ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

16 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre prestation des services – Marchés d’instruments financiers – Particulier ayant acquis auprès d’une banque un instrument financier dérivé – Qualification dudit particulier au sens du droit de l’Union »

Dans l’affaire C‑8/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius, Lituanie), par décision du 22 décembre 2017, parvenue à la Cour le 3 janvier 2018, dans la procédure

TE,

UD,

YB,

ZC

contre

Luminor Bank AB,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour ZC, YB, UD, TE, par Me D. Vanhara, advokatas,

–        pour Luminor Bank AB, par Mes J. Baublytė-Kulvietė, L. Radavičienė et E. Baranauskas, advokatai, assistés de Mme A. Mikočiūnienė,

–        pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Krasuckaitė et V. Kazlauskaitė-Švenčionienė ainsi que par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. T. Scharf et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 70 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006 (JO 2006, L 114, p. 60), de l’article 3, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), ainsi que de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TE, UD, YB et ZC à Luminor Bank AB au sujet de contrats de souscription d’obligations et de contrats de prêt d’argent en vue d’acquérir ces obligations.

 Le cadre juridique

 La directive 2004/39

3        L’article 70 de la directive 2004/39, intitulé « Transposition », dispose :

« Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2007. Ils en informent immédiatement la [Commission européenne].

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. »

 La directive 2011/83

4        L’article 3 de la directive 2011/83, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 3 :

« La présente directive ne s’applique pas aux contrats :

[...]

d)      portant sur les services financiers ;

[...] »

5        L’article 28 de cette directive, intitulé « Transposition », dispose :

« 1.      Au plus tard le 13 décembre 2013, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures sous la forme de documents. La Commission exploite ces documents aux fins du rapport visé à l’article 30.

Ils appliquent ces mesures à partir du 13 juin 2014.

[...]

2.      Les dispositions de la présente directive s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014. »

 La directive 2003/6

6        L’article 1er de la directive 2003/6 prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)      “information privilégiée” : une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

Pour les instruments dérivés sur produits de base, on entend par “information privilégiée”, une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments dérivés sont négociés s’attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés ;

[...]

2)      “manipulations de marché”, les comportements suivants :

a)      le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres :

–        qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers, [...]

[...] ».

7        Aux termes de l’article 2 de cette directive :

« 1.      Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.

Le premier alinéa s’applique à toute personne qui détient une telle information :

a)      en raison de sa qualité de membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur, ou

b)      en raison de sa participation dans le capital de l’émetteur, ou

c)      en raison de son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou

d)      en raison de ses activités criminelles.

[...]

3.      Le présent article ne s’applique pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée. »

 La directive 2001/34/CE

8        L’article 20 de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO 2001, L 184, p. 1), disposait :

« Les États membres assurent que l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs située ou opérant sur leur territoire est subordonnée à la publication d’une note d’information, ci-après dénommée “prospectus”, conformément au chapitre I du titre V. »

9        L’article 21, paragraphe 1, de cette directive était libellé comme suit :

« Le prospectus doit contenir les renseignements qui, selon les caractéristiques de l’émetteur et des valeurs mobilières dont l’admission à la cote officielle est demandée, sont nécessaires pour que les investisseurs et leurs conseillers en placement puissent porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières. »

 La directive 2003/71/CE

10      La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34 (JO 2003, L 345, p. 64), dispose, à son article 1er, intitulé « Objet et champ d’application » :

« 1.      La présente directive a pour objet l’harmonisation des exigences relatives à l’établissement, à l’approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d’un État membre.

2.      La présente directive ne s’applique pas :

a)      aux parts émises par les organismes de placement collectif du type autre que fermé ;

[...] »

11      L’article 3 de cette directive, intitulé « Obligation de publier un prospectus », dispose :

« 1.      Les États membres n’autorisent aucune offre de valeurs mobilières au public sur leur territoire sans publication préalable d’un prospectus.

2.      L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux catégories d’offres suivantes :

a)      une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés ; et/ou

b)      une offre de valeurs mobilières adressée à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État membre ; et/ou

c)      une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un prix total d’au moins 50 000 euros par investisseur et par offre distincte ; et/ou

d)      une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 50 000 euros ; et/ou

e)      une offre de valeurs mobilières dont le montant total est inférieur à 100 000 euros. Cette limite est calculée sur une période de douze mois.

Toute revente de valeurs mobilières qui faisaient précédemment l’objet d’un ou de plusieurs des types d’offre visés au présent paragraphe est toutefois considérée comme une offre distincte, et la définition figurant à l’article 2, paragraphe 1, point d), s’applique afin de déterminer si cette revente est une offre au public. Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers fait l’objet de la publication d’un prospectus, si aucune des conditions énumérées aux points a) à e) n’est remplie pour le placement final.

