ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 septembre 2020 (*)
« Pourvoi – Recours en annulation – Décision de recouvrement d’une dette – Titre exécutoire – Autorité de la chose jugée – Adoption d’une décision formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE aux fins du recouvrement de subventions octroyées par voie contractuelle – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) (2007–2013) »
Dans l’affaire C‑623/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 août 2019,
Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda, établie à Cascais (Portugal), représentée par Mes G. Gentil Anastácio, D. Pirra Xarepe et M. Stock da Cunha, advogados,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. B. Rechena et J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. Safjan, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Alfamicro – Sistemas de computadoras, Sociedade Unipessoal, Lda (ci-après « Alfamicro ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 juin 2019, Alfamicro/Commission (T‑64/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:453), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2017) 8839 final de la Commission, du 13 décembre 2017, relative au recouvrement d’une dette d’un montant total de 600 400, 58 euros, majoré d’intérêts, auprès de la requérante (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
La décision no 1639/2006
2 Selon le considérant 19 de la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO 2006, L 310, p.15), « [i]l convient également de prendre des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, (Euratom, CE), no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ».
3 L’article 9 de la décision no 1639/2006, intitulé « Protection des intérêts financiers de la Communauté », prévoit, à son paragraphe 3 :
« Toute mesure de mise en œuvre adoptée en application de la présente décision prévoit notamment une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission ou par tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place, si nécessaire. »
Le règlement financier
4 L’article 79 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), intitulé « Ordonnancement des recouvrements », prévoit :
« 1. L’ordonnancement des recouvrements est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de recouvrement, l’instruction de recouvrer une créance que l’ordonnateur compétent a constatée.
2. L’institution peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l’Union l’exige, la Commission peut également, dans des cas exceptionnels, adopter un tel titre exécutoire au profit d’autres institutions, à leur demande et au sujet de créances liées au personnel auquel le statut du personnel s’applique.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées concernant l’émission de l’ordre de recouvrement. »
5 L’article 135, paragraphes 5 et 6, de ce règlement dispose :
« 5. Si des contrôles ou audits révèlent l’existence d’erreurs, d’irrégularités, de fraudes ou de violations des obligations systémiques ou récurrentes imputables au bénéficiaire et ayant une incidence matérielle sur plusieurs subventions qui ont été octroyées audit bénéficiaire dans des conditions similaires, l’ordonnateur compétent peut suspendre la mise en œuvre de toutes les subventions concernées ou, le cas échéant, résilier les conventions ou décisions de subvention concernées passées avec ce bénéficiaire, en proportion de la gravité des erreurs, des irrégularités, des fraudes ou des violations des obligations, à condition que le bénéficiaire ait eu la possibilité de présenter des observations.
L’ordonnateur compétent peut, en outre, à l’issue d’une procédure contradictoire, réduire la subvention ou recouvrer les montants indûment versés au titre de toutes les subventions affectées par les erreurs, irrégularités, fraudes ou violations des obligations visées au premier alinéa susceptibles de faire l’objet d’un audit en vertu des conventions ou décisions de subvention.
6. L’ordonnateur compétent détermine les montants devant être réduits ou recouvrés, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base des coûts indûment déclarés comme éligibles pour chaque subvention concernée, à la suite de l’approbation des états financiers révisés présentés par le bénéficiaire. »
Les antécédents du litige
6 Alfamicro est une société unipersonnelle de droit portugais qui fournit des services dans le domaine de l’informatique et des technologies de l’information.
7 Elle a conclu, avec la Commission, plusieurs conventions concernant des projets subventionnés par l’Union européenne en vertu du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision no 1639/2006, ainsi que du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), institué par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1).
8 Un audit relatif aux coûts déclarés par Alfamicro dans le cadre du projet « Save Energy », pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 31 octobre 2011, a été effectué par la Cour de comptes de l’Union européenne, ce projet étant subventionné en vertu du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013). Le rapport provisoire d’audit, communiqué à Alfamicro le 29 avril 2013, faisait état du caractère inéligible de certains coûts déclarés par celle-ci durant la période auditée. Le 11 juin 2013, la Commission a reçu une lettre d’Alfamicro par laquelle celle-ci contestait les conclusions de ce rapport provisoire et fournissait des explications additionnelles.
