constater que, en se référant aux notions de bonne foi et de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l’article 3 de la directive 93/13 ne définit que de manière abstraite les éléments qui donnent un caractère abusif à une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2002, Commission/Suède, C‑478/99, Rec. p. I‑4147, point 17, et du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C‑237/02, Rec. p. I‑3403, point 19).

57      L’article 3, paragraphe 2, de ladite directive prévoit toutefois qu’une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion, ce qui semble être le cas dans l’affaire au principal.

58      L’annexe à laquelle renvoie l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives, parmi lesquelles figurent, au point 1, sous e), de ladite annexe, celles «ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé».

59      S’agissant de la question de savoir si une clause contractuelle particulière présente ou non un caractère abusif, l’article 4 de la directive 93/13 indique que la réponse doit être apportée en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. Il convient de relever que, dans ce contexte, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national (arrêt Freiburger Kommunalbauten, précité, point 21).

60      Il s’ensuit que la Cour peut, dans le cadre de l’exercice de la compétence d’interprétation du droit de l’Union qui lui est conférée par l’article 267 TFUE, interpréter les critères généraux utilisés par le législateur de l’Union pour définir la notion de clause abusive. En revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, si bien qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle en cause au principal prévoyant, selon les constatations effectuées par le juge de renvoi, une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé doit être considérée comme abusive au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat (voir, en ce sens, arrêt Freiburger Kommunalbauten, précité, points 22 et 25).

61      Par conséquent, si cette juridiction aboutit à la conclusion que la clause en cause au principal est abusive au sens de la directive 93/13, il convient de rappeler qu’une telle clause, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, ne doit pas lier le consommateur, dans les conditions fixées par le droit national, et que, en outre, en vertu de cette même disposition, ladite juridiction devra apprécier si le contrat peut subsister sans cette éventuelle clause abusive.

62      Dans une telle situation, il incombe alors à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause (voir, en ce sens, arrêt Asturcom Telecomunicaciones, précité, point 59).

63      Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question, sous b) et c), qu’il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause d’un contrat de crédit telle que celle en cause au principal prévoyant, selon les constatations effectuées par cette juridiction, une pénalité d’un montant disproportionnellement élevé à la charge du consommateur doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat, être considérée comme abusive au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Dans l’affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.

 Sur la première question

64      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la mention dans un contrat de crédit à la consommation du TAEG, telle que prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 87/102, constitue une donnée essentielle dans ce type de contrat et, par conséquent, si l’absence d’une telle mention permet de considérer, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, que les clauses de ce contrat ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, de sorte que la clause relative au coût de ce crédit pourra alors faire l’objet d’une appréciation par cette juridiction de son caractère éventuellement abusif au sens de l’article 3 de cette dernière directive.

65      À titre liminaire, il convient de relever que, compte tenu de la date de la conclusion du contrat de prêt en cause au principal et des précisions figurant au point 11 de la présente ordonnance, c’est au regard de la directive 87/102 et non de la directive 2008/48 qu’il y a lieu de répondre à la présente question préjudicielle.

66      À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’objectif poursuivi par la directive 87/102 consiste à assurer le respect d’une norme de protection des consommateurs minimale en matière de crédit à la consommation (arrêts du 4 octobre 2007, Rampion et Godard, C‑429/05, Rec. p. I‑8017, point 47, ainsi que du 23 avril 2009, Scarpelli, C‑509/07, Rec. p. I‑3311, point 25). En effet, cette directive, ainsi qu’il ressort de son article 15 et de son vingt-cinquième considérant, selon lesquels ladite directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, n’édicte qu’une harmonisation minimale des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation (arrêt Rampion et Godard, précité, point 18).

67      La Cour a également itérativement constaté que la directive 87/102, ainsi qu’il ressort de ses considérants, a été adoptée dans le double objectif d’assurer, d’une part, la création d’un marché commun du crédit à la consommation (troisième à cinquième considérants) et, d’autre part, la protection des consommateurs souscrivant de tels crédits (sixième, septième et neuvième considérants) (arrêts du 23 mars 2000, Berliner Kindl Brauerei, C‑208/98, Rec. p. I‑1741, point 20, et du 4 mars 2004, Cofinoga, C‑264/02, Rec. p. I‑2157, point 25).

68      C’est dans cette perspective de protection du consommateur contre des conditions de crédit inéquitables et afin de lui permettre d’avoir une entière connaissance des conditions de l’exécution future du contrat souscrit que, lors de la conclusion de celui-ci, l’article 4 de la directive 87/102 exige que l’emprunteur détienne l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement (arrêt Berliner Kindl Brauerei, précité, point 21).

69      L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 87/102 prévoit que le contrat de crédit doit être établi par écrit et que cet écrit doit contenir l’indication du TAEG ainsi que les conditions selon lesquelles ce dernier peut être modifié. L’article 1er bis de cette directive fixe les modalités de calcul du TAEG et précise, à son paragraphe 4, sous a), que celui-ci doit être calculé «au moment de la conclusion du contrat» (voir, en ce sens, arrêt Cofinoga, précité, point 23).

