DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

15 février 2011 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Allocation d’invalidité – Erreur dans le calcul – Paiement d’arriérés – Intérêts moratoires dus – Taux applicable – Capitalisation annuelle – Préjudice matériel et moral»

Dans l’affaire F‑81/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 septembre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 octobre suivant), M. Marcuccio demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes portant rejet partiel de sa demande de lui payer des intérêts moratoires sur les arriérés d’allocation d’invalidité que ladite institution lui a versés et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui payer une somme égale à la différence entre le montant d’intérêts moratoires calculé suivant les critères devant selon lui être appliqués et celui effectivement payé, somme elle-même majorée d’intérêts de retard.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»):

«Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée.»

3        Le chapitre 3, intitulé «Pensions et allocation d’invalidité», du titre V du statut comprend l’article 83, lequel prévoit:

«1. Le paiement des prestations prévues au présent régime de pensions constitue une charge du budget [de l’Union européenne]. […]»

4        En vertu du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général [de l’Union européenne] (ci-après le «règlement financier»), le budget général de l’Union européenne comprend, notamment, les dépenses relatives à son personnel.

5        Le 23 décembre 2002, la Commission a adopté le règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (ci-après le «règlement d’exécution»). Ce règlement, dans sa version applicable au présent litige, contient, dans sa première partie, le titre IV, intitulé «Exécution du budget», qui comprend, notamment, les chapitres 5 et 6 intitulés respectivement «Opérations de recettes» et «Opérations de dépenses».

6        L’article 86, paragraphe 2, inclus dans le chapitre 5 du titre IV du règlement d’exécution, dispose:

«Le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite visée à l’article 78, paragraphe 3, [sous] b), est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de:

a)      sept points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché public de fournitures et de services visés au titre V;

b)      trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.»

7        Aux termes de l’article 96 compris dans le chapitre 6 du titre IV du règlement d’exécution:

«Sont considérées comme dépenses courantes de nature administrative pouvant donner lieu à des engagements provisionnels, notamment:

a)      les dépenses de personnel statutaire et non statutaire […];

[…]»

8        Selon l’article 106, intitulé «Délais de paiement et intérêts de retard», relevant du chapitre 6 du titre IV du règlement d’exécution:

«[…]

5.      À l’expiration des délais visés aux paragraphes 1, 2 et 3, le créancier a droit au versement d’intérêts selon les dispositions suivantes:

a)      les taux d’intérêt sont ceux visés à l’article 86, paragraphe 2, premier alinéa;

[…]»

 Faits à l’origine du litige

9        Le requérant est fonctionnaire de la Commission depuis le 16 juin 2000.

10      Par décision du 30 mai 2005, prise en vertu de l’article 78 du statut, le requérant a été mis à la retraite pour invalidité à compter du lendemain et s’est vu reconnaître le droit à une allocation d’invalidité. Cette décision a été annulée pour insuffisance de motivation par arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008 (Marcuccio/Commission, F‑41/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑20/09 P).

11      Il ressort du dossier que, dans un premier temps, la Commission a calculé le montant de l’allocation d’invalidité de manière erronée, d’une part, en omettant d’appliquer le coefficient correcteur en vigueur pour l’Italie, pays de résidence du requérant, et, d’autre part, en versant une allocation d’invalidité supérieure au montant dû. Du fait de ces erreurs, il avait été versé globalement au requérant un montant inférieur à celui auquel il avait droit.

12      Par note du 30 avril 2008, la Commission a informé le requérant que le coefficient correcteur pour l’Italie serait appliqué à sa pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er juin 2005.

13      Le 29 mai 2008, le compte bancaire du requérant a été crédité, avec date de valeur au 28 mai 2008, des arriérés de son allocation d’invalidité (ci-après les «arriérés») pour la période allant de juin 2005 à avril 2008 (ci-après la «période concernée»), ainsi que du montant correspondant à son allocation d’invalidité du mois de mai 2008. Un détail du calcul des arriérés et de l’allocation du mois de mai 2008 était contenu dans le bulletin de pension de mai 2008, que le requérant affirme avoir reçu le 30 mai 2008.

14      Le 16 juin 2008, date à laquelle le requérant soutient avoir reçu la note de la Commission du 30 avril 2008, ce dernier a compris que les arriérés versés ne contenaient pas d’intérêts.

