ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 juin 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Mesures de conservation des ressources et restructuration du secteur de la pêche — Demandes d’augmentation du tonnage de sécurité — Annulation par les juridictions de l’Union de la décision initiale de rejet — Article 266 TFUE — Abrogation de la base juridique ayant fondé ladite décision de rejet — Compétence et base juridique pour l’adoption de nouvelles décisions — Annulation par le Tribunal des nouvelles décisions de rejet — Principe de sécurité juridique»

Dans l’affaire C‑361/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 juillet 2014,

Commission européenne, représentée par M. A. Bouquet et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents, assistés de M. B. Doherty, barrister,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Peter McBride, domicilié à Downings (Irlande),

Hugh McBride, domicilié à Downings,

Mullglen Ltd, établie à Largy (Irlande),

Cathal Boyle, domicilié à Fiafannon (Irlande),

Thomas Flaherty, domicilié à Kilronan (Irlande),

Ocean Trawlers Ltd, établie à Killybegs (Irlande),

Patrick Fitzpatrick, domicilié à Killeany (Irlande),

Eamon McHugh, domicilié à Killybegs,

Eugene Hannigan, domicilié à Killybegs,

Larry Murphy, domicilié à Castletownbere (Irlande),

Brendan Gill, domicilié à Lifford (Irlande),

parties demanderesses en première instance,

représentés par M. N. Travers, SC, M. D. Barry, solicitor, et Mme E. Barrington, SC,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. D. Šváby et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet (rapporteur), M. Safjan, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas et C.G. Fernlund, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er septembre 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2014, McBride e.a./Commission (T‑458/10 à T‑467/10 et T‑471/10, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:249), par lequel celui-ci a annulé les décisions C (2010) 4758, C (2010) 4748, C (2010) 4757, C (2010) 4751, C (2010) 4764, C (2010) 4750, C (2010) 4761, C (2010) 4767, C (2010) 4754, C (2010) 4753 et C (2010) 4752 de la Commission, du 13 juillet 2010 (ci-après les « décisions litigieuses »), rejetant la demande introduite par l’Irlande visant à accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel IV (ci-après le « POP IV ») afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité relatives aux navires de MM. Peter McBride et Hugh McBride, de Mullglen Ltd, de MM. Cathal Boyle et Thomas Flaherty, d’Ocean Trawlers Ltd, de MM. Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hannigan, Larry Murphy et Brendan Gill (ci-après « McBride e.a. »).

Le cadre juridique

2

Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO 1997, L 175, p. 27) :

« Dans les programmes d’orientation pluriannuels destinés aux États membres, les augmentations de capacité résultant exclusivement des améliorations en matière de sécurité justifient, cas par cas, une augmentation de même niveau des objectifs des segments de flotte lorsqu’elles n’entraînent pas une augmentation de l’effort de pêche des navires concernés. »

3

S’agissant des procédures d’application de ladite décision, l’article 10 de celle-ci renvoyait à l’article 18 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (JO 1992, L 389, p. 1), lequel prévoyait la consultation d’un comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

4

L’article 1er de la décision 2002/70/CE du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant la décision 97/413 (JO 2002, L 31, p. 77), prévoit que l’article 2, paragraphe 1, de la décision 97/413 est remplacé par le texte suivant :

« Au plus tard le 31 décembre 2002, l’effort de pêche de chaque État membre est réduit [...] »

5

L’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2002 par la décision 2002/70.

6

Selon le point 3.3 de l’annexe de la décision 98/125/CE de la Commission, du 16 décembre 1997, portant approbation du programme d’orientation pluriannuel de la flotte de pêche de l’Irlande pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 (JO 1998, L 39, p. 41) :

« Les États membres peuvent à tout moment soumettre à la Commission un programme d’amélioration de la sécurité. Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la décision 97/413/CE, la Commission décide si une augmentation de la capacité prévue par un tel programme justifie une augmentation correspondante des objectifs du POP IV.

[...] »

7

L’article 6 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO 1999, L 337, p. 10), se lisait comme suit :

« 1.   Le renouvellement de la flotte et la modernisation des navires de pêche sont organisés selon les modalités du présent titre.

