Affaire C-15/05

Kawasaki Motors Europe NV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Gerechtshof te Amsterdam)

«Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement de matériel de transport — Tracteurs — Voitures et véhicules principalement conçus pour le transport de personnes — Règlement (CE) nº 2518/98 — Point 5 du tableau annexé — Invalidité»

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 avril 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Véhicules capables de tracter des charges au moins trois fois supérieures à leur propre poids — Règlement de la Commission nº 2518/98

(Règlement de la Commission nº 2518/98)

2.     Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Véhicules neufs tout terrain à quatre roues capables de pousser au moins deux fois leur propre poids

1.     Le point 5 du tableau repris à l'annexe du règlement nº 2518/98, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en retenant une capacité, différente de celle contenue dans l'avis de classement du comité du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 1999, pour les véhicules décrits dans la sous-position 8703 21 10 de la nomenclature combinée, de tracter des charges au moins trois fois supérieures à leur propre poids, étendant ainsi la portée de la position relative aux véhicules principalement conçus pour le transport de personnes, est invalide.

(cf. point 51, disp. 1)

2.     Les véhicules neufs tout terrain à quatre roues qui disposent d'un seul siège, munis d'une direction de type Ackerman actionnée au moyen d'un guidon, équipés d'un dispositif d'attelage et dont les caractéristiques techniques leur permettent de pousser au moins deux fois leur propre poids doivent être classés dans la sous-position 8701 90 de la nomenclature combinée. Il appartient à la juridiction nationale de procéder au classement desdits véhicules dans les sous-positions qui correspondent à la puissance de leur moteur.

(cf. point 59, disp. 2)








ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

27 avril 2006 (*)

«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement de matériel de transport – Tracteurs – Voitures et véhicules principalement conçus pour le transport de personnes – Règlement (CE) n° 2518/98 – Point 5 du tableau annexé – Invalidité»

Dans l’affaire C-15/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 28 décembre 2004, parvenue à la Cour le 19 janvier 2005, dans la procédure

Kawasaki Motors Europe NV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. P. Kūris (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–       pour Kawasaki Motors Europe NV, par M. J. A. H. Hollebeek, adviseur, et Me K. Winters, advocaat,

–       pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. Sevenster et C. Wissels, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux et M. F. Tuytschaever, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité du point 5 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) n° 2518/98 de la Commission, du 23 novembre 1998, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 315, p. 3), et, d’autre part, sur l’interprétation des sous-positions du tarif douanier commun (ci-après le «TDC») qu’il y aurait lieu de retenir pour les marchandises visées par ce point en cas d’invalidité.

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kawasaki Motors Europe NV (ci-après «Kawasaki») à l’inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (ci-après l’«inspecteur») au sujet du classement tarifaire des véhicules neufs tout terrain Kawasaki All Terrain Vehicles (ci-après les «ATV»).

 Le cadre juridique

 Le droit international

3       La décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1), a approuvé, au nom de la Communauté, ladite convention, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, telle que modifiée par le protocole d’amendement à cette convention du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH»).

4       En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite convention, chaque Partie contractante s’engage à conformer ses nomenclatures tarifaires et statistiques audit système harmonisé (ci-après le «SH») et, à cette fin, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui‑ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation de ce système. La même disposition prévoit également l’obligation pour les Parties contractantes d’appliquer les règles générales pour l’interprétation dudit système ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions de celui-ci, et de ne pas modifier la portée de ces derniers.

5       L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la convention sur le SH dispose, en substance, que le comité du système harmonisé (ci-après le «comité») est chargé, compte tenu des dispositions de l’article 8 de celle-ci, notamment de prendre des décisions qui couvrent les notes explicatives, les avis de classement et les autres avis pour l’interprétation du SH.

6       L’article 8, paragraphe 2, de la convention sur le SH énonce, en substance, que ces notes explicatives, ces avis de classement et ces autres avis se rapportant à l’interprétation du SH et les recommandations visant à assurer une interprétation ainsi qu’une application uniformes du SH, qui ont été rédigés au cours d’une session du comité, sont réputés avoir été approuvés par le Conseil de coopération douanière créé par la convention internationale portant création dudit conseil, faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, devenu l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’«OMD»), si, avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune Partie contractante n’a notifié au Secrétaire général de l’OMD une demande visant à ce que la question soit soumise à cette organisation.

