ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 décembre 2017 ( *1 )

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2015 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 10, avec effet au 1er juillet 2015 – Transfert interinstitutionnel – Système prorata temporis – Examen comparatif des mérites – Article 45 du statut – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑21/17,

RL , fonctionnaire du Parlement européen, représenté par Mes C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats,

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. J. Inghelram et Mme V. Hanley-Emilsson, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 mai 2016 refusant de promouvoir le requérant au 1er juillet 2015 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik–Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1

L’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f) et le niveau des responsabilités exercées.

[…] »

2

En vertu des instructions relatives à la promotion, annexées à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 octobre 2005 relative aux promotions (ci-après les « instructions relatives à la promotion »), pour être pris en considération pour une promotion, les fonctionnaires doivent normalement disposer d’un nombre de points de promotion au moins égal à un seuil de référence (point 3).

3

Le point 4 des instructions relatives à la promotion précise que les fonctionnaires acquièrent, lors de chaque année passée dans le grade considéré, des points de promotion dans une fourchette allant de 0 à 3. Le fait de n’obtenir aucun point correspond à une carrière momentanément bloquée, obtenir 1 point correspond à une carrière lente, en obtenir 2 correspond à une carrière normale et en obtenir 3 à une carrière rapide.

4

Également selon les instructions relatives à la promotion, les points de promotion sont attribués chaque année par le directeur de la direction à laquelle appartient le fonctionnaire, sur la base des mérites de ce dernier et principalement de son rapport de notation (point 5), et le directeur établit annuellement, pour chaque grade, la liste des fonctionnaires de sa direction ayant atteint le seuil de référence (point 7).

5

Enfin, le point 8 des instructions relatives à la promotion prévoit que les listes sont publiées et transmises au comité paritaire de promotion, lequel procède, pour chaque grade, à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables, en tenant compte des points de promotion obtenus et en vérifiant leur cohérence avec les rapports de notation. Au terme de ses travaux, le comité dresse, pour chaque grade, la liste des fonctionnaires proposés pour la promotion, en indiquant un ordre de priorité. Celle liste est transmise pour décision à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).

6

En règle générale, dans le système de promotion de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen du nombre de points obtenus se faisait sur la base de la situation des intéressés au 1er janvier de l’année. Une mesure spéciale a toutefois été mise en place lors des exercices de promotion 2006, 2007 et 2008 en faveur des fonctionnaires recrutés à partir du 1er mai 2004 à certains grades, en vertu de laquelle le cumul des points était examiné non seulement au 1er janvier de l’année, mais également le premier jour de chaque mois au cours de l’année (ci-après la « mesure prorata temporis »).

7

Le champ d’application de la mesure prorata temporis a été étendu à d’autres grades en 2009. Plus précisément, selon le point 6 des conclusions de la procédure de concertation entre l’administration de la Cour de justice de l’Union européenne et l’European Public Service Union (Union pour le service public européen) au sujet du système de promotion en vigueur à la Cour de justice de l’Union européenne du 27 octobre 2009, le nombre de points à prendre en considération aux fins de la promotion en vertu de la mesure prorata temporis est obtenu « en additionnant […] le cumul de points au 31 décembre de l’année N-1 [et,] au 1er de chaque mois de l’année N, un douzième de deux points ou, au cas où le fonctionnaire a obtenu moins de deux points au titre de l’année N-1, un douzième du nombre de points effectivement accordés ».

8

À partir de l’exercice de promotion 2015, le bénéfice de la mesure prorata temporis a été étendu à toutes les promotions jusqu’aux grades AST 8 et AD 11 inclus et indépendamment de la date de recrutement des fonctionnaires concernés (point 1 des conclusions de la procédure de concertation entre l’administration de la Cour de justice de l’Union européenne et l’European Public Service Union – Cour de justice concernant le fonctionnement du système de promotion du 22 juillet 2015).

Antécédents du litige

9

Le requérant, RL, est entré au service de la Cour de justice de l’Union européenne le 1er octobre 2004 en qualité d’agent temporaire. Il a été nommé fonctionnaire le 1er mars 2006.

10

Le 16 mars 2015, le requérant a été transféré au Parlement européen. Il était classé au grade AD 9, échelon 2, au moment de ce transfert.