3.      Les États membres font en sorte que toute admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur leur territoire soit subordonnée à la publication d’un prospectus. »

 Le règlement (CE) no 809/2004

12      Le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71 en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO 2004, L 149, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 215, p. 3), dispose, à son article 3 :

« Le prospectus est établi selon l’un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 ou l’une de leurs combinaisons prévues à l’article 21 pour les différentes catégories de valeurs mobilières.

Le prospectus contient les éléments d’information exigés aux annexes I à XVII selon le type d’émetteur et la catégorie de valeurs mobilières concernés, conformément aux schémas et modules prévus aux articles 4 à 20. Une autorité compétente ne peut exiger qu’un prospectus contienne des éléments d’information non prévus dans les annexes I à XVIII.

[...] »

 La directive 2014/65/UE

13      La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349), est, conformément à son article 96, entrée en vigueur le 2 juillet 2014.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      Par décision du 9 mars 2006, la Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (Commission des valeurs mobilières de la République de Lituanie) a approuvé un prospectus de base autorisant Luminor Bank à offrir au public des obligations à moyen terme non subordonnées, non garanties et non convertibles, indexées sur un indice de valeurs mobilières.

15      Au cours de la période comprise entre le 29 septembre 2006 et le 20 mars 2009, les requérantes au principal ont conclu avec Luminor Bank des contrats de souscription de ces obligations ainsi que des contrats de prêt en vue de les acquérir.

16      Plus particulièrement, lesdites obligations ont été acquises soit exclusivement au moyen des fonds empruntés auprès de Luminor Bank, soit pour partie à l’aide de tels fonds et pour partie au moyen de fonds appartenant aux requérantes au principal.

17      Les requérantes au principal ont saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à l’annulation des contrats de souscription d’obligations et des contrats de prêt en cause au principal, à la restitution des sommes qu’elles ont versées sur le fondement de ces contrats et à l’indemnisation du préjudice subi.

18      Les requérantes au principal font valoir, notamment, qu’elles ont acquis à crédit les obligations en cause au principal en raison de l’assurance donnée par Luminor Bank que cette acquisition constituait un mode sûr et fiable d’exploiter les biens immobiliers dont elles étaient propriétaires, d’investir leur argent et de réaliser une plus-value certaine. Or, en réalité, ces obligations leur auraient causé un préjudice considérable, compte tenu des intérêts dus à Luminor Bank au titre du prêt finançant l’acquisition desdites obligations.

19      Les requérantes au principal reprochent, en particulier, à cette banque d’avoir offert au public les obligations en cause au principal sans prospectus préalablement établi, approuvé et publié conformément aux modalités prévues par la législation lituanienne et d’avoir sciemment fourni de fausses informations sur les risques liés à ces obligations.

20      Luminor Bank soutient, devant la juridiction de renvoi, que toutes les informations essentielles sur l’émission d’obligations étaient fournies à l’investisseur dans le prospectus de base et dans les conditions finales et que celui-ci pouvait et devait prendre connaissance de ces informations avant d’investir. Notamment, il ressortirait clairement de la formule de calcul du prix de rachat des obligations qui y figurait que la plus-value dépendait de l’évolution des indices sur lesquels ces obligations étaient indexées.

21      Luminor Bank soutient également que, lors des rencontres avec les requérantes au principal, leur avaient été expliquées non seulement la nature des obligations en cause au principal, mais aussi les pertes maximales qu’elles étaient susceptibles de subir. Les obligations contractuelles figuraient également dans les contrats de prêt en cause au principal.

22      Luminor Bank rejette, en outre, l’argument selon lequel il y aurait eu un conflit d’intérêts lors de la conclusion des contrats en cause au principal.

23      La juridiction de renvoi émet un doute quant au contenu des règles du droit de l’Union applicables au litige au principal. L’issue de ce litige dépendrait, notamment, de la question de savoir si une personne physique qui, avant la date du 1er novembre 2007 visée à l’article 70 de la directive 2004/39, a acquis auprès d’une banque un instrument financier dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, doit être considérée comme un client de détail et investisseur non professionnel dans des instruments financiers au sens du droit de l’Union et s’il y a lieu d’appliquer dans l’affaire au principal des règles du droit de l’Union imposant une obligation d’informer les clients et interdisant les situations de conflit d’intérêts lors de l’offre et de la vente d’un instrument financier par une banque.