15      Par lettre du 8 septembre 2008, le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») d’une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, afin d’obtenir le versement des «intérêts jusqu’au 31 mai 2008, avec capitalisation annuelle et au taux de 10 % par an, sur tous les arriérés […] [qu’il a] perçus, chaque mois, pour la période allant de juin 2005 à mai 2008, à compter, pour chaque arriéré, de la date à laquelle la somme aurait dû [lui] être versée».

16      Par décision du 16 décembre 2008, que le requérant affirme avoir reçue le 21 janvier 2009, l’AIPN a répondu à la demande du 8 septembre 2008. Dans cette décision, l’AIPN a expliqué les erreurs commises pendant la période concernée dans le calcul de l’allocation d’invalidité et a annoncé que des intérêts moratoires seraient payés sur les arriérés suivant le calcul effectué dans un tableau qui se trouvait annexé à la décision (ci-après le «tableau»). Elle a ajouté que le versement de la totalité des intérêts moratoires, s’élevant à 528,12 euros, interviendrait à la fin du mois de décembre 2008.

17      Par lettre du 18 février 2009, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision du 16 décembre 2008 dans laquelle il s’est plaint du fait que son compte bancaire n’avait toujours pas été crédité des intérêts moratoires.

18      Le 20 février 2009, avec une date de valeur de ce même jour, le requérant a reçu de la Commission la somme de 528,12 euros.

19      Il ressort du dossier que, le 30 mars 2009 et avec une date de valeur au 27 mars 2009, le requérant, sans en avoir été averti au préalable, a perçu de la Commission, avec le versement d’un autre montant, la somme de 7,5 euros.

20      Par décision du 29 mai 2009, que le requérant affirme avoir reçue le 4 juillet suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant. Dans cette décision, l’AIPN admet que la somme de 528,12 euros n’a été versée qu’en février 2009, et non en décembre 2008 comme il était prévu, raison pour laquelle – les intérêts moratoires ayant été recalculés à la date du 31 mars 2009 – un montant supplémentaire de 7,5 euros a été payé au requérant (ci-après la «décision du 29 mai 2009»).

21      C’est dans ces circonstances que le requérant a introduit le présent recours.

 Conclusions des parties

22      Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal:

«en tout état de cause:

[?]      l’annulation de la décision […], quelle qu’en soit la forme, portant rejet partiel, par la défenderesse, de la demande du 8 septembre 2008 […], c’est-à-dire l’annulation de la décision, quelle qu’en soit la forme, par laquelle la Commission a calculé et versé au requérant les intérêts de retard qui lui étaient dus pour chacune des parts des montants mensuels de l’allocation d’invalidité qui lui est versée, et qui concernent la période allant de juin 2005 à avril 2008 […]; ces intérêts lui ont été versés en une seule fois, le 29 mai 2008, avec date de valeur au 28 mai 2008, au lieu de lui être versés à la fin de chaque mois de la période concernée, et pour un montant inférieur à celui qui aurait été calculé et versé si les critères contenus dans la demande du 8 septembre 2008 avaient été appliqués, c’est-à-dire si: a) le 29 mai 2008 avait été considéré comme dies ad quem; b) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel chacune des parts des montants mensuels en cause aurait dû être versée au requérant avait été retenu comme étant dies a quo; c) le taux d’intérêt appliqué avait été de 10 % par an avec capitalisation annuelle.

[?]      l’annulation de la note du 16 décembre 2008, portant le numéro PMO4/JALS/JM D(2008) 20982 […], dans la mesure où elle est défavorable au requérant, c’est-à-dire dans ses parties dans lesquelles la Commission a rejeté partiellement la demande du 8 septembre 2008, et en ce qu’elle a calculé et versé les intérêts pour un montant inférieur à celui qui aurait été calculé et versé si les critères contenus dans la demande du 8 septembre 2008 avaient été appliqués;

[?]      la condamnation de la défenderesse au versement, au requérant, de la différence entre le montant des intérêts calculés en appliquant les critères contenus dans la demande du 8 septembre 2008, et le montant des intérêts effectivement versés, le cas échéant en s’abstenant d’appliquer au présent litige, en vertu de l’article [241 CE (ex article 184)], les passages du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en matière de critères de détermination du montant du taux d’intérêt devant être appliqué à une dette de la Commission à l’égard d’un sujet auquel le statut est applicable, ainsi qu’en matière de capitalisation des intérêts;

