Affaire C-240/01


Commission des Communautés européennes
contre
République fédérale d'Allemagne


«Manquement d'État – Droits d'accises sur les huiles minérales – Directive 92/81/CEE – Huiles minérales utilisées comme combustible»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 8 mai 2003
    
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 2004
    

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Structures des droits d'accises sur les huiles minérales – Directive 92/81 – Huiles minérales soumises à l'accise – Huiles minérales «utilisées comme combustible» – Notion – Interprétation autonome – Notion englobant toutes les hypothèses de consommation de l'huile – Réglementation nationale ne soumettant pas aux droits d'accises toutes les huiles minérales relevant de cette notion – Manquement

(Directive du Conseil 92/81, art. 2, § 2, première phrase)

En vertu de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, les huiles minérales non visées par la directive 92/82 sont soumises à une accise si elles sont «... utilisées comme combustible ou carburant».

À cet égard, il ne saurait être déduit du fait que le législateur communautaire n’a pas donné de définition de ces utilisations qu’il ait entendu laisser aux États membres le soin de les définir. En effet, une telle éventualité comporterait le risque d’aboutir à des définitions divergentes, ce qui porterait atteinte à la détermination uniforme du fait générateur de l’accise opérée par l’article en cause. Il s’ensuit que ladite expression «utilisées comme combustible» doit être interprétée de manière autonome.

S’agissant de cette interprétation, il résulte de l’économie de la directive 92/81 et de l’objectif poursuivi par l’accise sur les huiles minérales en tant que taxe à la consommation que l’expression en cause ne vise pas seulement les cas dans lesquels l’énergie thermique produite par la combustion de l’huile minérale est utilisée à des fins de chauffage, mais englobe également les cas dans lesquels l’énergie thermique ainsi produite est utilisée à d’autres fins et, partant, vise tous les cas où les huiles minérales sont brûlées et où l’énergie thermique ainsi produite sert à chauffer, quelle que soit la finalité du chauffage, y compris celle de transformer ou de détruire la matière qui absorbe cette énergie thermique lors d’un processus chimique ou industriel. Dans tous ces cas, les huiles minérales sont consommées et doivent donc être soumises à l’accise.

Manque dès lors aux obligations lui incombant en vertu de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81 un État membre qui, dans sa réglementation nationale, définit d’une manière restrictive ayant pour effet d’exclure du droit d’accise les cas dans lesquels la combustion de l’huile minérale coïncide, dans le cadre d’un processus homogène, avec la transformation ou la destruction de la matière qui absorbe l’énergie thermique qui se dégage de la combustion et qui, ce faisant, ne soumet pas aux droits d’accises toutes les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustible.

(cf. points 45-46, 50, 52, 56-58 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004(1)


«Manquement d'État – Droits d'accises sur les huiles minérales – Directive 92/81/CEE – Huiles minérales utilisées comme combustible»

Dans l'affaire C-240/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en appliquant l'article 4, paragraphe 1, point 2, sous b), du Mineralölsteuergesetz (loi sur la fiscalité des huiles minérales), du 21 décembre 1992 (BGBl. I, p. 2185, ber. 1993 I, p. 169), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46), en ce que cet État membre n'a pas soumis aux droits d'accises toutes les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustible,



LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. V. Skouris (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 27 février 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 mai 2003,

rend le présent



Arrêt



1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 juin 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en appliquant l’article 4, paragraphe 1, point 2, sous b), du Mineralölsteuergesetz (loi sur la fiscalité des huiles minérales), du 21 décembre 1992 (BGBl. I, p. 2185, ber. 1993 I, p. 169, ci-après le «MinöStG»), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365 p. 46, ci-après la «directive 92/81»), en ce que cet État membre n’a pas soumis aux droits d’accises toutes les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustible.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2
Le quatrième considérant de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), précise que, «pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, l’exigibilité des accises doit être identique dans tous les États membres».

3
Selon l’article 1er, paragraphe 1, de la même directive, celle-ci «fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté». Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, «[l]es dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives spécifiques».