7       L’OMD approuve les décisions adoptées par le comité dans les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 3, de la convention sur le SH.

8       La nomenclature reprise à l’annexe de celle-ci comporte une section XVII, intitulée «Matériel de transport», laquelle comprend un chapitre 87, lui-même intitulé «Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires». Dans ce chapitre figurent, notamment, les positions 87.01, «Tracteurs (à l’exclusion des chariots‑tracteurs du n° 87.09)», et 87.03, «Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures du type ‘break’ et les voitures de course».

9       La note 2 dudit chapitre 87, relative à la position 87.01, est rédigée comme suit:

«On entend par tracteurs, au sens du présent Chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, même s’ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d’outils, de semences, d’engrais, etc.

Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du n° 87.01 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s’ils sont présentés avec le tracteur, qu’ils soient montés ou non sur celui-ci.»

10     La note explicative de l’OMD sous la position 87.03 énonce:

«À l’exception des véhicules automobiles pour le transport des personnes visés sous le n° 87.02, la présente position comprend les voitures automobiles de tous types, y compris les véhicules automobiles amphibies pour le transport des personnes, quel que soit le moteur qui les actionne (moteur à piston à allumage par étincelles ou par compression, électrique, turbine à gaz, etc.).

[…]

Relèvent notamment de la présente position:

[…]

6)      Les véhicules à quatre roues, à châssis tubulaire, munis d’un système de direction du type automobile, par exemple reposant sur le principe Ackerman.

[…]»

11     Le Recueil des avis de classement du Système harmonisé (ci‑après le «recueil du SH»), publié par l’OMD, contient la liste numérique des avis de classement adoptés par cette organisation, établie selon l’ordre des positions et sous-positions du SH. Figure dans ce recueil l’avis de classement suivant, résultant d’une décision prise par le comité lors de sa 23e session, tenue en mai 1999:

«8703.21 2.     Véhicule tout terrain à quatre roues motrices et à châssis tubulaire, muni d’une selle du type motocycle, d’un guidon pour le diriger et de pneumatiques à basse pression. La direction peut braquer les deux roues avant comme dans un véhicule automobile traditionnel (principe d’Ackerman). Le véhicule est doté d’une boîte à cinq vitesses à double gamme de rapports avec une marche arrière, ainsi que de freins à tambour double à l’avant et de freins à tambour unique à l’arrière. Il est propulsé par un moteur monocylindrique à quatre temps d’une cylindrée de 386 cm3, la transmission étant assurée vers l’avant et l’arrière par des arbres. Il est équipé d’un porte-bagages conçu pour le transport des marchandises (la capacité totale de chargement est de 120 kg, à l’exclusion du chauffeur) et d’une barre d’attelage. Sa capacité de traction est de 410 kg, le véhicule ayant un poids de 273 kg.»

 Le droit communautaire

12     Le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), a instauré, pour les besoins tant du TDC que des statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne, une nomenclature des marchandises, dénommée «nomenclature combinée» (ci-après la «NC»), fondée sur le SH. Chaque sous-position de la NC est assortie d’un code numérique dont les six premiers chiffres correspondent aux codes affectés aux positions et sous-positions du SH, auxquels sont ajoutés deux chiffres formant des subdivisions qui sont propres à ladite nomenclature.

13     La version de la NC applicable à l’époque des faits au principal est celle contenue à l’annexe I dudit règlement, telle qu’elle a été modifiée par le règlement (CE) n° 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1, et rectificatif JO 2000, L 276, p. 92). Dans la deuxième partie de cette annexe figure, sous la section XVII, intitulée «Matériel de transport», le chapitre 87, lui-même intitulé «Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires».

14     Ce chapitre comporte les positions et sous‑positions suivantes:

«8701           Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709)

[...]

8701 90           – autres :

– – Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues:

                  – – – neufs, d’une puissance de moteur:

8701 90 11          – – – – n’excédant pas 18 kW

8701 90 20 – – – – excédant 18 kW mais n’excédant pas 37 kW

[…]

8703           Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type ‘break’ et les voitures de course:

[...]