11

Par décision du 8 juillet 2015, l’AIPN a fixé à 8 points le seuil de référence applicable aux fonctionnaires de grade AD 9 pour une promotion au grade AD 10 au titre de l’exercice de promotion 2015.

12

À la suite de sa demande, le requérant a été informé par la Cour de justice de l’Union européenne, le 7 décembre 2015, qu’il n’avait obtenu aucun point de promotion au titre de l’année 2014.

13

Par courrier du 11 décembre 2015, le requérant a contesté la décision de ne lui attribuer aucun point de promotion au titre de l’année 2014 et a sollicité l’attribution de 2,5 à 3 points pour cette même année. Le 10 février 2016, il a, par ailleurs, introduit une réclamation contre la décision de ne pas lui octroyer de points de promotion pour l’année 2014 ainsi que contre celle de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice 2015.

14

Par décision du 4 mars 2016, le greffier de la Cour de justice de l’Union européenne, en sa qualité d’AIPN, a, conformément à l’avis du comité de promotion, attribué 2,5 points de promotion au requérant pour l’année 2014.

15

Par un courriel du 15 mars 2016, le requérant a sollicité le réexamen de la décision refusant de le promouvoir à la lumière de l’attribution de ces points de promotion.

16

Par avis du 7 avril 2016, le comité de promotion a recommandé à l’AIPN de confirmer sa décision de ne pas promouvoir le requérant, au motif que l’intéressé, compte tenu de ces nouveaux points de promotion et de ceux résultant de la mesure prorata temporis, n’atteignait le seuil de référence pour figurer sur la liste des fonctionnaires promouvables, seuil fixé à 8 points, que le 1er juillet 2015, à une date postérieure à celle de son transfert au Parlement, le 16 mars 2015.

17

Par décision du 11 mai 2016, communiquée au requérant le 20 mai 2016, l’AIPN a décidé de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice 2015 pour les motifs exprimés dans l’avis du comité de promotion joint à la décision (ci-après la « décision attaquée »).

18

Le 13 juillet 2016, le comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l’Union européenne a, par ailleurs, décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la réclamation du requérant du 10 février 2016, au motif que celle-ci était devenue sans objet à la suite de l’attribution de points de promotion au requérant pour l’année 2014 et de la décision attaquée, qui a une nouvelle fois refusé de le promouvoir malgré l’attribution de ces points.

19

Le 22 juillet 2016, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée, qui a été rejetée le 6 octobre 2016 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). La décision de rejet de la réclamation a été notifiée le même jour à l’intéressé.

20

Par décision du Parlement du 25 octobre 2016, le requérant a été rétroactivement promu au grade AD 10, échelon 1, avec effet au 1er janvier 2016.

Procédure et conclusions des parties

21

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2017, le requérant a introduit le présent recours.

22

Saisi d’une demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a omis le nom de cette partie ainsi que d’autres données la concernant dans la version publique du présent arrêt.

23

Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (neuvième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

24

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision de rejet de sa réclamation ;

condamner la Cour de justice de l’Union européenne à l’indemniser du préjudice matériel subi ;

condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.

25

La Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur les conclusions en annulation

26

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43). La décision de rejet de la réclamation étant, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer, en substance, la décision attaquée, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée.

27

Le requérant soulève deux moyens à l’appui de sa demande en annulation. Le premier est tiré de la violation de l’article 45 du statut et le second de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement ainsi que du principe de l’unicité de la fonction publique européenne.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut

28

Le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en violation de l’article 45 du statut, tel qu’il est interprété par la jurisprudence et mis en œuvre par les règles internes de promotion de la Cour de justice de l’Union européenne.

29

Le requérant fait valoir qu’il ressort de cette jurisprudence et de ces règles internes que, lorsqu’un fonctionnaire est susceptible d’être promu au cours de l’année pendant laquelle il est transféré d’une institution à une autre, l’AIPN compétente est celle de l’institution d’origine et le système de promotion à appliquer est celui établi par cette institution, et ce même si ce fonctionnaire a été transféré dans une autre institution avant la date de prise d’effet de son éventuelle promotion. Il en découlerait, en l’espèce, que le requérant aurait atteint le seuil de promotion le 1er juillet 2015 et qu’il aurait dû être promu à compter de cette date par la Cour de justice de l’Union européenne, malgré son transfert au Parlement le 16 mars 2015.

