ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
5 juillet 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/675/JAI – Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une décision de condamnation prononcée antérieurement dans un autre État membre – Procédure spéciale de reconnaissance d’une condamnation pénale prononcée dans un autre État membre – Réexamen et requalification juridique de la décision antérieure – Principe de reconnaissance mutuelle – Article 82, paragraphe 1, TFUE »
Dans l’affaire C‑390/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Szombathelyi Törvényszék (cour de Szombathely, Hongrie), par décision du 19 mai 2016, parvenue à la Cour le 13 juillet 2016, dans la procédure engagée contre
Dániel Bertold Lada,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 décembre 2017,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. A. Sipos et R. Troosters ainsi que par Mme S. Grünheid, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 février 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 67 et 82 TFUE, de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée le 19 juin 1990 à Schengen (Luxembourg), et de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (JO 2008, L 220, p. 32). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure introduite devant une juridiction hongroise aux fins de la reconnaissance d’une condamnation prononcée à l’encontre de M. Dániel Bertold Lada dans un autre État membre et ayant force de chose jugée. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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Les considérants 2, 5 à 7 et 13 de la décision-cadre 2008/675 énoncent :
[...]
[...]
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L’article 1er, paragraphe 1, de cette décision-cadre dispose : « La présente décision-cadre a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, à l’occasion d’une procédure pénale engagée dans un État membre à l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures prononcées à l’égard de cette même personne dans un autre État membre pour des faits différents sont prises en compte. » |
5 |
L’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé « Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une condamnation prononcée dans un autre État membre », prévoit : « 1. Tout État membre fait en sorte que, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne. 2. Le paragraphe 1 s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution de la condamnation, notamment en ce qui concerne les règles de procédure applicables, y compris celles qui concernent [...] le type et le niveau de la peine encourue, ou encore les règles régissant l’exécution de la décision. 3. La prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, prévue au paragraphe 1, n’a pour effet ni d’influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, ni de les révoquer, ni de les réexaminer. [...] » |
Le droit hongrois
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L’article 46 de la nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (loi no XXXVIII de 1996 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, ci-après la « loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ») est rédigé comme suit : « (1) Le ministre en charge de la justice reçoit les notifications permettant la reconnaissance de l’efficacité d’un jugement étranger ainsi que les demandes en provenance de l’étranger visant à la transmission de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, [...] et [...] les envoie à la juridiction compétente.[…] [...] (2) La procédure de reconnaissance d’un jugement communiqué par l’autorité centrale, désignée à cette fin, d’un autre État membre de l’Union européenne est introduite au plus tard au moment où la radiation du casier judiciaire mentionnée dans les informations sur le jugement données par l’État membre sort ses effets. (3) Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure juridictionnelle est régie par les règles générales du chapitre XXIX [de la loi no XIX de 1998 instituant le code de procédure pénale [a büntetőeljárásról szóló 1998 évi XIX. Törvény], relatif aux procédures spéciales [...] » |
7 |
Au titre IV, chapitre 1, de cette loi, intitulé « Reconnaissance de l’efficacité d’un jugement étranger », figurent les 47 et 48 de celle-ci. |
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Aux termes de l’article 47 de ladite loi : « (1) Un jugement d’une juridiction étrangère ayant force de chose jugée a les mêmes effets qu’un jugement rendu par une juridiction hongroise si la procédure dont l’auteur de l’infraction a fait l’objet à l’étranger ainsi que la peine prononcée ou la mesure appliquée ne sont pas contraires à l’ordre juridique hongrois. [...] (3) Si la juridiction hongroise a reconnu l’efficacité du jugement étranger, l’infraction doit être considérée comme ayant fait l’objet d’une décision de la juridiction hongroise ayant force de chose jugée. [...] » |