4
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12 prévoit:

«La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

les huiles minérales,

[...]»

5
Les directives spécifiques visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 92/12, adoptées en matière d’huiles minérales, sont la directive 92/81 et la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p.19), telle que modifiée par la directive 94/74 ci-après la «directive 92/82»).

6
Selon le troisième considérant de la directive 92/81, «il importe pour le bon fonctionnement du marché intérieur de mettre au point des définitions communes pour tous les produits relevant de la catégorie des huiles minérales qui sont soumis au régime général de contrôle des accises».

7
L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la même directive dispose :

«1.     Les États membres appliquent aux huiles minérales une accise harmonisée conformément à la présente directive.

2.        Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales.»

8
L’article 2, paragraphe 2, de ladite directive est libellé comme suit:

«Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l’accise exigible est fixé, selon l’utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent.»

9
L’article 8, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/81 prévoit:

«Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l’accise harmonisée, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:

[...]

d)
les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke utilisé comme combustible principal.»

10
Selon le dix-huitième considérant de la directive 94/74, «il convient d’accorder une exonération obligatoire au niveau communautaire pour les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, pour éviter des distorsions de concurrence résultant de régimes de taxations différents entre les États membres».

La législation nationale

11
L’article 4 du MinöStG, intitulé «Exonérations, définitions», dispose:

«1) Sous réserve des dispositions de l’article 12, les huiles minérales peuvent être utilisées en exonération de taxe

[...]

2. à d’autres fins que

a) l’utilisation comme carburant ou la fabrication de carburant,

b) l’utilisation comme combustible, [‘Verheizen’]

c) l’entraînement de turbines à gaz;

[...]»

12
L’application de l’article 4, paragraphe 1, point 2, du MinöStG est définie dans la circulaire du 2 février 1998 (III A 1 - V 0355 - 10/97, publiée à la Vorschriftensammlung Bundesfinanzverwaltung, du 6 février 1998, N 08 98, n° 70, ci-après la «circulaire»), laquelle précise à cet égard:

«Taxes sur les huiles minérales et délimitation de l’utilisation comme combustible et à d’autres fins au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2, de la loi sur la fiscalité des huiles minérales

[...]

II. Concernant la notion d’‘utilisation comme combustible’

À partir de cette conception, le Bundesfinanzhof a précisé la notion d’‘utilisation comme combustible’ dans plusieurs arrêts et élaboré progressivement les principes suivants:

L’utilisation d’huiles minérales comme combustible est la production d’énergie thermique.

L’utilisation comme combustible est l’utilisation intentionnelle du pouvoir calorifique d’une matière, c’est-à-dire la combustion (totale ou partielle) d’une huile minérale pour la production de chaleur, laquelle est transférée (en totalité ou en partie) à une autre matière; dans ce cas, la production de chaleur et le transfert de cette chaleur, outre d’autres fins de l’utilisation de l’huile minérale, ne doivent pas revêtir seulement une importance secondaire.

La matière à laquelle la chaleur est transférée doit recevoir la qualité de nouvelle source d’énergie ou de chaleur (moyen de chauffage).

L’utilisation concrète de la nouvelle source de chaleur comme moyen de chauffage justifie la conclusion selon laquelle l’huile minérale utilisée pour la production de cette source de chaleur a été utilisée comme combustible.

Il s’ensuit que, lorsqu’il s’agit d’apprécier s’il y a utilisation comme combustible, le transfert de chaleur est déterminant. Sont notamment considérés comme sources de chaleur (moyens de chauffage): l’eau chaude et la vapeur (comme dans le cas des chauffages de locaux), l’air ambiant chauffé, les gaz de combustion (gaz de fumée), les chaudières, les chemises, etc.