24      La juridiction de renvoi relève, en outre, qu’il conviendrait d’interroger la Cour sur l’interprétation de la directive 2003/6 aux fins de déterminer si, dans les circonstances de l’affaire au principal, telles que la non-divulgation des informations essentielles dans le prospectus de base concerné et le risque de conflit d’intérêts concernant le fournisseur de l’instrument financier lors de la conclusion des contrats concernés, l’autre partie à ces contrats peut demander l’annulation ou la modification de ceux-ci.

25      Dans ces conditions, le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius, Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Une personne physique qui, avant la date du 1er novembre 2007 visée à l’article 70 de la directive 2004/39, a acquis auprès d’une banque un instrument financier dérivé à l’aide d’un prêt consenti par cette même banque et a constitué une hypothèque en faveur de la banque à titre de sûreté, est-elle considérée comme un consommateur au sens du droit de l’Union, étant donné que l’article 3, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/83 précise que celle-ci ne s’applique pas aux contrats “portant sur les services financiers” ?

2)      Une personne physique qui, avant la date du 1er novembre 2007 visée à l’article 70 de la directive 2004/39, a acquis auprès d’une banque un instrument financier dérivé à l’aide d’un prêt consenti par cette même banque et a constitué une hypothèque en faveur de la banque à titre de sûreté, est-elle considérée comme un client de détail et investisseur non professionnel dans des instruments financiers au sens du droit de l’Union et y a-t-il lieu d’appliquer en l’espèce les règles du droit de l’Union imposant une obligation d’informer les clients et interdisant les situations de conflit d’intérêts lors de l’offre et de la vente d’un instrument financier par une banque, telles que celles prévues par la directive 2003/6, par la directive 2003/71, par la directive 2001/34, par le règlement no 809/2004 et par la directive 2014/65, ainsi que les règles édictées par d’autres [actes] du droit de l’Union sauvegardant les droits des consommateurs de services financiers ?

3)      Convient-il d’interpréter la directive 2003/6 en ce sens que l’omission de rendre public le fait que le fournisseur de l’instrument financier n’a pas l’autorisation de prester ce service financier, l’omission de divulguer des informations essentielles dans le prospectus ou l’annexe au prospectus ainsi que le risque d’un conflit d’intérêts du fournisseur de l’instrument financier lors de la conclusion de contrats portant sur cet instrument financier peuvent directement influencer (dans un sens déterminé) le cours des instruments financiers concernés et que l’autre partie à ces contrats est dès lors en droit d’exiger l’annulation ou la modification des contrats ou réparation de son préjudice ? »

 Sur les questions préjudicielles

26      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

27      Par ailleurs, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

28      Il y a lieu de faire application de ces dispositions dans le cadre de la présente affaire.

29      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les directives 2004/39, 2011/83, 2003/6, 2001/34, 2003/71 et 2014/65 ainsi que le règlement no 809/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent aux acquisitions d’obligations à crédit, telles que celles en cause au principal, pour autant qu’elles ont été effectuées avant le 1er novembre 2007.

30      Afin de répondre à ces questions, il importe de vérifier, dans un premier temps, si ces actes de l’Union sont applicables ratione temporis aux acquisitions d’obligations à crédit en cause au principal.

31      Il convient de rappeler, à cet égard, qu’une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée de dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps (arrêts du 16 décembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e.a., C‑266/09, EU:C:2010:779, point 32, ainsi que du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 32).

32      Ainsi, en ce qui concerne, plus particulièrement, les directives, ce ne sont, en règle générale, que les situations juridiques acquises postérieurement à l’expiration du délai de transposition d’une directive qui peuvent être rattachées au champ d’application ratione temporis de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2011, Römer, C‑147/08, EU:C:2011:286, point 63, et du 15 janvier 2019, E.B., C‑258/17, EU:C:2019:17, point 53).

33      En l’occurrence, il convient de constater, en premier lieu, que, conformément à l’article 70 de la directive 2004/39, les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive devaient être adoptées, par les États membres, au plus tard le 31 janvier 2007 et appliquées à partir du 1er novembre 2007.

34      Les contrats de souscription d’obligations ainsi que les contrats de prêt en cause au principal qui ont été conclus antérieurement à cette dernière date ne sauraient donc relever du champ d’application de la directive 2004/39.

35      De même, s’agissant, en deuxième lieu, de la directive 2011/83, force est de constater que, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient adopter les dispositions nécessaires pour sa transposition au plus tard le 13 décembre 2013 et les appliquer à partir du 13 juin 2014.