8703 21           – – d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm3 :

8703 21 10 – – – neufs

[…]»

15     Le règlement n° 2658/87 habilite la Commission des Communautés européennes à clarifier le contenu d’une position tarifaire. L’article 9, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l’article 10:

a)      application de la nomenclature combinée et du [tarif intégré des Communautés européennes] en ce qui concerne notamment:

–       le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l’article 8,

–       les notes explicatives;

b)      modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l’évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;

[...]

d)      modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission;

e)      modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l’évolution technologique ou commerciale ou tendant à l’alignement et à la clarification des textes;

[…]»

16     L’article 9 susmentionné constitue le fondement du règlement nº 2518/98. Conformément au point 5 du tableau figurant à l’annexe de ce règlement, doivent être classées dans le code NC 8703 21 10 les marchandises correspondant à la description suivante:

«Véhicules neufs (tout terrain) à quatre roues, à moteur à quatre temps à un seul cylindre de 395 cm3 de cylindrée, à allumage par étincelle, dotés d’une boîte à cinq vitesses et d’une marche arrière, de freins avant hydrauliques à double circuit. Le véhicule dispose d’un seul siège pour le conducteur et les organes de commande sont montés sur le guidon. Le mécanisme de la direction est basé sur le principe d’Ackerman.

Ces véhicules sont équipés de porte‑bagages et d’un dispositif d’attelage et offrent la possibilité de tracter des charges de 880 kg (freinées).

Ils sont aussi équipés d’un compteur d’heures d’utilisation, d’un refroidisseur d’huile et d’un différentiel.

Les dimensions sont (longueur, largeur et hauteur): 1944 mm, 1156 mm, 1080 mm, et le poids à vide de 249 kg.»

17     La motivation dudit point 5 est rédigée en ces termes:

«Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée [énoncées au titre Ier de la première partie de l’annexe I du règlement n° 2658/87] ainsi que par le libellé des codes NC 8703, 8703 21 et 8703 21 10.

Les véhicules, qui sont aptes à la fois au transport de personnes sur terrains difficiles (utilisés, par exemple, dans le cadre des loisirs) et pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, ne remplissent pas les conditions de la note 2 du chapitre 87, n’étant pas essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

18     Au cours de l’année 1992, Kawasaki a introduit un recours contre la décision par laquelle les douanes néerlandaises avaient corrigé la position tarifaire indiquée pour les ATV des types KLF 300‑B5, KLF 300‑C3 et KLF 400‑B1 en mentionnant la position 8703 21 10 propre aux véhicules conçus pour le transport de personnes.

19     Par sa décision n° 13 013 (UTC 1995/39), du 10 mars 1995, la commission de tarification concernée a décidé que ces véhicules devaient être classés dans la position tarifaire 8701 90 11, relative aux «autres tracteurs» dont la puissance du moteur n’excède pas 18 kW.

20     Le 28 avril 1995, les douanes néerlandaises ont délivré des renseignements tarifaires contraignants (ci‑après les «RTC») conformes à cette décision pour les ATV concernés.

21     Le 21 mai 2001, l’inspecteur a informé Kawasaki que ces RTC, qui étaient valables pour six ans, avaient perdu leur validité le 28 avril 2001.

22     Le 20 juin 2001, Kawasaki a introduit auprès de l’inspecteur huit formulaires de demande de RTC pour huit types d’ATV, mentionnant un classement envisagé dans les positions tarifaires 8701 90 11 ou 8701 90 20 selon que la puissance développée par les moteurs équipant les véhicules concernés est respectivement inférieure ou égale à 18 kW, ou excède cette puissance.

23     Le 21 août 2001, l’inspecteur a délivré huit RTC classant l’ensemble des ATV dans la sous-position NC 8703 21 10, relative aux voitures de tourisme et autres véhicules automobiles neufs principalement conçus pour le transport de personnes d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm3.

24     Le 14 mars 2002, Kawasaki a formé un recours devant le Gerechtshof te Amsterdam contre la décision de l’inspecteur portant rejet de la réclamation dont les RTC avaient précédemment fait l’objet.

25     Dans le cadre de la procédure ainsi introduite, l’inspecteur a notamment entendu justifier le classement retenu dans les RTC en cause au principal en se référant au point 5 de l’annexe du règlement n° 2518/98.