30

Le requérant ajoute que la prise en compte des points de promotion accumulés fictivement au-delà du 16 mars 2015 ne revient pas à comparer ses mérites avec ceux de ses nouveaux collègues du Parlement, ce pour quoi la Cour de justice de l’Union européenne serait incompétente. En effet, le système de promotion institué au sein de la Cour de justice de l’Union européenne, fondé sur la mesure prorata temporis, permettrait la prise en compte de points de promotion accumulés au cours de l’année de promotion, qui seraient octroyés sur la base exclusive des points de promotion déjà octroyés au cours de l’année précédant l’année de promotion, au cours de laquelle le requérant était fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, de sorte que ses mérites auraient été comparés avec ceux d’autres fonctionnaires de cette même institution.

31

La Cour de justice de l’Union européenne souligne, à titre liminaire, que le requérant ne conteste pas la légalité du système de promotion appliqué en l’espèce au regard de l’article 45 du statut. Elle rappelle également que le statut ne confère pas de droit à la promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus. La Cour de justice de l’Union européenne ajoute qu’exiger de l’AIPN qu’elle octroie des points de promotion au fonctionnaire transféré après la date de son transfert équivaut à exiger de cette AIPN qu’elle continue à procéder à un examen comparatif des mérites au-delà de la date de transfert, ce qui ne serait conforme ni à ses règles internes de promotion, ni à la jurisprudence. Elle précise, dans la duplique, que la mesure prorata temporis constitue une fiction juridique par laquelle les mérites accumulés pendant le seul exercice de promotion sont traduits en des points de promotion pris en compte dans le cadre de l’examen comparatif effectué lors de ce même exercice. La Cour de justice de l’Union européenne estime, enfin, qu’est irrecevable l’argument soulevé pour la première fois dans la réplique, selon lequel aucun point de mérite n’aurait été attribué au requérant pour la période allant du 1er janvier au 16 mars 2015.

32

Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que les parties s’accordent sur l’institution compétente pour décider de la promotion du requérant au titre de l’exercice de promotion 2015, à savoir, en l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne, institution d’origine du requérant.

33

Il ressort, en effet, d’une jurisprudence constante que, conformément aux exigences de l’article 45 du statut, lorsqu’un fonctionnaire est susceptible d’être promu au cours de l’année pendant laquelle il est transféré d’une institution à une autre, l’AIPN compétente pour décider de sa promotion est celle de l’institution d’origine (arrêt du 28 juin 2011, Mora Carrasco e.a./Parlement, F‑128/10, EU:F:2011:96, point 39 ; ordonnances du 5 juillet 2011, Alari/Parlement, F‑38/11, EU:F:2011:103, point 31, et du 12 décembre 2013, Debaty/Conseil, F‑47/13, EU:F:2013:215, point 22).

34

Les parties s’accordent également sur le fait que le système de promotion devant être appliqué par la Cour de justice de l’Union européenne est son propre système de promotion, tel qu’il est établi par plusieurs dispositions internes rappelées aux points 2 à 8 ci-dessus et dont la légalité n’est, au demeurant, pas contestée par le requérant.

35

En effet, il convient de considérer qu’il découle nécessairement de la compétence de l’AIPN de l’institution d’origine pour décider de la promotion d’un fonctionnaire au cours de l’année pendant laquelle il est transféré et du fondement de cette compétence qu’est la nécessaire comparaison des mérites entre fonctionnaires collègues de la même institution au moment de cette comparaison (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2011, Mora Carrasco e.a./Parlement, F‑128/10, EU:F:2011:96, point 35, et ordonnance du 5 juillet 2011, Alari/Parlement, F‑38/11, EU:F:2011:103, point 27) que l’institution d’origine concernée applique son propre système de promotion. Il peut d’ailleurs être relevé que l’application du système de promotion de l’institution d’origine a également été convenue par le collège des chefs d’administration dans ses conclusions du 30 novembre 2011. Il ressort, en effet, desdites conclusions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer en l’espèce sur leur force contraignante qui est discutée entre les parties, que « la date d’effet de la promotion est celle découlant du système de promotion de l’institution d’origine », ce qui implique que cette date doit être déterminée en application dudit système.

