Arrêt de la Cour du 8 octobre 1974. - Union syndicale - Service public européen - Bruxelles, Denise Massa et Roswitha Kortner contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 175-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00917
édition spéciale grecque page 00423
édition spéciale portugaise page 00439
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES - CAPACITE ET QUALITE D ' ESTER EN JUSTICE - LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 173 , 179 ; STATUT DE LA COUR , ART . 37 ; STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 24 B , ART . 90 , ART . 91 )
LA LIBERTE SYNDICALE RECONNUE PAR L ' ARTICLE 24 BIS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES IMPLIQUE , NON SEULEMENT LE DROIT , POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS , DE CONSTITUER LIBREMENT DES ASSOCIATIONS DE LEUR CHOIX , MAIS ENCORE CELUI , POUR CES ASSOCIATIONS , DE SE LIVRER A TOUTE ACTIVITE LICITE DANS LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE LEURS MEMBRES , NOTAMMENT AU MOYEN D ' ACTIONS EN JUSTICE .
DE CE FAIT UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE , DUMENT QUALIFIEE , EST EN DROIT DE FORMER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 DU TRAITE CEE , UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST DESTINATAIRE AINSI QUE D ' INTERVENIR DANS LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 37 DU STATUT DE LA COUR , DANS LES LITIGES SOUMIS A LA COUR .
PAR CONTRE , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE RECLAMATION ET DE RECOURS INSTITUEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CONCUE EXCLUSIVEMENT EN VUE DES LITIGES INDIVIDUELS , UN RECOURS DIRECT PAR UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE NE PEUT ETRE RETENU .
DANS L ' AFFAIRE 175-73
UNION SYNDICALE - SERVICE PUBLIC EUROPEEN - BRUXELLES ,
DENISE MASSA ,
ROSWITHA KORTNER , EPOUSE SCHOTS ,
FONCTIONNAIRES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEES ET ASSISTEES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , RUE CAMILLE LEMONNIER , 68 , A 1060 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME TONY BIEVER , AVOCAT A LA COUR , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A BRUXELLES , REPRESENTE PAR M . GONZAGUE LESORT , CONSEILLER JURIDIQUE AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL A BRUXELLES , ASSISTE DE M . A . SACCHETTINI , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . P . LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES DECISIONS DU CONSEIL DU 22 DECEMBRE 1972 , PUBLIEES LE 3 JANVIER 1973 , PORTANT NOMINATION DE MESSIEURS ROGER BRISAER ET CHARLES GOETZ A DES EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR DE GRADE A 6 ET DE TOUTES AUTRES DECISIONS CONNEXES AINSI QUE DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DES RECLAMATIONS DES REQUERANTES ,
1 ATTENDU QUE LE RECOURS INTRODUIT LE 22 OCTOBRE 1973 , SUR BASE DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , CONJOINTEMENT PAR " L ' UNION SYNDICALE - SERVICE PUBLIC EUROPEEN - BRUXELLES " , MADEMOISELLE DENISE MASSA ET MADAME ROSWITHA KORTNER , FONCTIONNAIRES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VISE TANT A L ' ANNULATION DES NOMINATIONS DE MESSIEURS CHARLES GOETZ ET ROGER BRISAER A DES EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR DE GRADE A6 , AYANT FAIT L ' OBJET DES AVIS DE VACANCES 84/72 ET 86/ 72 , QUE DES DECISIONS ANTERIEURES , PREPARATOIRES AUXDITES NOMINATIONS , AINSI QUE DU REJET IMPLICITE DES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR LESDITES REQUERANTES LES 26 ET 27 MARS 1973 ET VISANT AU RETRAIT DES DECISIONS ATTAQUEES ;
2 QUE LE CONSEIL , PAR MEMOIRE DU 27 NOVEMBRE 1973 , A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DU RECOURS ET DEMANDE A LA COUR DE STATUER , A CET EGARD , SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;
3 QUE LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR , SAISIE DU LITIGE EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , A , PAR ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 1974 , RENVOYE CELUI-CI A LA COUR SIEGEANT EN SEANCE PLENIERE ;
4 QUE LA COUR A DECIDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE STATUER SUR L ' EXCEPTION SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND ;
5 ATTENDU QUE , EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DU RECOURS , IL Y A LIEU DE DISTINGUER ENTRE LA DEMANDE EMANEE DE L ' UNION SYNDICALE ET CELLE DES DEUX AUTRES REQUERANTES ;
6 QU ' EN EFFET , CES DERNIERES AFFIRMENT AGIR EN LEUR NOM PERSONNEL ET POUR LA DEFENSE DE LEURS INTERETS PROPRES , ET NON EN TANT QUE MEMBRES OU DIRIGEANTS DE LA PREMIERE REQUERANTE ;
EN CE QUI CONCERNE L ' UNION SYNDICALE
7 ATTENDU QUE LE CONSEIL FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QUE , LE SYNDICAT REQUERANT N ' ETANT NI UN " AGENT " AU SENS DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE NI UNE " PERSONNE VISEE AU PRESENT STATUT " AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SON RECOURS DEVRAIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