[?]      la condamnation de la défenderesse au versement, au requérant, des intérêts au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle, à partir du 29 mai 2008 et jusqu’au versement effectif, sur la différence entre les intérêts, ainsi qu’au paiement d’un euro, le cas échéant en s’abstenant d’appliquer au présent litige, en vertu de l’article [241 CE (ex article 184)], les passages du règlement financier applicables en matière de critères de détermination du montant du taux d’intérêt devant être appliqué à une dette de la Commission à l’égard d’un sujet auquel le statut est applicable, ainsi qu’en matière de capitalisation des intérêts;

[?]      la condamnation de la Commission au remboursement de tous les dépens, droits et honoraires de la procédure concernant ce recours;

ainsi que, le cas échéant,

[?]      l’annulation de la décision, quelle qu’en soit la forme, portant rejet de la réclamation du 18 février 2009 […], remise par le requérant à l’AIPN;

[?]      l’annulation de la note du 29 mai 2009 portant le numéro ADMIN.B.2/MB/jm D(09) 12841 […]»

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

«–      rejeter le recours comme dénué de fondement;

–        condamner le requérant aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure […]»

 Procédure

24      En vue d’assurer dans les meilleures conditions la mise en état de l’affaire, le Tribunal a ordonné des mesures d’organisation de la procédure sur le fondement des articles 55 et 56 du règlement de procédure.

25      À cet effet, par lettre du 7 mai 2010, les parties ont été invitées à fournir des documents supplémentaires et à répondre à certaines questions. La Commission et le requérant ont dûment déféré à cette invitation par leurs lettres du 20 mai 2010, parvenues au greffe du Tribunal le 21 mai 2010.

26      Ainsi, en réponse à une question formulée par le Tribunal, le requérant a précisé que, dans son premier chef de conclusions, il y a lieu de lire que le dies ad quem est le 28 mai 2008, et non pas le 29 mai 2008.

27      Le 7 juin 2010, à savoir deux jours avant l’audience et après l’expiration du délai qui avait été imparti pour déférer aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a présenté par courrier électronique un complément à sa lettre du 20 mai 2010. Le lendemain matin, le greffe du Tribunal a transmis ce document par télécopie au requérant, sans attendre la réception de l’original, tout en informant les parties que le Tribunal réservait sa décision sur la recevabilité dudit document.

28      Le Tribunal observe que le document du 7 juin 2010 contient une ventilation détaillée, obtenue à partir des bulletins de pension du requérant pour la période concernée, des montants dont il a été tenu compte pour calculer les arriérés. Dans la mesure où il s’agit d’un document dont l’élaboration était dénuée de toute complexité, le Tribunal estime que sa présentation tardive est injustifiée. Le Tribunal considère également qu’il ne saurait être exclu que les conditions de dépôt dudit document aient empêché le requérant d’étudier celui-ci dans sa totalité avant l’audience. Afin d’assurer le respect du droit de la défense, il convient de ne pas tenir compte du document susmentionné aux fins de l’arrêt.

 En droit

 Sur l’objet du recours

29      À titre liminaire, deux précisions doivent être apportées sur l’objet du recours.

30      En premier lieu, le Tribunal estime qu’il convient de clarifier les conclusions du requérant. En effet, il ressort des écritures du requérant que celui-ci doit être regardé comme sollicitant en substance:

–        l’annulation de la décision du 16 décembre 2008, portant rejet partiel de sa demande du 8 septembre 2008, en ce que la Commission a calculé et versé des intérêts moratoires pour un montant inférieur à celui qui aurait été calculé et versé si les critères contenus dans ladite demande avaient été appliqués, à savoir, si a) le 28 mai 2008 avait été considéré comme dies ad quem; b) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel chacune des parts des montants mensuels en cause aurait dû lui être versée avait été retenu comme dies a quo; c) le taux d’intérêt appliqué avait été de 10 % par an avec une capitalisation annuelle (premier et deuxième chefs de conclusions);