36

Les parties divergent, en revanche, sur l’application au cas d’espèce du système de promotion de la Cour de justice de l’Union européenne et, en particulier, sur celle de la mesure prorata temporis.

37

Il convient de relever à cet égard, en premier lieu, qu’il ressort de la jurisprudence relative à la promotion en cas de transfert interinstitutionnel qu’il est nécessaire de comparer les mérites des fonctionnaires transférés avec ceux des fonctionnaires qui étaient encore leurs collègues durant l’année précédant leur transfert. En effet, pour décider si un fonctionnaire doit être promu à titre rétroactif au 1er janvier de l’année N, l’AIPN ne peut, en pratique, procéder qu’à un examen comparatif des mérites passés des fonctionnaires, notamment au cours de l’année N-1, et au regard des rapports d’évaluation des performances de ces fonctionnaires au cours des années N-1 et antérieures (arrêt du 28 juin 2011, Mora Carrasco e.a./Parlement, F‑128/10, EU:F:2011:96, point 35 ; ordonnances du 5 juillet 2011, Alari/Parlement, F‑38/11, EU:F:2011:103, point 27, et du 12 décembre 2013, Debaty/Conseil, F‑47/13, EU:F:2013:215, point 23).

38

Il découle également de cette jurisprudence que la promotion est décidée à titre rétroactif, comme prenant effet à une date à laquelle le fonctionnaire concerné relevait de l’institution compétente pour décider de sa promotion. En effet, dès lors que l’octroi d’une promotion suppose la disponibilité d’un emploi budgétaire vacant correspondant au grade en cause et que chaque institution fixe de manière autonome le nombre des emplois en son sein, en vertu de l’article 6 du statut, et corrélativement la liste des emplois vacants (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2011, Mora Carrasco e.a./Parlement, F‑128/10, EU:F:2011:96, point 37), l’institution compétente pour décider de la promotion ne peut promouvoir le fonctionnaire concerné qu’à une date à laquelle elle est en mesure de l’affecter à un poste vacant en son sein, c’est-à-dire au cours de la période durant laquelle ce fonctionnaire relève de ladite institution.

39

Il convient de souligner, en second lieu, que, contrairement aux systèmes de promotion en cause dans les affaires ayant donné lieu à cette jurisprudence, le système de promotion de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit, en vertu de la mesure prorata temporis, qu’une promotion est possible non seulement au 1er janvier, mais également au premier jour de quelque mois que ce soit parmi les mois suivants de l’année N et que, aux fins de la promotion au cours de l’année N, sont pris en compte les points attribués au titre de l’année N-1 comme ceux obtenus au titre de l’année N.

40

Il doit, néanmoins, être considéré que les points octroyés au cours de l’année N, qu’ils relèvent d’un examen comparatif des mérites au titre de l’année N, comme le soutient la Cour de justice de l’Union européenne, ou qu’ils résultent d’une simple extrapolation fictive de la comparaison des mérites effectuée au titre de l’année N-1, comme le prétend le requérant, ne peuvent être octroyés qu’aussi longtemps que le fonctionnaire concerné relève de l’institution compétente pour l’appréciation comparative des mérites et, ainsi, pour décider de la promotion. En effet, dans la mesure où l’attribution de ces points s’inscrit, à l’instar des interventions ultérieures du comité paritaire de promotion et de l’AIPN, dans la procédure de promotion de l’année N (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2016, Kotula/Commission, F‑118/15, EU:F:2016:138, point 55 et jurisprudence citée), aux fins de déterminer la date de promotion du fonctionnaire concerné, ces points ne peuvent être octroyés que jusqu’à la date à laquelle l’institution est compétente pour comparer les mérites du requérant à ceux de ses collègues de ladite institution et est susceptible de le promouvoir, c’est-à-dire, en l’espèce, la date du transfert du requérant au Parlement.

41

Dans le présent litige, la Cour de justice de l’Union européenne a, dès lors, à juste titre, refusé d’attribuer des points au requérant au titre de l’exercice de promotion 2015 après la date de son transfert au Parlement le 16 mars 2015.

