ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 mars 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit applicable – Règlement (CE) no 864/2007 et règlement (CE) no 593/2008 – Champ d’application ratione temporis – Incompétence de la Cour – Article 94 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application matériel – Notion de “matière civile et commerciale” – Article 7, point 1 – Notions de “matière contractuelle” et de “fourniture de services” – Article 24, point 1 – Notion de “baux d’immeubles” – Règlement (CE) no 1393/2007 – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Notaires agissant dans le cadre de procédures d’exécution forcée – Procédure visant le recouvrement d’un ticket journalier de stationnement d’un véhicule sur une place de parking située sur la voie publique »

Dans l’affaire C‑307/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce, Croatie), par décision du 26 mars 2019, parvenue à la Cour le 11 avril 2019, dans la procédure

Obala i lučice d.o.o.

contre

NLB Leasing d.o.o.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.–C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure), MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Obala i lučice d.o.o., par Me M. Kuzmanović, odvjetnik,

pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, R. Kanitz, M. Hellmann et E. Lankenau, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovène, par Mme J. Morela, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et M. Mataija, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le « règlement Rome II »), du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79), de l’article 4, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, et rectificatif JO 2009, L 309, p. 87, ci-après le « règlement Rome I »), ainsi que de l’article 7, points 1 et 2, et de l’article 24, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Obala i lučice d.o.o. (ci-après « Obala »), société ayant son siège en Croatie, à NLB Leasing d.o.o., société établie en Slovénie, au sujet d’une demande de recouvrement d’une redevance de stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement Rome II

3

L’article 31 du règlement Rome II, intitulé « Application dans le temps », dispose :

« Le présent règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur. »

Le règlement no 1393/2007

4

L’article 1er du règlement no 1393/2007, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”). »

5

Aux termes de l’article 14 de ce règlement, intitulé « Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux » :

« Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre. »

6

L’article 16 dudit règlement, intitulé « Transmission », dispose :

« Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement. »

7

Le règlement no 1393/2007, en vigueur à l’époque des faits au principal, a été abrogé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO 2020, L 405, p. 40).

Le règlement Rome I

8

Aux termes de l’article 28 du règlement Rome I, intitulé « Application dans le temps » :

« Le présent règlement s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. »

Le règlement no 1215/2012

9

Les considérants 10 et 15 du règlement no 1215/2012 énoncent :

« (10)

Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies [...]

[...]

(15)

Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence. »

10

L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). »

11

L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

12

Aux termes de l’article 7, points 1 et 2, du même règlement :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1.   

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;

2.   en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

13

L’article 24 du règlement no 1215/2012 dispose :

« Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :

1.

en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

[...] »

Le droit croate

La loi sur l’exécution forcée

14

L’article 1er de l’Ovršni zakon (loi sur l’exécution forcée) (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17) habilite les notaires à réaliser le recouvrement forcé de créances sur le fondement d’un « document faisant foi », en délivrant une ordonnance d’exécution qui vaut titre exécutoire, sans l’accord exprès du défendeur.

La loi relative à la sécurité routière

15

L’article 1er du Zakon o sigurnosti prometa na cestama (loi relative à la sécurité routière) (Narodne novine, br. 67/08, 48/10 et 74/11) prévoit que l’objet de cette loi consiste, notamment, en la définition des principes fondamentaux concernant les relations mutuelles, le comportement des usagers et d’autres personnes dans le cadre de la circulation routière, les conditions fondamentales auxquelles doit satisfaire la voirie en matière de sécurité routière, les règles de circulation sur les routes, le système de signalisation routière et les indications données par les agents habilités à faire respecter ces règles.

16

Aux termes de l’article 5 de cette loi :

« (1)   Les collectivités locales et régionales autonomes réglementent, conformément aux dispositions de la présente loi, après approbation du ministère en charge des affaires intérieures, la circulation sur leur territoire, et notamment :

[...]

6.

les aires et modalités de stationnement, les interdictions de stationnement ainsi que les aires de stationnement restreint, [...] »

La décision relative au stationnement dans la ville de Zadar

17

L’Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru (décision relative à l’organisation et au mode de paiement du stationnement dans la ville de Zadar) (Glasnik Grada Zadra, br. 4/11), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « décision relative au stationnement dans la ville de Zadar »), établit l’organisation et le mode de paiement du stationnement ainsi que le contrôle du stationnement des véhicules sur les parcs de stationnement publics payants.

18

L’article 2 de cette décision définit les parcs de stationnement publics comme des « espaces publics destinés à l’arrêt et au stationnement des véhicules ».

19

L’article 4 de ladite décision énonce que les parcs de stationnement publics sont marqués par une signalisation, conformément à la loi relative à la sécurité routière.

20

En vertu de l’article 5 de la même décision, le marquage des parcs de stationnement publics est effectué par l’organisateur du stationnement, sous le contrôle du service compétent de l’administration municipale.

21

L’article 6 de la décision relative au stationnement dans la ville de Zadar établit les jours et les heures de paiement d’une redevance de stationnement.