9 |
L’article 48 de la même loi dispose : «1. Lorsqu’elle rend sa décision, la juridiction est liée par les faits tels qu’ils ont été constatés par la juridiction étrangère. 2. Lors de la procédure qui se déroule devant elle, la juridiction constate quelles sont les conséquences juridiques que la loi hongroise attache à la condamnation. Si la peine ou la mesure infligée par le jugement de la juridiction étrangère n’est pas totalement compatible avec la loi hongroise, la juridiction constate dans sa décision quelle est la peine ou la mesure applicable selon la loi hongroise en faisant en sorte que celle-ci corresponde le plus possible à la peine ou à la mesure que la juridiction étrangère a infligée et – en cas de demande relative à l’exécution – se prononce en conséquence sur l’exécution de la peine ou de la mesure. 3. Lors de la constatation de la peine ou de la mesure applicable, il convient de se référer à la loi applicable au moment où l’infraction a été commise. S’il résulte de la loi hongroise applicable au moment de la constatation de la peine ou de la mesure applicable que l’acte en cause n’est plus une infraction pénale ou qu’il doit être réprimé moins sévèrement, c’est cette nouvelle loi qu’il convient d’appliquer. [...] 5. Si la peine privative de liberté infligée par la juridiction étrangère n’est pas compatible avec la loi hongroise quant à son mode d’exécution ou sa durée, la juridiction hongroise arrête la peine et sa durée en conformité avec la loi hongroise, en ce compris les règles régissant le mode d’exécution de la peine et l’admission à la liberté conditionnelle, en tenant compte des peines prévues par le code pénal hongrois pour l’infraction résultant des faits à la base du jugement et en tenant compte des règles relatives à la détermination des peines. Si la durée de la peine privative de liberté infligée par la juridiction étrangère est plus brève que celle qui aurait été prononcée en vertu de la loi hongroise, compte tenu également des règles du code pénal en matière d’atténuation des peines, la durée de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction hongroise est égale à celle de la peine prononcée par la juridiction étrangère. La peine déterminée par la juridiction hongroise ne peut pas être d’une durée plus longue que celle de la peine infligée par la juridiction étrangère. [...] 7. La juridiction hongroise informe le service du casier judiciaire de la reconnaissance de l’efficacité du jugement étranger. [...] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Le 8 janvier 2016, M. Lada, ressortissant hongrois, a été condamné par le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt, Autriche) à une peine privative de liberté de quatorze mois pour tentative de vol avec effraction sur des objets d’une valeur élevée. Cette juridiction a décidé qu’il devait purger onze mois de cette peine et a sursis à l’exécution de trois mois d’emprisonnement. |
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Ladite juridiction a prononcé cette condamnation au cours d’une audience publique, à laquelle le prévenu, placé en détention provisoire, était présent. Celui-ci a bénéficié d’une assistance judiciaire et a pu s’exprimer dans sa langue maternelle par l’intermédiaire d’un interprète. |
12 |
La même juridiction a transmis au ministère de la Justice hongrois, notamment, le jugement rendu à l’encontre de M. Lada. |
13 |
Le ministère de la Justice a fait parvenir les documents, rédigés en langue allemande, à la Szombathelyi Törvényszék (cour de Szombathely, Hongrie), la juridiction de renvoi, en sa qualité de juridiction matériellement et territorialement compétente en vue de mettre en œuvre, en vertu de l’article 46 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure spéciale de reconnaissance de l’efficacité d’un jugement étranger. |
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Cette juridiction a examiné les documents transmis et les a fait traduire en langue hongroise. Elle a, au cours de la procédure, désigné un défenseur pour assister M. Lada et constaté que la condamnation de celui-ci par la juridiction autrichienne ne se trouvait pas dans le casier judiciaire hongrois, mais qu’elle figurait dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS). Elle a également constaté que la peine d’emprisonnement était en cours d’exécution. |
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La juridiction de renvoi indique que, au début d’une telle procédure spéciale de reconnaissance, il y a lieu d’examiner si les droits fondamentaux et les dispositions fondamentales de la loi hongroise relative à la procédure pénale ont été respectés durant la procédure étrangère. |
16 |