Chaque État membre soumet à la Commission, pour approbation conformément à la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 2, un régime permanent de contrôle du renouvellement et de la modernisation de sa flotte. Dans le cadre de ce régime, les États membres démontrent que les entrées et sorties de la flotte seront gérées de manière que la capacité ne dépasse pas les objectifs annuels fixés dans le programme d’orientation pluriannuel pour l’ensemble de la flotte et pour les segments concernés ou, le cas échéant, que la capacité de pêche soit progressivement réduite pour atteindre ces objectifs.

Ce régime tient compte, en particulier, du fait que la capacité, autre que celle des navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres autres que les chalutiers, dont le retrait s’est accompagné d’une aide publique ne peut pas être remplacée.

2.   Les États membres peuvent présenter une demande portant sur une augmentation clairement définie et quantifiée des objectifs de capacité en vue de mesures destinées à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail, sous réserve que ces mesures n’entraînent pas d’accroissement du taux d’exploitation des ressources concernées.

La Commission examine cette demande et l’approuve selon la procédure fixée à l’article 23, paragraphe 2. Toute augmentation de capacité est gérée par les États membres dans le cadre du régime permanent visé au paragraphe 1. »

8

Ledit article 6 a été abrogé par l’article 1er, point 6, du règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, modifiant le règlement no 2792/1999 (JO 2002, L 358, p. 49), à partir du 1er janvier 2003.

Les antécédents du litige

9

Entre le 1er novembre et le 14 décembre 2001, McBride e.a. ont présenté au Department of Communications, Marine & Natural Resources (Département des communications, des ressources marines et naturelles, Irlande) des demandes d’augmentation de capacité pour les navires de pêche leur appartenant, en raison d’améliorations en matière de sécurité en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413.

10

À l’appui de ces demandes individuelles, le Département des communications, des ressources marines et naturelles a demandé à la Commission, par lettre du 14 décembre 2001, une augmentation de capacité de 1304 tonnes brutes du segment polyvalent et de 5335 tonnes brutes du segment pélagique de la flotte irlandaise en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 (ci-après la « demande initiale »).

11

Le 4 avril 2003, la Commission a adopté la décision 2003/245/CE relative aux demandes qu’elle avait reçues d’accroître les objectifs du POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO 2003, L 90, p. 48, ci-après la « décision initiale »). Les navires de McBride e.a. figuraient tous dans l’annexe II de cette décision qui, selon l’article 2, second alinéa, de celle-ci, énumérait les demandes rejetées par la Commission.

12

La décision initiale était fondée sur l’article 4 de la décision 97/413 ainsi que sur l’article 6 du règlement no 2792/1999.

13

La décision initiale a fait l’objet de plusieurs recours en annulation qui ont donné lieu à l’arrêt du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (T‑218/03 à T‑240/03, EU:T:2006:159), par lequel le Tribunal a annulé celle-ci pour autant qu’elle s’appliquait aux navires de MM. P. McBride et H. McBride, de Mullglen, de MM. Boyle, Fitzpatrick, McHugh, Hannigan et Gill. Il a considéré que la Commission avait adopté des critères non prévus par la réglementation applicable et outrepassé ses compétences. Par lettre du 14 juin 2006, les propriétaires des navires concernés ont demandé à la Commission d’adopter une nouvelle décision conforme aux critères énoncés dans cet arrêt.

14

L’arrêt du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (T‑218/03 à T‑240/03, EU:T:2006:159), a fait l’objet d’un pourvoi qui a donné lieu à l’arrêt du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission (C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, EU:C:2008:230), par lequel la Cour a annulé, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ledit arrêt, la décision initiale en tant qu’elle s’appliquait aux navires de M. Flaherty, d’Ocean Trawlers et de M. Murphy.

15

Par courrier électronique du 25 avril 2008, le représentant de McBride e.a. a demandé à la Commission quelles démarches elle avait entreprises pour mettre en œuvre l’arrêt du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (T‑218/03 à T‑240/03, EU:T:2006:159).

16

Les demandes de McBride e.a. ont été suivies de plusieurs échanges de correspondance entre l’Irlande et la Commission. Cette dernière a notamment demandé à l’Irlande des renseignements complémentaires sur les caractéristiques techniques des navires en cause.