22

L’article 7 de cette décision énonce :

« En arrêtant ou stationnant son véhicule sur un parking public, le conducteur ou le propriétaire du véhicule conclut avec le gestionnaire du parking un contrat d’utilisation du parking public avec usage d’un ticket journalier de stationnement [...] et accepte les conditions générales du contrat de stationnement prévues par la présente décision. »

23

Selon l’article 9 de ladite décision, le ticket journalier qui est valable 24 heures à compter de son émission correspond au produit du tarif horaire du stationnement dans une zone déterminée par le nombre d’heures de stationnement payant au cours d’une durée de paiement de stationnement de 24 heures.

24

L’article 10 de cette même décision prévoit que le recouvrement du ticket journalier s’effectue par le paiement de l’ordre de paiement du ticket journalier sur le compte courant du gestionnaire du parking ou par le paiement du ticket journalier à la caisse du gestionnaire du parking.

25

Conformément à l’article 12 de la décision relative au stationnement dans la ville de Zadar, l’usager du parking qui s’est vu délivrer un ticket journalier et un ordre de paiement de ce ticket est tenu de régler celui–ci dans un délai de huit jours à compter de sa date d’émission.

26

L’article 13 de cette décision prévoit que, si l’usager du parking ne paie pas le ticket journalier dans le délai imparti, il est tenu de régler dans un délai supplémentaire de huit jours, outre le montant du ticket journalier, également les coûts réels et des intérêts moratoires légaux qui doivent être mentionnés dans l’ordre de paiement. Si l’usager du parking ne paie pas le ticket journalier, les coûts réels et les intérêts moratoires légaux dans les délais impartis, le gestionnaire du parking engagera, en son nom propre et pour son compte, une procédure judiciaire contre cet usager.

Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

27

Le 20 février 2017, Obala, société commerciale créée par la ville de Zadar (Croatie) aux fins du recouvrement des redevances de stationnement des véhicules sur la voie publique, a introduit auprès d’un notaire exerçant en Croatie, sur le fondement d’un document faisant foi, une procédure d’exécution forcée contre NLB Leasing portant sur le recouvrement de frais correspondant au ticket journalier de stationnement d’un véhicule sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique à Zadar. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la présence de ce véhicule a été constatée sur une place de parking, le 30 juin 2012 à 13 h 02, et qu’Obala réclame le paiement du ticket journalier pour une journée complète de stationnement.

28

Le 8 mars 2017, ce notaire a délivré une ordonnance d’exécution par laquelle il ordonnait à NLB Leasing de payer la créance réclamée s’élevant à un montant de 84 kunas croates (HRK) (environ 11 euros), au titre de la créance principale représentant la redevance journalière de stationnement, ainsi que les sommes de 1235 HRK (environ 165 euros) pour les frais exposés dans le cadre de la procédure et de 506,25 HRK (environ 67 euros) au titre des frais prévisibles de la procédure.

29

Afin de notifier l’ordonnance d’exécution à NLB Leasing, le notaire s’est fondé sur l’article 14 du règlement no 1393/2007 et a procédé à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

30

NLB Leasing a formé opposition à cette ordonnance. Le Trgovački sud u Pazinu (tribunal de commerce de Pazin, Croatie) a annulé ladite ordonnance en ce qu’elle disposait l’exécution forcée mais s’est déclaré incompétent pour connaître de l’opposition, transmettant l’affaire au Trgovački sud u Zadru (tribunal de commerce de Zadar, Croatie) qui, à son tour, a décliné sa compétence et a saisi la juridiction de renvoi de ce conflit négatif de compétence.

31

La juridiction de renvoi s’interroge sur plusieurs aspects du litige au principal, en particulier, sur la légalité de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défenderesse d’une ordonnance d’exécution dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée introduite devant un notaire sur le fondement d’un document faisant foi, sur la qualification de la relation juridique existant entre les parties au principal aux fins de déterminer la compétence des juridictions croates pour connaître de ce litige, ainsi que sur le droit matériel applicable.

32

Cette juridiction se demande tout d’abord si les notaires, qui ne sont pas des « juridictions » au sens du règlement no 1215/2012, peuvent se fonder sur les dispositions du règlement no 1393/2007 aux fins de procéder à la notification de leurs ordonnances d’exécution dans le cadre des procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un document faisant foi, et si, dans le cadre d’un contentieux, tel que celui en cause au principal, les juges peuvent procéder à la signification ou à la notification aux défendeurs des actes d’exécution sur le fondement du règlement no 1393/2007.

33

La juridiction de renvoi s’interroge ensuite sur la portée de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er du règlement no 1215/2012, aux fins de déterminer si le contentieux relatif au recouvrement d’un ticket journalier de stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique, relève de sa compétence.

34

À cet égard, elle fait valoir que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point 6, de la loi relative à la sécurité routière et des règles relatives à l’accomplissement des activités municipales, les collectivités locales adoptent des décisions relatives aux aires de stationnement et délèguent leurs prérogatives de puissance publique à des entreprises commerciales municipales créées pour recouvrer les redevances de stationnement.