70      Cette information du consommateur sur le coût global du crédit, sous la forme d’un taux calculé selon une formule mathématique unique, revêt ainsi une importance essentielle. D’une part, cette information, qui, selon l’article 3 de la directive 87/102, doit être communiquée dès le stade de la publicité, contribue à la transparence du marché en ce qu’elle permet au consommateur de comparer les offres de crédit. D’autre part, elle permet au consommateur d’apprécier la portée de son engagement (arrêt Cofinoga, précité, point 26).

71      Par conséquent, dans une situation telle que celle au principal, l’absence de mention du TAEG dans le contrat de crédit en cause, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102, peut être un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de prêt relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4 de la directive 93/13.

72      Si tel n’est pas le cas, une juridiction nationale est habilitée à apprécier le caractère abusif d’une telle clause au sens de l’article 3 de la directive 93/13. En effet, même si cette clause peut être analysée comme relevant de l’exclusion prévue audit article, il convient de rappeler que les clauses visées à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, tout en relevant du domaine régi par la directive 93/13, n’échappent à l’appréciation de leur caractère abusif que dans la mesure où la juridiction nationale compétente estime, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (voir arrêt du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, non encore publié au Recueil, point 32).

73      Dans l’affaire au principal, un examen du caractère abusif de la clause du contrat de prêt omettant la mention du TAEG pourrait ainsi être envisagé au regard de la directive 93/13 et, à cet égard, ainsi qu’il a été constaté au point 53 de la présente ordonnance, le juge national a la faculté d’apprécier d’office une telle clause. Dans une telle situation, ainsi qu’il a été rappelé au point 60 de la présente ordonnance, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat en cause au principal, l’omission du TAEG dans une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à ladite clause un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13.

74      Cependant, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que, conformément à l’article 4 de la loi n° 258/2001, loi portant transposition de la directive 87/102, un contrat de crédit à la consommation doit contenir la mention du TAEG et, en l’absence de cette mention, le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.

75      Or, l’article 14 de ladite directive impose aux États membres de veiller à ce que les contrats de crédit ne dérogent pas, au détriment du consommateur, aux dispositions du droit national qui mettent en application cette même directive ou qui lui correspondent.

76      Par conséquent, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, sans qu’un examen au regard de la directive 93/13 du caractère abusif de la clause omettant la mention du TAEG soit nécessaire, la directive 87/102 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais (voir par analogie, s’agissant de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102, arrêt Rampion et Godard, précité, point 69).

77      Il convient, par conséquent, de répondre à la première question que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’absence de mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4 de la directive 93/13. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, l’omission de la mention du TAEG dans la clause de celui-ci relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Cependant, nonobstant la possibilité qui est donnée d’apprécier ledit contrat au regard de la directive 93/13, la directive 87/102 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.

 Sur la troisième question

78      Par cette question, la juridiction de renvoi demande si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal et pour autant qu’elle aboutit à la conclusion que les dispositions des directives 87/102 et 93/13 n’ont pas été respectées, elle est habilitée, en vertu de la réglementation de l’Union relative à la protection des consommateurs, à mettre fin ou à limiter l’exécution d’une sentence arbitrale définitive adoptée en vertu d’une clause compromissoire prévue par le contrat de prêt.

79      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’article 267 TFUE, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation du traité et des actes pris par les institutions de l’Union (arrêt du 6 octobre 2005, MyTravel, C‑291/03, Rec. p. I‑8477, point 43 et jurisprudence citée).

80      Or, par la présente question, la juridiction de renvoi tend à obtenir de la Cour que celle-ci lui indique si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, compte tenu des réponses fournies par la Cour aux première et deuxième questions, elle peut, en application du droit de l’Union et du droit national, limiter l’exécution de la sentence arbitrale définitive en cause au principal uniquement à la somme restant due au titre du crédit à la consommation.

81      Dans la mesure où la réponse à une telle question impliquerait de la Cour qu’elle se prononce sur l’application concrète aux faits de l’espèce des règles de droit interprétées dans le cadre des deux premières questions et où, en tout état de cause, la juridiction de renvoi dispose, sur la base des réponses fournies auxdites questions, des éléments d’interprétation nécessaires à la résolution du litige dont elle est saisie, il n’y a pas lieu de répondre à la présente question.

 Sur les dépens

82      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

1)      La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, impose à une juridiction nationale, saisie d’un recours tendant à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée et rendue par défaut, en l’absence du consommateur, d’apprécier, même d’office, le caractère abusif de la pénalité prévue par un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur, laquelle pénalité a été appliquée dans ladite sentence, lorsque cette juridiction dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet et que, selon les règles de procédure nationales, ladite juridiction peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de procédures similaires fondées sur le droit national.

2)      Il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause d’un contrat de crédit telle que celle en cause au principal prévoyant, selon les constatations effectuées par cette juridiction, une pénalité d’un montant disproportionnellement élevé à la charge du consommateur doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat, être considérée comme abusive au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Dans l’affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.

3)      Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’absence de mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4 de la directive 93/13. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, l’omission de la mention du taux annuel effectif global dans la clause de celui-ci relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Cependant, nonobstant la possibilité qui est donnée d’apprécier ledit contrat au regard de la directive 93/13, ladite directive 87/102 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.

Signatures


* Langue de procédure: le slovaque.