Affaire C-101/04
Roger Noteboom
contre
Rijksdienst voor Pensioenen
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbeidsrechtbank Gent)
«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Prestations de vieillesse – Pécule de vacances accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite – Travailleur frontalier au chômage devenant bénéficiaire d'un régime de pension»
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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 janvier 2005 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Sécurité sociale des travailleurs migrants – Réglementation communautaire – Champ d'application matériel – Prestations visées et prestations exclues – Critères de distinction – Pécule de vacances accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite – Prestation octroyée sur la base de critères objectifs et présentant les éléments constitutifs d'une prestation de vieillesse
– Inclusion
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1)
- 2.
- Sécurité sociale des travailleurs migrants – Chômage – Travailleur frontalier en chômage complet – Droit aux prestations de vieillesse de l'État membre de résidence – Prise en compte de la période de chômage conformément à la législation de cet État
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 45, § 1 et 6)
- 1.
- Une prestation ne peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale relevant du champ d’application matériel du
règlement nº 1408/71 que si, d’une part, elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire
des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et si, d’autre part, elle se rapporte
à l’un des risques énumérés expressément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. À l’égard de la seconde condition,
la distinction entre prestations exclues et prestations visées repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque
prestation, notamment ses finalités et ses conditions d’octroi, et non pas sur le fait qu’une prestation est qualifiée ou
non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale.
- Il s’ensuit qu’une prestation, telle qu’un pécule de vacances accordé au bénéficiaire d’une pension de retraite, satisfait
à ces deux conditions si les dispositions relatives à son octroi confèrent aux bénéficiaires un droit légalement défini, que
ce droit est octroyé automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs et que les éléments constitutifs
de la prestation démontrent qu’elle peut être considérée comme une prestation de vieillesse.
(cf. points 21, 23-24, disp. 1)
- 2.
- L’article 45, paragraphe 6, du règlement nº 1408/71 doit être interprété en ce sens que l’institution compétente de l’État
membre de résidence doit, aux fins de l’octroi d’une prestation telle qu’un pécule de vacances accordé au bénéficiaire d’une
pension de retraite, prendre en considération la période de chômage complet au cours de laquelle l’ancien travailleur salarié
a bénéficié de prestations de chômage au titre de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii) du même règlement, comme si ce
travailleur avait été soumis à la législation qu’applique cette institution au cours de son dernier emploi.
(cf. points 34, 36, disp. 2)