Ensuite, la procédure spéciale en cause prévoit que, afin d’être en mesure de reconnaître les effets en Hongrie d’un jugement rendu à l’étranger, en l’occurrence celui prononcé par le Landesgericht Wiener Neustadt (tribunal régional de Wiener Neustadt), il appartient à la juridiction nationale concernée d’apprécier, et le cas échéant de requalifier, sur le fondement des faits pris en compte par la juridiction étrangère, l’infraction commise par la personne condamnée à l’aune des dispositions pertinentes du code pénal hongrois en vigueur au moment des faits. |
17 |
La juridiction de renvoi précise que, dans une affaire telle que celle dont elle est saisie, il convient également, le cas échéant, de reformuler les dispositions du jugement étranger selon le code pénal hongrois, y compris le type et le niveau de la sanction retenue, à condition que cette dernière ne soit pas plus sévère que la peine prononcée dans le jugement étranger. |
18 |
Selon cette juridiction, la procédure spéciale de reconnaissance de l’efficacité des jugements étrangers en Hongrie implique, dès lors, en pratique, d’une part, une qualification nouvelle des faits déjà jugés par les juridictions étrangères et figurant dans leurs jugements et, d’autre part, l’adaptation des sanctions infligées par les juridictions étrangères en fonction du droit hongrois applicable. Elle estime de ce fait que cette procédure spéciale de reconnaissance semble opérer comme si elle impliquait une nouvelle procédure pénale contre la personne mise en cause pour les mêmes faits. |
19 |
À l’issue de ladite procédure spéciale de reconnaissance, les condamnations prononcées par ces juridictions sont ajoutées au casier judiciaire hongrois de la personne concernée, afin que ces condamnations puissent être prises en compte à l’occasion d’une éventuelle future procédure pénale engagée en Hongrie pour d’autres faits à l’encontre de la même personne. Les jugements ainsi reconnus peuvent alors, par exemple, justifier à l’avenir de considérer cette personne comme étant récidiviste. |
20 |
La juridiction de renvoi se demande si une procédure spéciale de reconnaissance de jugements rendus à l’étranger, telle que celle prévue par les articles 46 à 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, est conforme au droit de l’Union, eu égard, notamment, au principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’au principe ne bis in idem, tels que prévus par le droit primaire de l’Union. |
21 |
En raison de la similarité des questions posées par la juridiction de renvoi avec celle posée dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423), ce dernier arrêt a été notifié, par lettre du 14 septembre 2016, à cette juridiction. Dans cet arrêt, la Cour avait interprété la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil, du 26 février 2009, concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO 2009, L 93, p.23), et la décision du Conseil 2009/316/JAI, du 6 avril 2009, relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS),en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315 (JO 2009, L 93, p. 33), en ce sens qu’elles s’opposent à la mise en œuvre d’une réglementation nationale instituant une procédure spéciale de reconnaissance par le juge d’un État membre d’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction d’un autre État membre condamnant une personne pour la commission d’une infraction. |
22 |
Par une lettre parvenue à la Cour le 12 octobre 2016, la juridiction de renvoi a décidé de maintenir sa demande de décision préjudicielle, en précisant que les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423), ne portaient que sur les frais de traduction et d’interprétation de la décision rendue par une juridiction autrichienne mis à la charge, lors de la procédure spéciale de reconnaissance hongroise des effets de cette décision en Hongrie, de la personne condamnée en Autriche, afin que cette dernière puisse utiliser sa langue maternelle au cours de cette procédure spéciale de reconnaissance. |
23 |
En outre, la Szombathelyi Törvényszék (cour de Szombathely) indique que, à la suite de cet arrêt, les juridictions hongroises ont développé des pratiques divergentes. Ainsi, certaines juridictions auraient continué à appliquer ladite procédure spéciale de reconnaissance, tandis que d’autres juridictions auraient classé sans suite les affaires concernées ou seraient dans l’attente d’une modification de la législation prévoyant la procédure spéciale de reconnaissance. |
24 |
Enfin, la juridiction de renvoi a fait observer que, dans l’arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423), la Cour ne s’est pas prononcée sur la décision-cadre 2008/675, alors que celle-ci serait pertinente pour la procédure pendante devant cette juridiction, au motif que, en Hongrie, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, la prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres contre cette même personne pour des faits différents est subordonnée à la reconnaissance préalable en droit interne de l’efficacité des jugements de condamnation étrangers, reconnaissance en l’absence de laquelle ces derniers sont privés de tout effet juridique. |