42

Ce faisant, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas méconnu l’un des objectifs poursuivi par la mesure prorata temporis, souligné par le requérant, consistant à assurer une meilleure égalité de traitement entre fonctionnaires en réduisant l’effet aléatoire de la date d’atteinte du seuil de promotion. En effet, le traitement égalitaire en cause concerne les fonctionnaires atteignant le seuil de promotion au 1er janvier de l’année de promotion et ceux de la même institution l’atteignant ultérieurement, et non les fonctionnaires restant dans leur institution et ceux transférés.

43

Par ailleurs, l’application en l’espèce de la mesure prorata temporis par la Cour de justice de l’Union européenne est confortée par l’ordonnance du 12 décembre 2013, Debaty/Conseil (F‑47/13, EU:F:2013:215). Certes, comme le souligne pertinemment le requérant, l’intervention de son transfert au cours de l’exercice de promotion distingue sa situation de celle de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 décembre 2013, Debaty/Conseil (F‑47/13, EU:F:2013:215). En effet, dans cette affaire, la partie requérante avait été transférée dans une autre institution en 2011, avant le début de l’année 2012, au titre de laquelle elle aurait pu prétendre à une promotion. Cependant, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les considérations figurant dans cette ordonnance ne sont pas dépourvues de pertinence en l’espèce, dès lors que le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne y a considéré en substance, à l’instar de la Cour de justice de l’Union européenne dans la décision attaquée, que la date du transfert déterminait l’institution compétente pour décider de la promotion, mais également et corrélativement les fonctionnaires au regard desquels le fonctionnaire concerné par une promotion devait être comparé ainsi que la date à laquelle une promotion était susceptible d’intervenir, c’est-à-dire une date à laquelle le fonctionnaire relevait de l’institution compétente (ordonnance du 12 décembre 2013, Debaty/Conseil, F‑47/13, EU:F:2013:215, points 23 et 24).

44

Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la critique par la Cour de justice de l’Union européenne de la recevabilité de l’argument soulevé pour la première fois dans la réplique, selon lequel aucun point n’aurait été attribué au requérant pour la période allant du 1er janvier au 16 mars 2015. En effet, dès lors qu’il ressort de l’examen du premier moyen que la Cour de justice de l’Union européenne n’était pas tenue d’octroyer des points au requérant après le 16 mars 2015, les points accordés pour la période allant du 1er janvier au 16 mars 2015 ne lui auraient pas permis d’atteindre le seuil de promotion, de sorte que cet argument doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

Sur le moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de l’unicité de la fonction publique européenne

45

Le requérant, premièrement, fait valoir que, en refusant de le promouvoir, la Cour de justice de l’Union européenne a, en réalité, suspendu sa participation à l’exercice de promotion 2015 du fait de son transfert au Parlement, portant ainsi atteinte au principe de l’unicité de la fonction publique européenne et à sa vocation à faire carrière. Deuxièmement, il allègue que ce refus de promotion méconnaît également le principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il aurait, du seul fait de ce transfert, été traité différemment de ses collègues, pourtant placés dans une situation identique à la sienne durant l’année précédant son transfert.

46

La Cour de justice de l’Union européenne, premièrement, rétorque que le principe de l’unicité de la fonction publique européenne n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique de leur pouvoir d’appréciation et qu’il ne pourrait avoir pour conséquence d’obliger une institution à prendre des décisions en matière de promotion méconnaissant l’article 45 du statut. Deuxièmement, elle souligne que l’obligation de procéder à un examen comparatif des mérites prévue par l’article 45 du statut étant une expression du principe d’égalité de traitement, le rejet du moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut devrait conduire à écarter le grief critiquant le non-respect du principe d’égalité de traitement. Elle ajoute que, même si la situation du requérant, en 2014, était la même que celle de ses collègues de l’institution, elle présenterait une différence essentielle en 2015 du fait de son transfert au Parlement.

47

Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, point 40, et du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, EU:T:1994:16, point 87).

48

Il est également de jurisprudence constante que l’examen comparatif des mérites prévu par l’article 45 du statut est l’expression du principe d’égalité de traitement (voir ordonnance du 8 octobre 2015, Nieminen/Conseil, T‑464/14 P, EU:T:2015:787, point 38 et jurisprudence citée).