35

En l’occurrence, la décision relative au stationnement dans la ville de Zadar établit notamment les zones de stationnement ainsi que la période au cours de laquelle il est procédé au recouvrement des redevances de stationnement sur la voie publique, le tarif du ticket horaire ainsi que le tarif du ticket journalier de stationnement si la présence d’un véhicule pour lequel le ticket horaire de stationnement n’a pas été acquitté ou a expiré est constatée sur une aire de stationnement publique.

36

Selon la juridiction de renvoi, l’obligation de payer le ticket journalier de stationnement est fixée de manière unilatérale et revêt un caractère répressif, pouvant s’analyser en une pénalité si la redevance de stationnement n’a pas été volontairement acquittée au préalable selon le tarif horaire ou si la durée pour laquelle elle a été payée a expiré.

37

De l’avis de cette juridiction, il existe une différence entre, d’une part, le stationnement sur des aires clôturées, dans lesquelles les utilisateurs prennent un ticket attestant l’heure lors de l’entrée sur ces aires et acquittent les frais de stationnement à l’heure de départ desdites aires, qui relèverait d’un contrat classique de droit civil et donc de la matière civile, et, d’autre part, le stationnement en cause au principal, pour lequel la redevance a été acquittée au préalable pour une durée déterminée dont le dépassement entraîne le paiement d’un ticket journalier à caractère répressif.

38

En outre, dans l’hypothèse où le litige au principal relèverait du champ d’application du règlement no 1215/2012, la juridiction de renvoi s’interroge sur les règles de compétence applicables conformément aux dispositions de ce règlement.

39

À cet égard, cette juridiction fait valoir que, selon la jurisprudence des juridictions croates, il est généralement considéré qu’un contrat de stationnement est conclu dès qu’un véhicule stationne sur une place délimitée se trouvant sur la voie publique. Toutefois, la question se poserait de savoir si ce contrat doit être qualifié de contrat de prestation de services ou de contrat de bail d’immeuble.

40

De l’avis de cette juridiction, si un tel contrat de stationnement est qualifié de contrat de prestation de services, il pourrait exister une atteinte à la libre prestation de services prévue à l’article 56 TFUE. Par ailleurs, les juridictions croates pourraient tirer leur compétence de l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012. Toutefois, eu égard à la jurisprudence de la Cour et notamment à l’arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257), la juridiction de renvoi se demande si l’activité d’Obala, qui procède en l’occurrence uniquement au marquage de la place de parking et au recouvrement des redevances de stationnement, est suffisante pour être qualifiée de « service », au sens de cette jurisprudence.

41

S’agissant de l’éventuelle qualification du contrat de stationnement en contrat de bail d’immeuble, au sens de l’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012, la juridiction de renvoi fait valoir que, à la différence du contrat de bail d’immeuble de droit commun pour lequel la forme écrite est exigée sous peine de nullité, le contrat de stationnement n’est pas conclu par écrit. De surcroît, il n’existerait pas un droit de gage légal sur les véhicules stationnés. En revanche, il pourrait être soutenu qu’un espace déterminé d’un bien immeuble est occupé de sorte qu’il existerait une certaine similitude entre le contrat de stationnement et le contrat de bail d’immeuble.

42

Par ailleurs, la juridiction de renvoi soulève l’hypothèse dans laquelle le stationnement sur la voie publique n’aurait pas une nature contractuelle et se demande s’il peut être considéré que, du fait que l’utilisateur de la place de parking n’a pas acheté un ticket horaire, sa responsabilité pourrait être de nature délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

43

Cette juridiction s’interroge enfin sur la loi applicable. Elle fait valoir en effet que, en l’occurrence, le stationnement a eu lieu le 30 juin 2012, à savoir avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et se demande, partant, eu égard à la jurisprudence de la Cour portant sur des contrats conclus avant cette date d’adhésion, en particulier à l’ordonnance du 5 novembre 2014, VG Vodoopskrba (C‑254/14, non publiée, EU:C:2014:2354), ainsi qu’à l’arrêt du 14 février 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123), si les dispositions des règlements Rome I et Rome II sont applicables au litige au principal.

44

Dans ces conditions, le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce, Croatie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les notaires sont-ils autorisés à procéder à la signification d’actes en application du règlement [no 1393/2007], lorsqu’ils signifient leurs décisions dans des affaires auxquelles ne s’applique pas le règlement no 1215/2012, eu égard au fait que les notaires en Croatie, lorsqu’ils agissent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un “document faisant foi”, ne relèvent pas de la notion de “juridiction” au sens du règlement no 1215/2012 [?] En d’autres termes, étant donné que les notaires ne relèvent pas de la notion de “juridiction” visée par le règlement no 1215/2012, peuvent-ils appliquer dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans la procédure d’exécution sur le fondement d’un “document faisant foi” les dispositions relatives à la signification et à la notification des actes prévues par le règlement [...] no 1393/2007 ?