25 |
Dans ces conditions, la Szombathelyi Törvényszék (cour de Szombathely) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision-cadre 2008/675, lue à la lumière de l’article 82 TFUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte dans un État membre, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée contre une personne, d’une décision de condamnation pénale définitive rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents soit soumise à une procédure spéciale de reconnaissance préalable, telle que celle en cause au principal, par les juridictions de ce premier État membre. |
27 |
Tout d’abord, il importe de relever que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/675 prévoit que celle-ci a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les condamnations antérieures prononcées dans un État membre à l’égard d’une personne sont prises en compte à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un autre État membre à l’encontre de cette même personne et pour des faits différents (arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 25) |
28 |
À cette fin, l’article 3, paragraphe 1, de cette décision-cadre, lu à la lumière du considérant 5 de celle-ci, fixe à la charge des États membres l’obligation de faire en sorte que, à cette occasion, les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, d’une part, soient prises en compte dans la mesure où les condamnations nationales antérieures le sont en vertu du droit national et, d’autre part, se voient reconnaître des effets équivalents à ceux attachés à ces dernières condamnations conformément à ce droit, qu’il s’agisse d’effets factuels ou d’effets de droit procédural ou matériel (arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 26). |
29 |
L’article 3, paragraphe 2, de ladite décision-cadre précise que cette obligation s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de la phase d’exécution de la condamnation, en ce qui concerne notamment les règles de procédure applicables, y compris celles qui concernent la qualification de l’infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ainsi que les règles régissant l’exécution de la décision. Ainsi les considérants 2 et 7 de ladite décision-cadre énoncent que le juge national doit être en mesure de tenir compte des condamnations prononcées dans les autres États membres y compris pour déterminer les modalités d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre et que les effets attachés à ces condamnations devraient être équivalents à ceux qui sont attachés aux décisions nationales à chacune de ces phases de la procédure (arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 27). |
30 |
Il découle de ce qui précède, notamment, que ladite décision-cadre vise, en principe, des situations dans lesquelles une nouvelle procédure pénale a été engagée à l’encontre d’une personne condamnée antérieurement dans un autre État membre. Cette notion de « nouvelle procédure pénale » comprend la phase qui précède le procès pénal, le procès pénal lui-même et l’exécution de la condamnation. |
31 |
Or, dans l’affaire au principal, ainsi qu’il résulte du dossier soumis à la Cour, M. Lada ne fait pas l’objet d’une nouvelle procédure pénale en Hongrie, au sens visé au point précédent, à l’occasion de laquelle se poserait, pour le juge national concerné, la question de la prise en compte de la décision rendue par la juridiction autrichienne. |
32 |
Toutefois, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 73 de ses conclusions, il ressort de la décision de renvoi que, pour les autorités hongroises, la procédure spéciale de reconnaissance d’un jugement rendu à l’étranger, prévue aux articles 46 à 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, constitue une étape préalable et nécessaire à la prise en compte, dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale engagée contre une personne en Hongrie, d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre à l’encontre de la même personne pour des faits différents. Ainsi, la procédure spéciale de reconnaissance en cause étant indispensable à la prise en compte des condamnations pénales étrangères frappant une personne dans l’hypothèse où une nouvelle procédure pénale serait engagée contre celle-ci, cette procédure spéciale de reconnaissance paraît être indissociablement liée à la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/675. |
33 |
Partant, afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, l’interprétation de la décision-cadre 2008/675 est pertinente, en vue de vérifier si une procédure spéciale de reconnaissance d’un jugement étranger, telle que celle en cause au principal, ne prive pas cette décision-cadre de tout effet utile. |