17

Par les décisions litigieuses, la Commission a rejeté une nouvelle fois la demande initiale en ce qui concerne les navires de McBride e.a. Elle a considéré :

s’agissant des navires de MM. P. McBride et H. McBride ainsi que de MM. Fitzpatrick et Hannigan, que le remplacement de plusieurs navires de plus petite taille par un nouveau n’avait pas abouti à une augmentation de la capacité totale du segment polyvalent de la flotte irlandaise, de sorte que l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 ne s’appliquait pas ;

s’agissant des navires de Mullglen, de MM. Boyle et Flaherty, d’Ocean Trawlers ainsi que de MM. McHugh et Murphy, que l’augmentation du tonnage des nouveaux navires ne découlait pas exclusivement d’améliorations en matière de sécurité et avait abouti à une augmentation de l’effort de pêche, et

s’agissant du navire de M. Gill, que l’augmentation du tonnage découlant de l’allongement du navire ne résultait pas exclusivement d’améliorations en matière de sécurité et avait abouti à une augmentation de l’effort de pêche.

18

La Commission a également indiqué dans les décisions litigieuses qu’il n’existait plus de base juridique spécifique pour celles-ci dès lors que l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 avait été abrogé par l’article 1er, point 3, de la décision 2002/70, et qu’il n’avait pas été remplacé par une disposition équivalente. En conséquence, elle a précisé qu’elle se voyait contrainte d’adopter une décision ad hoc appliquant les règles de fond en vigueur à la date de la demande initiale.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 27 et 28 septembre 2010, McBride e.a. ont introduit des recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.

20

À l’appui de leurs recours, McBride e.a. ont soulevé six moyens, tirés de l’absence de base juridique, d’une violation des formes substantielles, d’une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, d’une erreur manifeste dans l’application de cette disposition, d’une violation du principe de bonne administration et d’une violation du principe d’égalité de traitement.

21

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas compétente pour adopter les décisions litigieuses et a accueilli le premier moyen en ce qu’il soulevait la question du défaut de compétence de cette institution. Il a, par conséquent, annulé les décisions litigieuses, sans examiner les autres moyens.

Les conclusions des parties

22

Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de rejeter le recours en annulation et, en tout état de cause, le premier moyen ;

à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

de condamner McBride e.a. aux dépens de la procédure de pourvoi et de celle devant le Tribunal.

23

McBride e.a. demandent à la Cour :

de rejeter le pourvoi ;

de condamner la Commission aux dépens ;

à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué, d’accueillir les recours en annulation, en particulier les premier et deuxième moyens invoqués à l’appui de ceux-ci, et d’annuler les décisions litigieuses, ou, à titre encore plus subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et de condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi et de celle devant le Tribunal.

Sur le pourvoi

24

Au soutien de son pourvoi, la Commission soulève deux moyens tirés, le premier, d’une interprétation et d’une application erronées par le Tribunal de l’article 266 TFUE, pris conjointement avec le principe d’attribution des compétences, énoncé à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et à l’article 13, paragraphe 2, TUE, ainsi que le principe de sécurité juridique et, le second, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

25

En premier lieu, la Commission, se référant à cet égard au point 27 de l’arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199), rappelle que l’article 266 TFUE impose à l’institution concernée de donner pleine exécution à l’arrêt qui a annulé un de ses actes, de sorte qu’elle doit prendre en considération le dispositif de cet arrêt, mais également les motifs de ce dernier qui font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans ce dispositif.

26

Elle fait valoir que cette obligation doit être pondérée notamment au regard du principe de sécurité juridique, conformément à ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199). Or, aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait concentré, à tort, uniquement sur le principe d’attribution des compétences.

27

La Commission soutient également que l’article 266 TFUE occupe le même rang que le principe d’attribution des compétences, énoncé à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et à l’article 13, paragraphe 2, TUE. Dès lors que ces dispositions se situeraient au même niveau dans la hiérarchie des normes, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en faisant prévaloir le principe d’attribution des compétences sur l’obligation qui résulte de l’article 266 TFUE.

