61989A0158

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 28 novembre 1991. - Guido van Hecken contre Comité économique et social. - Fonctionnaires - Annulation de la décision de non-admission aux épreuves du concours général CES/LA/102/87 - Réparation du préjudice. - Affaire T-158/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page II-01341


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Conditions d' admission - Fixation par l' avis de concours - Introduction, par le jury, de conditions ne figurant pas dans l' avis de concours - Inadmissibilité

( Statut des fonctionnaires, art . 30; annexe III, art . 5 )

2 . Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l' acte illégal attaqué - Réparation adéquate du préjudice moral

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

Sommaire


1 . Bien que le jury d' un concours sur titres et épreuves ait la responsabilité d' apprécier, cas par cas, si les diplômes ou l' expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et l' avis de concours, il demeure lié par le texte de cet avis tel qu' il a été publié . En effet, le rôle essentiel de l' avis de concours, tel qu' il a été conçu par le statut, consiste précisément à informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper l' emploi en cause, afin de les mettre en mesure d' apprécier, d' une part, s' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d' autre part, quelles pièces justificatives sont importantes pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes à leur acte de candidature .

Le système de l' article 5, premier alinéa, de l' annexe III du statut, serait dénué de son contenu si le jury de concours disposait, pour sélectionner les candidats admis aux épreuves, de la faculté d' appliquer des conditions qui ne figurent pas dans l' avis de concours et dépassent, donc, l' examen comparatif des candidats sur la base des titres exigés . Une telle faculté serait incompatible avec la répartition des compétences entre, d' une part, l' autorité investie du pouvoir de nomination qui dispose d' un large pouvoir d' appréciation pour fixer les conditions du concours et, d' autre part, le jury qui est lié par ces conditions dans l' exercice de la tâche qui lui incombe en vertu de l' article 30 du statut .

Par conséquent, le jury d' un concours sur titres et épreuves ne peut refuser à un candidat l' accès aux épreuves du concours au motif qu' il ne satisfait pas à une exigence ne figurant pas dans l' avis de concours .

2 . L' annulation d' un acte de l' administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi .

Parties


Dans l' affaire T-158/89,

Guido van Hecken, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Berchem ( Belgique ), représenté par Me F . Herbert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me N . Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

partie requérante,

contre

Comité économique et social des Communautés européennes, représenté initialement par M . D . Brueggemann, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me C . Verbraeken, avocat au barreau de Bruxelles, puis par M . M . Bermejo Garde, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me V . Busschaert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . R . Hayder, membre du service juridique de la Commission des Communautés européennes, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la décision du jury du concours général CES/LA/102/87 de ne pas admettre le requérant à participer aux épreuves dudit concours et, d' autre part, l' indemnisation du préjudice prétendument subi par le requérant,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

composé de MM . C . P . Briët, président, D . Barrington et H . Kirschner, juges,

greffier : Mme . B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 12 juillet 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits à l' origine du recours

1 Le 26 février 1988, le Comité économique et social ( ci-après "CES ") a publié ( JO C 55, p . 16, édition néerlandaise ) l' avis de concours général CES/LA/102/87, sur titres et épreuves, en vue de constituer une réserve de recrutement de traducteurs de langue néerlandaise LA 7/LA 6 .

2 Cet avis précisait, en ce qui concerne les titres, diplômes et l' expérience professionnelle requis, que les candidats devaient disposer, à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, d' un diplôme de second cycle de l' enseignement universitaire ( langues vivantes, sciences économiques, sociales, commerciales ou juridiques, etc .) ou d' un diplôme comparable acquis au titre d' une formation linguistique spécialisée, ou encore d' une expérience professionnelle d' un niveau équivalent dans le domaine de la traduction . Les candidats devaient fournir copie des diplômes attestant leur formation universitaire ( ou leur formation spécialisée ) et/ou copie des pièces justificatives prouvant leur expérience professionnelle ( attestations de travail ou de stage, lettres d' engagement ou contacts de travail, fiches de rémunération - la première et la dernière de chaque employeur - ou tout autre document pouvant attester le début et la fin de la relation de travail, ainsi que la nature du travail effectué ). L' avis de concours exigeait, ensuite, une parfaite maîtrise de la langue néerlandaise ainsi qu' une connaissance approfondie d' une deuxième et une bonne connaissance d' une troisième langue officielle des Communautés européennes . Il précisait, en outre, que les candidats devaient satisfaire aux conditions prévues à l' article 28, sous a ), b ) et c ), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ").