26     À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que les ATV sont mus par une transmission par cardan. Certains disposent de quatre roues motrices (ci-après «4x4»). Les ATV des types KLF 220 et KLF 300 sont dotés d’une boîte à cinq vitesses avant à embrayage automatique et d’une marche arrière. Les véhicules du type KLF 300 4x4 disposent en outre d’une boîte de réduction haut/bas.

27     Les véhicules des types KVF 400, KVF 400 4x4 et KVF 650 4x4 sont dotés d’une transmission dite «à réduction haut/bas à variation continue». Tous ces types d’ATV disposent également d’un embrayage automatique et d’une marche arrière.

28     Tous les véhicules sont dotés d’un système de freinage sur les roues avant et sur les roues arrière. Les véhicules du type KLF 220 sont équipés de freins à tambour sur les quatre roues. Les véhicules des types KLF 300, KLF 300 4x4, KVF 300, KVF 300 4x4, KVF 400 et KVF 400 4x4 sont munis de freins à disque sur les roues avant et de freins à tambour sur les roues arrière. Les véhicules du type KVF 650 4x4 disposent de freins à disque sur les roues avant et d’un système de freinage dit «à bain d’huile» sur les roues arrière.

29     La conduite de tous les véhicules s’effectue à l’aide d’un guidon muni de deux poignées auxquelles les organes de commande sont intégrés. Leur vitesse maximale est de 70 km/h.

30     Le moteur desdits véhicules est spécialement conçu pour l’usage sur les terrains difficiles, livrant à bas régime une force de traction suffisante pour les appareillages attachés. La capacité de traction des ATV est de 740 kg pour le type KLF 220, de 916 kg pour le type KLF 300 et de plus de 1 000 kg pour les autres types.

31     Les pneus qui équipent l’ensemble des véhicules sont pourvus de sculptures profondes adaptées aux terrains non stabilisés. Tous ces véhicules sont munis d’amortisseurs avant et arrière. Ils disposent d’un seul siège pour le conducteur constitué d’une selle comparable à celle d’un motocycle. Ils sont en outre équipés en série d’un dispositif d’attelage sur l’essieu arrière et de porte-bagages. Leur capacité maximale de chargement varie entre 20 kg et 40 kg pour les porte-bagages montés à l’avant des véhicules et entre 30 kg et 70 kg pour ceux montés à l’arrière.

32     Selon Kawasaki, les caractéristiques techniques des ATV et leur utilisation en association avec d’autres engins, tels que des remorques ou des faucheuses, les distinguent des Sport Utility Vehicles (Sports Quads), lesquels relèvent d’une autre branche industrielle. Les ATV constitueraient en réalité une alternative de qualité et de moindre coût aux tracteurs usuels.

33     Dans ces circonstances, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le règlement [n° 2518/98] est-il valide dans la mesure où les véhicules neufs tout terrain à quatre roues mentionnés au point 5 de l’annexe sont classés comme des véhicules conçus pour le transport de personnes au sens de la position 8703 21 du TDC?

2)      Si [ce] règlement est invalide, le TDC peut-il être interprété en ce sens que les marchandises en cause peuvent être classées dans une des sous-positions de la position 8701 90 du TDC?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

34     Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en classant le véhicule tout terrain dont il contient la description, qui est comparable aux véhicules en cause au principal, dans la position tarifaire 8703, le règlement n° 2518/98 n’a pas étendu irrégulièrement la portée de cette position.

35     À titre liminaire, il convient de rappeler que le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures visées à l’article 9, paragraphe 1, sous a), b), d) et e), du règlement n° 2658/87 ne l’autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du SH instauré par la convention dont la Communauté s’est engagée, en vertu de l’article 3 de cette dernière, à ne pas modifier la portée (voir arrêts du 14 décembre 1995, France/Commission, C‑267/94, Rec. p. I‑4845, points 19 et 20; du 28 mars 2000, Holz Geenen, C‑309/98, Rec. p. I‑1975, point 13, et du 7 juillet 2005, Jacob Meijer et Eagle International Freight, C‑304/04 et C‑305/04, Rec. p. I‑6251, point 22).

36     Par ailleurs, bien que les avis de l’OMD classant une marchandise dans le SH n’ont pas force obligatoire en droit, ils constituent, dans le cadre de la classification de ce produit dans la NC, des indices qui contribuent de manière importante à l’interprétation de la portée des différentes positions de la NC (voir, en ce sens, ordonnance du 19 janvier 2005, SmithKline Beecham, C‑206/03, Rec. p. I‑415, point 26).