34 |
Il ressort de la décision de renvoi et du dossier soumis à la Cour que les articles 46 à 48 de la loi relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale instituent une procédure spéciale de reconnaissance préalable par les juridictions compétentes hongroises des condamnations définitives prononcées par les juridictions étrangères, ayant pour objet de conférer à la décision par laquelle ces condamnations sont reconnues l’effet d’une condamnation prononcée par une juridiction hongroise. |
35 |
Cette procédure implique, selon la juridiction de renvoi, un examen de la condamnation étrangère concernée afin de vérifier dans un premier temps, notamment, que les droits fondamentaux ont été respectés lors de la procédure étrangère. Ensuite, ainsi qu’il a été relevé au point 18 du présent arrêt, il appartient à la juridiction compétente, le cas échéant, de requalifier l’infraction en fonction du code pénal hongrois en vigueur à la date des faits et de modifier le type ou le niveau de la peine ou de la mesure infligée par la juridiction de l’autre État membre, si celle-ci n’est pas entièrement compatible avec celle prévue en droit hongrois. |
36 |
Ainsi que l’a soulevé M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, la décision-cadre 2008/675 contribue à renforcer la confiance mutuelle au sein de l’espace de justice européen dans la mesure où elle favorise une culture judiciaire dans laquelle les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre sont, en principe, prises en considération. |
37 |
À cet égard, il convient de relever qu’une procédure spéciale de reconnaissance prévue par un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, à l’égard d’une condamnation antérieure prononcée par une juridiction d’un autre État membre, impose l’obligation de vérifier si cette juridiction a respecté les droits fondamentaux de la personne concernée est, en l’absence de circonstances exceptionnelles, susceptible de remettre en cause le principe de confiance mutuelle et, partant, l’un des objectifs visés par la décision-cadre 2008/675 [voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 191, et arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 78]. |
38 |
Plus particulièrement, cette décision-cadre, ainsi que l’énonce son considérant 2, vise à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale, consacré à l’article 82, paragraphe 1, TFUE, qui a remplacé l’article 31 TUE sur le fondement duquel cette décision-cadre a été adoptée. Ce principe s’oppose à ce que la prise en compte, dans le cadre de ladite décision-cadre, d’une décision de condamnation rendue antérieurement dans un autre État membre soit soumise à la mise en œuvre d’une procédure nationale de reconnaissance préalable et à ce que cette décision fasse, à ce titre, l’objet d’un réexamen (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 36 et jurisprudence citée). |
39 |
C’est ainsi que l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675 proscrit expressément un réexamen tel que celui en cause au principal, les décisions de condamnation rendues antérieurement dans les autres États membres devant ainsi être prises en compte telles qu’elles ont été prononcées (voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 37). |
40 |
Cela étant, même si la décision-cadre 2008/675 s’oppose à un réexamen, tel que celui en cause au principal, pouvant aboutir à une requalification de l’infraction pénale et à une modification de la peine prononcée dans un autre État membre, il y a lieu de constater que cette décision-cadre ne fait pas obstacle à ce que l’État membre où se déroule la nouvelle procédure pénale puisse préciser les modalités de prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans cet autre État membre, une telle précision ayant pour seul but de déterminer s’il est possible d’attacher à ces condamnations des effets juridiques équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures en application du droit interne. |
41 |
Un tel constat est corroboré par le considérant 13 de cette décision-cadre, selon lequel le fait qu’il ne soit pas possible de réexaminer une condamnation antérieure ne devrait pas empêcher un État membre de rendre, si nécessaire, une décision permettant d’attacher les effets juridiques équivalents à ladite condamnation antérieure. |
42 |
En effet, ainsi que cela ressort du considérant 5 de ladite décision-cadre, celle-ci « ne vise pas à harmoniser les conséquences attachées par les différentes législations nationales à l’existence de condamnations antérieures et l’obligation de prendre en compte les condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres n’existe que dans la mesure où les condamnations nationales antérieures sont prises en compte en vertu du droit national ». |
43 |