III. Concernant la notion ‘à d’autres fins’

En ce qui concerne l’utilisation énergétique d’huiles minérales, il résulte de la jurisprudence du Bundesfinanzhof que l’hypothèse d’une utilisation comme combustible ne peut être exclue que dans les cas suivants:

Contact direct de la flamme avec la matière à traiter ou à transformer ou la matière à détruire (a contrario des explications fournies plus haut). Exemples: flambage de fibres textiles, désherbage par le feu, utilisation de chalumeaux oxhydriques, chauffage de métaux pour les façonner, chauffage du carton bitumé pour en améliorer la maniabilité, etc.

La matière qui absorbe l’énergie de combustion est exposée elle-même à la chaleur pour servir à la fabrication d’un certain produit dont la structure est différente, et elle perd ainsi sa structure matérielle.

On entend par modification matérielle le fait que les composants de l’huile minérale utilisée entrent, en partie du moins, dans le produit, comme dans le cas de la production de suie par le craquage thermique ou celui de la trempe de l’acier par cémentation. Là aussi, des huiles minérales sont utilisées, en partie du moins, comme matière première et leur structure moléculaire subit une modification chimique. Comme indice déterminant de la présence d’un tel processus, on peut citer par exemple le fait que l’utilisation d’une huile minérale différente ou de sources d’énergie différentes, comme le charbon ou l’électricité, ne permet pas de réaliser l’objet de la production.

Il n’y a pas utilisation du pouvoir calorifique des huiles minérales servant à la production de chaleur lorsque l’objet principal réside dans l’élimination de gaz d’échappement nuisibles par leur combustion intégrale, et qu’à cette fin, une veilleuse est alimentée par de l’huile minérale ou que de l’huile minérale est mélangée dans une chambre de combustion avec les gaz d’échappement à éliminer, et intégralement brûlée.

Ces cas présentent un point commun, en ce sens que la combustion de l’huile minérale coïncide, dans le cadre d’un processus homogène, avec la transformation ou la destruction de la matière qui absorbe l’énergie thermique. La transmission de l’énergie absorbée ou son transfert à une autre matière n’est pas possible.

[...]»


La procédure précontentieuse

13
Par lettre de mise en demeure du 26 mai 1999, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne, conformément à l’article 226 CE, que l’interprétation donnée par la circulaire de l’utilisation des huiles minérales comme combustible n’était pas, à son avis, compatible avec l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81.

14
Par courrier du 13 octobre 1999, le gouvernement allemand a répondu en faisant valoir que, à défaut d’une définition expresse de la notion d’«utilisation comme combustible» à l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81, il incombait aux États membres de préciser l’interprétation à donner à cette notion. En droit allemand, la circulaire aurait retenu celle de la jurisprudence du Bundesfinanzhof. Ladite interprétation s’éloignerait du sens propre de la notion d'«utilisation comme combustible» ainsi que de la pratique administrative qui a prévalu pendant longtemps. En outre, le gouvernement allemand a demandé à la Commission d’examiner de manière globale le problème posé, en tenant compte des pratiques des États membres afin d’adopter une solution commune claire.

15
La Commission a, le 13 mars 2000, émis un avis motivé, invitant la République fédérale d’Allemagne à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans cet avis motivé, elle reprenait les arguments avancés dans la mise en demeure, tout en ajoutant que le fait que d’autres États membres aient leur propre interprétation de la notion d’«utilisation comme combustible» n’autorisait pas la République fédérale d’Allemagne à s’en tenir à sa conception qui constituerait une violation du droit communautaire.

16
La République fédérale d’Allemagne n’ayant pas pris, dans le délai imparti, les mesures permettant de mettre fin à la violation du droit communautaire décrite dans l’avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.


Sur le recours

Arguments des parties

17
La Commission soutient que, en appliquant l’article 4, paragraphe 1, point 2, sous b), du MinöStG dans le sens indiqué dans la circulaire, la République fédérale d’Allemagne enfreint l’article 2, paragraphe 2, de la directive 92/81, puisque cet État membre ne soumet pas aux droits d’accises toutes les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustible.