–        pour autant que de besoin, l’annulation de la décision du 29 mai 2009 (chefs de conclusions subsidiaires);

–        la condamnation de la Commission à lui verser la différence entre les intérêts moratoires calculés suivant les critères contenus dans sa demande du 8 septembre 2008 et ceux effectivement versés, le cas échéant, en s’abstenant d’appliquer au présent litige, en vertu de l’article 241 CE, le règlement financier (troisième chef de conclusions);

–        la condamnation de la Commission à lui verser des intérêts moratoires, au taux de 10 % par an avec une capitalisation annuelle, à partir du 29 mai 2008 et jusqu’au versement effectif, sur la différence entre les intérêts susmentionnés, le cas échéant, en s’abstenant d’appliquer au présent litige, en vertu de l’article 241 CE, le règlement financier (quatrième chef de conclusions);

–        la condamnation de la Commission à lui payer un euro pour le dommage moral subi (quatrième chef de conclusions);

–        la condamnation de la Commission à tous les dépens (cinquième chef de conclusions).

31      En second lieu, en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2009, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, point 13) et de la portée de ladite décision du 29 mai 2009 laquelle ne fait que confirmer la décision du 16 décembre 2008, que les conclusions en annulation de la décision du 29 mai 2009 sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision du 16 décembre 2008.

32      En l’espèce, il y a donc lieu de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées uniquement contre la décision du 16 décembre 2008 (ci-après la «décision attaquée»).

 Sur la demande en annulation de la décision attaquée

33      Le requérant invoque deux moyens à l’appui de son recours en annulation. Le premier est tiré du défaut absolu de motivation de la décision attaquée. Le deuxième est pris du caractère déraisonnable de ladite décision, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation de la loi et du principe patere legem quam ipse fecisti.

 Sur le premier moyen, tiré du défaut absolu de motivation

–       Arguments des parties

34      Le requérant fait valoir que la décision attaquée ne contient même pas un début de motivation qui permettrait de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission a partiellement rejeté sa demande du 8 septembre 2008. En outre, le tableau joint en annexe serait inintelligible, car il ne permettrait pas de déceler le taux appliqué ni les calculs sur la base desquels le chiffre figurant à la fin de chacune des lignes a été obtenu.

35      Le requérant ajoute que, s’il est vrai que la décision du 29 mai 2009 fait référence au règlement financier, il demeure qu’elle n’identifie ni ledit règlement, ni les dispositions concrètes applicables en l’espèce. Dès lors, en agissant de la sorte, la Commission aurait méconnu son obligation, inscrite à l’article 25 du statut, de motiver l’acte faisant grief.

36      La Commission rétorque que, dans la décision attaquée, elle a fourni une explication circonstanciée des critères utilisés pour le calcul des intérêts moratoires. Le tableau indiquerait, de manière parfaitement claire, pour chaque mois de retard, le capital sur lequel les intérêts ont été calculés, le taux appliqué, le nombre de jours de retard, la période de référence et le montant des intérêts calculés sur la base des paramètres précités. Selon la Commission, il est impossible de comprendre comment, avec un tableau aussi détaillé, le requérant pourrait alléguer un défaut de motivation.

37      La Commission ajoute que, dans sa décision du 29 mai 2009, elle a précisé que le calcul des intérêts avait été effectué conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne.

38      Enfin, dans son mémoire en défense, la Commission précise qu’elle a appliqué l’article 86, paragraphe 2, du règlement d’exécution et conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

39      Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 253 CE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit de l’Union, auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 30, et la jurisprudence citée).

40      Il ressort également d’une jurisprudence constante qu’il est possible, premièrement, de pallier une insuffisance – mais non l’absence totale – de motivation même en cours d’instance lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation et, deuxièmement, de considérer une décision comme étant suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné lui permettant de comprendre sa portée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, point 93, et la jurisprudence citée).

41      En l’espèce, le Tribunal constate que, en effet, la décision attaquée n’explique pas, même sommairement, les raisons pour lesquelles la Commission n’a pas calculé les intérêts moratoires selon les critères exposés par le requérant dans sa demande du 8 septembre 2008.