37     De même, les notes explicatives de la NC ainsi que celles du SH contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire en droit (voir, notamment, arrêt du 16 septembre 2004, DFDS, C‑396/02, Rec. p. I‑8439, point 28). La teneur desdites notes doit dès lors être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (voir, notamment, arrêts du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnik, C‑280/97, Rec. p. I‑689, point 23; du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C‑42/99, Rec. p. I‑7691, point 20, et du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, Rec. p. I‑8151, point 48).

38     Enfin, il est de jurisprudence constante que, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts précités DFDS, point 27, et Intermodal Transports, point 47).

39      En l’occurrence, il convient de constater que les libellés des positions et des sous-positions relatives tant aux tracteurs correspondant à la position 8701 qu’aux véhicules rentrant dans la position 8703 sont identiques dans le SH et dans la NC.

40     Au regard de ce qui précède, le classement d’un véhicule dans la position 8701 ou dans la position 8703 dépend de sa conception telle qu’elle résulte de ses caractéristiques et propriétés objectives.

41     Pour déterminer cette conception, il y a lieu d’interpréter les positions tarifaires susmentionnées en prenant en considération les notes explicatives y afférentes.

42     À cet égard, il convient de relever que la note 2 du chapitre 87, relative à la position NC 8701, qui est identique à la note 2 du même chapitre du SH, définit un tracteur comme un véhicule moteur essentiellement conçu pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges.

43     S’agissant de la position 87.03, la note explicative du SH énonce, en substance, que les véhicules qui entrent dans cette position sont les voitures automobiles de tous types, y compris les véhicules automobiles amphibies pour le transport des personnes, quel que soit le moteur qui les actionne, et qui présentent certaines caractéristiques techniques telles qu’une direction de type automobile reposant sur le principe Ackerman.

44     S’agissant de déterminer la conception des véhicules décrits au point 5 de l’annexe du règlement n° 2518/98 en vue de les classer dans l’une des positions susmentionnées, il convient de relever que, lors de sa 22e session tenue en août 1998, le comité a été invité à rendre un avis sur le classement d’un véhicule tout terrain à quatre roues présentant des caractéristiques analogues aux véhicules tout terrain du même type que ceux concernés dans l’affaire au principal, mais d’une puissance inférieure à ceux-ci, en raison des divergences d’interprétation apparues entre les Parties contractantes à la convention sur le SH concernant le classement dudit véhicule dans l’une des positions 87.01 ou 87.03.

45     L’avis de classement établi par le comité, qui a été publié au recueil du SH en 1999, retient la sous-position 8703.21 au motif que les caractéristiques techniques sont telles que le véhicule concerné est incapable de tirer ou de pousser au moins deux fois son propre poids.

46     On peut dès lors en déduire qu’une telle capacité de traction d’un véhicule constitue la propriété objective permettant de déterminer s’il est essentiellement conçu pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges ou, au contraire, pour transporter des personnes.

47     En l’espèce, il y a lieu de constater que les caractéristiques techniques des ATV sont analogues à celles du véhicule décrit dans l’avis de classement susvisé. Ainsi, ces ATV sont constitués d’un châssis tubulaire pourvu de quatre roues, disposent d’un siège pour le conducteur, sont munis d’un guidon permettant le braquage des roues directionnelles selon le principe Ackermann ainsi que d’une boîte de vitesses à cinq rapports avant et sont équipés de porte‑bagages.

48     Or, il s’impose de relever, d’une part, que le point 5 de l’annexe du règlement n° 2518/98 décrit des véhicules possédant des caractéristiques techniques analogues à celles mentionnées au point précédent.

49     D’autre part, ledit point 5 indique une capacité de traction de charges freinées de 880 kg pour des véhicules dont le poids à vide est de 249 kg, faisant ainsi apparaître que ceux-ci ont été conçus pour tirer ou pousser des engins, véhicules ou charges d’un poids trois fois et demie supérieur à leur propre poids.

50     Dès lors, en classant dans la position 8703 un véhicule capable de tracter ou de pousser des charges d’un poids égal ou supérieur au double de son propre poids, la Commission a restreint la portée de la position 8701 et, partant, excédé les limites de son pouvoir d’appréciation. En conséquence, le point 5 du tableau repris à l’annexe du règlement n° 2519/98 doit être déclaré invalide.