18
En particulier, selon la circulaire, il faudrait entendre par «utilisation comme combustible» uniquement l’utilisation indirecte de la source d’énergie que constitue l’huile minérale, à l’aide d’une source de chaleur, comme moyen de chauffage. En revanche, il ressortirait des exemples cités au point III de la circulaire que l’utilisation directe de l’énergie thermique de l’huile minérale pour la mise en marche et le maintien de processus industriels ne constituerait pas une «utilisation comme combustible», ce qui serait contraire à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 92/81.

19
Même si cette dernière disposition ne contient pas de définition formelle de l'expression «utilisées comme combustible», il résulterait de l’objectif d’harmonisation des directives concernant les droits d’accises que cette expression doit faire l’objet d’une interprétation autonome relevant du droit communautaire. Le troisième considérant de la directive 92/81 plaiderait en faveur d’une telle interprétation autonome.

20
Le libellé de la directive 92/81 ne permettrait pas de déduire une interprétation limitative de ladite expression. Il en serait de même de l’interprétation usuelle de la notion «Verheizen» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 2, sous b), du MinöStG. Les huiles minérales seraient toujours «utilisées» lorsqu’elles sont brûlées et que la chaleur ainsi produite sert à chauffer, quelle que soit la finalité d'un tel chauffage.

21
L’objectif de l’accise sur les huiles minérales en tant que taxe à la consommation plaiderait également en faveur d’une interprétation large de l'expression «utilisées comme combustible », intégrant toute forme de consommation directe ou indirecte des huiles minérales.

22
De même, une telle interprétation ressortirait du système mis en place par la directive 92/81. Le fait que le législateur communautaire ait exonéré de l’accise harmonisée le cas particulier décrit à l’article 8, paragraphe 1, sous d), de cette directive montrerait clairement qu’il considère que l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81 englobe toutes les utilisations d’huiles minérales pour la production d’énergie thermique. L'adoption de l’article 8, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/81 aurait été inutile si l'expression «utilisées comme combustible » devait être entendue dans le sens indiqué dans la circulaire.

23
Toutefois, la dérogation visée à cette dernière disposition ne serait pas apte à justifier toutes les dérogations à l’obligation d’imposition qui sont prévues au point III de la circulaire. En effet, les exonérations de taxes, en tant que dérogations au principe général de la taxation, seraient d’interprétation stricte (voir, en ce sens, en matière de TVA, arrêt du 15 juin 1989, Stichting Uitvoering Financiële Acties, 348/87, Rec. p. 1737, points 12 et 13).

24
Le gouvernement allemand conteste le manquement reproché. Selon lui, c’est à tort que la Commission considère que les termes «brûler» («Verbrennen») et «utiliser comme combustible» («Verheizen») sont analogues.

25
Les termes «sont destinées», «mises en vente» ou «utilisées» figurant à l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81 souligneraient la nécessité d’une affectation subjective et concrète de l’huile minérale par l’utilisateur final ou par le commerçant, c’est-à-dire l’intention d’utiliser l’huile minérale pour «chauffer» («heizen») une substance tierce. Lorsque cet élément subjectif de l’affectation fait défaut, il ne saurait être considéré que l’huile minérale est utilisée comme combustible, quand bien même il y ait réchauffement d’autres matières du fait de la chaleur qui se libère lors d’un processus de combustion. Il s’agirait là de l’interprétation qui se dégage de la jurisprudence du Bundesfinanzhof et qui a été adoptée au point II, deuxième tiret, de la circulaire.

26
Quant à l’utilisation de l’énergie thermique de l’huile minérale pour la mise en marche et le maintien de processus industriels, contrairement à ce que soutient la Commission, seuls les cas visés au point III de la circulaire ne seraient pas considérés comme constitutifs d’une «utilisation comme combustible» et ils ne seraient donc pas soumis à la perception d’accises. Hormis ces cas, il n’y aurait pas d’exonération d’accise.