2)

Doit-on considérer que le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activité de puissance publique, relève de la matière civile au sens du règlement [no 1215/2012], qui régit la question de la compétence des juges ainsi que de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, notamment eu égard au fait que, lorsque la présence d’un véhicule sans ticket de stationnement ou avec un ticket de stationnement non valable est constatée, ce véhicule est immédiatement soumis à une obligation de paiement du ticket journalier, comme s’il avait été garé toute la journée, indépendamment de la durée exacte de l’utilisation de la place de parking, ce recouvrement du ticket journalier revêtant donc un caractère répressif, étant précisé que, dans certains États membres, ce stationnement est considéré comme une infraction routière ?

3)

Dans le cadre des contentieux susmentionnés concernant le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activité de puissance publique, les juges peuvent-ils procéder à la signification et à la notification d’actes aux défendeurs dans un autre État membre sur le fondement du règlement [no 1393/2007] ?

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il serait jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire :

4)

En l’espèce, la présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement dans la rue sur une place faisant l’objet d’un marquage par une signalisation horizontale et/ou verticale s’applique, c’est-à-dire que l’on considère que, par ce stationnement, un contrat est conclu et que, si le prix n’est pas acquitté selon le tarif horaire de stationnement, le ticket journalier est dû. Par conséquent, la question se pose de savoir si cette présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union [...]

5)

Le stationnement est effectué en l’espèce à Zadar et il existe donc un lien entre ce contrat et le juge croate, mais ce stationnement est-il un “service” visé à l’article 7, [point] 1, du règlement [...] no 1215/2012, car la notion de service implique que la partie qui fournit ce service effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération [?] Par conséquent, la question se pose de savoir si l’activité de la requérante est suffisante pour être considérée comme un service [.] En l’absence de compétence spéciale des juridictions croates en vertu de l’article 7, [point] 1, du règlement [...] no 1215/2012, la juridiction du domicile de la défenderesse serait compétente pour connaître de la procédure.

6)

Le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activité de puissance publique et qu’il est procédé au recouvrement uniquement pendant une période déterminée au cours de la journée, peut-il être considéré comme un contrat de bail d’immeuble sur le fondement de l’article 24, [point] 1, du règlement [...] no 1215/2012 ?

7)

Si l’on ne pouvait appliquer en l’espèce la présomption susmentionnée selon laquelle ce stationnement dans la rue a entraîné la conclusion d’un contrat (quatrième question), ce type de stationnement, au titre duquel la compétence en matière de recouvrement du stationnement découle de la loi relative à la sécurité routière et qui prévoit le paiement du ticket journalier si le ticket n’est pas payé au préalable par heure d’utilisation de la place de parking ou si la durée pour laquelle le ticket a été acquitté expire, peut-il être considéré comme un délit ou quasi-délit au sens de l’article 7, [point] 2, du règlement [...] no 1215/2012 ?

8)

En l’espèce, le fait de stationnement a eu lieu avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union [...], et ce, le 30 juin 2012 à 13 h 02. Par conséquent, les dispositions relatives à la question de la loi applicable, à savoir le règlement [Rome I] ou le règlement [Rome II], sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce, eu égard à la validité temporelle de ces règlements ?

Dans l’hypothèse où la Cour serait compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre :

9)

La présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont-ils contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union [...], indépendamment du point de savoir si le propriétaire du véhicule est une personne physique ou morale ? En d’autres termes, s’agissant de la détermination du droit matériel, les dispositions de l’article 4 du règlement [Rome I] sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce (sachant que le présent dossier ne contient aucune preuve attestant que les parties ont convenu de la loi applicable) ?

si l’on considère que l’on est en présence d’un contrat, s’agit-il en l’espèce d’un contrat de services, à savoir, ce contrat de stationnement peut-il être considéré comme un service au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement [Rome I] ?

à titre subsidiaire, ce stationnement peut-il être considéré comme un contrat de bail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement [Rome I] ?

à titre subsidiaire, si ce stationnement relève des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement [Rome I], la question se pose de savoir ce qui constitue en l’espèce la prestation caractéristique, car la requérante a, en substance, uniquement tracé un marquage sur la surface de la rue à des fins de stationnement et elle procède au recouvrement du parking, tandis que la défenderesse effectue le stationnement et paie le parking. En effet, si l’on considère que la prestation caractéristique est celle de la requérante, le droit croate est applicable, mais si la prestation caractéristique était celle de la défenderesse, c’est le droit slovène qui s’appliquerait. Cependant, eu égard au fait que le droit au recouvrement du stationnement est réglementé dans ce cas par le droit croate avec lequel le contrat présente alors des liens plus étroits, la présente affaire est-elle susceptible de relever à titre supplémentaire des dispositions de l’article 4, paragraphe [3], du règlement [Rome I ?]

si l’on considère que l’on est en présence d’une obligation non contractuelle visée par le règlement [Rome II], cette obligation non contractuelle peut-elle être considérée comme un dommage, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, [de ce] règlement [...] ?

à titre subsidiaire, ce type de stationnement pourrait-il être considéré comme un enrichissement sans cause, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement [Rome II] ?