9 Par lettre du 25 août 2014, la Commission a informé Alfamicro qu’elle approuvait les conclusions des auditeurs concernant l’inéligibilité de certains coûts déclarés et, estimant que ces erreurs présentaient un caractère systémique, qu’elle attendait d’Alfamicro qu’elle réexamine et éventuellement corrige les décomptes financiers relatifs aux périodes non auditées ainsi qu’aux conventions non auditées auxquelles participait Alfamicro. À cet égard, elle a invité Alfamicro à lui soumettre, dans un délai de trois mois, une correction éventuelle des coûts déclarés sur la base de l’une des trois méthodes de calcul qu’elle lui a proposées.
10 Par lettre du 24 novembre 2014, Alfamicro a communiqué à la Commission des décomptes financiers corrigés, dont ceux afférents à la période non auditée du projet « Save Energy », à savoir la période comprise entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010.
11 La Commission a informé Alfamicro, par lettre du 12 février 2015, des changements effectués sur la base de ces corrections et a précisé qu’elle disposait de 30 jours pour soumettre des observations, en l’absence desquelles la Commission entamerait la procédure de recouvrement des montants des subventions indûment versées.
12 N’ayant pas reçu d’observations de la requérante dans le délai qui lui avait été imparti, la Commission a adopté, sur le fondement, notamment, de l’article 299 TFUE et de l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier, la décision litigieuse.
13 Cette décision visait le recouvrement d’un montant total de 600 400,58 euros, majoré d’intérêts, correspondant à cinq notes de débit concernant cinq projets différents, parmi lesquelles figure la note de débit no 3241507078 pour un montant de 83 793 euros concernant le projet « Save Energy », relative à la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010.
14 L’article 1er de la décision litigieuse indiquait, pour chaque projet concerné, le montant dû par Alfamicro à la Commission incluant les intérêts. Selon l’article 3 de cette décision, en cas de non-paiement de la dette dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci, le paiement fera l’objet d’une exécution forcée en vertu de l’article 299, troisième alinéa, TFUE. L’article 4 de ladite décision précisait que celle-ci forme titre exécutoire au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE.
15 Cette somme se rajoutait à la note de débit émise par la Commission par lettre du 28 octobre 2014 et qui a fait l’objet de l’arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro/Commission (T‑831/14, non publié, ci-après l’« arrêt du 14 novembre 2017 », EU:T:2017:804), ce dernier ayant par la suite fait l’objet d’un pourvoi rejeté par l’arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission (C-14/18 P, EU:C:2019:159). Par cet arrêt du 14 novembre 2017, le Tribunal a confirmé que la créance de la Commission pour la période allant du 1er mars 2010 au 31 octobre 2011, à savoir la période auditée, s’élevait à 277 849,93 euros, majorés de 26,88 euros d’intérêt par jour de retard à compter du 20 juin 2015.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2018, Alfamicro a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
17 À l’appui de son recours, celle-ci a invoqué trois moyens, tirés, premièrement, de l’« usurpation du pouvoir judiciaire » par la Commission, deuxièmement, du défaut de motivation concernant l’« extrapolation » des conclusions de l’audit 12‑DAS‑023, lequel portait sur le projet « Save Energy » pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 31 octobre 2011 et, troisièmement, de la violation de la loi constituée par l’illégalité de cette « extrapolation ».
18 Par son premier moyen, Alfamicro soutenait, en substance, que la Commission ne pouvait adopter la décision litigieuse fixant le montant de sa créance contractuelle à l’égard d’Alfamicro en vertu de la convention de subvention relative au financement du projet « Save Energy », dès lors que le Tribunal avait, par son arrêt du 14 novembre 2017, déjà fixé le montant de cette créance. Le Tribunal a rejeté ce moyen, au motif que l’objet de la créance en cause dans cet arrêt était différent de l’objet de la créance en cause dans la décision litigieuse.
19 En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré du défaut de motivation de l’« extrapolation » des conclusions de l’audit 12‑DAS‑023, le Tribunal a constaté que la détermination, dans la décision litigieuse, des montants à recouvrer avait été effectuée par Alfamicro elle-même, qui, dans la lettre du 24 novembre 2014, a procédé à la correction des décomptes financiers préalablement communiqués dans le cadre des projets auxquels elle participait. Le Tribunal en a déduit qu’il n’y a pas eu d’extrapolation de la part de la Commission et a rejeté ce moyen comme étant non fondé.
