Affaires jointes C-456/01 P et C-457/01 P
Henkel KGaA
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 – Tablettes de forme tridimensionnelle pour lave-linge ou lave-vaisselle – Motif absolu de refus d'enregistrement – Caractère distinctif»
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Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 novembre 2003 |
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Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit – Caractère distinctif – Critères d'appréciation
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))
- 2.
- Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de fait soumis au Tribunal – Exclusion sauf cas de dénaturation – Application aux cas d'espèce des critères d'appréciation du caractère distinctif des marques communautaires
(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)
- 3.
- Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Examen séparé des différents motifs de refus – Interprétation des motifs de refus à la lumière de l'intérêt général sous-tendant chacun d'eux
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))
- 4.
- Marque communautaire – Marque ne remplissant pas sa fonction essentielle – Absence d'intérêt général de lui conférer la protection visée par le règlement nº 40/94
(Règlement du Conseil nº 40/94)
- 1.
- Les critères d’appréciation du caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94
sur la marque communautaire, des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents
de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception
du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme et
les couleurs du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant
de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine
des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et
il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle
que s’agissant d’une marque verbale ou figurative.
- Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra
le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque qui,
de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentielle
d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.
(cf. points 38-39)
- 2.
- Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses
constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation
des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question
de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
- Comporte de telles appréciations de nature factuelle l’application concrète aux cas d’espèce des critères d’appréciation du
caractère distinctif des marques communautaires, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, et,
plus particulièrement, la constatation selon laquelle, s’agissant de produits de consommation quotidienne, le niveau d’attention
du consommateur moyen à l’égard de la forme et des couleurs des tablettes pour lave-linge ou lave-vaisselle n’est pas élevé.
(cf. points 41, 56)
- 3.
- Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire
est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière
de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux et l’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun
de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause.
(cf. points 45-46)
- 4.
- Il n’existe pas d’intérêt général à conférer toute la protection visée par le règlement nº 40/94 sur la marque communautaire
à une marque qui ne remplit pas sa fonction essentielle, à savoir celle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final
l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit
ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
(cf. point 48)