à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une gestion d’affaires, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement [Rome II] ?

à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une “culpa in contrahendo” à la charge de la défenderesse, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, du règlement [Rome II] ? »

45

En raison des risques sanitaires liés à la pandémie de coronavirus, la première chambre de la Cour a, par décision du 22 avril 2020, décidé de statuer sans tenir l’audience de plaidoiries qui avait été prévue initialement dans la présente affaire et adressé aux parties et aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne plusieurs questions pour réponses écrites auxquelles ont répondu Obala, les gouvernements croate et slovène ainsi que la Commission.

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité des première, troisième et quatrième questions ainsi que de la première partie de la neuvième question

46

Obala et le gouvernement croate excipent de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, au motif que, en substance, la juridiction de renvoi n’a pas suffisamment exposé les justifications l’ayant conduit à poser les questions préjudicielles ou encore la pertinence pour le litige au principal d’une éventuelle réponse de la Cour à des questions qu’ils estiment être de nature factuelle. En outre, selon Obala, il pourrait être considéré qu’il n’y a pas de litige en l’occurrence dans la mesure où, selon les règles procédurales nationales, la première juridiction saisie de l’affaire au principal aurait dû rejeter l’opposition dirigée contre l’ordonnance d’exécution rendue sur le fondement d’un document faisant foi au motif que cette opposition était rédigée non seulement par une personne qui n’était pas habilitée à représenter la partie défenderesse à l’exécution mais de plus dans une autre langue que la langue croate.

47

Selon la Commission, la juridiction de renvoi est appelée à statuer dans le cadre d’une procédure portant uniquement sur un conflit de compétences entre deux juridictions. Dès lors, elle est uniquement investie de la question de savoir laquelle des deux juridictions concernées est territorialement compétente. Par conséquent, de l’avis de cette institution, les questions relatives à l’interprétation du règlement no 1215/2012 sont les seules pertinentes pour résoudre ce conflit de compétences. Les autres questions portant sur la signification ou la notification des actes et sur la détermination de la loi applicable n’auraient aucun lien avec l’objet du litige au principal et seraient, partant, irrecevables.

48

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Il n’est possible pour la Cour de refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale, au sens de l’article 267 TFUE, que lorsque, notamment, les exigences concernant le contenu de la demande de décision préjudicielle figurant à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour ne sont pas respectées ou lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle de l’Union, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, point 19, et du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C‑186/19, EU:C:2020:638, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

49

Il résulte également d’une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. La décision de renvoi doit en outre indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (arrêt du 1er octobre 2020, Elme Messer Metalurgs, C‑743/18, EU:C:2020:767, point 41 et jurisprudence citée).

50

Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, que la juridiction de renvoi est tenue de respecter dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE. Elles sont également rappelées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2018, C 257, p. 1) (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Rittinger e.a., C‑492/17, EU:C:2018:1019, points 38 et 39).

51

En l’occurrence, il y a lieu de constater que, s’agissant de l’interprétation du règlement no 1393/2007, sur laquelle portent les première et troisième questions, la juridiction de renvoi, saisie dans le cadre d’un conflit négatif de compétences, n’a pas indiqué à la Cour, conformément à ce qu’exige l’article 94 du règlement de procédure, en quoi la résolution du litige au principal dépend de l’interprétation de ce règlement. En particulier, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la partie défenderesse au principal a saisi les juridictions croates et a formé opposition à l’ordonnance d’exécution qui lui a été notifiée.

52

En ce qui concerne la quatrième question et la première partie de la neuvième question, la juridiction de renvoi ne fournit pas davantage d’explications sur les raisons l’ayant amenée à s’interroger sur la compatibilité de la présomption selon laquelle un contrat est conclu du fait du stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique, avec les dispositions relatives à la libre prestation de services prévues à l’article 56 TFUE ou encore sur l’influence que pourrait avoir dans ce contexte la circonstance que le propriétaire du véhicule concerné serait une personne physique ou morale.

53

Il s’ensuit que les première, troisième et quatrième questions ainsi que la première partie de la neuvième question sont irrecevables.

Sur la compétence de la Cour pour répondre à la huitième question et à la seconde partie de la neuvième question

54

Par la huitième question et la seconde partie de la neuvième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge, au regard des dispositions des règlements Rome I ou Rome II, sur la détermination de la loi applicable à une relation juridique née du stationnement d’un véhicule sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique, dans une situation où ledit stationnement a eu lieu avant l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union.

55

À cet égard, l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2012, L 112, p. 21) prévoit que les dispositions des traités originaires et les actes adoptés par les institutions avant l’adhésion de la République de Croatie lient cet État membre et s’appliquent dans ledit État uniquement à compter de la date de son adhésion, à savoir le 1er juillet 2013.

56

S’agissant du règlement Rome I, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, conformément à l’article 28 de celui-ci, son application dépend de la date de la conclusion du contrat concerné (voir, en ce sens, ordonnance du 13 janvier 2016, Raiffeisen Privatbank Liechtenstein, C‑397/15, non publiée, EU:C:2016:16, point 16).