28

En deuxième lieu, la Commission soutient que l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 266 TFUE, à savoir, en l’espèce, prendre une décision relative aux demandes concernant les navires de McBride e.a. à la suite des arrêts du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (T‑218/03 à T‑240/03, EU:T:2006:159), et du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission (C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, EU:C:2008:230), ne pouvait pas être ignorée au motif que le législateur de l’Union avait supprimé la disposition procédurale qui définissait comment l’institution devait agir. Elle aurait donc appliqué la jurisprudence résultant des arrêts du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 et T‑98/03, EU:T:2007:317), et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190), relative à l’expiration du traité CECA, selon laquelle, lorsqu’une base juridique a expiré, les règles matérielles relevant de celle-ci peuvent toujours s’appliquer conjointement avec les règles de procédure en vigueur à la date de l’acte concerné.

29

La Commission admet que l’article 266 TFUE ne « rétablit » pas une base juridique qui a expiré. Elle ajoute cependant que ladite jurisprudence suggère que le droit de l’Union permet d’interpréter une base juridique afin qu’elle puisse encore être utilisée à des fins limitées après son abrogation. Elle précise que cette jurisprudence est fondée notamment sur les principes de la continuité de l’ordre juridique et de sécurité juridique. Partant, l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 continuerait d’accorder à la Commission la compétence pour se prononcer, quant au fond, sur la demande initiale. S’agissant, en revanche, de la procédure, le fait que cette disposition ne soit plus en vigueur aurait conduit la Commission à suivre une procédure ad hoc sans consultation du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture, contrairement à ce que prévoyait la décision 97/413.

30

En troisième lieu, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir adopté une interprétation trop restrictive du principe de sécurité juridique et de ne pas avoir reconnu qu’une base juridique pouvait être implicite. Ainsi, lorsque le Tribunal a souligné, en substance, au point 26 de l’arrêt attaqué, la nécessité d’indiquer la base juridique d’un acte, il aurait négligé les autres implications du principe de sécurité juridique, eu égard à l’arrêt du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190).

31

En outre, lorsque le Tribunal a estimé, en substance, au point 27 de l’arrêt attaqué, que la base juridique d’un acte doit être en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci, en se référant à la jurisprudence résultant des arrêts du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 et T‑98/03, EU:T:2007:317), et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190), il aurait cité cette dernière de façon incomplète. Il n’aurait pas mentionné que, en vertu de celle-ci, il serait possible d’appliquer une base juridique quant au fond même si elle n’est plus en vigueur. L’existence de cette possibilité serait étayée par les règles d’interprétation relatives au principe d’effectivité du droit de l’Union. Ainsi, en l’occurrence, l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 serait toujours disponible en tant que base juridique implicite aux fins de l’exécution des arrêts du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (T‑218/03 à T‑240/03, EU:T:2006:159), et du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission (C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, EU:C:2008:230).

32

En quatrième lieu, la Commission fait valoir que, en interprétant de façon erronée l’article 266 TFUE, le Tribunal a sapé indirectement l’effectivité du recours en annulation prévu à l’article 263 TFUE dès lors que l’arrêt attaqué crée une lacune dans les voies de recours dont disposent McBride e.a.

33

En cinquième lieu, la Commission fait valoir que l’arrêt attaqué sape également le principe de sécurité juridique. D’une part, en estimant, au point 35 de cet arrêt, que la Commission ne disposait pas de base juridique après le 1er janvier 2003 pour statuer sur la demande initiale ou sur les demandes introduites à la suite des arrêts du 13 juin 2006, Boyle e.a./Commission (T‑218/03 à T‑240/03, EU:T:2006:159), et du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission (C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, EU:C:2008:230), le Tribunal jetterait un doute sur la validité de la décision initiale pour les exploitants de navires pour lesquels la décision était favorable. D’autre part, l’arrêt attaqué créerait également une insécurité juridique en ce qui concerne une décision adoptée en 2010 qui était favorable à un propriétaire de navire, étant donné qu’il implique qu’il n’existait pas de base juridique en 2010 pour adopter cette décision.

34

McBride e.a. concluent au rejet du premier moyen.

Appréciation de la Cour

35

En premier lieu, s’agissant de l’argumentation de la Commission tirée de l’obligation lui incombant en vertu de l’article 266 TFUE, il convient de rappeler que, en vertu de cet article, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de cet acte. La Cour a jugé à cet égard que, pour se conformer à un tel arrêt et lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositif de cet arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27).