42      Le Tribunal observe toutefois que le tableau annexé à la décision attaquée reprend, pour chaque mois de la période concernée pour lequel des arriérés ont été versés, a) le capital sur lequel les intérêts moratoires ont été calculés, b) la date de début et de fin de la période pour laquelle ces intérêts moratoires sont dus, la date de début étant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel chacune des parts des arriérés mensuels aurait dû être versée et la date de fin étant le 31 décembre 2008, c) le nombre de jours de retard, d) le taux de la BCE employé par la Commission, e) ce taux majoré de trois points et demi de pourcentage et f) le montant des intérêts moratoires calculés. En conséquence, ce tableau indique quels sont les différents paramètres employés pour calculer les intérêts moratoires versés au requérant.

43      Quant au grief du requérant qui fait valoir que la Commission n’aurait pas dûment identifié, dans la décision du 29 mai 2009, la réglementation appliquée pour le calcul des intérêts moratoires, le Tribunal observe que la Commission a indiqué dans cette décision que «le taux d’intérêt employé, conformément au règlement financier applicable au budget général [de l’Union européenne], est le taux de référence, c’est-à-dire, le taux appliqué par la Banque centrale européenne […] à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour de calendrier du mois de paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage».

44      S’il est vrai que ladite décision ne mentionne pas la référence du règlement financier, constituée du numéro et de l’année d’adoption dudit acte, ni ne précise l’article pertinent du règlement d’exécution aux fins du calcul susmentionné, il n’en demeure pas moins qu’elle se réfère expressément au «règlement financier» et qu’elle explique de quelle façon les taux d’intérêts ont été fixés. Dès lors, le Tribunal estime que l’information fournie par la Commission dans la décision du 29 mai 2009 était suffisante pour permettre au requérant de comprendre comment, et conformément à quelle réglementation, les intérêts moratoires avaient été calculés.

45      De même, le Tribunal observe que le requérant a reçu des informations plus précises sur la réglementation appliquée pour le calcul des intérêts moratoires dans le mémoire en défense et lors des explications fournies par la Commission à l’audience.

46      Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être analysée comme comportant à tout le moins un début de motivation, complétée par la décision du 29 mai 2009, et permettant à la Commission de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission, F‑73/08, point 52, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑311/09 P). La décision attaquée et la décision du 29 mai 2009, même si elles n’ont pas fait droit à la demande du requérant visant à obtenir des intérêts moratoires calculés suivant les critères fixés par celui-ci, ont fourni néanmoins des indications suffisantes ayant permis au requérant d’apprécier, avant l’introduction de son recours, le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de celui-ci.

47      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré du caractère déraisonnable de la décision attaquée, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la violation de la loi et du principe juridique patere legem quam ipse fecisti

–       Arguments des parties

48      Le requérant reproche à la Commission d’avoir calculé les intérêts moratoires sur la base d’un taux annuel inférieur à 10 % et de ne pas avoir appliqué de capitalisation annuelle.

49      À cet égard, le requérant fait valoir que devraient être appliqués en l’espèce, par analogie et en vertu du principe juridique patere legem quam ipse fecisti, la communication 2003/C 110/08 de la Commission sur les taux d’intérêt applicables en cas de récupération d’aides illégales (JO C 110, p. 21, ci-après la «communication de 2003»), ainsi que l’article 11 du règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140, p. 1), qui prévoient la capitalisation annuelle des intérêts. Dès lors, la Commission aurait dû appliquer une telle capitalisation lors du calcul des intérêts moratoires.

50      Le requérant affirme également que devrait être appliqué en l’espèce, par analogie et en vertu du principe juridique précité, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35), selon lequel, notamment, les États membres veillent à ce que le «taux d’intérêt pour retard de paiement (‘taux légal’) que le débiteur est obligé d’acquitter corresponde au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question (‘taux directeur’), majoré d’un minimum de sept points (‘marge’), sauf dispositions contraires figurant dans le contrat». Par conséquent, la Commission aurait été tenue de majorer les taux d’intérêt appliqués d’un minimum de sept points, et non de trois points et demi.

51      Enfin, le requérant estime que, à supposer même que le règlement financier soit applicable, en vertu de l’article 241 CE qui permet à toute partie de soulever une exception d’illégalité à l’égard d’une disposition de caractère général devant le juge de l’Union, il ne saurait être appliqué en l’espèce en raison de son caractère déraisonnable.