27
Le troisième considérant de la directive 92/81 n’exigerait pas une interprétation uniforme de toutes les notions juridiques utilisées dans la directive. Il se bornerait, au contraire, à tenir compte de l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 92/12 selon lequel la définition de la notion d’«huiles minérales» figure dans la directive y afférente, c’est-à-dire dans la directive 92/81. Cette définition résulterait de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/81 qui énumère les produits considérés comme des huiles minérales au sens de la directive 92/81.

28
Si le législateur communautaire avait voulu que le sens du troisième considérant de cette dernière directive corresponde à celui indiqué par la Commission, il aurait lui-même défini la notion d’«utilisation comme combustible» dans cette directive. Le fait qu’il y ait renoncé militerait en faveur de la thèse selon laquelle cette notion devrait être définie en droit interne.

29
L’interprétation préconisée par la Commission supposerait une harmonisation complète dans le domaine de l’imposition des huiles minérales à l’instar de celle qui existe pour le régime de la taxe sur le chiffre d’affaires. Or, il ressortirait du texte même de la directive 92/12 qu’une telle harmonisation ne serait pas prévue pour les taxes sur les huiles minérales.

30
En outre, la nécessité de définitions complètes et autonomes, propres à la Communauté, reposerait, en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, sur les besoins de financement de la Communauté et sur la répartition équitable des charges financières entre les États membres. En revanche, les directives relatives à l’imposition des huiles minérales ne comporteraient pas de telles fonctions.

31
La genèse de la directive 92/81 montrerait que l’objectif poursuivi était uniquement d’instaurer une coordination suffisante pour garantir que des produits analogues soient généralement taxés de la même manière et que les disparités d’origine fiscale entre les prix de ces produits ne soient pas telles qu’elles encouragent des achats frauduleux ou artificiels. Une marge de manœuvre importante aurait ainsi été laissée aux États membres, même au prix du maintien de conditions différentes en matière de concurrence au niveau national.

32
La référence de la Commission à l’exception visée à l’article 8, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/81 ne serait pas pertinente. Selon le gouvernement allemand, dans ce cas particulier, une partie de l’huile minérale serait également utilisée comme combustible. Dès lors, une réglementation serait nécessaire pour clarifier ledit cas particulier, eu égard à l’interprétation de la notion de «combustion» retenue en droit allemand.

Appréciation de la Cour

33
En vue de statuer sur le recours, il échet de déterminer d’abord si l'expression «utilisées comme combustible» figurant à l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81 doit être interprétée de manière autonome ou si sa définition relève, ainsi que le soutient le gouvernement allemand, de la compétence des États membres.

34
Aux fins de se prononcer sur cette question, il convient de prendre en considération l’objectif et l’étendue de l’harmonisation réalisée par les directives en matière d’accises sur les huiles minérales.

35
Il y a lieu de relever à cet égard que les directives 92/12, 92/81 et 94/74 ont toutes les trois été adoptées sur le fondement de l’article 99 du traité CE (devenu article 93 CE). Cette disposition habilite le Conseil à procéder à l’harmonisation des législations nationales relatives, entre autres, aux droits d’accises, dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

36
Les premier et quatrième considérants de la directive 92/12 énoncent que l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur impliquent la libre circulation des marchandises, y compris celles soumises aux droits d’accises et que, à cet effet, l’exigibilité des accises doit être identique dans tous les États membres.

37
Les cinquième et sixième considérants de la directive 92/81 précisent qu’il est nécessaire de prévoir certaines exonérations obligatoires au niveau communautaire et qu’il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer, s’ils le souhaitent, certaines autres exonérations, lorsque cela n’entraîne pas de distorsions de concurrence.

38
Enfin, selon le dix-huitième considérant de la directive 94/74, il convient d’accorder une exonération obligatoire au niveau communautaire pour les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, pour éviter des distorsions de concurrence résultant de régimes de taxations différents entre les États membres.

39
Il résulte de ce qui précède que l’objectif de ces trois directives est d’assurer la libre circulation des huiles minérales dans le marché intérieur, ainsi que d’éviter les distorsions de concurrence qui pourraient résulter des structures différentes des droits d’accises.