20 Par son troisième moyen, Alfamicro faisait valoir que la Commission avait procédé de manière illégale à une « extrapolation » automatique des conclusions de l’audit 12‑DAS‑023, sans avoir vérifié au préalable si les montants des subventions dont elle demande le recouvrement ont été indûment payés. Une telle extrapolation méconnaîtrait les dispositions de l’article 135, paragraphe 5, du règlement financier. Le Tribunal a considéré que la Commission avait déterminé les montants à recouvrer sur le fondement des données fournies par Alfamicro, au sens de l’article 135, paragraphe 6, du règlement financier, n’ayant de ce fait besoin ni de vérifier ni de confirmer l’inéligibilité des coûts qu’Alfamicro a elle-même considérés comme étant inéligibles.
21 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble et a condamné Alfamicro aux dépens.
Les conclusions des parties devant la Cour
22 Par son pourvoi, Alfamicro demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission demande à la Cour :
– de déclarer que le siège social indiqué par Alfamicro ne correspond pas à son siège réel et effectif ;
– de déclarer, par conséquent, que la requête en pourvoi n’a pas été introduite conformément aux dispositions de l’article 168, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure de la Cour ;
– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable, à moins que ne soit octroyé un délai à Alfamicro afin qu’elle régularise la requête en pourvoi et présente les documents prouvant la modification de son siège ;
– sans préjudice d’une éventuelle régularisation de la requête en pourvoi, de rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé, et
– de condamner Alfamicro aux dépens.
Sur le pourvoi
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
24 La Commission excipe de l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le siège social indiqué par Alfamicro dans sa requête en pourvoi ne correspondrait pas au siège social réel et effectif de cette société. Partant, cette requête ne respecterait pas les exigences prévues à l’article 168, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure de la Cour.
25 À cet égard, elle expose qu’elle a tenté en vain, à plusieurs reprises, de faire parvenir différents actes à Alfamicro, par courrier postal, ainsi que de faire exécuter un titre par un huissier de justice à l’adresse indiquée par cette dernière dans la requête en pourvoi.
26 Selon la Commission, il conviendrait soit de rejeter ce pourvoi comme irrecevable, soit de fixer, sur le fondement de l’article 168, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, un délai raisonnable aux fins de la régularisation de la requête.
Appréciation de la Cour
27 L’article 168 du règlement de procédure prévoit les exigences formelles auxquelles doit satisfaire la requête en pourvoi. En vertu du paragraphe 1, sous a), de cet article, « le pourvoi contient les nom et domicile de la partie qui forme le pourvoi ».
28 Cette disposition vise à garantir que la correspondance avec la Cour aux fins de la procédure devant celle-ci se déroule dans le respect du principe du contradictoire et des délais de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C‑360/02 P, EU:C:2004:690, points 23 à 25).
29 En l’espèce, il ressort de la présente procédure de pourvoi que l’adresse indiquée par Alfamicro comme étant celle de son siège social a pu être utilisé dans la correspondance avec la Cour aux fins de la communication et de la signification des documents à Alfamicro, de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de demander à cette dernière de régulariser sa requête.
30 Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être écartée.
Sur le fond
31 À l’appui du pourvoi, Alfamicro soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a considéré que son arrêt du 14 novembre 2017 ne concernait pas l’ensemble de la créance de la Commission et qu’aucune exception d’irrecevabilité fondée sur l’autorité de chose jugée qui serait attachée à cet arrêt ne pouvait être invoquée en l’espèce. Par son deuxième moyen, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant considéré que la créance découlant de la convention de subvention pouvait donner lieu à une créance en plusieurs « tranches ». Le troisième moyen porte sur le fait que le Tribunal n’aurait pas reconnu, à tort, qu’il lui appartenait de statuer sur l’ensemble de la créance en tant que juge du contrat. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit du Tribunal lorsqu’il a considéré que le fait générateur de la créance détenue par la Commission dans l’arrêt du 14 novembre 2017 était différent du fait générateur de la créance en cause en l’espèce, alors que ces créances découlent du même contrat. Enfin, le cinquième moyen est relatif à l’erreur de droit du Tribunal en ce qu’il n’aurait pas constaté que la Commission avait commis un détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
32 Par son premier moyen, Alfamicro soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 25 de l’arrêt attaqué, que la créance examinée dans l’arrêt du 14 novembre 2017, ne visait pas l’exécution de la totalité de la convention « Save Energy ».