52      La Commission fait valoir que les griefs se référant aux taux d’intérêt appliqués et à l’absence de capitalisation sont non fondés. L’exception d’illégalité serait irrecevable et en tout état de cause inopérante.

–       Appréciation du Tribunal

53      À titre liminaire, le Tribunal observe que la directive 2000/35 s’applique, en vertu de son article 1er, à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales. La communication de 2003 et l’article 11 du règlement nº 794/2004, pour leur part, ont trait au taux d’intérêt applicable à la récupération par les États membres d’aides illégales.

54      Par conséquent, le présent litige se trouve en dehors du champ d’application matériel de la réglementation précitée dans la mesure où il porte sur les intérêts moratoires à payer par une des institutions de l’Union européenne sur les arriérés d’une allocation d’invalidité versée à l’un de ses fonctionnaires.

55      S’agissant de l’application par analogie de ladite réglementation, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, le champ d’application d’un règlement est normalement défini par ses propres dispositions et ne peut, en principe, être étendu à des situations autres que celles qu’il a entendu viser. Comme l’a jugé la Cour par ses arrêts du 20 février 1975 (Reich, 64/74) et du 11 juillet 1978 (Union française de Céréales, 6/78), il peut cependant en être autrement dans certains cas exceptionnels. Il ressort, en effet, des arrêts précités que des opérateurs économiques peuvent invoquer à bon droit l’application par analogie d’un règlement qui ne leur est pas normalement applicable, s’ils justifient, d’une part, que le régime juridique dont ils relèvent est étroitement comparable à celui dont ils demandent l’application par analogie et, d’autre part, que le régime juridique dont ils relèvent comporte une omission qui est incompatible avec un principe général du droit de l’Union, omission pouvant être réparée grâce à l’application par analogie du règlement qui ne leur est pas normalement applicable (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 décembre 1985, Krohn, 165/84, points 13 et 14). Dès lors, il ressort de la jurisprudence que l’application par analogie d’une réglementation est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, l’existence d’un lien étroit de comparabilité entre le régime juridique normalement applicable et la réglementation dont l’application par analogie est envisagée et, d’autre part, l’existence d’une lacune dans ledit régime juridique, lacune qui est incompatible avec un principe général du droit de l’Union et qui pourrait être comblée par la réglementation dont l’application par analogie est envisagée.

56      En l’espèce, il est constant, d’une part, que, en vertu de l’article 83 du statut, le paiement des allocations d’invalidité constitue une charge du budget de l’Union, et, d’autre part, que les règles relatives à l’établissement et à l’exécution du budget général de l’Union font l’objet du règlement financier et du règlement d’exécution. Dès lors, le versement de l’allocation d’invalidité en faveur du requérant relève du régime juridique contenu dans ces deux règlements.

57      À cet égard, le Tribunal observe que le régime juridique applicable au paiement d’une allocation d’invalidité n’est, de toute évidence, pas étroitement comparable à celui de la rémunération de transactions commerciales, prévu dans la directive 2000/35, ni à celui de la récupération d’aides illégales, contenu dans la communication de 2003 et l’article 11 du règlement nº 794/2004.

58      Dans la mesure où la première condition requise pour l’application par analogie d’une réglementation n’a pas été remplie, il y a lieu de conclure que ni la directive 2000/35, ni la communication de 2003 et le règlement nº 794/2004 ne sont applicables par analogie en l’espèce.

59      Dans ces circonstances, étant donné qu’aucun des textes sur la base desquels le requérant fonde ses prétentions n’est d’application dans la présente affaire, c’est donc à tort que celui-ci soutient que la Commission aurait dû, d’une part, calculer les intérêts sur la base d’un taux plus élevé et, d’autre part, procéder à une capitalisation des intérêts. De plus, le requérant n’est pas non plus fondé à invoquer la violation du principe patere legem quam ipse fecisti.

60      Pour ce qui est de l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre du règlement financier, il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 241 CE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 230 CE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (arrêts de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, point 39, et du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, point 6; arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, point 119). L’article 241 CE a ainsi pour but de protéger le justiciable contre l’application d’un acte normatif illégal, étant entendu que les effets d’un arrêt qui constate l’inapplicabilité d’un tel acte sont limités aux seules parties au litige et que cet arrêt ne met pas en cause l’acte lui-même, devenu inattaquable (voir arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T‑308/04, point 32, et la jurisprudence citée).

