Affaire C-45/01
Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie
contre
Finanzamt Gießen
(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesfinanzhof)
«TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), de la sixième directive 77/388/CEE – Exonération – Traitements psychothérapeutiques assurés, dans un service de consultations externes d'une fondation de droit privé, reconnue
d'utilité publique, par des psychologues diplômés n'ayant pas la qualité de médecin – Effet direct»
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Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 10 décembre 2002 |
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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 novembre 2003 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées – Notion d'«opérations étroitement liées» et de «soins médicaux» – Traitements psychothérapeutiques dispensés par des psychologues diplômés
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, b) et c))
- 2.
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées – Notion d'«autres établissements de même nature dûment reconnus» – Reconnaissance subordonnée à l'accomplissement des prestations sous contrôle médical – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, b))
- 3.
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées – Notion d'«autres établissements de même nature dûment reconnus» – Pouvoir d'appréciation des États membres – Limites – Obligations des juridictions nationales
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, b))
- 4.
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales – Portée – Traitements dispensés par des praticiens employés par une fondation de droit privé – Inclusion
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, c))
- 5.
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées et exonération
des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales – Possibilité pour les assujettis d'invoquer les dispositions correspondantes
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, b) et c))
- 1.
- Les traitements psychothérapeutiques dispensés dans le service de consultations externes d’une fondation de droit privé, à
l’aide de psychologues diplômés qui n’ont pas la qualité de médecin, ne constituent pas des opérations «étroitement liées»
à l’hospitalisation ou aux soins médicaux au sens de l’exonération prévue à l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la
sixième directive 77/388, sauf si ces traitements sont effectivement prodigués en tant que prestations accessoires à l’hospitalisation
des destinataires ou à des soins médicaux reçus par ces derniers et qui constituent la prestation principale.
- En revanche, les termes «soins médicaux» figurant dans cette disposition doivent être interprétés en ce sens qu’ils recouvrent
l’ensemble des prestations de soins à la personne visées au même paragraphe, sous c), notamment les prestations effectuées
par des personnes n’ayant pas la qualité de médecin, mais fournissant des prestations paramédicales telles que les traitements
psychothérapeutiques dispensés par des psychologues diplômés. Ces traitements remplissent en effet la condition d’avoir un
but thérapeutique, à savoir diagnostiquer, soigner et, dans la mesure du possible, guérir des maladies ou anomalies de santé.
(cf. points 35, 48, 51, disp. 1)
- 2.
- Aux fins de l’exonération prévue à l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388, un État membre
ne saurait valablement soumettre la reconnaissance des «autres établissements de même nature» que les établissements hospitaliers
et les centres de soins médicaux et de diagnostic à la condition exigeant que les prestations paramédicales effectuées par
ces autres établissements soient fournies sous contrôle médical. Une telle condition, en ce qu’elle vise à exclure du bénéfice
de l’exonération les prestations effectuées sous la seule responsabilité de professionnels paramédicaux, excède en effet les
limites du pouvoir d’appréciation consenti aux États membres par ladite disposition dès lors que la notion de «soins médicaux»
figurant à cette disposition recouvre non seulement les prestations fournies directement par des médecins ou par d’autres
professionnels de la santé sous contrôle médical, mais également les prestations paramédicales dispensées en milieu hospitalier
sous la seule responsabilité de personnes n’ayant pas la qualité de médecin.
(cf. points 70-71)
- 3.
- La reconnaissance d’un «autre établissement de même nature» que les établissements hospitaliers et les centres de soins médicaux
et de diagnostic, au sens de l’exonération prévue à l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388,
ne suppose pas une procédure formelle de reconnaissance et cette dernière ne doit pas nécessairement découler de dispositions
nationales à caractère fiscal.
- Lorsque les règles nationales relatives à la reconnaissance contiennent des restrictions qui excèdent les limites du pouvoir
d’appréciation consenti aux États membres par cette disposition, en particulier une violation du principe d’égalité de traitement
par rapport à d’autres opérateurs effectuant les mêmes prestations dans des situations comparables, il incombe à la juridiction
nationale de déterminer, au vu de l’ensemble des éléments pertinents, si un assujetti doit néanmoins être considéré comme
un «autre établissement de même nature dûment reconnu» au sens de cette disposition.
(cf. points 69, 74, 76, disp. 2)
- 4.
- Étant donné que l’exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions
médicales et paramédicales, visée à l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388, ne dépend pas
de la forme juridique de l’assujetti qui fournit les prestations y mentionnées, des traitements psychothérapeutiques dispensés
par une fondation de droit privé, à l’aide de psychothérapeutes employés par cette dernière, peuvent bénéficier de ladite
exonération.
(cf. point 21, disp. 3)
- 5.
- Les dispositions de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), de la sixième directive 77/388, relatives à l’exonération
pour l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées et à celle des prestations
de soins à la personne dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales, peuvent être invoquées par
un assujetti devant une juridiction nationale en vue de s’opposer à l’application d’une réglementation de droit interne incompatible
avec ces dispositions. Le fait qu’elles accordent aux États membres un pouvoir d’appréciation pour déterminer, d’une part,
les établissements qui ne sont pas «de droit public», mais peuvent bénéficier de l’exonération prévue audit article 13, A,
paragraphe 1, sous b), ainsi que, d’autre part, les professions paramédicales auxquelles l’exonération prévue au même paragraphe,
sous c), est susceptible d’être accordée n’empêche en effet pas les particuliers qui, selon des indices objectifs, fournissent
les prestations d’intérêt général visées par lesdites exonérations d’invoquer directement les dispositions de la sixième directive
à l’encontre de toute disposition nationale non conforme à cette directive.
(cf. points 81, 84, disp. 4)