3 Le 15 mars 1988, le requérant, fonctionnaire du Parlement européen ( ci-après "Parlement "), où il occupe un emploi de traducteur, a introduit un acte de candidature, qui est parvenu au CES le 17 mars 1988 . Cet acte de candidature contenait, entre autres, les indications suivantes sur les études et l' expérience professionnelle du requérant :

"Études supérieures

UFSIA, Anvers, Belgique 1969-1971 candidat en philologie romane

UIA, Anvers, Belgique 1972-1975 licencié en philologie romane

Coimbra, Portugal 1974-1975 langue et civilisation

portugaises

UIA, Anvers, Belgique 1975-1977 agrégation pour l' enseignement

secondaire supérieur

Études postuniversitaires

Université d' Essex,

Royaume-Uni

à partir de 1985 : 'Master of Arts' en sociologie du

développement, transformé par la

suite en études de doctorat en

sociologie

Expérience professionnelle

1976-1978 Centre des langues vivantes, Katholieke Universiteit Leuven : chargé de cours de langue portugaise

1975-1978 Lycée communal de Borgerhout : professeur d' espagnol et de morale non confessionnelle

1978-1985 Université Eduardo Mondlane de Maputo, Mozambique : professeur auxiliaire . Outre l' enseignement du portugais, de la traduction et de la linguistique, a rempli les fonctions d' adjoint au doyen de la faculté de lettres et chef du département des langues vivantes; a fait office de traducteur lors de conférences nationales et internationales et a collaboré à des activités de recherche au Centre d' études africaines

depuis 1987 employé par la firme TXT d' Anvers, comme traducteur indépendant, portugais, anglais et néerlandais, payé à la commande ."

4 Après le dépôt des candidatures, le jury a établi la liste des candidats qui répondaient aux conditions fixées par l' avis de concours . Il a ensuite désigné sur cette liste les candidats admis aux épreuves en appliquant un certain nombre de critères supplémentaires de sélection préalablement arrêtés, ayant trait à la formation, l' expérience professionnelle, d' éventuels séjours postuniversitaires des candidats et aboutissant à un système d' appréciation chiffrée . Pour être admis aux épreuves, les candidats devaient obtenir au moins 1 1/4 de point .

5 Par lettre du 25 août 1989, le requérant a été avisé que le jury du concours avait rejeté sa candidature . Dans cette lettre, le requérant était informé que :

"Conformément à la procédure prévue par le statut des fonctionnaires ( article 5, premier alinéa, de l' annexe III ), le jury a déterminé la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l' avis de concours . A ce stade, votre nom figurait sur la liste établie par le jury .

Étant donné qu' il s' agissait d' un concours sur titres et épreuves, le jury a ensuite désigné les candidats admis aux épreuves ( article 5, quatrième alinéa, de l' annexe III; voir aussi la 'communication' dans le Journal officiel précité, sous II : procédure ). A ce stade de la procédure, le jury n' a admis que les candidats qu' il a estimés les plus qualifiés et qui satisfaisaient aux critères complémentaires définis par lui . Les critères sur la base desquels votre exclusion a été décidée sont marqués d' une croix sur le document ci-annexé ."