57

En ce qui concerne le règlement Rome II, la Cour a jugé que, conformément à l’article 31 de celui-ci, le seul moment à prendre en considération aux fins de la définition du champ d’application ratione temporis de ce règlement est celui de la survenance du fait générateur du dommage (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2011, Homawoo, C‑412/10, EU:C:2011:747, point 36).

58

En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le stationnement du véhicule en cause dans l’affaire au principal a eu lieu le 30 juin 2012, soit avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union. Il s’ensuit que, ratione temporis, les règlements Rome I et Rome II ne sont pas applicables et que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la huitième question et à la seconde partie de la neuvième question.

Sur la deuxième question

59

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, une action en recouvrement d’une redevance portant sur un ticket journalier de stationnement sur une place de parking, qui est délimitée et située sur la voie publique, diligentée par une société qui a été mandatée par une collectivité territoriale pour la gestion de telles places de parking.

60

S’agissant de la notion de « matière civile et commerciale », figurant à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, la Cour a itérativement jugé que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et des obligations qui découlent de ce règlement pour les États membres et les personnes intéressées, il convient de ne pas interpréter ladite notion comme un simple renvoi au droit interne d’un État membre. Cette notion doit être considérée comme une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système dudit règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux (arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, point 46 et jurisprudence citée).

61

En outre, la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que celle d’éviter, pour le fonctionnement harmonieux de la justice, que des décisions irréconciliables ne soient rendues dans les États membres requièrent une conception large de ladite notion de « matière civile et commerciale » (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen, C‑292/08, EU:C:2009:544, points 22 et 23).

62

Pour déterminer si une action en justice relève ou non de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, et par voie de conséquence du champ d’application de ce règlement, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et l’objet de celui-ci, ou, alternativement, d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (arrêt du 16 juillet 2020, Movic e.a., C‑73/19, EU:C:2020:568, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

63

Ainsi, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement no 1215/2012 lorsque le recours juridictionnel porte sur des actes accomplis iure gestionis, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, point 33 et jurisprudence citée).

64

En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers, exclut un tel litige de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 (arrêt du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C‑186/19, EU:C:2020:638, point 57 ainsi que jurisprudence citée).

65

Par ailleurs, la finalité publique de certaines activités ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour qualifier ces activités comme étant accomplies iure imperii, dans la mesure où elles ne correspondent pas à l’exercice de pouvoirs exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers (arrêt du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C‑186/19, EU:C:2020:638, point 66 ainsi que jurisprudence citée).

66

En l’occurrence, en ce qui concerne l’objet de l’action au principal, celle-ci porte sur le recouvrement d’une créance correspondant au montant du ticket journalier de stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique, assortie des frais de procédure.

67

Ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, cette action, bien qu’exercée par Obala conformément au mandat qui lui a été conféré par un acte de puissance publique, repose sur un rapport juridique de droit privé dans le cadre duquel les parties assument des droits et des obligations conformément aux conditions générales du contrat de stationnement prévues par la décision relative au stationnement dans la ville de Zadar, y compris en ce qui concerne l’obligation de paiement soit d’un ticket horaire, soit d’un ticket journalier et le prix de ces tickets. Un contrat portant sur un ticket journalier est réputé avoir été conclu à défaut de paiement du ticket horaire.

68

Par ailleurs, ainsi qu’il résulte des réponses écrites fournies par le gouvernement croate aux questions envoyées par la Cour, l’obligation, en cas de défaut de paiement d’un ticket journalier de stationnement, d’acquitter les coûts réels ainsi que des intérêts moratoires légaux repose sur la loi croate relative aux obligations qui prévoit le droit à une indemnisation intégrale du créancier.

69

Il ressort également des informations figurant au dossier dont dispose la Cour, que le ticket journalier de stationnement ne constitue pas la sanction d’une infraction routière.

70

En ce qui concerne le fondement et les modalités d’exercice de l’action au principal, il convient également d’observer que le recouvrement de la redevance de stationnement est poursuivi par Obala selon les règles de droit commun, celle-ci entamant, en conformité avec la loi sur l’exécution forcée, une procédure initiale devant un notaire, laquelle est suivie d’une procédure introduite devant une juridiction, après que la partie défenderesse à l’exécution a formé une opposition à l’ordonnance d’exécution délivrée par ledit notaire.

71

En outre, à l’instar de la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), en délivrant un ticket journalier de stationnement aux intéressés, Obala ne s’octroie pas à elle-même un titre exécutoire, par dérogation aux règles de droit commun, puisque, à la suite d’une telle délivrance, cette société se trouve simplement en mesure de se prévaloir d’un document faisant foi de nature à lui permettre d’engager une procédure conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée ou, éventuellement, en cas de contestation, une procédure judiciaire.

72

Il ressort de ce qui précède que ni le rapport juridique existant entre les parties à une action telle que celle en cause au principal, ni le fondement et les modalités d’une telle action ne peuvent être considérés comme révélateurs de l’exercice de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, de sorte qu’une action de ce type doit être considérée comme relevant de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 et entre dans le champ d’application de ce règlement.

