61995B0194(02)

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 8 juillet 1999. - Area Cova SA e.a. contre Conseil de l'Union européenne. - Pêche - Conservation des ressources de la mer - Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest - Flétan noir - Quota de capture attribué à la flotte communautaire - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-194/95.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02271


Sommaire

Mots clés


1 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement n_ 1761/95 fixant pour 1995 le quota communautaire de captures de flétan noir dans les sous-zones 2 et 3 de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest - Recours d'armateurs et d'associations représentant les intérêts collectifs d'armateurs - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE); règlement du Conseil n_ 1761/95]

2 Exception d'illégalité - Caractère incident - Recours principal irrecevable - Irrecevabilité de l'exception

[Traité CE, art. 184 (devenu art. 241 CE)]

Sommaire


1 Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des armateurs établis dans un État membre contre le règlement n_ 1761/95, établissant pour 1995 un quota communautaire de captures de flétan noir de 5 013 tonnes dans les sous-zones 2 et 3 de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).

En effet, les requérants ne sont pas atteints par le règlement attaqué, qui a une portée générale, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise, au regard dudit règlement, par rapport à tous les autres opérateurs auxquels il a vocation à s'appliquer.

Plus particulièrement, les autorités communautaires n'avaient, au moment de l'adoption de l'acte litigieux, aucune obligation de tenir compte de la situation particulière des requérants. La circonstance que l'institution auteur de l'acte connaisse les personnes concernées par ce dernier ne saurait être en soi, indépendamment de l'existence concomitante d'une telle obligation, un élément individualisateur. De même, le fait pour les requérants d'avoir participé, en qualité de conseillers de la Commission, aux négociations préalables à l'adoption, par la commission des pêches OPANO, d'un total admissible des captures pour le flétan noir n'est pas de nature à les individualiser, car aucune disposition de la réglementation communautaire applicable n'imposait au Conseil, en vue d'établir la part disponible pour la Communauté du total admissible des captures par stock de certaines espèces de poissons déterminé dans le cadre de la convention OPANO, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle les personnes de la catégorie à laquelle appartiennent les requérants auraient le droit de revendiquer d'éventuels droits ou même d'être entendues.

En outre, les prétendues incidences d'ordre économique sur les intérêts des requérants ne les caractérisent pas d'une manière sensible par rapport à tout autre opérateur économique concerné par le règlement attaqué, ce dernier n'ayant, enfin, pas porté atteinte à des droits spécifiques dont ils étaient titulaires.

Est également irrecevable le recours en annulation dirigé contre le même règlement par trois associations représentant les intérêts collectifs d'armateurs. En effet, une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d'une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie et, par conséquent, n'est pas recevable à introduire un recours en annulation au nom de ses membres lorsque ceux-ci ne sauraient le faire à titre individuel.

S'il est vrai que l'existence de circonstances particulières, telles que le rôle joué par une association dans le cadre d'une procédure ayant conduit à l'adoption d'un acte au sens dudit article, peut justifier la recevabilité d'un recours introduit par une association dont les membres ne sont pas directement et individuellement concernés par ledit acte, notamment lorsque sa position de négociatrice a été affectée par ce dernier, tel n'est pas le cas lorsque l'association requérante n'a pas assumé le rôle de négociateur, réservé aux parties contractantes, et la réglementation en cause ne lui reconnaît aucun droit de nature procédurale.

2 La possibilité que donne l'article 184 du traité (devenu article 241 CE) d'invoquer l'inapplicabilité d'un règlement ou d'un acte de portée générale qui constitue la base juridique de l'acte d'application attaqué ne constitue pas un droit d'action autonome et ne peut être exercée que de manière incidente. En l'absence d'un droit de recours principal, ledit article ne peut pas être invoqué.