6 Les motifs pour lesquels le requérant, bien que satisfaisant aux conditions de l' avis de concours, n' avait pas été autorisé à participer aux épreuves écrites, "à la suite d' une deuxième sélection", étaient précisés dans une annexe à cette lettre libellée comme suit :

"II.1 absence de formation universitaire complémentaire dans un domaine pertinent pour les activités du Comité économique et social, ou dans le domaine des langues et/ou de la traduction, ou absence de pièces justificatives suffisantes,

et/ou

II.2 absence d' expérience professionnelle suffisante dans le domaine de la traduction ( après avoir obtenu un diplôme universitaire ou un diplôme spécialisé en langues ou après une expérience équivalente de huit ans dans le domaine de la traduction ) au niveau de la fonction à exercer, ou absence de pièces justificatives suffisantes,

et/ou

II.3 absence de séjour postuniversitaire d' au moins une année dans une université étrangère sur la base d' une des langues de la Communauté européenne - à l' exception du néerlandais - ou absence de pièces justificatives suffisantes .

( Un seul de ces motifs suffit à entraîner l' exclusion du candidat )."

7 Par lettre du 30 août 1989, le requérant a demandé au jury de revoir la décision relative à sa candidature ou de la motiver correctement et de l' informer du résultat de ce réexamen une semaine au moins avant la date des épreuves . Il soulignait qu' aucun des critères indiqués ne devait nécessairement entraîner son exclusion et que certains candidats avaient eu la possibilité de produire des pièces justificatives complémentaires, ce qui n' avait pas été le cas pour lui .

8 Le 21 septembre 1989, un entretien téléphonique a eu lieu entre le requérant et un membre du jury . Le requérant soutient qu' il lui a été demandé d' envoyer au jury avant la date fixée pour les épreuves, le 4 octobre 1989, un "document" de l' université d' Essex concernant ses études postuniversitaires, ainsi qu' une attestation du bureau de traduction TXT concernant son expérience professionnelle .

Le CES affirme que l' objet de cet entretien téléphonique était d' attirer l' attention du requérant sur deux points spécifiques : d' une part, la question de savoir si ses activités à l' université de Maputo avaient également comporté des activités de traduction à partir du ou vers le néerlandais, ce à quoi il aurait répondu par la négative, et, d' autre part, la nécessité de fournir une attestation concernant son activité pour le compte de la firme TXT . Selon le CES, le requérant a déclaré pouvoir obtenir et faire parvenir le document demandé dans les huit jours . Le CES soutient que le requérant a soulevé la question du caractère "pertinent" de ses études de sociologie à l' université d' Essex et qu' il lui a été répondu qu' il ne figurait dans le dossier aucune pièce justificative attestant qu' il avait suivi avec succès une formation de ce type .

9 Par lettre du 22 septembre 1989, le requérant a adressé au CES une photocopie d' un document de l' université d' Essex attestant qu' à partir d' octobre 1985 il avait été inscrit à cette université comme étudiant de troisième cycle en sociologie du développement . Dans la même lettre, il demandait encore une fois au jury de revoir sa décision concernant sa candidature ou de la motiver correctement, et de l' informer officiellement du résultat de ce réexamen une semaine au moins avant la date des épreuves .

10 L' attestation concernant son activité auprès de la firme TXT est parvenue au requérant le 4 octobre 1989 . Il l' a également envoyée au CES .

11 Par lettre du 5 octobre 1989, le CES a donné un certain nombre de précisions et de réponses aux questions posées par le requérant dans ses lettres des 30 août et 22 septembre 1989 :

- concernant le critère II.1 ( voir ci-avant, point 6 de l' arrêt ), le CES faisait remarquer que le requérant n' avait produit qu' une attestation d' inscription, ce qui ne prouverait nullement qu' il ait achevé ses études à l' université d' Essex avec succès, et que, de plus, les études en question ne se situaient pas, d' après les normes appliquées par le jury, dans le prolongement de ses études de base;

- concernant le critère II.2, le CES attirait l' attention sur le fait que l' enseignement de la traduction, sans traduction à partir du néerlandais ou vers cette langue, ne pouvait être considéré comme une activité de traduction au niveau de la fonction à exercer;

- concernant le critère II.3, le CES déclarait que le séjour à l' université de Maputo avait été retenu comme séjour postuniversitaire .