73

Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, une action en recouvrement d’une redevance portant sur un ticket journalier de stationnement sur une place de parking, qui est délimitée et située sur la voie publique, diligentée par une société qui a été mandatée par une collectivité territoriale pour la gestion de telles places de parking.

Sur la sixième question

74

Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « baux d’immeubles », au sens de cette disposition, une action en recouvrement d’une redevance portant sur un ticket journalier de stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique.

75

Conformément à une jurisprudence constante, le système des attributions de compétences communes prévues au chapitre II du règlement no 1215/2012 est fondé sur la règle générale, énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celui-ci, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de leur nationalité (arrêt du 4 octobre 2018, Feniks, C‑337/17, EU:C:2018:805, point 35).

76

Ce n’est que par dérogation à la règle générale de la compétence des juridictions du domicile du défendeur que le chapitre II, section 6, du règlement no 1215/2012 prévoit un certain nombre de règles de compétences exclusives, parmi lesquelles figure celle de l’article 24, point 1, de ce règlement qui attribue aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble concerné est situé la compétence pour statuer en matière de baux d’immeubles (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2019, Reitbauer e.a., C‑722/17, EU:C:2019:577, point 38). Eu égard à leur caractère dérogatoire, les dispositions de l’article 24, point 1, dudit règlement ne doivent pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 28 et jurisprudence citée).

77

S’agissant de l’objectif poursuivi par ces dispositions, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, que le motif essentiel de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de situation est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d’avoir une bonne connaissance des situations de fait et d’appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l’État de situation (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 29 et jurisprudence citée).

78

En ce qui concerne en particulier les baux immobiliers, il résulte de la jurisprudence de la Cour que cette compétence exclusive est justifiée par la complexité du rapport propriétaire-locataire, qui comporte une série de droits et d’obligations, outre celle afférente au loyer. Ce rapport est régi par des législations particulières, dont certaines à caractère impératif, de l’État où l’immeuble qui fait l’objet du bail est situé, telles que celles qui déterminent le responsable de l’entretien de l’immeuble et du paiement des impôts fonciers, celles qui régissent les devoirs de l’occupant de l’immeuble vis-à-vis des voisins, ainsi que celles qui contrôlent ou limitent le droit du propriétaire de reprendre possession de l’immeuble au terme du bail (ordonnance du 15 mai 2019, MC, C‑827/18, non publiée, EU:C:2019:416, point 27 et jurisprudence citée).

79

Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’action au principal porte non pas sur les conditions de jouissance d’un immeuble, mais sur le recouvrement d’une redevance issue d’un stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique. Indépendamment de la qualification de la relation juridique ainsi nouée en droit national, une telle action, eu égard à son objet et à la portée des vérifications que le juge national sera amené à effectuer, ne saurait relever de la règle de compétence exclusive prévue à l’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012.

80

Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la sixième question que l’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de « baux d’immeubles », au sens de cette disposition, une action en recouvrement d’une redevance portant sur un ticket journalier de stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique.

Sur les cinquième et septième questions

81

Par ses cinquième et septième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’abord, si l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que relève de la « matière contractuelle », au sens de cette disposition, une action en recouvrement d’une redevance portant sur un ticket journalier de stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique, ensuite, si, dans l’affirmative, le contrat de stationnement conclu dans de telles circonstances constitue un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement et, enfin, si, dans la négative, une telle action relève de la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle prévue à l’article 7, point 2, dudit règlement.

82

S’agissant, en premier lieu, de la nature contractuelle ou délictuelle de l’action au principal, il importe de rappeler que les notions de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens, respectivement, du point 1 et du point 2 de l’article 7 du règlement no 1215/2012, doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ce règlement, en vue d’assurer l’application uniforme de celui-ci dans tous les États membres. Ces notions ne sauraient, dès lors, être comprises comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, point 19 et jurisprudence citée).

83

À cet égard, la Cour a jugé que la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, en ce qu’elle n’est pas fondée sur une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre (arrêt du 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, point 23 et jurisprudence citée).

84

Elle a précisé que l’applicabilité soit de l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012, soit de l’article 7, point 2, de celui-ci dépend, d’une part, du choix du demandeur de se prévaloir ou non de l’une de ces règles de compétence spéciale et, d’autre part, de l’examen, par la juridiction saisie, des conditions spécifiques prévues par ces dispositions (arrêt du 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, point 29).

85

Lorsqu’un demandeur se prévaut de l’une desdites règles, il est donc nécessaire pour la juridiction saisie de vérifier si les prétentions du demandeur sont, indépendamment de leur qualification en droit national, de nature contractuelle ou, au contraire, de nature délictuelle ou quasi délictuelle, au sens dudit règlement (arrêt du 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, point 30).

86

Il s’ensuit qu’il importe de vérifier d’emblée si une action en recouvrement d’une redevance portant sur un ticket journalier de stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique, revêt, indépendamment de sa qualification en droit national, une nature contractuelle.