40
Ceci étant, l’harmonisation actuellement réalisée n’est que partielle (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2000, Commission/France, C‑434/97, Rec. p. I-1129, point 17).

41
Toutefois, le caractère partiel de cette harmonisation n’implique pas nécessairement que la définition des notions utilisées dans la directive 92/81 relève de la compétence des États membres. Tout dépend de la question de savoir si les notions concernées portent sur un domaine déjà harmonisé ou non.

42
Dans ce contexte, le troisième considérant de la directive 92/81 indique qu’il importe pour le bon fonctionnement du marché intérieur de mettre au point des définitions communes pour tous les produits relevant de la catégorie des huiles minérales qui sont soumis au régime général de contrôle des accises. Le quatrième considérant de la même directive énonce qu’il est utile de fonder lesdites définitions sur celles figurant dans la nomenclature combinée.

43
C’est ainsi que, à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, sont définies les huiles minérales auxquelles s’applique ladite directive par référence aux codes de la nomenclature combinée. Par ailleurs, au paragraphe 2 du même article, il est précisé que les huiles minérales sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant.

44
En procédant de la sorte, le législateur a déterminé au niveau communautaire, et de manière uniforme, les utilisations des huiles minérales qui donnent lieu à perception d'une accise et qui constituent ainsi son fait générateur. Ce faisant, il a entendu exclure que les cas dans lesquels les huiles minérales sont soumises à une accise varient d’un État membre à l’autre en fonction de l’utilisation de celles-ci, ce qui serait de nature à provoquer des distorsions de concurrence dans le commerce intracommunautaire, distorsions que le régime d’harmonisation communautaire vise précisément à combattre (voir point 39 du présent arrêt).

45
Dans ces conditions, il ne saurait être déduit du fait que le législateur communautaire n’a pas donné de définition des utilisations mentionnées audit article 2, paragraphe 2, qu’il ait entendu laisser aux États membres le soin de définir ces utilisations, ainsi que le soutient le gouvernement allemand. En effet, une telle éventualité comporterait le risque d’aboutir à des définitions divergentes, ce qui porterait atteinte à la détermination uniforme du fait générateur de l’accise opérée par le même article.

46
Il s’ensuit que l'expression «utilisées comme combustible» figurant à l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81 doit être interprétée de manière autonome.

47
Il convient, encore, de déterminer si, en interprétant la notion d'«utilisation comme combustible» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 2, sous b), du MinöStG dans le sens indiqué dans la circulaire, la République fédérale d’Allemagne a méconnu l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81.

48
Selon la circulaire, il faut entendre par «utilisation comme combustible» uniquement l’utilisation intentionnelle du pouvoir calorifique d’une matière, c’est-à-dire la combustion totale ou partielle d’huile minérale pour la production de chaleur, qui est transférée en totalité ou en partie à une autre matière, laquelle doit recevoir la qualité de nouvelle source d’énergie ou de chaleur. L’utilisation concrète de la nouvelle source de chaleur comme moyen de chauffage justifie la conclusion selon laquelle l’huile minérale utilisée pour la production de cette source de chaleur a été utilisée comme combustible. En revanche, lorsque la combustion de l’huile minérale coïncide, dans le cadre d’un processus homogène, avec la transformation ou la destruction de la matière qui absorbe l’énergie thermique qui se dégage de la combustion, l’huile minérale n’est pas, d’après la circulaire, utilisée comme combustible mais à d’autres fins et elle ne doit donc pas être soumise à l’accise.

49
La Commission soutient que les huiles minérales sont toujours utilisées comme combustible au sens de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81, lorsqu’elles sont brûlées et que la chaleur ainsi produite sert à chauffer, quelle que soit la finalité d'un tel chauffage.

50
En vue de statuer sur le litige qui oppose les parties, il convient de prendre en considération l’économie de la directive 92/81 et l’objectif poursuivi par l’accise sur les huiles minérales en tant que taxe à la consommation.