49

En l’espèce, il y a lieu de considérer que ce principe n’a pas été violé, compte tenu de la différence, en 2015, entre la situation du requérant et celle des autres fonctionnaires de la Cour de justice de l’Union européenne faisant l’objet de l’examen comparatif préalable à la promotion. En effet, à la différence de ces autres fonctionnaires, le requérant a été transféré dans une autre institution au cours de l’exercice de promotion concerné. Ainsi, la période prise en compte par la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de l’examen comparatif des mérites du requérant et de ses collègues de la même institution et aux fins de l’attribution de points de promotion ne pouvait être, en 2015, que limitée du 1er janvier au 15 mars 2015. Il est, dès lors, indifférent que, comme le soutient le requérant, ce dernier ait été dans une situation identique à celle de ses collègues également fonctionnaires de la Cour de justice de l’Union européenne en 2014, et ce d’autant plus que le requérant ne prétend nullement qu’il aurait subi une discrimination lors de l’attribution des points de promotion au titre de l’année 2014. Il peut être ajouté, en réponse à l’allégation de risque d’arbitraire dans la détermination de la date de transfert par les institutions et de détournement de pouvoir, que ce risque n’est nullement étayé et qu’il est, en tout état de cause, largement limité tant par la mesure prorata temporis que par le fait que l’initiative du transfert revient au fonctionnaire et qu’un commun accord des deux institutions concernées est requis pour déterminer la date de transfert.

50

Il ne résulte pas davantage de cette différence de traitement fondée sur le transfert interinstitutionnel une atteinte au principe d’unicité de la fonction publique européenne.

51

Il convient, en effet, de rappeler, en second lieu, qu’il est, certes, de jurisprudence constante que, selon le principe d’unicité de la fonction publique, qui a été consacré par l’article 9, paragraphe 3, du traité d’Amsterdam, tous les fonctionnaires de toutes les institutions sont soumis à un statut unique et ainsi aux mêmes dispositions (voir, en ce sens, ordonnance du 11 octobre 2012, Cervelli/Commission, T‑622/11 P, EU:T:2012:538, point 25 et jurisprudence citée). Cependant, en faisant valoir, en l’espèce, que son transfert interinstitutionnel aurait conduit à la suspension de sa participation à l’exercice de promotion 2015 en méconnaissance de ce principe d’unicité, le requérant ne reproche pas à la Cour de justice de l’Union européenne d’appliquer des règles différentes de celles du Parlement, ni a fortiori l’adoption par ces deux institutions de règles internes de promotion différentes. Il lui reproche, au contraire, de ne pas avoir pleinement appliqué ses propres règles et, en particulier, la mesure prorata temporis, comme s’il était resté fonctionnaire de cette institution. Par son argumentation, le requérant ne reproche pas, dès lors, à la Cour de justice de l’Union européenne le non-respect du principe d’unicité de la fonction publique européenne, de sorte que le grief tiré du non-respect de ce principe ne saurait prospérer.

52

Il peut être ajouté qu’il en serait de même si cette argumentation devait être interprétée comme reprochant à la Cour de justice de l’Union européenne de l’avoir pénalisé du fait de son transfert au Parlement.

53

En effet, il ressort, certes, de la jurisprudence qu’il incombe aux institutions de s’assurer, d’une part, que la mobilité ne porte pas atteinte au déroulement de la carrière des fonctionnaires qui en font l’objet et, d’autre part, que les fonctionnaires mutés n’ont pas été pénalisés dans le cadre de l’exercice de promotion (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, EU:T:2000:225, points 68 et 69, et du 18 septembre 2013, Scheidemann/Commission, F‑76/12, EU:F:2013:132, point 29). Il peut de même être constaté que le requérant aurait atteint le seuil de promotion au 1er juillet 2015, lui permettant de figurer sur la liste des fonctionnaires promouvables, s’il était resté fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne et qu’il n’a été promu au grade AD 10 par le Parlement qu’à compter du 1er janvier 2016.