Le considérant 6 de la même décision-cadre expose à cet égard que celle-ci « ne prévoit donc aucune obligation de prendre en compte ces condamnations antérieures, par exemple, lorsque les informations obtenues au titre des instruments applicables ne sont pas suffisantes, lorsqu’une condamnation nationale n’aurait pas été possible pour l’acte ayant donné lieu à la condamnation antérieure, ou lorsque la sanction imposée antérieurement est inconnue dans le système juridique national ». |
44 |
Dès lors, même si cette décision-cadre n’empêche pas un État membre de rendre, si nécessaire, une décision permettant d’attacher des effets juridiques équivalents à une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre, l’adoption d’une telle décision ne saurait toutefois, et en tout état de cause, impliquer la mise en œuvre d’une procédure nationale spéciale de reconnaissance préalable telle que celle en cause au principal (voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, point 38). |
45 |
En outre, comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 86 de ses conclusions, l’adoption d’une décision permettant d’attacher les effets juridiques équivalents à une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre, telle que celle visée au considérant 13 de la décision-cadre 2008/675, nécessite un examen au cas par cas, à la lumière d’une situation concrète. Cette faculté ne saurait justifier la mise en œuvre d’une procédure spéciale de reconnaissance à l’égard des condamnations prononcées dans un autre État membre laquelle est, d’une part, nécessaire pour la prise en compte desdites condamnations lors d’une nouvelle procédure pénale et, d’autre part, susceptible de conduire à une requalification de l’infraction commise et de la peine infligée. |
46 |
Par ailleurs, dans l’arrêt du 9 juin 2016, Balogh (C‑25/15, EU:C:2016:423, points 53 et 55), la Cour a déjà dit pour droit que la décision-cadre 2009/315 et la décision 2009/316 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la mise en œuvre d’une réglementation nationale instituant une procédure spéciale de reconnaissance des jugements étrangers, telle que celle prévue par les articles 46 à 48 de la loi hongroise relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, aux motifs, notamment, qu’une telle procédure, préalable à l’inscription de ces condamnations au casier judiciaire, qui suppose en outre la transmission et la traduction de ces jugements, est susceptible de ralentir fortement cette inscription, de complexifier les échanges d’informations entre les États membres, de priver d’utilité le mécanisme de traduction automatisé prévu par la décision 2009/316 et, ainsi, de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la décision-cadre 2009/315 et par cette décision. |
47 |
À cet égard, il convient de relever que la décision-cadre 2009/315 et la décision-cadre 2008/675 sont indissociablement liées. En effet, il importe que les autorités compétentes des États membres coopèrent avec diligence et de façon uniforme à des échanges d’informations sur les condamnations pénales, afin d’éviter que les autorités judiciaires nationales saisies d’une nouvelle procédure pénale contre une personne qui a déjà fait l’objet de décisions de condamnation rendues par des juridictions d’autres États membres pour d’autres faits, se prononcent sans être en mesure de tenir compte de ces décisions de condamnation antérieures. Ainsi, des procédures nationales susceptibles de porter atteinte à cet échange diligent d’informations se heurtent tant à la décision-cadre 2009/315, lue en combinaison avec la décision 2009/316, qu’à la décision-cadre 2008/675. |
48 |
Il s’ensuit que la décision-cadre 2008/675, lue à la lumière de l’article 82 TFUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte dans un État membre, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée contre une personne, d’une décision de condamnation pénale définitive rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents soit soumise à une procédure spéciale de reconnaissance préalable, telle que celle en cause au principal, par les juridictions de ce premier État membre. |
Sur la seconde question
49 |
Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question. |
Sur les dépens
50 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
La décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, lue à la lumière de l’article 82 TFUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la prise en compte dans un État membre, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée contre une personne, d’une décision de condamnation pénale définitive rendue antérieurement par une juridiction d’un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents soit soumise à une procédure spéciale de reconnaissance préalable, telle que celle en cause au principal, par les juridictions de ce premier État membre. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.