33 Alfamicro invoque le fait que le dispositif de l’arrêt du 14 novembre 2017 ne prévoit aucune limitation concernant la période ou la catégorie des coûts sur lesquels se fonde la créance de la Commission, telle qu’indiquée par celle-ci dans sa demande reconventionnelle introduite devant le Tribunal dans ladite affaire.
34 La requérante considère que, dès lors que la Commission a retenu le 19 juin 2015 comme date de référence dans ladite demande reconventionnelle, la créance établie par le Tribunal dans son arrêt du 14 novembre 2017 devait couvrir l’ensemble de la prétention de la Commission jusqu’à cette date, sans autre limitation dans le temps.
35 La Commission conteste ces arguments.
– Appréciation de la Cour
36 Par le premier moyen, Alfamicro fait valoir que la créance examinée par le Tribunal dans l’arrêt du 14 novembre 2017, visait l’exécution de la totalité de la convention « Save Energy », dès lors que le dispositif dudit arrêt ne comporte aucune limitation temporelle. Ainsi, conformément à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la Commission ne pouvait pas, selon Alfamicro, demander ultérieurement un remboursement lié à ladite convention.
37 À cet égard, la Cour a déjà jugé que la notion d’autorité de la chose jugée dans le droit de l’Union ne s’attache pas qu’au dispositif de la décision juridictionnelle en cause, mais s’étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier (arrêt du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e.a., C‑456/11, EU:C:2012:719, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
38 De plus, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par une décision juridictionnelle (arrêt du 13 septembre 2017, Pappalardo e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 37).
39 En l’occurrence, le Tribunal a constaté, au point 25 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait des motifs de l’arrêt du 14 novembre 2017 que la créance de la Commission en cause dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier visait uniquement les dépenses déclarées pour la période allant du 1er mars 2010 au 31 octobre 2011, à savoir la période qui avait fait l’objet de l’audit 12‑DAS‑023.
40 En outre, il résulte des règles régissant la procédure devant les juridictions de l’Union, notamment de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 76 et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, que le litige est en principe déterminé et circonscrit par les parties et que le juge de l’Union ne peut statuer ultra petita (arrêt du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., C‑376/16 P, EU:C:2018:299, point 33 ainsi que jurisprudence citée).
41 Lorsque le Tribunal est saisi en tant que juge du contrat sur le fondement de l’article 272 TFUE, il doit statuer uniquement dans le cadre juridique et factuel tel que déterminé par les parties au litige (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, point 31). Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 novembre 2017, le Tribunal était saisi d’un litige concernant les coûts déclarés inéligibles par la Commission à la suite de l’audit 12‑DAS‑023, au titre de la période allant du 1er mars 2010 au 31 octobre 2011. Il en résulte que ce litige visait uniquement la créance de la Commission pour cette période définie par les demandes des parties.
42 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, dans l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 14 novembre 2017 ne concernait que le remboursement d’une somme liée aux dépenses déclarées inéligibles pour une période spécifique du déroulement du projet en question, définie par la requête et la demande reconventionnelle, et différente de la période faisant l’objet de la décision litigieuse.
43 Par conséquent, le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
– Argumentation des parties
44 Par son deuxième moyen, Alfamicro soutient que le Tribunal a jugé à tort, au point 31 de l’arrêt attaqué, que le remboursement de la subvention versée pouvait se diviser en plusieurs créances, recouvrables par des procédures distinctes.
45 Or, selon Alfamicro, la créance découlant de la convention de subvention ne pouvait constituer qu’une créance unique, « en une seule tranche », qui ne pouvait donner lieu qu’à l’émission d’un seul titre exécutoire.
46 Alfamicro fait valoir que l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2017 constituait le titre exécutoire unique en vertu duquel la Commission pouvait obtenir le remboursement de l’ensemble de la créance concernant la convention de subvention en cause. La Commission ne serait pas fondée à présenter son propre titre exécutoire, peu après le prononcé de cet arrêt, dès lors qu’elle était en mesure de déterminer la totalité de sa créance lors de la première procédure devant le Tribunal.