54

Toutefois, d’une part, le juge de l’Union européenne a souligné dans plusieurs de ses arrêts l’importance de l’autonomie de chaque institution en qualité d’employeur, en écartant des arguments tirés de l’unicité de la fonction publique européenne. Il en découle qu’un fonctionnaire transféré dans une institution ne saurait revendiquer l’application des mêmes règles de promotion que celles, plus favorables, appliquées par son institution d’origine aux fins de soutenir qu’il a été pénalisé dans sa promotion du fait de sa mobilité (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, V/Parlement, F‑46/09, EU:F:2011:101, point 135 et jurisprudence citée).

55

D’autre part et en tout état de cause, il ressort d’une jurisprudence également constante que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus, dont celle d’atteindre un seuil de promotion (voir arrêt du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, EU:T:2005:188, point 19 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F‑81/10, EU:F:2011:120, point 51). En effet, l’attribution de points de promotion ne fixe pas définitivement la position de l’institution au terme d’une procédure de promotion, l’AIPN conservant son pouvoir d’appréciation et n’étant pas liée par les points de promotion attribués par les directeurs ou par les chefs de service, ni par le seuil de référence, ni par le comité paritaire de promotion (voir, s’agissant du système de promotion de la Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, EU:T:2003:340, points 48 et 50). Il ne saurait, dès lors, être déduit du fait que le requérant aurait atteint le seuil de promotion le 1er juillet 2015 en restant fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne que celui-ci aurait nécessairement eu droit à une promotion à cette date. Il ne saurait ainsi pas davantage en être déduit un retard dans la promotion et, partant, une pénalisation du requérant du fait de sa mobilité. Le second moyen doit donc être écarté.

56

Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation.

Sur les conclusions indemnitaires

57

Le requérant demande à être indemnisé du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait des illégalités invoquées au titre des deux moyens soulevés au soutien de ses conclusions en annulation. Il précise que le préjudice matériel subi équivaudrait principalement à la différence entre, d’une part, la rémunération qu’il aurait perçue entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 s’il avait été nommé au grade AD 10 le 1er juillet 2015 et, d’autre part, celle qu’il a effectivement perçue entre le 1er juillet 2015 et le 1er janvier 2016, date de sa nomination effective au grade AD 10. Il prétend, en outre, qu’il ne ferait aucun doute que c’est le comportement illégal susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne qui lui a occasionné ce préjudice. Le requérant ajoute, dans la réplique, que la rétroactivité de sa promotion au 1er juillet 2015 devra être prise en compte aux fins de fixer la date de son passage à l’échelon 2 du grade AD 10.

58

La Cour de justice de l’Union européenne estime que la demande indemnitaire du requérant doit être rejetée. Premièrement, le requérant ne préciserait pas la portée de sa demande, mais se bornerait à une description des prétendues conséquences à tirer d’un éventuel arrêt d’annulation. Deuxièmement, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice devraient être rejetées dans la mesure où elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui devraient elles-mêmes être rejetées comme non fondées. Troisièmement, le préjudice allégué ne serait pas certain, dès lors que l’octroi des rémunérations visées dans les conclusions indemnitaires du requérant relèverait en réalité des conséquences à tirer par la Cour de justice de l’Union européenne d’un éventuel arrêt d’annulation.

59

Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité non contractuelle pour comportement illicite d’une institution est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 97).

60

Or, il y a lieu de relever, à la suite de la Cour de justice de l’Union européenne, que les conclusions indemnitaires sont fondées sur les seules illégalités qui découleraient du caractère fondé des deux moyens venant au soutien des conclusions en annulation. Ces moyens ayant été écartés, la condition relative à l’illégalité du comportement reproché n’est pas satisfaite, de sorte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Elles devraient l’être, en tout état de cause, comme étant prématurées, et ce quand bien même la condition relative à l’illégalité serait satisfaite en l’espèce, dès lors qu’une annulation de la décision attaquée en conséquence de cette illégalité n’impliquerait pas que le requérant eût le droit d’être promu (voir, en ce sens, ordonnance du 3 mai 2017, De Nicola/BEI, T‑71/16 P, non publiée, EU:T:2017:307, point 24 et jurisprudence citée ; voir, également, point 55 ci-dessus).

61

Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

62

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

RL est condamné aux dépens.

 

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2017.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le français.