36

Cependant, préalablement à l’adoption de telles mesures par l’institution dont émane l’acte annulé, se pose la question de la compétence de cette institution, dès lors que les institutions de l’Union ne peuvent agir que dans les limites de leur compétence d’attribution, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre aux points 23 à 25 de l’arrêt attaqué.

37

Dès lors que la décision 97/413 et l’article 6 du règlement no 2792/1999, qui habilitaient la Commission à examiner et à statuer sur les demandes d’augmentation de tonnage de sécurité, ont été abrogés et qu’aucune disposition, même transitoire, n’habilitait la Commission à adopter des nouvelles décisions, il n’existait plus dans l’ordre juridique de l’Union de base juridique adéquate permettant à la Commission d’adopter les décisions litigieuses.

38

En outre, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 44 de l’arrêt attaqué, l’obligation d’agir qui résulte de l’article 266 TFUE ne constitue pas une source de compétence pour la Commission ni ne permet à cette dernière de se fonder sur une base juridique qui a entretemps été abrogée.

39

Par ailleurs, la Commission ne saurait invoquer utilement la jurisprudence résultant de l’arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199), pour soutenir que la Cour a interprété ce qui constitue actuellement l’article 266 TFUE de façon large et a pondéré l’obligation d’agir de la Commission en vertu de cet article au regard du principe de sécurité juridique. En effet, s’il est vrai que, dans cet arrêt, la Cour a considéré que, à la suite de l’arrêt d’annulation du règlement en cause, la Commission devait non seulement adopter un nouveau règlement corrigeant l’illégalité constatée, mais aussi supprimer cette illégalité pour l’avenir, la Cour ne s’est toutefois pas prononcée sur l’existence d’une base juridique habilitant la Commission à agir aux fins de modifier le règlement en cause pour l’avenir.

40

En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la Commission tiré de l’application de la jurisprudence résultant des arrêts du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 et T‑98/03, EU:T:2007:317), et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190), il découle de cette jurisprudence que, si le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps ainsi que les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des règles matérielles en vigueur à la date des faits en cause quand bien même ces règles ne sont plus en vigueur à la date de l’adoption d’un acte par l’institution de l’Union, en revanche, la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur à la date de l’adoption de celui-ci. De même, la procédure d’adoption de cet acte doit être conduite conformément aux règles en vigueur à la date de cette adoption.

41

S’agissant du cas d’espèce, premièrement, la Commission ne saurait utilement invoquer ladite jurisprudence au soutien de sa thèse.

42

En effet, si l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, qui était en vigueur à la date de l’introduction de la demande initiale, demeurait, en dépit de son abrogation avec effet au 1er janvier 2002, applicable à l’égard de cette demande en tant que règle matérielle posant les critères d’admissibilité d’une augmentation de capacité d’un navire de pêche, il n’existait, en revanche, aucune disposition en vigueur à la date de l’adoption des décisions litigieuses qui conférait à la Commission une base juridique aux fins de cette adoption. En effet, l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 2792/1999, qui contenait, à l’époque de l’introduction de la demande initiale, la base juridique habilitant la Commission à statuer sur une telle demande, a été abrogé à partir du 1er janvier 2003 et il n’a pas été remplacé par une disposition analogue ou transitoire qui aurait conféré à la Commission une telle base juridique.

43

En outre, les règles procédurales relatives à l’application de la décision 97/413, visées à l’article 10 de celle-ci ainsi qu’à l’article 6 du règlement no 2792/1999, n’étant plus en vigueur à la date de l’adoption des décisions litigieuses, la Commission a eu recours à une procédure ad hoc qui ne se fondait toutefois sur aucune disposition en vigueur à cette date.

44

Deuxièmement, il y a lieu de constater que l’argument de la Commission tiré de l’application de la jurisprudence résultant des arrêts du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 et T‑98/03, EU:T:2007:317), et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190), repose sur une lecture erronée de celle-ci.

