ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

24 octobre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑613/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 août 2019,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me C. Klawitter, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Autec AG, établie à Nuremberg (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juin 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Véhicules motorisés) (T‑209/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:377), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 janvier 2018 (affaire R 945/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Autec AG et Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Sur la demande d’admission du pourvoi

2

En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3

Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4

Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5

Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6

En l’occurrence, à l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que celui-ci soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, en invoquant six arguments.

7

Par son premier argument, elle reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence pertinente de la Cour en jugeant que le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle doit résulter d’une absence de « déjà vu ». Or, la question de savoir si le critère du « déjà vu » est pertinent aux fins d’apprécier le caractère individuel serait importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

8

Concernant le deuxième argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu, dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle, la jurisprudence pertinente de la Cour en excluant de l’observation les caractéristiques moins marquantes ou moins marquées. Cette erreur de droit soulèverait ainsi une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

9

S’agissant du troisième argument, la requérante soutient que, contrairement à la position adoptée par le Tribunal, l’examen du caractère individuel d’un modèle implique, conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), de constater tout d’abord l’impression globale produite par un modèle et ensuite l’impression globale produite par l’autre. La position du Tribunal remettrait, dès lors, en cause la cohérence et l’unité du droit de l’Union.

10

Pour ce qui est du quatrième argument, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en définissant l’utilisateur averti indépendamment des modèles ou des produits précis et sans prendre en considération les caractéristiques effectives du marché pertinent. La question de savoir si une telle approche est correcte ou non concernerait l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

11

Par son cinquième argument, la requérante soutient que l’utilisateur averti prend la décision fondée sur la préférence entre un modèle et un autre en fonction de son degré d’information et d’attention. Dès lors, elle se demande si, en l’espèce, il est possible de se fonder sur les véhicules motorisés en général pour constater le caractère individuel selon la désignation du produit que représente le dessin ou le modèle en cause ou s’il convient, du moins s’agissant de véhicules motorisés qui, le cas échéant, sont sur le marché depuis des décennies, de définir plus étroitement l’utilisateur averti, et ce en fonction des caractéristiques effectives du marché. Selon la requérante, il semble que la Cour n’ait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur une telle question et que, partant, cette question concerne le développement du droit de l’Union.

12

Par son sixième et dernier argument, la requérante fait valoir, en s’appuyant sur le livre vert de la Commission européenne sur la protection juridique des dessins et modèles industriels, que la liberté du créateur, laquelle, conformément à l’article 6 du règlement no 6/2002, doit être prise en compte pour apprécier le caractère individuel, peut également être limitée par des « contraintes commerciales » ainsi que par de « fermes exigences du client », ce qui implique le cas échéant que de petites différences entre des dessins et des modèles par rapport aux formes déjà connues puissent suffire à justifier le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle. Or, selon la requérante, la Cour ne s’est pas encore prononcée sur une telle question, de sorte que celle‑ci est importante pour le développement du droit de l’Union.

13

À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C-444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

14

En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 octobre 2019, KID‑Systeme/EUIPO, C-577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 12 et jurisprudence citée).

15

Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué (ordonnance du 10 octobre 2019, KID‑Systeme/EUIPO, C-577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 13 et jurisprudence citée). Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 7 octobre 2019, L’Oréal/EUIPO, C-586/19 P, non publiée, EU:C:2019:845, point 16).

16

En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C-577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 14).

17

À cet égard, s’agissant, en premier lieu, des arguments évoqués aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, selon lesquels le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence pertinente de la Cour, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 7 octobre 2019, L’Oréal/EUIPO, C‑586/19 P, non publiée, EU:C:2019:845, point 16). Or, en l’occurrence, la requérante, sans respecter toutefois de telles exigences, se borne à affirmer que le Tribunal a violé la jurisprudence pertinente de la Cour.

18

En ce qui concerne, en deuxième lieu, les arguments figurant aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, relatifs à des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il y a lieu de relever que la présente demande d’admission du pourvoi est entachée d’un manque de précision en ce qui concerne la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par le Tribunal lorsque celui-ci a défini l’utilisateur averti indépendamment des modèles ou des produits précis et sans prendre en considération les caractéristiques effectives du marché pertinent. En tout état de cause, le fait qu’un pourvoi soulève certaines questions de droit propres à l’arrêt sous pourvoi ne permet pas, en soi, de considérer que ce pourvoi doit être admis par la Cour. En effet, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 7 octobre 2019, L’Oréal/EUIPO, C‑586/19 P, non publiée, EU:C:2019:845, points 11 et 12). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande.

19

Pour ce qui est, en troisième et dernier lieu, de l’argumentation figurant aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, selon laquelle le pourvoi soulèverait des questions de droit nouvelles au regard de la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de constater que la présente demande d’admission du pourvoi est entachée d’un manque de précision également en ce qui concerne la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par le Tribunal lorsque celui-ci a jugé qu’il convient de se fonder sur les véhicules motorisés en général pour constater le caractère individuel selon la désignation du produit que représente le dessin ou le modèle. En outre, le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, le requérant au pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 30 septembre 2019, All Star/EUIPO, C‑461/19 P, non publiée, EU:C:2019:797, point 16). Or, en l’occurrence, la requérante se borne à affirmer que l’intérêt des questions de droit invoquées dans le cadre de cette argumentation réside dans le développement du droit de l’Union et se réfère à cet égard à l’absence de jurisprudence de la Cour, sans toutefois fournir d’autre indication.

20

Il s’ensuit que la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les questions soulevées dans son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

21

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

Sur les dépens

22

Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

23

La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

 

1)

Le pourvoi n’est pas admis.

 

2)

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG supporte ses propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.