61      À cet égard, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 35, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure, la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne doit contenir, notamment, l’objet du litige ainsi que les moyens et arguments de fait et de droit invoqués.

62      Il est de jurisprudence constante que de tels éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours le cas échéant sans autre information (voir ordonnance du Tribunal du 30 juin 2006, Ott e.a./Commission, F‑87/05, point 38; arrêts du Tribunal du 14 mai 2008, Taruffi/Commission, F‑95/06, points 121 à 125, et du 30 novembre 2009, de Britto Patrício-Dias/Commission, F‑16/09, point 42).

63      Or, en l’espèce, le grief tiré de l’illégalité du règlement financier n’est même pas sommairement argumenté dans la requête. Le requérant se borne à l’invoquer de manière abstraite et n’a ainsi pas permis à la Commission de préparer utilement sa défense ni au Tribunal de statuer sur ledit grief.

64      Il s’ensuit que ce grief doit être écarté comme irrecevable.

65      Par conséquent, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen dans sa totalité.

66      Au vu des considérations qui précèdent, la demande en annulation de la décision attaquée doit donc être rejetée.

 Sur la demande de condamnation pécuniaire

 Arguments des parties

67      Le requérant conclut à ce que la Commission soit condamnée à lui verser, d’une part, la différence entre les intérêts moratoires dus sur les arriérés, calculés, pour chacune des parts des arriérés mensuels, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette part aurait dû lui être versée et jusqu’au 28 mai 2008, au taux de 10 % par an avec une capitalisation annuelle, et ceux effectivement versés, et, d’autre part, des intérêts moratoires sur la différence susmentionnée, au titre du préjudice matériel subi, calculés au taux de 10 % par an avec une capitalisation annuelle, à partir du 29 mai 2008 et jusqu’au versement effectif de cette différence.

68      La Commission estime qu’il convient de rejeter la demande de condamnation pécuniaire.

 Appréciation du Tribunal

69      Le Tribunal constate que le requérant serait uniquement en droit de percevoir les intérêts moratoires qu’il estime lui être dus si le deuxième moyen soulevé dans le cadre de la demande en annulation de la décision attaquée avait été accueilli.

70      Ce deuxième moyen ayant été écarté dans sa totalité, le requérant ne saurait être indemnisé d’une quelconque différence entre les intérêts moratoires qu’il estime lui être dus et ceux qui lui ont été effectivement versés. Par suite, il ne saurait également être indemnisé pour un montant correspondant à l’application d’intérêts moratoires sur cette différence. Au final, il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation pécuniaire.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

71      Le requérant demande que la Commission soit condamnée à lui verser un euro symbolique, au titre du préjudice moral subi.

72      La Commission conclut au rejet des conclusions en indemnité.

 Appréciation du Tribunal

73      Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal de première instance du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑234/97, point 71; du 7 mai 2003, Lavagnoli/Commission, T‑327/01, point 47).

74      S’agissant de l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, il y a lieu de constater que, dès lors que la demande en annulation de la décision attaquée n’est pas fondée, la demande du requérant en réparation du préjudice moral prétendument subi du fait de l’adoption de celle-ci doit être rejetée (arrêt Rasmussen/Commission, précité, points 72 et 73).

75      Il s’ensuit que les conclusions en indemnité ne peuvent être accueillies.

76      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Par ailleurs, selon l’article 88 du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela paraît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.

78      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, demandé à ce que le requérant soit condamné aux dépens de l’instance.

79      Toutefois, le Tribunal estime, compte tenu de ce que la décision attaquée ne contient qu’un début de motivation que la Commission a complétée postérieurement dans sa décision du 29 mai 2009, dans son mémoire en défense et lors de l’audience, qu’il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 88 du règlement de procédure, en décidant que la Commission supporte, outre ses propres dépens, un quart des dépens du requérant, ce dernier supportant les trois quarts de ses dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, un quart des dépens de M. Marcuccio.

3)      M. Marcuccio supporte les trois quarts de ses dépens.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence ‑ Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’italien.