47 La Commission conteste cette argumentation, soutenant que la notion de « tranche unique » n’existe pas en ce qui concerne l’obligation de justifier les dépenses, celles-ci étant de nature différente et se produisant sur des périodes distinctes au cours de la réalisation du même projet.
– Appréciation de la Cour
48 Par le deuxième moyen, Alfamicro fait valoir que le Tribunal, en substance, ne pouvait déduire d’un même contrat, au point 31 de l’arrêt attaqué, l’existence de diverses obligations qui permettraient ainsi à la Commission de demander le remboursement de plusieurs sommes à ce titre.
49 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 317 TFUE, la Commission est tenue de respecter le principe de bonne gestion financière. Elle veille également à la protection des intérêts financiers de l’Union dans l’exécution du budget de celle-ci. Il en est de même en matière contractuelle, dès lors que les subventions accordées par la Commission sont issues du budget de l’Union. Selon un principe fondamental régissant les aides accordées par l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées (arrêts du 28 février 2013, Portugal/Commission, C‑246/11 P, non publié, EU:C:2013:118, point 102, ainsi que du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 65).
50 En effet, il est constant que le versement des subventions est, d’une part, subordonné au respect des conditions fixées par les conventions de subvention, au nombre desquelles figure le fait que les coûts déclarés doivent être éligibles au titre de ces conventions, en ce sens qu’ils doivent être vérifiables et fiables, et, d’autre part, ne représentent pas une rémunération pour la finalisation du projet (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 68, ainsi que du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 107).
51 En cas de non-respect des conditions fixées par une telle convention, la Commission est tenue de récupérer la subvention versée à concurrence des montants considérés comme non fiables ou non vérifiables (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 102).
52 Il en résulte que la Commission ne peut, dans le cadre d’une convention de subvention, approuver une dépense à la charge du budget de l’Union que si les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles au titre de cette convention. Aussi, dans le mesure où une partie de ces coûts a été jugée inéligible, elle doit faire l’objet d’un recouvrement par la Commission à concurrence des montants effectivement dus, en application des mécanismes prévus par le règlement financier, notamment à l’article 135 de celui-ci.
53 Le Tribunal a, dès lors, à juste titre constaté, au point 31 de l’arrêt attaqué, que, tandis que la créance contractuelle qui faisait l’objet de son arrêt du 14 novembre 2017 avait pour fait générateur le remboursement des coûts inéligibles déclarés par la requérante pour la période ayant fait l’objet de l’audit 12‑DAS‑023, la créance qui faisait l’objet de la décision litigieuse avait pour fait générateur les coûts inéligibles déclarés par la requérante pour la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010, période non auditée du projet « Save Energy ».
54 Or, comme l’a relevé à bon droit le Tribunal, au point 32 de l’arrêt attaqué, en l’absence d’identité des faits générateurs des créances de la Commission en cause dans l’arrêt du 14 novembre 2017 et dans l’arrêt attaqué, la Commission était fondée à demander le remboursement de sommes sur lesquelles le Tribunal ne s’était pas prononcé dans l’arrêt du 14 novembre 2017.
55 Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que la créance résultant d’une convention de subvention est une créance en tranche unique.
56 Par conséquent, le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
– Argumentation des parties
57 Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas considéré que l’arrêt du 14 novembre 2017 fixait l’ensemble de la créance dont la Commission devait obtenir le remboursement et que cette dernière aurait dû présenter, lors de la procédure relative à ce premier arrêt, l’intégralité des demandes afférentes à cette créance.
58 La requérante fait valoir qu’il appartenait au Tribunal, ayant été saisi en tant que juge du contrat lors de cette première procédure, de se prononcer au regard de l’acte en cause et non pas au regard des coûts inéligibles constatés par l’audit12‑DAS‑023 ou des périodes auditées. Le Tribunal aurait, à tort, considéré dans l’arrêt attaqué que la créance en cause dans l’arrêt du 14 novembre 2017 ne concernait qu’une période spécifique et n’était relative qu’à certaines dépenses.
59 La Commission conteste cette argumentation.
– Appréciation de la Cour
60 À l’appui de ce moyen, Alfamicro réitère, en substance, les arguments invoqués dans le cadre des premier et deuxième moyens. Ainsi, elle soutient que la Commission aurait dû faire valoir l’ensemble de ses créances dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’arrêt du 14 novembre 2017.
