Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2007 – Arizona Chemical e.a. / Commission(affaire C‑150/06 P)
«Pourvoi – Directive 67/548/CEE – Refus de déclassification de la colophane comme substance dangereuse – Recours en annulation – Acte non attaquable – Violation du droit à une protection juridictionnelle effective – Recours en indemnité – Pourvoi manifestement non fondé»
1. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision de refus de retirer ou de modifier un acte antérieur (Art. 230 CE) (cf. points 22-24)
2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement (Art. 230, al. 4, CE) (cf. points 40-41)
3. Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)) (cf. points 45-46)
4. Pourvoi - Moyens - Moyen articulé à l'encontre d'un motif de l'arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif - Moyen inopérant (cf. point 47)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a. / Commission (T-369/03), par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable un recours visant l'annulation de la décision de la Commission D(2003)430245, du 20 août 2003, refusant la demande de la requérante visant à supprimer la colophane de la liste des substances dangereuses reproduite à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196, p. 1). |
Dispositif
|
1) Le pourvoi est rejeté. |
|
2) Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA et Cray Valley Iberica SA sont condamnées aux dépens. |