Le CES expliquait que le total des points obtenus par le requérant n' avait pu être considéré comme suffisant pour l' admettre aux épreuves .

Le CES ajoutait que seuls les candidats satisfaisant, au vu de leur acte de candidature, aux exigences requises pour être admis aux épreuves, mais qui n' avaient pas apporté de preuves suffisantes, avaient reçu une lettre leur demandant de faire parvenir au jury des pièces justificatives supplémentaires . De plus, les activités du requérant de 1986 à 1988 ne pouvaient être, au mieux, que partiellement prises en considération, étant donné qu' elles avaient coïncidé avec les études qu' effectuait alors le requérant à l' université d' Essex . Le CES précisait enfin que le fait d' avoir réussi à un concours général ouvert par une autre institution - comme tel était le cas du requérant, traducteur au Parlement - ne figurait pas au nombre des critères fixés par le jury .

La procédure

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 1989, le requérant a introduit le présent recours . La procédure écrite s' est déroulée régulièrement .

13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . Sur demande du Tribunal, la partie défenderesse a produit le rapport du jury institué pour le concours général CES/LA/102/87, relatif à la constitution d' une réserve de recrutement de traducteurs d' expression néerlandaise, avec ses annexes .

14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l' audience du 12 juillet 1991 . Le président a prononcé la clôture de la procédure orale à l' issue de l' audience .

Les conclusions des parties

15 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

à titre principal,

- ordonner la production de tous les procès-verbaux et documents du jury établissant comment ont été fixés et appliqués les critères de sélection aux différents candidats ainsi que de tous les documents concernant spécifiquement sa candidature et sa réclamation;

- déclarer la demande recevable et fondée et en conséquence :

1 ) annuler la décision par laquelle le jury du concours général CES/LA/102/87 ne l' a pas admis à participer aux épreuves et a rejeté également sa candidature à l' emploi visé dans l' avis de concours général;

2 ) condamner le CES à lui verser des dommages-intérêts pouvant être évalués en équité à 50 000 BFR;

3 ) condamner le CES aux dépens, conformément à l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour;

à titre subsidiaire,

- dans l' hypothèse où le Tribunal déclarerait la demande non fondée, condamner néanmoins le CES aux dépens par application de l' article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, dans la mesure où la propre négligence du jury ainsi que la mauvaise et tardive information du requérant ont été à l' origine du recours;

à titre tout à fait subsidiaire,

- en cas de rejet du recours, faire application de l' article 70 du règlement de procédure de la Cour .

16 Le CES conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter les mesures d' instruction demandées;

- déclarer le recours recevable mais non fondé et, par conséquent;

- rejeter le recours en annulation;

- faire supporter à chaque partie ses propres frais et dépens .

Sur le fond

Sur le premier chef du recours, tendant à l' annulation de la décision du jury

17 A l' appui de sa demande en annulation, le requérant invoque cinq moyens tirés, en premier lieu, du non-respect de l' avis de concours et de la violation de l' article 5 de l' annexe III du statut; en second lieu, de la violation de l' obligation d' une motivation objective; en troisième lieu, de la violation du principe de non-discrimination; en quatrième lieu, du non-respect du principe général de bonne administration et, en cinquième lieu, du défaut de motivation .