87

À cet égard, il convient d’observer que, si l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit, l’identification d’une obligation contractuelle est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition. Il convient de préciser qu’une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, point 24 et jurisprudence citée).

88

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que les conditions générales d’utilisation des aires de stationnement publiques, à savoir, notamment, la détermination des places de parking, les horaires et les tarifs de stationnement y compris l’obligation de paiement d’un ticket journalier de stationnement ont été publiées dans la décision relative au stationnement dans la ville de Zadar. Le stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique, fait naître un rapport juridique entre le gestionnaire de cette place et la personne l’ayant utilisée au moyen du paiement d’un ticket de stationnement horaire ou journalier, dont la nature peut être qualifiée de contractuelle.

89

L’action en recouvrement d’une redevance portant sur un ticket journalier de stationnement se fonde, dès lors, sur un manquement allégué aux obligations contractuelles et relève de la « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, de sorte que les juridictions croates peuvent tirer leur compétence de cette disposition, indépendamment de la nature du contrat de stationnement en cause au principal.

90

L’argument invoqué par le gouvernement slovène dans sa réponse aux questions écrites adressées par la Cour, selon lequel la partie défenderesse à l’exécution n’aurait pas librement consenti à une obligation, dans la mesure où, en l’occurrence, le véhicule en cause au principal a été stationné sur la place de parking concernée non pas par cette partie elle-même mais par le preneur du leasing, n’est pas de nature à remettre en cause la nature contractuelle de l’action au principal. En effet, cet argument concerne l’examen au fond qu’une juridiction est tenue d’effectuer après avoir statué sur sa compétence.

91

À cet égard, la Cour a dit pour droit qu’une juridiction saisie d’une action en exécution d’un contrat est compétente au titre de l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012, même lorsque le défendeur soulève, en tant que moyen de défense, l’inexistence de ce contrat (arrêt du 4 mars 1982, Effer, 38/81, EU:C:1982:79, point 8).

92

S’agissant, en second lieu, de la possibilité de qualifier le contrat de stationnement au principal de contrat de fourniture de services, aux fins de l’application de l’article 7, point 1, sous b), du règlement no 1215/2012, il convient de préciser qu’une telle qualification exclurait l’application de la règle de compétence prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement. En effet, compte tenu de la hiérarchie que le point c) de cette disposition établit entre les points a) et b) de celle-ci, la règle de compétence prévue à ce point a) n’a vocation à intervenir que de façon alternative et par défaut par rapport aux règles de compétence figurant audit point b) (arrêt du 8 mars 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

93

La notion de « services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

94

Concernant le critère relatif à l’existence d’une activité, celui-ci requiert l’accomplissement d’actes positifs, à l’exclusion de simples abstentions (arrêt du 8 mars 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, point 39). Ainsi, la Cour a jugé qu’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération n’implique pas une telle activité, car le titulaire du droit de propriété intellectuelle n’accomplit aucune prestation en en concédant l’exploitation mais s’engage seulement à laisser son cocontractant exploiter librement ledit droit (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, points 30 et 31).

95

Or, en l’occurrence, il ressort des informations dont dispose la Cour qu’Obala se charge de la gestion des aires de stationnement publiques, ce qui implique une activité déterminée consistant à tout le moins dans l’établissement, la délimitation et le marquage sur la voie publique des places de parking ainsi que la gestion des modalités d’encaissement des frais de stationnement.

96

S’agissant du critère de la rémunération versée en contrepartie d’une activité, il n’est pas contesté, en l’occurrence, que le paiement d’un ticket journalier de stationnement peut être qualifié de rémunération.

97

Partant, et ainsi qu’il a été relevé, en substance, par M. l’avocat général aux points 119 et 120 de ses conclusions, le contrat de stationnement en cause au principal peut être qualifié de « contrat de fourniture de services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012.

98

Il convient dès lors de répondre aux cinquième et septième questions que l’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens, d’une part, que relève de la « matière contractuelle », au sens de cette disposition, une action en recouvrement d’une redevance qui est née d’un contrat ayant pour objet le stationnement sur l’une des places de parking délimitées, situées sur la voie publique, organisées et gérées par une société mandatée à cette fin et, d’autre part, que ce contrat constitue un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement.

Sur les dépens

99

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, une action en recouvrement d’une redevance portant sur un ticket journalier de stationnement sur une place de parking, qui est délimitée et située sur la voie publique, diligentée par une société qui a été mandatée par une collectivité territoriale pour la gestion de telles places de parking.

 

2)

L’article 24, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de « baux d’immeubles », au sens de cette disposition, une action en recouvrement d’une redevance portant sur un ticket journalier de stationnement sur une place de parking délimitée, située sur la voie publique.

 

3)

L’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens, d’une part, que relève de la « matière contractuelle », au sens de cette disposition, une action en recouvrement d’une redevance qui est née d’un contrat ayant pour objet le stationnement sur l’une des places de parking délimitées, situées sur la voie publique, organisées et gérées par une société mandatée à cette fin et, d’autre part, que ce contrat constitue un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le croate.