ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 mai 2016 ( *1 )

«Manquement d’État — Article 4, paragraphe 3, TUE — Article 288 TFUE — Directive 2000/60/CE — Politique de l’Union dans le domaine de l’eau — Article 4, paragraphe 1 — Prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau de surface — Article 4, paragraphe 7 — Dérogation à l’interdiction de détérioration — Intérêt général majeur — Autorisation de construction d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Schwarze Sulm (Autriche) — Détérioration de l’état des eaux»

Dans l’affaire C‑346/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 18 juillet 2014,

Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve, C. Hermes et G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par :

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, Z. Petzl et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’appliquant pas correctement les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 7, de cette directive, la République d’Autriche a manqué à ses obligations découlant des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 288 TFUE.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Les considérants 11, 19, 25, 26 et 32 de la directive 2000/60 sont ainsi libellés :

« (11)

Comme indiqué à l’article 174 du traité [FUE], la politique communautaire de l’environnement doit contribuer à la poursuite des objectifs que constituent la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et doit être fondée sur les principes de précaution et d’action préventive et sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.

[...]

(19)

La présente directive vise au maintien et à l’amélioration de l’environnement aquatique de la Communauté. Cet objectif est principalement lié à la qualité des eaux en cause. Le contrôle de la quantité constitue un élément complémentaire garantissant une bonne qualité de l’eau et, par conséquent, il convient de prendre également des mesures relatives à la quantité, subordonnées à l’objectif d’une bonne qualité.

[...]

(25)

Il y a lieu d’établir des définitions communes de l’état des eaux en termes qualitatifs et, lorsque cela est important aux fins de la protection de l’environnement, quantitatifs. Il convient de fixer des objectifs environnementaux de manière à garantir le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines dans toute la Communauté et à éviter une détérioration de l’état des eaux au niveau communautaire.

(26)

Il convient que les États membres se fixent comme objectif de parvenir au minimum à un bon état des eaux en définissant et en mettant en œuvre les mesures nécessaires dans le cadre de programmes de mesures intégrés tenant compte des exigences communautaires existantes. Lorsque le bon état des eaux est déjà assuré, il doit être maintenu. Pour les eaux souterraines, outre les exigences relatives au bon état, il convient de détecter et d’inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant.

[...]

(32)

Il peut exister des raisons de déroger à l’exigence de prévenir toute dégradation supplémentaire de l’état des eaux ou de parvenir à un bon état dans des conditions spécifiques, si le non-respect de cette exigence résulte de circonstances imprévues ou exceptionnelles, en particulier d’inondations ou de sécheresse, ou, en raison d’un intérêt public supérieur, de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements du niveau des masses d’eau souterraine, à condition que toutes les mesures réalisables soient prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau. »

3

L’article 4 de la directive 2000/60, intitulé « Objectifs environnementaux », dispose, à son paragraphe 1, sous a) :

« 1.   En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique :

a)

pour ce qui concerne les eaux de surface

i)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

ii)

les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

iii)

les États membres protègent et améliorent toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

iv)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 8, afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires.

sans préjudice des accords internationaux pertinents visés à l’article 1er pour les parties concernées ».

4

L’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60 est libellé comme suit :

« Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque :

le fait de ne pas rétablir le bon état d’une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements du niveau des masses d’eau souterraines, ou

l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un très bon état vers un bon état de l’eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable

et que toutes les conditions suivantes sont réunies :

a)

toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau ;

b)

les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13 et les objectifs sont revus tous les six ans ;

c)

ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur et/ou les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et

d)

les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. »

5

Aux termes de l’article 13 de la directive, intitulé « Plans de gestion de district hydrographique » :

« 1.   Les États membres veillent à ce qu’un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire.

[...]

6.   Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés au plus tard neuf ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

7.   Les plans de gestion de district hydrographique sont réexaminés et mis à jour au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans. »

Le droit autrichien

6

L’article 21a du Wasserrechtsgesetz (loi sur l’eau), dans sa version applicable en l’espèce (ci-après le « WRG »), se lit comme suit :

« 1)

S’il apparaît, après l’octroi de l’autorisation, notamment compte tenu des résultats de l’inventaire (article 55d), que, malgré le respect des conditions et règles énoncées dans la décision d’autorisation ou dans d’autres dispositions, que les intérêts publics (article 105) ne sont pas suffisamment protégés, l’autorité doit, sous réserve de l’article 52, paragraphe 2, deuxième phrase, imposer les autres conditions ou les conditions nécessaires, conformément à l’état actuel de la technique (article 12a), pour atteindre cette protection, fixer des objectifs d’adaptation et enjoindre la présentation de documents du projet correspondants et relatifs à l’adaptation, limiter, temporairement ou durablement, le type et l’ampleur de l’utilisation de l’eau ou interdire, temporairement ou durablement, l’utilisation de l’eau.

2)

L’autorité doit accorder des délais raisonnables afin de permettre l’exécution d’injonctions visées au paragraphe 1 ainsi que la planification des mesures d’adaptation requises et la présentation de documents du projet afférents ; s’agissant du contenu nécessaire des documents du projet, l’article 103 s’applique. Ces délais doivent être prolongés lorsque l’obligé prouve qu’il lui est impossible de respecter le délai, et cela, sans faute de sa part. Une demande de prolongation présentée en temps utile suspend le délai. Si le délai expire sans résultat, l’article 27, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.

3)

L’autorité ne peut pas imposer de mesures au sens du paragraphe 1 si ces mesures sont disproportionnées. Dans ce cadre, les principes suivants sont applicables :

a)

les charges liées à la réalisation de ces mesures ne doivent pas être disproportionnées par rapport à l’effet recherché, le type, la quantité et la dangerosité des effets et des atteintes dus à l’utilisation de l’eau, ainsi que la durée de l’utilisation, la rentabilité et la particularité technique de l’utilisation de l’eau devant être pris en compte ;

b)

en cas d’atteinte à des droits existants, seul sera choisi le moyen le moins rigoureux en fonction du but poursuivi ;

c)

différentes interventions peuvent être imposées successivement.

[...]

4)

En présence d’un plan de restauration autorisé (article 92) ou d’un programme de restauration (article 33d), les mesures visées au paragraphe 1 ne peuvent pas aller au-delà de ce plan ou programme.

5)

Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis aux autres installations et autorisations au sens des dispositions de la présente loi fédérale. »

La procédure précontentieuse

7

Par décision du 24 mai 2007, le Landeshauptmann der Steiermark (gouverneur de Styrie, Autriche) a autorisé la construction d’une centrale hydroélectrique sur la Schwarze Sulm, rivière dont le cours est situé en Autriche (ci-après la « décision de 2007 »).

8

Au cours du mois d’octobre 2007, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République d’Autriche par laquelle elle attirait l’attention de cette dernière sur l’incompatibilité du projet visé par la décision de 2007 (ci-après le « projet contesté ») avec l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60. Selon la Commission, le gouverneur de Styrie avait adopté cette décision sans examiner au préalable si la détérioration, de « très bon » à « bon », de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm, que la mise en œuvre de ladite décision allait entraîner, répondait à un intérêt général majeur, au sens de l’article 4, paragraphe 7, sous c), de cette directive.

9

Au cours du mois de janvier 2008, la République d’Autriche a, en réponse à cette lettre de mise en demeure, expliqué qu’une dérogation à l’interdiction de détérioration, prévue à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60, était justifiée par l’intérêt général majeur à utiliser davantage de sources d’énergie renouvelables, comme l’énergie hydroélectrique.

10

Au cours de l’année 2009, la République d’Autriche a, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/60, publié le plan de gestion de district hydrographique portant sur le bassin hydrographique concerné par le projet contesté (ci-après le « plan de 2009 »). Selon ce plan, dont l’adoption avait été précédée d’une consultation du public en bonne et due forme, conformément à l’article 14 de cette directive, l’état de la masse d’eau de surface de cette rivière était qualifié de « très bon ».

11

Au cours du mois de janvier 2010, la Commission a classé la procédure d’infraction après avoir été informée par la République d’Autriche que la décision de 2007 avait été retirée par le Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministère fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de la Gestion de l’eau, Autriche) à la suite d’un recours administratif introduit par le wasserwirtschaftliches Planungsorgan (organisme de planification de la gestion de l’eau, Autriche).

12

Au cours du mois de mars 2012, le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche) a jugé que le droit d’action de l’organisme de planification de la gestion de l’eau n’était pas conforme à la Constitution. En conséquence, la République d’Autriche a considéré que la décision ministérielle de retrait de la décision de 2007 était devenue sans objet, que cette décision avait retrouvé sa validité et qu’elle ne pouvait plus être attaquée devant une juridiction nationale.

13

Au cours du mois de novembre 2012, la République d’Autriche a déclaré son intention d’engager une procédure de réexamen, au sens de l’article 21a du WRG, de la décision de 2007 et, dans ce cadre, de procéder à une évaluation de l’état de la masse d’eau de surface concernée par le projet contesté, afin d’adapter l’autorisation initiale à l’état de la technique, tout en précisant que les premiers résultats de cette évaluation ne pourraient être attendus qu’au début de l’année 2014.

14

À la demande de la Commission, la République d’Autriche a expliqué, au cours du mois de décembre 2012, que, malgré cette procédure de réexamen, la construction de la centrale hydroélectrique pourrait commencer dans les plus brefs délais sur la base de l’autorisation délivrée par la décision de 2007.

15

Le 26 avril 2013, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République d’Autriche, dans laquelle elle faisait grief à cette dernière de méconnaître l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60 et d’appliquer erronément, en ce qui concerne le projet de « centrale électrique Schwarze Sulm – tranche A des travaux de construction », la dérogation à l’interdiction de détérioration prévue à l’article 4, paragraphe 7, de cette directive.

16

Le 15 juillet 2013, la République d’Autriche a répondu à la Commission que la procédure de réexamen était encore en cours et que les résultats étaient attendus pour le début du mois de septembre 2013. Elle a également expliqué qu’elle tiendrait compte, dans le cadre de cette procédure, des « lignes directrices nationales pour l’évaluation d’une utilisation durable de l’énergie hydroélectrique ».

17

Le 19 novembre 2013, la République d’Autriche a adressé à la Commission ses observations complémentaires dans lesquelles elle informait cette dernière de l’adoption, par le gouverneur de Styrie, le 4 septembre 2013, d’une décision confirmant la décision de 2007 (ci-après la « décision de 2013 »).

18

Il ressort néanmoins du dossier soumis à la Cour que, pour adopter la décision de 2013, le gouverneur de Styrie s’est fondé sur la circonstance que l’état de l’eau de surface de la Schwarze Sulm devait être qualifié, avant même la mise en œuvre du projet contesté, de « bon » et non plus de « très bon », et que, du fait de ce déclassement, ce projet pouvait être mis en œuvre sans que soit nécessaire une dérogation à l’interdiction de détérioration, au sens de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60.

19

Le 9 octobre 2013, le ministère fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de la Gestion de l’eau a introduit un recours devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) tendant à l’annulation de la décision de 2013. Ce recours, toujours pendant à la date du présent arrêt, n’ayant pas d’effet suspensif, le promoteur du projet contesté a pu poursuivre la construction de la centrale hydroélectrique.

20

Le 21 novembre 2013, la Commission a adressé à la République d’Autriche un avis motivé dans lequel elle réitérait ses griefs. Le 21 janvier 2014, cet État membre a répondu que la décision de 2007 était, de son point de vue, conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60.

21

N’étant pas satisfaite des réponses fournies par la République d’Autriche, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur la demande de réouverture de la procédure orale et de présentation de nouvelles preuves

22

Après la présentation des conclusions de Mme l’avocat général, la Commission a introduit, le 30 novembre 2015, une demande de réouverture de la phase orale de la procédure ainsi qu’une demande tendant à être autorisée à produire de nouvelles preuves, au titre respectivement de l’article 83 et de l’article 128, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, et a soumis à cette dernière le projet de « Plan national de gestion des eaux 2015 », publié le 21 janvier 2015 par le ministère fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de la Gestion de l’eau.

23

Il convient, tout d’abord, de constater que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar, C‑17/98, EU:C:2000:69, point 2, et arrêt du 6 septembre 2012, Döhler Neuenkirchen, C‑262/10, EU:C:2012:559, point 29).

24

Concernant, ensuite, la réouverture de la procédure orale, il y a lieu de rappeler que la Cour peut, d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir arrêts du 3 mars 2009, Commission/Autriche, C‑205/06, EU:C:2009:118, point 13, et du 6 septembre 2012, Döhler Neuenkirchen, C‑262/10, EU:C:2012:559, point 30).

25

Concernant, enfin, la production de preuves après la clôture de la procédure écrite conformément à l’article 128, paragraphe 2, du règlement de procédure, cette disposition prévoit que la partie souhaitant produire de telles preuves motive le retard apporté à la présentation de celles-ci et que le président peut, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, impartir à l’autre partie un délai pour prendre position sur ces éléments de preuve.

26

En l’occurrence, la Cour s’estimant suffisamment éclairée pour statuer et l’affaire ne nécessitant pas d’être tranchée sur la base d’arguments ou de nouvelles preuves qui n’auraient pas été débattus entre les parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la Commission.

Sur le recours

Argumentation des parties

27

La Commission reproche en substance à la République d’Autriche de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 7, de la directive 2000/60, en autorisant la construction d’une centrale hydroélectrique sur la Schwarze Sulm.

28

En effet, la Commission considère que la décision de 2007 méconnaît l’obligation, que l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60 impose aux États membres, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface.

29

À cet égard, la Commission soutient que cette obligation s’imposait au gouverneur de Styrie à la date où il a adopté cette décision, alors même que la publication des plans de gestion de district hydrographique n’est devenue obligatoire, en vertu de l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60, qu’à compter du 22 décembre 2009.

30

La Commission justifie sa position en déclarant que, au regard des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 288 TFUE, les États membres devaient s’abstenir, entre le 22 décembre 2000, date d’entrée en vigueur de la directive 2000/60, et le 22 décembre 2009, date d’expiration du délai visé à l’article 13, paragraphe 6, de cette directive pour la publication des plans de gestion, de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par l’article 4 de ladite directive. Ainsi, les dispositions de cet article devaient déjà être respectées durant cette période.

31

Or, selon la Commission, le projet contesté est de nature à entraîner une dégradation de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm, en violation de l’interdiction de détérioration énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60. En effet, alors que la décision de 2007 avait évalué cet état à « très bon », ce projet ferait passer cet état à « bon » et entraînerait par conséquent sa détérioration. À cet égard, la Commission considère qu’il ne saurait, aux fins de la détermination de l’existence d’une telle détérioration, être tenu compte de ce que le gouverneur de Styrie, par la décision de 2013, a finalement évalué ce même état à « bon », dans la mesure où cette dernière décision n’a pas été adoptée dans le respect des exigences procédurales établies aux articles 13 et 14 de cette directive. Ainsi, il ne saurait être considéré, nonobstant le déclassement du niveau de l’état des eaux opéré par cette dernière décision, que ledit projet n’entraînera pas de détérioration de cet état.

32

Dans ces conditions, la Commission considère que la décision de 2007 qui a autorisé le projet contesté ne pouvait être légalement fondée que si les conditions requises par l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60 pour autoriser une dérogation à l’interdiction de détérioration étaient remplies. Or, la Commission fait valoir que la République d’Autriche n’a ni dûment examiné si cette dérogation pouvait être valablement mise en œuvre ni, en tout état de cause, suffisamment motivé le recours à une telle dérogation.

33

La Commission souligne à cet égard que la République d’Autriche aurait dû tenir compte du fait que la capacité de la centrale hydroélectrique visée par la décision de 2007 sera « négligeable » par rapport à la production régionale et nationale d’hydroélectricité. Or, cet État membre n’aurait ni procédé à des investigations portant sur d’éventuels sites de remplacement ni même envisagé d’autres sources d’énergie renouvelables, contrairement aux exigences prévues à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60. Par conséquent, la détérioration de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm qu’entraînera le projet contesté ne saurait être justifiée sur le fondement de cette disposition.

34

La République d’Autriche considère que le présent recours est irrecevable dans la mesure où, d’une part, il n’est pas suffisamment clair et précis, notamment en ce qui concerne le grief tiré de la prétendue méconnaissance des obligations prévues à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE, et où, d’autre part, la Commission est seulement compétente pour vérifier que les autorités nationales ont correctement mis en œuvre les obligations procédurales prévues par la directive 2000/60, et ne peut contrôler l’appréciation portée par ces autorités sur le bien-fondé d’un projet particulier et la mise en balance des intérêts effectuée par lesdites autorités sur le fondement de l’article 4, paragraphe 7, de cette directive.

35

À titre subsidiaire, sur le fond, la République d’Autriche admet que, dès l’année 2007, elle n’était pas autorisée à adopter des mesures générales ou spéciales de nature à compromettre sérieusement la réalisation des objectifs prescrits par la directive 2000/60.

36

Toutefois, selon la République d’Autriche, la décision de 2007 pouvait valablement autoriser, sans méconnaître ces objectifs, un projet de centrale hydroélectrique entraînant, le cas échéant, une détérioration de l’état de la masse d’eau de surface, dès lors que les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 7, de cette directive étaient respectées.

37

La République d’Autriche souligne à cet égard que la décision de 2007 a été adoptée au terme d’une procédure dans laquelle une prise de position d’ensemble concernant l’existence d’un intérêt public majeur lié au projet contesté a été analysée et appréciée juridiquement, en prenant en compte concrètement les objectifs de la directive 2000/60 et les effets de ce projet sur les particularités régionales et locales. À cet égard, la République d’Autriche souligne qu’elle a tenu compte d’une étude établie par l’Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation (Institut pour la gestion de l’électricité et l’innovation en matière d’énergie, Autriche) de la Technische Universität Graz (université technique de Graz, Autriche) exposant les objectifs et les avantages dudit projet ainsi que les incidences de celui-ci sur l’environnement.

38

La République d’Autriche fait valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission, l’autorité compétente ne s’est pas fondée sur le principe que la production d’énergie hydroélectrique répond toujours à un intérêt général majeur et constitue une exception générale aux objectifs de la directive 2000/60, mais a examiné dans leur ensemble la signification régionale concrète et les incidences locales de la construction d’une centrale hydroélectrique sur la Schwarze Sulm.

39

En définitive, la République d’Autriche soutient que le gouverneur de Styrie disposait, lors de l’adoption de la décision de 2007, pour la mise en balance des intérêts qu’il a effectuée conformément aux dispositions de la directive 2000/60, d’une marge d’appréciation appropriée, étant donné que l’autorisation d’un projet de centrale hydroélectrique constitue une décision complexe comprenant des éléments de pronostic.

Appréciation de la Cour

Sur la recevabilité

40

La République d’Autriche considère en substance, d’une part, que le présent recours n’est pas suffisamment clair et précis, au sens de l’article 120, sous c), du règlement de procédure, notamment en ce qui concerne le grief tiré de la prétendue méconnaissance des obligations prévues à l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE. D’autre part, elle considère que ce recours devrait être déclaré irrecevable dans la mesure où la Commission ne serait pas compétente pour apprécier le bien-fondé d’un projet particulier et la mise en balance des intérêts en présence effectuée par les autorités nationales compétentes.

41

Ces deux chefs d’irrecevabilité doivent être rejetés.

42

S’agissant du premier chef d’irrecevabilité, il ressort en effet clairement de la requête que la Commission reproche à la République d’Autriche de ne pas s’être abstenue, entre le 22 décembre 2000, date d’entrée en vigueur de la directive 2000/60, et le 22 décembre 2009, date d’expiration du délai visé à l’article 13, paragraphe 6, de cette directive pour la publication des plans de gestion, de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par l’article 4 de ladite directive. Ainsi, comme Mme l’avocat général l’a relevé au point 30 de ses conclusions, la Commission, aux points 25 et 26 de sa requête, se réfère expressément à l’arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a. (C‑43/10, EU:C:2012:560), concernant le fleuve Achéloos, dans lequel la Cour a constaté que, avant même l’applicabilité de cette disposition, les États membres devaient s’abstenir, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 288 TFUE, de compromettre sérieusement les objectifs de celle-ci.

43

S’agissant du second chef d’irrecevabilité, il y a lieu de souligner, comme Mme l’avocat général l’a exposé au point 32 de ses conclusions, que la question de savoir dans quelle mesure les dispositions de la directive 2000/60 laissent aux autorités nationales compétentes une marge pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence et si cette marge a été outrepassée concerne non pas la recevabilité du recours, mais son bien-fondé.

44

Le recours est donc recevable.

Sur le fond

45

La Commission reproche en substance à la République d’Autriche d’avoir, par la décision de 2007, autorisé le projet contesté, alors que, selon cette même décision, ce projet entraînera une détérioration de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm de « très bon » à « bon », ce qui est interdit par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60, et ne saurait être couvert par la dérogation à l’interdiction de détérioration, prévue à l’article 4, paragraphe 7, sous c), de cette directive.

46

À titre liminaire, il convient, comme exposé au point 18 du présent arrêt, de relever que le classement de l’état des eaux de la Schwarze Sulm avant la mise en œuvre du projet litigieux, tel qu’établi par la décision de 2007, a été revu par la décision de 2013. Ainsi, par cette dernière décision, le gouverneur de Styrie a déclassé ce niveau de « très bon » à « bon », de sorte que, au regard de ladite décision, le projet litigieux n’entraînerait plus de détérioration de cet état des eaux de « très bon » à « bon ».

47

Cependant, il y a lieu de considérer que la décision de 2013 ne fait pas l’objet du présent recours. En effet, d’une part, si la Commission considère qu’il ne saurait être tenu compte de cette décision en l’espèce et du déclassement de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm qu’elle a opéré pour déterminer si le projet contesté entraînera une détérioration de cet état, cette institution n’a pas, dans le cadre de ce recours, contesté l’appréciation du bien-fondé de ladite décision ni inclus cette même décision dans les conclusions de sa requête. D’autre part, la République d’Autriche ne s’est pas non plus prévalue de la décision de 2013 devant la Cour pour contester l’existence d’une telle détérioration et ainsi soutenir que, par l’adoption de cette décision, intervenue avant l’expiration du délai prévu dans l’avis motivé, elle a mis fin au manquement allégué. Ainsi, elle ne conteste pas qu’il convient, aux fins du présent recours, de tenir compte de l’état des eaux de la Schwarze Sulm tel qu’il a été évalué par la décision de 2007, mais estime que ce projet ne contrevient pas à l’article 4 de la directive 2000/60 dans la mesure où la détérioration de l’état des eaux qu’il entraîne est justifiée au regard de l’article 4, paragraphe 7, de cette directive.

48

Dans ces conditions, il convient, aux fins du présent recours, de ne tenir compte que du classement de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm tel qu’il a été établi par la décision de 2007, et de ne pas prendre en considération la décision de 2013.

49

Afin d’apprécier la compatibilité de la décision 2007 avec les dispositions de la directive 2000/60, il importe de rappeler que les obligations prévues à l’article 4 de cette directive ne sont en tant que telles applicables que depuis le 22 décembre 2009, date d’expiration du délai accordé aux États membres, en vertu de l’article 13, paragraphe 6, de cette directive, pour publier les plans de gestion de district hydrographique (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C‑43/10, EU:C:2012:560, points 51 à 56).

50

Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour, pendant le délai de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Une telle obligation d’abstention s’imposant à toutes les autorités nationales doit être entendue comme se référant à l’adoption de toute mesure, générale et spécifique, susceptible de produire un tel effet négatif (arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C‑43/10, EU:C:2012:560, point 57 ainsi que jurisprudence citée).

51

Par conséquent, si le projet contesté ne relevait pas, à la date où la décision de 2007 a été adoptée, de l’article 4 de la directive 2000/60, la République d’Autriche n’en était pas moins tenue, avant même la date d’expiration du délai imparti, en vertu de l’article 13, paragraphe 6, de cette directive, aux États membres pour la publication des plans de gestion de district hydrographique, de s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif prévu audit article 4 (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C‑43/10, EU:C:2012:560, point 60).

52

Ainsi, aux fins de l’examen du présent recours, il convient d’examiner si le projet contesté est de nature à entraîner une détérioration de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm et, dans l’affirmative, de rechercher si une telle détérioration peut être couverte par la dérogation à l’interdiction de détérioration, prévue à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60.

– Sur la détérioration de la Schwarze Sulm

53

Il importe de relever que le considérant 25 de la directive 2000/60 énonce qu’il convient de fixer des objectifs environnementaux de manière à garantir le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines dans toute l’Union européenne et à éviter une détérioration de l’état des eaux au niveau de l’Union. De plus, il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de cette directive, qui énonce que « les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface », que l’adoption de telles mesures par les États membres est obligatoire. À cet égard, il faut comprendre une autorisation d’un projet particulier, tel que celui visé par la décision de 2007, comme une telle mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, points 31, 32 et 35).

54

Ainsi, la Cour a jugé que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/60 ne se limite pas à énoncer, selon une formulation programmatique, de simples objectifs de planification de gestion, mais déploie des effets contraignants, une fois déterminé l’état écologique de la masse d’eau concernée, à chaque étape de la procédure prescrite par cette directive (arrêt du 1er juillet2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, point 43).

55

À cet égard, le régime des dérogations prévu à l’article 4, paragraphe 7, de cette directive constitue un élément qui conforte l’interprétation selon laquelle la prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau présente un caractère contraignant (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, point 44).

56

En outre, il convient de souligner que la structure des catégories de dérogation prévues par cette disposition permet de considérer que l’article 4 de ladite directive ne contient pas uniquement des obligations de principe, mais qu’il concerne également des projets particuliers. En effet, les motifs de dérogation s’appliquent notamment lorsque le non-respect des objectifs dudit article 4 fait suite à de nouvelles modifications des propriétés physiques de la masse d’eau de surface et que des incidences négatives en résultent ou à de nouvelles activités de développement humain durable. Or, cela peut se produire à la suite de nouvelles autorisations de projets. En effet, il est impossible d’envisager séparément un projet et la mise en œuvre de plans de gestion (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, point 47).

57

Par conséquent, ces projets particuliers relèvent de l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau, énoncée à l’article 4 de la directive 2000/60.

58

Cet état est déterminé selon des ratios de qualité écologique répartis pour chaque catégorie d’eau de surface en cinq classes au moyen d’une valeur limite des éléments de qualité biologique qui indique la frontière entre ces différentes classes, à savoir « très bon », « bon », « moyen », « médiocre » et « mauvais » (arrêt du 1er juillet2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, point 57).

59

À cet égard, la Cour a précisé qu’il convient de considérer qu’il y a détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60, dès que l’état d’au moins l’un des éléments de qualité, au sens de l’annexe V de cette directive, se dégrade d’une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d’eau de surface. Cependant, si l’élément de qualité concerné, au sens de cette annexe, figure déjà dans la classe la plus basse, toute dégradation de cet élément constitue une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface (arrêt du 1er juillet2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, point 69).

60

En l’espèce, il ressort du dossier soumis à la Cour que les travaux nécessaires à la construction de la centrale hydroélectrique visée par le projet contesté affecteront le cours de la Schwarze Sulm sur une longueur de 8 km. Afin de déterminer l’état écologique de cette rivière, au sens de la directive 2000/60, un rapport d’expertise établi par l’Institut für Bodenkultur Wien (Institut d’agronomie de Vienne, Autriche) au cours de l’année 2006 a conclu que l’état de la masse d’eau de surface de ladite rivière était « très bon » et que ce projet, du fait de la détérioration de cet état qu’il allait entraîner, devait être rejeté. La classification de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm comme « très bon » était fondée sur le résultat final de planifications étendues sur une période déterminée qui ont abouti, conformément à l’article 13 de la directive 2000/60, à l’élaboration du plan de 2009.

61

Par ailleurs, dans sa réponse à la première mise en demeure, la République d’Autriche n’a pas contesté le fait que la mise en œuvre du projet contesté entraînerait une détérioration de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm, mais elle s’est prévalue de la dérogation à l’interdiction de détérioration, prévue à l’article 4, paragraphe 7, sous c), de la directive 2000/60, en faisant valoir qu’un intérêt général majeur commandait de recourir davantage aux sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie hydroélectrique.

62

Enfin, ainsi que le relève la République d’Autriche au point 20 de son mémoire en défense, dans la décision de 2007, page 192 et suivantes, le gouverneur de Styrie a lui-même reconnu, que le projet entraînait une « dégradation au moins partielle de l’eau de surface », le « maintien du ‘très bon niveau’ dans le secteur partiel concerné OK 8026600 » étant d’intérêt public, et que « [dans] la masse d’eau ‘supérieure’ OK 8026600, dans un secteur d’environ 8 km, l’un des états mentionnés à l’article 30 bis de la loi sur le droit de l’eau est concerné par une dégradation d’un échelon, à savoir de ‘très bien’ à ‘bien’».

63

Dans ces conditions, il apparaît que le projet contesté est susceptible d’entraîner une détérioration de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm, tel qu’il a été évalué par la décision de 2007.

– Sur la dérogation de l’interdiction de détérioration, prévue à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60

64

Il convient de rappeler que, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, toute détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface doit être évitée. Ainsi, l’obligation de prévenir une telle détérioration demeure contraignante à chaque stade de la mise en œuvre de la directive 2000/60 et est applicable à tout type ainsi qu’à tout état de masse d’eau de surface pour lequel un plan de gestion a été adopté. L’État membre concerné est, par conséquent, tenu de refuser l’autorisation d’un projet lorsque ce dernier est de nature à détériorer l’état de la masse d’eau concernée ou à compromettre l’obtention d’un bon état des masses d’eau de surface, sauf à considérer que ledit projet relève d’une dérogation en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, point 50).

65

Ainsi, la Cour a jugé que, lorsqu’un projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs pour l’eau, tels que ceux énoncés à l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive, il peut être autorisé, à tout le moins, si les conditions visées à l’article 4, paragraphe 7, sous a) à d), de cette même directive sont réunies (arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C‑43/10, EU:C:2012:560, points 67 et 69).

66

En l’espèce, pour déterminer si la décision de 2007 a été adoptée dans le respect des exigences prévues à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60, il convient de rechercher, premièrement, si toutes les mesures pratiques ont été prises pour atténuer l’incidence négative du projet contesté sur l’état de la masse d’eau concernée, deuxièmement, si les raisons à l’origine de ce projet ont été explicitement indiquées et motivées, troisièmement, si ledit projet répond à un intérêt public majeur et/ou si les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résulteraient de la mise en œuvre de ce même projet et, quatrièmement, si les objectifs bénéfiques poursuivis ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par des moyens qui constitueraient une option environnementale sensiblement meilleure (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C‑43/10, EU:C:2012:560, point 67).

67

Pour prétendre que le projet contesté est conforme aux exigences prévues à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60, la République d’Autriche fait valoir que la construction d’une centrale hydroélectrique sur la Schwarze Sulm a pour objectif le développement des énergies renouvelables. Toutefois, la Commission considère en substance que, en soulevant un tel argument, la République d’Autriche se borne à faire valoir que la production d’énergies renouvelables répond, d’une manière générale, à un intérêt public majeur, sans spécifier si le projet contesté devait bénéficier de la dérogation au principe de l’interdiction de la détérioration.

68

À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que, contrairement à ce que soutient la Commission, la deuxième des conditions exposées au point 66 du présent arrêt est clairement satisfaite en l’espèce, la décision de 2007 exposant de manière détaillée les raisons du projet contesté, l’incidence de celui-ci sur l’environnement et les avantages allégués de ce projet.

69

Ensuite, il convient de souligner que la construction d’une centrale hydroélectrique, telle que celle visée par le projet contesté, peut effectivement relever d’un intérêt public majeur.

70

À cet égard, une certaine marge d’appréciation doit être reconnue aux États membres pour déterminer si un projet particulier relève d’un tel intérêt. En effet, la directive 2000/60, qui a été adoptée sur le fondement de l’article 175, paragraphe 1, CE (devenu article 192, paragraphe 1, TFUE), établit des principes communs et un cadre global d’action pour la protection des eaux et assure la coordination, l’intégration ainsi que, à plus long terme, le développement des principes généraux et des structures permettant la protection et une utilisation écologiquement viable de l’eau dans l’Union. Ces principes et ce cadre doivent être développés ultérieurement par les États membres au moyen de l’adoption de mesures particulières. Ainsi, cette directive ne vise pas une harmonisation totale de la réglementation des États membres dans le domaine de l’eau (arrêts du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C‑32/05, EU:C:2006:749, point 41 ; du 11 septembre 2014, Commission/Allemagne, C‑525/12, EU:C:2014:2202, point 50, et du 1er juillet2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, point 34).

71

Or, dans le cadre de cette marge d’appréciation, la République d’Autriche a pu à bon droit considérer que le projet contesté, qui vise à promouvoir la production d’énergies renouvelables par énergie hydroélectrique, relève d’un intérêt public majeur.

72

En effet, l’article 194, paragraphe 1, TFUE prévoit que, dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie, à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques (arrêt du 6 septembre 2012, Parlement/Conseil, C‑490/10, EU:C:2012:525, point 65).

73

En outre, la promotion des sources d’énergie renouvelables, qui figure au premier rang des priorités de l’Union, se justifie en considération, notamment, du fait que l’exploitation de ces sources d’énergie contribue à la protection de l’environnement et au développement durable et qu’elle peut contribuer à la sécurité ainsi qu’à la diversification des approvisionnements en énergie et accélérer la réalisation des objectifs du protocole de Kyoto, annexé à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (arrêt du 26 septembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, point 56).

74

Enfin, il convient de souligner que, en l’espèce, les autorités nationales ont mis en balance les bénéfices attendus du projet contesté avec la détérioration de l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm qui en résulterait. Sur la base de cette mise en balance, elles ont pu considérer que ce projet serait à l’origine d’un bénéfice pour le développement durable, que toutes les mesures pratiques avaient été prises pour atténuer l’incidence négative dudit projet sur l’état de cette masse d’eau de surface et que les objectifs poursuivis par ce même projet ne pouvaient, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par des moyens qui auraient constitué une option environnementale sensiblement meilleure.

75

À cet égard, comme il a été exposé au point 37 du présent arrêt, il ressort du dossier soumis à la Cour que, pour adopter la décision de 2007, le gouverneur de Styrie s’est fondé notamment sur une étude établie par l’Institut pour la gestion de l’électricité et l’innovation en matière d’énergie, qui lui avait été communiquée par les demandeurs à l’autorisation de construction de la centrale hydroélectrique.

76

Certes, les auteurs de cette étude ont rappelé qu’il incombait à l’autorité compétente de procéder à la mise en balance des intérêts en cause, en particulier entre les bénéfices attendus du projet contesté et les incidences de celui-ci sur l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm.

77

Toutefois, après avoir rappelé que ladite étude « établi[ssait] de manière compréhensible et convaincante que l’énergie hydroélectrique de manière générale et le [projet contesté] en particulier répond[aient] à un intérêt public supérieur et [était] d’une grande importance pour le développement durable (de la région) », le gouverneur de Styrie a lui-même souligné que les auteurs de cette étude « présent[aient] dans le détail le bon bilan énergétique du projet, en raison de la hauteur élevée de la chute d’eau sur une distance relativement courte, de même que les aspects économiques du projet pour l’économie locale », « que la contribution positive du projet à la réduction du rythme du réchauffement climatique par la substitution à la production d’électricité fossile émettant du CO2 [était] présentée de manière convaincante », et que l’étude « [mettait] également en lumière que les objectifs utiles [du projet] ne [pouvaient] précisément pas être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale meilleure ». En outre, il ressort également du dossier soumis à la Cour que des mesures pratiques ont été prévues pour atténuer l’incidence négative du projet contesté sur l’état de la masse d’eau concernée, en particulier pour limiter l’entrave de ce projet sur les migrations des poissons par l’établissement d’une assistance à ces migrations.

78

Ainsi, la décision de 2007 concluait, au vu de cette étude, ce qui suit :

« Les avantages régionaux et transrégionaux du [projet contesté] pour l’environnement, pour le climat et pour l’économie, qui ont été mis en lumière de manière convaincante dans un rapport, sont en opposition avec cet effet négatif [de ce] projet (qui est plutôt faible par rapport à d’autres effets négatifs possibles) sur les états mentionnés à l’article 30 bis du [WRG]. Étant donné que, par [ledit] projet, une énergie non polluante peut être mise à disposition en quantité importante, l’autorité qui statue doit voir dans cette mesure un intérêt public important pour le développement de l’énergie durable.

Après avoir mis en balance les présentes circonstances de l’affaire sur laquelle il doit être statué, l’autorité parvient à la conclusion selon laquelle les intérêts publics à la construction de la centrale hydroélectrique “Schwarze Sulm” sont nettement supérieurs aux atteintes constatées portées aux objectifs environnementaux énumérés aux articles 30 et suivants ainsi que 104 et 104 bis du [WRG] ».

79

Par la suite, le plan de 2009 a intégré, conformément à l’article 4, paragraphe 7, sous b), de la directive 2000/60, une analyse des bénéfices attendus du projet contesté, à savoir une production d’énergie hydroélectrique représentant 2 pour mille de la production régionale et 0,4 pour mille de la production nationale.

80

Ainsi, contrairement à ce que soutient la Commission, le gouverneur de Styrie a analysé le projet contesté dans son ensemble, y compris son impact direct et indirect sur les objectifs de la directive 2000/60 et a mis en balance les avantages de ce projet avec les incidences négatives de celui-ci sur l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm. En particulier, dans le cadre de cette analyse, il a tenu compte du fait que cette rivière présentait une très grande qualité écologique, mais a considéré que, compte tenu des divers avantages attendus dudit projet, les intérêts publics s’y attachant étaient nettement supérieurs aux atteintes portées à l’objectif de non-détérioration poursuivi par cette directive. Il ne s’est donc pas borné à invoquer de manière abstraite l’intérêt général majeur que représente la production d’énergies renouvelables, mais s’est fondé sur une analyse scientifique détaillée et spécifique à ce même projet, avant de conclure que les conditions d’une dérogation à l’interdiction de la détérioration étaient remplies.

81

Il résulte de ce qui précède que le gouverneur de Styrie, qui s’est prononcé sur la base d’une étude de l’Institut qui était de nature à lui procurer une information pertinente sur les conséquences du projet contesté, a tenu compte de l’ensemble des conditions prévues à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60 et a pu à bon droit considérer que celles-ci étaient remplies.

82

Pour contester au fond l’appréciation à laquelle s’est livré le gouverneur de Styrie, la Commission soutient en particulier que l’énergie hydroélectrique n’est qu’une source d’énergies renouvelables parmi d’autres et que l’énergie produite par la centrale hydroélectrique visée par le projet contesté n’aura qu’une incidence marginale sur l’approvisionnement en électricité aux niveaux tant régional que national. Cependant, en l’absence de griefs spécifiques de la Commission, permettant, par exemple, d’établir en quoi l’étude mentionnée au point 75 du présent arrêt, dont les conclusions ont été incorporées à la décision de 2007, serait incomplète ou erronée, du fait d’une analyse insuffisante de l’impact écologique de ce projet sur l’état de la masse d’eau de surface de la Schwarze Sulm, ou de l’absence de fiabilité qui entacherait les prévisions de production hydroélectrique, et faute d’éléments de comparaison permettant de qualifier la production électrique projetée comme étant faible par rapport à la dimension dudit projet, il doit être constaté que la Commission n’a pas démontré le manquement invoqué.

83

Il résulte de tout ce qui précède que le recours de la Commission doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur les dépens

84

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République d’Autriche ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à l’ensemble des dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.