61 Il convient de constater que, au point 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à juste titre, estimé, dans la décision litigieuse, ainsi que cela ressort des considérants 6 à 9 de celle-ci, qui se réfèrent aux lettres du 25 août 2014 et du 12 février 2015 ainsi qu’à la lettre du 24 novembre 2014, que la Commission a fixé le montant de sa créance à l’égard d’Alfamicro sur le fondement du caractère inéligible des coûts déclarés par cette dernière au titre de l’exécution du projet « Save Energy » pour la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010, c’est-à-dire pour une période non auditée.
62 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a, au point 31 de l’arrêt attaqué, estimé que l’objet de l’arrêt du 14 novembre 2017 était différent de l’objet de l’arrêt attaqué.
63 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
– Argumentation des parties
64 Par son quatrième moyen, Alfamicro soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 31 de l’arrêt attaqué, que le fait générateur de la créance contractuelle en cause dans l’arrêt du 14 novembre 2017 portait sur les coûts inéligibles concernant la période ayant fait l’objet de l’audit 12‑DAS‑023, alors que le fait générateur de la créance contractuelle en cause dans l’arrêt attaqué concernait une autre période, à savoir celle relative à l’extrapolation des conclusions de l’audit réalisée par la Commission.
65 Selon Alfamicro, les conclusions d’un tel audit ne seraient que des éléments de preuve, ne pouvant générer des créances. Par conséquent, le fait générateur de la créance due par Alfamicro à la Commission résulterait de la manière dont a été exécuté le contrat et ne serait pas lié aux constatations de l’audit 12‑DAS‑023.
66 La Commission conteste cette argumentation et soutient que le Tribunal aurait reconnu que les conclusions du rapport d’audit n’étaient que des éléments de preuve et ne généraient pas de créances.
– Appréciation de la Cour
67 Tel qu’exposé par le Tribunal au point 31 de l’arrêt attaqué, tandis que la créance contractuelle de la Commission fixée par l’arrêt du Tribunal du 14 novembre 2017 avait pour fait générateur les coûts inéligibles déclarés par Alfamicro concernant la période allant du 1er mars 2010 au 31 octobre 2011, ayant fait l’objet de l’audit 12‑DAS‑023, la créance contractuelle de la Commission faisant l’objet de la décision litigieuse avait pour fait générateur les coûts inéligibles déclarés par Alfamicro concernant la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010, période non auditée du projet « Save Energy ».
68 Par conséquent, le Tribunal a, à juste titre, distingué les faits générateurs des créances respectives découlant du caractère inéligible des coûts déclarés par Alfamicro pour ces deux périodes.
69 À cet égard, il ressort de l’article 135, paragraphes 5 et 6, du règlement financier que, si le rapport d’audit constate certaines irrégularités, il revient à la Commission d’adopter ou non le résultat de cet audit, ainsi que de constater si des erreurs systémiques justifient une réévaluation d’autres périodes ou de projets non audités.
70 Par conséquent, il convient, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 57 et 58 du présent arrêt, de rejeter ce moyen comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen
– Argumentation des parties
71 Par son cinquième moyen, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal n’a pas considéré que, en émettant une décision formant titre exécutoire, la Commission avait commis un détournement de pouvoir.
72 Selon Alfamicro, la Commission aurait adopté un titre exécutoire après le prononcé de l’arrêt du 14 novembre 2017 majorant de plus de 500 000 euros le montant de la dette constatée dans cet arrêt, alors qu’elle aurait pu faire valoir l’ensemble de ses dépenses devant le Tribunal dans le cadre de la demande reconventionnelle.
73 Partant, la Commission aurait utilisé sa compétence pour contourner ledit arrêt du Tribunal et, de cette manière, aurait commis un abus qui aurait dû être sanctionné par le Tribunal.
74 La Commission conteste cette argumentation, faisant valoir que, en adoptant la décision litigieuse, fondée sur l’article 299 TFUE et sur l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier, elle a exercé ses compétences prévues par le traité, tout en respectant les procédures prévues à cet égard par le règlement financier.
– Appréciation de la Cour
75 Par son cinquième moyen, Alfamicro soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas constaté que la Commission, en émettant un nouveau titre exécutoire, aurait commis un détournement de pouvoir.
76 D’une part, il y a lieu de rappeler qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles dont il est excipé ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, point 64 et jurisprudence citée).