18 A l' appui de son premier moyen, le requérant soutient que, en n' admettant aux épreuves que les candidats qu' il estimait les plus qualifiés et qui satisfaisaient aux critères supplémentaires qu' il avait fixés, le jury a appliqué une double sélection qui n' était ni prévue par l' avis de concours ni conforme aux dispositions de l' annexe III du statut . Il rappelle que, selon l' article 5 de l' annexe III du statut, le jury établit, d' abord, les critères d' appréciation sur la base desquels il sélectionne, ensuite, les candidats les plus qualifiés qui devront être admis automatiquement à concourir . Il ne saurait être question d' une seconde sélection effectuée sur la base de "critères supplémentaires ". Le requérant fait référence aux conclusions présentées par l' avocat général M . Van Gerven dans l' affaire Belardinelli/Cour de justice ( arrêt du 12 juillet 1989, 225/87, Rec . p . 2353, 2364 ), selon lesquelles une telle pratique place le jury dans la position de celui qui, à la fois, arrête les normes et les applique, les candidats ne découvrant alors que tardivement l' existence de conditions d' admission qui n' apparaissaient pas à la simple lecture de l' avis de concours . Le requérant ajoute que ce caractère obligatoire de l' avis de concours a aussi été souligné par la Cour dans son arrêt du 18 février 1982, Ruske/Commission ( 67/81, Rec . p . 661 ).

19 Le CES fait valoir que, en cas de concours sur titres et épreuves, la liste des candidats est établie en plusieurs étapes :

- l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues aux alinéas a ), b ) et c ) de l' article 28 du statut et la transmet au président du jury ( article 4 de l' annexe III du statut );

- le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l' avis de concours ( article 5, premier alinéa, de l' annexe III du statut );

- le jury, sur la base des critères qu' il a établis, détermine la liste des candidats admis aux épreuves ( article 5, quatrième alinéa, de l' annexe III du statut ).

20 En cas de concours sur titres et épreuves, il convient, toujours selon le défendeur, dans un premier temps, de vérifier si les candidats répondent aux conditions d' admission, et, dans un deuxième temps, s' ils satisfont aux critères exigés . L' expression "après une deuxième sélection" employée dans l' annexe à la lettre du CES du 25 août 1989 renvoie, par définition, à une première sélection effectuée sur la base des conditions de l' avis de concours, ainsi qu' il est précisé au premier alinéa de l' article 5 de l' annexe III du statut . Le CES rappelle qu' en fait, après l' établissement de la liste des candidats qui répondaient aux conditions fixées par l' avis de concours, il n' a été procédé qu' à une seule sélection sur la base des critères établis par le jury . Le CES souligne que, dans son arrêt du 14 juin 1972, Marcato/Commission ( 44/71, Rec . p . 427 ), la Cour a reconnu la légalité de la pratique consistant à établir des critères qui ne figurent pas dans l' avis de concours et qui ne sont donc pas portés à la connaissance des candidats .

21 Le Tribunal estime qu' il y a lieu de relever que l' article 5 de l' annexe III du statut dispose que le jury, après avoir pris connaissance des dossiers des candidats qui remplissent les conditions prévues aux alinéas a ), b ) et c ) de l' article 28 du statut, détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l' avis de concours . En vertu du quatrième alinéa de cette disposition, le jury désigne sur cette liste les candidats admis aux épreuves en cas de concours sur titres et épreuves .

22 Ensuite, il convient de rappeler que le jury a la responsabilité d' apprécier, cas par cas, si les diplômes produits ou l' expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l' avis de concours ( voir, entre autres, les arrêts de la Cour du 14 juin 1972, Marcato, 44/71, et du 12 juillet 1989, Belardinelli, 225/87, précités ).

23 Le Tribunal estime qu' il convient également de rappeler que, nonobstant son pouvoir d' appréciation, le jury est lié par le texte de l' avis de concours tel qu' il a été publié . En effet, le rôle essentiel de l' avis de concours, tel qu' il a été conçu par le statut, consiste précisément à informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s' agit, afin de les mettre en mesure d' apprécier, d' une part, s' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature ( arrêts de la Cour du 28 juin 1979, Anselme/Commission, 255/78, Rec . p . 2323, du 18 février 1982, Ruske, 67/81, précité, et du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/81, Rec . p . 1731 ) et, d' autre part, quelles pièces justificatives sont d' importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature .

24 Ce système de l' article 5, premier alinéa, de l' annexe III du statut serait dénué de son contenu si le jury de concours disposait, en application du quatrième alinéa de cette disposition, de la faculté d' appliquer des conditions qui ne figurent pas dans l' avis de concours et, donc, dépassent l' examen comparatif des candidats sur la base des titres exigés . En outre, une telle interprétation serait incompatible avec la répartition existant entre, d' une part, les compétences de l' AIPN et, d' autre part, celles du jury de concours, répartition selon laquelle l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation pour fixer les conditions du concours, tandis que le jury est lié par ces conditions dans l' exercice de la tâche qui lui incombe en vertu de l' article 30 du statut .

25 Il résulte de ce qui précède qu' un jury de concours n' est pas habilité à refuser à un candidat de participer à des épreuves au motif qu' il ne satisfait pas à une exigence qui n' était pas mentionnée dans l' avis du concours . Il s' ensuit que le Tribunal doit procéder - dans le cas d' espèce - à une analyse afin de déterminer si les "critères supplémentaires" définis par le jury pour admettre les candidats aux épreuves sont venus s' ajouter à ceux exigés par l' avis de concours ou s' ils se sont bornés à en préciser la portée .

26 Le Tribunal constate qu' il ressort du rapport du jury institué pour le concours général CES/LA/102/87 que le jury avait arrêté des "critères supplémentaires" de sélection à trois différents titres : formation, expérience professionnelle et séjour postuniversitaire .

27 En ce qui concerne la formation, le système d' appréciation chiffrée retenu par le jury a constitué à donner différents points pour une formation universitaire spécifique de traducteur ou d' interprète, des études universitaires spécialisées complémentaires, des études universitaires linguistiques complémentaires, des études universitaires spécialisées complémentaires dans un domaine pertinent pour le CES, un doctorat ou des cours de traduction professionnelle dans le cadre de la maîtrise de lettres aux Pays-Bas .

28 S' agissant de l' expérience professionnelle, le jury a accordé des points à une expérience de traduction ou d' interprétation, à condition que cette expérience ait été acquise après l' obtention d' un diplôme sanctionnant des études universitaires ou l' acquisition d' une expérience professionnelle d' un niveau équivalent .

29 Le jury a également donné un demi-point pour un séjour postuniversitaire d' au moins un an à une université à l' étranger ou au Collège d' Europe à Bruges ou en ce qui concerne les Flamands néerlandophones en Wallonie, le séjour devant se situer dans le prolongement d' études universitaires complètes, sanctionnées par un diplôme et effectuées antérieurement .

30 Les "critères supplémentaires" arrêtés et appliqués par le jury dépassent les conditions d' admission fixées par l' avis de concours . L' avis de concours se limitait, en effet, à exiger un diplôme de second cycle de l' enseignement universitaire et ne requérait pas l' obtention d' une formation universitaire spécifique de traducteur ou d' interprète, ni des études universitaires spécialisées ou linguistiques complémentaires, pas plus que des études universitaires spécialisées complémentaires dans un domaine pertinent pour le CES, ou un doctorat ou encore un cours de traduction professionnelle dans le cadre de la maîtrise en lettres aux Pays-Bas .

31 En ce qui concerne le second titre auquel le jury a arrêté des "critères supplémentaires", à savoir l' expérience professionnelle, le Tribunal constate que l' avis de concours ne mentionne l' expérience professionnelle que comme alternative à un diplôme universitaire ou à un diplôme comparable acquis au titre d' une formation linguistique, ce qui exclut la prise en compte, telle qu' elle a été faite par le jury, d' une expérience professionnelle acquise après l' obtention d' un tel diplôme .