51     Il y a donc lieu de répondre à la première question que le point 5 du tableau repris à l’annexe du règlement n° 2518/98, en retenant une capacité, différente de celle contenue dans l’avis de classement du comité de 1999, pour les véhicules décrits dans la sous-position 8703 21 10 de la NC, de tracter des charges au moins trois fois supérieures à leur propre poids, étendant ainsi la portée de la position relative aux véhicules principalement conçus pour le transport de personnes, est invalide.

 Sur la seconde question

52     Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en cas d’invalidité du règlement n° 2518/98 en tant qu’il concerne le classement des véhicules décrits au point 5 de son annexe, les ATV peuvent être classés dans une des sous‑positions de la position 8701 de la NC relative aux tracteurs.

53     Il résulte de la règle générale pour l’interprétation de la NC n° 1 que le classement des marchandises est déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre ainsi que, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles générales d’interprétation. En ce qui concerne le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position, la règle générale n° 6 précise, d’une part, que seules les sous‑positions de même niveau peuvent être comparées et, d’autre part, que les notes de section et de chapitre sont également applicables, sauf dispositions contraires.

54     Il est de jurisprudence constante que la destination du produit peut constituer, en matière de classement tarifaire, un critère objectif pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, une telle inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui‑ci (voir, notamment, arrêt du 17 mars 2005, Ikegami, C‑467/03, Rec. p. I‑2389, point 23).

55     S’agissant des ATV, il apparaît que les caractéristiques et propriétés objectives de ces véhicules correspondent aux termes de la note 2 du chapitre 87 de la NC en ce qu’ils ont été essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges. L’application de la règle générale pour l’interprétation de la NC n° 1 conduit dès lors à classer lesdits ATV dans la position 8701.

56     En application de la règle générale pour l’interprétation de la NC n° 6, il y a lieu d’opérer un classement dans les sous-positions de la position 8701 au regard des caractéristiques techniques des différents types de véhicules concernés.

57     À cet égard, la sous‑position 8701 90 de la NC, intitulée «autre», comprend, notamment, la sous‑position 8701 90 11, relative aux véhicules dont la puissance du moteur n’excède pas 18 kW, et la sous-position 8701 90 20, relative aux véhicules dont la puissance du moteur excède 18 kW mais n’excède pas 37 kW.

58     Eu égard aux caractéristiques techniques des différents types d’ATV en cause au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à leur classement dans la sous-position 8701 90 de la NC, et, plus précisément, dans les sous‑positions 8701 90 11 ou 8701 90 20 en fonction de la puissance des moteurs dont ils sont équipés.

59     Il y a lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction de renvoi que les véhicules neufs tout terrain à quatre roues qui disposent d’un seul siège, munis d’une direction de type Ackerman actionnée au moyen d’un guidon, équipés d’un dispositif d’attelage et dont les caractéristiques techniques leur permettent de pousser au moins deux fois leur propre poids doivent être classés dans la sousposition 8701 90 de la NC. Il appartient à cette juridiction de procéder au classement desdits véhicules dans les sous-positions qui correspondent à la puissance de leur moteur.

 Sur les dépens

60     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

1)      Le point 5 du tableau repris à l’annexe du règlement (CE) n° 2518/98 de la Commission, du 23 novembre 1998, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en retenant une capacité, différente de celle contenue dans l’avis de classement du comité du système harmonisé de 1999, pour les véhicules décrits dans la sous-position 8703 21 10 de la nomenclature combinée, de tracter des charges au moins trois fois supérieures à leur propre poids, étendant ainsi la portée de la position relative aux véhicules principalement conçus pour le transport de personnes, est invalide.

2)      Les véhicules neufs tout terrain à quatre roues qui disposent d’un seul siège, munis d’une direction de type Ackerman actionnée au moyen d’un guidon, équipés d’un dispositif d’attelage et dont les caractéristiques techniques leur permettent de pousser au moins deux fois leur propre poids doivent être classés dans la sous-position 8701 90 de cette nomenclature. Il appartient au Gerechtshof te Amsterdam de procéder au classement desdits véhicules dans les sous‑positions qui correspondent à la puissance de leur moteur.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.