8 QU ' IL FAIT VALOIR , EN SECOND LIEU , QUE LE DROIT DES ORGANISATIONS SYNDICALES D ' AGIR EN JUSTICE POUR LA REPRESENTATION DES INTERETS COLLECTIFS DU PERSONNEL ET POUR CONTESTER , A CE TITRE , LA LEGALITE D ' UN ACTE ADMINISTRATIF NE POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT RECONNU PAR LES ETATS MEMBRES ET S ' IMPOSANT DANS L ' ORDRE COMMUNAUTAIRE ;
9 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 24BIS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CEUX-CI JOUISSENT DU DROIT D ' ASSOCIATION ET PEUVENT NOTAMMENT ETRE MEMBRES D ' ORGANISATIONS SYNDICALES OU PROFESSIONNELLES DE FONCTIONNAIRES EUROPEENS ;
10 QUE LE SYNDICAT REQUERANT EST UNE ASSOCIATION GROUPANT UN NOMBRE IMPORTANT DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES INSTALLES A BRUXELLES ET QU ' IL N ' EXISTE PAS DE RAISON DE DOUTER DE SA REPRESENTATIVITE ;
11 QUE , SELON SES STATUTS , SA STRUCTURE INTERNE EST DE NATURE A LUI ASSURER L ' AUTONOMIE NECESSAIRE POUR AGIR COMME UNE ENTITE RESPONSABLE DANS LES RAPPORTS JURIDIQUES ;
12 QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES L ' ONT RECONNU COMME INTERLOCUTEUR A L ' OCCASION DE NEGOCIATIONS SUR LES PROBLEMES TOUCHANT AUX INTERETS COLLECTIFS DU PERSONNEL ;
13 QU ' ON NE SAURAIT DONC DENIER AU SYNDICAT REQUERANT LA CAPACITE D ' AGIR EN JUSTICE ;
14 ATTENDU QUE LA LIBERTE SYNDICALE RECONNUE PAR L ' ARTICLE 24BIS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES IMPLIQUE , SELON LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL , NON SEULEMENT LE DROIT , POUR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS , DE CONSTITUER LIBREMENT DES ASSOCIATIONS DE LEUR CHOIX , MAIS ENCORE CELUI , POUR CES ASSOCIATIONS , DE SE LIVRER A TOUTE ACTIVITE LICITE DANS LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE LEURS MEMBRES ;
15 QUE L ' ACTION EN JUSTICE FAIT PARTIE DES MOYENS QUI SE TROUVENT A LA DISPOSITION DE CES ASSOCIATIONS ;
16 QUE , DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , L ' EXERCICE DE CE DROIT EST , TOUTEFOIS , SUBORDONNE AUX CONDITIONS DETERMINEES PAR LE SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ORGANISEES PAR LES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES ;
17 QU ' AINSI UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE , DUMENT QUALIFIEE , EST EN DROIT DE FORMER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS DONT ELLE EST DESTINATAIRE AU SENS DE CETTE DISPOSITION ;
18 QUE , PAR CONTRE , L ' INTRODUCTION D ' UN RECOURS DIRECT NE SAURAIT ETRE ADMISE DANS LE CADRE DES ACTIONS JUDICIAIRES VISEES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , TELLES QUE CES DISPOSITIONS METTENT EN OEUVRE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE ET LES ARTICLES CORRESPONDANTS DES TRAITES CECA ET CEEA ;
19 QUE , SI L ' ARTICLE 179 PEUT SERVIR DE BASE A L ' ORGANISATION DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LITIGES , NON SEULEMENT INDIVIDUELS MAIS COLLECTIFS , ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LA PROCEDURE DE RECLAMATION ET DE RECOURS INSTITUEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT EST CONCUE EXCLUSIVEMENT EN VUE DE LITIGES INDIVIDUELS ;
20 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA VOIE DE RECOURS PREVUE PAR L ' ARTICLE 91 N ' EST OUVERTE QU ' AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS ;
21 QUE , PAR CONTRE , L ' ARTICLE 37 , ALINEA 2 , DU STATUT DE LA COUR OUVRE LA VOIE DE L ' INTERVENTION A TOUTE PERSONNE , JUSTIFIANT D ' UN INTERET LEGITIME A LA SOLUTION D ' UN LITIGE SOUMIS A LA COUR , Y COMPRIS CEUX VISES A L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
22 QU ' AINSI , DANS LES CONDITIONS DE FAIT ET DE DROIT DE L ' ESPECE , LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR RETENIR UN RECOURS DIRECT INTRODUIT PAR UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
23 QUE LE RECOURS DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL A ETE INTRODUIT PAR LA PREMIERE REQUERANTE ;
EN CE QUI CONCERNE LES REQUERANTES MASSA ET KORTNER
24 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE RENVOYER LE LITIGE DEVANT LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR , EN TANT QU ' IL A ETE INTRODUIT PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME REQUERANTES ;
SUR LES DEPENS
25 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
26 QUE , CEPENDANT , EN RAISON DE L ' INTERET GENERAL DE LA QUESTION SOULEVEE , IL Y A LIEU DE COMPENSER CES DEPENS EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE REQUERANTE ET DE LES RESERVER POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL A ETE INTRODUIT PAR LA PREMIERE REQUERANTE ;
2 ) LES DEPENS SONT COMPENSES EN CE QUI CONCERNE CETTE REQUERANTE ;
3 ) LE LITIGE EST RENVOYE POUR LE SURPLUS A LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR .