ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 avril 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1346/2000 – Procédures d’insolvabilité – Article 4 – Loi applicable à la procédure d’insolvabilité – Loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte – Article 13 – Actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers – Exception – Conditions – Acte soumis à la loi d’un État membre autre que l’État d’ouverture – Acte inattaquable sur le fondement de cette loi – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Article 12, paragraphe 1, sous b) – Domaine de la loi du contrat – Exécution des obligations engendrées par celui-ci – Paiement effectué en exécution d’un contrat soumis à la loi d’un État membre autre que l’État d’ouverture – Exécution par un tiers – Action en restitution de ce paiement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité – Loi applicable audit paiement »

Dans l’affaire C‑73/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 23 janvier 2020, parvenue à la Cour le 13 février 2020, dans la procédure

ZM, agissant en qualité de syndic d’Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH,

contre

E. A. Frerichs,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. M. Safjan, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour ZM, agissant en qualité de syndic d’Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH, par Me J. Froehner, Rechtsanwalt,

pour E. A. Frerichs, par Me J. van Zuethem, advocaat,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes P. Barros da Costa, L. Medeiros et S. Duarte Afonso, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et H. Leupold, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), et de l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ZM, agissant en qualité de syndic d’Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH, à E.A. Frerichs au sujet de la restitution, par ce dernier, d’un paiement effectué en sa faveur par Oeltrans Befrachtungsgesellschaft, au titre d’un contrat conclu entre E.A. Frerichs et une société appartenant au groupe Oeltrans.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1346/2000

3

Le règlement no 1346/2000 a été abrogé par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19). Toutefois, à la date des faits du litige au principal, le règlement no 1346/2000 était applicable.

4

Les considérants 23 et 24 du règlement no 1346/2000 énoncent :

« (23)

Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé ; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité.

(24)

La reconnaissance automatique d’une procédure d’insolvabilité à laquelle est normalement applicable la loi de l’État d’ouverture peut interférer avec les règles en vertu desquelles les transactions sont réalisées dans ces États. Pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale. »

5

L’article 4 de ce règlement, intitulé « Loi applicable », dispose :

« 1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”.

2.   La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[...]

m)

les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers. »

6

L’article 13 dudit règlement, intitulé « Actes préjudiciables », est libellé comme suit :

« L’article 4, paragraphe 2, point m), n’est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que :

cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture,

et que

cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte. »

Le règlement no 593/2008

7

Aux termes du considérant 16 du règlement no 593/2008 :

« Afin de contribuer à l’objectif général du présent règlement qu’est la sécurité juridique dans l’espace de justice européen, les règles de conflit de lois devraient présenter un haut degré de prévisibilité. Le juge devrait toutefois disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation. »

8

L’article 12 de ce règlement, intitulé « Domaine de la loi du contrat », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment :

[...]

b)

l’exécution des obligations qu’il engendre ;

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Oeltrans Befrachtungsgesellschaft et Tankfracht GmbH sont des sociétés établies en Allemagne. Elles appartenaient au groupe Oeltrans.

10

E.A. Frerichs, qui est établie aux Pays-Bas, et Tankfracht ont conclu un contrat portant sur un bateau de navigation intérieure, en vertu duquel cette dernière société était tenue de payer au premier la somme de 8259,30 euros à titre de rémunération. Le 9 novembre 2010, Oeltrans Befrachtungsgesellschaft a versé à E.A. Frerichs la somme due par Tankfracht en exécution de ce contrat.

11

Le 29 avril 2011, une procédure d’insolvabilité a été ouverte contre Oeltrans Befrachtungsgesellschaft par l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg, Allemagne). Le 21 décembre 2014, le syndic initial dans cette procédure a introduit, devant la juridiction compétente, une action en restitution de cette somme de 8259,30 euros et des intérêts afférents à celle-ci, au titre de l’annulation des actes de cette société. En raison d’omissions de ladite juridiction, l’assignation n’a été signifiée à E.A. Frerichs qu’au mois de décembre 2016. Depuis le 25 mars 2016, ZM est syndic dans ladite procédure.

12

Considérant que l’action au principal était régie par la loi allemande, le Landgericht (tribunal régional, Allemagne) a fait droit à la demande du syndic.

13

La juridiction d’appel a réformé la décision du Landgericht (tribunal régional), en accueillant l’exception soulevée par E.A. Frerichs, tirée de la prescription de l’action, et a rejeté ladite demande, également sur le fondement de la loi allemande.

14

ZM a introduit un pourvoi en Revision devant la juridiction de renvoi, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), tendant à obtenir le rétablissement de ladite décision.

15

Selon cette juridiction, l’issue de ce pourvoi dépend de l’interprétation de l’article 13 du règlement no 1346/2000 et de l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008.

16

En effet, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, seconde phrase, sous m), du règlement no 1346/2000, la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte détermine, notamment, les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers. Ladite juridiction relève que la procédure d’insolvabilité contre Oeltrans Befrachtungsgesellschaft ayant été ouverte en Allemagne, la question de l’annulation du paiement de la somme de 8259,30 euros effectué par cette société au bénéfice d’E.A. Frerichs devrait, partant, être appréciée au regard de la loi allemande et que, conformément à cette dernière, il conviendrait de faire droit à la demande dont elle est saisie, car, contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction d’appel, la juridiction de renvoi estime que l’action en cause au principal n’est pas prescrite.

17

Cependant, la juridiction de renvoi indique qu’E.A. Frerichs invoque l’applicabilité de l’article 13 du règlement no 1346/2000, fait valoir que ce paiement doit être apprécié au regard de la loi néerlandaise et a fourni des éléments de preuve tendant à démontrer que cette loi ne permet, par aucun moyen, d’attaquer ledit paiement.

18

À cet égard, cette juridiction considère que le contrat conclu entre Tankfracht et E.A. Frerichs est, quelle que soit sa qualification juridique, régi par la loi néerlandaise.

19

Néanmoins, ladite juridiction estime que la question de savoir si la première condition énoncée à l’article 13 du règlement no 1346/2000, selon laquelle l’acte préjudiciable concerné est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, est remplie dans le litige dont elle est saisie dépend de celle de savoir si, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008, le paiement effectué par un tiers, en l’occurrence Oeltrans Befrachtungsgesellschaft, aux fins d’acquitter la créance détenue, sur le fondement dudit contrat, par E.A. Frerichs envers Tankfracht est également soumis à la loi néerlandaise.

20

C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 13 du règlement [no 1346/2000] et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement [no 593/2008] doivent-ils être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce second règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat ? »

Sur la question préjudicielle

21

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13 du règlement no 1346/2000 et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce dernier règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat, lorsque, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ce paiement est contesté en tant qu’acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers.

22

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 13 du règlement no 1346/2000 prévoit une exception à la règle générale, consacrée à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, selon laquelle la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte (arrêt du 16 avril 2015, Lutz, C‑557/13, EU:C:2015:227, point 34).

23

Aux termes de l’article 13 dudit règlement, l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce dernier n’est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, et que cette loi ne permet en l’occurrence, par aucun moyen, d’attaquer cet acte.

24

Ainsi qu’il est rappelé au considérant 24 du règlement no 1346/2000, cette exception, qui a pour objectif de protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États membres différents de celui de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, doit être interprétée strictement et sa portée ne saurait aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 15 octobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, point 18 et jurisprudence citée).

25

S’agissant de l’objectif poursuivi par l’article 13 du règlement no 1346/2000, la Cour a jugé que celui-ci vise à protéger la confiance légitime de celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers, en prévoyant que cet acte restera régi, même après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, par le droit qui lui était applicable à la date à laquelle il a été réalisé (arrêt du 8 juin 2017, Vinyls Italia, C‑54/16, EU:C:2017:433, point 30 et jurisprudence citée).

26

La Cour a également jugé que les articles 4 et 13 du règlement no 1346/2000 constituent une lex specialis par rapport au règlement no 593/2008 et doivent être interprétés à la lumière des objectifs poursuivis par le règlement no 1346/2000 (arrêt du 8 juin 2017, Vinyls Italia, C‑54/16, EU:C:2017:433, point 48 et jurisprudence citée).

27

En l’occurrence, la procédure d’insolvabilité en cause au principal ayant été ouverte en Allemagne, la loi applicable à cette procédure et à ses effets est, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, la loi allemande.