36      En outre, l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive dispose expressément que ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus postérieurement au 13 juin 2014.

37      En troisième lieu, la directive 2014/65, qui n’est entrée en vigueur que le 2 juillet 2014, ne saurait s’appliquer aux faits en cause dans l’affaire au principal.

38      Il s’ensuit que les directives 2004/39, 2011/83 et 2014/65 ne sont pas applicables ratione temporis aux acquisitions d’obligations à crédit, telles que celles en cause au principal, effectuées avant le 1er novembre 2007 et visées par les première et deuxième questions.

39      Il importe, dès lors, dans un second temps, d’examiner si ces acquisitions relèvent du champ d’application ratione materiae des actes de l’Union mentionnés dans ces questions qui sont susceptibles de s’appliquer ratione temporis auxdites acquisitions, à savoir les directives 2001/34, 2003/6 et 2003/71 ainsi que le règlement no 809/2004.

40      Il convient toutefois de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, EU:C:1993:26, point 6, ainsi que du 26 juillet 2017, Superfoz – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, point 44). En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a., C‑11/07, EU:C:2008:489, point 52, ainsi que du 26 juillet 2017, Superfoz – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, point 44).

41      Il est, notamment, indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur le lien qu’elle établit entre les dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 73 et jurisprudence citée).

42      Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir, notamment, arrêts du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 octobre 2017, Balgarska energiyna borsa, C‑347/16, EU:C:2017:816, point 59).

43      Lesdites exigences sont également rappelées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1).

44      En effet, les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cet article, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, point 25).

45      En l’occurrence, dans ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi se borne, en substance, à demander à la Cour si des personnes physiques, telles que les requérantes au principal, qui effectuent des acquisitions d’obligations à crédit, telles que celles en cause au principal, doivent être considérées, aux fins de l’application des actes de l’Union mentionnés au point 38 de la présente ordonnance, comme des « consommateur[s] » ou des « client[s] de détail et investisseur[s] non professionnel[s] » au sens du droit de l’Union.

46      À cet égard, force est de constater, d’une part, qu’aucun des actes de l’Union mentionnés au point 39 de la présente ordonnance ne détermine, dans les dispositions pertinentes telles qu’elles figurent, respectivement, aux articles 1er à 4 de la directive 2001/34, aux articles 1er à 4 de la directive 2003/6, aux articles 1er et 2 de la directive 2003/71 ainsi qu’aux articles 1er et 2 du règlement no 809/2004, son champ d’application au regard des consommateurs ou des investisseurs non professionnels ni ne définit ces notions.

47      D’autre part, la juridiction de renvoi n’a ni formulé de question concrète visant l’interprétation desdites dispositions relatives, notamment, au champ d’application desdits actes de l’Union, ni expliqué comment les faits en cause au principal se rattachaient à ces actes.

48      En raison de ces lacunes, la décision de renvoi ne permet ni aux gouvernements des États membres autres que la République de Lituanie et aux autres parties intéressées, au sens de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de déposer des observations utiles sur la question de l’applicabilité des actes mentionnés au point 39 de la présente ordonnance ni à la Cour de fournir, à la juridiction de renvoi, une réponse utile à cette question, afin de trancher le litige au principal (voir, par analogie, arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 76).

49      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les première et deuxième questions sont manifestement irrecevables en ce qu’elles ont trait à l’applicabilité des directives 2001/34, 2003/6 et 2003/71 ainsi que du règlement no 809/2004.

50      Compte tenu de ce constat, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question qui vise l’interprétation de la directive 2003/6, dans la mesure où cette question se fonde sur la prémisse selon laquelle cette directive est applicable au litige au principal.

51      Il convient cependant de relever que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mai 2016, Sahyouni, C‑281/15, EU:C:2016:343, point 32 et jurisprudence citée).

52      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées comme suit :

–         Les directives 2004/39, 2011/83 et 2014/65 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’appliquent pas à des acquisitions d’obligations à crédit, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, pour autant que ces acquisitions ont été effectuées avant le 1er novembre 2007.

–        Les première et deuxième questions, en ce qu’elles ont trait aux directives 2001/34, 2003/6 et 2003/71, et au règlement no 809/2004, sont manifestement irrecevables.

 Sur les dépens

53      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’appliquent pas à des acquisitions d’obligations à crédit, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, pour autant que ces acquisitions ont été effectuées avant le 1er novembre 2007.

Les première et deuxième questions, en ce qu’elles ont trait à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs, à la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34, ainsi qu’au règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71 en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, sont manifestement irrecevables.

Signatures


*      Langue de procédure : le lituanien.