51
Tout d'abord, s'agissant de l’économie de ladite directive, il y a lieu de relever que l'article 8, paragraphe 1, sous d), de cette dernière prévoit une exonération obligatoire qui concerne spécifiquement les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke utilisé comme combustible principal.

52
Cette exonération, introduite par l’article 2, point 4, de la directive 94/74, montre que, selon le législateur communautaire, l'expression «utilisées comme combustible», figurant à l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81, ne vise pas seulement les cas dans lesquels l’énergie thermique produite par la combustion de l’huile minérale est utilisée à des fins de chauffage, au sens où ce terme est entendu dans la circulaire, mais englobe également les cas dans lesquels l’énergie thermique ainsi produite est utilisée à d’autres fins. En effet, il n’y aurait aucun besoin d’introduire cette exonération si le cas qu’elle vise échappait d’emblée à l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81, du fait même que l’huile minérale servant à la réduction chimique n’était pas utilisée comme combustible.

53
Le gouvernement allemand soutient toutefois que, selon l’interprétation de la notion de «combustion» retenue dans la circulaire, une partie de l’huile minérale est utilisée comme combustible dans les cas où les huiles minérales sont injectées dans les hauts fourneaux afin d’y accélérer la réduction chimique. Par conséquent, une réglementation clarifiant ce cas particulier serait nécessaire.

54
Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, il est significatif que le législateur communautaire ne s’est pas contenté de limiter la portée de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81, mais il a, en instaurant l’exonération en question, introduit une dérogation expresse au principe d’imposition consacré par ladite disposition. Sur le plan de la technique législative, une telle solution est utilisée lorsque la situation visée par la dérogation relève en principe de la règle de base et non lorsqu’il s’agit de clarifier cette dernière. En outre, à supposer même que, en adoptant l’exonération en question, le législateur communautaire ait voulu apporter une «clarification», il est constant que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 92/81ne couvre pas les utilisations des huiles minérales qui, en vertu du point III de la circulaire, ne doivent pas être soumises à accise.

55
Par suite, l’argument invoqué par le gouvernement allemand n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation effectuée au point 52 du présent arrêt.

56
Ensuite, ainsi que la Commission l’a soutenu, l’objectif de l’accise sur les huiles minérales en tant que taxe à la consommation milite en faveur de l’interprétation selon laquelle l'expression «utilisées comme combustible», figurant à l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81, vise tous les cas où les huiles minérales sont brûlées et où l’énergie thermique ainsi produite sert à chauffer, quelle que soit la finalité du chauffage, y compris celle de transformer ou de détruire la matière qui absorbe cette énergie thermique lors d’un processus chimique ou industriel. Dans tous ces cas, les huiles minérales sont consommées et doivent donc être soumises à l’accise.

57
Dans la circulaire, la notion correspondante d’«utilisation comme combustible», reprise de l’article 4, paragraphe 1, point 2, sous b), du MinöStG, est définie d’une manière restrictive ayant pour effet d’exclure du droit d’accise les cas visés au point III de cette circulaire, dans lesquels la combustion de l’huile minérale coïncide, dans le cadre d’un processus homogène, avec la transformation ou la destruction de la matière qui absorbe l’énergie thermique qui se dégage de la combustion, alors que ces cas relèvent de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81. En procédant de la sorte, la République fédérale d’Allemagne a méconnu cette disposition de la directive 92/81.

58
Par conséquent, il convient de constater que, en appliquant l’article 4, paragraphe 1, point 2, sous b), du MinöStG, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81, en ce qu’elle n’a pas soumis aux droits d’accises toutes les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustible.


Sur les dépens

59
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1)
En appliquant l’article 4, paragraphe 1, point 2, sous b), du Mineralölsteuergesetz, (loi sur la fiscalité des huiles minérales), du 21 décembre 1992, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales, telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, en ce qu’elle n’a pas soumis aux droits d’accises toutes les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustible.

2)
La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

Skouris

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1
Langue de procédure: l'allemand.