32 Il résulte de tout ce qui précède que la décision du jury du concours général CES/LA/102/87 de ne pas admettre le requérant à participer aux épreuves dudit concours et de rejeter sa candidature à l' emploi visé dans l' avis du concours, au motif qu' il ne satisfaisait pas aux critères supplémentaires arrêtés par le jury, a été prise en violation de l' article 5, premier alinéa, de l' annexe III du statut et doit être, par conséquent, annulée, sans qu' il soit nécessaire d' examiner les autres moyens développés à l' appui de ce chef du recours .

Sur le second chef du recours, tendant à l' allocation de dommages-intérêts

33 Le requérant soutient que les irrégularités qu' il a alléguées à l' appui de ses conclusions en annulation constituent une faute de service et lui ont causé un préjudice . Il fait valoir que la méconnaissance, par le jury, de son devoir de sollicitude l' a empêché de défendre convenablement ses intérêts, notamment en ce qui concerne sa carrière professionnelle et sa situation en général . Plus précisément, il considère qu' il a subi un préjudice moral du fait que son exclusion du concours l' a privé d' une chance de transférer ses activités professionnelles en Belgique, où sa famille a continué à résider . En outre, il estime qu' il a subi une perte de prestige . Se référant à l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Di Pillo/Commission ( 10/72 et 47/72, Rec . p . 763 ), il propose de fixer ex aequo et bono l' ensemble du préjudice ainsi subi à 50 000 BFR .

34 Dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute que, s' il ne peut prouver de façon certaine qu' il aurait réussi aux épreuves du concours, il existerait, toutefois, un certain nombre d' indices en ce sens . Il se réfère, notamment, aux résultats obtenus par ses collègues traducteurs au Parlement qui ont participé au concours .

35 Le CES fait valoir que, même si la décision attaquée constituait une faute de service, le requérant n' apporterait pas, pour autant, la preuve d' un préjudice . Le requérant n' indiquerait, notamment, pas avec une vraisemblance suffisante que, s' il avait été admis à participer aux épreuves, il aurait effectivement réussi . Quant au lieu de résidence de son épouse et de ses enfants, il serait le résultat d' une décision de sa famille . L' arrêt Di Pillo est, selon le CES, sans pertinence en l' espèce, car il concerne une décision tardive de licenciement, faisant suite à un rapport de stage négatif, et l' intéressé avait dû, dans cette affaire, supporter des frais importants dans l' attente d' une nomination définitive . Enfin, le CES estime qu' il n' existe aucune preuve d' une perte de prestige .

36 Dans son mémoire en duplique, le CES fait remarquer que le fait qu' un certain nombre d' anciens collègues du requérant ont été admis aux épreuves écrites et ont de plus été reçus à ce concours ne prouve en aucune manière que le requérant lui-même eût réussi ce concours s' il avait participé aux épreuves écrites . Le CES fait valoir qu' on peut supposer légitimement que le fait que le requérant ne répondait pas aux critères fixés par le jury constitue précisément une indication du fait qu' il n' est absolument pas certain qu' il aurait réussi les épreuves écrites .

37 En ce qui concerne la demande visant à la réparation du préjudice moral que le requérant estime avoir subi, il convient de relever que, selon une jurisprudence établie, l' annulation d' un acte de l' administration attaqué par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi dans le cas d' espèce . Par conséquent, il y a lieu de considérer que l' annulation de la décision du jury du concours CES/LA/102/87 constitue en elle-même une réparation adéquate du préjudice moral qu' a pu subir le requérant ( voir l' arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec . p . 3259, et l' arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/90, Rec . p . II-463 ).

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

38 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Le CES ayant succombé dans l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )

déclare et arrête :

1 ) La décision du jury du concours général CES/LA/102/87 de ne pas admettre le requérant à participer aux épreuves dudit concours est annulée .

2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .

3 ) Le Comité économique et social est condamné aux dépens .