45

En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 du présent arrêt, ladite jurisprudence permet l’application de règles matérielles en vigueur à la date des faits de l’espèce en suivant des règles procédurales en vigueur à la date à laquelle l’acte concerné est adopté pour autant que la base juridique habilitant l’institution à agir est en vigueur à la date de l’adoption de l’acte concerné. En revanche, ainsi que Mme l’avocat général l’a indiqué, en substance, au point 92 de ses conclusions, cette même jurisprudence ne saurait être interprétée comme permettant, par l’intermédiaire de l’application de principes généraux du droit de l’Union, l’utilisation par la Commission d’une base juridique ayant expiré, aux fins de l’habiliter à appliquer une règle matérielle, en l’occurrence l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413, pour fonder une décision sur la demande initiale, à la suite de l’annulation par le juge de l’Union de la décision initiale.

46

En troisième lieu, la Commission ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir reconnu qu’une base juridique pouvait être implicite.

47

En effet, c’est à bon droit que le Tribunal, se référant aux arrêts du 26 mars 1987, Commission/Conseil (45/86, EU:C:1987:163), et du 1er octobre 2009, Commission/Conseil (C‑370/07, EU:C:2009:590), a indiqué, au point 26 de l’arrêt attaqué, que l’impératif de sécurité juridique requiert que tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit de l’Union qui doit expressément être indiquée comme base légale et qui prescrit la forme juridique dont l’acte doit être revêtu.

48

S’il est vrai que l’omission de la référence à une disposition précise du traité ne peut pas constituer un vice substantiel lorsque la base juridique d’un acte peut être déterminée à l’appui d’autres éléments de celui-ci, une telle référence explicite est cependant indispensable lorsque, à défaut de celle-ci, les intéressés et la Cour sont laissés dans l’incertitude quant à la base juridique précise (arrêts du 26 mars 1987, Commission/Conseil, 45/86, EU:C:1987:163, point 9, et du 1er octobre 2009, Commission/Conseil, C‑370/07, EU:C:2009:590, point 56).

49

Or, dans le cas d’espèce, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 36 de l’arrêt attaqué, il n’existait plus de base juridique pour l’adoption des décisions litigieuses le 13 juillet 2010. Il ne saurait dès lors être fait grief au Tribunal d’avoir adopté une interprétation stricte du principe de sécurité juridique à cet égard.

50

Par ailleurs, contrairement aux allégations de la Commission, le principe d’effectivité du droit de l’Union ne saurait conduire à ce que, afin qu’elle puisse exécuter ses obligations conformément à l’article 266 TFUE, l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413 doive être considéré comme une base juridique implicite qui l’aurait habilitée à statuer sur la demande initiale.

51

En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel l’arrêt attaqué créerait une lacune dans les voies de recours dont disposent McBride e.a., il y a lieu de relever que ceux-ci conservent la faculté d’introduire un recours en indemnité contre l’Union, en invoquant l’illégalité de la décision initiale.

52

Par ailleurs, s’il résulte des termes de l’article 266 TFUE que l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts des juridictions de l’Union, cette disposition ne spécifie toutefois pas la nature des mesures à prendre par cette institution aux fins d’une telle exécution.

53

Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 70 et 98 de ses conclusions, il incombe, dès lors, à l’institution concernée d’identifier ces mesures.

54

Il s’ensuit que le quatrième argument doit être rejeté.

55

En cinquième lieu, s’agissant de l’argument de la Commission tiré de ce que l’arrêt attaqué saperait le principe de sécurité juridique, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision qui n’a pas été attaquée par son destinataire dans les délais prévus à l’article 263 TFUE devient définitive à son égard (voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 novembre 1965, Collotti/Cour de justice, 20/65, EU:C:1965:115, et du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, point 13).

56

Le principe de sécurité juridique, qui sous-tend cette jurisprudence, impose donc que la validité de la décision initiale ou des décisions que la Commission a adoptées en 2010 et qui étaient favorables à des exploitants de navires ou qui étaient devenues définitives n’est pas affectée par l’arrêt attaqué qui ne concerne que les décisions litigieuses ayant fait l’objet d’un recours en annulation.