77 Tout d’abord, il convient de rappeler que l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier, sur lequel la Commission a fondé la décision litigieuse, peut servir de base juridique à la Commission pour adopter des décisions formant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE, alors même que l’obligation pécuniaire en cause est de nature contractuelle (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 58).
78 En l’occurrence, il ressort du point 9 de l’arrêt attaqué que la décision litigieuse a été adoptée sur le fondement, notamment, de l’article 299 TFUE et de l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier.
79 Ensuite, si la Commission ne peut pas adopter de décision formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles qui ne contiennent pas une clause compromissoire en faveur du juge de l’Union et qui relèvent, de ce fait, de la compétence juridictionnelle des juridictions d’un État membre (arrêts du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 73, et du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 76), cette exclusion ne trouve pas application en l’espèce, dès lors que la convention de subvention « Save Energy » prévoyait une telle clause compromissoire à son article 10, troisième alinéa.
80 Enfin, il ressort des constatations factuelles figurant au point 27 de l’arrêt attaqué que la Commission a demandé, par lettre du 25 août 2014, à Alfamicro de corriger elle-même les coûts pour lesquels elle a perçu la subvention pour la période non auditée sur la base des résultats de l’audit. Ce faisant, la Commission a suivi la procédure prévue à l’article 135, paragraphe 6, du règlement financier, selon lequel « [l]’ordonnateur compétent détermine les montants devant être réduits ou recouvrés, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base des coûts indûment déclarés comme éligibles pour chaque subvention concernée, à la suite de l’approbation des états financiers révisés présentés par le bénéficiaire ».
81 À cet égard, elle a agi dans le but de sauvegarder la bonne gestion financière telle qu’exigée par l’article 317 TFUE et la protection des intérêts financiers de l’Union dans l’exécution du budget de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 65, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 100).
82 Il en résulte que la Commission a émis le titre exécutoire en cause dans le respect de l’objectif et des procédures prévus à cet égard par le traité FUE et par le règlement financier.
83 D’autre part, se pose la question de savoir si le fait de faire valoir une créance supplémentaire dans une décision formant titre exécutoire à la suite du prononcé de l’arrêt du 14 novembre 2017 pouvait constituer une violation du principe de protection de la confiance légitime.
84 À ce titre, il convient de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites assurances (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 75 et jurisprudence citée).
85 Or, en l’occurrence, aucun élément ne permet de considérer qu’Alfamicro avait l’assurance que la Commission n’allait pas faire valoir d’autres sommes au titre de la subvention indûment payée pour la période non auditée.
86 D’une part, l’article 10, deuxième alinéa, de la convention de subvention précisait que la Commission se réservait le droit de formaliser la constatation d’une créance dans une décision formant titre exécutoire. Ainsi, Alfamicro avait connaissance, dès la conclusion de ladite convention, de la faculté dont disposait la Commission d’adopter une décision telle que la décision litigieuse dans le contexte des contrats de subventions.
87 D’autre part, il ressort de la procédure décrite aux points 27 à 30 de l’arrêt attaqué qu’Alfamicro était informée et impliquée dans la procédure par laquelle la Commission cherchait à établir la somme à recouvrer pour la période non auditée, avant qu’elle ne reçoive notification de la décision litigieuse.
88 En outre, la circonstance qu’une créance visant le remboursement pour la période auditée ait fait l’objet d’une demande reconventionnelle de la Commission devant le Tribunal ne saurait conférer aucune garantie à Alfamicro quant au fait que les coûts déclarés pour les périodes non auditées ne pouvaient plus faire l’objet d’une demande de recouvrement soit par une demande reconventionnelle, soit par une décision formant titre exécutoire. En effet, la convention de subvention ayant été exécutée par Alfamicro et celle-ci ayant eu des échanges avec la Commission sur les conditions de cette exécution, Alfamicro avait connaissance du caractère systémique des erreurs constatées pour la période auditée.
89 Dans ces circonstances, le Tribunal a, à juste titre et sans commettre d’erreur de droit, constaté que l’existence d’un titre exécutoire pour la période auditée n’empêchait pas la Commission d’adopter la décision litigieuse.
90 Par conséquent, ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
91 L’ensemble des moyens soulevés par Alfamicro à l’appui de son pourvoi ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
92 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Alfamicro ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.