28

Il en résulte que, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, en application de l’article 4, paragraphe 2, seconde phrase, sous m), de ce règlement, selon lequel la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte détermine, notamment, les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers, la question de l’annulation du paiement de 8259,30 euros effectué par Oeltrans Befrachtungsgesellschaft au bénéfice d’E.A. Frerichs doit, en principe, être appréciée au regard de la loi allemande.

29

Cependant, dans la mesure où ce paiement a été effectué aux fins d’exécuter une obligation contractuelle qui incombait à Tankfracht sur le fondement du contrat conclu avec E.A. Frerichs et où ce contrat est régi par la loi néerlandaise, cette juridiction se pose la question de savoir si, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement no 1346/2000, ledit paiement doit être considéré comme étant également soumis à cette loi.

30

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon le considérant 23 de ce règlement, celui-ci devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent, dans le cadre de leur champ d’application, les règles nationales du droit international privé.

31

Par ailleurs, il convient de relever que, conformément aux objectifs poursuivis par l’article 13 dudit règlement, tels que rappelés au point 25 du présent arrêt, une partie à un contrat ayant reçu un paiement en exécution de celui-ci doit pouvoir s’attendre à ce que la loi applicable à ce contrat régisse également ce paiement, y compris après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

32

Il en va de même dans le cas où ledit paiement est effectué non pas par le cocontractant de cette partie, mais par un tiers, puisque, pour ladite partie, il est manifeste que, par le paiement concerné, ce tiers a l’intention d’exécuter l’obligation contractuelle de paiement qui incombait à ce cocontractant. Ainsi, dans ce cas, la partie en question doit également pouvoir s’attendre à ce que, même après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le paiement en cause demeure régi par la loi applicable au contrat qui en constitue le fondement juridique.

33

En effet, une partie à un contrat qui a bénéficié d’un paiement, effectué par son cocontractant ou par un tiers, en exécution de ce contrat ne saurait raisonnablement être tenue de prévoir qu’une procédure d’insolvabilité sera éventuellement ouverte à l’égard de ce cocontractant ou de ce tiers et, le cas échéant, dans quel État membre celle-ci le sera.

34

En outre, ainsi que le gouvernement portugais et la Commission européenne l’ont fait valoir dans leurs observations écrites, une interprétation contraire de l’article 13 du règlement no 1346/2000 porterait atteinte à l’effet utile de cette disposition et irait à l’encontre de la finalité de celle-ci, à savoir permettre de déroger à la règle générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement aux fins, notamment, de protéger la confiance légitime des bénéficiaires d’actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers, puisqu’elle aurait pour conséquence que de tels paiements effectués par des tiers seraient toujours régis par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte.

35

Au demeurant, l’interprétation selon laquelle, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement no 1346/2000, la loi applicable à l’exécution, par un cocontractant ou par un tiers, d’une obligation contractuelle est la loi régissant le contrat dont découle cette obligation est confortée par le libellé de l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008.

36

En effet, cette disposition prévoit que la loi applicable au contrat en vertu de ce dernier règlement régit, notamment, l’exécution des obligations qu’il engendre.

37

Il résulte donc du libellé de ladite disposition que l’exécution d’une obligation contractuelle de paiement est régie par la loi applicable au contrat constituant le fondement juridique de cette obligation.

38

Par ailleurs, ainsi qu’il est rappelé au considérant 16 du règlement no 593/2008, les règles de conflit de lois prévues par celui-ci devraient présenter un haut degré de prévisibilité afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général de ce règlement, à savoir la sécurité juridique dans l’espace de justice européen.

39

Or, force est de constater qu’une interprétation de l’article 13 du règlement no 1346/2000 selon laquelle la loi applicable à un contrat régit également l’exécution, par un cocontractant ou par un tiers, d’une obligation découlant de ce contrat est conforme à cet objectif de sécurité juridique, puisqu’elle permet de garantir que, même après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, cette obligation restera régie par cette loi.

40

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 13 du règlement no 1346/2000 et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008 doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce dernier règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat, lorsque, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ce paiement est contesté en tant qu’acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers.

Sur les dépens

41

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

L’article 13 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce dernier règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat, lorsque, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, ce paiement est contesté en tant qu’acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.