57

Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

58

En premier lieu, la Commission reproche au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation au motif qu’il a dénaturé les arguments juridiques qu’elle a avancés devant lui et que, par conséquent, il n’a pas répondu à ceux-ci. Elle aurait clairement indiqué à cet égard, d’une part, ne pas pouvoir utiliser les procédures prévues par la décision 97/413, de sorte qu’elle a dû recourir à une procédure ad hoc et, d’autre part, conserver le pouvoir d’appliquer cette décision quant au fond, conformément à la jurisprudence résultant des arrêts du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 et T‑98/03, EU:T:2007:317), et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190). Cet argument tenant à la distinction entre les règles procédurales et les règles matérielles ne serait pas reflété correctement dans l’arrêt attaqué et les points 37 à 44 de celui-ci constitueraient une réponse aux arguments de McBride e.a. et non à ceux de la Commission.

59

En second lieu, la Commission soutient que l’arrêt attaqué ne répond pas à une question de recevabilité qui s’est posée dans l’affaire Gill/Commission, T‑471/10. Elle indique que, dans cette affaire, le requérant a introduit son recours en annulation une heure et 21 minutes après l’expiration du délai en raison de difficultés techniques avec un télécopieur. Si le Tribunal n’était pas tenu de traiter chaque question juridique soulevée devant lui, la question de la recevabilité dans ladite affaire aurait toutefois dû être traitée explicitement.

60

McBride e.a. concluent au rejet du second moyen.

Appréciation de la Cour

61

En premier lieu, s’agissant de l’argument invoqué par la Commission tiré de la violation par le Tribunal de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190, point 78 ainsi que jurisprudence citée).

62

D’une part, il y a lieu de constater que, par cet argument, la Commission répète, en substance, l’argumentation qu’elle a déjà avancée au soutien de son premier moyen.

63

D’autre part, s’il est vrai que les arguments de la Commission ont été examinés succinctement dans l’arrêt attaqué, il n’en reste pas moins que le raisonnement du Tribunal est clair et de nature à permettre tant à la Commission de connaître les raisons pour lesquelles les décisions litigieuses ont été annulées et de déposer son pourvoi, ainsi qu’en témoignent les nombreux arguments qu’elle a développés dans le cadre du premier moyen, qu’à la Cour de disposer des éléments suffisants pour effectuer son contrôle juridictionnel.

64

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’un défaut de motivation.

65

En second lieu, s’agissant de l’argument de la Commission tiré de ce que l’arrêt attaqué ne répondrait pas à une question de recevabilité, il y a lieu de relever que, par les ordonnances du 1er avril 2011, Doherty/Commission (T‑468/10, EU:T:2011:133), Conneely/Commission (T‑469/10, non publiée, EU:T:2011:134), Oglesby/Commission (T‑470/10, non publiée, EU:T:2011:135), Cavankee Fishing/Commission (T‑472/10, non publiée, EU:T:2011:136) et McGing/Commission (T‑473/10, non publiée, EU:T:2011:137), le Tribunal a rejeté comme étant manifestement irrecevables les recours introduits dans les affaires ayant donné lieu à ces ordonnances au motif qu’ils avaient été introduits tardivement.

66

Dans chacune desdites ordonnances, après avoir relevé que le télécopieur du greffe ne répondait pas, lors de l’envoi de la requête dans l’affaire T‑471/10, le 27 septembre 2010 à 23h53 et à 23h57, heure de Luxembourg, le Tribunal en a conclu que, en prenant en considération le délai moyen de transmission des télécopies dans les affaires Hugh McBride/Commission, T‑459/10, Boyle/Commission, T‑461/10, Flaherty/Commission, T‑462/10, Ocean Trawlers/Commission, T‑463/10, Fitzpatrick/Commission, T‑464/10, Hannigan/Commission, T‑466/10, et Murphy/Commission, T‑467/10, même à supposer que le télécopieur du greffe ait fonctionné normalement, seul le recours dans l’affaire Gill/Commission, T‑471/10, pouvait encore être transmis jusqu’à minuit, heure d’expiration du délai de recours.

67

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir dûment motivé sa décision selon laquelle le recours dans l’affaire Gill/Commission, T‑471/10, avait été introduit en temps utile.

68

Il s’ensuit que le second argument et, partant, le second moyen dans son ensemble, doivent être rejetés.

69

Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.

Sur les dépens

70

En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

71

McBride e.a. ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens et la Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.